Chambres de Prem. Inst.

Le Procureur c/ Milomir Stakic – Affaire n° IT-97-24-T

"Jugement"

31 juillet 2003
Chambre de première instance II (Juges Schomburg [Président], Vassylenko et Argibay)

Coaction — Responsabilité pénale individuelle et responsabilité du supérieur hiérarchique — Expulsion — Elément moral requis pour le crime de persécutions dans les cas d’une perpétration indirecte.

Coaction : pour qu’il y ait coaction, il suffit qu’il y ait eu un accord explicite ou un consentement tacite pour atteindre un but commun par une action conjointe et coordonnée, ainsi que par un contrôle exercé conjointement sur le comportement criminel. Dans ce type de coaction, il est fréquent, mais non obligatoire, que l’un des auteurs possède des aptitudes ou une autorité qui font défaut au coauteur. Dans ce cas, les coauteurs se partagent les tâches qui, ensemble, permettent de réaliser le but commun, chacun ayant le même degré de contrôle sur l’exécution des actes communs. Le coauteur ne peut parvenir à rien par lui-même. Le plan ne « marche » que si les coauteurs (accomplices) agissent de concert. Les deux auteurs sont ainsi placés sur un pied d’égalité. Ils ne peuvent réaliser leur plan que s’ils agissent ensemble, mais chacun d’entre eux peut de son côté faire échouer le plan s’il vient à faire défaut. Il exerce, en ce sens, un contrôle sur l’acte.

Responsabilité pénale individuelle et responsabilité du supérieur hiérarchique : l’article 7 3) fait avant tout office de disposition supplétive jouant en cas d’inapplicabilité de l’article 7 1). Il n’est pas nécessaire, en règle générale, que la Chambre formule des conclusions sur la base de l’article 7 3) si elle est déjà convaincue au-delà de tout doute raisonnable tout à la fois que l’accusé est responsable au regard de l’article 7 1) et qu’il était investi d’un pouvoir hiérarchique. Sans que son importance en soit diminuée, celui-ci ne constituerait donc qu’une circonstance aggravante dont le poids dépend de l’autorité réelle de l’accusé sur ses subordonnés. Le pouvoir hiérarchique de l’accusé doit être établi précisément et rapporté au comportement réel établi sur la base de l’article 7 1).

Expulsion : les intérêts protégés par la prohibition de la déportation sont le droit et l’aspiration des individus à demeurer dans leurs foyers et dans leur communauté sans ingérence de la part d’un agresseur venu de leur propre Etat ou d’un Etat étranger. C’est l’élément matériel du déplacement forcé ou plutôt du déracinement d’individus du territoire et de l’environnement où ils se trouvent légalement, souvent depuis des décennies, voire des générations, qui est source de responsabilité pénale, et non la destination vers laquelle ils sont envoyés.

Elément moral requis pour le crime de persécutions dans les cas d’une perpétration indirecte : dans le cas d’une perpétration indirecte, il n’est exigé que la preuve de l’intention discriminatoire générale de l’auteur indirect pour l’attaque lancée par les auteurs/acteurs directs. Le fait que l’auteur/acteur direct n’ait pas agi avec une intention discriminatoire n’exclut pas en soi que ses agissements puissent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une attaque discriminatoire dès lors que l’auteur indirect était animé d’une intention discriminatoire.

Rappel de la procédure

· Le 23 mars 2001, Milomir Stakic (« l’Accusé ») a été arrêté à Belgrade en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal international le 22 janvier 2001. Le même jour, il a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye.

· Le procès de l’Accusé s’est ouvert le 16 avril 2002 sur la base des allégations formulées dans le quatrième acte d’accusation modifié daté du 11 avril 2002 (l’«  Acte d’accusation »). L’Acte d’accusation couvre la période comprise entre le 30  avril 1992 et le 30 septembre 1992, et met en cause l’Accusé pour génocide (chef  1), ou subsidiairement pour complicité de génocide (chef 2), crime contre l’humanité sous la qualification d’assassinat (chef 3), d’extermination (chef 4), pour violation des lois ou coutumes de la guerre sous la qualification de meurtre (chef 5), de persécutions (chef 6), d’expulsion (chef 7) et d’actes inhumains (chef 8).

