|


|
Le Procureur c/ Dusko Tadic - Affaire n° IT-94-1-R
|
«Arrêt
relatif à la demande en révision»
30 juillet 2002
Juges
Jorda (Président), Güney, Gunawardana, Pocar et Liu

|
Demande
en révision - Article 26 du Statut - Articles 119 et 120
du Règlement de procédure et de preuve - Organe compétent
pour connaître d'une procédure en révision -
Conditions de la procédure en révision.
1)
Organe compétent pour connaître d'une procédure
en révision : l'organe ayant rendu le jugement définitif
est l'organe compétent pour connaître de la demande
en révision. En l'absence des juges de la Chambre de première
instance ou de la Chambre d'appel ayant rendu le jugement définitif,
la demande en révision doit quand même être soumise
à l'un de ces deux organes, et non au Président.
2)
Conditions de la procédure en révision : lorsqu'elle
est saisie d'un fait nouveau susceptible de modifier le jugement
final, la Chambre d'appel peut, pour empêcher une erreur judiciaire,
décider d'intervenir pour déterminer si le fait en
question aurait pu jouer un rôle décisif, et ce même
si la deuxième et la troisième conditions inscrites
à l'article 119 du Règlement ne sont pas formellement
réunies.
|
Rappel
de la procédure
·
Dans
un Jugement rendu le 7 mai 1997 par la Chambre de première instance
II,1 Dusko Tadic a été déclaré
coupable de 11 chefs de crimes contre l'humanité et de violations
des lois ou coutumes de la guerre.
·
Suivant
l'Arrêt rendu le 15 juillet 1999 par la Chambre d'appel,2
Dusko Tadic a également été déclaré
coupable de 9 chefs supplémentaires de violations graves des Conventions
de Genève de 1949.
·
Le
26 janvier 2000, aux termes de l'«Arrêt concernant les jugements
relatifs à la sentence»,3 Tadic a
été condamné à une peine de 20 années
d'emprisonnement.4
·
Le
31 janvier 2000, dans une procédure connexe, la Chambre d'appel
a rendu son «Arrêt relatif aux allégations d'outrage
formulées à l'encontre du précédent conseil,
Milan Vujin».5 La Chambre d'appel a déclaré
Me Vujin coupable d'outrage au Tribunal pour avoir manipulé des
témoins et altéré des éléments de preuve.
·
Le
5 octobre 2001, la Défense a déposé la Demande en
révision auprès du Président du Tribunal international6
en application de l'article 267 du Statut du Tribunal
international et de l'article 1198 de son Règlement
de procédure et de preuve.
La
décision
La Chambre
d'appel a rejeté la demande en révision.
Les
motifs
Conformément
à la pratique du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie9
et du Tribunal pénal international pour le Rwanda,10
la Chambre d'appel a en l'espèce rappelé les dispositions
pertinentes du Statut et du Règlement relatives aux demandes en
révision (article 26 du Statut et articles 119 et 12011
du Règlement), lesquelles ont pour effet conjugué que pour
obtenir la révision, la partie intéressée doit, au
préalable, satisfaire quatre conditions :
1. un fait
nouveau doit avoir été découvert,
2. ce fait nouveau ne doit pas avoir été connu de la partie
intéressée lors de la procédure initiale,
3. la non-découverte de ce fait nouveau ne doit pas être
due à un manque de diligence de la partie intéressée,
et
4. le fait nouveau aurait pu être un élément décisif
de la décision initiale.
L'organe
compétent pour connaître d'une procédure de révision
Devant connaître
de la question de savoir quelle partie de l'affaire devait faire l'objet
d'une révision, et par conséquent quel organe judiciaire
devait être saisi, la Chambre d'appel a apporté des clarifications.12
Il ressort de l'Arrêt Barayagwiza susmentionné que
la requête en révision doit être soumise à l'organe
judiciaire qui a rendu le jugement définitif,13
Chambre de première instance (si les parties n'ont pas interjeté
appel) ou Chambre d'appel. Lorsque la Chambre d'appel est saisie, elle
procède conformément à l'article 122 du Règlement,14
et peut le cas échéant renvoyer devant une Chambre de première
instance.
L'organe
ayant rendu le jugement définitif est l'organe compétent
pour connaître d'une demande en révision. En l'absence des
juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel
ayant rendu le jugement définitif, la demande ne révision
«doit quand même être soumise à l'un de ces deux
organes, et non au Président».15
Ce n'est que lorsque l'organe compétent aura été
saisi que le Président nommera des juges pour examiner la demande.
Les juges nommés seront «en général ceux qui
ont siégé au procès»,16 et
sinon, aux termes de l'article 119 du Règlement, s'ils sont empêchés
ou ne sont plus en fonction, d'autres seront nommés en remplacement.
Les conditions
de la procédure en révision
La Chambre
d'appel, suivant les conclusions de l'Arrêt Semanza,17
a rappelé que le caractère définitif du jugement
est une condition préalable à la tenue d'une procédure
en révision, insistant sur le fait que «la révision
est une voie de recours exceptionnelle, ayant précisément
pour but de permettre à un accusé ou à ld'obtenir
le réexamen d'une affaire dans des circonstances exceptionnelles,
même après des années».18
Pour qu'une chambre puisse procéder à la révision
d'un jugement, les quatre conditions déjà mentionnées
doivent être réunies. Pour ce qui est de la nouveauté
d'un fait, la Chambre d'appel a rappelé la définition donnée
dans l'affaire Jelisic, selon laquelle il faut entendre par fait nouveau
«tout nouvel élément d'information tendant à
prouver un fait qui n'a pas été soulevé lors de la
procédure en première instance ou en appel»,19
expliquant que «[l'] exigence que ce nouveau fait n'ait pas été
soulevé au procès signifie qu'il ne doit pas faire partie
des éléments dont l'organe qui a pris la décision
a pu tenir compte pour former son jugement».20
Se référant à l'une des conclusions de l'affaire
Delic,21 à savoir qu'il importe
peu que le fait nouveau soit survenu avant ou pendant la procédure
initiale, la Chambre d'appel a déclaré que ce qui est important
est de déterminer si l'organe qui a pris la décision et
la partie intéressée étaient au courant de ce fait
ou non.
