1. Deuxième acte d’accusation modifié, affaire n° IT-95-14, déposé le 26 mars 1999 (« Acte d’accusation » ou « Deuxième Acte d’accusation modifié »). L’Appelant a été reconnu coupable de : persécutions, une violation de l’article 5 du Statut ; attaques illégales contre des civils et des biens de caractère civil sanctionnées par l’article 3 ; homicide intentionnel et atteintes graves à l’intégrité physique, crimes visés aux articles 2, 3 et 5  ; destruction et pillage de biens sanctionnés par les articles 2 et 3 ; destruction d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, une violation de l’article  3 ; traitements inhumains, prises d’otages et utilisation de boucliers humains, crimes sanctionnés par les articles 2 et 3. Pour chaque chef d’accusation (20 au total), la responsabilité de l’Appelant était mise en cause sur la base de l’article  7 1) et de l’article 7 3) du Statut. Le 30 juillet 1999, l’Accusation a retiré le chef 2. Pour ce qui est des chefs 3 et 4, l’Appelant a été acquitté du bombardement de la ville de Zenica.
2. Jugement, p. 269.
3. On trouvera un rappel de la procédure détaillé à l’Annexe A du présent Arrêt.
4. Voir Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Ordonnance de soit-communiqué, 15 janvier 1997 ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Ordonnance aux fins de suspendre une ordonnance de soit-communiqué, 20 février 1997 (portant sur le refus de la République de Croatie d’exécuter l’ordonnance de production forcée avant que le Conseil de sécurité n’ait clarifié la question du pouvoir du Tribunal d’adresser une injonction de produire à un État souverain) ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT -95-14-T, Décision relative à l’opposition de la République de Croatie quant au pouvoir du Tribunal de décerner une injonction de produire (Subpoena Duces Tecum ), 18 juillet 1997 ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997.
5. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt Furundzija, par. 34 à 40 ; Arrêt Celebici, par. 434 et 435 ; Arrêt Kunarac, par. 35 à 48 ; Arrêt Vasiljevic, par. 4 à 12.
6. Réplique de l’Appelant, par. 4.
7. Ibidem, par. 5.
8. Ibid., par. 6.
9. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 570.
10. Il faut que l’appelant établisse « qu’aucun juge du fait [...] n’aurait pu [raisonnablement] déclarer l’accusé coupable au vu des éléments de preuve présentés en première instance, et des moyens de preuve supplémentaires admis en appel », Arrêt Kupreskic, par. 76.
11. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 571.
12. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 572.
13. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 572.
14. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 572.
15. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 573.
16. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 573 et 574.
17. Réponse de l’Accusation, par. 2.5 (citant Arrêt Furundzija, par. 37).
18. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 719.
19. Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 719 et 720.
20. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt Furundzija, par. 37 ; Arrêt Celebici, par. 434.
21. Arrêt Akayesu, par. 178  ; Arrêt Kayishema, par. 320 ; Arrêt Musema, par. 15.
22. Arrêt Rutaganda, par. 18.
23. Ibidem.
24. Arrêt Kunarac, par. 44 ; Arrêt Rutaganda, par. 19.
25. Arrêt Kunarac, par. 43.
26. Arrêt Rutaganda, par. 19.
27. Arrêt Krnojelac, par. 10.
28. Arrêt Furundzija, par. 35  ; Arrêt Vasiljevic, par. 6. Voir aussi Arrêt Kambanda, par. 98 : «  SDCans le cas d’erreurs sur un point de droit, les arguments des parties ne couvrent pas tous les aspects de la question. Il revient à la Chambre d’appel, en tant qu’arbitre en dernier ressort du Tribunal, de donner raison au requérant sur la base de motifs autres que ceux invoqués par ce dernier : jura novit curia. »
29. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt Furundzija, par. 37 ; Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Celebici, par. 434 et 435 ; Arrêt Akayesu, par. 178 ; Arrêt Musema, par. 17.
30. Arrêt Tadic, par. 35 ; Arrêt Furundzija, par. 37 ; Arrêt Aleksovski, par. 63 ; Arrêt Krnojelac, par. 11 ; Arrêt Musema, par. 18.
31. Arrêt Kupreskic, par. 30.
32. Ibidem, par. 41.
33. Ibid., par. 75.
34. Mémoire de l’Appelant, septième moyen d’appel.
35. Ibidem, p. 124.
36. Réponse de l’Accusation, par. 5.4 à 5.7.
37. Ibidem, par. 5.6 et 5.14.
38. Ibid., par. 5.7, 5.12 et 5.13.
39. Ibid., par. 5.18 et 5.19.
40. Ibid., par. 5.20.
41. Réponse de l’Accusation, par. 5.21 et 5.22.
42. Mémoire de l’Appelant, p. 124.
43. Ibidem, p. 125.
44. Ibid., p. 126 et 127.
45. Ibid., p. 128 et 129.
46. Ibid., p. 132.
47. Mémoire de l’Appelant, p. 129 à 131.
48. Ibidem, p. 130 et 131.
49. Ibid., p. 134.
50. Réplique de l’Appelant, par. 116.
51. Réponse de l’Accusation, par. 5.25.
52. Ibidem.
53. Ibid., par. 5.28.
54. Réponse de l’Accusation, par. 5.30 à 5.32.
55. Ibidem, par. 5.33 à 5.35 et 5.39 à 5.48.
56. Ibid., par. 5.36 et 5.37.
57. Ibid., par. 5.49. Ces six éléments sont : « i) un crime risque d’être commis (ou est en train d’être commis ) ; ii) l’accusé contribue au crime ou l’a provoqué ; iii) la nature du crime en train d’être commis ou qui va être commis ; iv) l’illégalité de l’acte ; v) la manière dont l’auteur direct commet le crime ; et vi) la manière dont l’accusé a provoqué le crime ou a contribué de toute autre manière à sa perpétration. »
58. Ibid., par. 5.54 à 5.56.
59. Ibid., par. 5.56 à 5.58.
60. Ibid., par. 5.59 à 5.62.
61. Ibid., par. 5.63 à 5.65.
62. Arrêt Vasiljevic, par. 101 (citant Arrêt Tadic, par. 228).
63. Dans sa préface au Model Penal Code, Herbert Wechsler (directeur du American Law Institute de 1963 à 1984) écrit : « Le Model Penal Code du American Law Institute, achevé en 1962, a joué un rôle important dans l’ample révision et codification qu’a connues le droit pénal américain au cours des vingt dernières années. [...] On peut affirmer à bon droit que les trente-quatre lois Spromulguées par des ÉtatsC ont toutes été, dans une certaine mesure, influencées par les positions adoptées dans le Model Penal Code, même si l’influence des formulations et approches spécifiques du Model Penal Code varie considérablement d’un État à l’autre. » Préface, 30  mai 1985.
64. Model Penal Code, § 2.02  (c).
65. R v. G and another, [2004] 1 A.C. 1034, [2003] 4 ALL ER 765. La Chambre d’appel relève toutefois que cette affaire a été jugée dix ans environ après la perpétration des crimes en l’espèce.
66. R v. G and another, [2004] 1 A.C. 1034, 1057 [citant le Criminal Code Bill joint au Law Commission Report on Criminal Law: A Criminal Code for England and Wales Draft Criminal Bill, vol. I (Law Comm. n° 177, avril 1989)].
67. R v. Crabbe (1985) 58 ALR  417, 468.
68. R v. Crabbe (1985) 58 ALR  417, 469 [non souligné dans l’original].
69. R v. Crabbe (1985) 58 ALR  417, 470.
70. La Chambre d’appel ne tient pas compte des infractions qui, dans certains systèmes de droit nationaux, font l’objet de dispositions législatives spécifiques et qui peuvent impliquer un degré moindre d’intention coupable.
71. Francis Le Gunehec, « Élément moral de l’infraction », éditions Techniques, Juris-Classeur, fascicule 20, vol. 1, 2002.
72. Commentario breve al codice penale, Cedam, Padoue, 1986, p. 103.
73. BGH[t 36, 1-20 S9-10] : « Selon la jurisprudence établie de la Cour fédérale concernant la distinction entre le dol éventuel et l’imprudence consciente/délibérée, l’auteur agit délibérément s’il reconnaît comme possible et non totalement improbable l’accomplissement d’un acte délictueux et y consent au point de l’approuver ou, du moins, d’en prendre son parti afin d’atteindre le résultat recherché, même s’il ne le souhaite pas. L’imprudence consciente signifie que l’auteur n’approuve pas l’accomplissement d’un acte criminel, qu’il estime possible, et croit fermement, et non confusément, que celui-ci ne se produira pas. » Confirmé dans BGH v. 7. 6. 1994 – 4 StR 105/94, repris dans Strafverteidiger (StV) 1994, 654 (et BGH v. 22. 2. 2000 – 5 StR 573/99, et repris dans Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechungsreport [NStZ-RR] 2000, 165).
74. Jugement, par. 474 [note de bas de page non reproduite].
75. Ibidem, note de bas de page 991.
76. La version anglaise du critère est la suivante :
[A] person who orders an act or omission with the awareness of the substantial likelihood that a crime will be committed in the execution of that order, has the requisite mens rea for establishing liability under Article 7(1) pursuant to ordering. Ordering with such awareness has to be regarded as accepting that crime.
77. Mémoire de l’Appelant, p. 131.
78. Ibidem, p. 131 à 133.
79. Ibid., p. 133 à 135.
80. Ibid., p. 134.
81. Réplique de l’Appelant, par. 115.
82. Ibidem, par. 116.
83. Réponse de l’Accusation, par. 5.67.
84. Ibidem, par. 5.68 et 5.69.
85. Ibid., par. 5.71 à 5.75.
86. Arrêt Vasiljevic, par. 102.
87. Jugement, par. 283 (citant Jugement Furundzija, par. 249).
88. Ibidem, par. 283 (citant Jugement Furundzija, par. 249).
89. Ibid., par. 284 [note de bas de page non reproduite].
90. Ibid. [note de bas de page non reproduite].
91. Ibid., par 285 (citant Jugement Furundzija, par. 233 ; Jugement Aleksovski, par. 61).
92. Jugement, par. 286.
93. Arrêt Vasiljevic, par. 102.
94. Jugement, par. 287 (citant Jugement Furundzija, par. 246). Voir, par exemple, la théorie du Risikoerhöhungstheorie (« théorie du risque aggravé ») dans le droit allemand, BGH St. 42, 135-139.
95. Dans leurs Mémoires, les parties ont essentiellement considéré qu’il s’agissait là d’une erreur de droit et pendant le procès en appel, la question de la complicité n’a pas été soulevée. Cf. Arrêt Krstic, p. 47, note de bas de page 228 ; Arrêt Vasiljevic, par. 133.
96. Voir infra, VI. A. ; cf. Arrêt Krstic, par. 137.
97. Dans le présent Arrêt, « responsabilité du supérieur hiérarchique » est synonyme de « responsabilité du commandement ».
98. Mémoire de l’Appelant, p. 136.
99. Ibidem.
100. Réponse de l’Accusation, par.  5.78 et 5.79.
101. Ces indices sont les suivants  : « [L]e nombre, le type et la portée des actes illégaux, la période durant laquelle ils se sont produits, le nombre et le type de soldats qui y ont participé, les moyens logistiques éventuellement mis en œuvre, le lieu géographique des actes, le caractère généralisé des actes, la rapidité des opérations, le modus operandi d’actes illégaux similaires, les officiers et le personnel impliqués et le lieu où se trouvait le commandant au moment où les actes ont été accomplis », Jugement, par. 307 [note de bas de page non reproduite].
102. Jugement, par. 307.
103. Mémoire de l’Appelant, p. 136 à 139.
104. Ibidem, p. 139.
105. Mémoire de l’Appelant, p. 139.
106. Ibidem.
107. Réponse de l’Accusation, par.  5.80.
108. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 694.
109. Réponse de l’Accusation, par.  5.82 et 5.83. Voir aussi procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 694.
110. Réplique de l’Appelant, par.  117.
111. Ibidem, par. 122.
112. Jugement, par. 332.
113. Ibidem, par. 329 (citant Commentaire des Protocoles additionnels, par. 3560).
114. Arrêt Celebici, par. 241 [non souligné dans l’original, note de bas de page non reproduite]. Ce critère, tel qu’il a été interprété dans l’Arrêt Celebici, a été appliqué dans l’Arrêt Bagilishema, par. 42 et dans l’Arrêt Krnojelac, par. 151.
115. Arrêt Celebici, par. 226.
116. Arrêt Aleksovski, par.  107. Au paragraphe 128 du même Arrêt, la Chambre d’appel a estimé qu’« une décision antérieure de la Chambre doit être suivie à moins que des raisons impérieuses ne justifient que l’on s’en écarte dans l’intérêt de la justice ». La Chambre d’appel a ajouté : « Parmi les situations où, dans l’intérêt de la justice, des raisons impérieuses commandent de s’écarter d’une décision antérieure, citons l’exemple d’une décision prise sur la base d’un principe juridique erroné ou d’une décision rendue per incuriam, c’est-à-dire “tranchée à tort, généralement parce que le ou les juges n’étaient pas bien au fait du droit applicable”. » (Arrêt Aleksovski, par. 108.)
