LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 25 juin 1999
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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OPINION DISSIDENTE DU JUGE RODRIGUES,
PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
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Le Bureau du Procureur
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Le Conseil de la Défense
M. Srdan Joka
1. La majorité des juges de la Chambre ont conlu que larticle 2 du Statut ne peut sappliquer que lorsque le crime allégué a été commis à lencontre de personnes protégées en vertu des Conventions de Genève de 1949, quen lespèce, il na pas été prouvé que les victimes des actes imputés à Zlatko Aleksovski étaient des personnes protégées en ce sens et que juridiquement, la conséquence de cela était que Zlatko Aleksovski devait être déclaré non coupable des deux chefs daccusation portés contre lui sur la base de larticle 2 du Statut1. Jexprime mon désaccord sur ce point et joins la présente opinion dissidente2.
2. Larticle 2 du Statut du TPIY, intitulé "Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949", dispose comme suit :
« Le Tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent lordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente :
a) lhomicide intentionnel;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé;
d) la destruction et lappropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
f) le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit dêtre jugé régulièrement et impartialement;
g) lexpulsion ou le transfert illégal dun civil ou sa détention illégale;
h) la prise de civils en otages. »
3. Larticle 2 nimpose pas en lui-même le critère dinternationalité du conflit comme condition de son applicabilité. Celle-ci résulte des termes de larticle 2 commun aux quatre Conventions de Genève, selon lesquels la Convention sappliquera «en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si létat de guerre nest pas reconnu par lune dentre elles»3. La question qui se pose donc est de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, cette condition dinternationalité, prévue dans le texte des Conventions de Genève, doit être incorporée dans les éléments constitutifs des infractions prévues par larticle 2 du Statut. En réponse à cette question, la présente opinion sarticulera autour de deux axes:
- même à suivre la position de la majorité, les éléments de preuve présentés établissent le caractère international du conflit dont il sagit;
- en tout état de cause, il nest pas indispensable que de tels éléments de preuve soient présentés au cours dun procès pour que larticle 2 du Statut puisse trouver à sappliquer.
I. LE CARACTERE INTERNATIONAL DU CONFLIT A ETE ETABLI
4. Divers éléments de preuve ont été présentés au cours du procès concernant la nature du conflit. En particulier, la déposition des témoins Bianchini, X, Bilandzic et Domazet, ainsi que les pièces à conviction soumises au cours de ces dépositions, nous amènent aux constats développés ci-après. Ces éléments de preuve ont, selon moi, établi lexistence dun conflit armé international aux lieux et temps des faits allégués. Néanmoins, même dans lhypothèse contraire, lexistence dun conflit international a été démontrée au moins en Herzégovine et le droit humanitaire sapplique, dès lors, pendant toute la durée des hostilités et à lensemble du territoire.
5. La République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine déclarèrent leur indépendance respectivement le 25 juin 1991 et le 6 mars 1992. Ces deux Etats furent admis à lONU, par une résolution de lAssemblée générale, le 25 mai 1992. La République de Croatie reconnut lindépendance de la Bosnie-Herzégovine le 7 avril 19924. Cet acte de reconnaissance neut cependant pas pour résultat de couper tout lien entre la Croatie et les croates de Bosnie. Au contraire, le procès a mis en évidence les nombreux liens unissant la communauté croate de Bosnie à la République de Croatie, tant sur le plan politique et financier, que strictement militaire.
6. La communauté dHerceg-Bosna et la République de Croatie étaient animées par un objectif politique commun: réunir tous les croates au sein dune entité politique unique. Le texte constitutif de la communauté dHerceg-Bosna, tel quamendé le 3 juillet 1992, précisait ainsi que "le peuple croate de Bosnie-Herzégovine est profondément convaincu que son avenir est lié à celui du peuple croate dans son ensemble"5. Ce texte indiquait, en outre, que cette communauté avait pour but de "défendre ses intérêts et de protéger des territoires ethniquement et historiquement croates". Ceci était parfaitement conforme aux intentions de Zagreb6. Un accord secret aurait, en effet, été conclu dès mars 1991 entre le Président Tudjman et le Président Milosevic pour partager la Bosnie-Herzégovine en deux entités qui reviendraient, respectivement, à la République de Croatie et à la République fédérale de Yougoslavie7. Lacte de reconnaissance parlait en outre des "droits souverains" du peuple croate de Bosnie, en tant que lune des trois nations constituant la Bosnie-Herzégovine8, sous-entendant par là le droit à la sécession du peuple croate de Bosnie-Herzégovine. Lacte de reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine révèle aussi lintention de la Croatie de garder un lien avec les ressortissants bosniaques dorigine ethnique croate. Cette décision garantissait le droit automatique à la citoyenneté croate pour tous les ressortissants de Bosnie-Herzégovine dorigine ethnique croate, droit qui impliquait celui de voter aux élections en Croatie et délire domicile dans ce pays. Cette donnée se révèle particulièrement pertinente si lon considère quau moment du conflit les Croates de Bosnie sont également des Croates de Croatie. Dans cette perspective, il nimporte que les auteurs dun crime de larticle 2 du Statut aient eu, en droit, une nationalité différente de celle de leurs victimes, en lespèce que laccusé Zlatko Aleksovski ait opté, à lépoque des faits, pour la nationalité croate alors que les détenus dont il avait la charge étaient des Musulmans de Bosnie. Ce qui est fondamental, cest quau moment des faits qui lui sont reprochés, laccusé, comme dailleurs ceux dont il était le supérieur hiérarchique au sens de larticle 7 3) du Statut, se soient délibérément comportés en ressortissants dun Etat tiers par rapport à leurs victimes, en lespèce comme ressortissants de la République de Croatie9. Il est au demeurant reconnu que laccusé a été arrêté en Croatie par les autorités croates et quil est titulaire dun passeport délivré par les autorités croates10. Dans lhypothèse dun conflit armé international, il nimporte que laccusé et ses victimes aient la même nationalité dès lors que laccusé a agi pour le compte dun Etat tiers.
7. Le premier président de la communauté dHerceg-Bosna, Stjepan Klujic, fut forcé de démissionner, en février 1992, pour navoir pas soutenu la politique de partition de la Bosnie-Herzégovine prônée par le Président Tudjman et il fut remplacé par Mate Boban, soutenu par le Président Tudjman11. LUnion démocratique croate (HDZ) de Zagreb influençait et prenait les décisions pour le HDZ de Bosnie12, et Mate Boban ne faisait que mettre en oeuvre la politique du président Tudjman quil consultait pour toute décision importante13. De 1992 à 1994, la communauté dHerceg-Bosna adopta de nombreux règlements qui aboutirent notamment à la fermeture des universités musulmanes et létablissement dune université croate à Mostar, ladoption de la monnaie croate au sein de cette communauté, et le contrôle de lespace aérien de cette communauté par la République de Croatie14. Tous ces éléments témoignent de lallégeance politique de la communauté dHerceg-Bosna à la République de Croatie.
8. Il fut par ailleurs prouvé que la République de Croatie avait soutenu financièrement leffort de guerre du conseil de défense croate (HVO). Un document de lOSCE dénonce la fourniture darmes au HVO par une entreprise privée croate dirigée par le fils du président Tudjman. Le document précise que cette entreprise devint plus tard une entreprise dEtat15. Des fonds ont aussi été transmis au HDZ de Bosnie par le ministère de la Défense croate lui-même16. Un membre éminent du service de renseignements croate déclara publiquement que la Croatie avait dépensé un million de DM par jour daide aux structures de lHerceg-Bosna, y compris le HVO17.
