LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Devant:
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Rafael Nieto-Navia
Assisté de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Jugement rendue le: 25 juin 1999
LE PROCUREUR
c/
ZLATKO ALEKSOVSKI
___________________________________________________
OPINION CONJOINTE DE LA MAJORITE,
JUGE VOHRAH ET JUGE NIETO-NAVIA, SUR LAPPLICABILITE DE
LARTICLE 2 DU STATUT, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 46 DU JUGEMENT
___________________________________________________
Le Bureau du Procureur:
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Le Conseil de la Défense:
M. Srdan Joka
Applicabilité de larticle 2 du Statut
1. Dans l"Arrêt relatif à lappel de la défense concernant lexception préjudicielle dincompétence" rendu dans laffaire Tadic ("Arrêt Tadic relatif à la compétence")1, la Chambre dappel a estimé que la référence explicite dans larticle 2 du Statut aux "personnes ou biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente" impose de sassurer que les conditions strictes énoncées par ladite convention pertinente sont vérifiées avant daccorder le statut de personnes ou de biens protégés. En dautres termes, les infractions énumérées dans cet article ne peuvent faire lobjet de poursuites que dans la mesure où elles sont perpétrées contre des personnes ou des biens considérés comme protégés par la Convention de Genève pertinente. Concluant quen létat actuel du droit international coutumier, les dispositions de protection des personnes et des biens figurant dans les quatre Conventions de Genève ne sappliquent que dans le cadre dun conflit armé international, la Chambre dappel a donc considéré que lapplicabilité de larticle 2 du Statut était soumise à la même condition dinternationalité.
2. Pour déterminer si larticle 2 du Statut peut être appliqué en lespèce, nous, en tant que majorité de la Chambre de première instance, devons nous demander si les traitements dont auraient été victimes les civils musulmans de Bosnie ont été infligés pendant un conflit armé international et partant, nous demander si ces civils peuvent être qualifiés de "personnes protégées" aux termes de larticle 4 de la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("IVe Convention de Genève"). Lapplication de larticle 2 est conditionnée par une réponse affirmative à cette question. Ainsi, en plus de déterminer que les mauvais traitements allégués ont été infligés dans le cadre dune détention illicite pendant un conflit armé international, encore faut-il conclure que les détenus musulmans de Bosnie étaient des personnes protégées aux termes de larticle 4 de la IVe Convention de Genève. La logique veut quune réponse négative à cette question rendrait automatiquement inapplicable larticle 2.
1. Existence dun conflit armé international
3. Dans lArrêt Tadic, la Chambre dappel a laissé à la Chambre de première instance, en tant que juge des faits, le soin de déterminer le caractère interne ou international du conflit. Dans sa "Décision sur lexception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter lacte daccusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges)" rendue le 4 avril 1997 dans laffaire Blaskic, la Chambre de première instance I a déclaré que la caractérisation internationale dun conflit armé "est une question où se mêlent intimement des éléments de droit et de fait [ ...] [ qui] se discuteront au procès"2.
4. Dans cette partie du Jugement, nous nous proposons de déterminer sil a été établi quà lépoque visée par lacte daccusation, cest-à-dire de janvier à mai 1993, la Bosnie-Herzégovine, et notamment la Bosnie centrale, était le théâtre dun conflit armé international.
a) Arguments des parties
i) LAccusation
5. Selon lAccusation, lintervention des forces de la République de Croatie ("HV") a internationalisé le conflit armé qui, de janvier à mai 1993, a opposé les forces du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine ("ABiH") aux unités militaires de la Communauté croate de Herceg-Bosna ("HVO").
ii) La Défense
6. La Défense conteste le caractère international que lAccusation prête au conflit. Elle estime quen 1993 en Bosnie-Herzégovine centrale, le conflit entre les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie était un conflit de type local, dans lequel lArmée croate na pris aucune part. La Défense soutient quaucun témoin na rapporté avoir vu, entre janvier et mai 1993, de soldats de la HV à Busova~a et aux alentours. Elle cite également à ce propos la pièce à conviction D13, lettre adressée le 21 avril 1993 au Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine, dans laquelle le conflit était décrit comme opposant des dirigeants locaux de Bosnie centrale sur les questions de lembargo sur les armes et de la pénurie daide humanitaire.
b) Discussion
7. En lespèce, les deux parties reconnaissent quun conflit armé opposait le HVO et le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine3. Cependant, alors que lAccusation le qualifie dinternational, la Défense considère quil sagit dun conflit interne4. Sagissant de linternationalité du conflit, cest à lAccusation quincombe la charge de la preuve.
