1. Deuxième acte d’accusation
modifié, affaire n° IT-95-14, déposé le 26 mars 1999
(« Acte d’accusation » ou « Deuxième Acte d’accusation
modifié »). L’Appelant a été reconnu coupable de : persécutions,
une violation de l’article 5 du Statut ; attaques illégales
contre des civils et des biens de caractère civil sanctionnées
par l’article 3 ; homicide intentionnel et atteintes
graves à l’intégrité physique, crimes visés aux articles 2,
3 et 5 ; destruction et pillage de biens sanctionnés
par les articles 2 et 3 ; destruction d’édifices consacrés
à la religion ou à l’enseignement, une violation de
l’article 3 ; traitements inhumains, prises d’otages
et utilisation de boucliers humains, crimes sanctionnés
par les articles 2 et 3. Pour chaque chef d’accusation
(20 au total), la responsabilité de l’Appelant était
mise en cause sur la base de l’article 7 1) et de l’article 7 3)
du Statut. Le 30 juillet 1999, l’Accusation a retiré
le chef 2. Pour ce qui est des chefs 3 et 4, l’Appelant
a été acquitté du bombardement de la ville de Zenica.
2. Jugement, p. 269.
3. On trouvera un rappel de la procédure
détaillé à l’Annexe A du présent Arrêt.
4. Voir Le Procureur c/ Blaskic,
affaire n° IT-95-14-T, Ordonnance de soit-communiqué,
15 janvier 1997 ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire
n° IT-95-14-T, Ordonnance aux fins de suspendre une
ordonnance de soit-communiqué, 20 février 1997 (portant
sur le refus de la République de Croatie d’exécuter
l’ordonnance de production forcée avant que le Conseil
de sécurité n’ait clarifié la question du pouvoir du
Tribunal d’adresser une injonction de produire à un
État souverain) ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire
n° IT -95-14-T, Décision relative à l’opposition de
la République de Croatie quant au pouvoir du Tribunal
de décerner une injonction de produire (Subpoena
Duces Tecum ), 18 juillet 1997 ; Le Procureur
c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Arrêt relatif
à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen
de la décision de la Chambre de première instance II
rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997.
5. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt
Furundzija, par. 34 à 40 ; Arrêt Celebici,
par. 434 et 435 ; Arrêt Kunarac, par. 35 à 48 ;
Arrêt Vasiljevic, par. 4 à 12.
6. Réplique de l’Appelant, par. 4.
7. Ibidem, par. 5.
8. Ibid., par. 6.
9. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 570.
10. Il faut que l’appelant établisse
« qu’aucun juge du fait [...] n’aurait pu [raisonnablement]
déclarer l’accusé coupable au vu des éléments de preuve
présentés en première instance, et des moyens de preuve
supplémentaires admis en appel », Arrêt Kupreskic,
par. 76.
11. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 571.
12. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 572.
13. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 572.
14. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 572.
15. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 573.
16. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 573 et 574.
17. Réponse de l’Accusation, par. 2.5
(citant Arrêt Furundzija, par. 37).
18. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 719.
19. Procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 719 et 720.
20. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt
Furundzija, par. 37 ; Arrêt Celebici,
par. 434.
21. Arrêt Akayesu, par. 178
; Arrêt Kayishema, par. 320 ; Arrêt Musema,
par. 15.
22. Arrêt Rutaganda, par. 18.
23. Ibidem.
24. Arrêt Kunarac, par. 44 ;
Arrêt Rutaganda, par. 19.
25. Arrêt Kunarac, par. 43.
26. Arrêt Rutaganda, par. 19.
27. Arrêt Krnojelac, par. 10.
28. Arrêt Furundzija, par. 35
; Arrêt Vasiljevic, par. 6. Voir aussi Arrêt
Kambanda, par. 98 : « SDCans le cas d’erreurs
sur un point de droit, les arguments des parties ne
couvrent pas tous les aspects de la question. Il revient
à la Chambre d’appel, en tant qu’arbitre en dernier
ressort du Tribunal, de donner raison au requérant sur
la base de motifs autres que ceux invoqués par ce dernier :
jura novit curia. »
29. Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt
Furundzija, par. 37 ; Arrêt Aleksovski,
par. 63 ; Arrêt Celebici, par. 434 et 435 ; Arrêt
Akayesu, par. 178 ; Arrêt Musema, par. 17.
30. Arrêt Tadic, par. 35 ; Arrêt
Furundzija, par. 37 ; Arrêt Aleksovski,
par. 63 ; Arrêt Krnojelac, par. 11 ; Arrêt Musema,
par. 18.
31. Arrêt Kupreskic, par. 30.
32. Ibidem, par. 41.
33. Ibid., par. 75.
34. Mémoire de l’Appelant, septième
moyen d’appel.
35. Ibidem, p. 124.
36. Réponse de l’Accusation, par. 5.4
à 5.7.
37. Ibidem, par. 5.6 et 5.14.
38. Ibid., par. 5.7, 5.12 et
5.13.
39. Ibid., par. 5.18 et 5.19.
40. Ibid., par. 5.20.
41. Réponse de l’Accusation, par. 5.21
et 5.22.
42. Mémoire de l’Appelant, p. 124.
43. Ibidem, p. 125.
44. Ibid., p. 126 et 127.
45. Ibid., p. 128 et 129.
46. Ibid., p. 132.
47. Mémoire de l’Appelant, p. 129 à
131.
48. Ibidem, p. 130 et 131.
49. Ibid., p. 134.
50. Réplique de l’Appelant, par. 116.
51. Réponse de l’Accusation, par. 5.25.
52. Ibidem.
53. Ibid., par. 5.28.
54. Réponse de l’Accusation, par. 5.30
à 5.32.
55. Ibidem, par. 5.33 à 5.35
et 5.39 à 5.48.
56. Ibid., par. 5.36 et 5.37.
57. Ibid., par. 5.49. Ces six
éléments sont : « i) un crime risque d’être commis (ou
est en train d’être commis ) ; ii) l’accusé contribue
au crime ou l’a provoqué ; iii) la nature du crime en
train d’être commis ou qui va être commis ; iv) l’illégalité
de l’acte ; v) la manière dont l’auteur direct commet
le crime ; et vi) la manière dont l’accusé a provoqué
le crime ou a contribué de toute autre manière à sa
perpétration. »
58. Ibid., par. 5.54 à 5.56.
59. Ibid., par. 5.56 à 5.58.
60. Ibid., par. 5.59 à 5.62.
61. Ibid., par. 5.63 à 5.65.
62. Arrêt Vasiljevic, par. 101
(citant Arrêt Tadic, par. 228).
63. Dans sa préface au Model Penal
Code, Herbert Wechsler (directeur du American
Law Institute de 1963 à 1984) écrit : « Le Model
Penal Code du American Law Institute, achevé
en 1962, a joué un rôle important dans l’ample révision
et codification qu’a connues le droit pénal américain
au cours des vingt dernières années. [...] On peut affirmer
à bon droit que les trente-quatre lois Spromulguées
par des ÉtatsC ont toutes été, dans une certaine mesure,
influencées par les positions adoptées dans le Model
Penal Code, même si l’influence des formulations
et approches spécifiques du Model Penal Code varie
considérablement d’un État à l’autre. » Préface, 30
mai 1985.
64. Model Penal Code, § 2.02
(c).
65. R v. G and another, [2004]
1 A.C. 1034, [2003] 4 ALL ER 765. La Chambre d’appel
relève toutefois que cette affaire a été jugée dix ans
environ après la perpétration des crimes en l’espèce.
66. R v. G and another, [2004]
1 A.C. 1034, 1057 [citant le Criminal Code Bill joint
au Law Commission Report on Criminal Law: A Criminal
Code for England and Wales Draft Criminal Bill,
vol. I (Law Comm. n° 177, avril 1989)].
67. R v. Crabbe (1985) 58 ALR
417, 468.
68. R v. Crabbe (1985) 58 ALR
417, 469 [non souligné dans l’original].
69. R v. Crabbe (1985) 58 ALR
417, 470.
70. La Chambre d’appel ne tient pas
compte des infractions qui, dans certains systèmes de
droit nationaux, font l’objet de dispositions législatives
spécifiques et qui peuvent impliquer un degré moindre
d’intention coupable.
71. Francis Le Gunehec, « Élément moral
de l’infraction », éditions Techniques, Juris-Classeur,
fascicule 20, vol. 1, 2002.
72. Commentario breve al codice
penale, Cedam, Padoue, 1986, p. 103.
73. BGH[t 36, 1-20 S9-10] : « Selon
la jurisprudence établie de la Cour fédérale concernant
la distinction entre le dol éventuel et l’imprudence
consciente/délibérée, l’auteur agit délibérément s’il
reconnaît comme possible et non totalement improbable
l’accomplissement d’un acte délictueux et y consent
au point de l’approuver ou, du moins, d’en prendre son
parti afin d’atteindre le résultat recherché, même s’il
ne le souhaite pas. L’imprudence consciente signifie
que l’auteur n’approuve pas l’accomplissement d’un acte
criminel, qu’il estime possible, et croit fermement,
et non confusément, que celui-ci ne se produira pas. »
Confirmé dans BGH v. 7. 6. 1994 – 4 StR 105/94, repris
dans Strafverteidiger (StV) 1994, 654 (et BGH
v. 22. 2. 2000 – 5 StR 573/99, et repris dans Neue
Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechungsreport [NStZ-RR]
2000, 165).
74. Jugement, par. 474 [note de bas
de page non reproduite].
75. Ibidem, note de bas de page
991.
76. La version anglaise du critère
est la suivante :
[A] person who orders an act or omission with the awareness
of the substantial likelihood that a crime will be committed
in the execution of that order, has the requisite mens
rea for establishing liability under Article 7(1)
pursuant to ordering. Ordering with such awareness has
to be regarded as accepting that crime.
77. Mémoire de l’Appelant, p. 131.
78. Ibidem, p. 131 à 133.
79. Ibid., p. 133 à 135.
80. Ibid., p. 134.
81. Réplique de l’Appelant, par. 115.
82. Ibidem, par. 116.
83. Réponse de l’Accusation, par. 5.67.
84. Ibidem, par. 5.68 et 5.69.
85. Ibid., par. 5.71 à 5.75.
86. Arrêt Vasiljevic, par. 102.
87. Jugement, par. 283 (citant Jugement
Furundzija, par. 249).
88. Ibidem, par. 283 (citant
Jugement Furundzija, par. 249).
89. Ibid., par. 284 [note de
bas de page non reproduite].
90. Ibid. [note de bas de page
non reproduite].
91. Ibid., par 285 (citant Jugement
Furundzija, par. 233 ; Jugement Aleksovski,
par. 61).
92. Jugement, par. 286.
93. Arrêt Vasiljevic, par. 102.
94. Jugement, par. 287 (citant Jugement
Furundzija, par. 246). Voir, par exemple, la
théorie du Risikoerhöhungstheorie (« théorie
du risque aggravé ») dans le droit allemand, BGH St. 42,
135-139.
95. Dans leurs Mémoires, les parties
ont essentiellement considéré qu’il s’agissait là d’une
erreur de droit et pendant le procès en appel, la question
de la complicité n’a pas été soulevée. Cf. Arrêt Krstic,
p. 47, note de bas de page 228 ; Arrêt Vasiljevic,
par. 133.
96. Voir infra, VI. A. ; cf.
Arrêt Krstic, par. 137.
97. Dans le présent Arrêt, « responsabilité
du supérieur hiérarchique » est synonyme de « responsabilité
du commandement ».
98. Mémoire de l’Appelant, p. 136.
99. Ibidem.
100. Réponse de l’Accusation, par.
5.78 et 5.79.
101. Ces indices sont les suivants
: « [L]e nombre, le type et la portée des actes illégaux,
la période durant laquelle ils se sont produits, le
nombre et le type de soldats qui y ont participé, les
moyens logistiques éventuellement mis en œuvre, le lieu
géographique des actes, le caractère généralisé des
actes, la rapidité des opérations, le modus operandi
d’actes illégaux similaires, les officiers et le
personnel impliqués et le lieu où se trouvait le commandant
au moment où les actes ont été accomplis », Jugement,
par. 307 [note de bas de page non reproduite].
102. Jugement, par. 307.
103. Mémoire de l’Appelant, p. 136
à 139.
104. Ibidem, p. 139.
105. Mémoire de l’Appelant, p. 139.
106. Ibidem.
107. Réponse de l’Accusation, par.
5.80.
108. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 694.
109. Réponse de l’Accusation, par.
5.82 et 5.83. Voir aussi procès en appel, 16 décembre 2003,
CRA, p. 694.
110. Réplique de l’Appelant, par.
117.
111. Ibidem, par. 122.
112. Jugement, par. 332.
113. Ibidem, par. 329 (citant
Commentaire des Protocoles additionnels, par. 3560).
114. Arrêt Celebici, par. 241
[non souligné dans l’original, note de bas de page non
reproduite]. Ce critère, tel qu’il a été interprété
dans l’Arrêt Celebici, a été appliqué dans l’Arrêt
Bagilishema, par. 42 et dans l’Arrêt Krnojelac,
par. 151.
115. Arrêt Celebici, par. 226.
116. Arrêt Aleksovski, par.
107. Au paragraphe 128 du même Arrêt, la Chambre d’appel
a estimé qu’« une décision antérieure de la Chambre
doit être suivie à moins que des raisons impérieuses
ne justifient que l’on s’en écarte dans l’intérêt de
la justice ». La Chambre d’appel a ajouté : « Parmi
les situations où, dans l’intérêt de la justice, des
raisons impérieuses commandent de s’écarter d’une décision
antérieure, citons l’exemple d’une décision prise sur
la base d’un principe juridique erroné ou d’une décision
rendue per incuriam, c’est-à-dire “tranchée à
tort, généralement parce que le ou les juges n’étaient
pas bien au fait du droit applicable”. » (Arrêt Aleksovski,
par. 108.)
117. Arrêt Bagilishema, par. 34.
118. Ibidem, par. 35.
119. Mémoire de l’Appelant, p. 140
à 142.
120. Ibidem, p. 141.
121. Ibid.
122. Ibid., p. 142.
123. Ibid.
124. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 696 et 697.
125. Réponse de l’Accusation, par.
5.86 à 5.88.
126. Ibidem, par. 5.88 à 5.
99.
127. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 695 et 696.
128. Jugement, par. 300 et 301 [non
souligné dans l’original], citant Jugement Celebici,
par. 378.
129. Ibidem, par. 301 [non
souligné dans l’original, note de bas de page non reproduite].
130. Jugement, par. 302.
131. L’article 86 2) du Protocole
additionnel I dispose : « Le fait qu’une infraction
aux Conventions ou au présent Protocole a été commise
par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur
responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas,
s’ils savaient ou possédaient des informations leur
permettant de conclure, dans les circonstances du moment,
que ce subordonné commettait ou allait commettre une
telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les
mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour
empêcher ou réprimer cette infraction. »
132. Arrêt Aleksovski, par.
73 et 74 ; Arrêt Celebici, par. 206.
133. Arrêt Aleksovski, par.
76.
134. Mémoire de l’Appelant, p. 144
et 145.
135. Réponse de l’Accusation, par.
5.105 à 5.107.
136. Jugement, par. 335.
137. Arrêt Aleksovski, par.
73 et 74 ; Arrêt Celebici, par. 206.
138. Arrêt Celebici, par. 198.
139. Mémoire de l’Appelant, p. 143
et 144.
140. Ibidem.
141. Mémoire de l’Appelant, p. 145.
142. Ibidem.
143. Réponse de l’Accusation, par.
5.100 à 5.104.
144. Mémoire de l’Appelant, p. 145.
145. Jugement Celebici, par. 399.
146. Jugement, par. 339.
147. Jugement Celebici, par. 398.
148. Ibidem, par. 400.
149. Mémoire de l’Appelant, p. 146
et 147.
150. Mémoire de l’Appelant, p. 146
et 147.
151. Réponse de l’Accusation, par.
5.108 à 5.119.
152. Ibidem, par. 5.118.
153. Décision de rejet d’une exception
préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de suppression
de parties de l’acte d’accusation modifié alléguant
la responsabilité pour « manquement à l’obligation de
punir », affaire n° IT-95-14-PT, 4 avril 1997.
154. Ibidem, par. 13.
155. Mémoire de l’Appelant, p. 147
(citant le jugement rendu par le Tribunal de Tokyo tel
que reproduit dans The Tokyo War Crimes Trials (The
Complete Transcripts of the Proceedings of the International
Military Tribunal for the Far East in Twenty-Two Volumes),
A Garland Series, R. John Garland et S. Zaide (sous
la dir. de), Garland Publishing Inc., 1981, p. 49845
(« Procès de Tokyo »).
156. Procès de Tokyo, p. 49845 et
49846.
157. Ibidem, p. 49847.
158. United States v. Wilhelm von
List et al., Trials of War Criminals Before the
Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law
No. 10 (United States Government Printing Office,
1950), vol. xi, p. 1272 (« Procès von List »).
159. Ibidem, p. 1271.
160. Procès von List, p. 1271
et 1272.
161. Ibidem, p. 1272.
162. Mémoire de l’Appelant, p. 147.
163. Ibidem, p. 146.
164. Jugement Celebici, par. 341.
165. Mémoire de l’Appelant, p. 147
à 150.
166. Ibidem, p. 147 et 148.
167. Mémoire de l’Appelant, p. 148.
168. Ibidem.
169. Ibid., p. 149.
170. Réponse de l’Accusation, par.
5.77.
171. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 680.
172. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 682.
173. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 682.
174. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 693.
175. Jugement, par. 9.
176. Ibidem, par. 790.
177. Ibid., par. 791.
178. Jugement, p. 271.
179. Arrêt Aleksovski, par.
183.
180. Voir Arrêt Celebici, par. 745.
181. Ibidem [non souligné dans
l’original]. Dans une note de bas de page, la Chambre
d’appel a en outre déclaré que cette observation « ne
s’applique que si les deux types de responsabilité ne
sont pas retenus indépendamment à raison de chefs différents
faisant l’objet de peines distinctes. On pourrait aboutir
à une situation différente si deux chefs distincts étaient
retenus contre un accusé, l’un en vertu de l’article 7 1)
du Statut pour une participation directe ou accessoire
à un incident criminel particulier, l’autre en vertu
de l’article 7 3) du Statut pour manquement à l’obligation
d’empêcher ou de punir les subordonnés pour leur rôle
dans ces incidents. Si les [déclarations de culpabilité]
et les peines sont prononcées au titre des deux chefs,
on ne peut alourdir la peine imposée en vertu de l’article 7 3)
du Statut au motif que la personne reconnue coupable
a également directement participé aux crimes ; de la
même manière, on ne saurait exciper de la position d’autorité
de l’accusé pour alourdir la peine prononcée en vertu
de l’article 7 1) du Statut. Cela reviendrait à prononcer
deux peines pour un même acte, ce qui n’est pas autorisé »,
Arrêt Celebici, p. 292, note de bas de page 1261.
182. En accord avec ce que dit la
Chambre de première instance au paragraphe 337 du Jugement,
cité au paragraphe 89.
183. Arrêt Aleksovski, par.
183 ; Arrêt Celebici, par. 745.
184. Mémoire de l’Appelant, p. 150,
neuvième moyen d’appel.
185. Ibidem.
186. Ibid.
187. Ibid., p. 150 à 153.
188. Réponse de l’Accusation, par.
6.4.
189. Ibidem.
190. Mémoire de l’Appelant, p. 150.
191. Ibidem, p. 150 et 151.
192. Réponse de l’Accusation, par.
6.7.
193. Voir Arrêt Tadic, par.
248 ; Arrêt Kunarac, par. 85.
194. Jugement, par. 202.
195. Jugement, par. 203 [notes de
bas de page non reproduites].
196. Ibidem, par. 204.
197. Ibid.
198. Arrêt Kunarac, par. 94.
199. Ibidem.
200. Ibid., par. 96.
201. Arrêt Kunarac, par. 96.
202. Mémoire de l’Appelant, p. 151.
203. Ibidem.
204. Ibid.
205. Ibid., p. 152.
206. Réplique de l’Appelant, par.
124 à 128.
207. Réponse de l’Accusation, par.
6.9 à 6.12.
208. Ibidem, par. 6.14.
209. Réponse de l’Accusation, par.
6.16 et 6.17.
210. Ibidem, par. 6.18.
211. Ibid., par. 6.19.
212. Arrêt Kunarac, par. 90
[note de bas de page non reproduite].
213. Ibidem, par. 91 [note
de bas de page non reproduite].
214. Jugement, par. 208.
215. Ibidem, par. 214.
216. Le Procureur c/ Hadzihasanovic
et consorts, Décision relative à l’exception d’incompétence
(Responsabilité du supérieur hiérarchique), 16 juillet 2003
(« Décision Hadzihasanovic du 16 juillet 2003 »),
par. 44. Voir plus généralement Rapport du Secrétaire
général, par. 29 et 34.
217. Rapport du Secrétaire général,
par. 37.
218. Commentaire des Protocoles additionnels,
p. 625, par. 1915.
219. Commentaire des Protocoles additionnels,
p. 625, par. 1916.
220. L’article 3 commun aux Conventions
de Genève dispose : « Les personnes qui ne participent
pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes
circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction
de caractère défavorable basée sur la race, la couleur,
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou
la fortune, ou tout autre critère analogue. » La protection
de ces personnes pendant les conflits armés est un principe
consacré par le droit international coutumier.
221. Commentaire des Protocoles additionnels,
p. 521, par. 1677.
222. Commentaire des Protocoles additionnels,
p. 626, par. 1922.
223. Mémoire de l’Appelant, p. 152
et 153.
224. Ibidem, p. 153.
225. Réplique de l’Appelant, par.
131 et 132.
226. Réponse de l’Accusation, par.
6.21.
227. Ibidem.
228. Ibid., par. 6.22.
229. Ibid., par. 6.25.
230. Ibid., par. 6.26 à 6.29.
231. Ibid., par. 6.30.
232. Ibid., par. 6.34.
233. Réponse de l’Accusation, par.
6.35.
234. Ibidem.
235. Ibid., par. 6.38 et 6.
39.
236. Arrêt Kunarac, par. 98
[note de bas de page non reproduite].
237. Mémoire de l’Appelant, p. 153
et 154.
238. Mémoire de l’Appelant, p. 154
à 157.
239. Ibidem, p. 154 et 155.
240. Ibid., p. 157.
241. Réponse de l’Accusation, par.
6.41.
242. Ibidem.
243. Ibid., par. 6.45.
244. Ibid., par. 6.50.
245. Ibid., par. 6.51.
246. Ibid., par. 6.53.
247. Réponse de l’Accusation, par.
6.55 et 6.56.
248. Arrêt Tadic, par. 248
; Arrêt Kunarac, par. 99 et 102.
249. Arrêt Kunarac, par. 103
[notes de bas de page non reproduites].
250. Jugement, par. 250 (citant Arrêt
Tadic, par. 248).
251. Ibidem, par. 251.
252. Jugement, par. 254 [notes de
bas de page non reproduites].
253. Ibidem, par. 257.
254. Arrêt Tadic, par. 248
; Arrêt Kunarac, par. 99 et 103.
255. À savoir, « ces fonctions le
conduisent à collaborer avec les autorités politiques,
militaires ou civiles qui définissent l’idéologie, la
politique ou le plan à la base des crimes », Jugement,
par. 257.
256. À savoir, « il a reçu de ces
autorités des ordres liés à cette idéologie, cette politique
ou ce plan », ibidem.
257. La première partie du quatrième
point est la suivante : « il a contribué à sa réalisation
par des actes délibérés », ibid.
258. La seconde partie du quatrième
point est la suivante : « par le simple fait de refuser
volontairement de prendre les mesures qui s’imposent
pour éviter leur perpétration », ibid.
259. Mémoire de l’Appelant, p. 157
et 158.
260. Ibidem, p. 158 à 160.
261. Réponse de l’Accusation, par.
6.60.
262. Arrêt Krnojelac, par.
185 ; Arrêt Vasiljevic, par. 113.
263. Mémoire de l’Appelant, p. 164
(citant Jugement, par. 227 et 233).
264. Mémoire de l’Appelant, p. 164
(citant Jugement, par. 235).
265. Ibidem, p. 165. Selon
l’Appelant, « [e]n concluant en outre que la confiscation
et la destruction d’habitations et d’entreprises étaient
assimilables à des persécutions, la Chambre de première
instance a toutefois élargi la définition de ce crime
pour y inclure des actes considérés comme plus graves
en raison de leur seule nature discriminatoire », ibid.,
p. 164.
266. Ibid., p. 166.
267. Réponse de l’Accusation, par.
6.67.
268. Ibidem, par. 6.77 et 6.78.
269. Ibid., par. 6.79 à 6.82.
270. Réponse de l’Accusation, par.
6.83 à 6.86.
271. Arrêt Vasiljevic, par.
113.
272. Arrêt Krnojelac, par.
199 et 221.
273. Jugement, par. 220.
274. Ibidem, par. 220 à 234.
275. Ibid., par. 227.
276. Jugement, par. 233.
277. Ibidem, par. 235.
278. Voir Arrêt Kupreskic,
par. 98.
279. Voir par. 142 du présent Arrêt.
280. Voir dispositif du Jugement,
p. 269.
281. L’article 15 du Pacte international
dispose :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après
le droit national ou international au moment où elles
ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit l’application d’une
peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement
ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient
tenus pour criminels, d’après les principes généraux
de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Voir aussi article 11 2) de la Déclaration universelle
des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, article 9
de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
du 22 novembre 1969 et article 7 2) de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981.
282. Décision Hadzihasanovic
du 16 juillet 2003, par. 44. Dans une décision rendue
dans l’affaire Ojdanic, la Chambre d’appel a
estimé que « l’étendue de la compétence ratione materiae
du Tribunal est déterminée à la fois par le Statut,
dans la mesure où il définit les limites de la compétence
du Tribunal international, et par le droit international
coutumier, dans la mesure où la compétence du Tribunal
pour déclarer un accusé coupable d’un crime énuméré
dans le Statut dépend de l’existence de ce crime en
droit coutumier à l’époque où il est supposé avoir été
commis ». Voir Le Procureur c/ Ojdanic, affaire
n° IT-99-37-AR72, Arrêt relatif à l’exception préjudicielle
d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic – Entreprise
criminelle commune, 21 mai 2003, par. 9. Dans le
Rapport du Secrétaire général, il est dit : « De l’avis
du Secrétaire général, l’application du principe nullum
crimen sine lege exige que le Tribunal international
applique des règles du droit international humanitaire
qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier,
de manière que le problème résultant du fait que certains
États, mais non la totalité d’entre eux, adhèrent à
des conventions spécifiques ne se pose pas. Cela semblerait
particulièrement important dans le cas d’un tribunal
international jugeant des personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire. »
Rapport du Secrétaire général, par. 34.
283. Acte d’accusation, par. 6.
284. Ibidem, par. 6.1.
285. Ibid.
286. Ibid., par. 6.2.
287. Ibid., par. 6.3.
288. Ibid., par. 6.4 et 6.5.
289. Ibid., par. 6.7 à 7.
290. Le dispositif énumère les actes
sur la base desquels l’Appelant a été déclaré coupable
du chef 1 : attaques contre des villes et des villages ;
meurtres et atteintes graves à l’intégrité physique
; destruction et pillage de biens, et en particulier
d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement ;
traitements cruels ou inhumains à l’égard de civils,
et notamment leur prise en otage et leur utilisation
comme boucliers humains ; transfert forcé de civils,
Jugement, p. 269.
291. Jugement, par. 220.
292. Jugement Kupreskic, par. 615.
293. Jugement, par. 227.
294. Ibidem.
295. Ibid., par. 234.
296. Voir article 17 2) de la Déclaration
universelle des droits de l’homme ; article premier
du Protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l’homme ; article 21 de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme ; article 14
de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
297. Arrêt Celebici, par. 113
; Arrêt Krnojelac, par. 220. Voir Rapport du
Secrétaire général, par. 35.
298. IVe Convention de Genève, article
53.
299. L’article 2 d) du Statut interdit
« la destruction et l’appropriation de biens non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire ».
300. Interdite par l’article 3 b)
du Statut, « la destruction sans motif des villes et
des villages ou la dévastation que ne justifient pas
les exigences militaires » était également prohibée
par l’article 6 b) du Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg.
301. Voir Le Procureur c/ Dragan
Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Jugement portant
condamnation, 10 décembre 2003, par. 64, note de bas
de page 95 ; Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire
n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003,
par. 104, note de bas de page 148 ; Jugement Kvocka,
par. 186 ; Jugement Kordic, par. 205.
302. Jugement Kupreskic, par. 631.
303. Ibidem.
304. Ibid.
305. Jugement Celebici, par. 591.
306. Voir Règlement de La Haye.
307. Article 6 b) du Statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg (annexé à l’Accord
concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels
de guerre des Puissances européennes de l’Axe S« Accord
de Londres »C), Londres, 8 août 1945, Recueil des traités
des Nations Unies, vol. 82, p. 281 à 301.
308. Loi n° 10 du Conseil de contrôle
en Allemagne, article 2 1) b) (Journal officiel du Conseil
de contrôle en Allemagne, n° 3, p. 22, Military Government
Gazette, Germany, British Zone of Control, n° 5,
p. 46, Journal officiel du Commandement en chef français
en Allemagne, n ° 12, 11 janvier 1946).
309. Voir affaire Pohl,
Law Reports, vol. V, p. 958 et suiv. ; affaire IG
Farben, Law Reports, vol. VIII, p. 1081 et
suiv. ; affaire Krupp, Law Reports, vol. IX,
p. 1327 et suiv. ; affaire Flick, Law Reports,
vol. VI, p. 1187 et suiv.
310. Dans l’affaire Flick,
le Tribunal de Nuremberg a conclu que la confiscation
de biens industriels ne constituait pas un crime contre
l’humanité. Le Tribunal a estimé :
Les « atrocités et les crimes » énumérés [dans la Loi
n° 10], « assassinat, extermination », etc., constituent
tous des crimes contre la personne. Les biens n’y sont
pas évoqués. En vertu de la doctrine ejusdem generis,
le libellé de nature supplétive « autres persécutions »
doit être considéré comme n’incluant que celles qui
portent atteinte à la vie et à la liberté des peuples
opprimés. La confiscation des biens industriels, aussi
répréhensible soit-elle, n’entre pas dans cette catégorie.
Affaire Flick, Law Reports, vol. VI, p. 1215.
Dans l’affaire Eichmann, la Cour de district
de Jérusalem a estimé que le pillage de biens ne pouvait
constituer un crime contre l’humanité que s’il était
commis « en répandant la terreur parmi la population
civile ou s’il présentait un lien avec tout autre acte
de violence défini [par la Loi relative au châtiment
des nazis et des collaborateurs nazis, 5710/1950] comme
étant un crime contre l’humanité ou une conséquence
de l’un de ces actes, à savoir meurtre, extermination,
imposition d’un régime de famine et expulsion de toute
population civile, de sorte que le pillage ne constitue
qu’une partie d’un dispositif général [...] », The
Individual in International Law, in International
Law Reports, E. Lauterpacht (sous la dir. de), vol. 36,
Londres, 1968, p. 241.
Toutefois, le Statut de Rome donne une définition large
des crimes susceptibles d’être qualifiés de persécutions.
Ainsi, l’article 7 1) h) 4) précise : « Le comportement
était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7,
paragraphe 1, du Statut ou avec tout crime relevant
de la compétence de la Cour ». Par ailleurs, le pillage
est un crime de guerre visé à l’article 8 2) e) v) du
Statut de Rome. Toutefois, la Chambre d’appel est consciente
que le Statut de Rome est entré en vigueur après que
les crimes jugés en l’espèce eurent été commis.
311. Dans sa version française, l’article
5 d) du Statut utilise le terme « expulsion ». Cependant,
au paragraphe 234 du Jugement, la Chambre de première
instance utilise le terme « déportation ».
312. Jugement, par. 234 (citant article
7 2) d) du Statut de Rome).
313. Law Reports, vol. XIII,
p. 105, cité dans Jugement, par. 223.
314. Law Reports, vol. XIV,
p. 141, cité dans Jugement, par. 223.
315. Affaire Eichmann, 29 mai
1962, International Law Reports, vol. 36, 1968,
chef d’accusation 5, p. 277, cité dans Jugement, par. 224.
316. Arrêt Krnojelac, par.
221 et 222. Dans son opinion individuelle jointe à cet
Arrêt, le Juge Schomburg recommande de qualifier directement
ces actes de « déportation/expulsion » au sens de l’article 5 d)
du Statut.
317. Acte d’accusation, par. 6.4 et
6.5.
318. Procès des grands criminels de
guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg,
14 novembre 1945-1er octobre 1946, Jugement, 1947,
p. 262 à 265, cité dans Jugement, par. 222.
319. Jugement, par. 234.
320. Dispositif, p. 269.
321. Acte d’accusation, chef 1, par. 6.4
et 6.5.
322. Jugement, par. 591, 660 et 661.
323. Aux chefs 2 à 4 de l’Acte d’accusation,
l’Appelant doit répondre d’attaques illégales contre
des civils et des biens de caractère civil, des violations
des lois ou coutumes de la guerre.
324. Arrêt Tadic relatif à
la compétence, par. 127 ; Jugement Kupreskic,
par. 521.
325. Le Procureur c/ Pavle Strugar,
affaire n° IT-01-42-AR72, Décision relative à l’appel
interlocutoire, 22 novembre 2002, par. 10 ; Le Procureur
c/ Milan Martic, affaire n° IT-95-11-R61, Examen
de l’Acte d’accusation dans le cadre de l’article 61
du Règlement de procédure et de preuve, 8 mars 1996,
par. 10.
326. Arrêt Tadic relatif à
la compétence, par. 127.
327. Résolution 2444, Assemblée générale,
Documents officiels : vingt-troisième session, Supplément
n° 18 (A/7218), 1968.
328. Résolution 2675, Assemblée générale,
Documents officiels : vingt-cinquième session, Supplément
n° 28 (A/8028), 1970.
329. Actes de la Conférence diplomatique
sur la réaffirmation et le développement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armés, vol. VI,
p. 166, 199 et 180.
330. Jugement Kupreskic, par. 627 ;
Jugement Krnojelac, par. 434.
331. Réponse de l’Accusation, par.
6.88.
332. Ibidem, par. 6.89 à 6.
97 et 6.104 à 6.115.
333. Ibid., par. 6.92.
334. Jugement, par. 235 [notes de
bas de page non reproduites].
335. Arrêt Krnojelac, par.
184 ; Arrêt Vasiljevic, par. 113.
336. Arrêt Krnojelac, par.
184.
337. Ibidem.
338. Voir, par exemple, Jugement,
par. 474, 562, 592, 653 et 738.
339. Mémoire de l’Appelant, p. 176
à 178. L’Appelant tente également d’écarter l’Arrêt
Tadic au motif que l’affaire dont il traitait
concernait des Serbes de Bosnie qui, en faisant sécession,
essayaient de créer un nouvel État. Ibidem, p. 177,
note de bas de page 490. Ce moyen d’appel est le dixième
moyen soulevé par l’Appelant dans son mémoire.
340. Ibid.
341. Ibid.
342. Ibid., p. 177 et 178.
343. Ibid., p. 176 et 177.
344. Ibid., p. 178.
345. Mémoire de l’Appelant, p. 178.
Voir aussi Réplique de l’Appelant, par. 149 (« En droit,
le fait qu’un conflit puisse présenter un caractère
international en raison de l’intervention d’un État
tiers aux côtés de l’une des parties au conflit ne transforme
pas cette dernière en une Puissance occupante au sens
de l’article 4 »).