· Le procès a pris fin le 15 avril 2003, au terme de 150 jours d’audience. La Chambre de première instance a entendu 37 témoins à charge au procès et admis 19 déclarations de témoin en application de l’article 92 bis du Règlement (Faits prouvés autrement que par l’audition d’un témoin). L’Accusation a cité à comparaître trois témoins experts. En application de l’article 98 du Règlement (Pouvoir des Chambres d’ordonner de leur propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires ), la Chambre a appelé six témoins à la barre et ordonné à l’Accusation de désigner un expert en écritures et un expert en documents. La Chambre de première instance a entendu 38 témoins à décharge au procès et admis sept déclarations recueillies en application de l’article 92 bis et un rapport présenté en application de l’article 94 bis (Déposition de témoins experts). La Défense a cité à comparaître deux témoins experts au procès et présenté un rapport d’expert sur les questions constitutionnelles en application de l’article 94 bis du Règlement. Au total, 1 448 pièces à conviction ont été admises, 796 pour l’Accusation, 594 pour la Défense et 58 pour la Chambre.

Jugement

La Chambre de première instance a acquitté l’accusé Milomir Stakic du chef 1 (génocide ), du chef 2 (Complicité de génocide), et du chef 8 (Autres actes inhumains (transferts forcés), un crime contre l’humanité). Elle a déclaré l’Accusé coupable du chef 4 (Extermination, un crime contre l’humanité), du chef 5 (Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre) et du chef 6 (Persécutions, un crime contre l’humanité ) incluant le chef 3 (Assassinat, un crime contre l’humanité) et le chef 7 (Expulsion, un crime contre l’humanité). Elle a condamné Milomir Stakic à l’emprisonnement à vie.1

Constatations

Le 7 janvier 1992, les membres serbes de l’Assemblée municipale de Prijedor et les présidents des sections locales du parti démocratique serbe (« SDS ») de la municipalité ont proclamé la création d’une assemblée parallèle des Serbes de la municipalité de Prijedor. Milomir Stakic, docteur en médecine, en a été élu président. Dix jours plus tard, par une décision signée par Milomir Stakic, l’assemblée a approuvé « l’intégration des territoires serbes de la municipalité de Prijedor dans la Région autonome de Bosanska Krajina » (« RAK »). A la fin du mois d’avril 1992, plusieurs postes de police serbes clandestins avaient été établis dans la municipalité et plus de 1 500 hommes armés étaient prêts à prendre le contrôle de la municipalité.

Dans la nuit du 29 au 30 avril 1992, le SDS a pris de force le pouvoir dans la municipalité. Les autorités centrales légitimes ont été remplacées par des membres ou des fidèles du SDS. Milomir Stakic a évincé Muhamed Cehajic, le président régulièrement élu de l’Assemblée municipale.

La Chambre de première instance a jugé que la prise de pouvoir procédait d’un coup de force, planifié et coordonné de longue date, dont l’objectif ultime était la création d’une municipalité entièrement serbe. Ces projets n’ont jamais été tenus secrets et ils ont été exécutés grâce aux actions coordonnées de la police, des militaires et des dirigeants politiques. Milomir Stakic, qui jouait à cette époque un rôle de premier plan dans la vie politique de la municipalité, en fut l’un des acteurs principaux.

Peu après la prise du pouvoir, le Conseil municipal pour la défense du peuple (ou défense nationale) a commencé à se réunir, sous la présidence de Milomir Stakic qui siégeait en sa qualité de président de l’assemblée municipale formée après le coup de force.

Le 20 mai 1992, l’Assemblée municipale a été remplacée par la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, devenue plus tard la Présidence de guerre, dont la composition était quasiment identique à celle du Conseil pour la défense nationale. Milomir Stakic en était le président. La cellule de crise s’est réunie à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir et a adopté plusieurs décisions, ordres et arrêtés.