117. Arrêt Bagilishema, par. 34.
118. Ibidem, par. 35.
119. Mémoire de l’Appelant, p. 140 à 142.
120. Ibidem, p. 141.
121. Ibid.
122. Ibid., p. 142.
123. Ibid.
124. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 696 et 697.
125. Réponse de l’Accusation, par.  5.86 à 5.88.
126. Ibidem, par. 5.88 à 5. 99.
127. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 695 et 696.
128. Jugement, par. 300 et 301 [non souligné dans l’original], citant Jugement Celebici, par. 378.
129. Ibidem, par. 301 [non souligné dans l’original, note de bas de page non reproduite].
130. Jugement, par. 302.
131. L’article 86 2) du Protocole additionnel I dispose : « Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction. »
132. Arrêt Aleksovski, par.  73 et 74 ; Arrêt Celebici, par. 206.
133. Arrêt Aleksovski, par.  76.
134. Mémoire de l’Appelant, p. 144 et 145.
135. Réponse de l’Accusation, par.  5.105 à 5.107.
136. Jugement, par. 335.
137. Arrêt Aleksovski, par.  73 et 74 ; Arrêt Celebici, par. 206.
138. Arrêt Celebici, par. 198.
139. Mémoire de l’Appelant, p. 143 et 144.
140. Ibidem.
141. Mémoire de l’Appelant, p. 145.
142. Ibidem.
143. Réponse de l’Accusation, par.  5.100 à 5.104.
144. Mémoire de l’Appelant, p. 145.
145. Jugement Celebici, par. 399.
146. Jugement, par. 339.
147. Jugement Celebici, par. 398.
148. Ibidem, par. 400.
149. Mémoire de l’Appelant, p. 146 et 147.
150. Mémoire de l’Appelant, p. 146 et 147.
151. Réponse de l’Accusation, par. 5.108 à 5.119.
152. Ibidem, par. 5.118.
153. Décision de rejet d’une exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de suppression de parties de l’acte d’accusation modifié alléguant la responsabilité pour « manquement à l’obligation de punir », affaire n° IT-95-14-PT, 4 avril 1997.
154. Ibidem, par. 13.
155. Mémoire de l’Appelant, p. 147 (citant le jugement rendu par le Tribunal de Tokyo tel que reproduit dans The Tokyo War Crimes Trials (The Complete Transcripts of the Proceedings of the International Military Tribunal for the Far East in Twenty-Two Volumes), A Garland Series, R. John Garland et S. Zaide (sous la dir. de), Garland Publishing Inc., 1981, p. 49845 (« Procès de Tokyo »).
156. Procès de Tokyo, p. 49845 et 49846.
157. Ibidem, p. 49847.
158. United States v. Wilhelm von List et al., Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (United States Government Printing Office, 1950), vol. xi, p. 1272 (« Procès von List »).
159. Ibidem, p. 1271.
160. Procès von List, p. 1271 et 1272.
161. Ibidem, p. 1272.
162. Mémoire de l’Appelant, p. 147.
163. Ibidem, p. 146.
164. Jugement Celebici, par. 341.
165. Mémoire de l’Appelant, p. 147 à 150.
166. Ibidem, p. 147 et 148.
167. Mémoire de l’Appelant, p. 148.
168. Ibidem.
169. Ibid., p. 149.
170. Réponse de l’Accusation, par.  5.77.
171. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 680.
172. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 682.
173. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 682.
174. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 693.
175. Jugement, par. 9.
176. Ibidem, par. 790.
177. Ibid., par. 791.
178. Jugement, p. 271.
179. Arrêt Aleksovski, par.  183.
180. Voir Arrêt Celebici, par. 745.
181. Ibidem [non souligné dans l’original]. Dans une note de bas de page, la Chambre d’appel a en outre déclaré que cette observation « ne s’applique que si les deux types de responsabilité ne sont pas retenus indépendamment à raison de chefs différents faisant l’objet de peines distinctes. On pourrait aboutir à une situation différente si deux chefs distincts étaient retenus contre un accusé, l’un en vertu de l’article 7 1) du Statut pour une participation directe ou accessoire à un incident criminel particulier, l’autre en vertu de l’article 7 3) du Statut pour manquement à l’obligation d’empêcher ou de punir les subordonnés pour leur rôle dans ces incidents. Si les [déclarations de culpabilité] et les peines sont prononcées au titre des deux chefs, on ne peut alourdir la peine imposée en vertu de l’article 7 3) du Statut au motif que la personne reconnue coupable a également directement participé aux crimes ; de la même manière, on ne saurait exciper de la position d’autorité de l’accusé pour alourdir la peine prononcée en vertu de l’article 7 1) du Statut. Cela reviendrait à prononcer deux peines pour un même acte, ce qui n’est pas autorisé », Arrêt Celebici, p.  292, note de bas de page 1261.
182. En accord avec ce que dit la Chambre de première instance au paragraphe 337 du Jugement, cité au paragraphe 89.
183. Arrêt Aleksovski, par.  183 ; Arrêt Celebici, par. 745.
184. Mémoire de l’Appelant, p. 150, neuvième moyen d’appel.
185. Ibidem.
186. Ibid.
187. Ibid., p. 150 à 153.
188. Réponse de l’Accusation, par.  6.4.
189. Ibidem.
190. Mémoire de l’Appelant, p. 150.
191. Ibidem, p. 150 et 151.
192. Réponse de l’Accusation, par.  6.7.
193. Voir Arrêt Tadic, par.  248 ; Arrêt Kunarac, par. 85.
194. Jugement, par. 202.
195. Jugement, par. 203 [notes de bas de page non reproduites].
196. Ibidem, par. 204.
197. Ibid.
198. Arrêt Kunarac, par. 94.
199. Ibidem.
200. Ibid., par. 96.
201. Arrêt Kunarac, par. 96.
202. Mémoire de l’Appelant, p. 151.
203. Ibidem.
204. Ibid.
205. Ibid., p. 152.
206. Réplique de l’Appelant, par.  124 à 128.
207. Réponse de l’Accusation, par.  6.9 à 6.12.
208. Ibidem, par. 6.14.
209. Réponse de l’Accusation, par.  6.16 et 6.17.
210. Ibidem, par. 6.18.
211. Ibid., par. 6.19.
212. Arrêt Kunarac, par. 90 [note de bas de page non reproduite].
213. Ibidem, par. 91 [note de bas de page non reproduite].
214. Jugement, par. 208.
215. Ibidem, par. 214.
216. Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, Décision relative à l’exception d’incompétence (Responsabilité du supérieur hiérarchique), 16 juillet 2003 (« Décision Hadzihasanovic du 16 juillet 2003 »), par. 44. Voir plus généralement Rapport du Secrétaire général, par. 29 et 34.
217. Rapport du Secrétaire général, par. 37.
218. Commentaire des Protocoles additionnels, p. 625, par. 1915.
219. Commentaire des Protocoles additionnels, p. 625, par. 1916.
220. L’article 3 commun aux Conventions de Genève dispose : « Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. » La protection de ces personnes pendant les conflits armés est un principe consacré par le droit international coutumier.
221. Commentaire des Protocoles additionnels, p. 521, par. 1677.
222. Commentaire des Protocoles additionnels, p. 626, par. 1922.
223. Mémoire de l’Appelant, p. 152 et 153.
224. Ibidem, p. 153.
225. Réplique de l’Appelant, par.  131 et 132.
226. Réponse de l’Accusation, par.  6.21.
227. Ibidem.
228. Ibid., par. 6.22.
229. Ibid., par. 6.25.
230. Ibid., par. 6.26 à 6.29.
231. Ibid., par. 6.30.
232. Ibid., par. 6.34.
233. Réponse de l’Accusation, par.  6.35.
234. Ibidem.
235. Ibid., par. 6.38 et 6. 39.
236. Arrêt Kunarac, par. 98 [note de bas de page non reproduite].
237. Mémoire de l’Appelant, p. 153 et 154.
238. Mémoire de l’Appelant, p. 154 à 157.
239. Ibidem, p. 154 et 155.
240. Ibid., p. 157.
241. Réponse de l’Accusation, par.  6.41.
242. Ibidem.
243. Ibid., par. 6.45.
244. Ibid., par. 6.50.
245. Ibid., par. 6.51.
246. Ibid., par. 6.53.
247. Réponse de l’Accusation, par.  6.55 et 6.56.
248. Arrêt Tadic, par. 248  ; Arrêt Kunarac, par. 99 et 102.
249. Arrêt Kunarac, par. 103 [notes de bas de page non reproduites].
250. Jugement, par. 250 (citant Arrêt Tadic, par. 248).
251. Ibidem, par. 251.
252. Jugement, par. 254 [notes de bas de page non reproduites].
253. Ibidem, par. 257.
254. Arrêt Tadic, par. 248  ; Arrêt Kunarac, par. 99 et 103.
255. À savoir, « ces fonctions le conduisent à collaborer avec les autorités politiques, militaires ou civiles qui définissent l’idéologie, la politique ou le plan à la base des crimes », Jugement, par. 257.
256. À savoir, « il a reçu de ces autorités des ordres liés à cette idéologie, cette politique ou ce plan », ibidem.
257. La première partie du quatrième point est la suivante : « il a contribué à sa réalisation par des actes délibérés  », ibid.
258. La seconde partie du quatrième point est la suivante : « par le simple fait de refuser volontairement de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter leur perpétration », ibid.
259. Mémoire de l’Appelant, p. 157 et 158.
260. Ibidem, p. 158 à 160.
261. Réponse de l’Accusation, par.  6.60.
262. Arrêt Krnojelac, par.  185 ; Arrêt Vasiljevic, par. 113.
263. Mémoire de l’Appelant, p. 164 (citant Jugement, par. 227 et 233).
264. Mémoire de l’Appelant, p. 164 (citant Jugement, par. 235).
265. Ibidem, p. 165. Selon l’Appelant, « [e]n concluant en outre que la confiscation et la destruction d’habitations et d’entreprises étaient assimilables à des persécutions, la Chambre de première instance a toutefois élargi la définition de ce crime pour y inclure des actes considérés comme plus graves en raison de leur seule nature discriminatoire », ibid., p. 164.
266. Ibid., p. 166.
267. Réponse de l’Accusation, par.  6.67.
268. Ibidem, par. 6.77 et 6.78.
269. Ibid., par. 6.79 à 6.82.
270. Réponse de l’Accusation, par.  6.83 à 6.86.
271. Arrêt Vasiljevic, par.  113.
272. Arrêt Krnojelac, par.  199 et 221.
273. Jugement, par. 220.
274. Ibidem, par. 220 à 234.
275. Ibid., par. 227.
276. Jugement, par. 233.
277. Ibidem, par. 235.
278. Voir Arrêt Kupreskic, par. 98.
279. Voir par. 142 du présent Arrêt.
280. Voir dispositif du Jugement, p. 269.
281. L’article 15 du Pacte international dispose :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Voir aussi article 11 2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, article 9 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969 et article 7 2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981.
282. Décision Hadzihasanovic du 16 juillet 2003, par. 44. Dans une décision rendue dans l’affaire Ojdanic, la Chambre d’appel a estimé que « l’étendue de la compétence ratione materiae du Tribunal est déterminée à la fois par le Statut, dans la mesure où il définit les limites de la compétence du Tribunal international, et par le droit international coutumier, dans la mesure où la compétence du Tribunal pour déclarer un accusé coupable d’un crime énuméré dans le Statut dépend de l’existence de ce crime en droit coutumier à l’époque où il est supposé avoir été commis ». Voir Le Procureur c/ Ojdanic, affaire n° IT-99-37-AR72, Arrêt relatif à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic – Entreprise criminelle commune, 21 mai 2003, par. 9. Dans le Rapport du Secrétaire général, il est dit : « De l’avis du Secrétaire général, l’application du principe nullum crimen sine lege exige que le Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier, de manière que le problème résultant du fait que certains États, mais non la totalité d’entre eux, adhèrent à des conventions spécifiques ne se pose pas. Cela semblerait particulièrement important dans le cas d’un tribunal international jugeant des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. » Rapport du Secrétaire général, par.  34.
283. Acte d’accusation, par. 6.
284. Ibidem, par. 6.1.
285. Ibid.
286. Ibid., par. 6.2.
287. Ibid., par. 6.3.
288. Ibid., par. 6.4 et 6.5.
289. Ibid., par. 6.7 à 7.
290. Le dispositif énumère les actes sur la base desquels l’Appelant a été déclaré coupable du chef 1 : attaques contre des villes et des villages ; meurtres et atteintes graves à l’intégrité physique  ; destruction et pillage de biens, et en particulier d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement ; traitements cruels ou inhumains à l’égard de civils, et notamment leur prise en otage et leur utilisation comme boucliers humains ; transfert forcé de civils, Jugement, p. 269.