346. Mémoire de l’Appelant, par. 178
et 179.
347. Réponse de l’Accusation, par.
7.2. La Chambre d’appel relève que même si le doute
subsiste quant à la question de savoir si l’Appelant
conteste les conclusions de la Chambre de première instance
selon lesquelles les biens mentionnés dans les chefs
fondés sur l’article 2 étaient protégés par les Conventions
de Genève, il n’a soulevé aucun argument précis sur
ce point. Voir Mémoire de l’Appelant, p. 178 (où il
se contente d’affirmer que « les civils musulmans de
Bosnie et leurs biens n’étaient pas protégés au sens
des Conventions de Genève », sans proposer d’autre explication
concernant ces biens). La Chambre d’appel ne se livrera
pas à des spéculations concernant les arguments que
l’Appelant aurait pu soulever au sujet de cette question.
348. Réponse de l’Accusation, par.
7.4.
349. Ibidem, par. 7.7 à 7.10
(citant Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt Aleksovski,
par. 147 à 152 ; Arrêt Celebici, par. 52 à 106).
La Chambre d’appel observe que l’Accusation attire tout
particulièrement l’attention sur l’Arrêt Aleksovski
qui traitait du même conflit. Toutefois, la Chambre
d’appel fait remarquer que dans l’Arrêt Aleksovski,
elle n’a pas souhaité se prononcer, à partir des faits,
sur l’internationalité du conflit et sur le statut à
accorder aux victimes musulmanes de Bosnie. Arrêt Aleksovski,
par. 153 iii).
350. Réponse de l’Accusation, par.
7.11.
351. Ibidem, par. 7.12 et 7.13.
352. Ibid., par. 7.14.
353. Réplique de l’Appelant, par.
147.
354. Ibidem, par. 151.
355. Ibid., par. 152.
356. Arrêt Tadic, par. 80 ;
Arrêt Aleksovski, par. 113.
357. Arrêt Aleksovski, par.
129 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 12.
358. Arrêt Tadic, par. 168.
359. Arrêt Tadic, par. 166.
360. Ibidem, par. 169.
361. Arrêt Aleksovski, par.
150 et 151.
362. Arrêt Celebici, par. 83.
363. Arrêt Celebici, par. 98.
364. Jugement, par. 94 et 123.
365. IVe Convention de Genève, article
4 1) ; voir aussi Arrêt Tadic, par. 167.
366. Arrêt Celebici, par. 83.
367. Arrêt Celebici, par. 104.
368. Cf. Arrêt Aleksovski,
par. 125.
369. Mémoire de l’Appelant, p. 177
et 178.
370. Arrêt Celebici, par. 73
[note de bas de page non reproduite].
371. Arrêt Aleksovski, par.
126 et 127 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 173.
Le principe de légalité est inscrit à l’article 15 du
Pacte international qui prévoit :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après
le droit national ou international au moment où elles
ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit l’application d’une
peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement
ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient
tenus pour criminels, d’après les principes généraux
de droit reconnus par l’ensemble des nations.
372. Arrêt Aleksovski, par.
126 et 127 (dans lequel la Chambre d’appel a conclu
qu’il n’y avait pas violation du principe nullum
crimen sine lege pour ce qui est des crimes tombant
sous le coup de l’article 2 du Statut).
373. Arrêt Celebici, par. 179
et 180.
374. Mémoire de l’Appelant, p. 180.
375. Ibidem, p. 179 à 181.
376. Ibid., p. 180.
377. Ibid., p. 179 à 182.
378. Réponse de l’Accusation, par.
7.20.
379. Réponse de l’Accusation, par.
7.21.
380. Ibidem, par. 7.21 et 7.22.
381. Ibid., par. 7.22 (citant
Jugement Kordic, par. 157).
382. Ibid., par. 7.25.
383. Mémoire de l’Appelant, p. 179.
384. Commentaire de la IVe Convention
de Genève, p. 55 [non souligné dans l’original].
385. Commentaire de la IVe Convention
de Genève, p. 55 et 56.
386. Cet article dispose : « Les ressortissants
d’un État qui n’est pas lié par la Convention ne sont
pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État
neutre se trouvant sur le territoire d’un État belligérant
et les ressortissants d’un État cobelligérant ne seront
pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps
que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation
diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel
ils se trouvent. »
387. Mémoire de l’Appelant, p. 181.
388. Arrêt Tadic, par. 168.
389. Mémoire de l’Appelant, p. 181.
390. Jugement, par. 137 et 139.
391. Jugement, par. 138 à 143.
392. Pièce P584.
393. Témoin Degan, procès en première
instance, CR, p. 16181.
394. Témoin Vulliamy, procès en première
instance, CR, p. 7766 à 7769.
395. Témoin Vulliamy, procès en première
instance, CR, p. 7791, 8535 à 8539, 8556 et 8557.
396. Pièces D345 et P462.
397. Mémoire de l’Appelant, sixième
moyen d’appel.
398. Ibidem, p. 114 et 115.
399. Ibid.
400. Ci-après « Acte d’accusation
modifié ».
401. Le Procureur c/ Blaskic,
affaire n° IT-95-14-PT, Exception préjudicielle aux
fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme
(imprécision/notification inadéquate des charges), 16 décembre
1996. Dans la décision relative à cette exception, la
Chambre de première instance qualifie la première forme
de responsabilité de « responsabilité directe du supérieur
hiérarchique » et la seconde de « responsabilité indirecte
[du supérieur hiérarchique] », par. 31.
402. Ibidem, point G, p. 7
à 12.
403. Le Procureur c/ Blaskic,
affaire n° IT-95-14-PT, Décision sur l’exception préjudicielle
soulevée par la Défense aux fins de rejeter l’acte d’accusation
pour vices de forme (imprécision /notification inadéquate
des charges), 4 avril 1997 (« Décision du 4 avril 1997
»).
404. Décision du 4 avril 1997, par. 32.
405. Ibidem.
406. Ibid., par. 39.
407. Le Procureur c/ Blaskic,
affaire n° IT-95-14-PT, Requête aux fins de l’application
de la décision de la Chambre de première instance en
date du 4 avril 1997, 2 mai 1997.
408. Le Procureur c/ Blaskic,
affaire n° IT-95-14-PT, Décision sur la requête de la
Défense aux fins d’exécution d’une décision de la Chambre,
23 mai 1997 (« Décision du 23 mai 1997 »), p. 5 et 6
[non souligné dans l’original].
409. Ibidem, p. 6.
410. Ibid., p. 7.
411. Résumé du Mémoire en clôture
du Procureur, 22 juillet 1999 (déposé le 30 juillet 1999),
par. 8.2, p. 69.
412. Mémoire de l’Appelant, p. 117.
413. Réponse de l’Accusation, par.
4.9.
414. Mémoire de l’Appelant, p. 118.
415. Ibidem.
416. Ibid., p. 119 et 120.
Voir aussi procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 798.
417. Pendant le procès en appel, le
conseil de l’Appelant a laissé entendre que le Procureur
avait peut-être manqué de rigueur en établissant un
acte d’accusation sans présenter les documents essentiels
sur lesquels se fondaient les allégations. Procès en
appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 800.
418. Réponse de l’Accusation, par.
4.4.
419. Ibidem, par. 4.5 à 4.7.
420. L’Accusation renvoie à des décisions
rendues dans les affaires Krnojelac, Brdanin,
Kupreskic, et Kolundzija. Ibid.,
par. 4.32 à 4.44.
421. Ibid., par. 4.20.
422. Ibid., par. 4.23.
423. Ibid., par. 4.26.
424. Ibid., par. 4.30.
425. Réplique de l’Appelant, par.
96 à 99.
426. Décision du 4 avril 1997, par. 10.
427. Ibidem, par. 11.
428. Ibid.
429. Lorsque la Chambre de première
instance a rendu sa décision concernant le Deuxième
Acte d’accusation modifié, la disposition applicable
était l’article 47 B) du Règlement. Pour des raisons
de commodité, le présent Arrêt fait référence à l’article 47 C)
même si la disposition applicable, dont le libellé est
en tous points similaire, était, à l’époque du procès
en première instance, l’article 47 B).
430. Arrêt Kupreskic, par.
88, dans lequel la Chambre d’appel a cité les décisions
suivantes : Arrêt Furundzija, par. 147 ; Le
Procureur c/ Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT,
Décision relative à l’exception préjudicielle de la
Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation,
24 février 1999 (« Décision Krnojelac du 24 février 1999 »),
par. 7 et 12 ; Le Procureur c/ Krnojelac, affaire
n° IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle
pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié,
11 février 2000 (« Décision Krnojelac du 11 février 2000 »),
par. 17 et 18 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic,
affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception
préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de
forme de l’acte d’accusation modifié, 20 février 2001
(« Décision Brdanin du 20 février 2001 »), par. 18.
Ce raisonnement a été suivi par la Chambre d’appel dans
l’Arrêt Krnojelac, par. 131.
431. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 12 ; voir aussi Le Procureur
c/ Dosen et Kolundzija, affaire n° IT958PT, Décision
relative aux exceptions préjudicielles, 10 février
2000 (« Décision Kolundzija du 10 février 2000 »),
par. 21 ; Décision Krnojelac du 11 février 2000,
par. 17 ; Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic,
affaire n° IT98-34-PT, Décision relative à l’opposition
de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, 15 février 2000,
par. 17 et 18 ; Arrêt Furundzija, par. 153 ;
Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT,
Décision relative à l’exception préjudicielle du défendeur
fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation,
1er août 2000 (« Décision Krajisnik »), par. 8 ;
Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39-AR72,
Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter
appel de la décision de la Chambre de première instance
relative à l’exception préjudicielle fondée sur des
vices de forme de l’acte d’accusation, 13 septembre 2000,
p. 3.
432. Arrêt Kupreskic, par.
89 ; Arrêt Krnojelac, par. 132.
433. Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Le Procureur c/ Brdanin
et Talic, affaire n° IT -99-36-PT, Décision relative
à l’exception préjudicielle soulevée par Radoslav Brdanin
pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié,
23 février 2001 (« Décision Brdanin du 23 février 2001 »),
par. 13 ; Décision Brdanin du 20 février 2001,
par. 18 ; Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts,
affaire n° IT -01-47-PT, Décision relative à la forme
de l’acte d’accusation, 7 décembre 2001 (« Décision
Hadzihasanovic du 7 décembre 2001 »), par. 19 ;
Le Procureur c/ Mrksic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-PT,
Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices
de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003 (« Décision
Mrksic »), par. 8. Voir aussi Décision Kolundzija
du 10 février 2000, par. 15. Dans cette affaire,
l’Accusation avait fourni, dans une annexe confidentielle,
des informations supplémentaires concernant la date
et le lieu des crimes présumés ainsi que l’identité
des victimes et des coauteurs. La Chambre de première
instance a ordonné à l’Accusation de déposer une version
modifiée de cette annexe qui devait faire partie intégrante
de l’acte d’accusation modifié. Voir aussi Le Procureur
c/ Mrksic et consorts, affaire n° IT-95-13/1-PT,
Décision relative aux exceptions préjudicielles pour
vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé
et à la requête de l’Accusation aux fins de modifications,
23 janvier 2004, par. 52.
434. Décision Brdanin du 23
février 2001, par. 10 ; Décision Mrksic, par. 8.
435. Cette forme de responsabilité
a été qualifiée de « personnelle » par la Chambre de
première instance Krnojelac et de « directe »
par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Krnojelac.
Voir Décision Krnojelac du 11 février 2000, par. 18 C)
et Arrêt Krnojelac, par. 138.
436. Arrêt Celebici, par. 350.
437. Arrêt Aleksovski, par.
171, note de bas de page 319 (renvoyant à la Décision
Krnojelac du 11 février 2000, par. 59 et 60).
438. Le Procureur c/ Deronjic,
affaire n° IT-02-61-PT, Décision relative à l’exception
préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation
(« Décision Deronjic »), par. 6 ; Décision Mrksic,
par. 9.
439. Ibidem.
440. Le Procureur c/ Tadic,
affaire n° IT-94-1-T, Décision sur l’exception préjudicielle
de la Défense relative à la forme de l’Acte d’accusation,
14 novembre 1995, par. 11 à 13 ; Décision Krnojelac
du 11 février 2000, par. 18 ; Arrêt Kupreskic,
par. 89. Dans l’affaire Deronjic, la Chambre
de première instance a ordonné à l’Accusation de préciser
le nom des victimes de chacun des meurtres dont elle
estimait l’accusé responsable au regard de l’article 7 1)
et de l’article 7 3) du Statut. Décision Deronjic,
par. 37.
441. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 13 ; Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 20.
442. Décision Kolundzija du
10 février 2000, par. 15.
443. Arrêt Krnojelac, par.
138. La Chambre d’appel a également dit : « Toutefois,
cette précision ne prive pas en principe le Procureur
de la possibilité d’invoquer, en dehors de l’acte d’accusation,
par exemple dans le cadre d’un [m]émoire préalable au
procès, la théorie juridique qui lui apparaît la plus
à même de démontrer que, vu les faits allégués, le ou
les crimes allégués sont en droit imputables à l’accusé.
Cette possibilité est cependant limitée par la nécessité
de garantir à l’accusé un procès équitable. » Ibidem.
La Chambre d’appel rappelle qu’en l’espèce, les parties
n’ont pas déposé de mémoire préalable au procès puisque
l’article 65 ter n’a été adopté qu’en juillet 2001.
444. Arrêt Aleksovski, par.
171, note de bas de page 319 ; Arrêt Krnojelac,
par. 134 ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 350
et 351.
445. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 38 ; Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 20.
446. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 40 ; Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 20.
447. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 19.
448. Le Procureur c/ Brdanin et
Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative
à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à
la requête de l’Accusation aux fins de modification
dudit acte, 26 juin 2001 (« Décision Brdanin et
Talic du 26 juin 2001 »), par. 19.
449. Le Procureur c/ Delalic et
consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision concernant
l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative
à des vices de forme de l’acte d’accusation, 2 octobre
1996, par. 19.
450. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 46.
451. Décision Deronjic, par. 15
(dans laquelle la Chambre de première instance a ordonné
à l’Accusation d’indiquer avec précision les fonctions
exercées par l’accusé, fonctions qui justifiaient la
mise en cause de sa responsabilité en tant que supérieur
hiérarchique).
452. Ibidem, par. 19.
453. Arrêt Celebici, par. 256.
454. Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 19 ; Décision Krajisnik,
par. 9 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre
2001, par. 11 et 17 ; Décision Mrksic, par. 10.
455. Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Krajisnik,
par. 9 ; Décision Brdanin du 20 février 2001,
par. 19 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001,
par. 11 ; Décision Mrksic, par. 10.
456. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 38 ; Décision Hadzihasanovic
du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic,
par. 10.
457. Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 19 ; Décision Hadzihasanovic
du 7 décembre 2001, par. 11 ; Décision Mrksic,
par. 10.
458. Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Brdanin du
20 février 2001, par. 19 ; Le Procureur c/ Kvocka
et consorts, affaire n° IT-98-30-PT, Décision relative
aux exceptions préjudicielles de la Défense portant
sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999,
par. 17 ; Décision Krajisnik, par. 9 ; Décision
Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 11 ;
Décision Mrksic, par. 10.
459. Décision Brdanin du 20
février 2001, par. 19 ; Décision Krnojelac du
11 février 2000, par. 18 ; Décision Krajisnik,
par. 9 ; Décision Hadzihasanovic du 7 décembre
2001, par. 11 ; Décision Deronjic, par. 7 ; Décision
Mrksic, par. 10.
460. Décision Brdanin du 26
juin 2001, par. 33 ; Décision Mrksic, par. 11.
461. Décision Brdanin du 20
février 2001, par. 48 ; Le Procureur c/ Brdanin et
Talic, affaire n° IT-99 -36-PT, Décision relative
à l’exception préjudicielle pour vices de forme du quatrième
acte d’accusation modifié, 23 novembre 2001, par. 12 ;
Décision Hadzihasanovic du 7 décembre 2001, par. 10 ;
Décision Deronjic, par. 9 ; Décision Mrksic,
par. 12.
462. Décision Brdanin du 20
février 2001, par. 48 ; Décision Hadzihasanovic du
7 décembre 2001, par. 10 ; Décision Mrksic,
par. 12.
463. Arrêt Kupreskic, par.
114.
464. Arrêt Kupreskic, par.
92 [note de bas de page non reproduite].
465. Arrêt Kupreskic, par.
92 [note de bas de page non reproduite].
466. Ibidem.
467. Ibid., par. 87.
468. Arrêt Furundzija, par.
174.
469. Arrêt Tadic, par. 55 ;
cité dans l’Arrêt Kambanda, par. 25 et dans l’Arrêt
Akayesu, par. 361.
470. Arrêt Akayesu, par. 361.
471. La Chambre d’appel note que,
dans l’affaire Kupreskic, l’Accusation n’a pas
avancé que les appelants ( Zoran et Mirjan Kupreskic)
avaient renoncé au droit de contester la forme de l’acte
d’accusation puisqu’ils avaient soulevé cette question
devant la Chambre de première instance en se fondant
sur les mêmes moyens que ceux invoqués devant la Chambre
d’appel.
472. La Chambre d’appel note que,
dans sa décision concernant la requête de l’Appelant
aux fins de rejeter certains chefs d’accusation, la
Chambre de première instance a considéré qu’« une requête
tendant, comme celle soumise aux juges dans la présente
affaire, à rejeter certains chefs de l’acte d’accusation
dressé contre Sl’AppelantC est assimilable à une demande
de modification de l’acte d’accusation ce que d’ailleurs
reconnaît explicitement la Défense qui ne souhaite pas
se fonder sur le nouvel article 98 bis […] ».
Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14-T,
Décision de la Chambre de première instance I sur la
requête de la Défense aux fins de rejeter certains chefs
d’accusation, 3 septembre 1998, p. 4.
473. Décision du 23 mai 1997, p. 6.
474. Deuxième Acte d’accusation modifié,
par. 6.0.
475. Deuxième Acte d’accusation modifié,
par. 6.0 [non souligné dans l’original].
476. Décision du 23 mai 1997, p. 5.
477. Décision Deronjic, par. 31.
478. Voir supra, par. 218.
479. Voir Décision Deronjic,
par. 20 ; Décision Mrksic, par. 65.
480. Mémoire de l’Appelant, p. 118.
481. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 606.
482. Mémoire de l’Appelant, p. 118
et 119.
483. Ibidem, p. 119.
484. Réponse de l’Accusation, par.
4.14 à 4.16.
485. Ibidem, par. 4.17 et 4.22.
486. Réponse de l’Accusation, par.
4.63 à 4.70.
487. Ibidem, par. 4.47.
488. Ibid., par. 4.57 à 4.62,
4.71 et 4.72.
489. Ibid., par. 4.73 à 4.78.
490. Colak c. Allemagne, Cour
européenne des droits de l’homme, arrêt du 6 décembre 1988,
Série A147. Voir Réponse de l’Accusation, par. 4.78,
note de bas de page 1003.
491. Le représentant de l’Accusation
a déclaré : « Je souhaiterais également renvoyer la
Chambre à l’affaire Colak c. Allemagne jugée
par la Cour européenne des droits de l’homme, à propos
d’un point sur lequel nous avons déjà mis l’accent dans
notre réponse. Dans cette affaire, la Cour européenne
des droits de l’homme a confirmé qu’un accusé ne pouvait
se prévaloir des remarques faites durant le procès en
première instance, à moins qu’elles n’accompagnent une
déclaration tendant au retrait d’une accusation ou d’un
chef donnés […]. L’Accusation s’appuie sur cette décision
pour affirmer qu’il en va de même en l’espèce : si l’Appelant
prétend que le Président de la Chambre de première instance
l’a induit en erreur quant à savoir si l’affaire relevait
de l’article 7 1) ou de l’article 7 3), il ne peut se
prévaloir des remarques du Président. » Procès en appel,
16 décembre 2003, CRA, p. 715.
492. Réplique de l’Appelant, par.
101 (renvoyant à l’Arrêt Kupreskic, par. 114).
493. Réplique de l’Appelant, par.
102 à 104. Au procès en appel, le conseil de l’Appelant
a déclaré : « Il ressort du Jugement que l’Appelant
a été déclaré coupable […] à la fois en application
de l’article 7 1) et de l’article 7 3). L’Appelant a
subi un préjudice parce qu’il a dû répondre à des accusations
fondées sur deux théories incompatibles et que l’acte
d’accusation est de ce fait, par définition, vicié.
Nous sommes également en présence d’un Jugement vicié
car il ne formule clairement aucune théorie de la responsabilité.
Il confond l’article 7 1) et l’article 7 3). Le procès
était inéquitable car l’Appelant n’était pas pleinement
informé des accusations portées contre lui. » Procès
en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 797 et 798.
494. Réplique de l’Appelant, par.
105.
495. Arrêt Kupreskic, par.
114.
496. Ibidem.
497. Ibid., par. 122.
498. Arrêt Kupreskic, par.
121.
499. Ibidem, par. 117 et 120.
500. Ibid., par. 122 [non souligné
dans l’original].
501. Procès en première instance,
24 juin 1997, CR, p. 9 à 19, 26, 31 à 35, 40, 43 et
50.
502. Procès en première instance,
24 juin 1997, CR, p. 53. La Chambre d’appel note, s’agissant
des allégations relatives à Ahmici, que, dans sa déclaration
liminaire, le Procureur a mis en cause la responsabilité
de l’Appelant en tant que supérieur hiérarchique pour
les crimes commis par ses subordonnés et sa responsabilité
pénale individuelle pour avoir ordonné d’attaquer les
villages mentionnés dans l’Acte d’accusation. Voir procès
en première instance, 24 juin 1997, CR, p. 43 et 50.
503. Décision Krnojelac du
24 février 1999, par. 40.
504. Comme l’a souligné l’Accusation,
c’est à partir du 20 novembre 1997 qu’elle a commencé
à fournir, à la demande de la Chambre de première instance,
le résumé des témoignages à charge. Voir la déclaration
du Président de la Chambre de première instance : « Nous
allons essayer un système différent. Cela vaut pour
l’Accusation et, si cela marche, cela vaudra bien entendu
pour la Défense, l’équilibre devant être toujours respecté.
Nous allons faire rentrer un témoin. Mais, avant qu’il
n’entre, le Procureur pourrait nous dire, très brièvement,
ce qu’il attend de ce témoin. » Procès en première instance,
20 novembre 1997, compte rendu d’audience en français,
p. 4050.
505. Article 65 ter du Règlement,
tel qu’adopté lors de la vingt-quatrième session plénière
tenue du 11 au 13 juillet 2001 (26 juillet 2001) (IT/32/Rev.21).
506. Le Procureur c/ Blaskic,
affaire nº IT-95-14-PT, Final Trial Brief (sous
scellés), 22 juillet 1999, p. 91 à 262 ; procès en appel,
16 décembre 2003, CRA, p. 606.
507. Ci-après « article 68 ».
508. Mémoire de l’Appelant, par. 114
et 120. Ce moyen correspond au sixième moyen d’appel
dans le Mémoire de l’Appelant.
509. Dans sa requête, l’Appelant s’appuie
notamment sur les témoignages du colonel Carter, du
général Džemal Merdan et de Nasiha Neslanovic qui, au
vu de la thèse contraire défendue par l’Accusation en
l’espèce à propos du commandement des unités spéciales
responsables des crimes, devraient être considérés comme
des éléments à décharge relevant de l’article 68. Requête
aux fins de production, p. 5 et 6.
510. Le 28 décembre 2000, la Défense
a déposé une requête intitulée « Appelant’s Motion
Requesting Assistance of the Appeals Chamber in Gaining
Access to Non-Public Transcripts and Exhibits »
demandant à la Chambre d’appel de se concerter avec
les Chambres de première instance saisies des affaires
Furundzija, Aleksovski, Kupreskic et
Kordic, afin de l’autoriser à consulter les comptes
rendus des audiences à huis clos et les pièces à conviction
confidentielles déposés dans ces affaires. Cette requête
a fait l’objet de plusieurs décisions. Voir Annexe A
au présent Arrêt.
511. Deuxième Requête présentée en
application de l’article 115 ( « Deuxième Requête »)
(version publique expurgée), p. 5.
512. Aucune de ces pièces n’a été
admise en appel en tant que moyens de preuve supplémentaires
présentés en application de l’article 115. Voir Le
Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-
14-A, Décision relative à l’admissibilité des éléments
de preuve, 31 octobre 2003 (« Décision relative à l’article 115 »).
513. Deuxième Requête (version publique
expurgée), p. 6, note de bas de page 4.
514. Deuxième Requête (version publique
expurgée), p. 6, note de bas de page 4.
515. L’Accusation a demandé l’autorisation
de communiquer des pièces admises dans une autre affaire.
516. L’Accusation a demandé à la Chambre
d’appel de transmettre sa demande à la Chambre de première
instance compétente.
517. Composée des Juges Hunt, Mumba
et Wald.
518. Les documents provenant des recueils
saisis et des archives de la Croatie comptaient au total
1 421 753 pages ; le nombre total de pages pouvant présenter
un intérêt et devant faire l’objet d’un examen préalable
était de 24 811.
519. L’Accusation a recensé 65 classeurs
dans le cadre des recherches menées en application de
l’article 68. Ces pièces ont été examinées simultanément
dans le cadre des appels Blaskic et Kordic.
520. Mémoire de l’Appelant, p. 121.
521. Mémoire de l’Appelant, p. 121.
522. Ibidem, p. 121 à 123.
L’Appelant fait valoir que ces pièces ne sont que des
exemples, parmi d’autres, des nombreux moyens de preuve
qu’il a présentés à la Chambre d’appel dans le cadre
de la Deuxième Requête et renvoie la Chambre à ces moyens.
523. Ci-après « pièce 2, pièce 16
et pièce 25 ».
524. Mémoire de l’Appelant, p. 123.
525. Ibidem.
526. Réplique de l’Appelant, par.
107.
527. Ibidem, par. 108.
528. Ibid., par. 108.
529. Réponse de l’Accusation, par.
4.82.
530. Ibidem.
531. Ibid., par. 4.84 (renvoyant
à la Décision Blaskic du 26 septembre 2000, par. 37
et 38).
532. Ibid., par. 4.88. Au moment
où elle a déposé sa réponse, l’Accusation avait déjà
communiqué 806 documents en application de l’article 68.
533. Ibid., par. 4.90.
534. Ibid., par. 4.90 et 4.
91.
535. Au moment du procès en première
instance, l’article 68 était ainsi libellé : « Le Procureur
informe la Défense aussitôt que possible de l’existence
d’éléments de preuve dont il a connaissance et qui sont
de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé
ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des
éléments de preuve à charge. »
536. « SL’Carticle 68 du Règlement
remplit une fonction importante […] Cela fait partie
du devoir des représentants du Bureau du Procureur en
leur qualité de “serviteurs de la justice chargés d’aider
à son bon fonctionnement”[…]. Les obligations qui incombent
à l’Accusation en vertu de l’article 68 du Règlement
ne sont pas des obligations secondaires […] ; elles
sont tout aussi importantes que l’obligation d’engager
des poursuites. » Le Procureur c/ Kordic et Cerkez,
affaire nº IT-95-14/2-A, Décision relative aux requêtes
aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires
des appelants, 11 mai 2001, par. 14.
537. Voir Le Procureur c/ Blaskic,
affaire nº IT-95-14, Décision sur la production forcée
de moyens de preuve, 27 janvier 1997 (« Décision Blaskic
du 27 janvier 1997 »), par. 50.1.
538. Voir Le Procureur c/ Brdanin
et Talic, affaire nº IT-99-36-T, Décision relative
à la « Requête aux fins de mesures en réparation pour
les manquements du Procureur aux obligations que lui
impose l’article 68 du Règlement et de sanctions en
application de l’article 68 bis du Règlement,
et requête aux fins d’ajournement dans l’attente du
règlement des questions influant sur la justice et l’équité
du procès », 30 octobre 2002 (« Décision Brdanin
du 30 octobre 2002 »), par. 30.
539. Arrêt Krstic, par. 180.
540. Décision Blaskic du 26
septembre 2000, par. 32.
541. Voir Le Procureur c/ Blaskic,
affaire nº IT-95-14-T, Avis suite à la décision de la
Chambre saisie de l’affaire Le Procureur contre Dario
Kordic et Mario Cerkez en date du 12 novembre 1998,
16 décembre 1998, p. 3. Dans la même décision, la Chambre
de première instance déclare : « [L’]Accusation est
soumise à une obligation continue de produire à la Défense
tout élément de nature à disculper en tout ou en partie
l’accusé ou à porter atteinte à la crédibilité des éléments
de preuve à charge […]. » Elle ajoute que le fait qu’un
témoin bénéficie de mesures de protection n’exonère
pas le Procureur de cette obligation, p. 5.
Dans une autre décision, la même Chambre de première
instance a estimé que l’obligation de communication
imposée par l’article 68 et le fait que des documents
confidentiels soient de nature à disculper l’accusé
prévalent sur la nature confidentielle de ces documents
dans la mesure où la protection des témoins concernés
est assurée voire renforcée. Voir Le Procureur c/
Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Décision relative
aux requêtes du Procureur et de la Défense respectivement
en date des 25 janvier 1999 et 25 mars 1999, 22 avril 1999,
p. 4.
542. Décision Blaskic du 27
janvier 1997, par. 50.2 ; Décision Brdanin du
30 octobre 2002, par. 23.
543. Arrêt Krstic, par. 153
[notes de bas de page non reproduites].
544. Décision Brdanin du 30
octobre 2002, par. 23.
545. L’Appelant renvoie au paragraphe
5 de la « Décision relative à la requête de l’Accusation
aux fins de modifier le délai de dépôt d’une réponse
à une requête des Appelants et autorisant le dépôt d’une
nouvelle réponse », décision rendue le 27 juillet 2001
dans l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez,
nº IT-95-14/2-A (« Décision Kordic du 27 juillet 2001 »).
546. Mémoire de l’Appelant, par. 122
; Réplique de l’Appelant, par. 109.
547. Réponse de l’Accusation, par.
4.94.
548. Ibidem, par. 4.95.
549. Ibid.
550. Ibid. L’Accusation a indiqué
que comme elle était encore en train d’inventorier les
pièces présentant un intérêt pour l’Appelant dans différents
recueils de documents, dont les archives de l’ABiH,
afin de s’acquitter des obligations qui lui impose l’article 68
en appel, elle pourrait être amenée à communiquer d’autres
pièces à l’Appelant avant le procès en appel.
551. Décision Kordic du 27
juillet 2001, par. 5.
552. Déclaration de Robert William
Reid, datée du 1er mai 2002, jointe en annexe à la Réponse
de l’Accusation (annexe A).
553. Arrêt Krstic, par. 197.
554. Il faut cependant faire la distinction
entre la présente espèce et l’affaire Krstic,
dans laquelle la Chambre d’appel a conclu que la communication
de documents relevant de l’article 68 avait pris un
retard excessif. Dans l’affaire Krstic, les documents
en question n’étaient pas toujours été identifiés comme
des éléments à décharge ; certains ont été communiqués
plus de deux ans après que l’Accusation est entrée en
leur possession. La communication des éléments à décharge
a eu lieu pendant le procès en première instance et
avant le début de la présentation des moyens de la Défense.
555. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 295.
556. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 292, 347 et 348.
557. Le conseil de l’Appelant a déclaré
: « L’important, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Juges, est que ce témoin avait dit, en
1996, au Bureau du Procureur ce qu’en substance, il
a déclaré devant vous aujourd’hui. L’Accusation a dissimulé
cette information à la Défense de Blaskic. Elle l’a
utilisée au procès Kordic sans la communiquer
à l’Appelant, et ne lui a toujours pas transmis la déclaration
écrite qu’elle a obtenue de ce témoin en 1996. L’Accusation
n’a pas remis au témoin de copie de sa déclaration et
refuse de nous en fournir une, et nous demandons que
cela soit consigné au dossier. » Audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 299 et 300.
558. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 300.
559. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 300 et 301.
560. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 305.
561. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 329 à 331.
562. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 346.
563. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 363 et 364.
564. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 361.
565. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 361.
566. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 727 et 728.
567. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 364.
568. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 364.
569. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 803.
570. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 803.
571. Procès en première instance,
3 juin 1998, CR, p. 9134 et 9135.
572. Pièce H1, p. 6.
573. Voir Arrêt Krstic, par. 187 :
« [L]orsque le nonrespect des dispositions de [l’article 68]
a porté préjudice à un accusé, ce préjudice peut éventuellement
être réparé par l’admission de moyens de preuve supplémentaires
en appel en application de l’article 115. »
574. La date de la déposition n’est
pas indiquée en raison des mesures de protection dont
bénéficie le témoin.
575. Voir Le Procureur c/ Tihomir
Blaskic, affaire nº IT-95-14-A, Décision relative
à l’admissibilité des éléments de preuve, 31 octobre 2003
(« Décision relative à l’article 115 »).
576. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 723.
577. La date de la déposition n’est
pas indiquée en raison des mesures de protection dont
bénéficie le témoin.
578. Voir Décision relative à l’article
115.
579. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 724.
580. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 729.
581. Voir Arrêt Krstic, par. 153.
582. Ci-après le « témoin Merdan ».
583. Mémoire de l’Appelant, p. 122
et 123.
584. Réponse de l’Accusation, par.
4.96.
585. Ibidem, par. 4.97.
586. Réponse de l’Accusation, par.
4.97.
587. Ibidem, par. 4.99.
588. Réplique de l’Appelant, par.
109 (renvoyant au compte rendu du procès Kordic en
première instance, p. 12706).
589. Ibidem.
590. Ci-après le « témoin Carter ».
591. Mémoire de l’Appelant, p. 123.
592. Réponse de l’Accusation, par.
4.100 et 4.101.
593. Réponse de l’Accusation, par.
4.102.
594. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 724.
595. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 726.
596. Le procès Kordic a eu
lieu d’avril 1999 à décembre 2000.
597. Version publique de la déclaration
de M. Andrew M. Paley présentée à l’appui de la Deuxième
Requête, 7 mars 2002.
598. Décision Blaskic du 26
septembre 2000, par. 37. Dans la lettre susmentionnée,
l’Appelant demandait la communication de pièces relevant
de l’article 68 qui ne lui avaient jamais été communiquées
et indiquait qu’il avait appris que la thèse défendue
par l’Accusation dans l’affaire Kordic était
que Dario Kordic était le principal dirigeant politique
et militaire en Bosnie centrale et qu’il contrôlait
directement certaines unités spéciales du HVO et la
police militaire. L’Appelant précise dans la lettre
que « toute information dans ce sens est de nature à
[le] disculper ».
599. Institute for War and Peace Reporting,
Tribunal Update 151, 8 au 13 novembre 1999, pièce C
jointe à la Requête aux fins de production.
600. Deuxième Requête (version publique
expurgée), p. 27. La version confidentielle a été déposée
le 18 octobre 2001.
601. Dans l’Arrêt Krstic, la
Chambre d’appel a déclaré au paragraphe 199 : « SLCorsqu’elle
demande réparation en appel pour manquement de l’Accusation
aux obligations que lui impose l’article 68, la Défense
doit satisfaire à une condition : prouver qu’elle a
subi un préjudice important. »
602. Décision Blaskic du 26
septembre 2000, par. 38.