9. Du point de vue strictement militaire, lorganigramme présentant la structure de commandement de larmée de la République de Croatie (HV) et ses liens avec le HVO18 est très révélateur. Daprès ce document, le HVO était rattaché au corps de district du HV chargé du front sud (corps de district No.6). Ce front, commandé par le général Janko Bobetko, sétendait officiellement de Split à Dubrovnik19. Il sétendait en fait bien au-delà et couvrait une bonne partie de lHerzégovine ainsi que Mostar20. Une série de lettres et dordres transmis par Janko Bobetko en 199221, de même que le témoignage de lamiral Domazet22, confirment cette information. Le procès a, par ailleurs, montré le transfert fréquent de militaires, de larmée du HV vers larmée du HVO et inversement23.
10. Lintervention de larmée de Croatie en Bosnie-Herzégovine se poursuivit en 1993. Des membres de larmée croate se trouvaient sur le territoire bosniaque en avril 1993, en particulier dans la région de Livno24. Deux brigades de larmée du HV étaient encore basées à Mostar - où se trouvait aussi le quartier général du HVO - en mai 199325. Les éléments de preuve présentés au cours du procès ont, par ailleurs, permis détablir que le HVO continua dêtre rattaché à larmée de Croatie après 1992. La structure de commandement du HVO ne fut pas modifiée de 1992 à 1994, ainsi que latteste une série de documents datant des 6 octobre 199226, 9 octobre 199227 et 12 avril 199328, par lesquels le HV sollicite des unités du HVO des renseignements concernant les officiers du HV. Ces documents exigeaient que certaines informations concernant les soldats du HV détachés dans larmée du HVO soient transmises au ministère de la Défense de la République de Croatie. Parmi les informations demandées, il devait notamment être précisé le numéro de décret de promotion, la date darrivée au sein de lunité HVO, le nom de la personne donnant les ordres, la nature des devoirs de ces soldats au sein du HVO, et si ces derniers continuaient dêtre rémunérés par le HV. Ces documents donnaient, en outre, lordre aux officiers du HVO de ne pas quitter les unités dans lesquelles ils se trouvent actuellement sans ordre émanant du Ministère de la défense de la République de Croatie. «De plus, tout officier du HV assigné à vos unités doit être en possession dun ordre écrit faisant foi de son assignation au HVO »29. Le procès montra, en effet, que des officiers croates avaient été détachés à titre temporaire en Bosnie-Herzégovine, mais restaient membres de larmée de Croatie et continuaient notamment à recevoir leurs soldes du gouvernement de Croatie30. Lordre de retirer linsigne HV31, même sil émanait des autorités du HVO, ne correspondait donc quà un changement de façade visant à éviter que la République de Croatie ne soit compromise dans ce conflit au niveau international32.
11. De nombreux documents de lONU ont par ailleurs dénoncé la participation de la Croatie dans le conflit entre musulmans et croates en Bosnie centrale, de 1992 à 199433. Se basant sur les observations de la FORPRONU, le Secrétaire général de lONU déplorait, le premier février 1994, le soutien direct apporté par larmée croate au conseil de défense croate, notamment au moyen deffectifs, darmes et de matériel34. Le Secrétaire général dénonçait, en particulier, la présence de 3000 à 5000 soldats de larmée croate en Bosnie-Herzégovine centrale et méridionale. Le représentant de Croatie auprès des Nations Unies a lui-même implicitement reconnu, en février 1994, la participation de soldats et de matériel de larmée croate en Bosnie centrale, en en annonçant le retrait35.
12. Tous ces éléments nous amènent à conclure que le HVO était intégré à la structure de commandement stratégique et tactique de larmée de Croatie et agissait en tant quagent de larmée croate, y compris durant la période couverte par lacte daccusation.
13. La Défense prétend, pourtant, que ces éléments ne concernent en rien le conflit opposant croates et musulmans dans la vallée de la Lasva en 1993. Selon la Défense, ce conflit, déclenché par lafflux massif de réfugiés musulmans dans la région, avait un caractère strictement local et totalement distinct du conflit général qui avait embrasé la Bosnie-Herzégovine36.
14. Cet argument ne peut, selon moi, être retenu. La vallée de la Lasva était clairement un objectif stratégique pour le HVO. Cette région avait en effet été attribuée au groupe croate par le plan Vance Owen37 et constituait dès lors une revendication territoriale pour les autorités croates. Le procès a par ailleurs prouvé que les forces croates combattant dans la vallée de la Lasva appartenaient au HVO et aucune preuve permettant de distinguer ces unités des autres unités du HVO présentes à Mostar na été apportée. Aucun élément ne permet donc, selon moi, de distinguer le conflit opposant croates et musulmans dans la vallée de la Lasva du conflit général mené par le HVO sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
15. Dans un premier temps, je considère que les éléments de preuve présentés ci-dessus ont apporté la démonstration au-delà de tout doute raisonnable de lexistence dun conflit armé international aux lieux et temps des faits allégués.
16. La Chambre dappel, dans son arrêt du 2 octobre 1995, a jugé majoritairement que «les conflits dans lex-Yougoslavie revêtent les caractères de conflits à la fois internes et internationaux»38, laissant ainsi aux Chambres le soin de décider, au cas par cas, de la nature du conflit. La Chambre dappel a, cependant, retenu le critère de la participation directe de forces armées étrangères comme pertinent pour la qualification du conflit39, renvoyant de ce fait au concept dinvasion. La Chambre de première instance de laffaire Tadic sest fondée sur les concepts de dépendance et de contrôle issus de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans laffaire Nicaragua40 pour interpréter ce critère général. De son côté, la Chambre de première instance II, lors de lexamen de lacte daccusation établi contre Ivica Rajic conformément à larticle 61 du Règlement, a estimé que «du fait de lintervention militaire significative et continue de larmée croate à lappui des Croates de Bosnie, le conflit interne entre ces derniers et leur Gouvernement en Bosnie centrale est devenu un conflit armé international»41.
17. Ainsi, la Chambre saisie de laffaire Tadic en première instance sest référée à larrêt Nicaragua pour déterminer la nature du conflit dans la Municipalité de Prijedor. La jurisprudence Nicaragua avait posé une condition particulièrement stricte, à savoir quil fallait que «les liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis [ soient] à tel point marqués par la dépendance dune part et lautorité de lautre quil serait juridiquement fondé dassimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement»42. Transposant ce critère à laffaire Tadic, les juges ont pris en compte la réalité dun soutien logistique des forces étrangères sur le territoire concerné, mais ont également exigé au titre dun contrôle effectif quil y ait un «lien sur le plan de la direction et du commandement»43 ainsi quun lien direct entre les chefs et les objectifs politiques44. Le Juge McDonald, dans son opinion dissidente, a considéré quimposer ce critère de contrôle effectif, établie par la Cour Internationale de Justice dans un contexte où il sagissait de déterminer la responsabilité dun Etat et non pas celle dun individu, revenait à appliquer les conditions posées par la jurisprudence Nicaragua de manière encore plus stricte et incompatible avec le droit international humanitaire45. La même opinion apporte également un élément primordial concernant le retrait formel des forces étrangères sur un territoire donné, qui à lui seul, et sans preuves corroborant leffectivité de ce retrait, ne peut suffire à qualifier dinterne un conflit jusque là international46.