La vie des habitants de Prijedor a connu de nombreux bouleversements après la prise de contrôle de la municipalité. La présence des militaires dans la ville s’est renforcée et une campagne de propagande a été menée contre les non-Serbes. Conformément à une décision de la cellule de crise, des attaques militaires ont été lancées contre la population civile non serbe dans toute la municipalité. La terreur ambiante ainsi créée à Prijedor a atteint son paroxysme lorsque les membres de la cellule de crise de Prijedor ont décidé d’établir les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje.

La Chambre de première instance a constaté que des meurtres avaient été fréquemment commis dans ces camps, et qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable quant au fait que plusieurs massacres avaient été perpétrés, notamment dans la pièce 3 du camp de Keraterm le 24 juillet 1992 ou vers cette date. A la fin du mois de juillet 1992, plus d’une centaine de personnes ont été tuées au camp d’Omarska et le 5 août  1992, quelque 120 personnes ont été emmenées du camp d’Omarska en autocar, et ont été tuées. Le 21 août 1992, quelque 200 personnes expulsées, ayant pris place dans un convoi escorté par le Groupe d’intervention de Prijedor, ont été tuées sur le mont Vlasic par des membres de cette unité. Beaucoup d’autres personnes ont été tuées au cours des attaques lancées par l’armée des Serbes de Bosnie contre des villes et des villages habités majoritairement par des Musulmans de Bosnie, dans toute la municipalité de Prijedor : Kozarac, Hambarine, Biscani, Ljubija, pour n’en citer que quelques-uns, et plusieurs massacres de Musulmans ont été perpétrés. La Chambre de première instance a conclu que plus de 1 500 meurtres avaient été commis et elle a été en mesure de désigner nommément 486 victimes.3

Des viols et des violences sexuelles ont été commis dans les camps et des milliers de détenus se sont vus infliger des traitements inhumains et dégradants, incluant régulièrement des sévices et des tortures. Les détenus vivaient dans des conditions sanitaires déplorables et recevaient juste assez de nourriture pour survivre.

Des Musulmans de Bosnie qui avaient vécu toute leur vie dans la municipalité de Prijedor ont été chassés de leurs maisons et expulsés en grand nombre, souvent dans des convois organisés et encadrés par les autorités serbes de Prijedor. La Chambre de première instance a entendu de nombreux témoins qui, contraints de quitter la municipalité de Prijedor en 1992, se sont pour la plupart rendus à Travnik ou en Croatie afin de fuir les territoires sous contrôle serbe. L’exode de la population, essentiellement non serbe, de Prijedor a commencé dès 1991, mais s’est accru considérablement au moment de la préparation de la prise de pouvoir pour atteindre son point culminant dans les mois qui ont suivi le coup de force. Plus de 20 000 personnes ont été victimes de cette campagne d’expulsion. La plupart ont embarqué à bord de l’un des convois d’autocars ou de camions qui quittaient quotidiennement le territoire.

La Chambre de première instance s’est dite convaincue que de janvier 1991 à septembre  1992, Milomir Stakic était un dirigeant politique de premier plan dans la municipalité de Prijedor et l’a jugé responsable, en tant que coauteur, de tous les crimes susmentionnés.4

Conclusions juridiques

Coaction

L’Accusé a été mis en accusation au premier chef sur la base du concept d’entreprise criminelle commune, qui est une forme de « commission » visée à l’article 7 1) du Statut.5 La Chambre de première instance n’a pas jugé nécessaire de recourir à la notion juridique d’« entreprise criminelle commune » et lui a préféré celle de « participation en tant que coauteur ». Elle a proposé une définition de la coaction qui, a-t-elle précisé, « aboutit […] plus ou moins au même résultat que celle de l’entreprise criminelle commune […] et [a indiqué] que les deux se recoupent partiellement [même si] cette définition est plus proche de ce que la plupart des systèmes juridiques entendent par « commettre  » et permet de dissiper l’impression trompeuse qu’une nouvelle infraction non prévue par le Statut du Tribunal a été introduite en sous-main ».6