8. La question qui se pose à nous est de savoir sil "y a eu recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein dun État"5. Bien quun conflit armé international exige que deux États saffrontent, nul nest besoin dune déclaration de guerre faite dans les formes. Dans lArrêt Tadic, la Chambre dappel na pas précisé le degré requis dintervention dun État sur le territoire dun autre État pour que lon puisse considérer quun conflit armé sinternationalise. Elle a cependant donné quelques indices utiles en la matière, indiquant que les affrontements entre le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine et les forces des Serbes de Bosnie devaient être tenus pour internes, à moins que ne soit prouvée une "participation directe" de la JNA, auquel cas le conflit serait considéré comme international.
9. En droit international, un État peut agir directement à travers ses autorités gouvernementales et ses agents ou indirectement à travers des personnes ou organisations qui, sans être officiellement agents de lÉtat, reçoivent de lui des pouvoirs ou des missions leur permettant dagir en son nom, de sorte quelles deviennent des agents de facto6. Les actes des agents de facto sont imputables à lÉtat. Comme il ny a pas eu de déclaration de guerre entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, la Chambre de première instance doit déterminer au vu des faits si les actes du HVO peuvent être imputés au Gouvernement de Croatie.
10. Il nexiste pas, en droit international, de critère uniforme permettant de déterminer si un individu ou un groupe dindividus peuvent être considérés comme des agents de facto dont les actes engagent la responsabilité dun État, limpliquent ou lui sont imputables. Pour ce faire, nous devons établir si un groupe militaire, le HVO, agissait au nom dun autre État, la Croatie, configuration qui prêterait un caractère international au conflit dont la Bosnie-Herzégovine était la proie.
11. Selon la Cour internationale de justice ("C.I.J.")7, lorsque les liens entre une force rebelle8 et un autre État9 sont à tel point marqués par la dépendance dune part et lautorité de lautre quil serait juridiquement fondé dassimiler la force rebelle à un organe de cet État ou de la considérer comme agissant au nom de cet État, le conflit acquiert une nature internationale bien que, de prime abord, il paraisse interne et quon nait pu établir aucune participation directe des forces armées de lÉtat en question10.
12. Le jugement rendu à la majorité (Juges Stephen et Vohrah) par la Chambre de première instance saisie de laffaire Tadic11 sest appuyé sur la norme stricte édictée par la C.I.J. dans laffaire Nicaragua : la responsabilité internationale de lÉtat ne naît que si ce dernier a exercé un contrôle ("direct et effectif") sur des opérations militaires ou paramilitaires spécifiques12. Si pareil degré de contrôle nest pas établi, les actes des forces rebelles ne peuvent être imputés à lÉtat et partant, le conflit armé ne peut être qualifié dinternational.
13. Pour sa part, le Juge McDonald a déclaré dans son Opinion dissidente jointe au Jugement Tadic, que "le critère approprié fondé sur [ laffaire] Nicaragua porte sur la "dépendance et le contrôle" et la démonstration dun contrôle effectif nest pas requise"13. Ainsi, dans le Jugement Tadic, la différence entre lopinion de la majorité et celle du Juge dissident tient-elle au "caractère effectif" du contrôle14.
c) Conclusions factuelles
14. Il convient de déterminer le degré requis de "contrôle" dun État sur une force rebelle "dépendante" permettant dassimiler cette dernière à un organe de lÉtat ou de la considérer comme agissant en son nom. Selon nous, les éléments de preuve touchant au contrôle, à la direction et au commandement de lÉtat doivent être suffisamment solides pour imputer à ce dernier les actes de la force rebelle. Le degré d contrôle reqis dépend des circonstances e chaque espèce. Dans le cas présent, nous devons déterminer si lAccusation a prouvé lors du procès que le HVO avait au moins, à la période et aux lieux visés par lacte daccusation, un tel lien de "dépendance" vis-à-vis de la Croatie quil agissait en fait en son nom, donnant ainsi naissance à un conflit armé international entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.
15. La Croatie a envoyé des forces se battre contre les Serbes aux côtés de lArmée de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de Bosnie. Le 22 mai 1992, un accord officiel a été signé entre les États parties au conflit et la RFY (Serbie et Monténégro) a officiellement retiré ses troupes de Bosnie-Herzégovine.