Pour
ce qui est de la deuxième et de la troisième conditions,
la Chambre d'appel a rappelé les conclusions de l'arrêt Barayagwiza,
aux termes desquelles une Chambre peut, pour empêcher une erreur
judiciaire, faire droit à une demande en révision au seul
motif de l'existence d'un fait nouveau qui aurait pu jouer un rôle
décisif dans la décision initiale.22
Elle s'est ensuite référée à la jurisprudence
de l'affaire Delic, pour finalement déduire que «lorsqu'elle
est saisie d'un fait nouveau susceptible de modifier le jugement final,
la Chambre d'appel peut, pour empêcher une erreur judiciaire, décider
d'intervenir pour déterminer si le fait en question aurait pu jouer
un rôle décisif, et ce même si la deuxième et
la troisième conditions inscrites à l'article 119 du Règlement
ne sont pas formellement réunies».23
Après
avoir analysé les faits prétendument nouveaux exposés
par la Défense au regard des conditions posées à
l'article 119 du Règlement, la Chambre d'appel a rejeté
la Demande en révision.
________________________________________
1. Tadic, IT-94-1-T, Jugement,
7 mai 1997.
2. Tadic, IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet
1999, Supplément
judiciaire n° 6.
3. Tadic, IT-94-1-A et IT-94-1-A bis,
Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26
janvier 2000, Supplément
judiciaire n° 11.
4. Tadic purge actuellement sa peine en Allemagne.
5. Tadic, IT-94-1-A-R77, Arrêt relatif
aux allégations d'outrage formulées à l'encontre
du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000, p. 67,
Supplément
judiciaire n° 12. Le 27 février 2001, une formation différente
de la Chambre d'appel a confirmé cette conclusion (Dusko Tadic,
IT-94-1-A-R77, Arrêt confirmatif relatif aux allégations
d'outrage formulées à l'encontre du précédent
conseil, Milan Vujin, 27 février 2001, Supplément
judiciaire n° 23). C'est en partie à la lumière
des constatations de l'Arrêt relatif à l'outrage et de la
possibilité que son conseil ait agit contre ses intérêts
que Tadic a demandé la révision de toute l'affaire.
6. Tadic, IT-94-1-R, Demande en révision
des déclarations de culpabilité prononcées à
l'encontre de Dusko Tadic par la Chambre de première instance (IT-94-1-T)
et par la Chambre d'appel (IT-94-1-A), 5 octobre 2001.
7. Article 26 (Révision)
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu
au moment du procès en première instance ou en appel et
qui aurait pu être un élément décisif de la
décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal
d'une demande en révision de la sentence.
8. Article 119 (Demande en révision)
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu
de la partie intéressée lors de la procédure devant
une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont
la découverte n'aurait pu intervenir malgré toute la diligence
voulue, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé
du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la
même Chambre une requête en révision du jugement. Si,
à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges
de la Chambre initiale ne sont plus en fonction au Tribunal, le Président
nomme un ou plusieurs juges en remplacement.
9. Delic, IT-96-21-R-R119, Décision
relative à la requête en révision, 25 avril 2002,
p. 5, Judicial
Supplement n° 32. Jelisic, IT-95-10-R, Décision
relative à la demande en révision, 2 mai 2002, p. 3.
10. Barayagwiza, ICTR-97-19-AR72, Arrêt
(Demande du Procureur en révision ou en réexamen), 31 mars
2000, par. 41 (ci-après «Arrêt Barayagwiza»).
11. Article 120 (Examen préliminaire)
Si la majorité des juges de la Chambre, constituée en application
de l'article 119 du Règlement, conviennent que le fait nouveau,
s'il avait été établi, aurait pu être un élément
décisif de la décision, la Chambre révise le jugement
et prononce un nouveau jugement après audition des parties.
12. Selon la Défense de Tadic, l'affaire
devait faire l'objet d'une révision dans son intégralité.
Pour le Procureur, en revanche, seul l'Arrêt de la Chambre d'appel
pouvait faire l'objet d'une révision, l'article 119 du Règlement
ne prévoyant que la révision du jugement définitif.
13. Voir supra note 10, par. 49 : «La
Chambre souligne qu'un jugement définitif [
] consiste en
une décision qui met fin à la procédure : ce n'est
qu'une telle décision qui est susceptible de révision».
14. Article 122 (Renvoi de l'affaire devant la
Chambre de première instance)
Si le jugement à réviser est frappé d'appel lors
du dépôt de la requête en révision, la Chambre
d'appel peut renvoyer l'affaire à la Chambre de première
instance pour qu'elle statue sur la demande.
15. Par. 23.
16. Ibid.
17. Semanza, ICTR-97-20-A, Arrêt
(Requête en révision de la décision de la Chambre
d'appel du 31 mai 2000), 4 mai 2001, p. 2.
18. Par. 24.
19. Voir supra note 9, p. 3.
20. Para. 25.
21. Voir supra, note 9, p. 5.
22. Arrêt Barayagwiza, par. 65.
23. Para. 27.
|