291. Jugement, par. 220.
292. Jugement Kupreskic, par. 615.
293. Jugement, par. 227.
294. Ibidem.
295. Ibid., par. 234.
296. Voir article 17 2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
297. Arrêt Celebici, par. 113  ; Arrêt Krnojelac, par. 220. Voir Rapport du Secrétaire général, par. 35.
298. IVe Convention de Genève, article  53.
299. L’article 2 d) du Statut interdit « la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».
300. Interdite par l’article 3 b) du Statut, « la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires » était également prohibée par l’article  6 b) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
301. Voir Le Procureur c/ Dragan Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Jugement portant condamnation, 10 décembre 2003, par. 64, note de bas de page 95 ; Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003, par. 104, note de bas de page 148 ; Jugement Kvocka, par. 186 ; Jugement Kordic, par. 205.
302. Jugement Kupreskic, par. 631.
303. Ibidem.
304. Ibid.
305. Jugement Celebici, par. 591.
306. Voir Règlement de La Haye.
307. Article 6 b) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (annexé à l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe S« Accord de Londres »C), Londres, 8 août 1945, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 82, p. 281 à 301.
308. Loi n° 10 du Conseil de contrôle en Allemagne, article 2 1) b) (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, n° 3, p. 22, Military Government Gazette, Germany, British Zone of Control, n° 5, p. 46, Journal officiel du Commandement en chef français en Allemagne, n ° 12, 11 janvier 1946).
309. Voir affaire Pohl, Law Reports, vol. V, p. 958 et suiv. ; affaire IG Farben, Law Reports, vol. VIII, p. 1081 et suiv. ; affaire Krupp, Law Reports, vol. IX, p. 1327 et suiv. ; affaire Flick, Law Reports, vol. VI, p. 1187 et suiv.
310. Dans l’affaire Flick, le Tribunal de Nuremberg a conclu que la confiscation de biens industriels ne constituait pas un crime contre l’humanité. Le Tribunal a estimé :
Les « atrocités et les crimes » énumérés [dans la Loi n° 10], « assassinat, extermination  », etc., constituent tous des crimes contre la personne. Les biens n’y sont pas évoqués. En vertu de la doctrine ejusdem generis, le libellé de nature supplétive « autres persécutions » doit être considéré comme n’incluant que celles qui portent atteinte à la vie et à la liberté des peuples opprimés. La confiscation des biens industriels, aussi répréhensible soit-elle, n’entre pas dans cette catégorie.
Affaire Flick, Law Reports, vol. VI, p. 1215.
Dans l’affaire Eichmann, la Cour de district de Jérusalem a estimé que le pillage de biens ne pouvait constituer un crime contre l’humanité que s’il était commis « en répandant la terreur parmi la population civile ou s’il présentait un lien avec tout autre acte de violence défini [par la Loi relative au châtiment des nazis et des collaborateurs nazis, 5710/1950] comme étant un crime contre l’humanité ou une conséquence de l’un de ces actes, à savoir meurtre, extermination, imposition d’un régime de famine et expulsion de toute population civile, de sorte que le pillage ne constitue qu’une partie d’un dispositif général [...] », The Individual in International Law, in International Law Reports, E. Lauterpacht (sous la dir. de), vol. 36, Londres, 1968, p. 241.
Toutefois, le Statut de Rome donne une définition large des crimes susceptibles d’être qualifiés de persécutions. Ainsi, l’article 7 1) h) 4) précise : « Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour ». Par ailleurs, le pillage est un crime de guerre visé à l’article 8 2) e) v) du Statut de Rome. Toutefois, la Chambre d’appel est consciente que le Statut de Rome est entré en vigueur après que les crimes jugés en l’espèce eurent été commis.
311. Dans sa version française, l’article  5 d) du Statut utilise le terme « expulsion ». Cependant, au paragraphe 234 du Jugement, la Chambre de première instance utilise le terme « déportation ».
312. Jugement, par. 234 (citant article  7 2) d) du Statut de Rome).
313. Law Reports, vol. XIII, p. 105, cité dans Jugement, par. 223.
314. Law Reports, vol. XIV, p. 141, cité dans Jugement, par. 223.
315. Affaire Eichmann, 29 mai  1962, International Law Reports, vol. 36, 1968, chef d’accusation 5, p. 277, cité dans Jugement, par. 224.
316. Arrêt Krnojelac, par.  221 et 222. Dans son opinion individuelle jointe à cet Arrêt, le Juge Schomburg recommande de qualifier directement ces actes de « déportation/expulsion » au sens de l’article 5 d) du Statut.
317. Acte d’accusation, par. 6.4 et 6.5.
318. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er  octobre 1946, Jugement, 1947, p. 262 à 265, cité dans Jugement, par. 222.
319. Jugement, par. 234.
320. Dispositif, p. 269.
321. Acte d’accusation, chef 1, par. 6.4 et 6.5.
322. Jugement, par. 591, 660 et 661.
323. Aux chefs 2 à 4 de l’Acte d’accusation, l’Appelant doit répondre d’attaques illégales contre des civils et des biens de caractère civil, des violations des lois ou coutumes de la guerre.
324. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 127 ; Jugement Kupreskic, par. 521.
325. Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire n° IT-01-42-AR72, Décision relative à l’appel interlocutoire, 22 novembre  2002, par. 10 ; Le Procureur c/ Milan Martic, affaire n° IT-95-11-R61, Examen de l’Acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, 8 mars 1996, par. 10.
326. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 127.
327. Résolution 2444, Assemblée générale, Documents officiels : vingt-troisième session, Supplément n° 18 (A/7218), 1968.
328. Résolution 2675, Assemblée générale, Documents officiels : vingt-cinquième session, Supplément n° 28 (A/8028), 1970.
329. Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, vol. VI, p. 166, 199 et 180.
330. Jugement Kupreskic, par. 627 ; Jugement Krnojelac, par. 434.
331. Réponse de l’Accusation, par.  6.88.
332. Ibidem, par. 6.89 à 6. 97 et 6.104 à 6.115.
333. Ibid., par. 6.92.
334. Jugement, par. 235 [notes de bas de page non reproduites].
335. Arrêt Krnojelac, par.  184 ; Arrêt Vasiljevic, par. 113.
336. Arrêt Krnojelac, par.  184.
337. Ibidem.
338. Voir, par exemple, Jugement, par. 474, 562, 592, 653 et 738.
339. Mémoire de l’Appelant, p. 176 à 178. L’Appelant tente également d’écarter l’Arrêt Tadic au motif que l’affaire dont il traitait concernait des Serbes de Bosnie qui, en faisant sécession, essayaient de créer un nouvel État. Ibidem, p. 177, note de bas de page 490. Ce moyen d’appel est le dixième moyen soulevé par l’Appelant dans son mémoire.
340. Ibid.
341. Ibid.
342. Ibid., p. 177 et 178.
343. Ibid., p. 176 et 177.
344. Ibid., p. 178.
345. Mémoire de l’Appelant, p. 178. Voir aussi Réplique de l’Appelant, par. 149 (« En droit, le fait qu’un conflit puisse présenter un caractère international en raison de l’intervention d’un État tiers aux côtés de l’une des parties au conflit ne transforme pas cette dernière en une Puissance occupante au sens de l’article 4 »).
346. Mémoire de l’Appelant, par. 178 et 179.
347. Réponse de l’Accusation, par.  7.2. La Chambre d’appel relève que même si le doute subsiste quant à la question de savoir si l’Appelant conteste les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles les biens mentionnés dans les chefs fondés sur l’article 2 étaient protégés par les Conventions de Genève, il n’a soulevé aucun argument précis sur ce point. Voir Mémoire de l’Appelant, p. 178 (où il se contente d’affirmer que «  les civils musulmans de Bosnie et leurs biens n’étaient pas protégés au sens des Conventions de Genève », sans proposer d’autre explication concernant ces biens). La Chambre d’appel ne se livrera pas à des spéculations concernant les arguments que l’Appelant aurait pu soulever au sujet de cette question.
348. Réponse de l’Accusation, par.  7.4.
349. Ibidem, par. 7.7 à 7.10 (citant Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt Aleksovski, par. 147 à 152 ; Arrêt Celebici, par. 52 à 106). La Chambre d’appel observe que l’Accusation attire tout particulièrement l’attention sur l’Arrêt Aleksovski qui traitait du même conflit. Toutefois, la Chambre d’appel fait remarquer que dans l’Arrêt Aleksovski, elle n’a pas souhaité se prononcer, à partir des faits, sur l’internationalité du conflit et sur le statut à accorder aux victimes musulmanes de Bosnie. Arrêt Aleksovski, par. 153 iii).
350. Réponse de l’Accusation, par.  7.11.
351. Ibidem, par. 7.12 et 7.13.
352. Ibid., par. 7.14.
353. Réplique de l’Appelant, par.  147.
354. Ibidem, par. 151.
355. Ibid., par. 152.
356. Arrêt Tadic, par. 80 ; Arrêt Aleksovski, par. 113.
357. Arrêt Aleksovski, par.  129 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 12.
358. Arrêt Tadic, par. 168.
359. Arrêt Tadic, par. 166.
360. Ibidem, par. 169.
361. Arrêt Aleksovski, par.  150 et 151.
362. Arrêt Celebici, par. 83.
363. Arrêt Celebici, par. 98.
364. Jugement, par. 94 et 123.
365. IVe Convention de Genève, article  4 1) ; voir aussi Arrêt Tadic, par. 167.
366. Arrêt Celebici, par. 83.
367. Arrêt Celebici, par. 104.
368. Cf. Arrêt Aleksovski, par. 125.
369. Mémoire de l’Appelant, p. 177 et 178.
370. Arrêt Celebici, par. 73 [note de bas de page non reproduite].
371. Arrêt Aleksovski, par.  126 et 127 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 173. Le principe de légalité est inscrit à l’article 15 du Pacte international qui prévoit :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
372. Arrêt Aleksovski, par.  126 et 127 (dans lequel la Chambre d’appel a conclu qu’il n’y avait pas violation du principe nullum crimen sine lege pour ce qui est des crimes tombant sous le coup de l’article 2 du Statut).
373. Arrêt Celebici, par. 179 et 180.
374. Mémoire de l’Appelant, p. 180.
375. Ibidem, p. 179 à 181.
376. Ibid., p. 180.
377. Ibid., p. 179 à 182.
378. Réponse de l’Accusation, par.  7.20.
379. Réponse de l’Accusation, par.  7.21.
380. Ibidem, par. 7.21 et 7.22.
381. Ibid., par. 7.22 (citant Jugement Kordic, par. 157).
382. Ibid., par. 7.25.
383. Mémoire de l’Appelant, p. 179.
384. Commentaire de la IVe Convention de Genève, p. 55 [non souligné dans l’original].
385. Commentaire de la IVe Convention de Genève, p. 55 et 56.
386. Cet article dispose : « Les ressortissants d’un État qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État neutre se trouvant sur le territoire d’un État belligérant et les ressortissants d’un État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. »
387. Mémoire de l’Appelant, p. 181.
388. Arrêt Tadic, par. 168.
389. Mémoire de l’Appelant, p. 181.
390. Jugement, par. 137 et 139.
391. Jugement, par. 138 à 143.
392. Pièce P584.
393. Témoin Degan, procès en première instance, CR, p. 16181.
394. Témoin Vulliamy, procès en première instance, CR, p. 7766 à 7769.
395. Témoin Vulliamy, procès en première instance, CR, p. 7791, 8535 à 8539, 8556 et 8557.
396. Pièces D345 et P462.
397. Mémoire de l’Appelant, sixième moyen d’appel.
398. Ibidem, p. 114 et 115.
399. Ibid.
400. Ci-après « Acte d’accusation modifié ».
401. Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Exception préjudicielle aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges), 16 décembre  1996. Dans la décision relative à cette exception, la Chambre de première instance qualifie la première forme de responsabilité de « responsabilité directe du supérieur hiérarchique » et la seconde de « responsabilité indirecte [du supérieur hiérarchique]  », par. 31.
402. Ibidem, point G, p. 7 à 12.
403. Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme (imprécision /notification inadéquate des charges), 4 avril 1997 (« Décision du 4 avril 1997  »).
404. Décision du 4 avril 1997, par. 32.
405. Ibidem.
406. Ibid., par. 39.
407. Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Requête aux fins de l’application de la décision de la Chambre de première instance en date du 4 avril 1997, 2 mai 1997.
408. Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Décision sur la requête de la Défense aux fins d’exécution d’une décision de la Chambre, 23 mai 1997 (« Décision du 23 mai 1997 »), p. 5 et 6 [non souligné dans l’original].
409. Ibidem, p. 6.
410. Ibid., p. 7.
411. Résumé du Mémoire en clôture du Procureur, 22 juillet 1999 (déposé le 30 juillet 1999), par. 8.2, p. 69.
412. Mémoire de l’Appelant, p. 117.
413. Réponse de l’Accusation, par.  4.9.
414. Mémoire de l’Appelant, p. 118.
415. Ibidem.
416. Ibid., p. 119 et 120. Voir aussi procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 798.
417. Pendant le procès en appel, le conseil de l’Appelant a laissé entendre que le Procureur avait peut-être manqué de rigueur en établissant un acte d’accusation sans présenter les documents essentiels sur lesquels se fondaient les allégations. Procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 800.