16. Daprès la Chambre dappel dans son Arrêt Tadic15,
un accord conclu le 22 mai 1992 entre les diverses factions au conflit16 en République de Bosnie-Herzégovine reflète les éléments internes des conflits. Laccord était fondé sur larticle 3 commun des Conventions de Genève qui, en plus de lénoncé de règles régissant les conflits internes, prévoit au paragraphe 3 que les parties à ces conflits peuvent convenir dappliquer les dispositions des Conventions de Genève qui ne sont généralement applicables quaux seuls conflits internationaux. Dans lAccord, les représentants de M. Alija Izetbegovic (Président de la République de Bosnie-Herzégovine et du Parti daction démocratique), M. Radovan Karadzic (Président du Parti démocrate serbe) et M. Miljenko Brkic (Président de la Communauté démocrate croate) ont engagé les parties à respecter les règles fondamentales des conflits armés internes figurant à larticle 3 commun et, en plus, convenu, en sappuyant sur le paragraphe 3 de larticle 3 commun, dappliquer certaines dispositions des Conventions de Genève relatives aux conflits internationaux (Accord n° 1, 22 mai 1992, article 2, par. 1 à 6 ("Accord n° 1")). De toute évidence, cet Accord révèle que les Parties concernées considéraient les conflits armés auxquels elles participaient comme des conflits internes mais, en raison de leur degré dimportance, elles ont convenu de leur appliquer certaines des dispositions des Conventions de Genève qui sont normalement applicables uniquement aux conflits armés internationaux. La même position a été implicitement adoptée par le Comité international de la Croix-Rouge ("CICR") à linvitation et sous les auspices duquel laccord a été conclu. À cet égard, il convient de noter que si le CICR navait pas pensé que les conflits régis par laccord en question étaient internes, il aurait, de façon flagrante, enfreint une disposition commune des quatre Conventions de Genève (articles 6/6/6/7). Cette dernière interdit formellement tout accord visant à limiter lapplication des Conventions de Genève dans le cas de conflits armés internationaux ("Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation [ des personnes protégées] telle quelle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde" ; article 6 de la Ie Convention de Genève, article 6 de la IIe Convention de Genève, article 6 de la IIIe Convention de Genève, article 7 de la IVe Convention de Genève). Si les conflits étaient en fait considérés comme internationaux, le fait pour le CICR daccepter quils soient régis uniquement par larticle 3 commun, outre les dispositions de larticle 2, par. 1 à 6, de lAccord n° 1, aurait constitué un mépris évident à légard des dispositions susmentionnées des Conventions de Genève. Du fait de lautorité, de la compétence et de limpartialité unanimement reconnues du CICR ainsi que de sa mission statutaire de promouvoir et de superviser le respect du droit international humanitaire, il est inconcevable que, même sil planait certains doutes sur le caractère du conflit, le CICR encourage et appuie un accord contraire aux dispositions fondamentales des Conventions de Genève. Il est par conséquent justifié de conclure que le CICR considérait comme internes les conflits régis par laccord en question.17
17. LAccusation a cité un témoin expert, le professeur Bianchini, qui a clairement expliqué à la Chambre les causes et les origines de la guerre en ex-Yougoslavie, notamment la ventilation ethnique de la population dans les différentes régions, en particulier de la Bosnie-Herzégovine, lindépendance de la Slovénie et de la Croatie le 8 octobre 199118, le désir et lambition de la Croatie, comme de la RFY, de contrôler certaines parties de la Bosnie-Herzégovine19, le déclenchement du conflit armé par les Serbes locaux contre la Croatie et la Slovénie, et la guerre en Bosnie-Herzégovine.
18. Le professeur Bianchini sest largement référé à des documents selon lesquels les Croates de Bosnie rêvaient dune république indépendante de Herceg-Bosna au sein dune Confédération de Bosnie-Herzégovine20, rêve encouragé par Zagreb. À ce propos, signalons que les articles 1 et 10 de la Constitution croate appellent à lengagement pour la cause du peuple croate.
19. Le professeur Bianchini a expliqué comment la Croatie a envoyé des troupes assister le Gouvernement de Sarajevo lorsque la Bosnie-Herzégovine a été attaquée par larmée serbe de Bosnie appuyée par la JNA. Dans le cadre de cette guerre, la Croatie avait un intérêt réel, notamment dans la défense de la partie sud de la Dalmatie, après le bombardement de Dubrovnik par les forces "serbes"21.