18. La majorité de la présente Chambre sest ralliée aux conclusions en droit de la majorité de la Chambre de première instance saisie de laffaire Tadic et a conclu que la preuve de lexistence dun conflit armé international, aux lieux et temps des violations retenues dans lacte daccusation, navait pas été rapportée. Lexamen des faits présentés en lespèce aboutit, selon moi, à une conclusion contraire.
19. Dans un deuxième temps, je suis davis quen tout état de cause, les éléments de preuve présentés au cours du procès ont au moins établi lexistence dun conflit armé international en Herzégovine. Or, conformément aux articles 5 de la Convention de Genève III47 et 6 de la Convention de Genève IV48, le droit international humanitaire sapplique à lensemble du territoire sur lequel se déroule un conflit international, y compris les lieux des violations alléguées en lespèce, ainsi que pendant toute la durée des hostilités, dans la mesure où le conflit doit être envisagé dans sa globalité.
20. La Chambre de première instance saisie de laffaire Celebici a établi un précédent en la matière, séloignant de manière significative de la jurisprudence Nicaragua. Selon elle, ce qui était en effet en cause dans cette dernière était «linvasion dun [...] Etat par un autre et le fait que des agents du second opéraient à lintérieur des frontières du premier ». En revanche la même Chambre a estimé que, dans laffaire dont elle était saisie, «la situation se caractérise par une redéfinition des frontières anciennes, remplacées par des nouvelles. En conséquence, la question qui se pose est celle de la continuité du contrôle sur des forces particulières»49. Ce faisant, la Chambre a également pris note de ce que le Tribunal est un organe judiciaire pénal international chargé de déterminer des responsabilités individuelles, et non pas la responsabilité dun Etat50. Forte de ces arguments, la Chambre a préféré fonder son raisonnement sur les articles 5 de la Convention de Genève III et 6 de la Convention de Genève IV, pour conclure que «si le conflit en Bosnie-Herzégovine était considéré comme international, les règles du droit international humanitaire sappliqueraient sur tout son territoire jusquà la cessation générale des hostilités, à moins quon puisse prouver que dans certaines régions, les conflits étaient des conflits internes distincts, sans rapport avec le conflit international armé plus large»51. Ce faisant, la Chambre a procédé à un renversement de la charge de la preuve, ainsi quà un examen plus large de lengagement de forces extérieures en Bosnie-Herzégovine, à lépoque des faits reprochés, et non pas seulement dans la municipalité pertinente à lacte daccusation.
21. La distance prise avec la jurisprudence Nicaragua semble opportune, pour les raisons parfaitement décrites dans le Jugement Celebici. Le présent Tribunal est chargé dappliquer le droit international pénal et de sanctionner des responsabilités individuelles ; il nest pas saisi dun différend ou dun conflit pour décider des responsabilités des Etats ou dun Etat.
22. Dans le droit fil de cette jurisprudence, je soutiens lidée dune approche globale du conflit en ex-Yougoslavie. Le caractère international du conflit, sil est démontré ou admis, doit lêtre dans sa dynamique intégrale, territoriale et temporelle, à partir du moment où il sagit du démembrement dun pays (le tout) en plusieurs autres pays (les parties). Il faut toujours garder à lesprit la configuration de la totalité pour comprendre la dynamique des parties par rapport à ce tout. La Chambre dappel elle-même a considéré que «la nature même des Conventions- en particulier des Conventions III et IV - dicte leur application sur lensemble des territoires des Parties au conflit ; toute autre interprétation irait nettement à lencontre du but visé»52.
23. La Commission dexperts, établie conformément à la résolution 780 du Conseil de Sécurité, dans son rapport final, a choisi une telle voie. Elle a ainsi affirmé qu «[...] étant donné la nature et la complexité des conflits armés en cause, ainsi que la multiplicité des accords sur les questions humanitaires que les parties ont conclus entre elles, elle est fondée à considérer que les règles applicables aux conflits armés internationaux peuvent sappliquer à lensemble des conflits armés ayant pour cadre le territoire de lex-Yougoslavie»53. Cette position est tout à fait raisonnable et réaliste face au rapport quon doit établir entre la dynamique existant entre la totalité et ses parties.
24. Dans son opinion séparée relative à lappel dincompétence, le Juge Li rejette également lidée dune analyse isolée de chaque conflit sur le territoire de lex-Yougoslavie. Selon lui, le conflit dans lex-Yougoslavie doit être approché globalement et qualifié dinternational en tant que tel54. Il sagit vraiment de la division dun pays unique en plusieurs pays par lemploi de la force.
25. Le gouvernement des Etats-Unis a exprimé une opinion similaire dans son mémoire amicus curiae, en affirmant que «le conflit en ex-Yougoslavie depuis 1991 doit être examiné dans son intégralité comme constituant un conflit armé international auquel est applicable le droit des conflits armés internationaux. Nous considérons artificiel et inapproprié dessayer de fragmenter ce conflit en segments isolés, que ce soit géographiquement ou chronologiquement, dans une tentative dexclure lapplication de telles règles»55.
26. En outre, certains auteurs ont présenté des vues semblables. Ainsi, George H. Aldrich a constaté que ne pas suivre linterprétation du Juge Li revenait à «compliquer de manière inutile le travail ultérieur du Tribunal en suggérant que chaque accusation devra présenter des arguments et jurisprudences sur la qualification du conflit armé au cours duquel les infractions présumées ont été commises»56.
27. Cette approche est séduisante par son souci de clarté et de cohérence. Elle évite, en premier lieu, que des victimes de faits similaires soient protégées en un temps et en un lieu donnés mais pas en dautres temps et lieux qui se situent dans la globalité du conflit. Cet argument renvoie à la conception systématique du droit humanitaire, vu comme un ensemble de normes dans une interaction organisée, dont lobjet, à savoir la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en temps de conflit armé, existe toujours, quelles que soient les circonstances. Cette approche évite, en second lieu, que deux Chambres de première instance saisies de deux affaires différentes, mais dont les faits se déroulent au cours du même conflit, naboutissent à des conclusions divergentes quant à la nature du conflit. Il est évident que les éléments de preuve présentés par les Parties peuvent tout à fait ne pas être similaires et, de ce fait, aboutir à des conclusions divergentes57. En lespèce, jestime que les faits présentés ont au moins prouvé lexistence dun conflit armé international en Herzégovine. Les règles de droit international humanitaire devaient donc sappliquer aux lieux et temps des violations alléguées.
28. Ce Tribunal est chargé de poursuivre les auteurs dinfractions au droit humanitaire «commises sur le territoire (pas sur les territoires, mais sur tout le territoire58) de lex-Yougoslavie depuis 1991». Lobjet de la juridiction du Tribunal est bien déterminé et les circonstances de temps et despace bien précisées. Or, la précision du champ de la juridiction du Tribunal nous amène à une autre conclusion : larticle 2 bénéficie dune autonomie par rapport aux Conventions de Genève dont il est inspiré.
