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DIRECTIVE RELATIVE
AUX INDEMNITÉS VERSÉES AUX TÉMOINS
ET AUX TÉMOINS EXPERTS
(ADOPTÉ 5 DECEMBRE
2001)
(IT/200)
TABLE DES MATIÈRES
I - PRÉAMBULE
Le Greffier du Tribunal,
Vu le Statut du Tribunal tel qu’adopté
par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827
(1993) du 25 mai 1993, modifié ultérieurement,
et en particulier ses articles 20, 21 et 22,
Vu le Règlement de procédure
et de preuve tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994,
modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 34,
54, 69, 71, 71 bis, 75, 89, 90, 90 bis,
92 bis et 98,
Vu l’Accord de siège entre l’Organisation
des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège
du Tribunal signé à New York le 29 juillet 1994,
et en particulier son article XVIII,
Vu la Déclaration des principes fondamentaux
de justice envers les victimes de crimes et d’abus de pouvoir telle
qu’adoptée par l’Assemblée générale
aux termes de la résolution 40/34 du 29 novembre 1985,
et en particulier son paragraphe 6,
PUBLIE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
RELATIVE AUX INDEMNITÉS VERSÉES AUX TÉMOINS
ET AUX TÉMOINS EXPERTS :
II - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article un
Entrée en vigueur
La présente Directive fixe les modalités
de versement d’indemnités aux témoins et aux témoins
experts, et entre en vigueur le premier janvier deux mille
deux (1er janvier 2002).
Article 2
Définitions
A) Aux fins de la présente Directive,
les expressions suivantes signifient :
Chambres : Les Chambres du tribunal,
visées à l’article 11 du Statut ;
Directive : la Directive relative aux
indemnités versées aux témoins et aux témoins
experts (IT/200) ;
Témoin expert : toute personne
qui dépose ou doit le faire, à titre d’expert, devant
une Chambre après avoir été citée
à comparaître par les Parties en vertu de l’article 94 bis
du Règlement, ou par une Chambre en vertu des articles 54
ou 98 du Règlement ;
Parties : le Procureur et la Défense ;
Président : le Président
du Tribunal, visé à l’article 14 du Statut ;
Procureur : le Procureur nommé
en conformité avec l’article 16 du Statut ;
Greffier : le Greffier du Tribunal nommé
en conformité avec l’article 17 du Statut ;
Témoin au sens de
l’article 92 bis : toute
personne qui, en vertu de l’article 92 bis du
Règlement, fait une déclaration en présence
d’une personne autorisée à y assister en conformité
avec le droit et la procédure d’un État, ou d’un
officier instrumentaire nommé par le Greffier du Tribunal ;
Règlement : le Règlement
de procédure et de preuve adopté par le Tribunal
le 11 février 1994, et modifié ultérieurement ;
Statut : le Statut du Tribunal adopté
par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827
(1993) du 25 mai 1993, et tel que modifié ultérieurement ;
Section des victimes
et des témoins : la Section d’aide
aux victimes et aux témoins définie à l’article 34
du Règlement ;
Témoin : toute personne qui dépose
ou doit le faire devant une Chambre après avoir été
citée à comparaître par les Parties, par une
Chambre en vertu des articles 54 ou 98 du Règlement,
ou mise en demeure par la Chambre de déposer en vertu de
l’article 71 du Règlement, ou de témoigner
par voie de vidéoconférence en vertu de l’article 71 bis
du Règlement ;
Tribunal : le Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.
B) Aux fins de la présente Directive,
l’emploi du masculin et du singulier comprend le féminin
et le pluriel, et inversement.
C) La Directive ne s’applique pas aux témoins
en attente de réinstallation.
Article 3
Textes authentiques
Les textes en français et en anglais
de la Directive font également foi. En cas de divergence,
le texte qui reflète le plus fidèlement l’esprit du
Statut, du Règlement et de la Directive prévaut.
Article 4
Modification de la Directive
A) Des propositions de modification de
la Directive peuvent être présentées par un
juge, par les Parties ou par le Greffier. Les modifications sont
décidées et publiées par le Greffier.
B) Sans préjudice des droits des accusés
dans les affaires en instance, les modifications apportées
à la Directive entrent en vigueur sept jours après
leur publication dans un document officiel du Tribunal.
Article 5
Prise en charge des indemnités
Les dépenses nécessaires
et raisonnables engagées par les témoins et les témoins
experts pour leur déposition devant une Chambre sont prises
en charge par le Tribunal ainsi qu’il est prévu dans la Directive,
sous réserve des dispositions budgétaires, des règles
et règlements, et de la pratique établie par l’Organisation
des Nations Unies.
Article 6
Délégation de pouvoirs
Le Greffier peut déléguer
tout pouvoir que lui confère la Directive au Coordinateur
de la Section des victimes et des témoins.