418. Réponse de l’Accusation, par.  4.4.
419. Ibidem, par. 4.5 à 4.7.
420. L’Accusation renvoie à des décisions rendues dans les affaires Krnojelac, Brdanin, Kupreskic, et Kolundzija. Ibid., par. 4.32 à 4.44.
421. Ibid., par. 4.20.
422. Ibid., par. 4.23.
423. Ibid., par. 4.26.
424. Ibid., par. 4.30.
425. Réplique de l’Appelant, par.  96 à 99.
426. Décision du 4 avril 1997, par. 10.
427. Ibidem, par. 11.
428. Ibid.
429. Lorsque la Chambre de première instance a rendu sa décision concernant le Deuxième Acte d’accusation modifié, la disposition applicable était l’article 47 B) du Règlement. Pour des raisons de commodité, le présent Arrêt fait référence à l’article 47 C) même si la disposition applicable, dont le libellé est en tous points similaire, était, à l’époque du procès en première instance, l’article 47 B).
430. Arrêt Kupreskic, par.  88, dans lequel la Chambre d’appel a cité les décisions suivantes : Arrêt Furundzija, par. 147 ; Le Procureur c/ Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999 (« Décision Krnojelac du 24 février 1999 »), par. 7 et 12 ; Le Procureur c/ Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 11 février 2000 (« Décision Krnojelac du 11 février 2000 »), par. 17 et 18 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 20 février 2001 (« Décision Brdanin du 20  février 2001 »), par. 18. Ce raisonnement a été suivi par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Krnojelac, par. 131.
431. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 12 ; voir aussi Le Procureur c/ Dosen et Kolundzija, affaire n° IT958PT, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 10 février  2000 (« Décision Kolundzija du 10 février 2000 »), par. 21 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 17 ; Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire n° IT98-34-PT, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, 15 février 2000, par. 17 et 18 ; Arrêt Furundzija, par. 153 ; Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation, 1er août 2000 (« Décision Krajisnik »), par. 8 ; Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39-AR72, Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance relative à l’exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation, 13 septembre 2000, p. 3.
432. Arrêt Kupreskic, par.  89 ; Arrêt Krnojelac, par. 132.
433. Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT -99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Radoslav Brdanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 23 février 2001 (« Décision Brdanin du 23 février 2001 »), par. 13 ; Décision Brdanin du 20 février  2001, par. 18 ; Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, affaire n° IT -01-47-PT, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 7 décembre 2001 (« Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001 »), par. 19 ; Le Procureur c/ Mrksic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003 (« Décision Mrksic »), par. 8. Voir aussi Décision Kolundzija du 10 février 2000, par. 15. Dans cette affaire, l’Accusation avait fourni, dans une annexe confidentielle, des informations supplémentaires concernant la date et le lieu des crimes présumés ainsi que l’identité des victimes et des coauteurs. La Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de déposer une version modifiée de cette annexe qui devait faire partie intégrante de l’acte d’accusation modifié. Voir aussi Le Procureur c/ Mrksic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative aux exceptions préjudicielles pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé et à la requête de l’Accusation aux fins de modifications, 23 janvier 2004, par. 52.
434. Décision Brdanin du 23  février 2001, par. 10 ; Décision Mrksic, par. 8.
435. Cette forme de responsabilité a été qualifiée de « personnelle » par la Chambre de première instance Krnojelac et de « directe » par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Krnojelac. Voir Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 C) et Arrêt Krnojelac, par. 138.
436. Arrêt Celebici, par. 350.
437. Arrêt Aleksovski, par.  171, note de bas de page 319 (renvoyant à la Décision Krnojelac du 11 février  2000, par. 59 et 60).
438. Le Procureur c/ Deronjic, affaire n° IT-02-61-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation (« Décision Deronjic »), par. 6 ; Décision Mrksic, par. 9.
439. Ibidem.
440. Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision sur l’exception préjudicielle de la Défense relative à la forme de l’Acte d’accusation, 14 novembre 1995, par. 11 à 13 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Arrêt Kupreskic, par. 89. Dans l’affaire Deronjic, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de préciser le nom des victimes de chacun des meurtres dont elle estimait l’accusé responsable au regard de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut. Décision Deronjic, par. 37.
441. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 13 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18  ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 20.
442. Décision Kolundzija du 10 février 2000, par. 15.
443. Arrêt Krnojelac, par.  138. La Chambre d’appel a également dit : « Toutefois, cette précision ne prive pas en principe le Procureur de la possibilité d’invoquer, en dehors de l’acte d’accusation, par exemple dans le cadre d’un [m]émoire préalable au procès, la théorie juridique qui lui apparaît la plus à même de démontrer que, vu les faits allégués, le ou les crimes allégués sont en droit imputables à l’accusé. Cette possibilité est cependant limitée par la nécessité de garantir à l’accusé un procès équitable. » Ibidem. La Chambre d’appel rappelle qu’en l’espèce, les parties n’ont pas déposé de mémoire préalable au procès puisque l’article 65 ter n’a été adopté qu’en juillet 2001.
444. Arrêt Aleksovski, par.  171, note de bas de page 319 ; Arrêt Krnojelac, par. 134 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 350 et 351.
445. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 38 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18  ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 20.
446. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 40 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18  ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 20.
447. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 19.
448. Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’Accusation aux fins de modification dudit acte, 26  juin 2001 (« Décision Brdanin et Talic du 26 juin 2001 »), par. 19.
449. Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’acte d’accusation, 2 octobre  1996, par. 19.
450. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 46.
451. Décision Deronjic, par. 15 (dans laquelle la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation d’indiquer avec précision les fonctions exercées par l’accusé, fonctions qui justifiaient la mise en cause de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique).
452. Ibidem, par. 19.
453. Arrêt Celebici, par. 256.
454. Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 19 ; Décision Krajisnik, par. 9 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre  2001, par. 11 et 17 ; Décision Mrksic, par. 10.
455. Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Décision Krajisnik, par. 9 ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 19 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic, par. 10.
456. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 38 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic, par. 10.
457. Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 19 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic, par. 10.
458. Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du 20 février 2001, par. 19 ; Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30-PT, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999, par. 17 ; Décision Krajisnik, par. 9 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic, par. 10.
459. Décision Brdanin du 20  février 2001, par. 19 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 ; Décision Krajisnik, par. 9 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre  2001, par. 11 ; Décision Deronjic, par. 7 ; Décision Mrksic, par.  10.
460. Décision Brdanin du 26  juin 2001, par. 33 ; Décision Mrksic, par. 11.
461. Décision Brdanin du 20  février 2001, par. 48 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99 -36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme du quatrième acte d’accusation modifié, 23 novembre 2001, par. 12 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 10 ; Décision Deronjic, par. 9 ; Décision Mrksic, par. 12.
462. Décision Brdanin du 20  février 2001, par. 48 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par.  10 ; Décision Mrksic, par. 12.
463. Arrêt Kupreskic, par.  114.
464. Arrêt Kupreskic, par.  92 [note de bas de page non reproduite].
465. Arrêt Kupreskic, par.  92 [note de bas de page non reproduite].
466. Ibidem.
467. Ibid., par. 87.
468. Arrêt Furundzija, par.  174.
469. Arrêt Tadic, par. 55 ; cité dans l’Arrêt Kambanda, par. 25 et dans l’Arrêt Akayesu, par.  361.
470. Arrêt Akayesu, par. 361.
471. La Chambre d’appel note que, dans l’affaire Kupreskic, l’Accusation n’a pas avancé que les appelants ( Zoran et Mirjan Kupreskic) avaient renoncé au droit de contester la forme de l’acte d’accusation puisqu’ils avaient soulevé cette question devant la Chambre de première instance en se fondant sur les mêmes moyens que ceux invoqués devant la Chambre d’appel.
472. La Chambre d’appel note que, dans sa décision concernant la requête de l’Appelant aux fins de rejeter certains chefs d’accusation, la Chambre de première instance a considéré qu’« une requête tendant, comme celle soumise aux juges dans la présente affaire, à rejeter certains chefs de l’acte d’accusation dressé contre Sl’AppelantC est assimilable à une demande de modification de l’acte d’accusation ce que d’ailleurs reconnaît explicitement la Défense qui ne souhaite pas se fonder sur le nouvel article 98 bis […]  ». Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Décision de la Chambre de première instance I sur la requête de la Défense aux fins de rejeter certains chefs d’accusation, 3 septembre 1998, p. 4.
473. Décision du 23 mai 1997, p. 6.
474. Deuxième Acte d’accusation modifié, par. 6.0.
475. Deuxième Acte d’accusation modifié, par. 6.0 [non souligné dans l’original].
476. Décision du 23 mai 1997, p. 5.
477. Décision Deronjic, par. 31.
478. Voir supra, par. 218.
479. Voir Décision Deronjic, par. 20 ; Décision Mrksic, par. 65.
480. Mémoire de l’Appelant, p. 118.
481. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 606.
482. Mémoire de l’Appelant, p. 118 et 119.
483. Ibidem, p. 119.
484. Réponse de l’Accusation, par.  4.14 à 4.16.
485. Ibidem, par. 4.17 et 4.22.
486. Réponse de l’Accusation, par.  4.63 à 4.70.
487. Ibidem, par. 4.47.
488. Ibid., par. 4.57 à 4.62, 4.71 et 4.72.
489. Ibid., par. 4.73 à 4.78.
490. Colak c. Allemagne, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 6 décembre 1988, Série A147. Voir Réponse de l’Accusation, par. 4.78, note de bas de page 1003.
491. Le représentant de l’Accusation a déclaré : « Je souhaiterais également renvoyer la Chambre à l’affaire Colak c. Allemagne jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, à propos d’un point sur lequel nous avons déjà mis l’accent dans notre réponse. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé qu’un accusé ne pouvait se prévaloir des remarques faites durant le procès en première instance, à moins qu’elles n’accompagnent une déclaration tendant au retrait d’une accusation ou d’un chef donnés […]. L’Accusation s’appuie sur cette décision pour affirmer qu’il en va de même en l’espèce : si l’Appelant prétend que le Président de la Chambre de première instance l’a induit en erreur quant à savoir si l’affaire relevait de l’article 7 1) ou de l’article 7 3), il ne peut se prévaloir des remarques du Président. » Procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 715.
492. Réplique de l’Appelant, par.  101 (renvoyant à l’Arrêt Kupreskic, par. 114).
493. Réplique de l’Appelant, par.  102 à 104. Au procès en appel, le conseil de l’Appelant a déclaré : « Il ressort du Jugement que l’Appelant a été déclaré coupable […] à la fois en application de l’article 7 1) et de l’article 7 3). L’Appelant a subi un préjudice parce qu’il a dû répondre à des accusations fondées sur deux théories incompatibles et que l’acte d’accusation est de ce fait, par définition, vicié. Nous sommes également en présence d’un Jugement vicié car il ne formule clairement aucune théorie de la responsabilité. Il confond l’article 7 1) et l’article 7 3). Le procès était inéquitable car l’Appelant n’était pas pleinement informé des accusations portées contre lui. » Procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 797 et 798.
494. Réplique de l’Appelant, par.  105.
495. Arrêt Kupreskic, par.  114.
496. Ibidem.
497. Ibid., par. 122.
498. Arrêt Kupreskic, par.  121.
499. Ibidem, par. 117 et 120.
500. Ibid., par. 122 [non souligné dans l’original].
501. Procès en première instance, 24 juin 1997, CR, p. 9 à 19, 26, 31 à 35, 40, 43 et 50.
502. Procès en première instance, 24 juin 1997, CR, p. 53. La Chambre d’appel note, s’agissant des allégations relatives à Ahmici, que, dans sa déclaration liminaire, le Procureur a mis en cause la responsabilité de l’Appelant en tant que supérieur hiérarchique pour les crimes commis par ses subordonnés et sa responsabilité pénale individuelle pour avoir ordonné d’attaquer les villages mentionnés dans l’Acte d’accusation. Voir procès en première instance, 24 juin 1997, CR, p. 43 et 50.
503. Décision Krnojelac du 24 février 1999, par. 40.
504. Comme l’a souligné l’Accusation, c’est à partir du 20 novembre 1997 qu’elle a commencé à fournir, à la demande de la Chambre de première instance, le résumé des témoignages à charge. Voir la déclaration du Président de la Chambre de première instance : « Nous allons essayer un système différent. Cela vaut pour l’Accusation et, si cela marche, cela vaudra bien entendu pour la Défense, l’équilibre devant être toujours respecté. Nous allons faire rentrer un témoin. Mais, avant qu’il n’entre, le Procureur pourrait nous dire, très brièvement, ce qu’il attend de ce témoin. » Procès en première instance, 20 novembre 1997, compte rendu d’audience en français, p. 4050.
505. Article 65 ter du Règlement, tel qu’adopté lors de la vingt-quatrième session plénière tenue du 11 au 13 juillet  2001 (26 juillet 2001) (IT/32/Rev.21).
506. Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14-PT, Final Trial Brief (sous scellés), 22 juillet 1999, p. 91 à 262 ; procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 606.
507. Ci-après « article 68 ».
508. Mémoire de l’Appelant, par. 114 et 120. Ce moyen correspond au sixième moyen d’appel dans le Mémoire de l’Appelant.
509. Dans sa requête, l’Appelant s’appuie notamment sur les témoignages du colonel Carter, du général Džemal Merdan et de Nasiha Neslanovic qui, au vu de la thèse contraire défendue par l’Accusation en l’espèce à propos du commandement des unités spéciales responsables des crimes, devraient être considérés comme des éléments à décharge relevant de l’article 68. Requête aux fins de production, p. 5 et 6.
510. Le 28 décembre 2000, la Défense a déposé une requête intitulée « Appelant’s Motion Requesting Assistance of the Appeals Chamber in Gaining Access to Non-Public Transcripts and Exhibits » demandant à la Chambre d’appel de se concerter avec les Chambres de première instance saisies des affaires Furundzija, Aleksovski, Kupreskic et Kordic, afin de l’autoriser à consulter les comptes rendus des audiences à huis clos et les pièces à conviction confidentielles déposés dans ces affaires. Cette requête a fait l’objet de plusieurs décisions. Voir Annexe A au présent Arrêt.
511. Deuxième Requête présentée en application de l’article 115 ( « Deuxième Requête ») (version publique expurgée), p. 5.
512. Aucune de ces pièces n’a été admise en appel en tant que moyens de preuve supplémentaires présentés en application de l’article 115. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95- 14-A, Décision relative à l’admissibilité des éléments de preuve, 31 octobre 2003 (« Décision relative à l’article 115 »).
513. Deuxième Requête (version publique expurgée), p. 6, note de bas de page 4.
514. Deuxième Requête (version publique expurgée), p. 6, note de bas de page 4.
515. L’Accusation a demandé l’autorisation de communiquer des pièces admises dans une autre affaire.
516. L’Accusation a demandé à la Chambre d’appel de transmettre sa demande à la Chambre de première instance compétente.
517. Composée des Juges Hunt, Mumba et Wald.
518. Les documents provenant des recueils saisis et des archives de la Croatie comptaient au total 1 421 753 pages ; le nombre total de pages pouvant présenter un intérêt et devant faire l’objet d’un examen préalable était de 24 811.
519. L’Accusation a recensé 65 classeurs dans le cadre des recherches menées en application de l’article 68. Ces pièces ont été examinées simultanément dans le cadre des appels Blaskic et Kordic.
520. Mémoire de l’Appelant, p. 121.
521. Mémoire de l’Appelant, p. 121.
522. Ibidem, p. 121 à 123. L’Appelant fait valoir que ces pièces ne sont que des exemples, parmi d’autres, des nombreux moyens de preuve qu’il a présentés à la Chambre d’appel dans le cadre de la Deuxième Requête et renvoie la Chambre à ces moyens.
523. Ci-après « pièce 2, pièce 16 et pièce 25 ».
524. Mémoire de l’Appelant, p. 123.
525. Ibidem.
526. Réplique de l’Appelant, par.  107.
527. Ibidem, par. 108.
528. Ibid., par. 108.
529. Réponse de l’Accusation, par.  4.82.
530. Ibidem.
531. Ibid., par. 4.84 (renvoyant à la Décision Blaskic du 26 septembre 2000, par. 37 et 38).
532. Ibid., par. 4.88. Au moment où elle a déposé sa réponse, l’Accusation avait déjà communiqué 806 documents en application de l’article 68.
533. Ibid., par. 4.90.
534. Ibid., par. 4.90 et 4. 91.
535. Au moment du procès en première instance, l’article 68 était ainsi libellé : « Le Procureur informe la Défense aussitôt que possible de l’existence d’éléments de preuve dont il a connaissance et qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve à charge. »
536. « SL’Carticle 68 du Règlement remplit une fonction importante […] Cela fait partie du devoir des représentants du Bureau du Procureur en leur qualité de “serviteurs de la justice chargés d’aider à son bon fonctionnement”[…]. Les obligations qui incombent à l’Accusation en vertu de l’article 68 du Règlement ne sont pas des obligations secondaires […] ; elles sont tout aussi importantes que l’obligation d’engager des poursuites. » Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, affaire nº IT-95-14/2-A, Décision relative aux requêtes aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants, 11 mai 2001, par. 14.
537. Voir Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14, Décision sur la production forcée de moyens de preuve, 27 janvier 1997 (« Décision Blaskic du 27 janvier 1997 »), par. 50.1.
538. Voir Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire nº IT-99-36-T, Décision relative à la « Requête aux fins de mesures en réparation pour les manquements du Procureur aux obligations que lui impose l’article 68 du Règlement et de sanctions en application de l’article 68 bis du Règlement, et requête aux fins d’ajournement dans l’attente du règlement des questions influant sur la justice et l’équité du procès », 30 octobre  2002 (« Décision Brdanin du 30 octobre 2002 »), par. 30.
539. Arrêt Krstic, par. 180.
540. Décision Blaskic du 26  septembre 2000, par. 32.
541. Voir Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Avis suite à la décision de la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998, 16 décembre 1998, p. 3. Dans la même décision, la Chambre de première instance déclare : « [L’]Accusation est soumise à une obligation continue de produire à la Défense tout élément de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou à porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve à charge […]. » Elle ajoute que le fait qu’un témoin bénéficie de mesures de protection n’exonère pas le Procureur de cette obligation, p. 5.
Dans une autre décision, la même Chambre de première instance a estimé que l’obligation de communication imposée par l’article 68 et le fait que des documents confidentiels soient de nature à disculper l’accusé prévalent sur la nature confidentielle de ces documents dans la mesure où la protection des témoins concernés est assurée voire renforcée. Voir Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Décision relative aux requêtes du Procureur et de la Défense respectivement en date des 25  janvier 1999 et 25 mars 1999, 22 avril 1999, p. 4.
542. Décision Blaskic du 27  janvier 1997, par. 50.2 ; Décision Brdanin du 30 octobre 2002, par. 23.
543. Arrêt Krstic, par. 153 [notes de bas de page non reproduites].
544. Décision Brdanin du 30  octobre 2002, par. 23.
545. L’Appelant renvoie au paragraphe 5 de la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier le délai de dépôt d’une réponse à une requête des Appelants et autorisant le dépôt d’une nouvelle réponse », décision rendue le 27 juillet 2001 dans l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, nº IT-95-14/2-A (« Décision Kordic du 27 juillet 2001 »).
546. Mémoire de l’Appelant, par. 122  ; Réplique de l’Appelant, par. 109.
547. Réponse de l’Accusation, par.  4.94.
548. Ibidem, par. 4.95.
549. Ibid.
550. Ibid. L’Accusation a indiqué que comme elle était encore en train d’inventorier les pièces présentant un intérêt pour l’Appelant dans différents recueils de documents, dont les archives de l’ABiH, afin de s’acquitter des obligations qui lui impose l’article 68 en appel, elle pourrait être amenée à communiquer d’autres pièces à l’Appelant avant le procès en appel.
551. Décision Kordic du 27  juillet 2001, par. 5.
552. Déclaration de Robert William Reid, datée du 1er mai 2002, jointe en annexe à la Réponse de l’Accusation (annexe  A).
553. Arrêt Krstic, par. 197.
554. Il faut cependant faire la distinction entre la présente espèce et l’affaire Krstic, dans laquelle la Chambre d’appel a conclu que la communication de documents relevant de l’article 68 avait pris un retard excessif. Dans l’affaire Krstic, les documents en question n’étaient pas toujours été identifiés comme des éléments à décharge ; certains ont été communiqués plus de deux ans après que l’Accusation est entrée en leur possession. La communication des éléments à décharge a eu lieu pendant le procès en première instance et avant le début de la présentation des moyens de la Défense.
555. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 295.
556. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 292, 347 et 348.
557. Le conseil de l’Appelant a déclaré  : « L’important, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, est que ce témoin avait dit, en 1996, au Bureau du Procureur ce qu’en substance, il a déclaré devant vous aujourd’hui. L’Accusation a dissimulé cette information à la Défense de Blaskic. Elle l’a utilisée au procès Kordic sans la communiquer à l’Appelant, et ne lui a toujours pas transmis la déclaration écrite qu’elle a obtenue de ce témoin en 1996. L’Accusation n’a pas remis au témoin de copie de sa déclaration et refuse de nous en fournir une, et nous demandons que cela soit consigné au dossier. » Audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 299 et 300.
558. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 300.
559. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 300 et 301.
560. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 305.
561. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 329 à 331.
562. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 346.
563. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 363 et 364.
564. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 361.
565. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 361.
566. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 727 et 728.
567. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 364.
568. Audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 364.
569. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 803.
570. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 803.
571. Procès en première instance, 3 juin 1998, CR, p. 9134 et 9135.
572. Pièce H1, p. 6.
573. Voir Arrêt Krstic, par. 187 : « [L]orsque le nonrespect des dispositions de [l’article 68] a porté préjudice à un accusé, ce préjudice peut éventuellement être réparé par l’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en application de l’article 115. »
574. La date de la déposition n’est pas indiquée en raison des mesures de protection dont bénéficie le témoin.
575. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-14-A, Décision relative à l’admissibilité des éléments de preuve, 31 octobre 2003 (« Décision relative à l’article 115 »).
576. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 723.
577. La date de la déposition n’est pas indiquée en raison des mesures de protection dont bénéficie le témoin.
578. Voir Décision relative à l’article  115.
579. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 724.
580. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 729.
581. Voir Arrêt Krstic, par. 153.
582. Ci-après le « témoin Merdan ».
583. Mémoire de l’Appelant, p. 122 et 123.
584. Réponse de l’Accusation, par.  4.96.
585. Ibidem, par. 4.97.
586. Réponse de l’Accusation, par.  4.97.
587. Ibidem, par. 4.99.
588. Réplique de l’Appelant, par.  109 (renvoyant au compte rendu du procès Kordic en première instance, p.  12706).
589. Ibidem.
590. Ci-après le « témoin Carter ».
591. Mémoire de l’Appelant, p. 123.
592. Réponse de l’Accusation, par.  4.100 et 4.101.
593. Réponse de l’Accusation, par.  4.102.
594. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 724.
595. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 726.
596. Le procès Kordic a eu lieu d’avril 1999 à décembre 2000.
597. Version publique de la déclaration de M. Andrew M. Paley présentée à l’appui de la Deuxième Requête, 7 mars 2002.
598. Décision Blaskic du 26  septembre 2000, par. 37. Dans la lettre susmentionnée, l’Appelant demandait la communication de pièces relevant de l’article 68 qui ne lui avaient jamais été communiquées et indiquait qu’il avait appris que la thèse défendue par l’Accusation dans l’affaire Kordic était que Dario Kordic était le principal dirigeant politique et militaire en Bosnie centrale et qu’il contrôlait directement certaines unités spéciales du HVO et la police militaire. L’Appelant précise dans la lettre que « toute information dans ce sens est de nature à [le] disculper ».
599. Institute for War and Peace Reporting, Tribunal Update 151, 8 au 13 novembre 1999, pièce C jointe à la Requête aux fins de production.
600. Deuxième Requête (version publique expurgée), p. 27. La version confidentielle a été déposée le 18 octobre 2001.
601. Dans l’Arrêt Krstic, la Chambre d’appel a déclaré au paragraphe 199 : « SLCorsqu’elle demande réparation en appel pour manquement de l’Accusation aux obligations que lui impose l’article 68, la Défense doit satisfaire à une condition : prouver qu’elle a subi un préjudice important. »
602. Décision Blaskic du 26  septembre 2000, par. 38.
603. Décision Blaskic du 26  septembre 2000, par. 46.
604. La Chambre d’appel note qu’aucune Chambre du Tribunal n’a pris de sanction en application de l’article 68 bis. Voir Décision Brdanin et Talic du 30 octobre 2002, dans laquelle la Chambre de première instance a renoncé à sanctionner l’Accusation pour les manquements à ses obligations de communication, mais lui a ordonné de vérifier quels éléments à décharge avaient été communiqués à la Défense sous forme de résumés de déclarations et de lui communiquer les comptes rendus d’audiences expurgés relevant de l’article  68 ; voir aussi Arrêt Krstic, par. 214, dans lequel la Chambre d’appel a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 68, mais n’a pas pris de sanction en application de l’article 68 bis.
605. Arrêt Krstic, par. 206.
606. Voir Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire nº IT-95-14/2-A, Décision relative aux requêtes aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires des Appelants, 11 mai 2001, par. 14.
607. Mémoire de l’Appelant, p. 19. Ce moyen correspond au deuxième moyen d’appel soulevé dans le Mémoire de l’Appelant.
608. Ibidem (où l’Appelant fait référence à un rapport du SIS daté du 1er janvier 1994 récemment découvert, dans lequel il est décrit comme « l’un des rares en Bosnie centrale à ne pas s’être sali les mains et à n’avoir eu aucune activité louche voire criminelle », pièce  6 jointe à la Première Requête).