603. Décision Blaskic du 26
septembre 2000, par. 46.
604. La Chambre d’appel note qu’aucune
Chambre du Tribunal n’a pris de sanction en application
de l’article 68 bis. Voir Décision Brdanin
et Talic du 30 octobre 2002, dans laquelle la Chambre
de première instance a renoncé à sanctionner l’Accusation
pour les manquements à ses obligations de communication,
mais lui a ordonné de vérifier quels éléments à décharge
avaient été communiqués à la Défense sous forme de résumés
de déclarations et de lui communiquer les comptes rendus
d’audiences expurgés relevant de l’article 68 ; voir
aussi Arrêt Krstic, par. 214, dans lequel la
Chambre d’appel a conclu qu’il y avait eu violation
de l’article 68, mais n’a pas pris de sanction en application
de l’article 68 bis.
605. Arrêt Krstic, par. 206.
606. Voir Le Procureur c/ Dario
Kordic et Mario Cerkez, affaire nº IT-95-14/2-A,
Décision relative aux requêtes aux fins de proroger
le délai de dépôt des mémoires des Appelants, 11 mai 2001,
par. 14.
607. Mémoire de l’Appelant, p. 19.
Ce moyen correspond au deuxième moyen d’appel soulevé
dans le Mémoire de l’Appelant.
608. Ibidem (où l’Appelant
fait référence à un rapport du SIS daté du 1er janvier 1994
récemment découvert, dans lequel il est décrit comme
« l’un des rares en Bosnie centrale à ne pas s’être
sali les mains et à n’avoir eu aucune activité louche
voire criminelle », pièce 6 jointe à la Première Requête).
609. Ibid., p. 20. Pièce 14
jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre).
610. Mémoire de l’Appelant, p. 20
et 21.
611. Réplique de l’Appelant, par.
25.
612. La pièce D269, versée au dossier
en tant que pièce à décharge lors du procès en première
instance, est un ordre donné par l’Appelant le 16 avril 1993
à 1 h 30 et correspond au « troisième ordre » dans le
Jugement.
613. La pièce D267, versée au dossier
en tant que pièce à décharge lors du procès en première
instance, est un ordre donné par l’Appelant le 15 avril 1993
à 10 heures et correspond au « premier ordre » dans
le Jugement.
614. Réplique de l’Appelant, par.
26. La pièce D268 a été versée au dossier en tant que
pièce à décharge lors du procès en première instance ;
il s’agit d’un ordre donné par l’Appelant le 15 avril 1993
à 15 h 45, correspondant au « deuxième ordre » dans
le Jugement.
615. Réplique de l’Appelant, par.
28 (renvoyant à la pièce 2 jointe à la Deuxième Requête).
616. Réponse de l’Accusation, par.
2.113 et 2.114.
617. Ibidem, par. 2.119.
618. Ibid., par. 2.145.
619. Mémoire de l’Appelant, p. 21.
620. Ibidem, p. 21 et 22.
621. Ibid., p. 24.
622. Ibid., p. 25.
623. Ibid.
624. La « brigade Viteska » dans le
présent Arrêt.
625. Mémoire de l’Appelant, p. 26.
626. Réponse de l’Accusation, par.
2.122.
627. Ibidem, par. 2.123.
628. Ibid., par. 2.124.
629. Ibid., par. 2.125.
630. Ibid., par. 2.126. Voir
aussi par. 2.144.
631. Ibid., par. 2.127.
632. Réponse de l’Accusation, par.
2.143.
633. Réplique de l’Appelant, par.
30.
634. Ibidem, par. 31.
635. Ibid., par. 32.
636. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 27.
637. Pièces 12 et 13 jointes à la
Quatrième Requête.
638. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 29 (l’Appelant renvoie à la pièce PA12 qui constitue,
soutient-il, le pendant de la pièce 12 jointe à la Quatrième
Requête).
639. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 593.
640. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 734 et 735.
641. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 745 à 749.
642. Mémoire de l’Appelant, p. 26
(renvoyant au paragraphe 401 du Jugement).
643. Ibidem. L’Appelant renvoie
également à un rapport de renseignement provenant des
archives de la Croatie qui tend à confirmer que la brigade
Viteska n’était pas impliquée dans les crimes d’Ahmici,
pièce 14 jointe à la Première Requête.
644. Ibid., p. 28 (renvoyant
au Jugement Kordic, par. 691 et à l’Arrêt Kupreskic,
par. 213 et 214 ).
645. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 19 et 20. Pièce 14 jointe à la Première Requête ;
pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre),
p. 70 (enregistrement de l’appel transmis par Mario
Cerkez à 9 heures en réponse aux instructions données
par l’Appelant de riposter aux tirs provenant de la
caserne des pompiers de Vitez).
646. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 21 et 22 (renvoyant aux pièces PA6, PA8 et PA10).
L’Appelant fait valoir que, dans cet échange entre Mario
Cerkez et lui-même, il n’est question, à aucun moment,
de commettre des crimes contre les civils mais d’évaluer
la résistance opposée par les forces de l’ABiH. Il affirme
que ces pièces prouvent qu’il a donné à Mario Cerkez
l’ordre général de s’emparer des quatre villages (Donja
Veceriska, Ahmici, Sivrino Selo et Vrhovine) sans faire
d’Ahmici un cas particulier. « Le fait que le massacre
perpétré à Ahmici ne se soit pas répété dans les autres
villages prouve encore une fois que l’Appelant ne l’a
pas ordonné. » L’Appelant fait valoir enfin que la Chambre
de première instance Kordic, après avoir examiné
les mêmes preuves, a conclu que la brigade Viteska n’avait
pas pris part à l’assaut initial contre Ahmici. Ibidem,
par. 23, note de bas de page 8.
647. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 24.
648. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 599 et 600.
649. Réponse de l’Accusation, par.
2.130 à 2.132.
650. Ibidem, par. 2.148.
651. Ibid., par. 2.152 (renvoyant
au Jugement Kordic, par. 691). La Chambre d’appel
note que l’Accusation, interjetant appel du Jugement
Kordic, a attaqué cette conclusion.
652. Ibid., par. 2.153 (renvoyant
à l’Arrêt Kupreskic, par. 213).
653. PA6 : rapport envoyé le 16 avril
1993 à 10 heures par Mario Cerkez, commandant de la
brigade Viteska, informant l’Appelant de la situation
dans sa zone de responsabilité : « Conformément à l’ordre
nº 01- 04-243/93 que vous avez donné […] Nos forces
progressent en direction de Donja Veceriska dont la
prise est imminente, et à Ahmici […]. »
PA7 : ordre donné par l’Appelant le 16 avril 1993 à
10 h 35 au commandant de la brigade Viteska : « Emparez-vous
complètement des villages de Donja Veceriska, Ahmici,
Sivrino Selo et Vrhovine. »
PA8 : rapport adressé au commandant de la ZOBC par Mario
Cerkez le 16 avril 1993 (entre 10 h 35 et 14 heures)
dans lequel Mario Cerkez informe l’Appelant de la suite
des opérations de combat menées sur son ordre : « Soixante-dix
pour cent du village de Donja Veceriska est sous contrôle
[…] Le village d’Ahmici est également contrôlé à 70 %
et 14 [personnes] ont été arrêtées et sont actuellement
détenues dans des résidences secondaires à Nadioci. »
PA10 : rapport signé par l’Appelant le 16 avril 1993
à 14 heures, répondant au rapport adressé par Mario
Cerkez (pièce PA8). Il indique notamment : « Continuez
les activités décrites dans le premier point de votre
rapport. » (Celui-ci concerne la prise de Donja Veceriska
et d’Ahmici.)
654. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 745 à 748.
655. Ci-après « Kordic ».
656. Pièces 1, 4, 6 et 13 jointes
à la Première Requête et pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête (rapport du MUP). Mémoire de l’Appelant, p. 33
à 35. Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 13.
657. Pièces D267, D268 et D269.
658. Renvoyant au témoignage de l’Appelant,
procès en première instance, 25 février 1999, CR, p. 18481
et 18482 à 18495.
659. L’Appelant renvoie la Chambre
d’appel à son témoignage et au journal de guerre (pièce 14
jointe à la Deuxième Requête) ; selon lui, celui-ci
indique clairement qu’il n’a assisté qu’à une seule
de ces réunions et que, contrairement à ce que laisse
entendre le rapport du MUP, celle-ci a eu lieu dans
son quartier général à l’hôtel Vitez, et non à la poste
de Busovaca ; voir aussi pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête (rapport du MUP). Mémoire de l’Appelant, p. 34
et 35.
660. Mémoire de l’Appelant, p. 36.
661. Ibidem.
662. Ibid.
663. Ibid., p. 37 et 38. L’Appelant
renvoie aux ordres suivants versés au dossier de première
instance en tant que pièces à conviction tendant à établir
les « risques » dont il était conscient : D346, D347,
D208, P456/12 et D211. L’Appelant renvoie aux ordres
suivants qu’il a donnés pour assurer la protection des
civils : D336, D77, D43, D44, D149, D362, D39, D147,
D79, D370, P456/37, D374, D371, D373 et D376.
664. Réponse de l’Accusation, par.
2.169 (renvoyant au Jugement, par. 474 et 487). Voir
aussi Réplique de l’Appelant, par. 36.
665. Réponse de l’Accusation, par.
2.171.
666. Réponse de l’Accusation, par.
2.162.
667. Réponse de l’Accusation, par.
2.163.
668. Réponse de l’Accusation, par.
2.165.
669. Jugement, par. 386.
670. Ibidem, par. 385.
671. Ibid., par. 400.
672. Ibid., par. 410.
673. Ibid., par. 442.
674. Ibid., par. 443 et 465.
La Chambre de première instance n’a utilisé l’expression
« autorité de facto » que dans le paragraphe 463
au chapitre intitulé « Le contrôle de l’accusé sur la
police militaire » ; elle a constaté par la suite qu’il
avait « les pouvoirs d’un supérieur hiérarchique ».
675. Pièces D267, D268 et D269.
676. Pièce D193 : rapport des services
de renseignement militaires adressé à la brigade Nikola
Subic Zrinski et au SIS de Busovaca. Dans ce rapport,
on apprend qu’il est probable que l’ABiH lance une attaque
contre Ahmici. Il y est notamment dit : « Il se peut
que l’armée de Bosnie -Herzégovine tente habilement
d’échapper à la surveillance du HVO à Cajdras en traversant
le territoire sous son contrôle, suivant un axe Zenica-Vražale-Dobriljeno
(756) - Vrhovine, pour attaquer Ahmici (dans le but
d’isoler Busovaca et Vitez) […]. »
677. Jugement, par. 433.
678. Ibidem, par. 434.
679. Ibid., par. 435 [notes
de bas de page non reproduites].
680. Ibid., par. 437. Voir
aussi le paragraphe 435 où la Chambre de première instance
déclare : « Cet ordre indiquait que les forces du quatrième
bataillon de la police militaire, les forces de l’unité
N.S. Zrinski et les forces de la police civile participeraient
aussi au combat. »
681. Ibid., par. 437.
682. Jugement.
683. Ibidem, par. 437. Voir
aussi par. 411.
684. Ibid., par. 438.
685. Ibid., par. 405.
686. Pour ce critère, voir Arrêt
Kupreskic, par. 30.
687. Pièce 12 jointe à la Quatrième
Requête : ordre du 16 avril 1993 adressé par Enver Hadzihasanovic,
commandant du 3e corps d’armée de l’ABiH, à la 325e brigade
de montagne, selon lequel :
[…] le 1er bataillon de la 303e brigade de montagne
a été envoyé dans le secteur de Kuber-Saracevica et
occupe actuellement des positions le long de l’axe Kicin
(côté gauche) - Saracevica (côté droit), et ce jusqu’au
point de coordonnées 567, avec pour mission d’organiser
la défense le long de cet axe et de se tenir prêt à
venir en aide à nos forces dans les villages de Putis,
Jelinak, Loncari, Nadioci et Ahmici, et, en cas d’attaque
du HVO, à riposter fermement le long de l’axe Nadioci
-Sivrino Selo.
Ce document indique également que la 7e brigade musulmane
de montagne
[…] a été envoyée dans le secteur d’Ahmici avec pour
mission de former et de conduire une colonne mobile
jusqu’à ce secteur afin d’aider [les] forces Sde l’ABiHC
à organiser et à assurer la défense et de se tenir prête
à lancer une attaque d’infanterie suivant l’axe Ahmici-Santici-Dubravica.
Pièce 13 jointe à la Quatrième Requête : ordre nº 518/93
donné le 16 avril 1993 par le commandant Asim Koricic
à la 7e brigade musulmane conformément à l’ordre nº 02/33-872
donné le même jour par le commandant du 3e corps d’armée,
demandant d’envoyer une compagnie du 2e bataillon de
la 7e brigade musulmane de montagne suivant un axe Bilmisce
- Gornja Zenica - Urije - Saracevica - hauteur 860 -
Ahmici avec pour mission d’atteindre dès que possible
le village d’Ahmici et de participer aux opérations
de combat. Il faut assurer la sécurité de la colonne
qui doit être prête à combattre tout élément du HVO
infiltré ou resté à l’arrière. Les soldats de la colonne
se déplaceront à pied dans le plus grand silence en
se tenant le plus possible prêts au combat et dans la
discipline militaire la plus stricte. En arrivant au
point de rencontre (secteur d’Ahmici), il faudra évaluer
en détail la situation et les opérations de combat et,
si besoin est, engager une unité pour prêter main -forte
aux forces de défense, organiser la défense et se préparer
à repousser une attaque ennemie et à lancer une contre-attaque
suivant un axe Ahmici-Santici-Dubravica.
La Chambre d’appel note qu’au procès, l’Appelant a défendu
l’idée, pièce D192 à l’appui, que des unités de la 325e brigade
de montagne de l’ABiH se trouvaient à Ahmici et dans
les villages environnants.
D192 : rapport sur la situation établi par les services
de renseignement militaires à l’attention du commandement
de la brigade Viteska et daté du 10 avril 1993, signalant
la présence du 4e bataillon de la 325e brigade de montagne.
Il est indiqué notamment :
« – 4e bataillon : poste de commandement situé à Poculica,
Prnjavor et Vrhovine, un pour G. Dubravica, Tolovici
et le village de Selo et un pour Pirici, Ahmici, Santici
et Nadioci. Nombre total de soldats : 500. »
À propos de cette pièce, la Chambre de première instance
a conclu au paragraphe 404 du Jugement :
[L]es documents soumis à l’appui de cette affirmation
[concernant la présence de la 325e brigade de montagne
de l’ABiH] ne font que mentionner le village d’Ahmici
sans autre précision quant au nombre de soldats, la
quantité d’équipement sur place ou la situation exacte
de leur quartier général. Par ailleurs, les ordres « de
défense » délivrés la veille de l’attaque par l’accusé
ne signalent nulle part la présence de la 325e brigade.
Ces ordres, et en particulier celui qui fut délivré
le 15 avril à 15 heures 45, font uniquement référence
à la menace qu’aurait représentée la septième brigade
musulmane.
À l’audience en appel du 11 décembre 2003, le témoin BA5
a déclaré (CRA, p. 510 et 511) :
Q. : Pouvez-vous me dire dans quelle zone de responsabilité
de la Défense territoriale se situait le village d’Ahmici
ou de quel état-major de la Défense territoriale dépendait
l’unité du village d’Ahmici ?
R : Cette unité relevait de l’état-major de la Défense
territoriale de Dubravica et Sivrino Selo, et était
constituée d’une section comptant de 30 à 35 hommes
au maximum. Ils avaient des fusils de guerre et des
fusils de chasse. Certains n’avaient pas d’arme. Il
n’y avait que 25 à 30 fusils au total.
[…] Le 20 octobre 1992, un barrage a été installé par
la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine sur la
route entre Vitez et Busovaca.
Le but [de ce barrage] était d’empêcher les unités du
HVO de quitter Kresevo, Fojnica, Kiseljak et Busovaca
[…]
Q. : Pourquoi le barrage a-t-il été installé à Ahmici ?
R. : En raison de la configuration des lieux, la route
principale reliant Busovaca à Vitez et Travnik passe
à cet endroit.
Q. : Le choix de cet endroit était donc dicté par des
exigences militaires ?
R. : Absolument. C’était l’endroit qui se prêtait le
mieux à l’installation d’un barrage.
688. Jugement, par. 437.
689. Ibidem, par. 474.
690. Ibid.
691. Ibid., par. 495.
692. Le témoin BA1 a déclaré que les
pièces D267, PA12 et D269 cadraient avec la pièce D193
(rapport des services de renseignement militaires daté
du 14 avril 1993 mettant en garde contre une attaque
possible de l’ABiH contre Ahmici dans le but d’isoler
Busovaca et Vitez) et confirmaient la menace signalée
dans le rapport. Le témoin a déclaré que rien dans ces
pièces ne venait récuser l’idée que l’unité de police
militaire mise en cause était simplement rattachée au
commandement de l’Appelant et que les ordres en question
étaient tous légaux. Il a également confirmé que l’ordre
D269 n’était pas un ordre d’attaque. Témoin BA1 (huis
clos), audience en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 210
à 214.
Le témoin BA3 a déclaré que, si, comme l’Appelant, il
avait reçu le rapport D193, il aurait donné le même
ordre de préparation au combat (D267). À propos de la
pièce D269, le témoin a déclaré qu’il s’agissait d’un
ordre militaire légal qui ne s’adressait qu’au commandant
de la brigade Viteska et à l’unité spéciale Trvtko et
qui ne couvrait pas le secteur d’Ahmici. Le témoin a
fait remarquer qu’on donne couramment, dans la plupart
des armées, des ordres faisant référence aux unités
situées sur les flancs droit et gauche. À propos de
la pièce PA12, le témoin BA3 a déclaré qu’il s’agissait
d’un ordre à caractère défensif, ce qui était tout à
fait logique vu la pièce D193. Témoin BA3 (huis clos),
audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 391 à 396.
À propos des ordres « offensifs » en général, le témoin
a déclaré que les opérations de combat ne peuvent être
à la fois défensives et offensives mais qu’une fois
l’opération de défense terminée, il est alors possible,
si le supérieur en donne l’ordre, de passer à l’offensive.
Témoin BA3 (huis clos), audience en appel, 10 décembre 2003,
CRA, p. 465.
693. Jugement, par. 400.
694. Ibidem, par. 440.
695. Pièce D245.
696. Pièces P691 et P692, respectivement
datées des 24 et 27 juin 1994.
697. Jugement, par. 397 à 399.
698. Témoins G, H et Zec mentionnés
au paragraphe 401 du Jugement.
699. Jugement, par. 401, renvoyant
à la déposition du témoin, CR, p. 2410S0C. Ce témoignage
a été cité et retenu uniquement dans cette affaire.
700. Procès en appel (huis clos partiel
), 16 décembre 2003, CRA, p. 598. La Chambre d’appel
note que le témoin a déclaré : « Je n’ai pas d’information
ou, pour être plus précis, je n’ai pas été informé du
nombre d’hommes et de la façon dont [la brigade] s’intégrait
à l’opération. Mais ce qui a dû se passer, c’est que
ces hommes coopéraient avec la police militaire s’ils
étaient sur les lieux. » Déposition du témoin en première
instance (huis clos ), 23 juin 1999, CR, p. 24100.
701. Pièce 13 jointe à la Première
Requête : rapport manuscrit du département de la défense
de la Communauté croate de Herceg-Bosna, daté du 8 juin 1993,
établi à la suite d’entretiens avec des blessés se trouvant
à l’époque dans un hôpital de Split. Ce document désigne
les Jokeri et Ljubicic comme les responsables du massacre
d’Ahmici. Le rapport mentionne également au moins un
autre individu (Zoran Kristo) qui aurait revendiqué
« la destruction à l’explosif de la mosquée d’Ahmici ».
Pièce 14 jointe à la Première Requête. Rapport des services
croates de renseignement (« HIS ») daté du 21 mars 1994,
signé par le directeur du HIS, Miroslav Tudman, et adressé
à Franjo Tudman. Le rapport indique que l’attaque d’Ahmici
a été menée par les Jokeri, une unité spéciale de police
militaire, placée sous les ordres de Vlado Cosic et
de Pasko Ljubicic, avec l’aide d’un groupe de criminels
libérés de la prison de Kaonik. Il y est également question
de la participation de la brigade Viteska et de son
commandant, Mario Cerkez, au massacre d’Ahmici. Le rapport
précise que Mario Cerkez n’a pas été impliqué dans le
massacre et qu’il n’a joué aucun rôle dans les événements.
Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre),
p. 70 : enregistrement de l’appel transmis par Mario
Cerkez à 9 heures en réponse aux instructions données
par l’Appelant de riposter aux tirs provenant de la
caserne des pompiers de Vitez.
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête :
Cette opération [le massacre d’Ahmici] avait pour but
de terroriser la population musulmane et de la pousser
à quitter la région […]
[…] plusieurs unités ont participé à l’attaque contre
Ahmici :
Les Jokeri, unité du 4e bataillon de police militaire
du HVO (composée d’environ 60 hommes placés sous le
commandement de A. FURUNDZIJA, opérant depuis le village
de Nadioci et ses environs).
Le 4e bataillon du HVO de Posusje commandé par Pasko
LJUBICIC.
Miroslav BRALO alias Cicko a également pris part à l’attaque
et a commis des crimes. Il n’avait reçu aucun ordre
en ce sens et n’appartenait à aucune unité.
L’unité de Zarko ANDRIC alias Zuti.
Des membres d’autres unités du HVO opérant dans la ZOBC
ont pris part au conflit …
Après la multiplication des enlèvements, vols et accrochages
imputables aux forces musulmanes, lesquelles risquaient
de couper les voies de communication entre Vitez et
Busovaca, l’état-major de la ZOBC, commandé par le général
BLASKIC, a décidé que le HVO attaquerait les Musulmans,
dans un premier temps suivant un axe Vitez -Busovaca
afin de les encercler. Cette décision a été prise car,
précédemment à Travnik, les Musulmans, qui avaient attaqué
les premiers, avaient pris nettement l’avantage et gagné
assez largement du terrain.
Le général BLASKIC a donné, par écrit, l’ordre de défendre
à tout prix les voies de communication susmentionnées,
et ce en occupant les collines surplombant le village.
Conformément à cet ordre, le village [Ahmici] devait
être investi si les occupants de l’une des maisons ou
de l’un des bâtiments opposaient une résistance armée.
Dans ce cas, selon l’ordre donné, les soldats étaient
autorisés à ouvrir le feu sur le bâtiment d’où provenaient
les tirs, mais seulement si cela s’avérait nécessaire
pour neutraliser la résistance armée. L’ordre indiquait
expressément que les soldats devaient épargner les maisons
et les bâtiments où personne n’opposerait de résistance
et que, durant la première phase de l’opération, jusqu’à
ce que les positions sur les collines surplombant le
village soient occupées, ils devaient s’abstenir d’y
pénétrer. Cet ordre a également été reçu par Mario CERKEZ,
commandant de la brigade du HVO (p. 12 et 13).
Les commandants chargés d’exécuter l’ordre sur le terrain
étaient Vlado COSIC, Pasko LJUBICIC et Vlado SANTIC…
[…] Pasko LJUBICIC a coordonné l’attaque contre Ahmici
à l’aide d’un équipement radio portatif. Tihomir BLASKIC
était également présent sur les lieux au moment de l’attaque
[…] (p. 13).
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête. Le passage pertinent
du rapport indique :
[…] L’attaque du village d’Ahmici a été menée par l’unité
spéciale de police militaire des Jokeri, sous les ordres
de Vlado COSIC [sic] et du chef de la police
militaire dans la région, Pasko LJUBICIC, avec l’aide
d’un groupe de criminels qui avaient été libérés de
la prison de Kaonik et avaient pris part aux combats.
702. Final Trial Brief, déposé
sous scellés, 22 juillet 1999, p. 211 (« Mémoire en
clôture de la Défense ») (citant à l’appui le témoignage
du général Hadzihasanovic, procès en première instance,
9 juin 1999, CR, p. 23237). Il est à noter que l’Appelant
a également affirmé que Kordic exerçait un contrôle
total sur les militaires à Busovaca. Ibidem,
p. 381 à 385.
703. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 773 (renvoyant aux pièces PA3 et P456/109).
PA3 : rapport daté du 26 septembre 1993 rédigé par KUM
SparrainC adressé par le centre du SIS de Travnik/Vitez
à Ivica Lucic, département sécurité, direction de Mostar.
Le document indique que les tensions politiques entre
Busovaca et Vitez nuisent à la préparation des troupes
au combat et à la défense. Le rapport demande le limogeage
d’Ante Sliskovic et indique :
« Dans ce qu’on appelle le camp de Busovaca, les principaux
responsables sont par ordre d’importance :
1. Dario Kordic […]
a) Tihomir Blaskic […]
b) Ignac Kostroman […]
c) Anto Puljic […] »
Voir aussi P456/109 : procès-verbal de la réunion du
HVO de Bosnie centrale le 22 septembre 1992 désignant
Kordic, Valenta, Blaskic et Kostroman comme membres
de la présidence en exercice.
704. Jugement, par. 118, 341, 358,
359, 360, 387 et 538.
705. Pièce 13 jointe à la Première
Requête.
Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête (rapport du MUP).
On y lit notamment :
[…] il est très probable que deux réunions se soient
tenues en présence des commandants des unités militaires
du secteur : la première, à 14 heures, dans la cave
de la poste de Busovaca (en présence de Vlado COSIC,
adjoint au commandant de la police militaire, Dario
KORDIC, Ignac KOSTROMAN, Pasko LJUBICIC, Darko KRALJEVIC
et Vlado COSIC [sic]). Lors de cette réunion,
BLASKIC a donné des instructions concernant l’attaque
et la manière dont celle-ci devait être menée. Une deuxième
réunion a eu lieu, en l’absence de BLASKIC […] le soir,
au domicile de KORDIC. La décision de massacrer les
habitants a été prise lors de cette deuxième réunion.
Toutefois, selon certaines informations, une réunion,
à laquelle aurait participé BLASKIC, aurait eu lieu
cet après-midi-là dans un hôtel de Vitez. La confusion
ne porte peut-être que sur le lieu de la réunion, mais
il faudrait vérifier ces informations, tout comme celles
concernant l’identité des participants. Certains ont
déclaré que BLASKIC avait tenu la troisième réunion
en présence des commandants des unités spéciales (Pasko
LJUBICIC, Zarko ANDRIC alias Zuti et Marinko ZILIC alias
Brzi, ancien membre des forces spéciales de police de
Rijeka, affectation actuelle en cours de vérification).
Mario CERKEZ, qui avait été invité, n’est pas venu.
Lors de cette réunion, BLASKIC a donné des instructions
concernant l’attaque et a vigoureusement mis en garde
contre toute action criminelle (p. 11).
[…] dans la nuit du 15 au 16 avril 1993, un groupe officieux
(composé de Ignac KOSTROMAN, Dario KORDIC, Ante SLISKOVIC,
Tomo VLAJIC, Pasko LJUBICIC, second de SLISKOVIC, Vlado
COSIC et Anto FURUNDZIJA) qui cherchait à tout prix
l’affrontement avec les Musulmans s’est réuni au domicile
de Dario KORDIC. Lors de cette réunion, il a été décidé
que l’ordre serait donné de tuer tous les hommes à Ahmici
et d’incendier le village (p. 11).
Selon ce rapport, Sliskovic était « le cerveau de l’opération
d’Ahmici » et Ljubicic avait « coordonné l’attaque »
(p. 13 et 14).
706. Jugement, par. 493.
Pièce 1 jointe à la Première Requête (rapport du SIS) :
Les combats, sporadiques le 15 avril 1993, se sont intensifiés
le 16 avril 1993 quand les MOS /forces armées musulmanes/
ont tenté de prendre le contrôle de la route reliant
Vitez à Busovaca. Nos forces ont contre-attaqué […]
Le village d’Ahmici a été attaqué par l’unité spéciale
de police militaire des Jokeri, placée sous les ordres
de Vlado COSIC et du chef de la police militaire dans
la région, Pasko LJUBICIC, avec l’aide d’un groupe de
criminels qui avaient été libérés de la prison de Kaonik
et avaient pris part aux combats. D’après les déclarations
de Zoran KRISTO, qui reconnaît avoir détruit la mosquée
d’Ahmici, les soldats ont tué toutes les personnes qu’ils
ont rencontrées, quel que soit leur âge. D’après nos
renseignements, Miroslav BRALO alias Cicko, de Vitez,
et Ivica ANTOLOVIC alias Sjano, de Zepce, se sont comportés
comme des éléments totalement incontrôlés et criminels.
707. Jugement, par. 474.
708. D347 : ordre, daté du 5 novembre
1992, donné par l’Appelant à la suite d’un accord signé
avec le général Merdan. Cet ordre exige de mettre tout
en œuvre pour prévenir l’incendie de maisons appartenant
à des membres influents de la communauté musulmane et
avertit que tout manquement à la discipline sera sévèrement
puni.
D204 : rapport « sur les activités des groupes et individus
agissant à l’insu du HVO » établi le 25 janvier 1993
par la brigade Stjepan Tomasevic. Ce rapport fait état
de pillages et de vols commis par « les Herzégoviniens ».
Certaines personnes sont citées nommément dans le rapport
mais rien n’indique qu’elles soient toutes membres de
la brigade Stjepan Tomasevic. Le rapport précise que
les auteurs de nombreux crimes n’ont pas été identifiés.
D208 : avertissement donné par l’Appelant le 6 février 1993
à la suite de l’ordre adressé le 10 janvier 1993 à toutes
les brigades du HVO et au 4e bataillon de police militaire,
concernant les troubles à l’ordre public, meurtres,
violences et coups de feu dans des lieux habités.
D211 : ordre intitulé « mesures à prendre contre les
individus portés à la violence ou au crime » adressé
par l’Appelant le 17 mars 1993 aux commandants des brigades
du HVO, des Vitezovi, et du 4e bataillon de police militaire,
ainsi qu’aux chefs de la police et du département de
la défense de Travnik. Les consignes étaient : a) d’enjoindre
à tous les commandants de section, de compagnie et de
bataillon de procéder à une évaluation du comportement
des soldats et d’identifier les personnes portées à
la violence ou au crime et b) d’ordonner à ces personnes
de rendre leur arme et leur uniforme ; l’ordre devra
être exécuté le 29 mars 1993 au plus tard (pièce également
produite sous la cote P456/16).
709. Voir pièce D211. La Chambre d’appel
note que le rapport D204 – la seule pièce à conviction
identifiant les soldats impliqués dans des crimes –
a été envoyé à l’Appelant par la brigade Stjepan Tomasevic
à laquelle ne s’adressait pas l’ordre D269 et qui n’a
pas participé à l’attaque contre Ahmici.
710. Mémoire de l’Appelant, p. 29.
711. Ibidem, p. 29 et 30. Voir
pièces 16 et 25 jointes à la Deuxième Requête.
712. Ibid., p. 30. Voir pièce
10 jointe à la Première Requête ; pièce 27 jointe à
la Deuxième Requête ; pièce 86 jointe à la Première
Requête ; pièce 8 jointe à la Première Requête ; pièce 12
jointe à la Première Requête ; pièce 85 jointe à la
Première Requête ; pièce 1 jointe à la Première Requête.
713. Réponse de l’Accusation, par.
2.156 (renvoyant au Jugement, par. 440).
714. Ibidem.
715. Ibid., par. 2.157 (renvoyant
au Jugement, par. 460 à 466).
716. Ibid., par. 2.132 (renvoyant
aux pièces D267 et D268).
717. Ibid., par. 2.138. Voir
par. 2.43, note de bas de page 113.
718. PA12 : « ordre de combat visant
à défendre le tronçon Kaonik-Dubrave et à repousser
l’attaque ennemie » daté du 16 avril 1993 à 1 h 30 signé
par l’Appelant et adressé à Pasko Ljubicic, commandant
du 4e bataillon de police militaire. L’ordre commande
au 4e bataillon de police militaire de bloquer la route
entre Ahmici et Nadioci et de se préparer à une attaque
ennemie. Les préparatifs doivent être terminés à 5 h 30.
Il est notamment indiqué :
On s’attend à ce que des troupes ennemies, probablement
de la taille d’une section renforcée, attaquent le tronçon
Ahmici-Nadioci. Cette attaque a pour but de mener des
activités de terrorisme et de sabotage avec l’intention
manifeste de supprimer tous les membres du HVO. Votre
unité est chargée de bloquer l’accès à la route Ahmici
-Nadioci et, en cas d’attaque, de repousser l’ennemi
par des tirs d’artillerie, de lui infliger des pertes
en hommes et en matériel et de lancer une contre-attaque.
719. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 742 et 743.
720. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 34.
721. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 34. Pièces 8, 10 et 102 jointes à la Première Requête
et pièce 14 jointe à la Quatrième Requête.
722. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 35. Pièce 1 jointe à la Deuxième Requête.
723. Ibidem, par. 36.
724. Ibid., par. 37.
725. Ibid., par. 38 (renvoyant
à la pièce 16 jointe à la Deuxième Requête, organigramme
intitulé « Chaîne de commandement présumée des Croates
de Bosnie » établi par l’Accusation avec le concours
du général Merdan, commandant en second, et produit
comme pièce à charge au procès Kordic, le 19 janvier 2000.
Selon cet organigramme, les unités paramilitaires spéciales,
notamment les Jokeri, étaient directement placées sous
les ordres de Dario Kordic. L’Appelant fait valoir que
l’organigramme du Procureur « est une reproduction fidèle
de la véritable chaîne de commandement du HVO en Bosnie
centrale »).
726. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 814.
727. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 37.
728. Mémoire de l’Appelant, p. 40
et 41. L’Appelant a déclaré lors du procès que le 16 avril 1993
à 5 h 30 tous les membres de l’état-major de la ZOBC,
y compris lui-même, avaient dû chercher refuge au sous-sol
de l’hôtel Vitez en raison des bombardements incessants
de l’artillerie de l’ABiH et que, de ce fait, il avait
ignoré le massacre d’Ahmici jusqu’au 22 avril 1993.
Témoignage de l’Appelant, procès en première instance,
11 mars 1999, CR, p. 18912 à 18917 ; 28 mai 1999, CR,
p. 22905.
729. Mémoire de l’Appelant, p. 41
(renvoyant à la déposition du témoin Bell, procès en
première instance, 15 février 1999, CR, p. 17648 et
à la déposition du témoin Morsink, procès en première
instance, 6 juillet 1999, CR, p. 24405 à 24407, d’où
il ressort que les observateurs de l’ECMM n’ont découvert
[le massacre d’] Ahmici que le 22 avril 1993 quand des
Warriors du BRITBAT ont traversé le village.
730. Pièce 14 jointe à la Deuxième
Requête.
731. Mémoire de l’Appelant, p. 42.
Pour étayer son argument, l’Appelant renvoie aux nombreuses
entrées du journal de guerre confirmant sa présence
à l’hôtel Vitez. Il affirme que les moyens de preuve
supplémentaires confirment ce qu’il a dit au procès,
à savoir qu’il n’avait pas connaissance des crimes commis
contre les civils car il était bloqué au sous-sol de
l’hôtel Vitez. Réplique de l’Appelant, par. 38 (renvoyant
à la pièce 14 jointe à la Deuxième Requête (journal
de guerre), p. 72 ; l’Appelant indique que la pièce
14 prouve également que Pasko Ljubicic lui a menti à
propos des événements d’Ahmici et ne l’a pas informé
des crimes).