20. Le professeur Bianchini a présenté un document22 qui "a trait à une phase donnée, une phase qui se situe avant le début des hostilités. Nous sommes en novembre 1991". Dans le document, les deux communautés - Croates et Bosniaques -"décidaient de concert et à lunanimité que le peuple croate en Bosnie-Herzégovine ?devaitg enfin appliquer ....une politique...favorable à la réalisation de notre rêve de toujours, un État croate commun". Le Professeur Bianchini a également produit un document23 daté du 7 avril 1992, dans lequel la Croatie reconnaît lindépendance de la Bosnie-Herzégovine. Durant le contre-interrogatoire, le témoin expert a admis que durant cette période qui va jusquen 1994 (au moins), la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ont entretenu des relations diplomatiques24 et a expliqué comment la Croatie était un pont pour laide humanitaire et lacheminement des armes à destination de la Bosnie-Herzégovine25 via la Croatie.
21. La plupart des témoins cités par les deux parties ont déclaré quun conflit armé a éclaté en Bosnie centrale, la dernière semaine du mois de janvier 1993, entre le HVO et les forces régulières de Bosnie-Herzégovine, lABiH26. Le conflit, par conséquent, a pour ainsi dire coincidé avec la nomination de laccusé comme directeur de la prison de Kaonik par le ministère de la justice de Herceg-Bosna27.
22. Nous allons mainteant examiner maintenant la relation entre la HV et le HVO. Durant le procès, le Professeur Bianchini faisant état du lien entre la HV et le HVO a produit une pièce à conviction28 relative à la "Structure de commandement intégré pour les opérations de combat en temps de guerre", indiquant les relations entre les deux armées. Interrogé sur la période dont il est question dans la pièce à conviction, le Professeur Bianchini a répondu :"En ce qui concerne Bobetko29, la période se situe entre avril 1992 et lautomne 1992, mais ensuite ces relations, et nous avons des documents à ce sujet [...] se sont poursuivies les mois suivants, en 1993, -- et en 1994"30.
23. Dautres documents, tels que la pièce à conviction P 121B, indiquaient que nombre de soldats de la HV ont rejoint deux-mêmes larmée du HVO ("en tant que défenseurs volontaires de leur patrie"31) ou celui qui a trait à lacceptation dun colonel du HVO dans les rangs de la HV au même grade32, datent de 1992, avant la période couverte par lacte daccusation, alors quil y avait un lien étroit entre la Croatie etla Bosnie-Herégovine. Le témoin a présenté un ordre du HVO33 (et non pas de la HV) - cette distinction est essentielle - demandant aux soldats denlever les insignes HV (novembre-décembre 1992) en raison déventuels problèmes pour la République de Croatie, sans doute parce que, comme il est dit plus haut, beaucoup de soldats de la HV ont rejoint deux-mêmes les rangs du HVO après le retrait de la HV de la Bosnie-Herzégovine. Malgré un document daté de mai 199334 qui autorise le transfert/promotion de soldats du HVO à la HV, cela ne prouve pas en soi la dépendance du HVO envers cette dernière.
24. Suite à une déclaration du Président Franjo Tudjman du 22 avril 1993 qui lance un appel en faveur dune cessation des conflits en Bosnie-Herzégovine entre Croates et Musulmans afin de préserver leur alliance, M. Mate Boban et M. Alija Izetbegovic, le Président Tudjman intervenant en qualité de témoin, ont fait une "Déclaration commune", signée le 25 avril 1993, aux termes de laquelle :
Les signataires de la Déclaration conjointe réaffirment que les conflits entre les unités du HVO et celles de lArmée de Bosnie-Herzégovine dans la République de Bosnie-Herzégovine vont à lencontre de la politique des représentants des deux peuples, et que la poursuite de ces conflits mettrait gravement en danger (sic) la réalisation de leurs objectifs politiques, à savoir lindépendance et lintégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine dans le cadre du plan Vance-Owen, accepté et signé par les signataires de cette Déclaration, et laboutissement de la lutte contre lagresseur qui cherche à provoquer la dislocation de lÉtat, occuper son territoire et annexer à la "Grande Serbie" les territoires occupés.35
Le même jour, ils ont convenu que "lABiH et le HVO garderont leur identité distincte et leurs structures de commandement....(mais)....formeront un commandement conjoint auquel reviendra le contrôle opérationnel des districts militaires."36 Cette pièce à conviction est annexée au Rapport de la mission du Conseil de sécurité, établi conformément à la Résolution 819 (1993) du 30 avril 1993, qui faisait état du rôle du Président Tudjman comme médiateur auprès du HVO.37 Le 10 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a fait une déclaration à propos de "loffensive militaire de grande envergure lancée par les unités paramilitaires des Croates de Bosnie"38 (non souligné dans loriginal).