II. L'INTERNATIONALITE DU CONFLIT N'EST PAS UNE CONDITION D'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 2 DU STATUT
29. En dernier lieu, jestime que linternationalité du conflit nest pas une condition dapplicabilité de larticle 2 du Statut, ce dernier étant autonome.
30. Les juges de lappel ont suivi exactement le même raisonnement que celui qui aboutirait à conclure, ou corriger en lespèce, que le caractère international nest pas une condition dapplicabilité de larticle 2 du Statut, sauf dans la toute dernière étape de ce raisonnement, à savoir lanalyse de la portée de la référence aux personnes protégées dans le texte de larticle 2. La Chambre dappel a conclu que larticle 2, précisément puisquil renvoyait aux dispositions relatives aux personnes et biens protégés, ne pouvait sappliquer que dans le cadre dun conflit armé international et ne couvrait pas les personnes ou biens relevant de larticle 3 commun concernant les conflits armés internes59. La Chambre dappel a en outre confronté ses conclusions aux termes de la disposition de larticle 5 qui confère expressément compétence pour les crimes commis dans des conflits tant internes quinternationaux, ce qui inciterait à déduire de labsence dune telle référence expresse dans larticle 2 que ce dernier ne sapplique quaux conflits internationaux60.
31. À lorigine61, le "droit des conflits armés" avait pour objet de définir dune manière suffisamment claire les droits et obligations des Etats en temps de guerre, pour établir les responsabilités juridiques des Etats en cas de violations flagrantes. Progressivement, la notion de «droit de la guerre» a cédé la place à la notion de «droit international humanitaire», qui fut en quelque sorte «codifié» pour la première fois dans les Conventions de Genève de 194962. Dans une évolution similaire, quoique décalée dans le temps, à la responsabilité des Etats est venue se greffer la responsabilité des individus, clairement établie par les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Notre Tribunal sinscrit ainsi directement dans un développement historique et juridique ayant contribué à la définition de sa compétence : juger pénalement les individus qui se sont rendus coupables de violations du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève63.
Depuis la deuxième guerre mondiale, le droit international humanitaire sest largement affranchi de ses origines centrées sur lEtat. Le droit international humanitaire reconnaît quil est légitime de mettre en jeu la responsabilité pénale individuelle pour des crimes de guerre. Ainsi, le Conseil de Sécurité a réaffirmé dans plusieurs résolutions que les personnes qui commettent de graves violations du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie sont «individuellement64 responsables de ces violations»65, et ce, indépendamment de leur appartenance à des groupes66. Le rapport du Secrétaire général a en effet estimé que «l'expression personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, prise dans son sens ordinaire, désignerait les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales»67, et il a ainsi refusé dadmettre la responsabilité des personnes morales, telles les associations ou organisations68. Si le principe est de poursuivre, indépendamment de leur appartenance à des groupes, les personnes physiques individuellement responsables pour les violations graves du droit international humanitaire, comment accepter que lintérêt de la souveraineté dun Etat puisse limiter la responsabilité individuelle dun citoyen quelconque ?
32. Selon notre raisonnement, larticle 2 du Statut bénéficie dune autonomie par rapport aux Conventions de Genève dont il est inspiré, et a fortiori des conditions de leur application. Cette option est fondée sur linterprétation suivante : le Conseil de Sécurité était lorgane compétent pour qualifier le conflit en ex-Yougoslavie dinterne ou dinternational et a eu lintention de ne pas procéder à une telle qualification; parallèlement, le Conseil de Sécurité a créé le Tribunal aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et la doté de compétences judiciaires précises et déterminées, qui ont été définies par le Statut aux fins dêtre appliquées telles quelles, indépendamment des questions de souveraineté des Etats, protégés dans les Conventions de Genève par la condition dinternationalité.
Un tel raisonnement est donc divisé en deux étapes: tout dabord, la démonstration que le Conseil de Sécurité a eu lintention de ne pas qualifier la nature du conflit; ensuite la démonstration que, de ce fait, le régime des infractions graves de larticle 2 du Statut ne peut être interprété comme ayant incorporé de manière absolue et stricte le régime défini par les Conventions de Genève et, en particulier, la condition dinternationalité du conflit.
A. Le Conseil de Sécurité a eu lintention de ne pas qualifier le conflit dinterne ou dinternational
33. A titre de réflexion préliminaire, il est possible de relever que le Conseil de sécurité aurait rencontré les plus grandes difficultés, pour des raisons politiques, à caractériser le conflit en ex-Yougoslavie. Comme nous le verrons plus loin, le facteur temporel est en effet crucial. Qualifier le conflit dinterne aurait, à lépoque, rendu particulièrement difficile ladoption du Statut du Tribunal, la décision du Conseil pouvant alors apparaître comme une ingérence dans les affaires intérieures dun Etat69. A linverse, qualifier le conflit dinternational naurait eu aucun sens alors que le premier Etat issu de lex-Yougoslavie na été reconnu comme indépendant par la Communauté internationale quen 1992 (la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie sont devenues membres des Nations Unies le 22 mai 1992)70 et que le but était de poursuivre des violations graves du droit international humanitaire commises avant cette date (à titre dexemple, on peut citer les événements de Vukovar, en novembre 1991). Dune manière générale, il suffit de rappeler que le Tribunal a été créé en application du Chapitre VII de la Charte des Nations-unies qui permet au Conseil de sécurité de prendre des mesures coercitives pour faire cesser une menace à la paix et à la sécurité internationales.
34. Dun point de vue plus juridique, nous pouvons nous référer directement à larrêt de la Chambre dappel relatif à lexception préjudicielle dincompétence, dans laffaire Tadic71. La Chambre dappel affirme ainsi que «le contexte dans lequel le Conseil de Sécurité a agi indique quil entendait atteindre ce but [ traduire en justice les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire et en décourager la perpétration future] sans référence au fait que les conflits dans lex-Yougoslavie sont internes ou internationaux»72. Plus encore, selon la Chambre dappel, «le Conseil de Sécurité a volontairement évité de classer les conflits armés dans lex-Yougoslavie comme internationaux ou internes et, en particulier, na pas eu lintention de lier le Tribunal international par une classification des conflits comme internationaux»73. Ce faisant, la Chambre dappel sest fondée, en particulier, sur le Rapport du Secrétaire général qui a clairement établi qu «aucun jugement nest porté [ dans la résolution 808 du CS] sur le caractère international ou interne du conflit»74.
35. Le Conseil de Sécurité a, à ce titre, doté le Tribunal dune compétence temporelle pour les violations commises « depuis 1991 ». Le rapport du Secrétaire général a interprété cette expression comme signifiant «le 1er janvier ou à toute date ultérieure» et a ajouté que «[ l] expression est neutre : elle nest liée à aucun événement précis et vise manifestement à dénoter quaucun jugement nest porté sur le caractère international ou interne du conflit». A cet égard, il convient de noter quune interprétation contraire reviendrait à créer un conflit potentiel entre la compétence temporelle et le compétence matérielle du Tribunal. En effet, comment traiter des crimes éventuellement commis au cours de la période débutant «depuis janvier 1991» jusquà lindépendance de la première République dans le processus de démembrement de la Yougoslavie? Ces crimes relèvent sans équivoque de la compétence temporelle du Tribunal, mais ne pourraient faire lobjet de poursuites en vertu de larticle 2 du Statut dans la mesure où il nexistait clairement quun seul pays, alors la Yougoslavie.
