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DIRECTIVE RELATIVE AUX INDEMNITÉS VERSÉES AUX TÉMOINS ET AUX TÉMOINS EXPERTS

(ADOPTÉ 5 DECEMBRE 2001)
(IT/200)

 

TABLE DES MATIÈRES


I - PRÉAMBULE

IV -

TÉMOINS EXPERTS
II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 17

Indemnité de présence

Article 1 Entrée en vigueur
Article 18 Frais de voyage
Article 2 Définitions Article 19 Indemnité journalière de subsistance
Article 3 Textes authentiques    
Article 4 Modification de la Directive Annexe Salaire journalier du personnel de l’Organisation des Nations Unies
de la catégorie des services généraux, classe 1, échelon 1, dans les États indiqués
Article 5 Prise en charge des indemnités    
Article 6 Délégation de pouvoirs    
III -

TÉMOINS

   
Article 7 Indemnité de présence
   
Article 8 Pertes exceptionnelles    
Article 9 Frais de voyage    
Article 10 Frais d’hébergement    
Article 11 Repas    
Article 12 Indemnité pour frais accessoires    
Article 13 Indemnité journalière de subsistance    
Article 14 Garde d’enfants    
Article 15 Personnes à charge accompagnant le témoin, et auxiliaires    
Article 16 Témoins au sens de l’article 92 bis    

I - PRÉAMBULE

Le Greffier du Tribunal,

Vu le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 20, 21 et 22,

Vu le Règlement de procédure et de preuve tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 34, 54, 69, 71, 71 bis, 75, 89, 90, 90 bis, 92 bis et 98,

Vu l’Accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal signé à New York le 29 juillet 1994, et en particulier son article XVIII,

Vu la Déclaration des principes fondamentaux de justice envers les victimes de crimes et d’abus de pouvoir telle qu’adoptée par l’Assemblée générale aux termes de la résolution 40/34 du 29 novembre 1985, et en particulier son paragraphe 6,

PUBLIE LA PRÉSENTE DIRECTIVE RELATIVE AUX INDEMNITÉS VERSÉES AUX TÉMOINS ET AUX TÉMOINS EXPERTS :

 

II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article un
Entrée en vigueur

La présente Directive fixe les modalités de versement d’indemnités aux témoins et aux témoins experts, et entre en vigueur le premier janvier deux mille deux (1er janvier 2002).

Article 2
Définitions

A) Aux fins de la présente Directive, les expressions suivantes signifient :

Chambres : Les Chambres du tribunal, visées à l’article 11 du Statut ;

Directive : la Directive relative aux indemnités versées aux témoins et aux témoins experts (IT/200) ;

Témoin expert : toute personne qui dépose ou doit le faire, à titre d’expert, devant une Chambre après avoir été citée à comparaître par les Parties en vertu de l’article 94 bis du Règlement, ou par une Chambre en vertu des articles 54 ou 98 du Règlement ;

Parties : le Procureur et la Défense ;

Président : le Président du Tribunal, visé à l’article 14 du Statut ;

Procureur : le Procureur nommé en conformité avec l’article 16 du Statut ;

Greffier : le Greffier du Tribunal nommé en conformité avec l’article 17 du Statut ;

Témoin au sens de

l’article 92 bis : toute personne qui, en vertu de l’article 92 bis du Règlement, fait une déclaration en présence d’une personne autorisée à y assister en conformité avec le droit et la procédure d’un État, ou d’un officier instrumentaire nommé par le Greffier du Tribunal ;

Règlement : le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, et modifié ultérieurement ;

Statut : le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, et tel que modifié ultérieurement ;

Section des victimes

et des témoins : la Section d’aide aux victimes et aux témoins définie à l’article 34 du Règlement ;

Témoin : toute personne qui dépose ou doit le faire devant une Chambre après avoir été citée à comparaître par les Parties, par une Chambre en vertu des articles 54 ou 98 du Règlement, ou mise en demeure par la Chambre de déposer en vertu de l’article 71 du Règlement, ou de témoigner par voie de vidéoconférence en vertu de l’article 71 bis du Règlement ;

Tribunal : le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

B) Aux fins de la présente Directive, l’emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel, et inversement.

C) La Directive ne s’applique pas aux témoins en attente de réinstallation.