732. Jugement, par. 479.
733. Mémoire de l’Appelant, p. 42.
Pièce 14 jointe à la Deuxième Requête, p. 72 et 73.
Le journal de guerre indique qu’à 9 h 50, l’Appelant
a reçu un appel téléphonique de M. Batinic et qu’au
même moment, le colonel Stewart est arrivé à l’hôtel
Vitez où il a été reçu par un autre officier, M. Prskalo.
734. Mémoire de l’Appelant, p. 42.
L’Appelant avait avancé que, même s’il les avait remarqués,
il n’aurait eu aucune raison de penser que les coups
de feu et la fumée qui provenaient d’Ahmici et des environs
étaient la manifestation de combats qui pouvaient être
irréguliers. Il fournit à l’appui la pièce 2 jointe
à la Deuxième Requête.
735. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 32. Pour étayer son argument, l’Appelant renvoie
aux pièces suivantes produites par l’Accusation comme
moyens en réfutation (pièces PA6, PA8), ainsi qu’aux
moyens de preuve supplémentaires admis en appel (pièces
12 et 13 jointes à la Quatrième Requête).
736. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 584 à 586.
737. Réponse de l’Accusation, par.
2.174.
738. Ibidem, par. 2.175.
739. Ibid., renvoyant au Jugement,
par. 435.
740. Ibid., par. 2.176.
741. Réponse de l’Accusation, par.
2.177 (renvoyant à la pièce P690 : rapport du BRITBAT
signalant des tirs de mortiers à 6 h 05).
742. Ibidem.
743. Ibid., par. 2.180 (renvoyant
au Mémoire de l’Appelant, p. 45).
744. Ibid., par. 2.180.
745. Ibid., par. 2.181 (renvoyant
à Prosecutor’s Final Trial Brief, Registre général
du Greffe, cote A11614 ).
746. Audience en appel (huis clos),
10 décembre 2003, CRA, p. 424.
747. Procès en appel (huis clos partiel
), 17 décembre 2003, CRA, p. 811 (renvoyant aux témoignages
suivants : témoignage à huis clos, CR, p. 24099 et 24152 ;
déposition du témoin Stewart, CR, p. 23756 et déposition
du témoin Bell, CR, p. 17625).
748. Mémoire de l’Appelant, p. 39.
749. Mémoire de l’Appelant, p. 39.
750. Ibidem, p. 43.
751. Réponse de l’Accusation, par.
2.77 à 2.81.
752. Ibidem, par. 2.82.
753. Ibid., par. 2.83.
754. Ibid., par. 2.86.
755. Ibid., par. 2.89.
756. Mémoire de l’Appelant, p. 43
et 44.
757. Réponse de l’Accusation, par.
2.185.
758. Ibidem, par. 2.186.
759. Ibid., par. 2.187.
760. Mémoire de l’Appelant, p. 44
à 46.
761. Réponse de l’Accusation, par.
2.186 (renvoyant à la pièce P456/58).
762. Mémoire de l’Appelant, p. 46.
763. Ibidem, p. 47.
764. Mémoire de l’Appelant, p. 47
et 48.
765. Ibidem, p. 50.
766. Ibid., p. 51 et 52.
767. Ibid., p. 52.
768. Réplique de l’Appelant, par.
37.
769. Ibidem, par. 39.
770. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 42.
771. Réponse de l’Accusation, par.
2.190 à 2.194.
772. Mémoire de l’Appelant, p. 53
à 56. Pièce 1 jointe à la Première Requête ; pièce 1
jointe à la Deuxième Requête ; pièce 4 jointe à la
Première Requête ; pièce 13 jointe à la Première Requête.
773. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 608 à 614.
774. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 711.
775. Procès en appel (huis clos partiel
), 16 décembre 2003, CRA, p. 795 et 796. La Chambre
d’appel note que le contenu de la pièce D410, qui ne
peut être reproduit en raison de la confidentialité
du document, est très différent de celui de la pièce 1
jointe à la Première Requête.
776. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 680.
777. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 680.
778. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 688.
779. Jugement, par. 495 [non souligné
dans l’original].
780. Ibidem, par. 453 à 466.
781. Ibid., par. 440.
782. Arrêt Celebici, par. 256.
Voir supra, III. B. 3.
783. Jugement, par. 465.
784. Ibidem, par. 459 et 460.
785. Le Jugement indique que le témoin
HH a déclaré que Pasko Ljubicic n’avait jamais refusé
d’exécuter les ordres de l’Appelant. Témoin HH (huis
clos), procès en première instance, 25 février 1998,
CR, p. 6917.
La Chambre d’appel relève que le témoin HH a déclaré
que tout ce qu’il savait du lien de subordination entre
l’Appelant et Pasko Ljubicic, il le tenait directement
de ce dernier, mais qu’il n’avait jamais vu aucune décision
ni aucun ordre de l’État -Major général établissant
ce lien. Le témoin a également déclaré que Pasko Ljubicic
avait dit aux membres du 4e bataillon de police militaire
qu’ils devaient exécuter tous les ordres qu’ils recevraient
de l’Appelant ou de son quartier général. Témoin HH
(huis clos), procès en première instance, 25 février 1998,
CR, p 6911.
Le témoin HH a également déclaré que, bien qu’il n’ait
jamais vu d’ordre adressé par l’Appelant à Pasko Ljubicic,
il savait que ce dernier n’avait jamais refusé d’exécuter
ces ordres car le 4e bataillon de police militaire n’avait
jamais refusé d’exécuter quelque ordre que ce soit.
Témoin HH (huis clos), procès en première instance,
25 février 1998, CR, p. 6917.
786. Jugement, par. 463.
787. Ibidem, par. 464 et 465.
788. Témoin Baggesen, procès en première
instance, 22 août 1997, CR, p. 1905 à 1907.
789. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 707 et 708.
790. Arrêt Kupreskic, par.
224.
791. Jugement, par. 459 ; voir aussi
par. 460.
792. Jugement, par. 463 [note de bas
de page non reproduite].
793. Pièce 36 jointe à la Deuxième
Requête, p. 12866 et 12867. Ce témoignage a été confirmé
par celui du témoin BA3 (huis clos), audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 375 et 376.
794. Témoin BA1 (huis clos), audience
en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 176 et 177.
795. Q. : « Cette opinion, qui concerne
une question fondamentale et que vous avez eue en tant
qu’observateur extérieur, était-elle partagée par l’ensemble
des observateurs de l’ECMM et du personnel spécialisé
?R. : Disons que tout le monde savait que [les Jokeri]
rendaient compte directement à Kordic. » Témoin Watkins,
audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 295.
796. Pièce H1, p. 6.
797. Témoin Watkins, audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 347 et 348.
798. Témoin BA2 (huis clos), audience
en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 225 et 226.
799. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 377 et 378.
800. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 380.
801. Témoin BA4, audience en appel,
10 décembre 2003, CRA, p. 485.
802. Témoin BA4, audience en appel,
10 décembre 2003, CRA, p. 495 et 496.
803. Pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête, p. 7.
804. Ibidem, p. 8. Voir les
passages suivants :
[…] Pasko Ljubicic était le plus haut responsable des
unités militaires du HVO en Bosnie centrale. […] Il
y avait en Bosnie centrale quatre formations militaires
déployées sur le territoire des municipalités de Kiseljak,
Vitez, Zepce et Vares. Leurs membres étaient essentiellement
des volontaires et des habitants de la région. Ces formations
étaient généralement mal armées, dépourvues de toute
organisation militaire et de toute coordination. Ivica
RAJIC commandait l’unité de Kiseljak, Ivo LOZANCIC celle
de Zepce, Pasko LJUBICIC celle de Vitez et JELACA celle
d’Usora. D’après certaines informations, leur quartier
général ne se trouvait pas à Usora, mais à Sarajevo
où il était commandé par un certain Slavko. Parmi les
commandants des unités opérationnelles précitées, seuls
ceux des unités d’Usora et de Zepce obéissaient effectivement
aux ordres de BLASKIC.
Les unités spéciales suivantes, officiellement placées
sous l’autorité de Ivica PRIMORAC, Ministre adjoint
chargé des unités spéciales au Ministère de la défense
de la HR-HB, mais qui étaient en réalité placées sous
l’autorité de Dario KORDIC, ont opéré de façon permanente
ou temporaire en Bosnie centrale :
Le bataillon disciplinaire commandé par Mladen NALETILIC
alias TUTA et l’unité subordonnée basée à Mostar, commandée
par Vinko MARTINOVIC alias STELA.
Les Maturice, commandés par Dominik ILIJASEVIC alias
Coma, opérant à Kiseljak.
Les Vitezovi [les Chevaliers] opérant dans la région
de Vitez, commandés par Darko KRALJEVIC.
Les Jokeri [les Jokers] commandés par Anto FURUNDZIJA.
Les Zuti [les Jaunes] commandés par Zarko ANDRIC alias
Zuti.
Les Apostoli [Les Apôtres], unité venue de Travnik qui
s’était repliée à Kiseljak, commandés par Marinko SUNJIC
(p. 8).
Les Jokeri [les Jokers]
L’unité des Jokeri était une unité de police civile
comparable à une unité spéciale de police ou à une unité
antiterroriste. Ses membres étaient cantonnés dans un
petit motel près de Vitez, appelé le Bungalow. Elle
était composée essentiellement d’hommes jeunes originaires
de Vitez et de Travnik. D’après certaines sources (Blazenko
RAMLJAK, par exemple), avant les événements d’Ahmici,
les Jokeri n’avaient jamais pris part à des opérations
militaires ; ils pillaient les maisons et les appartements
abandonnés par les Musulmans, confisquaient des véhicules
et commettaient d’autres crimes. Certaines sources ont
indiqué que, pour former l’unité, KORDIC avait recruté
principalement des détenus qui s’étaient engagés à exécuter
tous les ordres en échange de leur liberté.
Quant à savoir qui était à la tête des Jokeri, les avis
divergent : KOSTROMAN a affirmé qu’ils étaient commandés
par Darko KRALJEVIC alors que d’autres informations
indiquent que Anto FURUNDZIJA était à leur tête. Il
semblerait que KOSTROMAN essaye d’impliquer KRALJEVIC
(des informations indiquent que KRALJEVIC et son unité
n’ont pas pris part à l’attaque, laquelle a été menée
par un petit groupe de volontaires recrutés quelques
jours plus tôt par KORDIC et d’autres personnes) […]
(p. 9).
805. Ibidem, p. 9. Voir les
passages suivants :
La police militaire
La création de la police militaire remonte à la fin
de 1992. Le 4e bataillon de police militaire opérait
en Bosnie centrale ; il était composé de cinq compagnies
et de huit sections indépendantes. Ni le bataillon dans
son ensemble ni les compagnies n’étaient placés sous
l’autorité du commandant de la zone opérationnelle ou
d’un commandant de brigade, mais sous celle de la direction
de la police militaire du Ministère de la défense. Les
sections indépendantes relevaient des commandants de
brigade c’est-à-dire des commandants des unités au sein
desquelles elles avaient été incorporées.
La police militaire a été réorganisée en janvier 1993 :
les sections ont été dissoutes pour faire place à trois
compagnies de police militaire. Ni le bataillon dans
son ensemble ni les compagnies n’étaient placées sous
l’autorité du commandant de la zone opérationnelle ou
d’un commandant de brigade, mais sous celle de la direction
de la police militaire. Valentin [C]ORIC était le chef
de la direction de la police militaire. […]
Milivoj PETKOVIC était le plus haut responsable de la
police militaire et Ante Sliskovic le chef du SIS. Tihomir
BLASKIC n’était pas satisfait de l’organisation de ces
formations car elles échappaient à son contrôle et il
n’avait aucune autorité sur elles. Elles relevaient
du Ministère de la défense de la HV [Armée croate] [sic]
et de l’État-Major général du HVO […] (p. 9).
806. Jugement, par. 477.
807. Ibidem, par. 478.
808. Ibid., par. 479.
809. Ibid., par. 482. Témoin
Stewart, procès en première instance, 17 juin 1999,
CR, p. 23746 (a déclaré que des soldats du HVO avaient
essayé de l’empêcher de se rendre à Ahmici le 22 avril
1993) ; témoin Baggesen, procès en première instance,
22 août 19S9C7, CR, p. 1929 à 1932 (a déclaré qu’un
barrage routier du HVO bloquait l’entrée du village
d’Ahmici le 16 avril) ; témoin Akhavan, procès en première
instance, 15 décembre 1997, CR, p. 5285 (a déclaré que
l’équipe de la Commission des droits de l’homme avait
été prise sous des tirs alors qu’elle essayait d’enquêter
sur les lieux le 2 mai 1993 ) ; voir aussi pièce P184,
par. 4.
810. Ibid., par. 404 et 407
à 409.
811. Jugement, par. 479.
812. Voir supra, III B. 2.
813. Voir supra, III B. 2.
814. Il est notamment dit :
[…] Vu la détérioration des rapports entre les unités
de l’ABiH et du HVO à Zenica et ailleurs en Bosnie centrale
et conformément aux ordres reçus, toutes les unités
de la 7e brigade musulmane se tiennent prêtes au combat.
[…] Les unités de la 7e brigade musulmane stationnées
à Zenica sont cantonnées dans la caserne ; conformément
à l’ordre nº 332/93 strictement confidentiel du 15 avril
1993, les soldats et les officiers ont l’interdiction
de quitter la caserne sans autorisation spéciale.
[…] Le 16 avril 1993, à 6 heures, l’artillerie a attaqué
Vitez – les quartiers musulmans de la ville. Les villages
de Vranjska, de Vecerska et d’Ahmici ont été bombardés.
Des violents combats se déroulent à Ahmici, et des soldats
de l’ABiH ont été contraints de battre en retraite.
815. Les passages pertinents de ce
document indiquent :
Compte tenu de l’évolution de la situation, des attaques
menées par les unités du HVO contre l’ABiH dans la zone
de responsabilité de la 325e brigade de montagne et
vu les événements récents, l’état-major a pris des mesures
afin d’aider nos forces et d’affaiblir celles du HVO.
Dans l’esprit des décisions prises par l’état-major,
les ordres suivants ont été donnés :
[…] le 1er bataillon de la 303e brigade de montagne
a été envoyé dans le secteur de Kuber […] avec pour
mission d’organiser la défense […] et de se tenir prêt
à venir en aide à nos forces dans les villages de Putis,
Jelinak, Loncari, Nadioci et Ahmici.
Ce document indique également que la 7e brigade musulmane
de montagne
[…] a été envoyée dans le secteur du village d’Ahmici
avec pour mission de former et de conduire une colonne
mobile jusque dans ce secteur afin d’aider SsesC forces
à organiser et à assurer la défense et de se tenir prête
à lancer une attaque d’infanterie suivant un axe Ahmici-Santici-Dubravica.
816. Cette réunion est évoquée au
paragraphe 481 du Jugement.
817. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 386 et 387. Le témoin
BA3 a également déclaré que, le 16 avril 1993, lorsqu’il
était arrivé dans un Warrior à un croisement
situé non loin d’Ahmici, sur la route principale allant
de Busovaca à Vitez, il avait conclu que des combats
de grande ampleur se déroulaient dans le secteur, mais
pas qu’un massacre avait été commis à Ahmici (CRA, p. 389
et 390).
Lors du contre-interrogatoire effectué en application
de l’article 90 H) du Règlement, l’Accusation a tenté
(en vain) de convaincre la Chambre que le témoin BA3,
essayant d’apporter son soutien à l’Appelant, avait
menti à propos de la date à laquelle il avait découvert
le massacre d’Ahmici. Le représentant de l’Accusation
a évoqué deux rapports du 3e corps d’armée, datés des
17 et 18 avril 1993, mais sans s’y référer précisément.
Le témoin BA3 a répondu que même si l’ABiH disposait
d’informations concernant l’incendie du village, il
lui était impossible de savoir, à ces dates, combien
de personnes avaient été tuées ou si des crimes de guerre
avaient été commis sur place (CRA, p. 423 et 424).
Le représentant de l’Accusation a affirmé que dès le
17 avril, dans la nuit, ou le 18 avril, au matin, le
témoin BA3 était en mesure de savoir que des crimes
avaient été commis à Ahmici. Il se fondait en cela sur
la pièce 22 jointe à la Quatrième Requête (rapport de
combat de l’ABiH établi le 17 avril 1993 par le commandant
du 3e corps d’armée et adressé le 18 avril 1993 au commandement
suprême des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine)
indiquant que des soldats du HVO avaient attaqué les
forces de l’ABiH sur le terrain autour de Vitez et que
la population d’Ahmici avait été massacrée. Procès en
appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 752 à 754.
818. Jugement, par. 492.
819. Ibidem, par. 493, où la
Chambre de première instance note que le rapport du
SIS daté du 26 novembre 1993 est « l’élément le plus
apte à disculper [l’Appelant] ». Ce document a été admis
en appel en tant que moyen de preuve supplémentaire :
pièce 1 jointe à la Première Requête (rapport du SIS).
820. Ibid., par. 495.
821. Ibid., par. 335. Voir
aussi par. 302.
822. Ibid., par. 494.
823. La Chambre de première instance
souligne que l’Appelant n’a pas pris contact avec le
commandant de la police militaire, Pasko Ljubicic, qu’il
n’a pris aucune mesure pour boucler les lieux et veiller
à la conservation des éléments de preuve, qu’il n’a
pas donné l’ordre de procéder à l’autopsie des corps
avant qu’ils ne soient enterrés et qu’il n’a pas non
plus cherché à interroger les survivants pourtant détenus
à l’école de Dubravica.
824. Jugement, par. 489, 490 et 491.
825. Ibidem, par. 490.
826. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 775 et 776.
827. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p 793 et 794.
828. Témoin Stewart, procès en première
instance, 17 juin 1999, CR, p. 23810 à 23812. Voir aussi
Final Trial Brief, p. 333.
829. Jugement Celebici, par. 395.
830. Pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête. Voir les passages suivants :
[…] Tihomir BLASKIC a demandé à Ante SLISKOVIC, chef
du SIS du district militaire de Bosnie centrale, de
mener une enquête sur ces événements afin de pouvoir
transmettre un rapport à Mostar. Cependant, SLISKOVIC
aurait cherché à entraver le cours de l’enquête en répétant
que les crimes avaient été commis par des Serbes ou
des Musulmans ou avaient été « mis en scène » par les
Britanniques.
À la suite du massacre d’Ahmici commis par l’unité de
police militaire et après en avoir informé Darijo KORDIC
par téléphone, BLASKIC a demandé un rapport sur les
événements ; ce rapport a été rédigé et signé par Vlado
COSIC, au nom du chef de la police militaire, Pasko
LJUBICIC. D’après les informations disponibles, le rapport
en question mentionne les combats, mais pas le massacre.
Il existerait un rapport sur les événements d’Ahmici
établi par Ivo LUCIC et adressé au Vice-Ministre chargé
de la sécurité en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’un compte
rendu analytique établi par le HIS. Ces rapports, apparemment
incomplets, ne font que retracer la chronologie des
événements ou résument d’autres rapports plus détaillés
qui devraient se trouver dans les archives du SIS de
la HZ-HB (p. 14).
Les dirigeants politiques croates disposaient d’informations,
dans l’ensemble exactes, sur l’ampleur du massacre,
les circonstances dans lesquelles il avait été commis,
l’identité des victimes et les auteurs.
[…] D’autre part, en partant de l’idée que la République
de Croatie n’avait aucune responsabilité dans le conflit
en Bosnie-Herzégovine, que tout était à mettre sur le
compte des Musulmans et des Serbes et que la communauté
internationale n’avait rien fait pour aider la Croatie,
le SIS de Croatie a commencé à enquêter sur les crimes
commis par des Musulmans et des Serbes contre des Croates
en Bosnie-Herzégovine. Pour corroborer l’existence de
ces crimes, des documents établis en Bosnie-Herzégovine
ont été transmis à la République de Croatie et des témoins
ont été préparés dans l’éventualité où ils seraient
appelés à se rendre à La Haye. Des papiers d’identité
et d’autres documents similaires ont été fournis aux
personnes qui s’adressaient à la République de Croatie
(par Lora, SIS de Split). Toutefois, il apparaît
qu’une enquête sur les crimes d’Ahmici a été menée en
parallèle et que les rapports concernant cette enquête,
qui sont actuellement conservés dans les locaux du SIS
de Split, ont également été envoyés de Bosnie-Herzégovine
en République de Croatie.
[…] Il est apparu que certains membres des services
de renseignement croates étaient impliqués dans les
crimes d’Ahmici, dès qu’il est devenu évident que le
SIS de Bosnie -Herzégovine (représenté par Ante SLISKOVIC)
cherchait à expédier l’enquête […]
[…] Ante GUGIC était également sur place ; il a présenté
un rapport d’expert qui ne contenait aucune information
concernant les auteurs ou les circonstances du massacre.
Au début de 1997, une opération a été menée afin de
suivre le procès du général BLASKIC, selon un accord
conclu entre MSiroslavC TUÐMAN, à l’époque chef du HIS,
et Ivo LUCIC, chef des opérations du HIS. Il était prévu
que cette opération serait dirigée par le Ministère
de la défense croate (c’est-à-dire le SIS) qui bénéficierait,
si nécessaire, de l’assistance du Ministère de l’intérieur
(le MUP) et du Ministère de la justice croate. Toutefois,
cela ne s’est pas passé comme prévu et l’opération a
été exécutée sous l’autorité du SIS, lequel a désigné
Ante SLISKOVIC comme coordinateur spécial chargé de
rassembler des informations sur les personnes susceptibles
de témoigner au procès Blaskic. D’après des informations
non confirmées, le HIS aurait également participé à
cette opération et aurait adressé le résultat de ses
enquêtes au SIS (p. 15).
[…] À la fin du mois de septembre 1998, Maître Anto
NOBILO a commencé la présentation des moyens à décharge
dans le cadre du procès du général BLASKIC et, très
vite, il s’est adressé au SIS afin d’obtenir des informations
de nature à disculper son client s’agissant en particulier
des événements d’Ahmici. Le SIS ne lui a transmis aucun
rapport, expliquant qu’il n’en existait pas car aucune
enquête n’avait été menée.
[…] Selon des informations non confirmées, le coordinateur
du SIS aurait fait pression sur des témoins afin d’empêcher
Maître NOBILO d’établir l’existence d’une chaîne de
commandement parallèle, ce qui déplaisait à SDarioC
KORDIC ou à certaines personnes de son entourage puisqu’il
était l’adjoint de Mate BOBAN qui, lui-même, recevait
ses instructions des dirigeants du HDZ à Zagreb, des
dirigeants dont on souhaitait cacher les liens avec
les événements de Bosnie-Herzégovine. En raison des
problèmes que lui posait le coordinateur du SIS, Anto
NOBILO a révélé que Pasko LJUBICIC et Ante SLISKOVIC
faisaient l’objet d’actes d’accusations tenus secrets
à La Haye. Peu après, Ante SLISKOVIC « disparaissait »
(p. 16).
831. Pièce 4 jointe à la Première
Requête, p. 2. Voir aussi pièces 1 et 13 jointes à la
Première Requête. Dans la pièce 1, il est indiqué que
l’attaque d’Ahmici a été menée par les Jokeri, sous
les ordres de Vlado COSIC et du chef de la police militaire
dans la région, Pasko LJUBICIC, avec l’aide d’un groupe
de criminels qui avaient été libérés de la prison de
Kaonik et avaient pris part aux combats.
832. Mémoire de l’Appelant, p. 56
et 57. Cette branche du moyen d’appel faisait partie
du deuxième moyen dans le Mémoire de l’Appelant.
833. Ibidem, p. 57.
834. Ibid.
835. Réplique de l’Appelant, par.
41.
836. Réponse de l’Accusation, par.
2.197.
837. Ibidem, par. 2.212.
838. Jugement, par. 502 et 507.
839. Ibidem, par. 510.
840. Ibid., par. 497.
841. Ibid., par. 507. Les trois
attaques en question renvoyaient aux événements des
16 avril, 18 avril et 18 juillet 1993.
842. Des déclarations ont été recueillies
en appel qui montrent que le camp croate était sur la
défensive en Bosnie centrale au moins de mai à octobre 1993 :
témoin Watkins, audience en appel, 9 décembre 2003,
CRA, p. 357 et 358.
843. Jugement, par. 343 à 356.
844. La Chambre d’appel se prononce
ici sur un argument soulevé par les parties dans le
même ordre d’idées : Appelant, procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 616 ; Accusation, ibidem, CRA,
p. 731 à 734.
845. Mémoire de l’Appelant, p. 58
et 59 ; Voir aussi Réplique de l’Appelant, par. 42.
846. Mémoire de l’Appelant, p. 59.
847. Ibidem.
848. Ibid., par. 61.
849. Ibid., par. 59 à 62.
850. Réponse de l’Accusation, par.
2.218.
851. Ibidem, par. 2.219.
852. Ibid., par. 2.220.
853. Ibid., par. 2.221 et 2.222.
854. Jugement, par. 529.
855. Ibidem, par. 503.
856. Témoin Watkins, audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 297.
857. Mémoire de l’Appelant, p. 62
et 63. Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 45.
858. Réponse de l’Accusation, par.
2.199.
859. Ibidem, par. 2.205.
860. Jugement, par. 514 et 516.
861. Ibidem, par. 516.
862. Voir supra, VIII. B. 1. b).
863. Mémoire de l’Appelant, p. 63,
64 et 65.
864. Ibidem, p. 64 et 65.
865. Réplique de l’Appelant, par.
43 et 44.
866. Ibidem, par. 45.
867. Ibid., par. 46.
868. Ibid.
869. Ibid., par. 47.
870. Réponse de l’Accusation, par.
2.228.
871. Ibidem, par. 2.229.
872. Ibid., par. 2.230.
873. Jugement, par. 509.
874. Ibidem.
875. Ibid., par. 510.
876. Ibid.
877. Ibid., par. 507.
878. Audience en appel, 11 décembre
2003, CRA, p. 514. Il convient de noter que la TO avait
une structure militaire : témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 444. Voir aussi
les pièces 22 à 25 jointes à la Quatrième Requête :
la pièce 22 est un rapport de combat de l’ABiH daté
du 17 avril 1993, faisant état de la présence, dans
la ville de Vitez, d’un détachement de l’ABiH composé
de 150 soldats et d’une cinquantaine de membres de la
police militaire ; la pièce 23 est un rapport de combat
de l’ABiH du 19 avril 1993, indiquant que l’ABiH avait
mis en place une défense circulaire dans le vieux Vitez,
et repoussé les attaques ennemies ; la pièce 24 est
un rapport de l’État-major général du HVO pour le 17 avril
1993, envoyé à Mostar le 18 avril 1993. Il y est indiqué
que, toute la nuit, les forces de l’ABiH se sont livrées
à des provocations et ont opéré des regroupements et
que, tôt le matin, elles ont lancé des opérations de
combat pour couper et prendre le contrôle d’une partie
de la route reliant Kaonik à Vitez, encerclant ainsi
Busovaca ; la pièce 25 est un rapport de la 7e brigade
musulmane de l’ABiH daté du 18 avril 1993, indiquant
que ses unités s’étaient emparées de certaines positions
du HVO, notamment de son poste de commandement, que
l’une de ses unités combattait à Ahmici aux côtés d’autres
unités de l’ABiH et de la population locale, et que
l’ennemi déplorait de lourdes pertes et un grand nombre
de blessés.
879. Audience en appel, 11 décembre
2003, CRA, p. 545. Voir aussi ibidem, CRA, p. 515,
où le témoin BA5 a déclaré que ses unités avaient utilisé
des maisons en défense.
880. Jugement, par. 543.
881. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 390 à 392. Voir aussi
pièce D267.
882. Jugement, par. 497.
883. Ibidem, par. 510.
884. Témoin BA5, audience en appel,
11 décembre 2003, CRA, p. 510.
885. Pièces 23 à 25, Quatrième Requête.
886. Jugement, par. 499 et 503.
887. Mémoire de l’Appelant, p. 66.
Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant, par. 47.
888. Réponse de l’Accusation, par.
2.233.
889. Ibidem, par. 2.234.
890. Ibid., par. 2.235.
891. Jugement, par. 507.
892. Audience en appel, 11 décembre
2003, CRA, p. 515.
893. Ibidem, CRA, p. 516.
894. Jugement, par. 474.
895. Ibidem, par. 371 et 383.
896. Ibid., par. 375 et 475.
897. Ibid., par. 371 à 378.
898. Voir supra, II. A.
899. Voir, par exemple, pièces D267
et D269. Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 48 ; procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 799.
Voir aussi pièce 14, Deuxième Requête, p. 93 (cette
pièce contient le journal de guerre de la ZOBC pour
la période comprise entre le 11 janvier 1993 et le 15 mai
1993) ; pièce PA25 (rapport de Darko Kraljevic daté
du 26 avril 1993, adressé à l’État-major général du
HVO, montrant que les Vitezovi ont engagé le combat
les 16 et 17 avril à Stari Vitez, en exécution des ordres
de l’Appelant).
900. Voir infra, VIII. C.
901. Mémoire de l’Appelant, p. 66
et 67.
902. Ibidem, p. 67.
903. Réplique de l’Appelant, par.
53. Voir, à l’appui, témoin Watkins, audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 276 et 277.
904. Réplique de l’Appelant, par.
53. Voir, à l’appui, témoin Watkins, audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 350.
905. Réponse de l’Accusation, par.
2.242.
906. Jugement, par. 505.
907. Témoin BA5, audience en appel,
11 décembre 2003, CRA, p. 517.
908. Mémoire de l’Appelant, p. 68
et 69.
909. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 620.
910. Réponse de l’Accusation, par.
2.244.
911. Ibidem, par. 2.246.
912. Procès en première instance,
10 mars 1999, CR, p. 18835 et 18836 ; pièce 96, Première
Requête (la pièce 96 contient une lettre de l’Appelant
datée du 7 mai 1993, adressée à Bruno Stojic, chef du
département de la défense de la HZ H-B, dans laquelle
il se plaint que Darko Kraljevic a pris le contrôle
de la station d’essence Kalen à Vitez et vend au HVO
du carburant au prix du marché) ; pièce PA26 (ordre
du 9 mai 1993, adressé par le colonel Primorac à l’Appelant
et à Darko Kraljevic en réponse à la pièce 96 jointe
à la Première Requête, qui concerne le contrôle de la
station d’essence Kalen, et par lequel le colonel Primorac
demande que soit créée une commission chargée de déterminer
la quantité de carburant disponible à la station, que
celle-ci soit mise à la disposition des responsables
du HVO de Vitez, et que les Vitezovi soient placés sous
les ordres de l’Appelant) ; témoin BA5, audience en
appel, 11 décembre 2003, CRA, p. 531.
913. Mémoire de l’Appelant, p. 69
et 70. Voir aussi Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 54 ; procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 622.
914. Réplique de l’Appelant, par.
52.
915. Ibidem.
916. Réponse de l’Accusation, par.
2.245.
917. Pièce 10, Première Requête (la
pièce 10 contient un rapport adressé par le chef du
SIS de Mostar au chef du SIS croate, et daté du 4 décembre
1993. S’agissant des crimes commis à Vitez, ce rapport
indique que l’entreprise privée Vitez Trejd avait
un monopole sur tout dans l’usine locale de la SPS,
monopole considéré comme la principale cause des crimes
commis dans la région en raison des marchandises qui
s’y trouvaient (explosifs, carburant pour roquettes,
armes et matériel militaire). L’achat d’armes et de
matériel pour le HVO en Bosnie centrale se faisait par
l’intermédiaire de cette usine. Les marchandises étaient
vendues aussi bien aux Croates qu’aux Musulmans et des
dirigeants politiques et militaires haut placés participaient
aux transactions. Ce document montre que l’Appelant
n’est pas le seul à avoir pu fournir les explosifs qui
ont été utilisés dans l’attentat au camion piégé du
18 avril 1993). Voir aussi pièce 31, Quatrième Requête
(la pièce 31 contient un rapport du SIS daté du 1er juillet
1993, faisant état du rôle joué par Darko Kraljevic
dans la région de Vitez et de son refus d’obéir aux
ordres de l’Appelant. Darko Kraljevic et le chef du
SIS ont menacé l’Appelant de représailles s’il osait
les contrer et vendait tant avec le camp croate qu’avec
le camp musulman explosifs et matériel militaire).
918. Voir infra, VIII. C. 1.
et C. 2.
919. Mémoire de l’Appelant, p. 77.
920. Ibidem.
921. Ibid., p. 78.
922. Réplique de l’Appelant, par.
54.
923. Ibidem.
924. Ibid., par. 57.
925. Ibid., par. 58.
926. Ibid., par. 59.
927. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 56.
928. Réponse de l’Accusation, par.
2.252.
929. Ibidem, par. 2.255.
930. Voir supra, VI. A.
931. Témoin Djidic, procès en première
instance, 31 mars 1997, CR, p. 1368 et 1369.
932. Procès en première instance,
24 mars 1999, CR, p. 19496 à 19508.
933. La conclusion de la Chambre de
première instance reposait sur l’utilisation de l’artillerie
et la participation d’autres unités du HVO : Jugement,
par. 506 et 516.
934. Mémoire de l’Appelant, p. 78
et 79. Voir aussi Réplique de l’Appelant, par. 55.
935. Réponse de l’Accusation, par.
2.258.
936. Ibidem, par. 2.260 et
2.261.
937. Ibid., par. 2.262.
938. Réplique de l’Appelant, par.
56. Voir aussi Appelant, procès en appel, 17 décembre 2003,
CRA, p. 808.
939. Voir supra, VIII. B. 1.
940. Témoin BA5, audience en appel,
11 décembre 2003, CRA, p. 515 et 516.
941. Appelant, procès en première
instance, 24 mars 1999, CR, p. 19498.
942. Jugement, par. 512.
943. Ibidem, par. 555 et 560.
944. Témoin Djidic, procès en première
instance, 29 juillet 1997, CR, p. 1263.
945. Jugement, par. 512.
946. Audience en appel, 11 décembre
2003, CRA, p. 519.
947. Ibidem, CRA, p. 518 et
532.
948. Témoin BA5, ibid., CRA,
p. 515 ; procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 628.
949. Voir infra, VIII. C. 1.
et C. 2.
950. Réplique de l’Appelant, par.
60.
951. Ibidem, par. 61.
952. Jugement, par. 560.
953. Ibidem, par. 562.
954. Voir supra, III. A. 1.
955. Ibidem.
956. Mémoire de l’Appelant, p. 73
et 74.
957. Ibidem, p. 73.
958. Ibid., p. 74.
959. Réponse de l’Accusation, par.
2.290.
960. Ibidem, par. 2.292 à 2.294.
961. Ibid., par. 2.294.
962. Jugement, par. 544.
963. Ibidem, par. 539.
964. Ibid., par. 537.
965. Ibid., par. 544.
966. Ibid., par. 562. Voir
supra, III. A. 1.
967. Mémoire de l’Appelant, p. 74
et 75.
968. Ibidem, p. 75.
969. Ibid., p. 76.
970. Réponse de l’Accusation, par.
2.299.
971. Ibidem, par. 2.300 et
2.301.
972. Jugement, par. 546.
973. Ibidem, par. 550.
974. Voir supra, III. A. 1.
: « Quiconque ordonne un acte ou une omission en ayant
conscience de la réelle probabilité qu’un crime soit
commis au cours de l’exécution de cet ordre possède
la mens rea requise pour établir la responsabilité
aux termes de l’article 7 alinéa 1 pour avoir ordonné.
