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Le Procureur c/ Dusko Tadic - Affaire n° IT-94-1-R

«Arrêt relatif à la demande en révision»

30 juillet 2002
Juges Jorda (Président), Güney, Gunawardana, Pocar et Liu

Demande en révision - Article 26 du Statut - Articles 119 et 120 du Règlement de procédure et de preuve - Organe compétent pour connaître d'une procédure en révision - Conditions de la procédure en révision.

1) Organe compétent pour connaître d'une procédure en révision : l'organe ayant rendu le jugement définitif est l'organe compétent pour connaître de la demande en révision. En l'absence des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel ayant rendu le jugement définitif, la demande en révision doit quand même être soumise à l'un de ces deux organes, et non au Président.

2) Conditions de la procédure en révision : lorsqu'elle est saisie d'un fait nouveau susceptible de modifier le jugement final, la Chambre d'appel peut, pour empêcher une erreur judiciaire, décider d'intervenir pour déterminer si le fait en question aurait pu jouer un rôle décisif, et ce même si la deuxième et la troisième conditions inscrites à l'article 119 du Règlement ne sont pas formellement réunies.

Rappel de la procédure

· Dans un Jugement rendu le 7 mai 1997 par la Chambre de première instance II,1 Dusko Tadic a été déclaré coupable de 11 chefs de crimes contre l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre.

· Suivant l'Arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la Chambre d'appel,2 Dusko Tadic a également été déclaré coupable de 9 chefs supplémentaires de violations graves des Conventions de Genève de 1949.

· Le 26 janvier 2000, aux termes de l'«Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence»,3 Tadic a été condamné à une peine de 20 années d'emprisonnement.4

· Le 31 janvier 2000, dans une procédure connexe, la Chambre d'appel a rendu son «Arrêt relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin».5 La Chambre d'appel a déclaré Me Vujin coupable d'outrage au Tribunal pour avoir manipulé des témoins et altéré des éléments de preuve.

· Le 5 octobre 2001, la Défense a déposé la Demande en révision auprès du Président du Tribunal international6 en application de l'article 267 du Statut du Tribunal international et de l'article 1198 de son Règlement de procédure et de preuve.

La décision

La Chambre d'appel a rejeté la demande en révision.

Les motifs

Conformément à la pratique du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie9 et du Tribunal pénal international pour le Rwanda,10 la Chambre d'appel a en l'espèce rappelé les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement relatives aux demandes en révision (article 26 du Statut et articles 119 et 12011 du Règlement), lesquelles ont pour effet conjugué que pour obtenir la révision, la partie intéressée doit, au préalable, satisfaire quatre conditions :

1. un fait nouveau doit avoir été découvert,
2. ce fait nouveau ne doit pas avoir été connu de la partie intéressée lors de la procédure initiale,
3. la non-découverte de ce fait nouveau ne doit pas être due à un manque de diligence de la partie intéressée, et
4. le fait nouveau aurait pu être un élément décisif de la décision initiale.

L'organe compétent pour connaître d'une procédure de révision

Devant connaître de la question de savoir quelle partie de l'affaire devait faire l'objet d'une révision, et par conséquent quel organe judiciaire devait être saisi, la Chambre d'appel a apporté des clarifications.12

Il ressort de l'Arrêt Barayagwiza susmentionné que la requête en révision doit être soumise à l'organe judiciaire qui a rendu le jugement définitif,13 Chambre de première instance (si les parties n'ont pas interjeté appel) ou Chambre d'appel. Lorsque la Chambre d'appel est saisie, elle procède conformément à l'article 122 du Règlement,14 et peut le cas échéant renvoyer devant une Chambre de première instance.

L'organe ayant rendu le jugement définitif est l'organe compétent pour connaître d'une demande en révision. En l'absence des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel ayant rendu le jugement définitif, la demande ne révision «doit quand même être soumise à l'un de ces deux organes, et non au Président».15 Ce n'est que lorsque l'organe compétent aura été saisi que le Président nommera des juges pour examiner la demande. Les juges nommés seront «en général ceux qui ont siégé au procès»,16 et sinon, aux termes de l'article 119 du Règlement, s'ils sont empêchés ou ne sont plus en fonction, d'autres seront nommés en remplacement.