25. Lexpert a présenté trois documents concernant les relations entre le HVO et la HV en Bosnie-Herzégovine :
Dans le premier, daté du 6 octobre 1992, le commandement HVO de la zone opérationnelle de lHerzégovine du nord ouest demandait aux différentes unités qui opèrent en Bosnie-Herzégovine de fournir des informations sur les officiers de la HV qui servent dans ces unités. Il indiquait que les officiers du HVO ne pouvaient pas quitter leurs unités sans un ordre du ministère de la défense croate et que tout officier HV affecté à une unité du HVO doit obtenir une autorisation écrite. Sil nest pas précisé qui doit laccorder, on suppose que cette autorisation doit relever du ministère croate de la défense39.
Le deuxième est la transmission de cet ordre à une brigade donnée par le Conseil de défense croate de lHerceg-Bosna40. Selon le Professeur Bianchini, ces deux documents attestent "que tout contact entre les deux armées41 relevait en premier lieu du contrôle du ministère de la défense de la République Croate42.
Dans le dernier, daté du 12 avril 199343, la "RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE, COMMUNAUTÉ CROATE DE HERCEG-BOSNA" (non souligné dans loriginal) demandait quune liste de tous les officiers de la HV incorporés dans les unités du HVO soit remise à létat-major du HVO.44
Ces documents témoignent dun lien très étroit entre la HV et le HVO. Selon nous, aucun des documents ne mentionne un conflit entre lABiH et le HVO appuyé par la HV.
26. En lespèce, le Procureur a démontré que des liens existaient entre le HVO et les autorités croates, notamment la HV. Mais le commandement, du moins pendant la période visée par lacte daccusation, était entre les mains de lABiH. Au début des hostilités, après la création de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine en tant quÉtats indépendants, non seulement le HVO, mais également la HV ont combattu côte à côte contre la JNA. Après le 22 mai 1992, lorsque la JNA sest officiellement retirée de Bosnie-Herzégovine, certaines troupes croates sont restées à Mostar et dans la partie méridionale de la Bosnie pour protéger Dubrovnik des attaques de la JNA. La présence du HVO sest maintenue dans cette zone, mais sous le contrôle de lABiH. Des conflits ont éclaté à la fin de 1992 et ont perduré au début de lannée 1993. Selon la déposition du Professeur Bianchini, un conflit armé a débuté en avril de cette même année45. La participation directe ou indirecte de la HV dans ce conflit armé ne présente pas dintérêt en lespèce car elle ne sinscrit pas dans la période couverte par lacte daccusation.
27. Au vu des éléments de preuve examinés ci-dessus, nous concluons que lAccusation na pas réussi à prouver que, durant la période et à lendroit dont il est question dans lacte daccusation, le HVO agissait en fait sousle contrôle global de la HV dans la conduite du conflit armé contre la Bosnie-Herzégovine. Nous considérons quele HVO nétait pas un agent de facto de la Croatie ou que ce dernier pays ne jouait pas un rôle indirect dans ledit conflit armé. Par conséquent, lAccusation na pas établi, selon nous, le caractère international du conflit, condition sine qua non de lapplicabilité de larticle 2 du Statut.
28. Sagissant du statut des "personnes protégées", larticle 2 du Statut se réfère expressément aux "personnes ou ?auxg biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente". Nous estimons que les crimes énumérés dans cet article ne font lobjet de poursuites que pour autant quils sont commis contre des personnes ou des biens réputés protégés par la Convention de Genève pertinente.
29. Larticle 4 de la IVe Convention de Genève distingue les civils protégés par le régime des infractions graves et ceux qui nen relèvent pas. Il stipule que :
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou doccupation, au pouvoir dune Partie au conflit ou dune Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants dun État qui nest pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants dun État neutre se trouvant sur le territoire dun État belligérant et les ressortissants dun État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que lÉtat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de lÉtat au pouvoir duquel ils se trouvent.
30. Pour être une personne protégée au sens de la IVe Convention de Genève, la victime doit être un civil qui nest pas ressortissant de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle il se trouve. A cet égard, le Procureur fait valoir dans son mémoire en clôture
quen outre, le gouvernement de Croatie a officiellement octroyé la nationalité croate à tous les Croates de Bosnie le 7 avril 1992. Ainsi, aux fins de la IVe Convention de Genève, les Croates de Bosnie ne devraient pas automatiquement être considérés comme des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Le droit international reconnaît le droit de choisir sa nationalité aux personnes qui peuvent prétendre à la nationalité de deux États successeurs ou plus. Par conséquent, lorsque le conflit armé dont il est question en lespèce a éclaté, la population croate de Bosnie avait la possibilité de choisir la nationalité de la République de Croatie nouvellement indépendante. Cest en fait ce quont fait nombre de Croates de Bosnie. Dès lors, en vertu du droit international, les civils musulmans détenus dans la prison de Kaonik par les forces croates de Bosnie étaient per se aux mains dindividus dont la nationalité était différente de la leur46 .