Le fait d’ordonner avec une telle conscience doit être
considéré comme l’acceptation dudit crime. »
975. Mémoire de l’Appelant, p. 79.
976. Ibidem.
977. Réponse de l’Accusation, par.
2.284.
978. Ibidem, par. 2.285.
979. Ibid., par. 2.286.
980. Jugement, par. 559.
981. Ibidem, par. 557 et 558.
982. Ibid., par. 554.
983. Ibid., par. 562.
984. Voir supra, III. A. 1.
: « Quiconque ordonne un acte ou une omission en ayant
conscience de la réelle probabilité qu’un crime soit
commis au cours de l’exécution de cet ordre possède
la mens rea requise pour établir la responsabilité
aux termes de l’article 7 alinéa 1 pour avoir ordonné.
Le fait d’ordonner avec une telle conscience doit être
considéré comme l’acceptation dudit crime. »
985. Aucun moyen de preuve supplémentaire
n’a été présenté en appel à cet égard.
986. Jugement, par. 554 ; procès en
appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 636.
987. Mémoire de l’Appelant, p. 80.
988. Réponse de l’Accusation, par.
2.264.
989. Voir supra, III. B. 3.
990. Arrêt Aleksovski, par.
72 ; Jugement Celebici, par. 346.
991. Mémoire de l’Appelant, p. 57.
992. Ibidem, p. 70. L’Appelant
affirme que ce n’est pas parce que ces unités étaient
détachées auprès de lui qu’elles étaient de jure
placées sous son commandement ; ibid., p. 83.
993. Mémoire de l’Appelant, p. 80.
994. Ibidem, p. 81 et 82.
995. Réponse de l’Accusation, par.
2.271 et 2.272.
996. Voir aussi procès en appel, 16
décembre 2003, CRA, p. 626.
997. Pièce 14, Deuxième Requête, p. 135
(Darko Kraljevic a fait rapport à l’Appelant après l’explosion).
998. Pièce PA34.
999. Mémoire de l’Appelant, p. 82.
1000. Réponse de l’Accusation, par. 2.287.
1001. Ibidem.
1002. Mémoire de l’Appelant, p. 70
à 73 et 82 à 84. Voir aussi témoin BA3 (huis clos),
audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 373 à 375.
1003. Mémoire de l’Appelant, p. 70.
1004. Ibidem. Voir aussi Supplément
au Mémoire de l’Appelant, par. 51 à 53.
1005. Mémoire de l’Appelant, p. 83.
Cela a été confirmé par le témoin BA1 lors de sa déposition
à huis clos durant l’audience du 8 décembre 2003, CRA,
p. 203. Voir aussi pièce 96, Première Requête ; pièce
PA26.
1006. Réplique de l’Appelant, par. 17
et 18.
1007. Ibidem, par. 19.
1008. Réponse de l’Accusation, par. 2.51.
1009. Ibidem, par. 2.52.
1010. Ibid., par. 2.85 et
2.86.
1011. Ibid., par. 2.51 à 2.55.
1012. Pièces PA23 à 26, 35, 36, 37,
38, 39, 40 et 41.
1013. Jugement, par. 522.
1014. Ibidem, par. 516 et
518.
1015. Ibid., par. 520 et 527.
1016. Procès en première instance,
24 mars 1999, CR, p. 19509, 19510, 19515 et 19516.
1017. Pièce 14, Deuxième Requête,
p. 135. Voir aussi les arguments de l’Accusation au
procès en appel, 17 décembre 2003, CRA, p. 762.
1018. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 625.
1019. Pièces 4, 14, 87, 88, 89, 90
et 101, Première Requête (la pièce 4 contient un rapport
du HIS du 18 février 1994 relatif à la tenue d’une réunion
en présence, entre autres, de Mate Boban, afin de promouvoir
le chef des Vitezovi, Darko Kraljevic, au grade de colonel
du HVO. Le rapport indiquait que, soutenu par Dario
Kordic et Ignac Kostroman, Darko Kraljevic entendait
user de sa nomination pour renverser l’Appelant, et
que ce dernier avait une influence limitée sur la planification
des opérations militaires, dont l’exécution relevait
exclusivement de Dario Kordic et Ignac Kostroman ; la
pièce 14 contient un rapport du HIS du 21 mars 1994
adressé au président Tudman. Il atteste de la tension
existant entre l’Appelant et Darko Kraljevic, fondateur
de l’unité des Vitezovi, et indique notamment que l’Appelant
a empêché Darko Kraljevic de prendre la tête d’un poste
de commandement à Vitez, que Darko Kraljevic a ouvertement
menacé l’Appelant de mort, qu’il a par la suite été
nommé chef adjoint de l’État-major général du HVO et
a, visiblement, signé des documents au nom du chef d’état-major ;
la pièce 87 contient un rapport daté du 15 novembre
1992, adressé par Zvonko Vukovic, alors commandant du
4e bataillon de police militaire, à l’État-major général
du HVO et à Valentin Coric. Il indiquait que l’unité
des Vitezovi, qui faisait auparavant partie des HOS
et était commandée par Darko Kraljevic, était « alors »
subordonnée directement à l’État-major général. Le rapport
révélait que les Vitezovi avaient pris, sans en avoir
reçu l’ordre, des véhicules et des armes au Ministère
de l’intérieur de Zenica ; la pièce 88 contient un rapport
de Darko Kraljevic, commandant des Vitezovi, adressé
au chef de la défense de la HZ H-B et au chef de l’État-major
général du HVO, les informant que l’unité avait débarrassé
Vitez de tous les Musulmans. Daté du 17 avril 1993,
le rapport indiquait que les Vitezovi manquaient de
munitions, d’obus et de grenades ; l’Appelant n’en a
pas reçu copie ; dans la pièce 89, Ivica Primorac, chef
adjoint de l’État-major général du HVO, répondait à
la demande formulée dans la pièce 88, indiquant qu’elle
ne pouvait être satisfaite et conseillant à Darko Kraljevic
de s’adresser au service logistique de la ZOBC ; la
pièce 90 contient une demande adressée par Ivica Primorac,
de l’État-major général du HVO, à Darko Kraljevic en
vue d’obtenir des informations concernant les pertes
subies par les Vitezovi et l’unité Tvrtko II depuis
le début du conflit mené contre les Musulmans ; l’Appelant
n’a pas reçu copie de ce document, daté du 14 juin 1993 ;
la pièce 101 contient un rapport du SIS, daté du 4 février
1994, qui donne des précisions sur les relations contrastées
entre le centre du SIS de Travnik/Vitez et Darko Kraljevic,
ainsi que sur les activités illicites auxquelles se
livrait Darko Kraljevic par l’entremise des Vitezovi) ;
pièces 1, 35, 36 et 37, Deuxième Requête (la pièce 1
contient un rapport rédigé par des employés du Ministère
de l’intérieur croate sur la base d’informations réunies
depuis mars 2000. Il indique que Dario Kordic et Ignac
Kostroman étaient plus influents que l’Appelant et que,
sur le terrain, certains commandants qui étaient en
liaison avec eux pouvaient mener des opérations sans
en référer à l’Appelant. Il ressort du rapport que certaines
unités spéciales du HVO, parmi lesquelles celle des
Vitezovi, créée par Darko Kraljevic mais officiellement
sous les ordres d’Ivica Primorac, Vice-Ministre de la
défense chargé des unités spéciales, étaient en réalité
commandées par Dario Kordic ; la pièce 35 est une partie
du compte rendu de la déposition faite par Anto Breljas,
cité à charge dans le procès Kordic en janvier 2000.
Anto Breljas a été chargé de l’information et de la
propagande au sein de l’unité des Vitezovi de mars 1993
à avril 1994. Il a déclaré que Darko Kraljevic ne faisait
pas rapport à l’Appelant, que celui-ci n’avait pu établir
un contrôle opérationnel, ne serait-ce que sur les unités
régulières du HVO officiellement placées sous ses ordres,
qu’à la fin de l’année 1993, que Darko Kraljevic était
étroitement lié à Dario Kordic, et que si les Vitezovi
opéraient dans la ZOBC, ils étaient placés sous l’autorité
directe de l’État-major général du HVO ; la pièce 36
est le compte rendu du témoignage du général Merdan,
cité à charge dans l’affaire Kordic en janvier
2000. Le général Merdan était en 1992-1993 commandant
adjoint du 3e corps d’armée de l’ABiH. Il a déclaré
avoir remarqué à plusieurs reprises que l’Appelant ne
pouvait pas commander Darko Kraljevic ; la pièce 37
contient une partie du compte rendu de la déposition
faite les 7 et 8 mars 2000 par Sulejman Kalco, cité
à charge dans l’affaire Kordic. Sulejman Kalco
était commandant adjoint des forces de l’ABiH à Stari
Vitez en 1993. Il a déclaré que Darko Kraljevic, commandant
des Vitezovi, dirigeait l’attaque lancée contre Stari
Vitez le 18 juillet 1993). Voir aussi pièce PA 26 ;
procès en appel, 16 décembre 2003, CRA, p. 625. Voir
également Slavko Marin, procès en première instance,
27 octobre 1998, CR, p. 13970 et 13971.
1020. Voir supra, III. B.,
en ce qui concerne le moyen d’appel soulevé pour erreurs
de droit alléguées concernant l’article 7 3) du Statut.
1021. Voir infra, VIII. C.
2. c).
1022. Mémoire de l’Appelant, p. 84.
1023. Ibidem.
1024. Ibid.
1025. Ibid., p. 84 à 86.
1026. Ibid., par. 85.
1027. Réponse de l’Accusation, par. 2.276.
1028. Ibidem, par. 2.278.
1029. Ibid., par. 2.77 et
2.78.
1030. Procès en première instance,
10 mars 1999, CR, p. 18835, 18836 et 18838. La Chambre
d’appel note que la Chambre de première instance s’est
fondée sur son témoignage pour étayer d’autres conclusions
dans la même partie du Jugement.
1031. Procès en première instance,
24 mars 1999, CR, p. 19502.
1032. Voir supra, VIII. B.
2.
1033. Audience en appel, 11 décembre
2003, CRA, p. 517.
1034. Procès en première instance
(huis clos), 23 juin 1999, CR, p. 24121.
1035. Procès en première instance,
24 mars 1999, CR, p. 19508 et 19509.
1036. Ibidem, CR, p. 19502.
1037. Voir Mémoire de l’Appelant,
p. 84 (qui reprend textuellement la partie pertinente
de la version confidentielle du Mémoire).
1038. Voir supra, VIII. B.
3.
1039. Voir supra, VIII. B.
1.
1040. Jugement, par. 516.
1041. Ibidem.
1042. Mémoire de l’Appelant, p. 62.
1043. Ibidem.
1044. Pièce 13, Première Requête
(la pièce 13 contient un rapport du SIS daté du 8 juin
1993, établi sur la base d’entretiens avec des blessés
hospitalisés à Split. Le document indique que les Vitezovi,
placés sous le commandement de Kraljevic, sont responsables
des meurtres de civils musulmans à Vitez).
1045. Témoin Pezer, procès en première
instance, 19 août 1997, CR, p. 1562 à 1566.
1046. Mémoire de l’Appelant, p. 86
et 87, quatrième moyen d’appel.
1047. Ibidem.
1048. Ibid., p. 87.
1049. Ibid.
1050. Ibid.
1051. Mémoire de l’Appelant (citant
le Jugement, par. 590).
1052. Ibidem, p. 87 et 88.
Il ajoute que mis à part le fait que des maisons ont
été incendiées, rien ne lie les événements qui se sont
déroulés à Loncari ou à Ocehnici aux autres crimes dont
il est question dans le Jugement.
1053. Supplément au Mémoire de l’Appelant,
par. 62.
1054. Ibidem, par. 63.
1055. Réplique de l’Appelant, par. 64.
1056. Ibidem, par. 65 et 66.
1057. Ibid., par. 67.
1058. Ibid., par. 69.
1059. Pièce 14, Deuxième Requête.
1060. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 638.
1061. Réponse de l’Accusation, par. 2.309.
1062. Ibidem, par. 2.310.
1063. Ibid., par. 2.313.
1064. Ibid., par. 2.312.
1065. La Chambre d’appel note que
le Jugement n’indique pas clairement si la brigade NSZ
a participé en avril 1993 uniquement à l’attaque
lancée contre Loncari ou également à celle lancée contre
Ocehnici ; les constatations de la Chambre de première
instance ne sont pas les mêmes partout dans le Jugement
(voir, par exemple, les paragraphes 571 et 583 du Jugement).
1066. Jugement, par. 583 à 589.
1067. Ibidem, par. 589.
1068. Ibid.
1069. Ibid.
1070. Ibid., par. 590.
1071. Voir pièce D300.
1072. Voir procès en première instance,
12 décembre 1997, CR, p. 5217.
1073. Ibidem, 11 décembre
1997, CR, p. 5179, 5167 et 5168.
1074. Le témoin BA4, par exemple,
a déclaré : « Il y a lieu de rappeler que tous les événements,
tout ce qui s’est passé à Busovaca, du tout début jusqu’aux
meurtres et à l’expulsion de la population, que rien
n’a été fait sans que Dario Kordic et Anto Sliskovic
l’aient ordonné expressément. Eux étaient réellement
diaboliques. » Audience en appel, 10 décembre 2003,
CRA, p. 491. Voir aussi la pièce 6 jointe à la Quatrième
Requête, qui est une synthèse des services du renseignement
militaire (Milinfosum) du BRITBAT datée du 30 avril
1993, selon laquelle
le commandement de la Bosnie-Herzégovine rapporte
que le 28 avril, un convoi de 40 véhicules escorté
par le BRITBAT a été arrêté par les forces du HVO,
qui ont exigé de le fouiller. Le HVO a affirmé avoir
reçu ses ordres de Dario Kordic, et a dit qu’il ne
tiendrait compte d’aucun ordre du colonel Blaskic
ou du général Petkovic. Finalement, le général Petkovic
s’est mis en relation avec Dario Kordic, et le convoi
a été autorisé à passer. Les membres du HVO local
ont déclaré agir uniquement sur les ordres de Dario
Kordic. Voilà ce qui s’est passé à Busovaca. […] Dario
Kordic est le représentant du HDZ pour la Bosnie centrale
et il aurait le grade de colonel dans le HVO. […]
S’il ne s’agit pas du premier événement de ce genre
à Busovaca, c’est la première fois que des soldats
du HVO présents dans la ville déclarent ouvertement
faire allégeance d’abord à Dario Kordic, et ensuite
seulement à Tihomir Blaskic ou à Milivoj Petkovic.
Voir aussi la pièce 40 jointe à la Quatrième Requête,
qui est un rapport de l’ECMM daté du 16 juin 1993
indiquant, au paragraphe 16 :
Si, en théorie, la direction et le commandement du
HVO passent par la chaîne militaire normale, les récents
événements ne laissent pas le moindre doute quant
au fait que les factions sont loin de respecter les
accords de cessez-le-feu signés par les deux commandants
en chef. Des soldats du HVO contrôlés ou incontrôlés
continuent d’entraver la libre circulation de l’aide
humanitaire et des véhicules civils dans les régions
de Bosnie-Herzégovine centrale tenues par les Musulmans.
La police militaire en particulier relève uniquement
de Bruno Stojic, Ministre de la défense du HVO, et
de Mate Boban, et c’est elle qui contrôle pour l’essentiel
la circulation dans le sud de la Bosnie-Herzégovine
centrale. Dans la région Novi Travnik/Vitez/Busovaca,
les membres du HVO qui entravent les déplacements
des convois d’aide ne répondent qu’aux ordres de Dario
Kordic, ministre pour la Herceg-Bosna au sein du gouvernement
du HVO, dirigeant politique, véritable commandant
militaire à Busovaca et cousin de Mate Boban.
1075. Voir Jugement, par. 377 et
378.
1076. Ibidem, par. 378.
1077. Mémoire de l’Appelant, p. 94.
1078. Ibidem, p. 89 et 90.
1079. Ibid., p. 90 et 91.
1080. Ibid., p. 92 et 93.
1081. Ibid., p. 94.
1082. Réplique de l’Appelant, par. 71.
1083. Ibidem, par. 73.
1084. Ibid., par. 74.
1085. Ibid., par. 75.
1086. Réponse de l’Accusation,
par. 2.323.
1087. Ibidem, par. 2.326.
1088. Jugement, par. 592 [non souligné
dans l’original].
1089. Voir supra, III. B.
1090. Voir supra, par. 93.
1091. Mémoire de l’Appelant, p. 95.
1092. Réponse de l’Accusation,
par. 2.329.
1093. Mémoire de l’Appelant, p. 95
et 96, cinquième moyen d’appel.
1094. Ibidem, p. 96.
1095. Réplique de l’Appelant, par. 76
et 77.
1096. Réponse de l’Accusation,
par. 2.334.
1097. Ibidem, par. 2.335.
1098. Mémoire de l’Appelant, p. 97.
1099. Ibidem.
1100. Ibid., p. 97 et 98.
1101. Ibid., p. 97 à 99.
1102. Réplique de l’Appelant, par. 79.
1103. Ibidem.
1104. Supplément au Mémoire de
l’Appelant, par. 66 (citant la pièce 14, Deuxième
Requête, p. 115 et 116).
1105. Ibidem (citant la
pièce 45, Quatrième Requête).
1106. Mémoire de l’Appelant, p. 99
et 100 (citant les pièces D32, P456/26, P456/27, D284
et P456/36). Voir aussi p. 102.
1107. Ibidem, p. 101 et
102 (citant les pièces 138, 139, 140 et 141, Première
Requête).
1108. Ibid., p. 101 (citant
les pièces 142, 143 et 145, Première Requête).
1109. Ibid., p. 101.
1110. Ibid., p. 102.
1111. Ibid.
1112. Réplique de l’Appelant, par. 78.
1113. Ibidem, par. 80.
1114. Supplément au Mémoire de
l’Appelant, par. 64.
1115. Ibidem, par. 66 (citant
la pièce 47, Quatrième Requête).
1116. Ibid., par. 69 (citant
la pièce PA49, la pièce 141 (Première Requête), et
les pièces PA47 et PA48).
1117. Ibid., par. 70.
1118. Réponse de l’Accusation,
par. 2.336, 2.338 et 2.339.
1119. Ibidem, par. 2.344 ;
voir aussi par. 2.340 à 2.343.
1120. Ibid., par. 2.350
à 2.355.
1121. Jugement, par. 661.
1122. Ibidem, par. 653.
1123. Ibid., par. 661.
1124. Voir supra, par. 42.
1125. Jugement, par. 653.
1126. Ibidem.
1127. Ibid.
1128. Pièce D299.
1129. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 651.
1130. Ibidem, CRA, p. 652.
1131. Ibid.
1132. Ibid., CRA, p. 652
et 653.
1133. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 768.
1134. Pièce D300 [non souligné
dans l’original].
1135. Jugement, par. 644.
1136. Ibidem, par. 650.
1137. En effet, la Chambre de première
instance a jugé que les Musulmans avaient organisé
une surveillance militaire, en particulier à Gomionica,
Hercezi, Svinjarevo et Visnjica, et que l’ABiH était
présente lors des offensives menées dans le village
de Svinjarevo. Jugement, par. 630. La Chambre de première
instance s’est fondée sur la déposition d’un témoin
qui a affirmé que le quartier général du détachement
de Jasikovika se trouvait dans le village de Visnjica,
procès en première instance (huis clos), 28 avril
1998, CR, p. 7979. Voir Jugement, p. 213, note 1445.
Ce témoin a ajouté que le commandant de la TO de Kiseljak
avait décidé de créer le détachement de Jasikovika,
qui couvrait les villages de Rotilj, Visnjica, Hercezi
et Doci et avait pour seul objectif d’appuyer l’ABiH
là où elle combattait les Serbes, procès en première
instance (huis clos), 28 avril 1998, CR, p. 7922.
Ce témoin a aussi précisé que Gomionica, Svinjarevo,
Gromljak et Jehovac étaient passés sous les ordres
du détachement de Mlava, ibidem, CR, p. 7975.
La Chambre de première instance a cité les remarques
liminaires de l’Accusation (procès en première instance,
4 juin 1998, CR, p. 9244 et 9245) concernant la déposition
faite à huis clos par un autre témoin ; on ne sait
pas au juste si la page donnée comme référence dans
le Jugement est exacte. Toujours est-il que ce témoin
a déclaré que, d’après ce qu’il savait, des membres
de la TO, environ cinq ou six personnes, occupaient
une maison de Gomionica, avant d’ajouter : « Il est
possible qu’il y ait eu en réalité plus de personnes
travaillant là… » Ibidem, CR, p. 9256. Il a
précisé que leur mode de fonctionnement était identique
à celui de la TO, que cet état-major de la TO avait
été opérationnel jusqu’au 1er janvier 1993 avant d’être
intégré dans l’armée de BiH. Il a ajouté, à propos
de Gomionica : « Le numéro 1 désigne une maison dans
laquelle se trouvait l’état-major de la TO. Ses membres
ont été expulsés de la municipalité de Kiseljak au
début de 1993 il me semble, et ils sont restés dans
cette maison jusque dans la soirée du 17, du 17 avril. »
Ibidem (huis clos), CR, p. 9252.
Pour ce qui est d’Hercezi, la Chambre de première
instance a cité les propos du témoin JJ : « Nous nous
sommes organisés dans le village. Nous étions une
quinzaine d’hommes en âge de porter les armes. Nous
nous sommes divisés en deux groupes, et sommes allés
chacun à une extrémité du village. Nous savions ce
que nous devions protéger. » Procès en première instance
(audience publique), 19 mars 1998, CR, p. 7398.
S’agissant de Visnjica, la Chambre de première instance
a cité le témoin AA, qui a déclaré qu’« il y avait
plusieurs soldats, comme un détachement de Jasikovci.
J’ignore combien ils étaient ». Procès en première
instance (audience publique), 19 février 1998, CR,
p. 6621.
1138. Voir pièce P510.
1139. Audience en appel, 9 décembre
2003, CRA, p. 396.
1140. Ibidem, CRA, p. 298.
1141. Audience en appel, 8 décembre
2003, CRA, p. 182.
1142. Voir la pièce PA47, datée
du 19 avril 1993 (8 h 35) qui indique : « 1. Prendre
Gomionica (les collines en amont du village) et intensifier
les activités de combat car ils ont lancé de violentes
attaques contre Busovaca et Vitez et n’ont pas beaucoup
de troupes là-bas. 2. Nous DEVONS traverser Gomionica
aujourd’hui !!! » Voir aussi la pièce PA48, datée
du 19 avril 1993 (9 h 50), qui indique à nouveau :
« Prendre la direction de Gomionica avec tout l’armement
disponible… »
1143. Voir supra, par. 93.
Les arguments de l’Appelant se résument ainsi : l’Appelant
affirme que les moyens de preuve supplémentaires montrent
qu’Ivica Rajic était le commandant de jure et
de facto du HVO à Kiseljak, qu’il relevait
directement du général Petkovic et qu’il obéissait
de facto uniquement à l’État-major général
du HVO, et non pas à lui. L’Appelant ajoute, dans
sa Réplique, que les moyens de preuve supplémentaires
montrent aussi qu’Ivica Rajic a été nommé en mai 1993
par le général Petkovic et que lui-même n’a fait que
le recommander. Il soutient aussi que rien ne permet
de dire qu’un officier supérieur (le général Petkovic
en l’occurrence, et non pas l’Appelant) est pénalement
responsable pour avoir nommé un officier qui a par
la suite ordonné des crimes, et que la nomination
d’Ivica Rajic en mai 1993 ne signifie pas pour autant
qu’il n’a pas pu ordonner des crimes avant cette date.
1144. Mémoire de l’Appelant, p. 103
et 104.
1145. Ibidem, p. 103.
1146. Réponse de l’Accusation,
par. 2.348.
1147. Jugement, par. 659 et 661.
1148. Ibidem, par. 659.
1149. Voir les moyens de preuve
supplémentaires suivants : la pièce 132 jointe à la
Première Requête, datée du 11 mai 1993, adressée par
l’Appelant à Bruno Stojic, Milivoj Petkovic et Valentin
Coric, par laquelle l’Appelant demande la nomination
temporaire d’Ivica Rajic à la tête du groupe opérationnel
de Kiseljak et indique qu’« il pourrait, avec SleursC
instructions, garder la situation actuelle sous contrôle… » ;
la pièce 183 jointe à la Première Requête, datée du
28 avril 1993, adressée par le général Petkovic au
commandant de la brigade Ban Jelacic, par laquelle
il demande qu’il soit fait immédiatement rapport sur
la présence éventuelle d’Ivica Rajic dans la municipalité
de Kiseljak, et ajoute qu’il faut « interdire immédiatement
que l’on brûle les biens appartenant aux Musulmans,
punir sévèrement les auteurs de ces incendies et me
faire parvenir sur-le-champ des informations les concernant.
Rétablir l’ordre. Si les incendies de biens se poursuivent,
le HVO de la HZ H-B se désolidarisera de Kiseljak.
Préparer un rapport concernant les événements survenus
dans les villages de Kazagici, Gomionica et Svinjarevo
et l’envoyer immédiatement … » et la pièce 16 jointe
à la Deuxième Requête, dans laquelle l’Accusation
soupçonne l’existence d’une chaîne de commandement
des Croates de Bosnie, où Ivica Rajic se situe au
même niveau que l’Appelant.
1150. Voir supra, par. 93.
1151. Jugement, par. 679 et suivants.
Le Deuxième Acte d’accusation modifié parlait quant
à lui de « Traitements inhumains, prises d’otages
et utilisation de boucliers humains ».
1152. Jugement, par. 372, 700,
et 739, dans lequel la Chambre de première instance
mentionne la reconnaissance par l’Appelant de ce fait.
Voir aussi Mémoire de l’Appelant, p. 108, où l’Appelant
reconnaît ces faits. Il affirme que les détenus étaient
« essentiellement des hommes en âge de porter les
armes », même si cela ne change rien au fait qu’il
s’agissait de non -combattants, ainsi qu’il le reconnaît.
1153. Jugement, par. 733.
1154. À savoir : chef 15 : une
infraction grave, sanctionnée par l’article 2 b) du
Statut (traitements inhumains) ; chef 16 : une violation
des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par
l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3) 1) a)
commun des Conventions de Genève (traitements cruels) ;
chef 17 : une infraction grave, sanctionnée par l’article 2 h)
du Statut (prise de civils en otage) ; chef 18 : une
violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée
par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article
3 1) b) commun des Conventions de Genève (prise d’otages)
(N.B. : l’Acte d’accusation fait référence à l’article 3
dans son ensemble, et non pas expressément à l’article 3 1) b)) ;
chef 19 : une infraction grave, sanctionnée par l’article 2 b)
du Statut (traitements inhumains, du fait de l’utilisation
de civils comme boucliers humains) ; chef 20 : une
violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée
par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a)
commun des Conventions de Genève (traitements cruels,
du fait de l’utilisation de civils comme boucliers
humains). Voir Jugement, par. 721, 733 et 734, ainsi
que le dispositif, p. 269. Les parties conviennent
qu’il y a lieu d’annuler les déclarations de culpabilité
prononcées pour les chefs 16, 18 et 20, parce qu’elles
ne peuvent se cumuler avec celles prononcées pour
les chefs 15, 17 et 20 respectivement. Voir Réponse
de l’Accusation, par. 8.28 sur le chef 16, par. 8.30
sur le chef 18, et par. 8.29 sur le chef 20.
1155. Mémoire de l’Appelant, p. 109
à 114. Il s’agit du cinquième moyen d’appel.
1156. Ibidem, p. 189.
1157. Jugement, par. 688 et suivants.
1158. Ibidem, par. 694 et
suivants.
1159. Ibid., par. 789, 693
et 699. Pour ce qui est de Kaonik, voir ibid.,
par. 372.
1160. Voir infra.
1161. Jugement, par. 692.
1162. Ibidem, par. 695.
1163. Jugement, par. 721 : « [L]e
général Blaskic est responsable des violences commises
dans les établissements de détention en application
du principe de la responsabilité de commandement consacré
par l’article 7 3) du statut. »
1164. Ibidem, par. 738 :
« [L]a Chambre conclut que le général Blaskic a ordonné
l’emploi de détenus pour creuser des tranchées. »
1165. Ibid., par. 720.
1166. Ibid.
1167. Ibid.
1168. Ibid., par. 722 (citant
le témoignage de l’Appelant au procès).
1169. Ibid., par. 720.
1170. Ibid., par. 721. Pour
ce qui est de cette application de l’article 7 3)
du Statut, voir infra, XI. A. 3.
1171. L’Appelant affirme avoir
pris les mesures qui s’imposaient dès qu’il a eu connaissance
des détentions illégales ; Mémoire de l’Appelant,
p. 113. Voir infra. En outre, l’ensemble des
éléments de preuve dont dispose la Chambre d’appel,
y compris les moyens de preuve supplémentaires admis
en appel, montrent que l’Appelant a parfois su qu’il
existait des équipes de travail et qu’elles étaient
à sa disposition. L’Appelant a, dans les faits, nié
en avoir eu connaissance, sauf dans un cas, où les
deux auteurs des crimes ont fait l’objet de mesures
disciplinaires.
1172. Mémoire de l’Appelant, p. 108
à 113.
1173. Jugement, par. 207 et note
1630. Les deux témoins en question sont le témoin TT
et le témoin Zeco.
1174. Ibid., par. 720.
1175. Témoin TT (huis clos), procès
en première instance, 4 juin 1998, CR, p. 9330.
1176. Ibidem.
1177. Jugement, par. 720, note 1630.
1178. Ibidem, par. 738.
Le Jugement ne fait pas référence à l’article 7 1)
du Statut, mais que la Chambre de première instance
se soit fondée sur l’article 7 1), c’est ce qui ressort
du libellé du paragraphe 738, dans lequel elle a jugé
que l’Appelant « aSvaitC ordonné l’emploi de détenus ».
L’Accusation soutient que, même si cela n’est pas
indiqué dans le Jugement, cette conclusion se fonde
sur l’article 7 1) du Statut, probablement parce qu’il
n’existe aucune autre explication possible (Réponse
de l’Accusation, par. 3.46) ; voir aussi procès en
appel (audience publique), 16 décembre 2003, CRA,
p. 679 et suivantes.
1179. Jugement, par. 738.
1180. Pièce P715, p. 3.
1181. Pièces P716 et P717.
1182. Jugement, par. 736.
1183. Ibidem, note 1651.
1184. Ibid., note 1652.
1185. Mémoire de l’Appelant, p. 110.
1186. Jugement, par. 738.
1187. Ibidem, par. 737,
citant le compte rendu de l’audience publique du 27 mai
1999 (procès en première instance ), CR, p. 22773.
Question : « À votre avis, Général, vous qui avez
été formé dans la JNA et connaissez les Conventions
de Genève, envoyer une équipe de travail sur la ligne
de front, en un endroit dangereux, creuser des tranchées,
est-ce illégal ? » Blaskic : « Bien sûr, si elle
est emmenée dans des endroits dangereux. » Voir aussi
l’Appelant (audience publique), procès en première
instance, 26 mai 1999, CR, p. 22693 : « Contraindre
des détenus civils, et des détenus en général, à creuser
des tranchées et à effectuer des travaux du génie
[ étai]t illégal. »
1188. Jugement, par. 736 ; procès
en première instance (audience publique), 27 mai 1999,
CR, p. 22774 et suivantes, et Mémoire de l’Appelant,
p. 110.
1189. Voir procès en première instance
(huis clos partiel), 26 mai 1999, CR, p. 22711 et
22714.
1190. Jugement, par. 686 et 736.
Voir aussi procès en première instance (audience publique),
26 mai 1999, CR, p. 22693 et suivantes.
1191. Compte tenu du fait que ces
ordres ont été donnés en période de trêve. Mémoire
de l’Appelant, p. 110.
1192. Ibidem.
1193. Jugement, par. 713.
1194. Réponse de l’Accusation,
par. 3.40 (citant le Jugement, par. 700).
1195. Voir Mémoire de l’Appelant,
p. 109 et 110 (qui précise toutefois que des civils
de toutes origines ethniques ont été mobilisés pour
creuser des tranchées). La Chambre de première instance
a jugé que les hommes détenus dans la caserne de Kiseljak
et le village de Rotilj ont été astreints par le HVO
à creuser des tranchées, que des détenus envoyés près
de la ligne de front ont été tués ou blessés pendant
des échanges de coups de feu, que le travail forcé
était parfois de longue durée et que les détenus étaient
exposés aux intempéries, et que les détenus qui creusaient
des tranchées étaient maltraités par la police militaire,
qui leur infligeait des sévices parfois sadiques et
leur interdisait de se mettre à couvert lorsqu’il
y avait des échanges de coups de feu (Jugement, par. 693).
Les détenus de la prison de Kaonik (ibidem,
par. 688), du centre culturel, du poste vétérinaire,
de l’école de Dubravica et du siège du SDK ont aussi
été contraints de creuser des tranchées (ibid.,
par. 699). Sur la ligne de front, certains détenus
ont été tués ou blessés ; ils n’étaient pas autorisés
à se mettre à couvert lorsqu’il y avait des échanges
de coups de feu. Il est arrivé au moins une fois que
des détenus soient tués ou se soient trouvés en danger
de mort (ibid., par. 693 et 699). Voir, en
général, ibid., par. 735. Divers éléments de
preuve admis au procès étayent ces conclusions, notamment
les pièces P514, P677 et P714.
1196. Voir la pièce P715, un « rapport
Sdu HVOC relatif à l’organisation d’équipes de travail »,
daté du 10 septembre 1993, et d’autres rapports des 20
et 21 septembre 1993 (pièces P717 et P716 respectivement
).
1197. Law Reports, vol. XII,
p. 1. Dans le cadre de cette affaire a été entre autres
examiné le Règlement de La Haye.
1198. Ibidem, p. 91 et 92.
S’agissant de civils astreints à travailler, l’application
qui peut être faite en l’espèce est limitée, le Tribunal
militaire ayant seulement jugé qu’était illégal le
recours au travail forcé dans les territoires occupés
pour servir le Reich. Voir p. 93.
1199. Law Reports, vol. XV.
1200. Ibid., p. 103, note
de bas de page 5.
1201. Ibid., p. 103.
1202. Ibid., p. 119.
1203. Ibid., p. 120.
1204. Convention jugée applicable
par la Chambre de première instance en l’espèce ;
voir Jugement, par. 133, 143 et 147.
1205. L’article 51 de la IVe Convention
de Genève est ainsi libellé : « La Puissance occupante
ne pourra pas astreindre des personnes protégées à
servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute
pression ou propagande tendant à des engagements volontaires
est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes
protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit
ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux
nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou
aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au
logement, à l’habillement, aux transports ou à la
santé de la population du pays occupé. Les personnes
protégées ne pourront être astreintes à aucun travail
qui les obligerait à prendre part à des opérations
militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre
les personnes protégées à assurer par la force la
sécurité des installations où elles exécutent un travail
imposé.
Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire
occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent.
Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible,
maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail
sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités
physiques et intellectuelles des travailleurs. La
législation en vigueur dans le pays occupé concernant
les conditions de travail et les mesures de protection,
notamment en ce qui concerne le salaire, la durée
du travail, l’équipement, la formation préalable et
la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, sera applicable aux personnes protégées
soumises aux travaux dont il est question au présent
article.