Article 3
Textes authentiques

Les textes en français et en anglais de la Directive font également foi. En cas de divergence, le texte qui reflète le plus fidèlement l’esprit du Statut, du Règlement et de la Directive prévaut.

Article 4
Modification de la Directive

A) Des propositions de modification de la Directive peuvent être présentées par un juge, par les Parties ou par le Greffier. Les modifications sont décidées et publiées par le Greffier.

B) Sans préjudice des droits des accusés dans les affaires en instance, les modifications apportées à la Directive entrent en vigueur sept jours après leur publication dans un document officiel du Tribunal.

Article 5
Prise en charge des indemnités

Les dépenses nécessaires et raisonnables engagées par les témoins et les témoins experts pour leur déposition devant une Chambre sont prises en charge par le Tribunal ainsi qu’il est prévu dans la Directive, sous réserve des dispositions budgétaires, des règles et règlements, et de la pratique établie par l’Organisation des Nations Unies.

Article 6
Délégation de pouvoirs

Le Greffier peut déléguer tout pouvoir que lui confère la Directive au Coordinateur de la Section des victimes et des témoins.

III - TÉMOINS

Article 7
Indemnité de présence

A) Le Tribunal verse aux témoins une indemnité de présence en dédommagement des pertes de salaires, de revenus et de temps entraînées par leur déposition. Les témoins ne sont tenus de soumettre ni demande ni pièce justificative pour percevoir l’indemnité.

B) L’indemnité de présence est calculée en multipliant : i) le taux minimum journalier de rémunération applicable au personnel de l’Organisation des Nations Unies dans le pays où le témoin réside à l’époque de sa déposition par ii) le nombre de jours nécessaires à la déposition, y compris les délais de route. Toute fraction de journée utilisée pour déposer vaut jour entier pour les besoins de ce calcul.

C) Le taux minimum journalier de rémunération prévu au paragraphe B) i) ci-dessus est calculé en divisant : i) le salaire annuel du personnel de l’Organisation des Nations Unies de la catégorie des services généraux, classe 1, échelon 1 dans le pays où le témoin réside à l’époque de sa déposition par ii) le nombre de jours que compte l’année (Cf. Annexe). Si le témoin réside dans un pays qui n’accueille aucun personnel de l’Organisation des Nations Unies, on se base sur le taux minimum journalier de rémunération applicable aux Pays-Bas. L’Annexe sera régulièrement actualisée, quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une fois pas an.

Article 8
Pertes exceptionnelles

A) Un témoin qui subit ou a subi un préjudice anormal du fait de sa déposition peut demander un dédommagement. Il peut soumettre cette demande avant ou après la déposition, mais doit dans tous les cas l’accompagner de pièces justificatives.

B) Le Greffier étudie toutes les demandes d’indemnisation soumises en vertu du paragraphe A) ci-dessus. Pour déterminer s’il convient d’y faire droit, il examine toute information supplémentaire communiquée par le témoin, la Section des victimes et des témoins ou les Parties, et tient compte de facteurs tels que:

i) le montant des pertes exceptionnelles réclamé,
ii) le caractère suffisant des pièces justificatives accompagnant la demande,
iii) l’existence d’un lien direct entre la déposition du témoin et le manque à gagner, et
iv) le préjudice anormal subi par le témoin s’il n’était pas indemnisé pour ses pertes exceptionnelles.

C) Toutes les décisions prises par le Greffier en vertu du présent article sont définitives et sans appel.

D) Toutes les décisions prises par le Greffier en vertu du présent article sont communiquées sans délai au témoin.

Article 9
Frais de voyage

A) Le Tribunal assure le transport des témoins à destination et en provenance du lieu de la déposition, y compris en effectuant, le cas échéant, les démarches requises pour la délivrance de documents de voyage, et en en supportant le coût.

B) L’indemnité est calculée sur la base de :

i) un billet d’avion aller-retour en classe économique, et selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation préalable,
ii) des tarifs de première classe des transports publics, et selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation préalable, ou
iii) des taux fixes figurant dans le Barème des taux de remboursement des frais de déplacement au moyen d’un véhicule personnel établi par l’Organisation des Nations Unies, et appliqués au nombre de kilomètres parcourus à l’aller et au retour selon l’itinéraire le plus court, sur présentation d’une note de frais de voyage établie au moyen du formulaire fourni par le Greffe.