31. Le 7 avril 1992, la Croatie a reconnu lindépendance de la Bosnie-Herzégovine. Dans le même décret, elle octroyait "le droit à la double nationalité aux membres de la nation Croate (non souligné dans loriginal) qui le souhaitaient" et proposait que la question de la nationalité "soit régie par un accord bilatéral"47 . La double nationalité est un phénomène bien connu en droit international. La législation interne régit loctroi de la nationalité et le droit international sy intéresse peu48, sauf à reconnaître en tant que règle générale du droit international coutumier "quil appartient à chaque État de déterminer par sa législation qui sont ses ressortissants. Cette législation doit être admise par les autres États dès quelle est en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale, et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité".49
32. Comme le Procureur laffirme à juste titre, "le droit international reconnaît le droit de choisir leur nationalité aux personnes pouvant prétendre à la nationalité de deux États successeurs ou plus"50. Selon nous, le décret autorise lobtention de la double nationalité pour les Croates de Bosnie qui ont opté pour la nationalité croate en raison de leur appartenance ethnique tout en conservant la nationalité bosniaque. Cette disposition ne contrevient à aucune convention internationale, ou coutume internationale ni aux principes du droit en matière de nationalité.
33. Quoi quil en soit, il na pas été prouvé durant le procès que les Croates de Bosnie qui dirigeaient Kaonik, ou ayant contribué à la perpétration des crimes qui sont reprochés à laccusé, ont exercé le droit qui leur avait été conféré par la Craoatie dacquérir la nationalité croate, de même quil na pas été prouvé quils ont renoncé à leur nationalité bosniaque.
34. Par conséquent, nous concluons que les civils musulmans de Bosnie détenus ne sont pas des personnes protégées au sens de larticle 4 de la IVe Convention de Genève car ils sont de même nationalité que ceux aux mains desquels ils se trouvaient.
Conclusion
En définitive, les Musulmans détenus dans la prison de Kaonik entre janvier 1993 et mai 1993 nétaient pas des "personnes protégées" au sens de larticle 4 de la IVe Convention de Genève. Par conséquent, nius jugeons inutile dexaminer si les allégations de fait avancées par lAccusation représentent des infractions graves aux termes de la IVe Convention de Genève. La conséquence juridique de ce qui précède est que laccusé sera déclaré non coupable des deux chefs daccusation portés contre lui au titre de larticle 2 du Statut.
1. Décision sur la requête interlocutoire
de la Défense sur la compétence, Le Procureur c. Dusko Tadic alias Dule,
Affaire n° IT-94-1-AR72 (Arrêt Tadic), par. 70.
2. Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT,
par. 28.
3. Mémoire de clôture du Procureur ("Mémoire du Procureur"),
9 novembre 1998, par. 6 ; Mémoire de clôture de la Défense ("Mémoire de
la Défense"), 9 novembre 1998, p. 53.
4. Mémoire du Procureur, par. 7-13 ; Mémoire de la Défense,
pp. 50-52.
5. Arrêt Tadic, par. 70.
6. Agents qui, sans être des ressortissants de lÉtat,
sont rétribués par lui et mènent des activités ou conduisent des opérations
sous sa supervision. Cf. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis dAmérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, "Affaire Nicaragua", par. 75 et 80.
7. Pour la C.I.J., le conflit au Nicaragua entre les contras
et le Gouvernement du Nicaragua nétait pas international, parce quil
na pas été établi que les États-Unis dAmérique exerçaient sur les
contras "dans toutes leurs activités une autorité telle quon
puisse considérer les contras comme agissant en leur nom", Affaire
Nicaragua, par. 109.
8. La Cour a explicitement mentionné les contras.
9. La Cour a explicitement mentionné le Gouvernement des États-Unis
dAmérique.
10. Dans le même ordre didée, larticle 4 de la
IIIe Convention de Genève considère comme des prisonniers de guerre
les "membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires,
y compris ceux des mouvement de résistances organisés, appartenant à une Partie
au conflit ... ".
11. Le Procureur c/ Dusko Tadic, alias "Dule",
affaire n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997 ("affaire Tadic").
12. Affaire Nicaragua, par. 115.
13. Jugement Tadic, Opinion individuelle et dissidente
du Juge McDonald relative à lapplicabilité de larticle 2 du Statut,
par. 4.