609. Ibid., p. 20. Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre).
610. Mémoire de l’Appelant, p. 20 et 21.
611. Réplique de l’Appelant, par.  25.
612. La pièce D269, versée au dossier en tant que pièce à décharge lors du procès en première instance, est un ordre donné par l’Appelant le 16 avril 1993 à 1 h 30 et correspond au « troisième ordre » dans le Jugement.
613. La pièce D267, versée au dossier en tant que pièce à décharge lors du procès en première instance, est un ordre donné par l’Appelant le 15 avril 1993 à 10 heures et correspond au « premier ordre » dans le Jugement.
614. Réplique de l’Appelant, par.  26. La pièce D268 a été versée au dossier en tant que pièce à décharge lors du procès en première instance ; il s’agit d’un ordre donné par l’Appelant le 15 avril 1993 à 15 h 45, correspondant au « deuxième ordre » dans le Jugement.
615. Réplique de l’Appelant, par.  28 (renvoyant à la pièce 2 jointe à la Deuxième Requête).
616. Réponse de l’Accusation, par.  2.113 et 2.114.
617. Ibidem, par. 2.119.
618. Ibid., par. 2.145.
619. Mémoire de l’Appelant, p. 21.
620. Ibidem, p. 21 et 22.
621. Ibid., p. 24.
622. Ibid., p. 25.
623. Ibid.
624. La « brigade Viteska » dans le présent Arrêt.
625. Mémoire de l’Appelant, p. 26.
626. Réponse de l’Accusation, par.  2.122.
627. Ibidem, par. 2.123.
628. Ibid., par. 2.124.
629. Ibid., par. 2.125.
630. Ibid., par. 2.126. Voir aussi par. 2.144.
631. Ibid., par. 2.127.
632. Réponse de l’Accusation, par.  2.143.
633. Réplique de l’Appelant, par.  30.
634. Ibidem, par. 31.
635. Ibid., par. 32.
636. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 27.
637. Pièces 12 et 13 jointes à la Quatrième Requête.
638. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 29 (l’Appelant renvoie à la pièce PA12 qui constitue, soutient-il, le pendant de la pièce 12 jointe à la Quatrième Requête).
639. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 593.
640. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 734 et 735.
641. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 745 à 749.
642. Mémoire de l’Appelant, p. 26 (renvoyant au paragraphe 401 du Jugement).
643. Ibidem. L’Appelant renvoie également à un rapport de renseignement provenant des archives de la Croatie qui tend à confirmer que la brigade Viteska n’était pas impliquée dans les crimes d’Ahmici, pièce 14 jointe à la Première Requête.
644. Ibid., p. 28 (renvoyant au Jugement Kordic, par. 691 et à l’Arrêt Kupreskic, par. 213 et 214 ).
645. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 19 et 20. Pièce 14 jointe à la Première Requête ; pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre), p. 70 (enregistrement de l’appel transmis par Mario Cerkez à 9 heures en réponse aux instructions données par l’Appelant de riposter aux tirs provenant de la caserne des pompiers de Vitez).
646. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 21 et 22 (renvoyant aux pièces PA6, PA8 et PA10). L’Appelant fait valoir que, dans cet échange entre Mario Cerkez et lui-même, il n’est question, à aucun moment, de commettre des crimes contre les civils mais d’évaluer la résistance opposée par les forces de l’ABiH. Il affirme que ces pièces prouvent qu’il a donné à Mario Cerkez l’ordre général de s’emparer des quatre villages (Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine) sans faire d’Ahmici un cas particulier. « Le fait que le massacre perpétré à Ahmici ne se soit pas répété dans les autres villages prouve encore une fois que l’Appelant ne l’a pas ordonné. » L’Appelant fait valoir enfin que la Chambre de première instance Kordic, après avoir examiné les mêmes preuves, a conclu que la brigade Viteska n’avait pas pris part à l’assaut initial contre Ahmici. Ibidem, par. 23, note de bas de page 8.
647. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 24.
648. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 599 et 600.
649. Réponse de l’Accusation, par.  2.130 à 2.132.
650. Ibidem, par. 2.148.
651. Ibid., par. 2.152 (renvoyant au Jugement Kordic, par. 691). La Chambre d’appel note que l’Accusation, interjetant appel du Jugement Kordic, a attaqué cette conclusion.
652. Ibid., par. 2.153 (renvoyant à l’Arrêt Kupreskic, par. 213).
653. PA6 : rapport envoyé le 16 avril  1993 à 10 heures par Mario Cerkez, commandant de la brigade Viteska, informant l’Appelant de la situation dans sa zone de responsabilité : « Conformément à l’ordre nº 01- 04-243/93 que vous avez donné […] Nos forces progressent en direction de Donja Veceriska dont la prise est imminente, et à Ahmici […]. »
PA7 : ordre donné par l’Appelant le 16 avril 1993 à 10 h 35 au commandant de la brigade Viteska : « Emparez-vous complètement des villages de Donja Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine. »
PA8 : rapport adressé au commandant de la ZOBC par Mario Cerkez le 16 avril 1993 (entre 10 h 35 et 14 heures) dans lequel Mario Cerkez informe l’Appelant de la suite des opérations de combat menées sur son ordre : « Soixante-dix pour cent du village de Donja Veceriska est sous contrôle […] Le village d’Ahmici est également contrôlé à 70 % et 14 [personnes] ont été arrêtées et sont actuellement détenues dans des résidences secondaires à Nadioci. »
PA10 : rapport signé par l’Appelant le 16 avril 1993 à 14 heures, répondant au rapport adressé par Mario Cerkez (pièce PA8). Il indique notamment : « Continuez les activités décrites dans le premier point de votre rapport. » (Celui-ci concerne la prise de Donja Veceriska et d’Ahmici.)
654. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 745 à 748.
655. Ci-après « Kordic ».
656. Pièces 1, 4, 6 et 13 jointes à la Première Requête et pièce 1 jointe à la Deuxième Requête (rapport du MUP). Mémoire de l’Appelant, p. 33 à 35. Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 13.
657. Pièces D267, D268 et D269.
658. Renvoyant au témoignage de l’Appelant, procès en première instance, 25 février 1999, CR, p. 18481 et 18482 à 18495.
659. L’Appelant renvoie la Chambre d’appel à son témoignage et au journal de guerre (pièce 14 jointe à la Deuxième Requête) ; selon lui, celui-ci indique clairement qu’il n’a assisté qu’à une seule de ces réunions et que, contrairement à ce que laisse entendre le rapport du MUP, celle-ci a eu lieu dans son quartier général à l’hôtel Vitez, et non à la poste de Busovaca ; voir aussi pièce 1 jointe à la Deuxième Requête (rapport du MUP). Mémoire de l’Appelant, p. 34 et 35.
660. Mémoire de l’Appelant, p. 36.
661. Ibidem.
662. Ibid.
663. Ibid., p. 37 et 38. L’Appelant renvoie aux ordres suivants versés au dossier de première instance en tant que pièces à conviction tendant à établir les « risques » dont il était conscient : D346, D347, D208, P456/12 et D211. L’Appelant renvoie aux ordres suivants qu’il a donnés pour assurer la protection des civils : D336, D77, D43, D44, D149, D362, D39, D147, D79, D370, P456/37, D374, D371, D373 et D376.
664. Réponse de l’Accusation, par.  2.169 (renvoyant au Jugement, par. 474 et 487). Voir aussi Réplique de l’Appelant, par. 36.
665. Réponse de l’Accusation, par.  2.171.
666. Réponse de l’Accusation, par.  2.162.
667. Réponse de l’Accusation, par.  2.163.
668. Réponse de l’Accusation, par.  2.165.
669. Jugement, par. 386.
670. Ibidem, par. 385.
671. Ibid., par. 400.
672. Ibid., par. 410.
673. Ibid., par. 442.
674. Ibid., par. 443 et 465. La Chambre de première instance n’a utilisé l’expression « autorité de facto  » que dans le paragraphe 463 au chapitre intitulé « Le contrôle de l’accusé sur la police militaire » ; elle a constaté par la suite qu’il avait « les pouvoirs d’un supérieur hiérarchique ».
675. Pièces D267, D268 et D269.
676. Pièce D193 : rapport des services de renseignement militaires adressé à la brigade Nikola Subic Zrinski et au SIS de Busovaca. Dans ce rapport, on apprend qu’il est probable que l’ABiH lance une attaque contre Ahmici. Il y est notamment dit : « Il se peut que l’armée de Bosnie -Herzégovine tente habilement d’échapper à la surveillance du HVO à Cajdras en traversant le territoire sous son contrôle, suivant un axe Zenica-Vražale-Dobriljeno (756) - Vrhovine, pour attaquer Ahmici (dans le but d’isoler Busovaca et Vitez) […]. »
677. Jugement, par. 433.
678. Ibidem, par. 434.
679. Ibid., par. 435 [notes de bas de page non reproduites].
680. Ibid., par. 437. Voir aussi le paragraphe 435 où la Chambre de première instance déclare : « Cet ordre indiquait que les forces du quatrième bataillon de la police militaire, les forces de l’unité N.S. Zrinski et les forces de la police civile participeraient aussi au combat. »
681. Ibid., par. 437.
682. Jugement.
683. Ibidem, par. 437. Voir aussi par. 411.
684. Ibid., par. 438.
685. Ibid., par. 405.
686. Pour ce critère, voir Arrêt Kupreskic, par. 30.
687. Pièce 12 jointe à la Quatrième Requête : ordre du 16 avril 1993 adressé par Enver Hadzihasanovic, commandant du 3e corps d’armée de l’ABiH, à la 325e brigade de montagne, selon lequel :
[…] le 1er bataillon de la 303e brigade de montagne a été envoyé dans le secteur de Kuber-Saracevica et occupe actuellement des positions le long de l’axe Kicin (côté gauche) - Saracevica (côté droit), et ce jusqu’au point de coordonnées 567, avec pour mission d’organiser la défense le long de cet axe et de se tenir prêt à venir en aide à nos forces dans les villages de Putis, Jelinak, Loncari, Nadioci et Ahmici, et, en cas d’attaque du HVO, à riposter fermement le long de l’axe Nadioci -Sivrino Selo.
Ce document indique également que la 7e brigade musulmane de montagne
[…] a été envoyée dans le secteur d’Ahmici avec pour mission de former et de conduire une colonne mobile jusqu’à ce secteur afin d’aider [les] forces Sde l’ABiHC à organiser et à assurer la défense et de se tenir prête à lancer une attaque d’infanterie suivant l’axe Ahmici-Santici-Dubravica.
Pièce 13 jointe à la Quatrième Requête : ordre nº 518/93 donné le 16 avril 1993 par le commandant Asim Koricic à la 7e brigade musulmane conformément à l’ordre nº 02/33-872 donné le même jour par le commandant du 3e corps d’armée, demandant d’envoyer une compagnie du 2e bataillon de la 7e brigade musulmane de montagne suivant un axe Bilmisce - Gornja Zenica - Urije - Saracevica - hauteur 860 - Ahmici avec pour mission d’atteindre dès que possible le village d’Ahmici et de participer aux opérations de combat. Il faut assurer la sécurité de la colonne qui doit être prête à combattre tout élément du HVO infiltré ou resté à l’arrière. Les soldats de la colonne se déplaceront à pied dans le plus grand silence en se tenant le plus possible prêts au combat et dans la discipline militaire la plus stricte. En arrivant au point de rencontre (secteur d’Ahmici), il faudra évaluer en détail la situation et les opérations de combat et, si besoin est, engager une unité pour prêter main -forte aux forces de défense, organiser la défense et se préparer à repousser une attaque ennemie et à lancer une contre-attaque suivant un axe Ahmici-Santici-Dubravica.
La Chambre d’appel note qu’au procès, l’Appelant a défendu l’idée, pièce D192 à l’appui, que des unités de la 325e brigade de montagne de l’ABiH se trouvaient à Ahmici et dans les villages environnants.
D192 : rapport sur la situation établi par les services de renseignement militaires à l’attention du commandement de la brigade Viteska et daté du 10 avril 1993, signalant la présence du 4e bataillon de la 325e brigade de montagne. Il est indiqué notamment  :
« – 4e bataillon : poste de commandement situé à Poculica, Prnjavor et Vrhovine, un pour G. Dubravica, Tolovici et le village de Selo et un pour Pirici, Ahmici, Santici et Nadioci. Nombre total de soldats : 500. »
À propos de cette pièce, la Chambre de première instance a conclu au paragraphe  404 du Jugement :
[L]es documents soumis à l’appui de cette affirmation [concernant la présence de la 325e brigade de montagne de l’ABiH] ne font que mentionner le village d’Ahmici sans autre précision quant au nombre de soldats, la quantité d’équipement sur place ou la situation exacte de leur quartier général. Par ailleurs, les ordres « de défense  » délivrés la veille de l’attaque par l’accusé ne signalent nulle part la présence de la 325e brigade. Ces ordres, et en particulier celui qui fut délivré le 15 avril à 15 heures 45, font uniquement référence à la menace qu’aurait représentée la septième brigade musulmane.