36. Au total, il apparaît que le Conseil de Sécurité «se souciait clairement de traduire en justice les personnes responsables des actes spécifiquement condamnés, sans égard au contexte»75 et na pas voulu qualifier le conflit dinterne ou dinternational parce quil sagit dun conflit déterminé dans le temps et dans lespace. Lobjet de la juridiction du Tribunal est ainsi bien déterminé et, sagissant de larticle 2, autonome par rapport aux conditions dapplicabilité des Conventions de Genève.
B. Larticle 2 du Statut doit être interprété comme étant autonome par rapport à la condition dinternationalité que poseraient les Conventions de Genève
37.Il a été démontré que le Conseil de Sécurité avait délibérément évité de qualifier le conflit en ex-Yougoslavie. La question qui subsiste est donc celle de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, la référence faite par lui aux Conventions de Genève dans larticle 2 du Statut implique que son applicabilité est limitée aux conflits strictement internationaux. En dautres termes, quel est le degré dincorporation dans le Statut des dispositions sur les infractions graves telles que rédigées dans les Conventions de Genève ?
38. Un premier argument en faveur de lautonomie du Statut réside dans lidée que le régime des infractions graves, tel que prévu par les Conventions de Genève, ne peut être lu que dans le contexte du mécanisme de compétence normative universelle prévue par lesdites Conventions. Comme la Chambre dappel la elle-même affirmé, dans ce contexte, «[ l] a condition de conflit armé international était une limite nécessaire au régime des infractions graves à la lumière de lintrusion dans le domaine de la souveraineté de lEtat que cette compétence universelle représente»76. Il sagit là dun souci légitime déviter que des juridictions nationales étrangères soient compétentes pour des actes commis dans un contexte de conflit strictement interne. Cependant, la condition dinternationalité, encadrée dans le mécanisme dexécution par des tribunaux nationaux, perd son fondement dans le cadre dun Tribunal international, jamais envisagé par les Conventions, mais créé aux termes du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, doté de compétences définies et limitées, constituant un mécanisme dappréciation et de décision autonome et distinct des juridictions nationales et ayant primauté sur celles-ci. Le Professeur Pellet va même plus loin en constatant quil serait «quelque peu paradoxal de faire sanctionner par une juridiction créée par la voie non conventionnelle la violation de règles conventionnelles, qui, au surplus, comportent leur propre mécanisme de contrôle»77.
39. Un deuxième indice en faveur de cette interprétation peut être trouvé dans les termes du Rapport du Secrétaire général annexé au Statut. Ce rapport rappelle que «[ l] es Conventions de Genève énoncent des règles de droit international humanitaire et stipulent les règles essentielles du droit coutumier applicable dans les conflits armés internationaux»78, tout en réaffirmant la volonté du Conseil de Sécurité de poursuivre «(...) les personnes qui commettent ou donnent lordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, sur le territoire de lex-Yougoslavie (...)»79. Il semblerait que lon puisse interpréter cette mise en parallèle comme reflétant lintention des auteurs du Statut dappliquer au territoire de lex-Yougoslavie le régime des infractions graves, reconnu comme normalement applicable aux conflits internationaux, et ce, sans que la question de la nature du conflit nait à être tranchée. Autrement dit, lobjet essentiel du droit international humanitaire, à savoir la dignité de la personne humaine, nest ni négociable ni modifiable en fonction des circonstances de temps et despace.
40. Le même rapport du Secrétaire général stipule que «le Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier, de manière que le problème résultant du fait que certains Etats, mais non la totalité dentre eux, adhèrent à des conventions spécifiques ne se pose pas»80. Si lon transpose ce raisonnement à larticle 2 du Statut, on ne peut que déduire que la référence aux Conventions de Genève ne visait pas à ce que le Tribunal doive les appliquer à la lettre et dans toutes leurs conditions, au risque de ne pas pouvoir le faire. Au contraire, il sagit plutôt dune reconnaissance de ce que les Conventions de Genève font partie intégrante du droit international coutumier, au même titre que dautres instruments internationaux81. Ainsi le rapport précise que «[ l] a partie du droit international humanitaire conventionnel qui est sans aucun doute devenue partie du droit international coutumier est le droit applicable aux conflits armés qui fait lobjet des instruments suivants: les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; la Convention de la Haye (IV) concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre et les Règles y annexées du 18 octobre 1907 ; la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et le Statut du Tribunal militaire international du 8 août 1945»82. Le rapport a souligné «quen confiant au Tribunal international la tâche de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, le Conseil de Sécurité ne créerait pas le droit ni prétendrait «légiférer» à cet égard. Cest le droit international humanitaire existant que le Tribunal international aurait pour tâche dappliquer»83. Cest en accomplissant cette tâche, à travers une interprétation littérale, téléologique et actualisée, que le Tribunal doit extraire du droit international humanitaire existant toutes ses potentialités disponibles pour réglementer la vie de lhumanité daujourdhui, dans toute la dynamique de sa complexité et de sa diversité. Ces interprétations ne constituent pas une analogie, ni une création dun droit nouveau. Elles sont seulement un moyen de savoir le droit. Le fait que le Tribunal applique des règles du droit international qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier garantit le respect du principe nullum crimen sine lege84. A ce titre, le vocabulaire très spécifique des résolutions du Conseil de sécurité sur lex-Yougoslavie parle systématiquement des parties au conflit (et non pas des Etats parties) et de lobligation qui pèse sur elles de respecter le droit international humanitaire et en particulier les Conventions de Genève de 194985.
41. Ainsi, larticle 2 du Statut a "accueilli" le droit international coutumier applicable aux conflits armés, notamment les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre. Larticle 2, en tenant compte du principe pénal de la légalité, semble avoir voulu se référer aux Conventions de Genève seulement pour dresser la liste et intégrer les infractions que le Tribunal est habilité à poursuivre, cest-à-dire, reproduire la liste des infractions graves; si larticle voulait «importer» aussi bien les actes que les conditions, il aurait seulement fait une référence générale, sans énumérer les «actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention pertinente». Le Rapport du Secrétaire Général86 renforce cette vue en disant : «les listes des infractions graves contenues dans les Conventions sont reproduites87 dans larticle dont le texte suit», en lespèce, larticle 2 du Statut.
En fait, larticle 2 confère une compétence matérielle pour la poursuite des infractions graves aux Conventions de Genève et identifie ces infractions par lexpression «à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente». Sensuit une énumération des actes, sélectionnés parmi les quatre Conventions et qui, malgré de très légères nuances, réitèrent et, en fait, consolident les termes des dispositions sur les infractions graves que lon trouve sous différentes formes dans chacune de ces Conventions. Ainsi, «[ l] article a été rédigé de façon à être autonome plutôt quà servir de référence»88.
42. Une interprétation littérale de larticle 2 du Statut plaide également en faveur de la non-applicabilité de la condition dinternationalité au sein de ce Tribunal. En effet, larticle 2 prévoit expressément que la condition relative au statut des personnes et des biens protégés, découlant directement des Conventions de Genève, doit être remplie. Linterprétation a contrario tendrait donc à conclure que la condition dinternationalité nayant pas été exprimée, elle nest pas requise.