14. "Nous concluons, pour notre part, que le critère
dun contrôle effectif na jamais été envisagé pour décrire le degré
de preuve nécessaire à une détermination de la qualité dagent fondée sur
la dépendance et lautorité comme énoncé au paragraphe 109 de [ laffaire]
Nicaragua.", par. 16.
15. Par. 73.
16. Laccord a été conclu entre les représentants du
Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, le Parti daction démocratique, le
Parti démocrate serbe et la Communauté démocrate croate.
17. La Chambre de première instance saisie de laffaire
Celebici a considéré quil était "évident quil ny
a pas eu de cessation générale des hostilités en Bosnie-Herzégovine jusquà
la signature de lAccord de Dayton, en novembre 1995" (Jugement Celebici,
par. 215). Après analyse des conclusions du Jugement Tadic, la Chambre
saisie de laffaire Celebici a estimé que, "[ à] la lumière
de ce qui précède, la Chambre de première instance ne doute absolument pas que
le conflit armé international qui sest déroulé en Bosnie-Herzégovine,
au moins à partir davril 1992, ait perduré tout le long de lannée
et nait fondamentalement pas changé de nature" et que "[ i]
l serait totalement artificiel dopérer une césure à la date du 19 mai
1992 lorsquon sinterroge sur la nature du conflit et quon
applique le droit international humanitaire" (Jugement Celebici,
par. 234). La Chambre de première instance saisie de laffaire Celebici
a estimé a juste titre que "le principe de la chose jugée ne sapplique
quinter partes dans une affaire où une question a déjà été tranchée
en lespèce même par les Juges" (Jugement Celebici, par. 228).
18. Lindépendance a été déclarée le 5 juin 1991 mais
reportée au 8 octobre 1991 suite à des pressions exercées par la Communauté
européenne (Témoin Bianchini, compte rendu provisoire (CRP p. 1603/04).
19. Daprès le témoin X, la "[ l] a politique des
autorités croates a toujours procédé du point de vue que la Bosnie était un
État, quil était unifié et que la Croatie avait été le premier État à
reconnaître la Bosnie-Herzégovine. Lorsque Milosevic a créé une république serbe
sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, les Croates ont formé la Communauté
croate de Herceg-Bosna" (référence à la rencontre entre Tudjman et Milosevic
à Karadordevo en 1991), pièce à conviction P 139 T. 7137.
20. Le texte fondateur de la Communauté croate d
Herceg-Bosna (proclamée en novembre 1991), intitulé "Décision portant création
de la Communauté Croate de Herceg-Bosna", date du 3 juillet 1991. Il stipule
dans son article 5 que "[ l] a Communauté s'engage à respecter les autorités
démocratiquement élues de la République de Bosnie-Herzégovine aussi longtemps
que cet État demeurera indépendant vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie ou de toute
future Yougoslavie" (pièce à conviction 126A).
21. Déposition de Bianchini, CRP p. 1876. En réponse à une
question sur la présence des troupes ou de la police croates en Bosnie entre
1992 et 1994, le témoin X a déclaré : "[ l] armée croate ne pouvait
légalement pas aller en Bosnie-Herzégovine précisément ... parce quil
fallait dabord que le SABOR (parlement) croate adopte une décision à cet
effet. Il nexiste aucune décision de ce type. ... Il y a eu un accord
entre le Président Tudjman et Alija Izetbegovic [ Président de Bosnie-Herzégovine]
à lépoque de lattaque serbe sur certaines zones de Dubrovnik et
de ses environs. Aux termes de cet accord, une partie de lArmée croate
devait défendre larrière-pays de Dubrovnik et pénétrer dans le territoire
de Bosnie-Herzégovine, mais il sagissait dun accord conclu avec
le Président bosniaque", pièce à conviction P 139, T.. 7169.
22. Pièce à conviction P 118.
23. Pièce à conviction P 126 B.
24. Voir les débats sur les relations diplomatiques en temps
de guerre dans le Recueil I de la Commission de droit international (1957) par.
40-83 et (1958) par. 30-34. Toutefois, la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (1961) ne mentionne pas de façon expresse un état de guerre comme
lun des cas où il peut être mis un terme aux fonctions dun agent
diplomatique (Articles 43 et 45). Le 29 septembre 1992, M. Sancevic a été nommé
ambassadeur de la Bosnie auprès de la Croatie.