À l’audience en appel du 11 décembre 2003, le témoin BA5 a déclaré (CRA, p. 510 et 511) :
Q. : Pouvez-vous me dire dans quelle zone de responsabilité de la Défense territoriale se situait le village d’Ahmici ou de quel état-major de la Défense territoriale dépendait l’unité du village d’Ahmici ?
R : Cette unité relevait de l’état-major de la Défense territoriale de Dubravica et Sivrino Selo, et était constituée d’une section comptant de 30 à 35 hommes au maximum. Ils avaient des fusils de guerre et des fusils de chasse. Certains n’avaient pas d’arme. Il n’y avait que 25 à 30 fusils au total.
[…] Le 20 octobre 1992, un barrage a été installé par la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine sur la route entre Vitez et Busovaca.
Le but [de ce barrage] était d’empêcher les unités du HVO de quitter Kresevo, Fojnica, Kiseljak et Busovaca […]
Q. : Pourquoi le barrage a-t-il été installé à Ahmici ?
R. : En raison de la configuration des lieux, la route principale reliant Busovaca à Vitez et Travnik passe à cet endroit.
Q. : Le choix de cet endroit était donc dicté par des exigences militaires ?
R. : Absolument. C’était l’endroit qui se prêtait le mieux à l’installation d’un barrage.
688. Jugement, par. 437.
689. Ibidem, par. 474.
690. Ibid.
691. Ibid., par. 495.
692. Le témoin BA1 a déclaré que les pièces D267, PA12 et D269 cadraient avec la pièce D193 (rapport des services de renseignement militaires daté du 14 avril 1993 mettant en garde contre une attaque possible de l’ABiH contre Ahmici dans le but d’isoler Busovaca et Vitez) et confirmaient la menace signalée dans le rapport. Le témoin a déclaré que rien dans ces pièces ne venait récuser l’idée que l’unité de police militaire mise en cause était simplement rattachée au commandement de l’Appelant et que les ordres en question étaient tous légaux. Il a également confirmé que l’ordre D269 n’était pas un ordre d’attaque. Témoin BA1 (huis clos), audience en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 210 à 214.
Le témoin BA3 a déclaré que, si, comme l’Appelant, il avait reçu le rapport D193, il aurait donné le même ordre de préparation au combat (D267). À propos de la pièce D269, le témoin a déclaré qu’il s’agissait d’un ordre militaire légal qui ne s’adressait qu’au commandant de la brigade Viteska et à l’unité spéciale Trvtko et qui ne couvrait pas le secteur d’Ahmici. Le témoin a fait remarquer qu’on donne couramment, dans la plupart des armées, des ordres faisant référence aux unités situées sur les flancs droit et gauche. À propos de la pièce PA12, le témoin BA3 a déclaré qu’il s’agissait d’un ordre à caractère défensif, ce qui était tout à fait logique vu la pièce D193. Témoin BA3 (huis clos), audience en appel, 9 décembre  2003, CRA, p. 391 à 396. À propos des ordres « offensifs » en général, le témoin a déclaré que les opérations de combat ne peuvent être à la fois défensives et offensives mais qu’une fois l’opération de défense terminée, il est alors possible, si le supérieur en donne l’ordre, de passer à l’offensive. Témoin BA3 (huis clos), audience en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 465.
693. Jugement, par. 400.
694. Ibidem, par. 440.
695. Pièce D245.
696. Pièces P691 et P692, respectivement datées des 24 et 27 juin 1994.
697. Jugement, par. 397 à 399.
698. Témoins G, H et Zec mentionnés au paragraphe 401 du Jugement.
699. Jugement, par. 401, renvoyant à la déposition du témoin, CR, p. 2410S0C. Ce témoignage a été cité et retenu uniquement dans cette affaire.
700. Procès en appel (huis clos partiel ), 16 décembre 2003, CRA, p. 598. La Chambre d’appel note que le témoin a déclaré  : « Je n’ai pas d’information ou, pour être plus précis, je n’ai pas été informé du nombre d’hommes et de la façon dont [la brigade] s’intégrait à l’opération. Mais ce qui a dû se passer, c’est que ces hommes coopéraient avec la police militaire s’ils étaient sur les lieux. » Déposition du témoin en première instance (huis clos ), 23 juin 1999, CR, p. 24100.
701. Pièce 13 jointe à la Première Requête : rapport manuscrit du département de la défense de la Communauté croate de Herceg-Bosna, daté du 8 juin 1993, établi à la suite d’entretiens avec des blessés se trouvant à l’époque dans un hôpital de Split. Ce document désigne les Jokeri et Ljubicic comme les responsables du massacre d’Ahmici. Le rapport mentionne également au moins un autre individu (Zoran Kristo) qui aurait revendiqué « la destruction à l’explosif de la mosquée d’Ahmici ».
Pièce 14 jointe à la Première Requête. Rapport des services croates de renseignement (« HIS ») daté du 21 mars 1994, signé par le directeur du HIS, Miroslav Tudman, et adressé à Franjo Tudman. Le rapport indique que l’attaque d’Ahmici a été menée par les Jokeri, une unité spéciale de police militaire, placée sous les ordres de Vlado Cosic et de Pasko Ljubicic, avec l’aide d’un groupe de criminels libérés de la prison de Kaonik. Il y est également question de la participation de la brigade Viteska et de son commandant, Mario Cerkez, au massacre d’Ahmici. Le rapport précise que Mario Cerkez n’a pas été impliqué dans le massacre et qu’il n’a joué aucun rôle dans les événements.
Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre), p. 70 : enregistrement de l’appel transmis par Mario Cerkez à 9 heures en réponse aux instructions données par l’Appelant de riposter aux tirs provenant de la caserne des pompiers de Vitez.
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête :
Cette opération [le massacre d’Ahmici] avait pour but de terroriser la population musulmane et de la pousser à quitter la région […]
[…] plusieurs unités ont participé à l’attaque contre Ahmici :
Les Jokeri, unité du 4e bataillon de police militaire du HVO (composée d’environ 60 hommes placés sous le commandement de A. FURUNDZIJA, opérant depuis le village de Nadioci et ses environs).
Le 4e bataillon du HVO de Posusje commandé par Pasko LJUBICIC.
Miroslav BRALO alias Cicko a également pris part à l’attaque et a commis des crimes. Il n’avait reçu aucun ordre en ce sens et n’appartenait à aucune unité.
L’unité de Zarko ANDRIC alias Zuti.
Des membres d’autres unités du HVO opérant dans la ZOBC ont pris part au conflit …
Après la multiplication des enlèvements, vols et accrochages imputables aux forces musulmanes, lesquelles risquaient de couper les voies de communication entre Vitez et Busovaca, l’état-major de la ZOBC, commandé par le général BLASKIC, a décidé que le HVO attaquerait les Musulmans, dans un premier temps suivant un axe Vitez -Busovaca afin de les encercler. Cette décision a été prise car, précédemment à Travnik, les Musulmans, qui avaient attaqué les premiers, avaient pris nettement l’avantage et gagné assez largement du terrain.
Le général BLASKIC a donné, par écrit, l’ordre de défendre à tout prix les voies de communication susmentionnées, et ce en occupant les collines surplombant le village. Conformément à cet ordre, le village [Ahmici] devait être investi si les occupants de l’une des maisons ou de l’un des bâtiments opposaient une résistance armée. Dans ce cas, selon l’ordre donné, les soldats étaient autorisés à ouvrir le feu sur le bâtiment d’où provenaient les tirs, mais seulement si cela s’avérait nécessaire pour neutraliser la résistance armée. L’ordre indiquait expressément que les soldats devaient épargner les maisons et les bâtiments où personne n’opposerait de résistance et que, durant la première phase de l’opération, jusqu’à ce que les positions sur les collines surplombant le village soient occupées, ils devaient s’abstenir d’y pénétrer. Cet ordre a également été reçu par Mario CERKEZ, commandant de la brigade du HVO (p. 12 et 13).
Les commandants chargés d’exécuter l’ordre sur le terrain étaient Vlado COSIC, Pasko LJUBICIC et Vlado SANTIC…
[…] Pasko LJUBICIC a coordonné l’attaque contre Ahmici à l’aide d’un équipement radio portatif. Tihomir BLASKIC était également présent sur les lieux au moment de l’attaque […] (p. 13).
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête. Le passage pertinent du rapport indique :
[…] L’attaque du village d’Ahmici a été menée par l’unité spéciale de police militaire des Jokeri, sous les ordres de Vlado COSIC [sic] et du chef de la police militaire dans la région, Pasko LJUBICIC, avec l’aide d’un groupe de criminels qui avaient été libérés de la prison de Kaonik et avaient pris part aux combats.
702. Final Trial Brief, déposé sous scellés, 22 juillet 1999, p. 211 (« Mémoire en clôture de la Défense ») (citant à l’appui le témoignage du général Hadzihasanovic, procès en première instance, 9 juin 1999, CR, p. 23237). Il est à noter que l’Appelant a également affirmé que Kordic exerçait un contrôle total sur les militaires à Busovaca. Ibidem, p. 381 à 385.
703. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 773 (renvoyant aux pièces PA3 et P456/109).
PA3 : rapport daté du 26 septembre 1993 rédigé par KUM SparrainC adressé par le centre du SIS de Travnik/Vitez à Ivica Lucic, département sécurité, direction de Mostar. Le document indique que les tensions politiques entre Busovaca et Vitez nuisent à la préparation des troupes au combat et à la défense. Le rapport demande le limogeage d’Ante Sliskovic et indique :
« Dans ce qu’on appelle le camp de Busovaca, les principaux responsables sont par ordre d’importance :
1. Dario Kordic […]
a) Tihomir Blaskic […]
b) Ignac Kostroman […]
c) Anto Puljic […] »
Voir aussi P456/109 : procès-verbal de la réunion du HVO de Bosnie centrale le 22  septembre 1992 désignant Kordic, Valenta, Blaskic et Kostroman comme membres de la présidence en exercice.
704. Jugement, par. 118, 341, 358, 359, 360, 387 et 538.
705. Pièce 13 jointe à la Première Requête.
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête (rapport du MUP). On y lit notamment :
[…] il est très probable que deux réunions se soient tenues en présence des commandants des unités militaires du secteur : la première, à 14 heures, dans la cave de la poste de Busovaca (en présence de Vlado COSIC, adjoint au commandant de la police militaire, Dario KORDIC, Ignac KOSTROMAN, Pasko LJUBICIC, Darko KRALJEVIC et Vlado COSIC [sic]). Lors de cette réunion, BLASKIC a donné des instructions concernant l’attaque et la manière dont celle-ci devait être menée. Une deuxième réunion a eu lieu, en l’absence de BLASKIC […] le soir, au domicile de KORDIC. La décision de massacrer les habitants a été prise lors de cette deuxième réunion. Toutefois, selon certaines informations, une réunion, à laquelle aurait participé BLASKIC, aurait eu lieu cet après-midi-là dans un hôtel de Vitez. La confusion ne porte peut-être que sur le lieu de la réunion, mais il faudrait vérifier ces informations, tout comme celles concernant l’identité des participants. Certains ont déclaré que BLASKIC avait tenu la troisième réunion en présence des commandants des unités spéciales (Pasko LJUBICIC, Zarko ANDRIC alias Zuti et Marinko ZILIC alias Brzi, ancien membre des forces spéciales de police de Rijeka, affectation actuelle en cours de vérification). Mario CERKEZ, qui avait été invité, n’est pas venu. Lors de cette réunion, BLASKIC a donné des instructions concernant l’attaque et a vigoureusement mis en garde contre toute action criminelle (p. 11).
[…] dans la nuit du 15 au 16 avril 1993, un groupe officieux (composé de Ignac KOSTROMAN, Dario KORDIC, Ante SLISKOVIC, Tomo VLAJIC, Pasko LJUBICIC, second de SLISKOVIC, Vlado COSIC et Anto FURUNDZIJA) qui cherchait à tout prix l’affrontement avec les Musulmans s’est réuni au domicile de Dario KORDIC. Lors de cette réunion, il a été décidé que l’ordre serait donné de tuer tous les hommes à Ahmici et d’incendier le village (p. 11).
Selon ce rapport, Sliskovic était « le cerveau de l’opération d’Ahmici » et Ljubicic avait « coordonné l’attaque » (p. 13 et 14).