43. Cette approche a lavantage indéniable dêtre cohérente vis à vis des objectifs de la création du Tribunal, à savoir la poursuite des personnes accusées davoir commis des violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 199189 conformément aux règles imposées à lui par le Statut et non pas par dautres instruments législatifs. Elle peut se vanter également dêtre fonctionnelle puisquelle permet dappliquer larticle 2 avec plus de sécurité et de certitude et en respectant, sans conditions, la dignité de la personne humaine comme valeur universelle. Il faut également tenir compte que déventuelles divergences dans la qualification de la nature du conflit peuvent mettre en danger, sinon absolument contredire, les objectifs du Tribunal, qui sont dadministrer la justice et de contribuer à la restauration et au maintien de la paix, surtout dans la mesure où le conflit peut être considéré, au moins en partie, comme motivé par des raisons culturelles, religieuses ou ethniques.
44. Au surplus, nous estimons que lévolution des normes du droit coutumier depuis 1949 tend à prôner lextension du régime des infractions graves aux conflits internes, et de ce fait, à renforcer lautonomie de larticle 2 du Statut par rapport aux Conventions de Genève. Certes, la Chambre dappel dans son arrêt sur lexception dincompétence a estimé que «dans létat actuel de lévolution du droit, larticle 2 du Statut ne sapplique quaux crimes commis dans le contexte de conflits armés internationaux»90. Cependant, elle a également laissé une porte ouverte à la tendance récente de la pratique des Etats et de lensemble de la doctrine à étendre la portée du système des infractions graves aux conflits internes91. La Chambre de première instance saisie de laffaire Celebici a confirmé cette prudente ouverture concédée par la Chambre dappel en affirmant «quon devrait reconnaître quen droit coutumier, le système des infractions graves a pu, depuis 1949, être élargi aux conflits armés internes»92.
45. Le Juge Abi-Saab, dans son opinion séparée en date du 2 octobre 1995, a franchi le pas et constaté «quune pratique et une opinio juris grandissantes, tant des Etats que des organisations internationales, ont établi le principe de la responsabilité pénale personnelle pour les actes figurant dans les articles relatifs aux infractions graves ainsi que pour les autres violations graves du jus bello, même lorsquelles sont commises au cours dun conflit armé interne [...et] que, pour la majorité de ces pratique et opinio juris grandissantes, les premiers actes visés sont expressément désignés comme infractions graves»93. Ce faisant, le Juge Abi-Saab en a déduit que cette nouvelle substance normative est à lorigine dune nouvelle interprétation des Conventions de Genève, comme sappliquant quelle que soit la nature du conflit armé, voire de la création dune nouvelle règle coutumière subsidiaire aux Conventions aboutissant au même résultat.
46. Le mémoire présenté par les Etats-Unis en leur qualité damicus curiae, préalablement à larrêt dappel, a plaidé pour une telle interprétation : «les dispositions relatives aux infractions graves de larticle 2 du Statut du Tribunal international sappliquent aux conflits armés de caractère non-international comme à ceux de caractère international»94. Le gouvernement des Etats-Unis soutient également à lappui de sa thèse que, selon la théorie de lacte clair, il convient dinterpréter les dispositions de larticle 3 commun comme assimilant les personnes ne participant pas directement aux hostilités à des personnes protégées par les Conventions; que de ce fait la distinction stricte entre conflit interne et conflit international nest pas fondée.
47. Un argument de principe en faveur dune telle approche est que la notion de droit humanitaire est un tout, et que les distinctions relatives à la nature des conflits qui ont été apportées lors de sa codification, se justifiaient à une époque où les conflits étaient principalement internationaux et où lexistence dun Tribunal international nétait pas envisagée. Il apparaît évident que les Etats nauraient alors pas ratifié des instruments les restreignant dans leurs affaires internes. A ce titre, il est intéressant de noter la Résolution du Conseil de Sécurité 780, qui, dans son paragraphe 1, demande aux Etats et organisations internationales humanitaires de récolter des informations concernant les violations du droit humanitaire95, sans distinction de nature aucune. Je soutiens sans réserve cette approche systématique de la notion de droit humanitaire et une interprétation similaire des règles qui le composent. A cet égard, il faut souligner, une fois encore, la distinction de nature entre le droit international public conventionnel et le droit international pénal qui a pour but la protection de la dignité de la personne humaine, en toutes circonstances de temps et despace.
48. La question du classement du conflit na, à mon avis, rien à voir avec lidentité des participants individuels à ce conflit. La classification du conflit nest pas un facteur dans lesprit dune personne lorsque cet homme ou cette femme sapprête à commettre un crime susceptible dêtre qualifié dinfraction grave aux dispositions des Conventions de Genève. La personne qui a commis ou qui a ordonné de commettre un acte constituant une infraction grave aux Conventions de Genève savait bien quelle perpétrait un crime, que ce soit en vertu de la loi de son Etat dorigine ou dautres. Il est à ce titre intéressant de se replacer dans le cadre de la représentation des valeurs normatives culturelles propres aux accusés et de constater que ce cadre de référence nimpose aucune condition liée à la nature du conflit. En effet, le Code pénal yougoslave, dans ses articles consacrés à la répression des crimes de guerre (articles 142, 143, 146, 148, 149, 151), pose la condition «en temps de guerre ou de conflit armé», envisageant ainsi le droit humanitaire comme un tout sappliquant quelle que soit la nature interne ou internationale du conflit. Lessentiel, en définitive, est de vérifier si les principes posés par les Conventions de Genève ont été violés au détriment de personnes ou de biens protégés aux termes de larticle 2 du Statut.
49. Pour les raisons exprimées ci-dessus, je me prononce en faveur de lautonomie de larticle 2 du Statut du Tribunal par rapport aux conditions exigées pour lapplication des Conventions dans leur cadre juridique propre; par conséquent, le caractère international du conflit ne constitue pas une condition dapplicabilité de larticle 2 du Statut.
III. CONCLUSION
50. Aujourdhui, lun des défis essentiels auxquels la communauté internationale est confrontée est la réalisation dun monde à visage humain. Plus quune simple vision, cela doit constituer un impératif, à la fois moral et juridique.
51. Les conflits récents, presque indépendamment de lendroit où ils sont survenus, présentent un certain nombre de points communs. Ils se sont nourris des différences ethniques, culturelles ou religieuses et ont généralement opposé, de manière barbare et cruelle, des combattants dun même Etat plutôt que dEtats différents. Trop souvent, les traités internationaux qui gouvernent les rapports entre Etats ne contribuent guère à la protection des civils. Il est indiscutable que la communauté internationale doit redoubler defforts pour renforcer le droit international humanitaire, afin de mieux garantir la sécurité des personnes. Dans cette perspective, assurer une application pleine et effective du droit international humanitaire existant, quil soit conventionnel ou coutumier, est essentiel.
52. Cest le but que la communauté internationale a poursuivi, en 1993, avec la création du Tribunal Pénal International pour lex-Yougoslavie. La création du TPIY, tribunal ad hoc, reflète, à mon avis, une nouvelle conception du droit international. Tandis que les autres tribunaux ont été créés pour trancher les conflits entre les Etats, le TPIY a été créé pour juger les personnes auteurs dinfractions au droit international humanitaire sur le territoire de lex-Yougoslavie et de cette façon contribuer à la restauration de la paix, conformément aux dispositions de son Statut.