La Chambre de première instance s’est référée à une décision rendue récemment par la Chambre d’appel dans l’affaire Milutinovic et consorts au sujet de l’entreprise criminelle commune. La Chambre d’appel a jugé que la participation à une entreprise criminelle commune était une forme de « commission » visée à l’article 7 1) du Statut et que, pour autant que le participant partage (et c’est là une condition impérative ) le dessein de l’entreprise criminelle commune et ne se contente pas d’en avoir seulement connaissance, il ne saurait être considéré comme un simple complice du crime prévu.7 Elle s’est référée à la définition de « commettre » donnée dans le Jugement Kvocka et consorts  :

« Concernant l’élément matériel (actus reus) requis, un accusé est déclaré coupable d’avoir « commis » un crime s’il a participé, de manière directe ou physique, à tous les éléments matériels constitutifs de ce crime sanctionné par le Statut, par des actes positifs ou des omissions, seul ou conjointement avec d’autres personnes .8

La Chambre de première instance a considéré qu’une analyse plus détaillée de la coaction s’imposait. Elle l’a ainsi définie :

« Pour qu’il y ait coaction, il suffit qu’il y ait eu un accord explicite ou un consentement tacite pour atteindre un but commun par une action conjointe et coordonnée, ainsi que par un contrôle exercé conjointement sur le comportement criminel. Dans ce type de coaction, il est fréquent, mais non obligatoire, que l’un des auteurs possède des aptitudes ou une autorité qui font défaut au coauteur. Dans ce cas, les coauteurs se partagent les tâches qui, ensemble, permettent de réaliser le but commun, chacun ayant le même degré de contrôle sur l’exécution des actes communs. Pour reprendre les termes de Claus Roxin : “Le coauteur ne peut parvenir à rien par lui-même [...] Le plan ne ‘marche’ que si les coauteurs (accomplices)9 agissent de concert10.” Les deux auteurs sont ainsi placés sur un pied d’égalité. Comme l’explique Roxin, “ils ne peuvent réaliser leur plan que s’ils agissent ensemble, mais chacun d’entre eux peut de son côté faire échouer le plan s’il vient à faire défaut. Il exerce, en ce sens, un contrôle sur l’acte11”. Et Roxin de poursuivre : “Ce ‘rôle-clé’ joué par chacun des coauteurs décrit très précisément la structure du contrôle exercé conjointement sur l’acte12”» (par. 440).

La Chambre de première instance a jugé que « la “responsabilité du coauteur” [étai ]t la forme de responsabilité qui qualifi[ait] le mieux la participation de Milomir Stakic aux crimes commis dans la municipalité de Prijedor en 1992 ».13

Responsabilité pénale individuelle et responsabilité du supérieur hiérarchique

Selon la jurisprudence du Tribunal, une personne peut être tenue pénalement responsable tant à titre individuel à raison de ses propres actes (article 7 1) du Statut) qu’en tant que chef militaire ou dirigeant civil du fait de ses subordonnés (article 7 3) du Statut). Dans le Jugement Krnojelac, la Chambre de première instance a considéré qu’il serait « malvenu de […] déclarer [l’accusé] coupable à ce double titre à raison des mêmes actes ».14 Elle a décidé de retenir uniquement la responsabilité pénale individuelle de l’Accusé aux termes de l’article 7 1) du Statut, et a considéré sa qualité de supérieur hiérarchique comme une cause d’aggravation de sa responsabilité pénale aux termes de l’article 7 1).15 La présente Chambre a suivi le même raisonnement et a jugé que « [l]’article 7 3) fait avant tout office de disposition supplétive jouant en cas d’inapplicabilité de l’article 7 1). Lorsque les éléments de preuve produits amènent une Chambre de première instance à conclure que certains actes satisfont aux exigences de l’article 7 1) et que l’accusé a agi en tant que supérieur, la présente Chambre est d’accord avec la Chambre de première instance Krnojelac pour estimer qu’il ne devrait être déclaré coupable que sur la base de l’article 7 1), sa qualité de supérieur hiérarchique constituant une circonstance aggravante ».16 Elle a conclu qu’« il n’est pas nécessaire, en règle générale, dans l’intérêt de la justice et dans un souci d’exhaustivité, que la Chambre formule des conclusions sur la base de l’article 7 3) si elle est déjà convaincue au-delà de tout doute raisonnable tout à la fois que l’accusé est responsable au regard de l’article 7 1) et qu’il était investi d’un pouvoir hiérarchique. Sans que son importance en soit diminuée, celuici ne constituerait donc qu’une circonstance aggravante dont le poids dépend de l’autorité réelle de l’accusé sur ses subordonnés. Le pouvoir hiérarchique de l’accusé doit être établi précisément et rapporté au comportement réel établi sur la base de l’article 7 1) ».17