En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre
ne pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs
placés sous régime militaire ou semi-militaire. »
1206. Ibidem.
1207. Ibid.
1208. Arrêt Tadic relatif
à la compétence, par. 89. Voir aussi Jugement Naletilic,
par. 245 et suivants. Pour que les dispositions pertinentes
s’appliquent, les détenus doivent tous avoir été des
« personnes protégées » au sens de la IIIe ou de la
IVe Convention de Genève, suivant qu’ils avaient le
statut de prisonniers de guerre ou de civils.
1209. Arrêt Celebici, par.
424 et 426 (notes de bas de page non reproduites)
(où la Chambre d’appel a distingué les « traitements
cruels » du « fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter des atteintes graves
à l’intégrité physique ou à la santé » et des « traitements
inhumains » sanctionnés par l’article 2 du Statut,
en ce que ces deux dernières infractions exigent un
élément que ne requièrent pas les « traitements cruels »
au sens de l’article 3, à savoir le statut de personne
protégée de la victime. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait « traitements cruels », que les victimes
soient des personnes protégées). Voir aussi par. 426.
1210. Voir pièce P715, un « rapport
Sdu HVOC relatif à l’organisation d’équipes de travail »,
daté du 10 septembre 1993, et d’autres rapports des 20
et 21 septembre 1993 (pièces P717 et P716 respectivement
).
1211. Jugement, par. 686 et 736.
Voir aussi procès en première instance (audience publique),
26 mai 1999, CR, p. 22693 et suivantes.
1212. En effet, l’article 49 de
la IIIe Convention de Genève commence ainsi : « La
Puissance détentrice pourra employer les prisonniers
de guerre […] comme travailleurs. » La IVe Convention
de Genève (article 51) précise le type de travail
prohibé – il n’existe pas d’interdiction générale
d’employer les personnes protégées comme travailleurs.
1213. Commentaire de la IIIe Convention
de Genève, p. 280, et article 51 de la IVe Convention
de Genève.
1214. Commentaire de la IIIe Convention
de Genève, p. 267. Commentaire de la IVe Convention
de Genève, p. 294 : « SOCn admet généralement que
les habitants du territoire occupé ne pourront être
requis pour des travaux tels que la construction de
fortifications, de tranchées, de bases aériennes. »
1215. Jugement, par. 738.
1216. Réponse de l’Accusation,
p. 110.
1217. Ibidem, par. 3.21.
1218. Jugement, par. 738.
1219. La pièce D373 est un ordre
(n° 01-6-486/93) signé par l’Appelant.
1220. Déposition du général de
brigade Marin (audience publique), procès en première
instance, 15 octobre 1998, CR, p. 13598 (analysant
la pièce D373, un ordre de l’Appelant interdisant
l’utilisation de détenus pour creuser des tranchées),
dans laquelle il indique que « le commandant de la
zone opérationnelle a donné un ordre interdisant ce
genre de choses » dès avril 1993, en parlant du creusement
de tranchées. L’Appelant lui-même a déclaré avoir
interdit l’utilisation de détenus pour creuser des
tranchées ; voir procès en première instance (audience
publique), 26 mai 1999, CR, p. 22696, et l’analyse
faite plus bas des « ordres donnés à des fins humanitaires »
par l’Appelant.
1221. Jugement, par. 728. Pour
ce qui est de ces « ordres donnés à des fins humanitaires »,
voir infra.
1222. Voir l’examen des pièces
P715, P716 et P717 ci-dessus.
1223. Voir par. 93 ci-dessus.
1224. Jugement, par. 733 [note
de bas de page non reproduite].
1225. Réplique de l’Appelant, par. 93.
1226. Ibidem.
1227. Réponse de l’Accusation,
par. 3.20. En résumé, l’Accusation soutient que l’Appelant
« n’a pas montré que la Chambre de première instance
avait commis une erreur en concluant qu’il possédait
la mens rea requise pour être déclaré coupable
des crimes commis dans les centres de détention des
municipalités de Vitez, Busovaca et Kiseljak » ( par. 3.28).
1228. Ibidem, par. 3.7 et
3.8.
1229. L’Accusation ajoute que l’Appelant
n’a pas montré en quoi la Chambre de première instance
a commis une erreur en concluant qu’il exerçait un
« contrôle effectif » sur les auteurs des crimes liés
à la détention (ibid., par 3.14 et 3.15). Elle
s’est attachée principalement au fait que des troupes
régulières du HVO ont participé aux exactions (ibid.,
par. 3. 16 et suivants). Même si tel est le cas, cela
ne justifie pas ipso facto une mise en accusation.
1230. Jugement, par. 723.
1231. Ibidem, par. 724.
1232. Ibid.
1233. Ibid., par. 725.
1234. La Chambre de première instance
a par exemple entendu le témoin Slavko Marin déclarer
que l’Appelant ne pouvait, dans les faits, punir les
hommes responsables, car il n’en avait pas les moyens,
procès en première instance (audience publique), 15 octobre
1998, CR, p. 13598 – ils échappaient à son autorité
et à son contrôle effectifs.
1235. Mémoire de l’Appelant, p. 111
et 112.
1236. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 440 (à propos
de la pièce D523 et du pouvoir de l’Appelant de recourir
à la police militaire pour les tâches ordinaires et
non pas pour les opérations de combat) ; témoin BA4
(huis clos), ibidem, CRA, p. 490 à 492 : « SLe
nom de l’AppelantC n’avait aucun poids. Il n’avait
aucune espèce de valeur. En ce qui nous concerne,
cet homme nous était totalement inconnu. » Pour ce
qui est du fait que la police militaire ignorait les
ordres de Blaskic mais tenait compte de ceux de Kordic,
voir les déclarations du témoin BA3 (huis clos) aux
audiences en appel des 9 décembre 2003, CRA, p. 378,
et 10 décembre 2003, CRA, p. 472. Pour ce qui est
des tentatives de l’Appelant d’obtenir le remplacement
du chef de la police militaire, voir sa déposition
au procès en appel le 17 décembre 2003 (audience publique),
CRA, p. 841. S’agissant de la structure de commandement
du HVO limitant l’autorité de l’Appelant sur la police
militaire aux tâches autres que les combats, voir
la déposition à huis clos (par voie de vidéoconférence)
d’un témoin durant l’audience du 23 juin 1999, CR,
p. 24018 et 24019. Voir, en général, les moyens de
preuve examinés supra, VII. B.
1237. Voir pièce 84, Première Requête
; il s’agit d’un rapport de Coric (chef de la direction
de la police militaire) à Mate Boban (Président de
la HZ H-B) en date du 9 mars 1993, faisant état des
problèmes liés à la police militaire. La pièce PA12
(un ordre daté du 16 avril 1993 adressé par l’Appelant
au 4e bataillon de police militaire) ne saurait sérieusement
battre en brèche la conclusion tirée, et ne prouve
pas le contrôle effectif.
1238. Pour ce qui est du fait que
la police militaire ignorait les ordres de Blaskic
mais tenait compte de ceux de Kordic, voir les déclarations
du témoin BA3 (huis clos) aux audiences des 9 décembre
2003, CRA, p. 378, et 10 décembre 2003, CRA, p. 472.
Pour ce qui est du fait que l’Appelant pouvait recourir
à la police militaire pour les tâches ordinaires mais
pas pour mener des opérations de combat, voir les
déclarations faites par le témoin BA3 (huis clos)
à l’audience du 10 décembre 2003, CRA, p. 440, à propos
de la pièce D523 (règlement relatif à la formation
et à l’activité de la direction de la police militaire,
voir Jugement, par. 455). Pour ce qui est des tentatives
de l’Appelant d’obtenir le remplacement du chef de
la police militaire, voir sa déposition au procès
en appel le 17 décembre 2003 (audience publique),
CRA, p. 841. Voir aussi supra, VII. B.
1239. Voir pièce 96, Première Requête,
examinée plus bas. La pièce PA24, rapport intérimaire
de Darko Kraljevic, chef des Vitezovi, ne peut être
considérée comme un moyen de preuve crédible face
à la pièce 96, car la reconnaissance de sa subordination
vis-à-vis de l’Appelant est purement formelle et s’adresse
à ses supérieurs ultimes à Mostar. Voir la pièce D677,
rapport de la FORPRONU daté du 6 février 1993, selon
lequel « le contrôle de la brigade de Vitez est normalement
assuré par Cerkez… on ne sait pas pour le moment qui
assure la direction et le commandement des troupes
extérieures ».
1240. Témoin Watkins (audience
publique ), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 284. Voir témoin Marin (audience publique), procès
en première instance, 27 octobre 1998, CR, p. 13970
(attestant que l’Appelant ne pouvait imposer de discipline
aux membres de la police militaire ).
1241. Mémoire de l’Appelant, p. 112.
En ce qui concerne Kraljevic, voir témoin BA5 (audience
publique), audience en appel, 11 décembre 2003, CRA,
p. 543.
1242. Témoin BA4 (audience publique
), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 490,
ainsi que les éléments de preuve mentionnés à ce propos
précédemment. Voir aussi témoin BA4 (huis clos), audience
en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 492 ; témoin Morsink
(audience publique), procès en première instance,
3 juillet 1998, CR, p. 10037 ; et témoin Tadic (audience
publique ), procès en première instance, 19 janvier
1999, CR, p. 17209, attestant que l’Appelant ne pouvait
exercer aucune autorité dans les centres de détention
ou les prisons militaires.
1243. Témoin Watkins (audience
publique ), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 282 et 283. Il est possible que les troupes stationnées
dans la municipalité de Kiseljak aient été sous le
contrôle effectif d’un autre individu que l’Appelant ;
voir les pièces 132 et 183 jointes à la Première Requête,
et la pièce 27 jointe à la Deuxième Requête.
1244. Témoin Watkins (audience
publique ), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 348 ; témoin BA4 (audience publique ), audience
en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 492 et 503.
1245. Audience en appel (huis clos
), 9 décembre 2003, CRA, p. 294 et 295. Voir aussi
supra, VII. B.
1246. Le témoin BA3 a déclaré,
sur la base des informations dont il disposait, que
les unités spéciales étaient placées sous les ordres
de Kordic. C’était aussi le point de vue du 3e corps
d’armée de l’ABiH, procès en appel (huis clos), 9 décembre
2003, CRA, p. 380.
1247. Témoin Watkins (audience
publique ), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 281 et 292.
1248. Voir pièce 96, Première Requête
; il s’agit d’une lettre adressée par l’Appelant au
responsable du Ministère de la défense à Mostar (Bruno
Stojic « en personne ») et datée du 7 mai 1993, dans
laquelle il se plaint au Ministère de la défense du
HVO que Darko Kraljevic et l’unité des Vitezovi, qui
lui est officiellement subordonnée, échappent à son
contrôle : « Darko KRALJEVIC, commandant de l’unité
spéciale des Vitezovi, étant directement sous vos
ordres, veuillez nous aider à résoudre ce problème,
qui ne cesse de se compliquer. »
1249. Voir la déposition du témoin
BA3, qui a déclaré que Darko Kraljevic (le commandant
des Vitezovi) avait refusé d’obéir à l’ordre de l’Appelant
de le libérer immédiatement, audience en appel ( huis
clos), 9 décembre 2003, CRA, p. 374, et indiqué que,
selon lui, sa libération avait eu lieu uniquement
grâce à l’intervention de Dario Kordic (ibidem,
CRA, p. 375).
1250. Témoin BA3 (huis clos), audience
en appel, 10 décembre 2003, CRA, p. 472. Voir aussi
supra, VIII. C.
1251. Témoin Watkins (audience
publique ), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 283.
1252. Ibidem, CRA, p. 292.
Ce poste de contrôle aurait été situé à 15 ou 20 minutes
du quartier général de l’Appelant installé à l’hôtel
Vitez. Le témoin BA3, qui se rendait fréquemment dans
la vallée de la Lasva durant la guerre, a ajouté :
« Il m’arrivait de montrer le laissez-passer délivré
par le général Tihomir Blaskic à la police militaire,
qui me disait : “Pour nous, ce laissez-passer n’est
pas valide.” » Témoin BA3 (huis clos), audience en
appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 378.
1253. Pièce 132, Première Requête.
1254. Un témoin a déclaré que tandis
qu’il organisait la défense d’une ville de la vallée
de la Lasva après la prise de Jajce par les Serbes
de Bosnie, il avait demandé l’intervention de l’artillerie
du HVO pour appuyer des unités placées sous ses ordres.
Cette demande, bien qu’adressée à l’Appelant, n’a
pu être satisfaite qu’avec l’accord de Dario Kordic,
audience en appel (huis clos), 10 décembre 2003, CRA,
p. 451.
1255. Il faut tenir compte aussi
de la déclaration de l’Appelant à un journaliste,
versée au dossier, selon laquelle il commandait tous
les groupes opérationnels (pièce P456/32). Cette déclaration
doit être resituée dans son contexte. Voir audience
en appel (audience publique), 9 décembre 2003, CRA,
p. 352, et la réponse du témoin Watkins à une question
posée par la Chambre d’appel. Voir aussi la plaidoirie
du Conseil de l’Appelant, procès en appel (audience
publique), 16 décembre 2003, CRA, p. 604, au cours
de laquelle l’enregistrement vidéo de l’interview
menée par Martin Bell a été projeté, CRA, p. 632.
En résumé, il existe de sérieux doutes quant à la
question de savoir s’il s’agit bien d’une déclaration
de l’Appelant, celle-ci faisant partie d’un document
écrit contenant des réponses à une série de questions
écrites elles aussi, document qui a été rédigé par
un assistant de l’Appelant. On ne saurait non plus
raisonnablement s’attendre à ce qu’un commandant sur
le terrain, au milieu des combats, qui n’évoquerait
normalement pas dans de telles circonstances les problèmes
de commandement, donne à la presse une réponse différente.
1256. Les personnes détenues au
siège du SDK étaient gardées par la police militaire
(Jugement, par. 698).
1257. Témoin BA4 (audience publique
), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA, p. 490,
ainsi que les témoignages mentionnés ci-dessus qui
étayent cette conclusion.
1258. Pièce 132, Première Requête
; voir aussi l’analyse supra.
1259. Les conclusions auxquelles
la Chambre de première instance est parvenue sur le
point de savoir si l’Appelant savait ou avait des
raisons de savoir (Jugement, par. 733) ne concernent
pas le village de Gacice.
1260. Témoin Zeco (audience publique
), procès en première instance, 26 septembre 1997,
CR, p. 2808. Le témoin D a affirmé avoir été arrêté
par « des soldats du HVO », procès en première instance
(audience publique), 24 septembre 1997, CR, p. 2700
et 2701. Le témoin Beso a déclaré que les hommes qui
l’avaient arrêté « portaient des tenues camouflées
avec l’insigne du HVO sur la manche », procès en première
instance (audience publique), 26 août 1997, CR, p. 2216.
1261. Jugement, par. 694.
1262. Ibidem, par. 723 et
725.
1263. Tous n’y ont pas nécessairement
été détenus en même temps.
1264. Jugement, par. 696 et note
1595.
1265. Témoin Beso (audience publique
), procès en première instance, 26 août 1997, CR,
p. 2232.
1266. Voir témoin Pezer (audience
publique), procès en première instance, 19 août 1997,
CR, p. 1573.
1267. Témoin Y (huis clos), procès
en première instance, 29 janvier 1998, CR, p. 6509.
1268. Jugement, par. 92.
1269. Mémoire de l’Appelant, p. 112.
1270. Ibidem, et Réplique
de l’Appelant, par. 91.
1271. Réponse de l’Accusation,
par. 3.27.
1272. Ibidem.
1273. Voir supra, III. B.
2.
1274. Le 23 avril 1993, l’Appelant
a installé un de ses postes de commandement dans la
caserne de l’ex-JNA à Kiseljak, qui a également été
utilisée comme centre de détention d’avril à novembre
cette année-là ; voir Jugement, par. 690. Le poste
vétérinaire de Vitez, autre centre de détention du 16
au 20 avril 1993, se trouvait à environ 900 mètres
de l’hôtel Vitez, ibidem, par. 694. Le centre
culturel de Vitez, utilisé comme centre de détention
à partir du 16 avril 1993, se trouvait à une centaine
de mètres au plus de l’hôtel Vitez (ibid.,
par. 696, et déposition du témoin BA5 (audience publique),
audience en appel, 11 décembre 2003, CRA, p. 527).
Le bâtiment du SDK se trouvait à environ 150 mètres
de l’hôtel Vitez ; voir procès en première instance
(audience publique), 26 mai 1999, CR, p. 22719. Le
20 avril 1993, 247 détenus de Gacice se sont trouvés
à un moment donné devant l’hôtel Vitez, Jugement,
par. 742 ; voir aussi plus bas. Durant toute cette
période, l’Appelant a utilisé l’hôtel Vitez comme
quartier général. Il convient de prendre note aussi
de la déposition du témoin HH, membre de la police
militaire affecté à l’hôtel Vitez, qui a déclaré que
tout le monde à Busovaca avait remarqué que l’on creusait
des tranchées, tellement c’était évident, procès en
première instance (huis clos), 24 février 1998, CR,
p. 6831.
1275. Procès en première instance
(audience publique), 26 mai 1999, CR, p. 22733 : « Je
me suis rendu à diverses reprises sur quasiment toutes
les lignes de front, où je suis resté longtemps. »
1276. Le témoin Zeco a déclaré
que les troupes de l’ABiH étaient dix fois plus nombreuses
que celles du HVO ; voir procès en première instance
(audience publique), 21 septembre 1998, CR, p. 11717.
1277. Pièces D298 et D301. La Chambre
d’appel relève la distinction qu’il convient d’opérer
entre ordonner à ses subordonnés de préparer des positions
de défense et ordonner d’utiliser des détenus à cette
fin.
1278. Voir plus bas la discussion
sur les ordres donnés à des fins humanitaires.
1279. Procès en première instance
(audience publique), 26 mai 1999, CR, p. 22694 et
22732. L’Appelant a reconnu avoir discuté de l’utilisation
de détenus pour creuser des tranchées avec un observateur
du CICR dès le 5 février 1993, et avoir pris des mesures
en conséquence afin de garantir que cela ne se reproduirait
pas ou qu’il y serait mis un terme, procès en première
instance (audience publique), 23 février 1999, CR,
p. 18271.
1280. Pièce P514. Le témoin Morsink,
observateur de l’ECMM, a déclaré que l’ECMM avait
régulièrement tenu le HVO informé de ses observations ;
voir procès en première instance (audience publique),
2 juillet 1998, CR, p. 9895.
1281. Pièces P677 et P714.
1282. Témoin HH (huis clos), procès
en première instance, 24 février 1998, CR, p. 6833
et 6844. Voir procès en première instance (huis clos
partiel), 26 mai 1999, CR, p. 22712. L’Appelant a
nié avoir eu connaissance des faits rapportés, indiquant
qu’il était isolé à Kiseljak à cette époque, procès
en première instance (huis clos), 26 mai 1999, CR,
p. 22714 et 22715.
1283. Cette conclusion, de même
que celle selon laquelle l’Appelant savait que des
détenus étaient contraints de creuser des tranchées,
a été tirée incidemment par la Chambre de première
instance (Jugement, par. 733). La Chambre d’appel
note qu’en appel, l’Accusation a présenté des moyens
en réfutation donnant à penser que l’Appelant se serait
montré préoccupé par le fait que la communauté internationale
puisse apprendre que des détenus étaient décédés alors
qu’ils creusaient des tranchées (pièce PA56). Cette
pièce à conviction est un ordre daté du 22 mai 1993,
adressé au commandant de la brigade Ban Jelacic, dans
lequel l’Appelant se disait inquiet que la communauté
internationale puisse apprendre qu’un détenu musulman
avait été tué par un tireur embusqué alors qu’il creusait
des tranchées sur les lignes du HVO. Cependant, la
version en B/C/S de ce document (version originale)
porte en regard du paragraphe 3, qui a été supprimé,
l’annotation manuscrite « ovo ne », qui signifie :
« pas cela ». La Chambre d’appel est d’avis que la
valeur probante de ce document doit être appréciée
en tenant compte de la modification manuscrite qui
y a été apportée, et elle ne saurait conclure que
l’Appelant avait l’intention de déformer de tels faits
à l’avenir.
1284. La Chambre d’appel note que
la proximité est un élément à prendre en considération
parmi de nombreux autres, et que si ce n’est pas le
seul, il n’est pas non plus déterminant. Un individu
ne saurait être déclaré coupable en tant que supérieur
hiérarchique pour cette seule raison qu’il se trouvait
à proximité des lieux du crime.
1285. Les détenus à Dubravica et
au siège du SDK à Vitez étaient aux mains des Vitezovi
et échappaient au contrôle de l’Appelant (les détenus
au siège du SDK étaient gardés par la police militaire,
Jugement, par. 698). La prison de Kaonik, à Busovaca,
était sous la coupe de la police militaire, qui faisait
allégeance à Dario Kordic et échappait au contrôle
de l’Appelant ; Kiseljak était très isolée, de sorte
que les centres de détention qui s’y trouvaient (la
caserne de l’ex-JNA et le village de Rotilj) échappaient
au contrôle de l’Appelant ; pour ce qui est des personnes
détenues dans différentes maisons du village de Gacice,
il a déjà été montré que l’Appelant n’en avait pas
connaissance.
1286. Jugement, par. 696 (notes
de bas de page non reproduites).
1287. Témoin Mujezinovic (audience
publique), procès en première instance, 19 août 1997,
CR, p. 1710 ; témoin Y (huis clos), procès en première
instance, 29 janvier 1998, CR, p. 6508 et suivantes.
1288. Le témoin Zeco a affirmé
avoir été transféré à l’école de Dubravica, dans laquelle
il est resté avec ses codétenus jusqu’au 30 avril
1993, procès en première instance (audience publique),
26 septembre 1997, CR, p. 2809 et 2810.
1289. Témoin Zeco, ibidem,
CR, p. 2810 et 2811.
1290. Mémoire de l’Appelant, p. 114.
1291. Pièce D366, ordre, daté du
29 avril 1993, de « libérer tous les civils (hommes,
femmes et enfants) faits prisonniers durant les conflits
opposant l’ABiH au HVO » et d’« assurer la parfaite
sécurité de tous les civils libérés dans vos zones
de responsabilité ; vous serez tenus responsables
de la situation dans celles-ci… ».
1292. Témoin Stewart (audience
publique ), procès en première instance, 17 juin 1999,
CR, p. 23813.
1293. Jugement, par. 721 et suivants.
1294. Ibidem, par. 734 (notes
de bas de page non reproduites).
1295. Réplique de l’Appelant, par. 94.
1296. Ibidem.
1297. Voir, par exemple, pièce 14,
Deuxième Requête ; voir aussi D318 : « Occupez-vous
de tous les blessés, de quelque armée qu’ils soient. »
Voir aussi les pièces suivantes : D32, ordre du 18 avril
1993 de « procéder immédiatement à l’échange des soldats
et des civils détenus », de « soigner tous les blessés,
de quelque armée qu’ils soient » et de « réunir les
informations pertinentes […] sur les meurtres de civils
et de soldats » ; D333, un ordre en date du 20 avril
1993 de « garantir au CICR le libre accès aux civils
dans toutes les régions […] de respecter et protéger
la population civile […] de traiter les civils et
les soldats capturés avec humanité [...] de permettre
le libre accès à l’aide humanitaire » ; D334, ordre
du 21 avril 1993 « relatif à […] la violation des
droits du CICR […] ordre de donner au CICR le libre
accès aux civils dans toutes les régions […] de respecter
et protéger la population civile […] de traiter les
civils et les soldats capturés avec humanité et de
leur assurer une protection appropriée... » ; D336,
ordre du 21 avril 1993 de « garantir la parfaite sécurité
des civils, qu’ils soient musulmans ou autres » ;
D362, ordre du 24 avril 1993 de « garantir l’accès
à tous les blessés, que ce soient des civils ou des
soldats, même du camp adverse, et leur prodiguer des
soins […] les civils et les prisonniers doivent être
traités dans le respect des règles et des conventions
internationales » ; D366, ordre du 29 avril 1993 de
« libérer tous les civils (hommes, femmes et enfants)
[…] assurer la parfaite sécurité de tous les civils
libérés » ; D373, ordre daté du 21 juin 1993 qui,
entre autres, interdit l’utilisation de prisonniers
de guerre pour effectuer des travaux du génie ; D389,
ordre daté du 1er décembre 1993 aux termes duquel
« les prisonniers de guerre militaires doivent être
traités dans le respect des Conventions de Genève
et des règles du droit international relatives au
traitement des prisonniers de guerre ». Voir Mémoire
de l’Appelant, p. 38 et 40. Tous ces ordres portent
la mention « confidentiel, secret militaire », et
obligation était faite aux subordonnés de les mettre
à exécution. (Pièce D333 : « Communiquez le présent
ordre aux unités placées sous votre autorité. ») Voir
aussi pièces D334, D362, D373 et D389. Vu sous cet
angle, on ne peut raisonnablement soutenir que ces
ordres étaient des faux, comme l’a laissé entendre
l’Accusation, procès en appel (audience publique),
16 décembre 2003, CRA, p. 713.
L’Accusation a fait valoir que, compte tenu des nombreuses
preuves dont disposait la Chambre de première instance
des ordres écrits et oraux qu’il a donnés au HVO de
libérer les détenus, il est impensable que l’Appelant
n’ait pas eu connaissance des détentions ni qu’il
n’y ait pas pris part (Réponse de l’Accusation, par. 3.20
) ; cet argument a été examiné plus haut.
1298. Mémoire de l’Appelant, p. 114.
1299. Réponse de l’Accusation,
par. 3.31.
1300. Ibidem, par. 3.32.
1301. Réquisitoire de l’Accusation
(audience publique), procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 713. L’Accusation a ajouté que l’Appelant
avait failli à son obligation de s’assurer de l’application
des ordres donnés.
1302. Réponse de l’Accusation,
par. 3.33.
1303. Ibidem, par. 3.29
et suivants ; procès en appel (audience publique),
16 décembre 2003, CRA, p. 698.
1304. Procès en première instance
(audience publique), 26 mai 1999, CR, p. 22703.
1305. Il a ordonné l’ouverture
d’une enquête sur le viol présumé d’une détenue à
Dubravica, (procès en première instance (audience
publique), 17 mars 1999, CR, p. 19211 à 19214) et
a été informé par la suite de l’ouverture de cette
enquête. Il a aussi ordonné l’ouverture d’une enquête
sur deux membres du HVO impliqués dans le décès de
deux détenus ayant creusé des tranchées à l’époque
des faits ; voir procès en première instance (audience
publique ), 26 mai 1999, CR, p. 22968 et 22969. L’Appelant
n’a toutefois pas été en mesure de fournir un quelconque
document à l’appui.
1306. Voir ci-dessus, ainsi que
témoin Watkins (audience publique), audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 320.
1307. Voir aussi Jugement, par. 474,
où il a été jugé que l’Appelant avait donné l’ordre
« le 18 janvier 1993 aux unités régulières du HVO,
aux unités indépendantes et au quatrième bataillon
de la police militaire, de mettre tous les soldats
enclins à des comportements criminels hors d’état
de nuire » (citant le témoignage de l’Appelant (audience
publique), procès en première instance, 23 février
1999, CR, p. 18125 et 18126 ; et témoin Marin ( audience
publique), procès en première instance, 24 septembre
1998, CR, p. 12089 et 12090). Malgré l’envoi ultérieur
par l’Appelant d’un rappel, l’ordre est resté lettre
morte.
1308. Réponse de l’Accusation,
par. 3.31. On relève en fait deux cas inverses. Premièrement,
l’Appelant n’a pris aucune mesure disciplinaire contre
Dusko Grubesic, commandant adjoint de la brigade NSZ
à Busovaca, pour n’avoir pas empêché l’utilisation
de détenus pour creuser des tranchées, travaux au
cours desquels deux détenus ont été tués sur le front
(procès en première instance (audience publique),
26 mai 1999, CR, p. 22699 et suivantes). L’Appelant
: « Je n’ai pris aucune mesure disciplinaire contre
les auteurs du crime » (ibidem, CR, p. 22703).
Il a soutenu avoir fait tout ce qui était en son pouvoir
pour qu’une enquête soit ouverte. Deuxièmement, l’Appelant
n’a pris aucune mesure contre Ivica Rajic pour sa
participation aux crimes commis à Stupni Do (audience
en appel (audience publique), 9 décembre 2003, CRA,
p. 320 et 321).
1309. Procès en première instance
(audience publique), 26 mai 1999, CR, p. 22701 et
suivantes.
1310. Voir ci-dessus.
1311. Jugement, par. 338. La Chambre
de première instance faisait elle-même référence au
Jugement Celebici, par. 341.
1312. Règlements militaires de
la RSFY Secrétariat à la Défense de la RSFY, Règlement
portant application du droit international de la guerre
aux forces armées de la RSFY (1988), article 21, reproduit
dans : Cherif Bassiouni, The Law of the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (1996),
p. 661.
1313. Pièce 38, intercalaire 2 :
« Narodni List – Journal officiel de la communauté
croate d’Herceg-Bosna », p. 37, « Règlement sur la
discipline militaire ». L’article 52 indique que des
juridictions du premier degré sont compétentes, ainsi
qu’il est précisé ci-dessous :
Les tribunaux militaires disciplinaires de l’État-major
général sont compétents pour juger tous les sous-officiers
et officiers en poste à l’État-major général, tous
les officiers ayant le grade de général de brigade
au moins, ainsi que tous les officiers commandant
des bataillons indépendants, les chefs de brigade
et les officiers de la HZ H-B de rang plus élevé.
Les tribunaux militaires disciplinaires de la zone
opérationnelle sont compétents pour juger tous les
sous-officiers et officiers des unités ou services
jusqu’au grade de général de brigade qui sont subordonnés
au commandant de la zone opérationnelle ou font partie
d’unités ou de services relevant du commandant de
la zone opérationnelle, ainsi que tous les sous-officiers
et officiers jusqu’au grade de général de brigade
en poste dans les services administratifs d’entreprises
et d’autres personnes morales.
L’article 29 de ce règlement prévoit que l’officier
compétent transmette le dossier au procureur agréé
par la voie hiérarchique.
1314. Procès en appel (audience
publique ), 16 décembre 2003, CRA, p. 699 et 700.
1315. Mentionnés ci-dessus.
1316. Voir l’argumentation ci-dessus.
1317. Arrêt Celebici, par.
426. Voir aussi par. 412 et 413.
1318. IVe Convention de Genève,
Article 4 : « Sont protégées par la Convention les
personnes qui, à un moment quelconque et de quelque
manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit
ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit
ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas
ressortissantes. »
1319. Arrêt Tadic, par. 166
: « L’appartenance ethnique peut déterminer l’allégeance
à une nation. » Voir aussi Jugement Celebici,
par. 263 à 265 ; Jugement Naletilic, par. 207.
Cela signifie que l’on peut considérer que le critère
déterminant est celui de l’allégeance effective à
une Partie au conflit et non pas l’existence de liens
formels (Arrêt Tadic, par. 166).
1320. Arrêt Celebici, par.
426.
1321. Jugement, par. 701 et 708.
1322. Mémoire de l’Appelant, p. 109
et 113.
1323. Réplique de l’Appelant, par. 87.
1324. Supplément au Mémoire de
l’Appelant, par. 87.
1325. Réponse de l’Accusation,
par. 3.63. L’Accusation justifie sa position au chapitre VIII
de sa Réponse. Voir, en particulier, par. 5.19.
1326. Jugement, par. 741.
1327. Ibidem.
1328. Voir III. B. supra.
1329. Jugement, par. 158 : « L’accusation
doit établir qu’au moment de la détention présumée,
l’acte prétendument répréhensible a été commis dans
le but d’obtenir une concession ou de s’assurer un
avantage. »
1330. Jugement Kordic, par. 311
et suivants.
1331. Ibidem, par. 312 et
313.
1332. Voir aussi article 1 de la
Convention internationale contre la prise d’otages,
adoptée le 17 décembre 1979 par l’Assemblée générale
des Nations Unies.
1333. L’article 34 indique simplement
: « La prise d’otages est interdite. ». Le Commentaire
de la IVe Convention de Genève précise, p. 248 : « Conformément
à l’esprit de la Convention, le terme “otages” doit
être entendu au sens le plus large. »
1334. Jugement, par. 630 et 720,
note 1632. Voir aussi témoin Pizer (audience publique),
procès en première instance, 19 août 1997, CR, p. 1575
et 1576, et la pièce D318, un ordre de l’Appelant
daté du 18 avril 1993 (et envoyé en copie à l’ECMM)
de commencer à procéder à des échanges de prisonniers,
tant des soldats que des civils. Voir aussi témoin
Marin (audience publique), procès en première instance,
15 octobre 1998, CR, p. 13568.
1335. Jugement, par. 706 et suivants.
1336. Témoin Mujezinovic (audience
publique), procès en première instance, 20 août 1997,
CR, p. 1705 et suivantes.
1337. Ibidem, CR, p. 1707.
La Chambre de première instance a conclu (par. 708)
que tous les détenus avaient donc été menacés
de mort et que c’était « incontestablement le cas
pour ceux au moins qui étaient détenus au centre culturel
de Vitez ». Elle n’a cité aucune preuve étayant cette
conclusion.
1338. Témoin Mujezinovic (audience
publique), procès en première instance, 20 août 1997,
CR, p. 1712.
1339. Jugement, par. 706 ; témoin
Mujezinovic, ibidem, par. 1713.
1340. Les menaces ont alors été
proférées par deux responsables locaux du HDZ : Ivan
Santic et Pero Skopljak ; Jugement, par. 707.
1341. Ibidem, par. 708.
1342. Ibid., par. 741.
1343. Réplique de l’Appelant, par. 87 ;
Mémoire de l’Appelant, p. 113.
1344. Mémoire de l’Appelant, p. 113.
1345. Ibidem.
1346. Jugement, par. 741.
1347. Aucun élément de preuve n’a
été cité à l’appui de cette conclusion ; la Chambre
de première instance a simplement indiqué, au paragraphe 741
du Jugement, qu’« il [étai]t inconcevable qu’il n’ait
pas ordonné, en tant que commandant, la défense de
la ville où se trouvait son quartier général ».
1348. Pour ce qui est du fait que
l’Appelant a ordonné de défendre Vitez, voir pièces
D267 (ordre de préparation au combat daté du 15 avril
1993) et D269 (ordre de combat daté du 16 avril 1993).
Voir aussi pièce 14, Deuxième Requête, p. 71. L’Appelant
ne conteste pas qu’il a ordonné de défendre Vitez,
Mémoire de l’Appelant, p. 113.
1349. En particulier, des civils
faits prisonniers pendant et après l’attaque du HVO
contre le village de Gacice sont restés devant l’hôtel
pendant environ trois heures avant d’être ramenés
à Gacice ; Jugement, par. 549 et 714. Voir aussi
la pièce D331, rapport relatif aux opérations daté
du 20 avril 1993 (à 18 heures), qui indique que 47 hommes
de Gacice ont été faits prisonniers mais que « les
femmes et les enfants ont été renvoyés chez eux ».
Jugement, par. 741.
1350. Jugement, par. 743.
1351. Ibidem, par. 711,
715, 742 et 743.
1352. Voir supra, III. B.
1353. Jugement, par. 709 et 711
( mentionnant spécifiquement le village de Merdani).
1354. Ibidem, par. 715.
1355. Ibid., par. 716. La
Chambre de première instance a conclu que les détenus
étaient des civils musulmans ou des Musulmans ne participant
plus aux opérations de combat.