Article 10
Frais d’hébergement

Le Tribunal assure l’hébergement de témoins, si nécessaire, sur le lieu de la déposition et pendant toute la durée du déplacement à destination et en provenance de ce lieu, à condition qu’ils ne perçoivent pas l’indemnité journalière de subsistance prévue à l’article 13 de la Directive.

Article 11
Repas

A) Le Tribunal assure la fourniture de repas aux témoins bénéficiant d’un hébergement, à condition qu’ils ne perçoivent pas l’indemnité journalière de subsistance prévue à l’article 13 de la Directive.

B) Les témoins ne bénéficiant pas d’un hébergement peuvent percevoir une indemnité de repas.

C) L’indemnité de repas prévue au paragraphe B) ci-dessus se monte à vingt pour cent de l’indemnité journalière de subsistance fixée en conformité avec l’article 13 de la Directive. Les témoins déposant aux Pays-Bas perçoivent une indemnité fixe s’élevant à quarante euros. Cette somme sera régulièrement actualisée, quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une fois pas an.

Article 12
Indemnité pour frais accessoires

A) Le Tribunal verse une indemnité pour frais accessoires en dédommagement des dépenses personnelles raisonnables engagées par les témoins nécessitant un hébergement et ne percevant pas l’indemnité journalière de subsistance prévue à l’article 13 de la Directive.

B) L’indemnité pour frais accessoires prévue au paragraphe A) ci-dessus est calculée en multipliant i) quinze pour cent de l’indemnité journalière de subsistance fixée en conformité avec l’article 13 de la Directive par ii) le nombre de nuits d’hébergement nécessaires sur le lieu de la déposition, et pendant toute la durée du déplacement à destination et en provenance de ce lieu. Les témoins déposant aux Pays-Bas perçoivent une indemnité pour frais accessoires journalière forfaitaire de trente euros. Cette indemnité sera régulièrement actualisée, quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une fois par an.

Article 13
Indemnité journalière de subsistance

A) Le Greffier peut verser à des témoins nécessitant un hébergement une indemnité journalière de subsistance, au lieu d’assurer l’hébergement, en application de l’article 10, et les repas, en application de l’article 11, ainsi que le versement de l’indemnité pour frais accessoires, prévue à l’article 12. Les témoins ne nécessitant pas un hébergement ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité journalière de subsistance.

B) Pour déterminer s’il convient de verser une indemnité journalière de subsistance à un témoin, le Greffier tient compte de facteurs tels que :

i) les besoins du témoin en matière d’aide et de protection,
ii) sa capacité à subvenir à ses propres besoins, et
iii) sa profession et/ou sa situation officielle.

C) L’indemnité journalière de subsistance est calculée en multipliant : i) un taux fixe figurant dans le Barème des indemnités journalières de subsistance par pays établi par l’Organisation des Nations Unies appliqué au pays dans lequel le témoin dépose par ii) le nombre de nuits d’hébergement requises sur le lieu de la déposition, et pendant toute la durée du déplacement à destination et en provenance de ce lieu.

Article 14
Garde d’enfants

A) Si, pour déposer, il lui faut prendre des dispositions pour assurer la garde d’enfants ou d’autres soins à des personnes à sa charge, un témoin peut demander le remboursement des dépenses engagées de ce fait. Pareille demande est soumise avant la déposition du témoin devant la Chambre.

B) Le Greffier étudie toutes les demandes de remboursement de dépenses engagées pour la garde d’enfants en conformité avec le paragraphe A) ci-dessus. Pour déterminer s’il convient d’y faire droit, il examine toute information supplémentaire communiquée par le témoin, la Section des victimes et des témoins ou les Parties, et tient compte de facteurs tels que :

i) l’existence d’un lien direct entre la déposition du témoin devant la Chambre et la garde d’enfants,
ii) l’existence d’autres moyens de garde d’enfants, et
iii) le caractère raisonnable et approprié des dépenses engagées.

C) Toutes les décisions prises par le Greffier en vertu du présent article sont définitives et sans appel.

D) Toutes les décisions prises par le Greffier en vertu du présent article sont communiquées sans délai au témoin.