Les conditions de la procédure en révision

La Chambre d'appel, suivant les conclusions de l'Arrêt Semanza,17 a rappelé que le caractère définitif du jugement est une condition préalable à la tenue d'une procédure en révision, insistant sur le fait que «la révision est une voie de recours exceptionnelle, ayant précisément pour but de permettre à un accusé ou à ld'obtenir le réexamen d'une affaire dans des circonstances exceptionnelles, même après des années».18

Pour qu'une chambre puisse procéder à la révision d'un jugement, les quatre conditions déjà mentionnées doivent être réunies. Pour ce qui est de la nouveauté d'un fait, la Chambre d'appel a rappelé la définition donnée dans l'affaire Jelisic, selon laquelle il faut entendre par fait nouveau «tout nouvel élément d'information tendant à prouver un fait qui n'a pas été soulevé lors de la procédure en première instance ou en appel»,19 expliquant que «[l'] exigence que ce nouveau fait n'ait pas été soulevé au procès signifie qu'il ne doit pas faire partie des éléments dont l'organe qui a pris la décision a pu tenir compte pour former son jugement».20 Se référant à l'une des conclusions de l'affaire Delic,21 à savoir qu'il importe peu que le fait nouveau soit survenu avant ou pendant la procédure initiale, la Chambre d'appel a déclaré que ce qui est important est de déterminer si l'organe qui a pris la décision et la partie intéressée étaient au courant de ce fait ou non.

Pour ce qui est de la deuxième et de la troisième conditions, la Chambre d'appel a rappelé les conclusions de l'arrêt Barayagwiza, aux termes desquelles une Chambre peut, pour empêcher une erreur judiciaire, faire droit à une demande en révision au seul motif de l'existence d'un fait nouveau qui aurait pu jouer un rôle décisif dans la décision initiale.22 Elle s'est ensuite référée à la jurisprudence de l'affaire Delic, pour finalement déduire que «lorsqu'elle est saisie d'un fait nouveau susceptible de modifier le jugement final, la Chambre d'appel peut, pour empêcher une erreur judiciaire, décider d'intervenir pour déterminer si le fait en question aurait pu jouer un rôle décisif, et ce même si la deuxième et la troisième conditions inscrites à l'article 119 du Règlement ne sont pas formellement réunies».23

Après avoir analysé les faits prétendument nouveaux exposés par la Défense au regard des conditions posées à l'article 119 du Règlement, la Chambre d'appel a rejeté la Demande en révision.

________________________________________
1. Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997.
2. Tadic, IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, Supplément judiciaire n° 6.
3. Tadic, IT-94-1-A et IT-94-1-A bis, Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000, Supplément judiciaire n° 11.
4. Tadic purge actuellement sa peine en Allemagne.
5. Tadic, IT-94-1-A-R77, Arrêt relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000, p. 67, Supplément judiciaire n° 12. Le 27 février 2001, une formation différente de la Chambre d'appel a confirmé cette conclusion (Dusko Tadic, IT-94-1-A-R77, Arrêt confirmatif relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 27 février 2001, Supplément judiciaire n° 23). C'est en partie à la lumière des constatations de l'Arrêt relatif à l'outrage et de la possibilité que son conseil ait agit contre ses intérêts que Tadic a demandé la révision de toute l'affaire.
6. Tadic, IT-94-1-R, Demande en révision des déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Dusko Tadic par la Chambre de première instance (IT-94-1-T) et par la Chambre d'appel (IT-94-1-A), 5 octobre 2001.
7. Article 26 (Révision)
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence.
8. Article 119 (Demande en révision)
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'aurait pu intervenir malgré toute la diligence voulue, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale ne sont plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement.
9. Delic, IT-96-21-R-R119, Décision relative à la requête en révision, 25 avril 2002, p. 5, Judicial Supplement n° 32. Jelisic, IT-95-10-R, Décision relative à la demande en révision, 2 mai 2002, p. 3.
10. Barayagwiza, ICTR-97-19-AR72, Arrêt (Demande du Procureur en révision ou en réexamen), 31 mars 2000, par. 41 (ci-après «Arrêt Barayagwiza»).
11. Article 120 (Examen préliminaire)
Si la majorité des juges de la Chambre, constituée en application de l'article 119 du Règlement, conviennent que le fait nouveau, s'il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la Chambre révise le jugement et prononce un nouveau jugement après audition des parties.
12. Selon la Défense de Tadic, l'affaire devait faire l'objet d'une révision dans son intégralité. Pour le Procureur, en revanche, seul l'Arrêt de la Chambre d'appel pouvait faire l'objet d'une révision, l'article 119 du Règlement ne prévoyant que la révision du jugement définitif.
13. Voir supra note 10, par. 49 : «La Chambre souligne qu'un jugement définitif […] consiste en une décision qui met fin à la procédure : ce n'est qu'une telle décision qui est susceptible de révision».
14. Article 122 (Renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance)
Si le jugement à réviser est frappé d'appel lors du dépôt de la requête en révision, la Chambre d'appel peut renvoyer l'affaire à la Chambre de première instance pour qu'elle statue sur la demande.
15. Par. 23.
16. Ibid.
17. Semanza, ICTR-97-20-A, Arrêt (Requête en révision de la décision de la Chambre d'appel du 31 mai 2000), 4 mai 2001, p. 2.
18. Par. 24.
19. Voir supra note 9, p. 3.
20. Para. 25.
21. Voir supra, note 9, p. 5.
22. Arrêt Barayagwiza, par. 65.
23. Para. 27.