1356. Témoin Hrustic (audience
publique ), procès en première instance, 8 décembre
1997, CR, p. 4814 ; Jugement, par. 714. La pièce D331,
rapport relatif aux opérations établi par le commandement
de la brigade Viteska le 20 avril 1993, précise qu’à
18 heures, 47 hommes avaient été faits prisonniers
et que « les femmes et les enfants SavaientC été renvoyés
chez eux » sans qu’il soit fait allusion à leur station
prolongée devant l’hôtel Vitez. Ce rapport, conjugué
au témoignage de Hrustic (infra) selon lequel
les détenus sont restés devant l’hôtel Vitez pendant
au plus trois heures, permet de déduire qu’ils y ont
été amenés vers 15 heures, voire plus tard. Voir aussi
Jugement, par. 549.
1357. Jugement, par. 742.
1358. Ibidem, par. 743.
1359. Mémoire de l’Appelant, p. 110
et 111.
1360. Réponse de l’Accusation,
par. 3.60 et 3.61.
1361. Ibidem, par. 3.56
et 3.57.
1362. Pièce D273, un rapport de
combat daté du 16 avril 1993.
1363. Réponse de l’Accusation,
par. 3.58. Le Jugement mentionne la pièce P187, un
rapport d’observateurs de l’ECMM (Friis-Pedersen et
Morsink) daté du 20 avril 1993, qui fait état du « bombardement
du quartier général du HVO et du bâtiment de la poste
à Vitez ». Cependant, la Chambre d’appel relève que
ces informations figuraient sous la rubrique « Violations
du cessez-le-feu (non confirmées) » [non souligné
dans l’original] et que la partie du rapport sur la
situation générale dans la région de Vitez faisait
état de « nombreux réfugiés portant des bagages dans
les rues », ce qui laisse penser qu’il n’y avait pas
de bombardements intenses.
1364. Protocole additionnel I,
article 51, par. 7. Selon le paragraphe 8 de l’article 51,
« SaCucune violation de ces interdictions ne dispense
les Parties au conflit de leurs obligations juridiques
à l’égard de la population civile et des personnes
civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures
de précaution prévues par l’article 57 ».
1365. Jugement Naletilic,
par. 303.
1366. Jugement Kvocka, par. 161
(citant le Jugement, par. 716). Les conditions ont
été posées par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Tadic
relatif à la compétence, par. 94 et 95. Si ces
sources ne rendent pas compte de l’état du droit international
coutumier en 1993 et si elles ont donc une valeur
limitée en l’espèce, la Chambre d’appel note que la
position est la même dans le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale et le Statut du Tribunal
spécial des Nations Unies pour le Timor oriental (article
6-6.1 b) xxiii)) (même si ces derniers vont plus loin
et incriminent cette pratique ). Aux termes de l’article 8 2) b) xxiii)
du Statut de Rome, on entend par crimes de guerre,
entre autres, « [l]e fait d’utiliser la présence d’un
civil ou d’une autre personne protégée pour éviter
que certains points, zones ou forces militaires ne
soient la cible d’opérations militaires ». Son article 9
(« Éléments constitutifs des crimes », qui aident
la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7
et 8), renvoie à l’article 8 2) b) xxiii) pour ce
qui est du crime de guerre que constitue l’utilisation
de personnes protégées comme boucliers humains.
1367. Voir Jugement, par. 714.
La Chambre de première instance a cité, entre autres,
la déposition à huis clos d’un témoin (CR, p. 24083
à 24085) pour établir que « Vitez et notamment le
quartier général du HVO à l’hôtel Vitez [avaie]nt
été bombardés » le 20 avril 1993. Voir aussi la pièce 187,
rapport quotidien sur les activités de la commission
mixte de Busovaca, établi par Friis-Pedersen et Morsink
et daté du 20 avril 1993 (examiné ci-dessus).
1368. Témoin Marin (audience publique
), procès en première instance, 15 octobre 1998, CR,
p. 13560 : « Ce jour-là, Vitez n’a pas été la cible
de bombardements intenses », à propos du 20 avril
1993. Voir aussi la pièce D331, rapport relatif aux
opérations examiné plus haut, dans lequel il est question
de violentes attaques d’infanterie de l’ABiH mais
qui n’indique pas que Vitez a été bombardée ce jour-là.
Le témoin Hrustic (procès en première instance (audience
publique), 8 décembre 1997, CR, p. 4812) a déclaré
que sur la route qui les conduisait de Gacice à Vitez,
« [ils] entend[aient] les bombardements. Les enfants
étaient terrifiés, ils se cachaient derrière nous,
nous entendions des tirs et des bombardements ». Si
ce témoignage n’établit pas que l’hôtel Vitez était
bien bombardé, il montre que Vitez et les environs
étaient le théâtre de combats. Les éléments de preuve
sur lesquels la Chambre de première instance s’est
fondée (par. 714, note 1622) montrent en fait que
Vitez a été bombardée dans les jours qui ont précédé
le 20 avril 1993. La pièce 14 jointe à la Deuxième
Requête (registre sur lequel l’officier de permanence
de la ZOBC portait ses observations, désigné aussi
sous le nom de « journal de guerre » de l’Appelant),
p. 144 à 152, ne fait pas état d’un bombardement de
Vitez ce jour-là mais mentionne effectivement des
bombardements durant les jours précédents (p. 71,
134, 136, 139, 140, 142 et 143 ).
1369. Mémoire de l’Appelant, p. 111,
note 282.
1370. Voir Commentaire de la IVe
Convention de Genève, p. 224 : « On ne devra jamais
utiliser la présence de civils pour mettre des objectifs
susceptibles d’être attaqués, à l’abri d’opérations
militaires. » Interpréter autrement cette interdiction
serait illogique car il s’ensuivrait que, lorsque
l’utilisation de boucliers humains permet d’empêcher
une attaque, et qu’il n’est pas porté atteinte à l’intégrité
physique ou mentale des personnes utilisées comme
boucliers humains, l’auteur du crime atteindrait son
objectif sans que sa responsabilité pénale puisse
être mise en cause.
1371. Réponse de l’Accusation,
par. 3.57.
1372. Témoin Hrustic (audience
publique ), procès en première instance, 8 décembre
1997, CR, p. 4815.
1373. Ibidem, CR, p. 4816.
1374. La Chambre d’appel note que
la déclaration du témoin, qui s’est souvenu des propos
d’un soldat du HVO, est par nature une preuve par
ouï-dire. Bien que le Statut ne dise mot de l’admissibilité
des preuves par ouï-dire, il est de jurisprudence
constante que celles-ci sont en principe admissibles.
Voir Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1,
Décision concernant la requête de la Défense sur les
éléments de preuve indirects, 5 août 1996 ; et Le
Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-AR73,
Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité
d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 15 et
suivants, où la Chambre d’appel a confirmé que la
preuve indirecte est admissible pour autant qu’elle
a valeur probante aux termes de l’article 89 C) du
Règlement, et que « l’importance ou la valeur probante
qui s’y attache sera habituellement moindre que celle
accordée à la déposition sous serment d’un témoin
qui peut être contre-interrogé ».
1375. Témoin Hrustic (audiences
publiques ), procès en première instance, 9 décembre
1997, CR, p. 4814, et 10 décembre 1997, CR, p. 4860.
La Chambre d’appel note que le témoin Marin a affirmé,
à propos d’une autre déclaration, que « commandant
du HVO est un terme trop général » pour que l’on puisse
identifier précisément un individu (procès en première
instance (audience publique), 15 octobre 1998, CR,
p. 13556).
1376. Témoin Hrustic (audience
publique ), procès en première instance, 9 décembre
1997, CR, p. 4847 et 4848.
1377. Jugement, par. 742.
1378. Voir supra, II.
1379. La déposition du témoin Hrustic
laisse en effet parfois penser le contraire. Elle
a par exemple déclaré qu’« un des soldats a[vait]
dit : “On pourrait les mettre dans le cinéma” », procès
en première instance (audience publique), 8 décembre
1997, CR, p. 4814, pareille incertitude montrant que
les membres du HVO qui gardaient les détenus n’avaient
en réalité pas reçu l’ordre de les retenir devant
l’hôtel Vitez.
1380. Jugement, par. 716.
1381. Deuxième Acte d’accusation
modifié, par. 12.
1382. Ibidem, par. 5 [non
souligné dans l’original].
1383. Ibid., par. 16 [non
souligné dans l’original].
1384. Voir, par exemple, l’article
14 1) de la IIIe Convention de Genève et l’article 27
de la IVe Convention de Genève, ce dernier précisant
notamment : « Les personnes protégées […] seront traitées,
en tout temps, avec humanité et protégées notamment
contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre
les insultes et la curiosité publique. » Comme l’a
déclaré le Tribunal de Nuremberg, « le Droit international
impose des devoirs et des responsabilités aux personnes
physiques » (Procès des grands criminels de guerre
devant le Tribunal militaire international, Nuremberg,
14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, p. 234), qui
peuvent donc être tenues pénalement responsables pour
n’avoir pas exécuté ces obligations [non souligné
dans l’original]. Le Jugement Bagilishema indique,
au paragraphe 29, note 19 : « La responsabilité d’un
individu est engagée à raison d’une omission lorsque
celui-ci s’abstient d’accomplir un acte en dépit de
l’obligation qui lui est faite d’agir. » [Non souligné
dans l’original.]
1385. En effet, si diverses dispositions
des Conventions de Genève imposent un devoir positif
d’agir, l’article 86 1) du Protocole additionnel I
est très clair : « Les Hautes Parties contractantes
et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions
graves et prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser toutes les autres infractions aux Conventions
ou au présent Protocole qui résultent d’une omission
contraire à un devoir d’agir. » Voir aussi, entre
autres : article 16 de la Ire Convention de Genève,
enregistrement des éléments propres à identifier les
blessés, les malades et les morts ; article 14 2)
de la IIIe Convention de Genève, protection des prisonniers
de guerre contre tout acte de violence ou d’intimidation
et contre les insultes et la curiosité publique ;
articles 55 et 56 de la IVe Convention de Genève,
devoir d’assurer l’approvisionnement de la population
occupée en vivres et en produits médicaux, et d’assurer
et de maintenir les établissements et les services
médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène
publiques dans le territoire occupé. Voir aussi l’analyse
du Protocole additionnel I, article 51, par. 7, ci-dessus.
La Chambre d’appel note que si ces obligations incombent
en théorie aux États parties aux Conventions, elles
ont abouti à la reconnaissance d’un principe général
de responsabilité pénale par omission (voir A. Cassese,
International Criminal Law, p. 201).
1386. Le supérieur qui commet un
crime par omission au sens de l’article 7 1) du Statut
manque dans le même temps à son obligation de prévenir
le crime. La Chambre d’appel a déjà considéré que
l’on ne peut prononcer une déclaration de culpabilité
sur la base à la fois de l’article 7 1) et de l’article 7 3)
du Statut pour le même chef (voir supra, III. C.).
En pareil cas, c’est en général l’article 7 1) qui
prévaut.
1387. Arrêt Celebici, par.
426.
1388. Jugement, par. 742 et 743.
1389. Ibidem, par. 714 ;
pièces P187 et D273 ; témoin Marin, CR, p. 12307 à
12309, 24084 et 24085.
1390. Jugement, par. 714 ; témoin
Hrustic, CR, p. 4815 et 4816. La Chambre de première
instance en a déduit que « cela a[vait] infligé une
souffrance mentale considérable aux personnes impliquées
» ; Jugement, par. 716.
1391. Jugement, par. 742 ; témoin
Hrustic, CR, p. 4814 à 4816.
1392. Jugement, par. 742 ; témoin
Marin, CR, p. 13567 et 13568. La Chambre d’appel observe
qu’il s’agit là d’une déduction et que cela ne figure
pas expressément dans la déclaration du témoin.
1393. Jugement, par. 742 ; témoin
Blaskic, CR, p. 22463 et 22464.
1394. Voir pièce 14, Deuxième Requête
(registre sur lequel l’officier de permanence de la
ZOBC portait ses observations, encore appelé « journal
de guerre »), p. 144 à 152.
1395. Ibidem, p. 150.
1396. Cela est corroboré par la
déposition du témoin Marin (audience publique), procès
en première instance, 15 octobre 1998, CR, p. 13562
et 13563, bien qu’il n’ait pas été certain de l’heure
à laquelle l’Appelant avait quitté Vitez. La pièce
D330 est un rapport établissant qu’à 18 heures, les
combats à Gacice étaient terminés, et la pièce D331
montre qu’à cette heure-là, les détenus (à l’exclusion
des hommes) avaient été renvoyés chez eux. L’Appelant
est revenu de sa réunion à 22 h 30 (pièce 14, Deuxième
Requête, p. 152 ).
1397. Témoin Hrustic (audience
publique ), 8 décembre 1997, CR, p. 4816.
1398. La Chambre d’appel note que
la Chambre de première instance a cité la déposition
du témoin Marin (audience publique ), 15 octobre 1998,
dans le Jugement, par. 742, note de bas de page 1663,
et a déclaré qu’il avait « reconnu […] que les civils
du village de Gacice [avaie]nt été mis en danger ».
La Chambre d’appel prend note du fait que cette reconnaissance
s’infère du témoignage et n’était pas expresse.
1399. Témoin Hrustic (audience
publique ), 8 décembre 1997, CR, p. 4815.
1400. Le témoin Hrustic a déclaré
que « les femmes étaient épuisées, les enfants effrayés.
Ma fille de huit ans pleurait et répétait : “Dis à
l’homme de ne pas nous tuer.” » Procès en première
instance (audience publique), 9 décembre 1997, CR,
p. 4856.
1401. Voir Arrêt Celebici,
par. 426. Voir aussi par. 412 et 413, et note 1209,
supra.
1402. Arrêt Celebici, par.
426.
1403. Arrêt Tadic, par. 164
à 166, examiné ci-dessus.
1404. Arrêt Celebici, par.
426 ; voir aussi supra, note 1209.
1405. Mémoire de l’Appelant, chapitre
XI. L’appel interjeté contre la peine constituait
le dixième moyen d’appel.
1406. Mémoire de l’Appelant, chapitre
XI, p. 182.
1407. Mémoire de l’Appelant, chapitre
XI, p. 182.
1408. Mémoire de l’Appelant, p. 182,
186 et 187.
1409. Mémoire de l’Appelant, p. 183.
1410. Mémoire de l’Appelant, p. 183.
1411. Mémoire de l’Appelant, p. 187
et 188.
1412. Mémoire de l’Appelant, p. 188.
La Chambre d’appel fait observer qu’ayant été cumulativement
déclaré coupable sur la base des articles 2 et 3 du
Statut, l’Appelant a également interjeté appel du
« cumul des peines fondé sur un cumul des qualifications ».
1413. Réponse de l’Accusation,
par. 8.4. Selon l’Accusation, la version française
du Jugement faisant foi est suffisamment précise.
1414. Réponse de l’Accusation,
par. 8.5.
1415. Réponse de l’Accusation,
par. 8.72.
1416. Par l’Ordonnance portant
calendrier datée du 31 octobre 2003, la Chambre d’appel
a enjoint aux parties de déposer, si elles le souhaitaient,
le 1er décembre 2003 au plus tard, un mémoire supplémentaire
vu les moyens de preuve supplémentaires et les moyens
en réfutation versés au dossier. Le 1er décembre 2003,
l’Accusation a déposé la demande intitulée Prosecution’s
Request for an Extension of Page Limit for its Supplemental
Filing Pursuant to the Appeals Chamber’s Scheduling
Order of 31 October 2003, laquelle a été rejetée
le 4 décembre 2003 par la Chambre d’appel dans sa
Décision relative à la demande de l’Accusation d’être
autorisée à dépasser le nombre de pages prescrit pour
son supplément. Le 8 décembre 2003, l’Accusation a
déposé à titre confidentiel le document intitulé Prosecution’s
Re-filed Supplemental Filing. Toutefois, le 16 décembre
2003, la Chambre d’appel a rejeté dans son intégralité
le document en question, au motif qu’il ne satisfaisait
pas aux conditions posées par la Directive pratique
(Décision relative à l’opposition de l’appelant au
dépôt par l’Accusation d’un nouveau mémoire supplémentaire
en date du 8 décembre 2003, 16 décembre 2003).
1417. Il convient également de
noter que l’Appelant n’a pas été reconnu coupable
des chefs 3 et 4 pour ce qui est du bombardement de
Zenica.
1418. Jugement, par. 808.
1419. Arrêt Celebici, par.
806.
1420. Voir, en général, sur la
notion de dissuasion : Arrêt Aleksovski, par. 185 ;
Arrêt Celebici, par. 806. Ces affaires ont
été citées dans le Jugement Babic portant condamnation,
dans lequel la Chambre a déclaré (au paragraphe 45) :
« La fonction de dissuasion de la sanction consiste
à décourager la perpétration de crimes similaires.
Le principal effet escompté est de dissuader l’auteur
des crimes d’en commettre d’autres à l’avenir (dissuasion
spéciale), mais on considère que la peine aura aussi
pour effet de détourner de leur projet les personnes
qui envisageraient de commettre des crimes similaires
visés par le Statut du Tribunal (dissuasion générale).
[…] Pour ce qui est de la dissuasion générale, l’imposition
d’une sanction sert à renforcer l’ordre juridique
qui qualifie de criminel le type de comportement en
cause, et à rassurer la société sur l’efficacité des
dispositions pénales en vigueur. » [Notes de bas de
page non reproduites.]
1421. Arrêt Aleksovski,
par. 185. La rétribution, la réprobation sociale et
la stigmatisation par la communauté internationale
sont des objectifs similaires pour ce qui est de sanctionner
des crimes. Comme l’a indiqué la Chambre de première
instance dans le Jugement Jokic portant condamnation,
« [c]omme forme de rétribution, la peine, expression
de la réprobation sociale qui entoure l’acte criminel
et son auteur, doit être proportionnée à la gravité
du crime commis » (Jugement Jokic portant condamnation,
par. 31). En considérant la rétribution comme une
finalité de la peine, la Chambre Jokic « [a
mis] l’accent sur la gravité des crimes dont Miodrag
Jokic a plaidé coupable, vu les circonstances particulières
dans lesquelles ils ont été commis » (Jugement Jokic
portant condamnation, par. 32).
1422. Le Procureur c/ Drazen
Erdemovic, affaire n° IT-96-22-Tbis, Jugement
portant condamnation, 29 novembre 1996, par. 65.
1423. Arrêt Celebici, par.
806.
1424. Arrêt Celebici, par.
429.
1425. Article 101 C) du Règlement
; Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 38
et 75.
1426. Article 10 3) du Statut.
Cet élément n’est pas pertinent en l’espèce.
1427. Arrêt Krstic, par. 242.
Voir aussi les sources qui y sont citées.
1428. Arrêt Krstic, par. 241
; Arrêt Jelisic, par. 101.
1429. Arrêt Krstic, par. 242
; Arrêt Vasiljevic, par. 9. Voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 99 ; Arrêt Celebici, par. 725 ; Arrêt Furundzija,
par. 239 ; Arrêt Aleksovski, par. 187 ; Arrêt Tadic
relatif à la sentence, par. 22 ; Omar Serushago
c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs
du jugement, 6 avril 2000 (« Motifs du jugement Serushago »),
par. 32.
1430. Arrêt Krstic, par. 242,
ainsi que les sources qui y sont citées. Voir aussi
Arrêt Kupreskic, par. 457.
1431. Ibidem, citant l’Arrêt
Furundzija ; Motifs du jugement Serushago,
par. 32 ; Arrêt Aleksovski, par. 187 et Arrêt Tadic
relatif à la sentence, par. 20 à 22.
1432. Arrêt Celebici, par.
813 et 816 ; Arrêt Kunarac, par. 377 ; Arrêt
Jelisic, par. 116 et 117.
1433. Jugement Momir Nikolic
portant condamnation, par. 97 à 100 (appel pendant).
En outre, le Tribunal international n’est pas tenu
d’appliquer la peine la plus douce prévue sur le territoire
de l’ex -Yougoslavie (principe de la rétroactivité
de la loi la plus douce) ; voir Le Procureur c/
Dragan Nikolic, affaire n° IT-94-2-S, Jugement
portant condamnation, 18 décembre 2003 (« Jugement Dragan
Nikolic portant condamnation »), par. 157 à 165.
1434. Arrêt Celebici, par.
816 et 817.
1435. Arrêt Tadic relatif
à la sentence, par. 21.
1436. Jugement, par. 759 et 760.
1437. Arrêt Krstic, par. 260.
1438. Jugement Kunarac,
par. 29. La Chambre d’appel a confirmé cette approche
non seulement dans l’Arrêt Krstic, mais aussi
dans les arrêts suivants : Arrêt Kunarac, par. 347
à 349 ; Arrêt Tadic relatif à la sentence,
par. 21 ; Arrêt Celebici, par. 813 et 820 ;
Arrêt Kupreskic, par. 418.
1439. Arrêt Celebici, par.
731 ; Arrêt Kupreskic, par. 442.
1440. Jugement Celebici,
par. 1225, confirmé dans l’Arrêt Aleksovski,
par. 182 ; Arrêt Celebici, par. 731 ; Arrêt Krstic,
note de bas de page 431.
1441. Arrêt Furundzija,
par. 249.
1442. Jugement Kvocka, par. 702
(appel pendant).
1443. Arrêt Kunarac, par.
352.
1444. Jugement Krnojelac,
par. 512 (cette conclusion n’a pas été attaquée en
appel).
1445. Arrêt Krnojelac, par. 260 :
« La Chambre d’appel considère que, même lorsque le
lien de parenté n’a pas été établi, une chambre de
première instance aurait raison de supposer que l’accusé
savait que sa victime ne vivait pas coupée de tout,
mais qu’elle était liée à des individus. »
1446. Article 24 2) du Statut.
1447. Article 24 2) du Statut ;
Arrêt Celebici, par. 717 (notant « l’obligation
impérieuse [que les Chambres de première instance]
ont de personnaliser la peine pour tenir compte de
la situation de l’accusé et de la gravité du crime »).
Voir aussi Arrêt Furundzija, par. 237, cité
dans l’Arrêt Celebici, par. 721.
1448. Arrêt Celebici, par.
780.
1449. Article 101 B) i) du Règlement.
1450. Arrêt Celebici, par.
763.
1451. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 61 et 62. Voir aussi Arrêt Tadic,
par. 55 et 56.
1452. Arrêt Vasiljevic,
par. 172 et 173 : « Tout d’abord, l’intention discriminatoire
peut-elle constituer une circonstance aggravante ?
La réponse est oui. » Voir aussi Jugement Vasiljevic,
par. 277 : « SLCa finalité discriminatoire des crimes
et la sélection des victimes en fonction de leur origine
ethnique Sne peutC constitueSrC une circonstance aggravante
[…] que si le crime dont un accusé est déclaré coupable
n’implique pas une intention discriminatoire. Or,
les persécutions visées à l’article 5 h) du Statut
impliquent déjà un élément de discrimination qui en
fait toute la gravité et qui ne saurait donc, de
surcroît, être retenu comme circonstance aggravante
» [non souligné dans l’original]. Voir aussi Arrêt Kunarac,
par. 357.
1453. Arrêt Kunarac, par.
357, citant l’Arrêt Tadic, par. 305 (indiquant
qu’une intention discriminatoire « ne constitue un
élément constitutif indispensable que pour les infractions
pour lesquelles elle est expressément stipulée, à
savoir les divers types de persécutions visés par
l’article 5 h) »). Voir aussi Jugement Todorovic
portant condamnation, par. 57. (« [L]’intention
discriminatoire étant l’un des principaux éléments
constitutifs du crime de persécutions, cet aspect
du comportement criminel de Todorovic est déjà pris
en compte dans l’examen de l’infraction commise. […]
elle ne devrait pas être considérée en elle-même comme
une circonstance aggravante. »)
1454. Arrêt Kunarac, par.
356 ; Jugement Todorovic portant condamnation,
par. 65.
1455. Jugement Krstic, par. 708.
1456. Jugement Furundzija,
par. 281. Cette question n’a pas été soulevée en appel
(voir Arrêt Furundzija ).
1457. Arrêt Celebici, par.
736 et 737.
1458. Arrêt Jelisic, par.
86 ; Arrêt Kayishema, par. 351.
1459. Jugement Krstic, par. 711
et 712. Voir aussi Arrêt Krstic, par. 258.
(« Certes, la décision de transférer de force la population
civile comportait une part de préméditation, mais
la Chambre de première instance pouvait parfaitement
décider de ne pas en tenir compte dans la sentence. »)
1460. Jugement Kunarac,
par. 867 ; Arrêt Kunarac, par. 353.
1461. Jugement Kunarac,
par. 864 et 866 ; Arrêt Kunarac, par. 355.
1462. Jugement Furundzija,
par. 283 : « [La Chambre de première instance] considère
comme une circonstance aggravante le fait que le Témoin
A ait été une détenue civile entièrement à la merci
de ses geôliers. »
1463. Arrêt Celebici, par.
788 (faisant référence au comportement de l’accusé
pendant le procès, lequel comportement « permet par
exemple à la Chambre de première instance de conclure
à un remords pour les actes commis ou, au contraire,
à une absence totale de compassion »).
1464. Jugement Tadic relatif
à la sentence, par. 19 (faisant référence aux « conditions
atroces qui prévalaient dans les camps créés par les
autorités serbes de Bosnie dans l’opstina de Prijedor
»).
1465. Arrêt Celebici, par.
783 ; Jugement Plavsic portant condamnation,
par. 64.
1466. Arrêt Celebici, par.
763 : « La Chambre d’appel convient que seuls les
faits établis au-delà de tout doute raisonnable peuvent
faire l’objet d’une condamnation ou être pris en compte
comme circonstance aggravante. » Jugement Kunarac,
par. 847 : « La Chambre de première instance souligne
que l’équité exige que le Procureur prouve l’existence
de circonstances aggravantes au-delà de tout doute
raisonnable, cependant que la Défense doit prouver
les circonstances atténuantes sur la base de l’hypothèse
la plus vraisemblable. » [Note de bas de page non
reproduite.]
1467. L’absence de circonstances
atténuantes ne constitue pas en soi une circonstance
aggravante (Jugement Plavsic portant condamnation,
par. 64).
1468. Mémoire de l’Appelant, p. 186
et 187.
1469. Mémoire de l’Appelant, p. 186.
1470. Réponse de l’Accusation,
par. 8.45.
1471. Réponse de l’Accusation,
par. 8.46.
1472. Article 25 du Statut.
1473. Mémoire de l’Appelant, p. 187.
1474. Jugement, par. 785 : « Le
mobile du crime est susceptible de constituer une
circonstance aggravante lorsqu’il est particulièrement
caractérisé. […] la Chambre relève la discrimination
à caractère ethnique et religieux dont les victimes
ont fait l’objet. Dès lors les violations constatées
s’analysent dans le cadre de la persécution, ce
qui, en soi, justifie une peine plus sévère. »
SNon souligné dans l’original.C
1475. Mémoire de l’Appelant, p. 187.
1476. Jugement Kunarac,
par. 852. La question n’a pas été traitée dans l’Arrêt Kunarac.
1477. Voir Jugement, par. 783 et
784.
1478. Réponse de l’Accusation,
par. 8.70.
1479. Réponse de l’Accusation,
par. 8.70 et 8.71.
1480. Arrêt Vasiljevic,
par. 173 [note de bas de page non reproduite].
1481. Arrêt Vasiljevic,
par. 172 et 173 (voir, plus haut, Jugement Todorovic
portant condamnation, par. 57).
1482. Arrêt Tadic, par. 268.
1483. Ibidem, par. 269.
1484. Arrêt Jelisic, par.
49. Voir aussi Arrêt Kunarac, par. 103 et 153 ;
et Arrêt Krnojelac, par. 102 : « La Chambre
d’appel est d’avis que cette distinction entre l’intention
et le mobile s’impose également dans le cas des autres
crimes visés au Statut. »
1485. Arrêt Kunarac, par.
153.
1486. Arrêt Kayishema, par. 161,
cité dans Eliézer Niyitegeka c/ Le Procureur,
affaire n° ICTR-96-14 -A, Arrêt, 9 juillet 2004, par. 52.
1487. À savoir les persécutions
dont l’Appelant a été reconnu coupable par la Chambre
de première instance.
1488. Voir supra, examen
des objectifs de la peine.
1489. Article 101 B) ii) du Règlement.
Voir aussi article 24 du Statut.
1490. Arrêt Celebici, par.
777.
1491. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 95 et 96 ; Jugement Todorovic
portant condamnation, par. 88 ; Article 101 B) ii)
du Règlement.
1492. Arrêt Jelisic, par.
122 ; Jugement Jokic portant condamnation,
par. 76.
1493. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 89 ; Le Procureur c/ Drazen
Erdemovic, affaire n° IT-96 -22-Tbis, Jugement
portant condamnation, 5 mars 1998 (« Deuxième Jugement
Erdemovic portant condamnation »), par. 16 iii).
1494. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 73.
1495. Deuxième Jugement Erdemovic
portant condamnation, par. 16 i) ; Arrêt Kupreskic,
par. 459.
1496. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 100 ; Jugement Dragan Nikolic
portant condamnation, par. 268.
1497. Arrêt Kunarac, par.
362 et 408.
1498. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 90, 91 et 103.
1499. Deuxième Jugement Erdemovic
portant condamnation, par. 17 (précisant que la
contrainte « ne peut intervenir que comme circonstance
atténuante »).
1500. Arrêt Krstic, par. 273.
1501. Arrêt Celebici, par.
590.
1502. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 100.
1503. Jugement Sikirica portant
condamnation, par. 195 et 229.
1504. Arrêt Krstic, par. 271
; Jugement Simic, par. 98.
1505. Mémoire de l’Appelant, p. 185
et 186.
1506. Arrêt Celebici, par.
763. Voir aussi Mémoire de l’Appelant, p. 185.
1507. Mémoire de l’Appelant, p. 186.
1508. L’Appelant était initialement
mis en accusation avec Dario Kordic, Mario Cerkez,
Ivica Santic, Pero Skopljak et Zlatko Aleksovski dans
le cadre d’un même acte d’accusation daté du 10 novembre
1995.
1509. Mémoire de l’Appelant, p. 186.
1510. Réponse de l’Accusation,
par. 8.53 et 8.54.
1511. Jugement, par. 774.
1512. Jugement Kunarac,
par. 868 : « Le fait que [l’accusé] se soit livré
de son plein gré au Tribunal international constitue
une circonstance atténuante. Même si l’on peut considérer
qu’un accusé a l’obligation de se rendre, un tel geste
n’en doit pas moins être mis à son crédit. Retenir
la reddition volontaire comme circonstance atténuante
peut encourager d’autres accusés à franchir ce pas,
et de ce fait renforcer l’efficacité du Tribunal. »
1513. Jugement, par. 776.
1514. Mémoire de l’Appelant, p. 186,
note de bas de page 532.
1515. Réponse de l’Accusation,
par. 8.60 (citant le paragraphe 775 du Jugement).
1516. Jugement, par. 775 [note
de bas de page non reproduite].
1517. Jugement, par. 775. Ce critère
a été approuvé dans le Jugement Simic, par. 1066.
1518. Voir supra, XI. (Erreurs
alléguées concernant la responsabilité de l’Appelant
pour les crimes liés à la détention ) et VII. (Erreurs
alléguées concernant la responsabilité de l’Appelant
pour les crimes commis à Ahmici).
1519. Jugement, par. 771, 780 et
781.
1520. Témoin Philip Watkins (audience
publique), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 350 ; témoin BA3 (huis clos ), audience en appel,
9 décembre 2003, CRA, p. 397 ; témoin BA1 (huis clos),
audience en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 175 ;
Ivica Pervan (audience publique), procès en première
instance, 3 novembre 1998, CR, p. 14440 et 14441 ;
témoin Henrik Morsink (audience publique), procès
en première instance, 2 juillet 1998, CR, p. 9939 ;
témoin Alistair Duncan (audience publique), procès
en première instance, 3 juin 1998, CR, p. 9172 ;
témoin Fuad Zeco (audience publique), procès en première
instance, 26 septembre 1997, CR, p. 2884.
1521. Témoin Philip Watkins (audience
publique), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 275 et 276 ; témoin BA1 ( huis clos), audience
en appel, 8 décembre 2003, CRA, p. 175.
1522. Témoin Philip Watkins (audience
publique), audience en appel, 9 décembre 2003, CRA,
p. 277, contrairement à ce qu’il pensait d’autres
dirigeants politiques. Le témoin BA3, officier supérieur
de l’ABiH et adversaire de l’Appelant, a déclaré :
« J’ai eu souvent l’occasion d’être directement en
contact avec le général Tihomir Blaskic. Pour ma part,
je le respecte et mes collègues de l’armée de la République
de Bosnie-Herzégovine pensent que le général Tihomir
Blaskic est un militaire compétent, un soldat, un
général, qu’il est déterminé et intègre, et je suis
tout à fait sûr, et je le pense, que d’après ce que
je sais de lui, il n’ordonnerait pas de procéder à
un nettoyage ethnique, ni de commettre un crime quel
qu’il soit. » Audience en appel (huis clos), 9 décembre 2003,
CRA, p. 397. Ce témoin a ajouté : « Je suis certain
que s’il n’y avait pas eu la guerre, Blaskic n’aurait
jamais commandé des unités qui ont pris pour cible
et tué des Musulmans, et je suis aussi certain que
M. Blaskic aurait agi tout à fait différemment si
la situation avait été toute autre. Je suis également
sûr qu’il n’a jamais été favorable aux conflits opposant
l’armée de Bosnie-Herzégovine au Conseil de défense
croate, et il a aussi tenté d’éviter et de prévenir
de tels conflits. » Audience en appel (huis clos),
10 décembre 2003, CRA, p. 448.
1523. Arrêt Celebici, par.
788.
1524. Jugement, par. 780.
1525. Arrêt Tadic relatif
à la sentence, par. 38 et 75.
1526. Mémoire de l’Appelant, p. 183
et 186.
1527. Réponse de l’Accusation,
par. 8.52.
1528. Procès en appel (audience
publique ), 17 décembre 2003, CRA, p. 837 et 843.
1529. Ibidem, p. 838.
1530. Ibid., p. 838.
1531. Mémoire de l’Appelant, p. 186
et 187.
1532. Réponse de l’Accusation,
par. 8.63.
1533. Jugement Jokic portant
condamnation, par. 76 ; Jugement Plavsic portant
condamnation, par. 80 et 81 ; Le Procureur
c/ Milan Simic, affaire n° IT-95-9/2-S, Jugement
portant condamnation, 17 octobre 2002, par. 84.
1534. Arrêt Celebici, par.
780.
1535. Jugement, par. 773, 775 et
777.
1536. Réplique de l’Appelant, par. 160.
1537. Mémoire de l’Appelant, p. 182
à 184.
1538. Réponse de l’Accusation,
par. 8.5 à 8.7.
1539. Réponse de l’Accusation,
par. 8.4. Le paragraphe 807 du Jugement est reproduit
plus bas.
1540. Réponse de l’Accusation,
par. 8.9 à 8.11.
1541. Réponse de l’Accusation,
par. 8.8 et 8.9 ; voir infra.
1542. Réponse de l’Accusation,
par. 8.15.
1543. L’article 101 du Règlement
modifié lors de la 23e plénière [29 novembre – 1er
et 13 décembre 2000 (IT/32/Rev. 19)] a pris effet
le 19 janvier 2001. L’article 87 C) du Règlement,
qui permet actuellement au Tribunal international
de décider ou non « d’exercer son pouvoir de prononcer
une peine unique sanctionnant l’ensemble du comportement
criminel de l’accusé », n’était pas en vigueur à la
date du Jugement.