Article 15
Personnes à charge accompagnant le témoin, et auxiliaires

A) Les personnes à la charge du témoin et les auxiliaires autorisés par le Greffier à l’accompagner lors des déplacements à destination et en provenance du lieu de la déposition, ne peuvent prétendre au versement de l’indemnité de présence prévue à l’article 7 de la Directive.

B) Les personnes à la charge du témoin et les auxiliaires autorisés par le Greffier à l’accompagner lors des déplacements à destination et en provenance du lieu de la déposition, peuvent prétendre au versement d’indemnités en dédommagement de pertes exceptionnelles, de frais de voyage et d’hébergement, d’une indemnité de repas, d’une indemnité pour frais accessoires, d’une indemnité journalière de subsistance, et du remboursement des frais de garde d’enfants en vertu, respectivement, des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Directive.

Article 16
Témoins au sens de l’article 92 bis

A) Les témoins au sens de l’article 92 bis qui ne sont pas tenus de voyager pour se rendre au lieu de leur déposition, ne peuvent prétendre au versement d’aucune indemnité.

B) Les témoins au sens de l’article 92 bis qui sont tenus de voyager pour se rendre au lieu de leur déposition peuvent prétendre au versement d’indemnités en dédommagement de pertes exceptionnelles, de frais de voyage et d’hébergement, d’une indemnité de repas, d’une indemnité pour frais accessoires, d’une indemnité journalière de subsistance, et au remboursement des frais de garde d’enfants en vertu, respectivement, des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Directive.

IV - TÉMOINS EXPERTS

Article 17
Indemnité de présence

A) Le Tribunal verse aux témoins experts une indemnité de présence en dédommagement des pertes de salaires, de revenus et de temps entraînées par leur déposition. Les témoins experts ne sont tenus de soumettre ni demande ni pièce justificative pour toucher l’indemnité.

B) L’indemnité de présence est calculée en multipliant : i) l’indemnité journalière de présence par ii) le nombre de jours nécessaires à la déposition, y compris les délais de route. Toute fraction de journée utilisée pour déposer vaut jour entier pour les besoins de ce calcul.

C) L’indemnité journalière de présence prévue au paragraphe B) i) ci-dessus est égale au taux fixe de deux cent dollars des États-Unis, quel que soit le pays dans lequel le témoin expert réside à l’époque de la déposition. Cette indemnité sera régulièrement actualisée, quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une fois par an.

Article 18
Frais de voyage

A) Le Tribunal assure le transport des témoins à destination et en provenance du lieu de la déposition, y compris en effectuant, le cas échéant, les démarches requises pour la délivrance de documents de voyage, et en en supportant le coût.

B) L’indemnité est calculée sur la base de :

i) un billet d’avion aller-retour en classe économique, et selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation préalable,
ii) des tarifs de première classe des transports publics, selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation préalable, ou
iii) des taux fixes figurant dans le Barème des taux de remboursement des frais de déplacement au moyen d’un véhicule personnel établi par l’Organisation des Nations Unies, et appliqués au nombre de kilomètres parcourus à l’aller et au retour selon l’itinéraire le plus court, sur présentation d’une note de frais établie au moyen du formulaire fourni par le Greffe.

Article 19
Indemnité journalière de subsistance

A) Le Tribunal verse aux témoins experts une indemnité journalière de subsistance couvrant les frais d’hébergement et de repas, et les dépenses accessoires entraînées par sa déposition.

B) L’indemnité journalière de subsistance est calculée en multipliant : i) un taux fixe figurant dans le Barême des indemnités journalières de subsistance par pays établi par l’Organisation des Nations Unies, appliqué au pays dans lequel le témoin expert dépose par ii) le nombre de nuits d’hébergement requises sur le lieu de la déposition, et pendant toute la durée du déplacement à destination et en provenance de ce lieu.

 

ANNEXE

Salaire journalier du personnel de l’Organisation des Nations Unies de la catégorie des services généraux, classe 1, échelon 1, appliqué dans les États indiqués

(à compter de décembre 2001)

État

en $ US

en euros

Bosnie-Herzégovine

22,84

25,35

Croatie

24,25

26,92

République fédérale de Yougoslavie

23,16

25,71

Allemagne

45,25

50,23

Pays-Bas

45,25

50,23

Royaume-Uni

47,71

52,96

États-Unis d’Amérique

61,18

67,91