706. Jugement, par. 493.
Pièce 1 jointe à la Première Requête (rapport du SIS) :
Les combats, sporadiques le 15 avril 1993, se sont intensifiés le 16 avril 1993 quand les MOS /forces armées musulmanes/ ont tenté de prendre le contrôle de la route reliant Vitez à Busovaca. Nos forces ont contre-attaqué […] Le village d’Ahmici a été attaqué par l’unité spéciale de police militaire des Jokeri, placée sous les ordres de Vlado COSIC et du chef de la police militaire dans la région, Pasko LJUBICIC, avec l’aide d’un groupe de criminels qui avaient été libérés de la prison de Kaonik et avaient pris part aux combats. D’après les déclarations de Zoran KRISTO, qui reconnaît avoir détruit la mosquée d’Ahmici, les soldats ont tué toutes les personnes qu’ils ont rencontrées, quel que soit leur âge. D’après nos renseignements, Miroslav BRALO alias Cicko, de Vitez, et Ivica ANTOLOVIC alias Sjano, de Zepce, se sont comportés comme des éléments totalement incontrôlés et criminels.
707. Jugement, par. 474.
708. D347 : ordre, daté du 5 novembre  1992, donné par l’Appelant à la suite d’un accord signé avec le général Merdan. Cet ordre exige de mettre tout en œuvre pour prévenir l’incendie de maisons appartenant à des membres influents de la communauté musulmane et avertit que tout manquement à la discipline sera sévèrement puni.
D204 : rapport « sur les activités des groupes et individus agissant à l’insu du HVO » établi le 25 janvier 1993 par la brigade Stjepan Tomasevic. Ce rapport fait état de pillages et de vols commis par « les Herzégoviniens ». Certaines personnes sont citées nommément dans le rapport mais rien n’indique qu’elles soient toutes membres de la brigade Stjepan Tomasevic. Le rapport précise que les auteurs de nombreux crimes n’ont pas été identifiés.
D208 : avertissement donné par l’Appelant le 6 février 1993 à la suite de l’ordre adressé le 10 janvier 1993 à toutes les brigades du HVO et au 4e bataillon de police militaire, concernant les troubles à l’ordre public, meurtres, violences et coups de feu dans des lieux habités.
D211 : ordre intitulé « mesures à prendre contre les individus portés à la violence ou au crime » adressé par l’Appelant le 17 mars 1993 aux commandants des brigades du HVO, des Vitezovi, et du 4e bataillon de police militaire, ainsi qu’aux chefs de la police et du département de la défense de Travnik. Les consignes étaient : a) d’enjoindre à tous les commandants de section, de compagnie et de bataillon de procéder à une évaluation du comportement des soldats et d’identifier les personnes portées à la violence ou au crime et b) d’ordonner à ces personnes de rendre leur arme et leur uniforme ; l’ordre devra être exécuté le 29 mars 1993 au plus tard (pièce également produite sous la cote P456/16).
709. Voir pièce D211. La Chambre d’appel note que le rapport D204 – la seule pièce à conviction identifiant les soldats impliqués dans des crimes – a été envoyé à l’Appelant par la brigade Stjepan Tomasevic à laquelle ne s’adressait pas l’ordre D269 et qui n’a pas participé à l’attaque contre Ahmici.
710. Mémoire de l’Appelant, p. 29.
711. Ibidem, p. 29 et 30. Voir pièces 16 et 25 jointes à la Deuxième Requête.
712. Ibid., p. 30. Voir pièce  10 jointe à la Première Requête ; pièce 27 jointe à la Deuxième Requête ; pièce  86 jointe à la Première Requête ; pièce 8 jointe à la Première Requête ; pièce 12 jointe à la Première Requête ; pièce 85 jointe à la Première Requête ; pièce 1 jointe à la Première Requête.
713. Réponse de l’Accusation, par.  2.156 (renvoyant au Jugement, par. 440).
714. Ibidem.
715. Ibid., par. 2.157 (renvoyant au Jugement, par. 460 à 466).
716. Ibid., par. 2.132 (renvoyant aux pièces D267 et D268).
717. Ibid., par. 2.138. Voir par. 2.43, note de bas de page 113.
718. PA12 : « ordre de combat visant à défendre le tronçon Kaonik-Dubrave et à repousser l’attaque ennemie » daté du 16 avril 1993 à 1 h 30 signé par l’Appelant et adressé à Pasko Ljubicic, commandant du 4e bataillon de police militaire. L’ordre commande au 4e bataillon de police militaire de bloquer la route entre Ahmici et Nadioci et de se préparer à une attaque ennemie. Les préparatifs doivent être terminés à 5 h 30. Il est notamment indiqué  :
On s’attend à ce que des troupes ennemies, probablement de la taille d’une section renforcée, attaquent le tronçon Ahmici-Nadioci. Cette attaque a pour but de mener des activités de terrorisme et de sabotage avec l’intention manifeste de supprimer tous les membres du HVO. Votre unité est chargée de bloquer l’accès à la route Ahmici -Nadioci et, en cas d’attaque, de repousser l’ennemi par des tirs d’artillerie, de lui infliger des pertes en hommes et en matériel et de lancer une contre-attaque.
719. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 742 et 743.
720. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 34.
721. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 34. Pièces 8, 10 et 102 jointes à la Première Requête et pièce 14 jointe à la Quatrième Requête.
722. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 35. Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête.
723. Ibidem, par. 36.
724. Ibid., par. 37.
725. Ibid., par. 38 (renvoyant à la pièce 16 jointe à la Deuxième Requête, organigramme intitulé « Chaîne de commandement présumée des Croates de Bosnie » établi par l’Accusation avec le concours du général Merdan, commandant en second, et produit comme pièce à charge au procès Kordic, le 19 janvier 2000. Selon cet organigramme, les unités paramilitaires spéciales, notamment les Jokeri, étaient directement placées sous les ordres de Dario Kordic. L’Appelant fait valoir que l’organigramme du Procureur « est une reproduction fidèle de la véritable chaîne de commandement du HVO en Bosnie centrale »).
726. Procès en appel, 17 décembre  2003, CRA, p. 814.
727. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 37.
728. Mémoire de l’Appelant, p. 40 et 41. L’Appelant a déclaré lors du procès que le 16 avril 1993 à 5 h 30 tous les membres de l’état-major de la ZOBC, y compris lui-même, avaient dû chercher refuge au sous-sol de l’hôtel Vitez en raison des bombardements incessants de l’artillerie de l’ABiH et que, de ce fait, il avait ignoré le massacre d’Ahmici jusqu’au 22 avril  1993. Témoignage de l’Appelant, procès en première instance, 11 mars 1999, CR, p. 18912 à 18917 ; 28 mai 1999, CR, p. 22905.
729. Mémoire de l’Appelant, p. 41 (renvoyant à la déposition du témoin Bell, procès en première instance, 15 février  1999, CR, p. 17648 et à la déposition du témoin Morsink, procès en première instance, 6 juillet 1999, CR, p. 24405 à 24407, d’où il ressort que les observateurs de l’ECMM n’ont découvert [le massacre d’] Ahmici que le 22 avril 1993 quand des Warriors du BRITBAT ont traversé le village.
730. Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête.
731. Mémoire de l’Appelant, p. 42. Pour étayer son argument, l’Appelant renvoie aux nombreuses entrées du journal de guerre confirmant sa présence à l’hôtel Vitez. Il affirme que les moyens de preuve supplémentaires confirment ce qu’il a dit au procès, à savoir qu’il n’avait pas connaissance des crimes commis contre les civils car il était bloqué au sous-sol de l’hôtel Vitez. Réplique de l’Appelant, par. 38 (renvoyant à la pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre), p. 72 ; l’Appelant indique que la pièce  14 prouve également que Pasko Ljubicic lui a menti à propos des événements d’Ahmici et ne l’a pas informé des crimes).
732. Jugement, par. 479.
733. Mémoire de l’Appelant, p. 42. Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête, p. 72 et 73. Le journal de guerre indique qu’à 9 h 50, l’Appelant a reçu un appel téléphonique de M. Batinic et qu’au même moment, le colonel Stewart est arrivé à l’hôtel Vitez où il a été reçu par un autre officier, M. Prskalo.
734. Mémoire de l’Appelant, p. 42. L’Appelant avait avancé que, même s’il les avait remarqués, il n’aurait eu aucune raison de penser que les coups de feu et la fumée qui provenaient d’Ahmici et des environs étaient la manifestation de combats qui pouvaient être irréguliers. Il fournit à l’appui la pièce 2 jointe à la Deuxième Requête.
735. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 32. Pour étayer son argument, l’Appelant renvoie aux pièces suivantes produites par l’Accusation comme moyens en réfutation (pièces PA6, PA8), ainsi qu’aux moyens de preuve supplémentaires admis en appel (pièces 12 et 13 jointes à la Quatrième Requête).
736. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 584 à 586.
737. Réponse de l’Accusation, par.  2.174.
738. Ibidem, par. 2.175.
739. Ibid., renvoyant au Jugement, par. 435.
740. Ibid., par. 2.176.
741. Réponse de l’Accusation, par.  2.177 (renvoyant à la pièce P690 : rapport du BRITBAT signalant des tirs de mortiers à 6 h 05).
742. Ibidem.
743. Ibid., par. 2.180 (renvoyant au Mémoire de l’Appelant, p. 45).
744. Ibid., par. 2.180.
745. Ibid., par. 2.181 (renvoyant à Prosecutor’s Final Trial Brief, Registre général du Greffe, cote A11614 ).
746. Audience en appel (huis clos), 10 décembre 2003, CRA, p. 424.
747. Procès en appel (huis clos partiel ), 17 décembre 2003, CRA, p. 811 (renvoyant aux témoignages suivants : témoignage à huis clos, CR, p. 24099 et 24152 ; déposition du témoin Stewart, CR, p. 23756 et déposition du témoin Bell, CR, p. 17625).
748. Mémoire de l’Appelant, p. 39.
749. Mémoire de l’Appelant, p. 39.
750. Ibidem, p. 43.
751. Réponse de l’Accusation, par.  2.77 à 2.81.
752. Ibidem, par. 2.82.
753. Ibid., par. 2.83.
754. Ibid., par. 2.86.
755. Ibid., par. 2.89.
756. Mémoire de l’Appelant, p. 43 et 44.
757. Réponse de l’Accusation, par.  2.185.
758. Ibidem, par. 2.186.
759. Ibid., par. 2.187.
760. Mémoire de l’Appelant, p. 44 à 46.
761. Réponse de l’Accusation, par.  2.186 (renvoyant à la pièce P456/58).
762. Mémoire de l’Appelant, p. 46.
763. Ibidem, p. 47.
764. Mémoire de l’Appelant, p. 47 et 48.
765. Ibidem, p. 50.
766. Ibid., p. 51 et 52.
767. Ibid., p. 52.
768. Réplique de l’Appelant, par.  37.
769. Ibidem, par. 39.
770. Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 42.
771. Réponse de l’Accusation, par.  2.190 à 2.194.
772. Mémoire de l’Appelant, p. 53 à 56. Pièce 1 jointe à la Première Requête ; pièce 1 jointe à la Deuxième Requête  ; pièce 4 jointe à la Première Requête ; pièce 13 jointe à la Première Requête.
773. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 608 à 614.
774. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 711.
775. Procès en appel (huis clos partiel ), 16 décembre 2003, CRA, p. 795 et 796. La Chambre d’appel note que le contenu de la pièce D410, qui ne peut être reproduit en raison de la confidentialité du document, est très différent de celui de la pièce 1 jointe à la Première Requête.
776. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 680.
777. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 680.
778. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 688.
779. Jugement, par. 495 [non souligné dans l’original].
780. Ibidem, par. 453 à 466.
781. Ibid., par. 440.
782. Arrêt Celebici, par. 256. Voir supra, III. B. 3.
783. Jugement, par. 465.
784. Ibidem, par. 459 et 460.
785. Le Jugement indique que le témoin  HH a déclaré que Pasko Ljubicic n’avait jamais refusé d’exécuter les ordres de l’Appelant. Témoin HH (huis clos), procès en première instance, 25 février 1998, CR, p. 6917.
La Chambre d’appel relève que le témoin HH a déclaré que tout ce qu’il savait du lien de subordination entre l’Appelant et Pasko Ljubicic, il le tenait directement de ce dernier, mais qu’il n’avait jamais vu aucune décision ni aucun ordre de l’État -Major général établissant ce lien. Le témoin a également déclaré que Pasko Ljubicic avait dit aux membres du 4e bataillon de police militaire qu’ils devaient exécuter tous les ordres qu’ils recevraient de l’Appelant ou de son quartier général. Témoin  HH (huis clos), procès en première instance, 25 février 1998, CR, p 6911.
Le témoin HH a également déclaré que, bien qu’il n’ait jamais vu d’ordre adressé par l’Appelant à Pasko Ljubicic, il savait que ce dernier n’avait jamais refusé d’exécuter ces ordres car le 4e bataillon de police militaire n’avait jamais refusé d’exécuter quelque ordre que ce soit. Témoin HH (huis clos), procès en première instance, 25 février 1998, CR, p. 6917.
786. Jugement, par. 463.
787. Ibidem, par. 464 et 465.
788. Témoin Baggesen, procès en première instance, 22 août 1997, CR, p. 1905 à 1907.
789. Procès en appel, 16 décembre  2003, CRA, p. 707 et 708.
790. Arrêt Kupreskic, par.  224.
791. Jugement, par. 459 ; voir aussi par. 460.
792. Jugement, par. 463 [note de bas de page non r