53. La mission du Tribunal Pénal International pour lex-Yougoslavie est dappliquer un corps de droit international humanitaire établi comme droit pénal international. Ce droit pénal doit être adapté à sa substance et évoluer dune « loi des nations » axée sur les droits et les devoirs des Etats à un «droit humanitaire international» plus centré sur lindividu et la responsabilité criminelle individuelle. Cette adaptation doit se réaliser en tenant compte des objectifs du droit international humanitaire, à savoir la protection des individus en temps de guerre96, ainsi que des réalités des conflits armés dans le monde et, plus particulièrement, sur le territoire de lex-Yougoslavie.
54. En définitive, privilégier une approche restrictive de larticle 2 du Statut, ce serait certainement renforcer chez les auteurs de certains crimes un sentiment dimpunité. Ce serait surtout refuser de suivre le rapport du Secrétaire général qui a constaté que les Conventions de Genève de 1949 étaient devenues «sans aucun doute» partie du droit international coutumier. Ce rapport a servi de base à notre texte fondateur, le Statut du Tribunal. Il nappartient sans doute pas aux juges de sécarter de cette norme, mais il est de leur devoir dappliquer tout le Statut, pour une meilleure contribution à la réconciliation et à la restauration de la paix en ex-Yougoslavie.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 25 juin 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.
Juge Almiro Simões Rodrigues
Président de la Chambre de première instance
(sceau du Tribunal)
1. Prononcé du jugement, décision
orale de la Chambre de première instance, IT-95-14/1-T, 7 mai 1999, compte-rendu
de laudience en français, pp. 3250-3251.
2. Cette opinion a été communiquée aux deux autres juges de
la Chambre bien avant quils ne rédigent la leur.
3. Il ressort du texte de larticle 2 commun aux Conventions
de Genève quil nest pas nécessaire que toutes les parties au conflit
reconnaissent létat de guerre, voire aient rompu toutes relations diplomatiques,
pour quun conflit soit caractérisé dinternational. La conception
traditionnelle de droit international selon laquelle létat de guerre implique
automatiquement la rupture de relations diplomatiques ne peut légitimement être
avancée pour justifier du refus de qualifier un conflit dinternational.
4. Pièce à conviction 126 B, présentée par le témoin Bianchini,
compte-rendu provisoire (« CRP ») daudience en français, p.
1575.
5. Décision portant création de la communauté croate de
Herceg-Bosna, Pièce à conviction P126A.
6. Au demeurant, Franjo Tudjman a écrit dès 1981: "Furthermore
Bosnia and Hercegovina were historically linked with Croatia and they together
comprise an indivisible geographic and economic entity. Bosnia and Hercegovina
occupy the central part of this whole, separating southern (Dalmatian) from
northern (Pannonian) Croatia", FRANJO TUDJMAN, "Nationalism in
Contempary Europe", East European Monographs, No. LXXVI, 1981,
p. 113.
7. Témoin Bianchini, CRP daudience en français p. 1543;
Témoin X, CRP daudience en français pp. 5292-5296 et pp. 5376-5377. Témoin
Bilandzic, CRP daudience en français, p. 1820; pièce à conviction 466,
présentée dans le cadre de linterrogatoire de lamiral Domazet durant
le procès Blaskic et admise au procès dans laffaire Aleksovski.
8. Point 1, para 2: "international recognition of Bosnia
and Herzegovina shall imply that the Croatian people, as one of the three constituent
nations in Bosnia and Herzegovina, shall be guaranteed their sovereign rights".
9. Zlatko Aleksovski a déclaré à lagence croate HINA,
alors quil sapprêtait à rentrer à Zagreb, "I am returning to
our beautiful homeland tomorrow", HINA news agency, Zagreb, in English
1704 gmt 7 May 99.
10. Passeport délivré par les autorités croates le 3 mai 1994.
11. Témoin X, CRP daudience en français pp. 5282-5285.
12. Témoin X, CRP daudience en français pp. 5276-5279.
13. Témoin X, CRP daudience en français pp. 5389, 5418-5419,
5428; voir aussi le rôle tenu par le Président Tudjman dans le retrait de Mate
Boban des négociations, pièce à conviction 126T.
14. Témoin Bianchini, CRP daudience en français p. 1565.
15. Témoin Bianchini, CRP daudience en français p. 1562.
16. Témoin Bianchini, CRP daudience en français p.1570.
17. Témoin X, CRP daudience en français pp. 5314-5320
et 5400-5403.
18. Pièce à conviction P117; Témoin Bianchini, CRP daudience
en français pp. 1569-1570.
19. Pièce à conviction P121 A.
20. Témoin Bianchini, CRP daudience en français p.1870.
21. Pièces à conviction121B, 121C, 121D, 121F, 121G, 121H,
121I, 121 J, 121K, 121L, 121M, 121N, 121O.
22. Témoin Domazet, CRP daudience en français pp. 8474-8479.
23. Voir notamment le témoin Bianchini, CRP daudience
en français p. 1564; pièces à conviction P 137 et P132; Témoin X, CRP daudience
en français pp 5314-5320 et pp. 5400-5403.
24. Témoin Domazet, CRP daudience en français pp. 8481-8483.
25. Témoin McLeod, CRP daudience en français p. 94.
26. Pièce à conviction P129A.
27. Pièce à conviction P 129B.
28. Pièce à conviction P130A et P130B.
29. Pièce à conviction P129B.
30. Témoin Domazet, CRP daudience en français pp. 8494-8496.
31. Voir notamment la pièce à conviction P131A (ordre du 26
novembre 1992), P131B (ordre du 9 décembre 1992).
32. Voir notamment les par. 2 et 3 de la pièce à conviction
P131B:
2. "[ L] es commandants doivent indiquer aux individus portant de tels
emblèmes [ les insignes du HV] quils compromettent la réputation du
HVO dans le monde" [ souligné par nous] .
3. "[ L] es insignes du HVO sont associés à des accusations portées contre
la République de Croatie et la Communauté Croate dHerceg-Bosna concernant
le déploiement direct des unités du HV sur le territoire de la Communauté Croate
dHerceg-Bosna. Demander aux membres du HV (en leur fournissant des explications)
de porter les insignes du HVO durant leur déploiement dans notre zone".
Ce texte précise en outre qu "en cas de pénurie demblèmes,
les membres sont autorisés à porter leurs uniformes sans aucun insigne".
33. Résolution du Conseil de sécurité du 15 mai 1992, pièce
à conviction P126C; rapport du Secrétaire général du 30 mai 1992 (UN Doc. S/24049),
par. 10, pièce à conviction P122; résolution du Conseil de sécurité du 16 novembre
1992, pièce à conviction P126D; lettre du Premier ministre de Bosnie-Herzégovine
au Président du Conseil de sécurité en date du 28 janvier 1994 (UN Doc. S/1994/95),
pièce à conviction P126M; déclaration du Président du Conseil de sécurité en
date du 3 février 1994 (UN Doc. S/PRST/1994/6), pièce à conviction P123; lettre
du 17 février 1994, adressée au président du Conseil de sécurité par le Secrétaire
général (S/1994/190), pièce à conviction P126Q.