25. Bianchini, CRP pp. 1729-30. Daprès le temoin X,
les armes et laide humanitaire ont été acheminés en Bosnie-Herzégovine
via la Croatie "et dans les territoires sous le contrôle du HVO",
les réfugiés de Bosnie-Herzégovine (Musulmans) étaient logés et nourris en Croatie
et les hôpitaux à Split (Croatie) soignaient simultanément des soldats appartenant
aussi bien au HVO quà lAbiH, pièce à conviction P139,
T. pp. 7240-7241.
26. Témoins Bilic, CRP p. 1850, Percinlic, CRP p.2005; Jerkovic,
CRP p. 2097; Kristo, CRP p.2164; Rajic, CRP p.2525, Maric, CRP p.2594, V, CRP
p. 2755, Blazevic, CRP p.2796, Novalic, CRP p. 387, B, CRP p.487, C, CRP p.524;
L, CRP p. 1196; et N, CRP pp. 1298/99.
27. Témoin Vujica, CRP.p.2324/25 ; témoin Percinlic.CRP p.2007.
28. Pièce à conviction P 117, documents Bobetko.
29. Le général Janko Bobetko a été nommé par le Président
Tudjman "Commandant de toutes les unités de larmée croate sur le
front méridional de Split à Dubrovnik" le 10 avril 1992, avant le retrait
des Serbes le 12 mai 1992. Voir Pièce à conviction P 121A. En tant que commandant,
les ordres étaient donnés par le général Bobetko ou sous son autorité (voir
Pièces à conviction P 121B à O). Sa fonction a été expliquée par lAmiral
Domazet, alors quil répondait à une question directe concernant le général
Bobetko et le commandement des forces HVO, dans les termes suivants :"Effectivement,
il participait à la coordination et à lorientationde ces forces, il avait
la responsbilité ici dela coordination de ces forces, il fallait que, dans cet
espace relativemnet restreint, il organise au mieux les ofrces pour assurer
au mieux la défense de ce territoire et ceci, à partir de différents centres
de commandement. Il ne sagissait pas ici dun erépartition territoriale
classique, il fallait que dans cet espace, dans cet ensemble, il puisse assurer
la défense la plus efficace de cet espace. Ceci était sa mission" (CRP
p.8555); pièce D 35B/1.
30. Témoin Bianchini, CRP p. 1570.
31. CRP 1580.
32. CRP 1581.
33. Pièce à conviction P 131B.
34. Pièce à conviction P 132; Témoin Bianchini, CRP pp. 1611-1614.
35. Pièce à conviction P 126F. Voir aussi D 35/1.
36. Pièce à conviction P 126G.
37. Mate Boban était Président du HZBH et a signé à Mostar,
le 18 novembre 1991, lacte constitutif de la Communauté croate de Herceg-Bosna.
Il était considéré comme "le nationaliste pur et dur des Croates de Bosnie".
En juin 1996, il nétait pas au nombre des représentants de la communauté
croate de Bosnie lors des négociations de paix. Selon le Président Tudjman,
il a été écarté "pour répondre au souhait du gouvernement de Bosnie dirigé
par les Musulmans ainsi que pour satisfaire lopinion internationale."
Voir Pièce à conviction P 126T.
38. Pièce à conviction P 126H.
39. Pièce à conviction P 129.
40. Pièce à conviction 129B.
41. HV et HVO.
42. Témoin Bianchini, CRP pp. 1608-1609.
43. Pièce à conviction P 130B.
44. Parlant du général Slobodan Praljak, un ancien général
de la HV et général du HVO, lAmiral Domazet, a déclaré : "Je sais
quil a simplement quitté larmée croate et est allé ensuite en Bosnie-Herzégovine
et quil était un général du Conseil de défense croate...et (après être
retourné à la HV) il a été promu au rang de général à la retraite". (Pièce
à conviction D35B/1 CRP p. 8851).
45. Témoin Bianchini. Cependant, la Défense
convient qu'il y avait un conflit armé pendant la période couverte
par l'acte d'accusation. CRP p. 1605.
46. Mémoire du Procureur, par. 19.
47. Daprès la note sur la reconnaissance "la reconnaissance
de la Bosnie-Herzégovine impliquera que les droits souverains du peuple croate,
qui représente lune des trois nations constituantes de la Bosnie-Herzégovine,
seront garantis.". Voir Pièce à conviction 126B.
48. Voir la Convention concernant certaines questions relatives
aux conflits de lois sur la nationalité, La Haye, 12 avril 1930; Convention
sur la réduction de cas d'apatridie, 30 aôut 1961; Conseil de l'Europe
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités,
6 mai 1963; Protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de
double nationalité, La Haye, 12 avril 1930 .
49. Article 1 de la Convention concernant certaines
questions relatives aux conflitsde lois sur la nationalité.
50. Mémoire de clôture, par. 19.