1544. Jugement, par. 805 (citant
Jean Kambanda c/ Le Procureur, affaire n° ICTR-97-23-A,
Arrêt, 19 octobre 2000, par. 102 : « [A]ucune disposition
du Statut ou du Règlement n’oblige expressément une
Chambre de première instance à imposer des peines
distinctes à raison de chaque chef d’accusation dont
un accusé est reconnu coupable », ainsi que la Sentence
Serushago).
1545. Arrêt Kunarac, par.
342.
1546. Arrêt Celebici, par.
741. Le Mémoire de l’Appelant (page 154 et note de
bas de page 514) fait état des pratiques nationales
pour ce qui est de « la prise en compte dans les jugements
portant condamnation des circonstances de l’espèce ».
1547. Jugement, par. 807.
1548. Réponse de l’Accusation,
par. 8.8.
1549. Ibidem, par. 8.8.
1550. Ibid., par. 8.9. L’Accusation
exclut les déclarations de culpabilité dont le cumul,
reconnaît-elle, est impossible (voir supra).
1551. Jugement, par. 807.
1552. Voir Jugement Simic,
par. 33, concernant les différentes finalités de la
peine, notamment la dissuasion et la rétribution.
Voir aussi Jugement, par. 761, concernant les fonctions
et finalités de la peine.
1553. Ce « principe de totalité »
a été examiné en détail par la Chambre d’appel dans
l’Arrêt Celebici, par. 429, note de bas de
page 663.
1554. Mémoire de l’Appelant, p. 186.
1555. Arrêt Celebici, par.
725. Voir aussi Motifs du jugement Serushago,
par. 32.
1556. La Chambre d’appel relève
les conclusions tirées par la Chambre d’appel dans
l’Arrêt Vasiljevic, par. 9 : « Il en va du
recours formé contre la peine […] : il s’agit d’une
procédure de nature corrective, et non d’un nouvel
examen de la peine. » L’affaire Vasiljevic se
distingue de la présente espèce en ce sens qu’il a
été possible d’appliquer le critère dit de l’« erreur
manifeste » aux circonstances de l’espèce.
1557. La Chambre d’appel précise
que le fait que l’Appelant ne s’est livré qu’après
avoir préparé sa défense n’a aucune incidence sur
ce point. La Chambre de première instance (Jugement,
par. 773 ) a estimé qu’il s’agissait d’une circonstance
atténuante.
1558. Procès en appel (audience
publique ), 17 décembre 2003, CRA, p. 844.
1559. Dans le Jugement Dragan
Nikolic portant condamnation (par. 271), la Chambre
de première instance II s’est demandé si la longueur
de la procédure pouvait constituer une circonstance
atténuante. Elle a en l’occurrence décidé que le temps
passé dans l’attente d’un jugement n’était pas disproportionné,
mais la Chambre d’appel fait observer que Nikolic
ne s’était pas livré de son plein gré. Au contraire,
il « avait déjà connaissance de l’acte d’accusation
établi à son encontre à la fin de 1994 ou au début
de 1995, mais il n’était bien entendu pas tenu de
se livrer de son plein gré au Tribunal. C’est seulement
en 2000 qu’il a été arrêté par la SFOR. Si l’on tient
compte notamment du temps nécessaire à la préparation
des exceptions préjudicielles et des décisions les
concernant, le temps passé au Quartier pénitentiaire
ne peut être considéré comme disproportionné. » La
Chambre d’appel considère qu’en l’espèce, le temps
passé en détention avant et pendant le procès constitue
une circonstance atténuante. La raison en est qu’en
l’espèce, le Tribunal international a été gêné par
la complexité des débats, et la Chambre d’appel a
dû faire face au volume considérable de documents
supplémentaires présentés en appel (ce qui aurait
pu facilement être évité si ces documents avaient
été disponibles pendant le procès, mais les parties
n’y sont pour rien).
1560. Arrêt, par. 24 c) ii).
1561. Arrêt Krstic, par. 40
; Arrêt Vasiljevic, par. 7 et 8 ; Arrêt Krnojelac,
par. 11 et 12 ; Arrêt Kunarac, par. 37 à 48,
note de bas de page 243 ; Arrêt Celebici, par. 434 ;
Arrêt Kupreskic, par. 30 ; Arrêt Furundzija,
par. 37 et 40 ; Arrêt Aleksovski, par. 63 ;
Arrêt Tadic, par. 64.
1562. Article 25 1) b) du Statut.
1563. Arrêt, par. 24 c) ii).
1564. Arrêt Krstic, par. 40
; Arrêt Krnojelac, par. 11 ; Arrêt Kupreskic,
par. 32 ; Arrêt Furundzija, par. 37 ; Arrêt
Aleksovski, par. 63.
1565. Le Procureur c/ Kupreskic,
affaire n° IT-95-16-A, Décision relative à l’admission
de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience
du 30 mars 2001, 30 mai 2001 (version expurgée ),
par. 8 (« Les nouveaux éléments de preuve seront examinés
en complément des éléments déjà versés au dossier
pour vérifier si le jugement rendu par la Chambre
de première instance peut être maintenu au vu du dossier
d’appel élargi, et il sera tenu dûment compte des
conclusions de la Chambre de première instance sur
les faits dans la mesure où elles se fondent sur les
éléments de preuve qui lui étaient soumis à l’époque. »).
1566. Arrêt Aleksovski,
par. 107.
1567. Arrêt, par. 23.
1568. Arrêt, par. 13.
1569. Arrêt, par. 13.
1570. Conformément à l’article 109
C) du Règlement alors en vigueur (modifié les 20 octobre
et 12 novembre 1997) (IT /32/Rev. 12), les parties
ont désigné les éléments du dossier de première instance
que chacune considérait comme nécessaires à la décision
en appel. L’Appelant et le Procureur sont tous deux
convenus à quelques différences près que le dossier
d’appel devait être constitué du dossier de première
instance certifié par le Greffier et comprendre l’ensemble
des comptes rendus d’audience, des documents et des
pièces admis en première instance. Le Procureur a
retiré du dossier la « liste des témoins » et l’Appelant
y a ajouté les documents dont l’admission avait été
demandée mais qui avaient été rejetés. Voir Certificat
relatif au dossier de première instance, 13 avril 2000 ;
Mémorandum intérieur adressé par le Premier Substitut
du Procureur en appel au Greffier adjoint et intitulé
« Dossier d’appel », 13 juin 2000 ; Désignation par
l’appelant des éléments du dossier d’appel, 14 juin 2000.
1571. Le Procureur c/ Slobodan
Milosevic, affaire n° IT-02-54-AR73.6, Décision
relative à l’appel interlocutoire interjeté par les
amici curiae contre l’ordonnance rendue par
la Chambre de première instance concernant la préparation
et la présentation des moyens à décharge, 20 janvier 2004,
par. 7 ; Arrêt Celebici, par. 481 (« La Chambre
de première instance n’a pas mentionné le témoignage
d’Assa’ad Harraz dans le Jugement quand elle a formulé
ses conclusions sur la question, mais rien n’indique
qu’elle n’a pas soupesé tous les témoignages qu’elle
a entendus. Une Chambre de première instance n’est
pas tenue d’exposer dans son jugement chaque étape
du raisonnement qu’elle a suivi pour parvenir à des
conclusions particulières ») ; Arrêt Kupreskic,
par. 458 (« le fait que, dans le Jugement, la Chambre
n’ait pas passé en revue toutes les circonstances
invoquées et examinées, ne signifie pas nécessairement
qu’elle les ait ignorées ou qu’elle ne les ait pas
appréciées »).
1572. Jugement, par. 463.
1573. Arrêt, par. 385.
1574. CR, p. 18457. Voir aussi
CR, p. 18454 à 18456.
1575. Arrêt, par. 395.
1576. Arrêt, par. 393.
1577. CR, p. 9142. Voir aussi CR,
p. 9141 et 9151.
1578. Le Procureur c/ Kupreskic,
affaire n° IT-95-16-A, Décision relative à l’admission
de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience
du 30 mars 2001, 30 mai 2001 (version expurgée ),
par. 8 (« [Lors de l’admission d’éléments de preuve
en application de l’article 115 B) du Règlement],
la Chambre d’appel doit juger au mieux de l’importance
des nouveaux éléments de preuve à la lumière de sa
connaissance du dossier de première instance à ce
moment-là. En d’autres termes, même après avoir conclu
que les nouveaux éléments de preuve remplissent les
conditions posées à l’article 115 B), elle peut, après
en avoir approfondi l’examen et à la lumière des mémoires
et des conclusions des parties, décider qu’en fait,
ces éléments n’étaient pas importants au point de
modifier l’issue du procès et de nécessiter l’annulation
du verdict ou la modification de la peine. »)
1579. Pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête, p. 4.
1580. Pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête, p. 4.
1581. Pièce 1 jointe à la Deuxième
Requête, p. 11.
1582. Décision relative à l’article
115, 31 octobre 2003, p. 5.
1583. Arrêt, par. 421.
1584. Décision relative à l’article
115, 31 octobre 2003, p. 6.
1585. Jugement, par. 437, 749 et
750.
1586. Jugement, par. 474.
1587. Arrêt, par. 332.
1588. Arrêt, par. 330.
1589. Arrêt, par. 331.
1590. Arrêt, par. 333.
1591. Arrêt, par. 333.
1592. Jugement, par. 437.
1593. Jugement, par. 437.
1594. Jugement, par. 437.
1595. Jugement, par. 437.
1596. Jugement, par. 470.
1597. Jugement, par. 471.
1598. Jugement, par. 472.
1599. Jugement, par. 402.
1600. Jugement, par. 407, faisant
notamment référence aux dépositions des témoins Ahmic,
Kavazovic et Hadzihasanovic, et à la pièce P647.
1601. Jugement, par. 408. Voir
aussi Jugement, par. 409.
1602. Arrêt, par. 333.
1603. Arrêt, par. 333 et 335.
1604. Arrêt, par. 333 et 334.
1605. CR, p. 23222 à 23225.
1606. Audience en appel (huis clos
), 8 décembre 2003, CRA, p. 210 à 214 ; audience en
appel (huis clos), 9 décembre 2003, CRA, p. 391 à
396. La déposition de ces témoins est résumée dans
la note de bas de page 691 de l’Arrêt.
1607. Jugement, par. 402 à 410
et 437.
1608. Jugement, par. 407.
1609. Pièces PA51 et PA52.
1610. Jugement, par. 400 et 440.
1611. Jugement, par. 396 à 398.
1612. Pièce D245.
1613. Jugement, par. 397 à 399 ;
pièces P691 et P692.
1614. Jugement, par. 399.
1615. Arrêt, par. 339.
1616. Arrêt, par. 339.
1617. CR, p. 19031.
1618. Pièce 14 à la Deuxième Requête,
p. 70.
1619. Pièce PA10.
1620. Procès en appel, 16 décembre
2003, CRA, p. 599 et 600.
1621. Procès en appel, 17 décembre
2003, CRA, p. 745 à 748.
1622. Jugement, par. 443.
1623. Arrêt, par. 342.
1624. Voir, par exemple, pièce 14
jointe à la Deuxième Requête (journal de guerre) qui
indique que le 16 avril 1994, l’Appelant et Dario
Kordic sont entrés en contact à 13 reprises.
1625. Voir, par exemple, les 59 pièces
dont la liste a été dressée dans Prosecution Final
Trial Brief, livre II, p. 46 à 50.
1626. Voir, par exemple, les 15 pièces
dont la liste a été dressée dans Prosecution Final
Trial Brief, livre II, p. 50 et 51.
1627. Jugement, par. 428.
1628. Jugement, par. 391 à 393.
1629. Jugement, par. 387.
1630. Jugement, par. 411.
1631. Jugement, par. 388 et 389.
1632. Jugement, par. 389.
1633. Jugement, par. 390. Voir
aussi Jugement, par. 415.
1634. Jugement, par. 390, 412 à
418 et 750.
1635. Jugement, par. 474.
1636. Jugement, par. 487 et 753.
1637. Jugement, par. 469.
1638. Acte d’appel déposé par le
défendeur, 17 mars 2000.
1639. Requête de l’appelant aux
fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai
de dépôt du mémoire de l’appelant, 4 avril 2000.
1640. Ordonnance, 19 mai 2000.
1641. Ordonnance, 16 octobre 2001.
1642. Supplément à la requête de
l’appelant aux fins de suspendre ou, à défaut, de
proroger le délai de dépôt du mémoire de l’appelant,
27 juin 2000, confidentiel (« Supplément à la requête »).
1643. Réponse du Procureur au supplément
à la requête de l’appelant aux fins de suspendre ou,
à défaut, de proroger le délai de dépôt du mémoire
d’appel, déposé le 27 juin 2000, 7 juillet 2000, confidentiel.
1644. Nouveau supplément à la requête
de l’appelant aux fins de suspendre ou, à défaut,
de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’appelant
et de répliquer à la réponse du Procureur datée du
7 juillet 2000, 20 juillet 2000, confidentiel (« Nouveau
Supplément à la requête ») ; Corrigendum au nouveau
supplément à la requête de l’appelant aux fins de
suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt
du mémoire de l’appelant et de répliquer à la réponse
du Procureur datée du 7 juillet 2000, 1er août 2000,
confidentiel.
1645. Réponse du Procureur au nouveau
supplément à la requête de l’appelant, en date du
20 juillet 2000, aux fins de suspendre ou, à défaut,
de proroger le délai de dépôt du mémoire d’appel,
31 juillet 2000, confidentiel.
1646. Arrêt relatif aux requêtes
de l’appelant aux fins de production de documents,
de suspension ou de prorogation du délai de dépôt
du mémoire et autres, 26 septembre 2000 (Décision
Blaskic du 26 septembre 2000), par. 68 et
69.
1647. Ibid., par. 69.
1648. Requête de l’appelant aux
fins de prorogation de délai pour le dépôt du mémoire
d’appel et d’autorisation de dépasser le nombre limite
de pages que doit compter ce mémoire, 26 octobre 2001.
1649. Réponse de l’Accusation à
la requête de l’appelant aux fins de prorogation du
délai de dépôt de son mémoire d’appel et requête aux
fins d’autorisation de dépasser le nombre limite de
pages que doit comporter ledit mémoire, 5 novembre 2001.
1650. Décision relative à la requête
de l’appelant aux fins de prorogation de délai pour
le dépôt du mémoire d’appel et d’autorisation de dépasser
le nombre limite de pages que doit compter ce mémoire,
7 novembre 2001.
1651. Appellant’s Brief on Appeal,
14 janvier 2002, confidentiel (« Mémoire de l’Appelant »).
1652. Redacted Version of Appellant’s
Brief on Appeal, 7 mars 2002.
1653. Revised Redacted Version
of Appellant’s Brief on Appeal, 4 juillet 2002.
1654. Appellant’s Appendix of
Non-Tribunal Authorities Cited in Brief on Appeal,
4 février 2002.
1655. Appellant’s Appendix of
Additional Non-Tribunal Authority Cited in Support
of Brief in Reply, 3 juin 2002.
1656. Decision on Prosecution’s
Request for an Extension of Time and for Authorisation
to Exceed the Page Limit for Its Response to the Appellant’s
Brief, 29 janvier 2002.
1657. Book of Authorities to
the Prosecution Response to the Defence Appeal Brief
Filed on 1 May 2002, 1er mai 2002.
1658. Public Redacted Version
of the Prosecution’s Respondent’s Brief, 14 juin 2002
(la version confidentielle a été déposée le 1er mai 2002).
1659. Prosecution’s Clarifications
to Its Respondent’s Brief and Prosecution’s Objections
to the Scope of the Appellant’s Reply Brief, 26 juin 2002,
confidentiel.
1660. Appellant’s Response to
Prosecution’s Clarifications to Its Respondent’s Brief
and Prosecution’s Objections to the Scope of the Appellant’s
Reply Brief, 8 juillet 2002, confidentiel.
1661. Décision relative aux précisions
au mémoire de l’intimé et oppositions à la portée
du mémoire en réplique de l’appelant, déposées par
l’Accusation, 24 septembre 2002.
1662. Décision relative à la requête
de l’appelant aux fins de prorogation du délai prévu
pour le dépôt de son mémoire en réplique et d’autorisation
de dépasser le nombre de pages autorisé pour ce mémoire,
26 avril 2002.
1663. Appellant’s Motion for
Extension of Time and Page Limits Re Appellant’s Reply
Brief, 3 mai 2002.
1664. Décision relative à la requête
aux fins de prorogation du délai prévu pour le dépôt
du mémoire en réplique de l’appelant et d’autorisation
de dépasser le nombre de pages autorisé pour ce mémoire,
7 mai 2002.
1665. Appellant’s Brief in Reply,
3 juin 2002, confidentiel.
1666. Public Version of Appellant’s
Brief in Reply, 14 juin 2002.
1667. Appellant’s Supplemental
Brief on Appeal, 1er décembre 2003, confidentiel
(« Supplément au Mémoire de l’Appelant »).
1668. Decision on Appellant’s
Application for Extension of Page Limits for Supplementary
Brief on Appeal, 24 novembre 2003.
1669. Redacted Public Version
of Appellant’s Supplemental Brief on Appeal, 22 mars 2004.
1670. Prosecution’s Request
for an Extension of Page Limit for its Supplemental
Filing Pursuant to the Appeals Chamber’s Scheduling
Order of 31 October 2003, 1er décembre 2003.
1671. Décision relative à l’opposition
de l’appelant au dépôt par l’Accusation d’un nouveau
mémoire supplémentaire en date du 8 décembre 2003,
16 décembre 2003.
1672. La version de l’article 115
applicable en l’espèce est celle du Règlement de procédure
et de preuve IT32/Rev.19, daté du 19 janvier 2001,
adopté initialement le 11 février 1994. Celle-ci est
rédigée en ces termes :
A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant
la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires,
dont elle ne disposait pas au moment du procès en
première instance. Une telle requête doit être déposée
auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au
moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.
B) La Chambre d’appel autorise la présentation de
ces moyens de preuves, si elle considère que l’intérêt
de la justice le commande.
1673. Requête de l’appelant aux
fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires
en appel en conformité avec l’article 115 du Règlement
et avec la décision de la Chambre d’appel datée du
26 septembre 2000, 29 décembre 2000.
1674. Réponse de l’Accusation à
la « requête de l’appelant aux fins d’admission de
moyens de preuve supplémentaires dans le cadre de
l’appel en vertu de l’article 115 du Règlement et
en conformité avec la décision de la Chambre d’appel
datée du 26 septembre 2000 », 8 janvier 2001.
1675. Mémoire ampliatif de l’appelant
à l’appui de la requête aux fins d’admission de moyens
de preuve supplémentaires en appel en conformité avec
l’article 115 du Règlement et avec la décision rendue
le 26 septembre 2000 par la Chambre d’appel, 19 janvier 2001
(« Première Requête »).
1676. Exhibits to Appellant’s
Brief in Support of Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance with
the Appeals Chamber’s Decision of 26 September 2000,
22 janvier 2001.
1677. Errata to Appellant’s
Brief in Support of Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance with
the Appeals Chamber’s Decision of 26 September 2000,
22 mars 2001.
1678. Ordonnance portant prorogation
des délais, 20 février 2001 ; Ordonnance portant prorogation
de délai, 12 mars 2001.
1679. Prosecution Response to
Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence on
Appeal Pursuant to Rule 115, 19 avril 2001, confidentiel.
1680. Ordonnance, 6 septembre 2001.
1681. Public Version of Confidential
Document Filed on 19 April 2001 – Prosecution Response
to Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 13 septembre 2001.
1682. Décision relative à la requête
de l’appelant aux fins de prorogation de délai et
d’autorisation de dépasser le nombre-limite de pages
que doit compter sa réplique à la réponse du Procureur
à la requête de l’appelant aux fins d’admission de
moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115
du Règlement, 20 avril 2001 ; Décision relative à
la requête de l’appelant aux fins d’accès aux décisions
confidentielles du Tribunal et de nouvelle prorogation
de délai, 24 mai 2001.
1683. Appellant’s Reply Memorandum
in Support of Appellant’s Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance
with the Appeals Chamber’s Decision of 26 September,
18 juin 2001, confidentiel.
1684. Declarations and Exhibits
in Support of Appellant’s Reply Memorandum in Support
of Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance with
the Appeals Chamber’s Decision of 26 September,
18 juin 2001, confidentiel.
1685. Appellant’s Response to
Appeals Chamber’s Order of 06 September 2001 Regarding
the Filing of a Public Version of Appellant’s 18 June
2001 Reply Memorandum in Support of Appellant’s Motion
to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115,
13 septembre 2001.
1686. Appellant’s Reply Memorandum
in Support of Appellant’s Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance
with the Appeals Chamber’s Decision of 26 September
2000, 13 septembre 2001.
1687. Declarations and Exhibits
in Support of Appellant’s Reply Memorandum in Support
of Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance with
the Appeals Chamber’s Decision of 26 September 2000,
13 septembre 2001.
1688. Décision relative à la « requête
de l’appelant aux fins d’autorisation de dépasser
le nombre limite de pages que doit compter sa deuxième
requête aux fins d’admission d’éléments de preuve
supplémentaires en appel en vertu de l’article 115
du Règlement », 18 octobre 2001.
1689. Appellant’s Second Motion
to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to
Rule 115, 18 octobre 2001, confidentiel (« Deuxième
Requête »).
1690. Ordonnance portant prorogation
de délai, 1er novembre 2001.
1691. Prosecution Response to
Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 10 décembre 2001,
devenu confidentiel le 11 décembre 2001.
1692. Décision relative à la requête
de l’appelant aux fins de prorogation du délai de
dépôt de sa réplique à la réponse de l’Accusation
à la deuxième requête de l’appelant aux fins d’admission
d’éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article
115 du Règlement, et aux fins d’autorisation de dépasser
le nombre limite de pages qu’elle doit compter, 14 décembre 2001.
1693. Appellant’s Reply Brief
in Support of Second Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 7 janvier 2002,
confidentiel.
1694. Redacted Version of Appellant’s
Second Motion to Admit Additional Evidence on Appeal
Pursuant to Rule 115, 7 mars 2002.
1695. Public Redacted Version
of « Prosecution Response to Appellant’s Second Motion
to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to
Rule 115 », 7 mars 2002.
1696. Redacted Version of Appellant’s
Reply Brief in Support of Second Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, 7 mars 2002.
1697. Décision relative à la « requête
de l’appelant aux fins d’autorisation de dépasser
le nombre limite de pages que doit compter sa troisième
requête aux fins d’admission d’éléments de preuve
supplémentaires en appel en vertu de l’article 115
du Règlement », 10 avril 2002.
1698. Appellant’s Third Motion
to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to
Rule 115, 10 juin 2002, confidentiel (« Troisième
Requête »).
1699. Exhibits to Appellant’s
Third Motion to Admit Additional Evidence on Appeal
Pursuant to Rule 115, 10 juin 2002, confidentiel.
1700. Décision relative à la requête
de l’Accusation aux fins de prorogation de délai et
d’autorisation de dépasser le nombre de pages prescrit
pour sa réponse à la troisième requête de l’appelant
en vertu de l’article 115 du Règlement, 18 juin 2002,
confidentiel ; Décision relative à la « requête urgente
de l’Accusation aux fins d’une nouvelle prorogation
du délai de dépôt de sa réponse à la troisième requête
de l’appelant en vertu de l’article 115 », 12 juillet 2002.
1701. Prosecution Response to
Appellant’s Third Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 12 août 2002,
confidentiel.
1702. Décision relative à la requête
aux fins de prorogation de délai et d’autorisation
de dépasser le nombre de pages prescrit pour la réplique
de l’appelant, 28 août 2002.
1703. Appellant’s Reply Memorandum
in Support of Third Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 9 septembre 2002,
confidentiel.
1704. Supplemental Declarations
Filed in Support of Appellant’s Reply Memorandum in
Support of Third Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 9 septembre 2002,
confidentiel.
1705. Prosecution’s Request
for Leave to File Supplemental Response and Supplemental
Response to Appellant’s Third Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal, 9 octobre 2002, confidentiel.
1706. Appellant’s Response to
Prosecution’s Request for Leave to File Supplemental
Response and Supplemental Response to Appellant’s
Third Motion to Admit Additional Evidence on Appeal,
21 octobre 2002, confidentiel.
1707. Ordonnance relative à la
requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de
déposer un supplément à sa réponse, 31 octobre 2002.
1708. Prosecution Motion to
Disallow Evidence and Arguments Filed for First Time
in Reply Brief to Appellant’s Third Additional Evidence
Motion, 18 septembre 2002, confidentiel.
1709. Appellant’s Response to
Prosecution Motion to Disallow Evidence and Arguments
Filed for First Time in Reply Brief to Appellant’s
Third Additional Evidence Motion, 30 septembre 2002,
confidentiel.
1710. Prosecution Reply to
« Appellant’s Response to Prosecution Motion to
Disallow Evidence and Arguments filed for First Time
in Reply Brief to Appellant’s Third Additional Evidence
Motion », 4 octobre 2002, confidentiel.
1711. Décision relative à la requête
de l’Accusation aux fins de rejeter les éléments de
preuve et les arguments déposés pour la première fois
dans le mémoire en réplique à la troisième requête
supplémentaire de l’appelant portant sur les éléments
de preuve, 28 novembre 2002, confidentiel.
1712. Order, 8 mai 2003.
1713. Appellant’s Fourth Motion
to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to
Rule 115, 12 mai 2003, confidentiel (« Quatrième
Requête »).
1714. Exhibits in Support of
Appellant’s Fourth Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal pursuant to Rule 115, 20 mai 2003,
confidentiel.
1715. Appellant’s Corrected
Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal
pursuant to Rule 115, 13 juin 2003, confidentiel.
1716. Redacted Public Version
of Appellant’s Corrected Fourth Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, 8 août 2003.
1717. Exhibits in Support of
Redacted Public Version of Appellant’s Corrected Fourth
Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant
to Rule 115, 11 août 2003.
1718. Decision on Prosecution’s
Request for an Extension of Time and for Authorization
to Exceed the Page Limit for Its Response to the Appellant’s
Fourth Rule 115 Motion, 29 mai 2003.
1719. Prosecution’s Response
to Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion Pursuant
to Rule 115, 18 juin 2003, confidentiel.
1720. Corrected Version of Prosecution’s
Response to Appellant’s Fourth Additional Evidence
Motion Pursuant to Rule 115, 30 juin 2003, confidentiel ;
Corrigenda to Prosecution’s Response to Appellant’s
Fourth Additional Evidence Motion Pursuant to Rule 115,
30 juin 2003, confidentiel.
1721. Public Redacted Version
of the Corrected Version of the Prosecution’s Response
to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion
Pursuant to Rule 115, 21 août 2003.
1722. Decision on Appellant’s
Request for Extension of Page Limits, 26 juin 2003.
1723. Appellant’s Reply Brief
in Support of Fourth Motion to Admit Additional Evidence
on Appeal Pursuant to Rule 115, 30 juin 2003,
confidentiel.
1724. Décision relative à la requête
de Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins d’obtenir
copie de la quatrième requête déposée par Tihomir
Blaskic en vertu de l’article 115 du Règlement, et
aux documents y afférents, 28 janvier.
1725. Appellant’s Supplemental
Redacted Reply Brief in Support of Fourth Motion to
Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115,
9 février 2004, confidentiel.
1726. Appellant’s Supplemental
Redacted Corrected Fourth Motion to Admit Additional
Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, 9 février 2004,
confidentiel.
1727. Ordonnance portent calendrier,
22 novembre 2002.
1728. Prosecution’s Request
for Extension of Time for Filing its Rebuttal Evidence
and Arguments in Response to Additional Evidence Admitted
on Appeal and Variation of Page Limits, 7 janvier
2003.
1729. Prosecution’s Rebuttal
Evidence and Arguments in Response to Additional Evidence
Admitted on Appeal, 7 janvier 2003 (« Premier
Mémoire »).
1730. Décision relative à la requête
de l’Accusation aux fins de prorogation de délai pour
la présentation de ses moyens en réplique et de modification
du nombre de pages limite autorisé, 9 janvier 2003.
Le 24 janvier 2003, l’Accusation a déposé à titre
confidentiel l’écriture intitulée « Prosecution’s
Notice of Redactions and Corrigenda to Prosecution’s
Rebuttal Evidence and Arguments in Response to Additional
Evidence Admitted on Appeal Dated 6 January 2003 ».
1731. Public Redacted Version
of the Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments
in Response to Additional Evidence Admitted on Appeal
(Dated 6 January 2003), 24 janvier 2003.
1732. Décision relative à la demande
de l’appelant aux fins de prorogation de délai du
dépôt et de dépassement du nombre limite de pages
d’une écriture, 15 janvier 2003 ; Décision relative
à la demande de l’appelant aux fins de nouvelle prorogation
de délai du dépôt d’une écriture, 6 février 2003,
confidentiel.
1733. Appellant’s Opposition
to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in
Response to Additional Evidence Admitted on Appeal,
3 mars 2003 (« Acte d’opposition au Premier Mémoire »).
1734. Public Redacted Version
of Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal
Evidence and Arguments in Response to Additional Evidence
Admitted on Appeal, 7 avril 2003.
1735. Prosecution’s Rebuttal
Evidence and Arguments in Response to Appellant’s
Fourth Additional Evidence Motion on Appeal, 16 juillet 2003,
confidentiel (« Deuxième Mémoire »).
1736. Public Redacted Version
of the Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments
in Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence
Motion on Appeal, 22 août 2003 ; Notice Regarding
the Redaction of the Prosecution’s Rebuttal Evidence
and Arguments in Response to the Appellant’s Fourth
Additional Evidence Motion on Appeal, 22 août 2003.
1737. Decision on Appellant’s
Request for Extension of Page Limits and Filing Deadline,
24 juillet 2003.
1738. Appellant’s Opposition
to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in
Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence
Motion on Appeal, 4 août 2003, confidentiel (« Acte
d’opposition au Deuxième Mémoire »).
1739. Prosecution’s Reply to
the Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal
Evidence and Arguments in Response to the Appellant’s
Fourth Additional Evidence Motion on Appeal, 15 août 2003,
confidentiel (« Réplique de l’Accusation à l’Acte
d’opposition au Deuxième Mémoire »).
1740. Public Redacted Version
of the Prosecution’s Reply to the “Appellant’s Opposition
to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in
Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence
Motion on Appeal”, 22 août 2003.
1741. Order, 25 août 2003.
1742. Appellant’s Sur-Reply
to Prosecution’s Reply to the Appellant’s Opposition
to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in
Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence
Motion on Appeal, 1er septembre 2003, confidentiel
(« Duplique »).
1743. Appellant’s Supplemental
Redacted Sur-Reply to Prosecution’s Reply to the Appellant’s
Opposition to Rebuttal Evidence and Arguments in Response
to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion
on Appeal, 9 février 2004, confidentiel.
1744. Ordonnance portant calendrier,
31 octobre 2002.
1745. Appellant’s Notice of
Lodging of Book of Authorities in Accordance with
the Appeals Chamber’s Scheduling Order of 31 October 2002,
15 novembre 2002.
1746. Prosecution’s Book of
Authorities for 21 Nov. 2002 Hearing, 18 novembre 2002.
1747. Décision relative à l’admissibilité
d’éléments de preuve, 31 octobre 2003.
1748. Ordonnance portant calendrier,
31 octobre 2002.
1749. Décision relative à l’admissibilité
d’éléments de preuve, 31 octobre 2003. Une décision
confidentielle concernant la Troisième Requête a été
rendue séparément le 31 octobre 2003.
1750. Compte tenu du grand nombre
de décisions et ordonnances rendues en la matière,
la Chambre ne citera que certains exemples représentatifs.
Voir, par exemple, Décision relative à la demande
de l’Accusation aux fins d’obtenir de la Chambre d’appel
des instructions concernant l’expurgation de la déclaration
du « témoin deux » en vue de sa communication à Dario
Kordic en vertu de l’article 68 du Règlement, 4 mars 2004,
confidentiel ; Décision relative à la requête conjointe
d’Enver Hadzihasanovic et d’Amir Kubura aux fins de
pouvoir consulter d’autres pièces confidentielles
déposées dans le cadre de la procédure en appel dans
l’affaire Blaskic, 3 mars 2004 ; Décision relative
à la requête de Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins
d’obtenir copie de la quatrième requête déposée par
Tihomir Blaskic en vertu de l’article 115 du Règlement,
et aux documents y afférents, 28 janvier 2004 ; Décision
relative à la « réponse préliminaire et requête de
l’Accusation aux fins de clarification concernant
la décision relative à la requête conjointe déposée
le 24 janvier 2003 par Hadzihasanovic, Alagic et Kubura »,
26 mai 2003 ; Décision relative au deuxième supplément
à la requête de Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins
d’accès à des pièces confidentielles, 25 février 2003 ;
Décision relative à la requête conjointe de Enver
Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura aux fins
d’accès à toutes les pièces confidentielles, comptes
rendus d’audience et pièces à conviction de l’affaire
Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, 27 janvier 2003 ;
Décision relative à la requête de Pasko Ljubicic aux
fins d’avoir accès à des pièces, comptes rendus d’audience
et pièces à conviction confidentiels, 4 décembre 2002 ;
Décision relative à la requête de l’appelant Mario
Cerkez sollicitant l’aide de la Chambre d’appel pour
accéder à des informations confidentielles, 20 novembre 2002 ;
Décision relative au supplément à la requête des appelants
Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation
d’écritures, de mémoires d’appel et de comptes rendus
d’audience confidentiels postérieurs au procès déposés
dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 octobre 2002 ;
Décision relative à la requête des appelants Dario
Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de
mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus
d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés
dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002 ;
Décision relative à la requête de l’appelant aux fins
de consultation de comptes rendus d’audience et de
pièces à conviction confidentiels relatifs à l’affaire
Aleksovski, 8 mars 2002 ; Décision relative à la
requête de l’appelant aux fins de consultation de
comptes rendus d’audience et de pièces à conviction
confidentiels, 4 juillet 2001.
1751. Ordonnance portant affectation
de juges à la Chambre d’appel, 12 avril 2000.
1752. Ordonnance portant désignation
d’un juge de la mise en état en appel et ordonnance
portant calendrier, 8 juin 2000.
1753. Ordonnance du Président relative
à la composition de la Chambre d’appel pour une affaire,
signée du 23 novembre 2001, déposée en français le
même jour et en anglais le 12 décembre 2001 ; Corrigendum,
signé du 27 novembre 2001, déposé en anglais le 12 décembre 2001.
1754. Order Assigning a Judge
to a Case Before the Appeals Chamber, 18 juin 2003.
1755. Ordonnance du Président aux
fins de remplacer un juge dans une affaire portée
devant la Chambre d’appel, 6 août 2003.
1756. Order Replacing a Judge
in a Case Before the Appeals Chamber, 9 septembre 2003.
1757. Order Affirming the Pre-
Appeal Judge, 3 octobre 2003.
1758. Ordonnance portant calendrier,
31 octobre 2003.
1759. Ordonnance portant calendrier,
18 novembre 2003.
1760. Ordonnance modifiant une
ordonnance portant calendrier et fixant la date de
présentation des dernières observations des parties,
2 décembre 2003.
1761. Notice of Substitution
of Counsel, signé les 8 et 9 avril 2004, déposé
le 13 avril 2004, confidentiel.