34. Lettre datée du 1er février 1994, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, (S/1994/109), 2 février 1994,
pièce à conviction P126N : « Selon les informations confirmées par
le personnel de la FORPRONU, les éléments (force et équipement) des unités suivantes
de larmée croate se trouveraient effectivement en Bosnie-Herzégovine centrale
et méridionale:
a. la première brigade de gardes;b. la deuxième brigade de gardes;c. la cinquième brigade de gardes;d. la septième brigade de gardes;e. la cent-quatorzième brigade de gardes;f. la cent-seizième brigade du quatrième bataillon etg. des forces de la police militaire spéciale. »
35. Lettre, en date du 17 février
1994, adressée au Secrétaire général par le représentant de la Croatie (UN Doc.
S/1994/197), pièce à conviction P126R.
36. Mémoire de clôture de la Défense, pp.14 et 39.
37. Pièce à conviction P119.
38. Arrêt relatif à lappel de la Défense concernant
lexception préjudicielle dincompétence, IT-94-1-AR72, 2 octobre
1995, par.77.
39. Ibid., par.72.
40. Affaire des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, CIJ, Recueil, 1986.
41. Examen de lacte daccusation conformément à
larticle 61 du Règlement de procédure et de preuve, IT-95-12-R61, 13 septembre
1996, par.21. Cette décision a été prise par la Chambre de première instance
composée comme suit: Juge Gabrielle Kirk Mc Donald, président, Juge Rustam S.
Sidhwa et Juge Lal C. Vohrah.
42. Arrêt Nicaragua précité, par. 109.
43. Jugement, IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 598.
44. Ibid., par. 599.
45. Opinion individuelle et dissidente du Juge McDonald relative
à lapplicabilité de larticle 2 du Statut, IT-94-1-T, 7 mai 1997,
par. 21.
46. Ibid., par. 7: « la création de la VRS
était une fiction juridique [ ...] Restaient les mêmes armes, le même matériel,
les mêmes officiers, les mêmes commandants en grande partie les mêmes troupes,
les mêmes centres de logistique, les mêmes fournisseurs, la même infrastructure,
la même source de paiement, les mêmes buts et missions, les mêmes tactiques
et les mêmes opérations. Plus important encore, lobjectif demeurait le
même [ ...] ».
47. Article 5 de la Convention de Genève III relative
au traitement des prisonniers de guerre: "La présente Convention sappliquera
aux personnes visées à larticle 4 dès quelles seront tombées
au pouvoir de lennemi et jusquà leur libération et leur rapatriement
définitifs. [...] "
48. Article 6 de la Convention de Genève IV relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre: "La présente
Convention sappliquera dès le début de tout conflit ou occupation
mentionnés à larticle 2. Sur le territoire des Parties au conflit, lapplication
de la Convention cessera à la fin générale des opérations militaires [ ...]
"
49. Jugement, IT-96-21-T, 16 novembre 1998, par. 231.
50. Ibid., par. 230.
51. Ibid., par. 209.
52. Arrêt du 2 octobre 1995 précité, par. 68.
53. Rapport final de la Commission dexperts, 24 mai
1994, S/1994/674, par. 44.
54. Opinion séparée du Juge Li relative à lappel de
la défense concernant lexception préjudicielle dincompétence, IT-94-1-AR72,
2 octobre 1995, par.7.
55. Mémoire damicus curiae du gouvernement des
Etats-Unis, 25 juillet 1995, p 28, traduction non officielle.
56. G.ALDRICH ,"Jurisdiction of the ICTY",
AJIL, 1996, p 68, traduction non officielle.
57. Ce point soulève un problème plus général lié à la procédure
devant le présent Tribunal: les éléments de preuve sont, dans une très large
majorité, et sous réserve des pouvoirs de la Chambre en vertu de larticle
98 du Règlement, présentés par les parties à une affaire donnée. Les pouvoirs
denquête des juges nétant pas ceux quils sont dans certains
autres systèmes juridiques, lidée dune détermination au cas par
cas du caractère du conflit, nest pas sans danger. La notion de constat
judiciaire, qui pourrait introduire une certaine correction, est également inapplicable
en labsence de décision définitive en la matière, si lon doit apprécier
et décider dans plusieurs affaires.
58. Nous avons ajouté ces parenthèses.
59. Arrêt du 2 octobre 1995 précité, par. 81.
60. Ibid., par.71.
61. Voir à ce titre la Convention de Genève sur le traitement
des militaires blessés du 22 août 1864 ainsi que les Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907.
62. Sans pour autant méconnaître la portée considérable dun
texte aussi essentiel que la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide du 9 décembre 1948, les Conventions de Genève viennent
sajouter à un corps de droit existant, elles ne le suppriment pas, et,
avec les Conventions de La Haye, constituent le coeur du droit international
humanitaire. Voir B. S. BROWN, "Nationality and Internationality in International
Criminal Law", Stanford Journal of International Law, vol.34, n°2,
1998, pp. 352-353.
63. Le Statut précise quil doit sagir de violations
graves, commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis
1991.
64. Non souligné dans le texte original.
65. Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe
2 de la résolution 808 du Conseil de Sécurité, 3 mai 1993, S/25704, par. 53.
66. Ibid., par. 51.
67. Ibid., par. 50.
68. Ibid., par. 51 : « La
question se pose toutefois de savoir si une personne morale, telle une association
ou une organisation, peut être considérée en tant que telle, comme auteur dun
crime, ses membres étant alors, pour cette seule raison, soumis à la juridiction
du Tribunal international. [...] Les actes criminels énoncés dans le statut
sont exécutés par des personnes physiques; ces personnes seraient soumises à
la juridiction du Tribunal international, indépendamment de leur appartenance
à des groupes »
69. La création du Tribunal pénal international pour le Rwanda
est, à cet égard, révélatrice de lévolution des modes de pensée en la
matière.
70. Résolutions 46/236, 46/237 et 46/238, respectivement,
de lAssemblée générale.
71. Arrêt du 2 octobre 1995 précité, par.72-78.
72. Ibid., par.72.
73. Ibid., par.76.
74. Rapport du Secrétaire général précité, par. 62.
75. Arrêt du 2 octobre 1995 précité, par. 74.
76. Ibid., par. 80.
77. A.PELLET, "Le Tribunal criminel international pour
lex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée décisive?", Revue
Générale de Droit International Public, 1994, n.1, p. 36.
78. Rapport du Secrétaire général précité, par. 37.
79. Ibid., par. 39.
80. Ibid., par. 34.
81. Voir A.PELLET, précité, p 32-37.
82. Rapport du Secrétaire général précité, par. 35.
83. Ibid., par. 29.
84. Ibid., par. 34.
85. Voir résolution 764 du Conseil de sécurité, 13 juillet
1992, par. 10.
86. Rapport du Secrétaire général précité. par. 38.
87. Non souligné dans le texte original.
88. Décision sur la requête de la Défense relative à la compétence
du Tribunal, IT-94-1-PT, 10 août 1995, par. 49.
89. Article 1 du Statut.
90. Arrêt du 2 octobre 1995 précité, par. 84.
91. Ibid., par. 83.
92. Jugement du 16 novembre 1998 précité, par. 202.
93. Opinion séparée du Juge Abi-Saab relative à lappel
de la Défense concernant lexception préjudicielle dincompétence,
IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995, p 6.
94. Mémoire du 25 juillet 1995 précité, p 35.
95. Résolution 780 du Conseil de Sécurité, 6 octobre 1992,
par.1.
96. Guerre au sens large.