Expulsion

La jurisprudence du Tribunal opère une distinction entre l’expulsion sanctionnée par l’article 5 d) du Statut et le transfert forcé réprimé par l’article 5 i) du Statut sous la qualification « autres actes inhumains » :

« L’expulsion (encore appelée déportation) et le transfert forcé impliquent l’un et l’autre l’évacuation illégale d’individus hors de leur territoire de résidence, contre leur volonté. Ces deux termes ne sont cependant pas synonymes en droit international coutumier. Le premier suppose, en effet, le transfert hors du territoire national alors que dans le second cas, celui-ci s’opère à l’intérieur des frontières d’un Etat ».18

Selon la Chambre de première instance, la déportation s’analyse essentiellement « d’une part comme 1) le fait d’éloigner une personne de l’endroit où elle se trouve légalement, et d’autre part comme 2) le fait de priver cette personne de la protection des autorités concernées ».19 Elle a considéré que « [l]es intérêts protégés par la prohibition de la déportation sont le droit et l’aspiration des individus à demeurer dans leurs foyers et dans leur communauté sans ingérence de la part d’un agresseur venu de leur propre Etat ou d’un Etat étranger » et estimé que « c’est l’élément matériel du déplacement forcé ou plutôt du déracinement d’individus du territoire et de l’environnement où ils se trouvent légalement, souvent depuis des décennies, voire des générations, qui est source de responsabilité pénale, et non la destination vers laquelle ils sont envoyés ».20 Elle a ajouté que « s’il était exigé que le déplacement ait une destination précise, il serait souvent difficile d’établir qu’il y a eu déportation et à quel moment, car il peut arriver que le transfert se soit déroulé en plusieurs étapes et que les victimes aient traversé plusieurs territoires dont les frontières ont pu changer de jour en jour », et qu’ « [e]xiger que le déplacement s’effectue vers une destination précise pourrait en conséquence affaiblir l’interdiction de la déportation ».21

La Chambre de première instance a déclaré qu’« [a]ux fins de la présente espèce, […] l’article 5 d) du Statut doit être interprété comme s’appliquant à des déplacements forcés de population, tant au-delà de frontières internationalement reconnues que de frontières de facto, telles que les lignes de front toujours changeantes, non reconnues internationalement ». Elle a conclu que « [d]ans ce contexte, il convient de définir la déportation comme le fait de déplacer des personnes en les expulsant ou en recourant à d’autres moyens de coercition, pour des motifs non admis en droit international, d’une région où elles se trouvent légalement vers une région contrôlée par une autre partie ».22

Elément moral requis pour le crime de persécutions dans les cas d’une perpétration indirecte

Le crime de persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ( un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h) du Statut) est ainsi défini dans la jurisprudence du Tribunal :

« Le crime de persécution consiste en un acte ou une omission qui :
1. introduit une discrimination de fait, et dénie ou bafoue un droit fondamental reconnu par le droit international coutumier ou conventionnel (l’actus reus ou élément matériel du crime) ; et
2. a été commis délibérément avec l’intention de discriminer pour un motif prohibé, notamment pour des raisons raciales, religieuses ou politiques (la mens rea ou élément moral du crime) ».23

L’élément moral du crime de persécutions comprend : « 1. l’intention de commettre l’acte sous-jacent, et 2. l’intention d’exercer une discrimination pour des raisons politiques, raciales ou religieuses ».24 Tant dans le Jugement Vasiljevic que dans le Jugement Krnojelac, les accusés ont étroitement participé à la commission effective des crimes, et l’on a exigé la preuve qu’ils avaient commis les crimes reprochés dans une intention discriminatoire. Cependant, en l’espèce, l’Accusé est tenu responsable en tant que coauteur, non pour avoir commis les crimes lui-même (auteur indirect) mais parce qu’il commandait les exécutants directs des crimes (auteurs/acteurs directs). La Chambre de première instance a considéré qu’en conséquence, « exiger la preuve de l’intention discriminatoire à la fois chez l’accusé et les exécutants pour l’ensemble des actes commis assurerait aux supérieurs une protection injustifiée et serait contraire au sens, à l’esprit et au but du Statut du Tribunal international ».25

La Chambre de première instance a jugé que « [d]ans le cas d’une perpétration indirecte, il n’est exigé que la preuve de l’intention discriminatoire générale de l’auteur indirect pour l’attaque lancée par les auteurs/acteurs directs. Le fait que l’auteur /acteur direct n’ait pas agi avec une intention discriminatoire n’exclut pas en soi que ses agissements puissent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une attaque discriminatoire dès lors que l’auteur indirect était animé d’une intention discriminatoire ».26

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1. Le 1er septembre 2003, l’accusé Milomir Stakic a déposé un acte d’appel contre le Jugement.
2. Les constatations suivantes sont tirées du résumé du Jugement. Le résumé et le texte du Jugement sont disponibles sur le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : www.un.org/icty (page des jugements).
3. Voir VI du Jugement : « Liste des victimes dont le nom est connu ».
4. Pour des précisions concernant la responsabilité de Stakic, voir la partie « Responsabilité pénale individuelle de Milomir Stakic » dans le résumé du Jugement. Pour ce qui est de la nature de la responsabilité de l’Accusé, voir ci-après « Coaction ».
5. L’article 7 1) du Statut du Tribunal est ainsi libellé : « Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime ».
6. Par. 441.
7. Milutinovic et consorts, IT-99-37-AR72, Arrêt relative à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic — entreprise criminelle commune, 21 mai 2003, par. 20, Supplément Judiciaire n° 41.
8. Kvocka et consorts, IT-98-30/I-T, Jugement (« Jugement Kvocka et consorts »), 2 novembre 2001, par. 251 ; Supplément Judiciaire n° 29.
9. Dans ce contexte, le terme accomplice est employé dans le sens de « coauteur » (note de la Chambre de première instance).
10. Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft (Perpétration et contrôle exercé sur l’acte), 6e édition (Berlin, New York, 1994), p. 278 (en note dans le Jugement).
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Par. 468.
14. Krnojelac, IT-97-25-T, Jugement (« Jugement Krnojelac »), 15 mars 2002, par. 316, Supplément Judiciaire n° 31 bis.
15. Ibid., par. 496.
16. Par. 465.
17. Par. 466.
18. Krstic, IT-98-33-T, Jugement (« Jugement Krstic »), 2 août 2001, par. 521 ; Supplément Judiciaire n° 27.
19. Par. 674 (souligné dans l’original).
20. Par. 677.
21. Ibid.
22. Par. 679.
23. Voir Vasiljevic, IT-98-32-T, Jugement (« Jugement Vasiljevic»), 29 novembre 2002, par. 244 ; Supplément Judiciaire n° 38. Voir aussi Jugement Krnojelac, par. 431.
24. Jugement Vasiljevic, par. 248.
25. Par. 742.
26. Par. 743.