III -
TÉMOINS
Article 7
Indemnité de présence
A) Le Tribunal verse aux témoins
une indemnité de présence en dédommagement
des pertes de salaires, de revenus et de temps entraînées
par leur déposition. Les témoins ne sont tenus de
soumettre ni demande ni pièce justificative pour percevoir
l’indemnité.
B) L’indemnité de présence est
calculée en multipliant : i) le taux minimum journalier
de rémunération applicable au personnel de l’Organisation
des Nations Unies dans le pays où le témoin réside
à l’époque de sa déposition par ii) le
nombre de jours nécessaires à la déposition,
y compris les délais de route. Toute fraction de journée
utilisée pour déposer vaut jour entier pour les besoins
de ce calcul.
C) Le taux minimum journalier de rémunération
prévu au paragraphe B) i) ci-dessus est calculé
en divisant : i) le salaire annuel du personnel de l’Organisation
des Nations Unies de la catégorie des services généraux,
classe 1, échelon 1 dans le pays où le témoin
réside à l’époque de sa déposition par
ii) le nombre de jours que compte l’année (Cf. Annexe).
Si le témoin réside dans un pays qui n’accueille aucun
personnel de l’Organisation des Nations Unies, on se base sur le
taux minimum journalier de rémunération applicable
aux Pays-Bas. L’Annexe sera régulièrement actualisée,
quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une
fois pas an.
Article 8
Pertes exceptionnelles
A) Un témoin qui subit ou a subi
un préjudice anormal du fait de sa déposition peut
demander un dédommagement. Il peut soumettre cette demande
avant ou après la déposition, mais doit dans tous
les cas l’accompagner de pièces justificatives.
B) Le Greffier étudie toutes les demandes
d’indemnisation soumises en vertu du paragraphe A) ci-dessus.
Pour déterminer s’il convient d’y faire droit, il examine
toute information supplémentaire communiquée par le
témoin, la Section des victimes et des témoins ou
les Parties, et tient compte de facteurs tels que:
i) le montant des pertes exceptionnelles réclamé,
ii) le caractère suffisant des pièces justificatives
accompagnant la demande,
iii) l’existence d’un lien direct entre la déposition
du témoin et le manque à gagner, et
iv) le préjudice anormal subi par le témoin s’il
n’était pas indemnisé pour ses pertes exceptionnelles.
C) Toutes les décisions prises par le
Greffier en vertu du présent article sont définitives
et sans appel.
D) Toutes les décisions prises par le
Greffier en vertu du présent article sont communiquées
sans délai au témoin.
Article 9
Frais de voyage
A) Le Tribunal assure le transport des
témoins à destination et en provenance du lieu de
la déposition, y compris en effectuant, le cas échéant,
les démarches requises pour la délivrance de documents
de voyage, et en en supportant le coût.
B) L’indemnité est calculée sur
la base de :
i) un billet d’avion aller-retour en classe
économique, et selon l’itinéraire le plus court
ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve
de son autorisation préalable,
ii) des tarifs de première classe des transports publics,
et selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites
fixées par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation
préalable, ou
iii) des taux fixes figurant dans le Barème des taux
de remboursement des frais de déplacement au moyen d’un
véhicule personnel établi par l’Organisation des
Nations Unies, et appliqués au nombre de kilomètres
parcourus à l’aller et au retour selon l’itinéraire
le plus court, sur présentation d’une note de frais de
voyage établie au moyen du formulaire fourni par le Greffe.
Article 10
Frais d’hébergement
Le Tribunal assure l’hébergement
de témoins, si nécessaire, sur le lieu de la déposition
et pendant toute la durée du déplacement à
destination et en provenance de ce lieu, à condition qu’ils
ne perçoivent pas l’indemnité journalière de
subsistance prévue à l’article 13 de la Directive.
Article 11
Repas
A) Le Tribunal assure la fourniture de
repas aux témoins bénéficiant d’un hébergement,
à condition qu’ils ne perçoivent pas l’indemnité
journalière de subsistance prévue à l’article 13
de la Directive.
B) Les témoins ne bénéficiant
pas d’un hébergement peuvent percevoir une indemnité
de repas.
C) L’indemnité de repas prévue
au paragraphe B) ci-dessus se monte à vingt pour cent
de l’indemnité journalière de subsistance fixée
en conformité avec l’article 13 de la Directive. Les
témoins déposant aux Pays-Bas perçoivent une
indemnité fixe s’élevant à quarante euros.
Cette somme sera régulièrement actualisée,
quand le Greffier l’estimera nécessaire, mais au moins une
fois pas an.
Article 12
Indemnité pour frais accessoires
A) Le Tribunal verse une indemnité
pour frais accessoires en dédommagement des dépenses
personnelles raisonnables engagées par les témoins
nécessitant un hébergement et ne percevant pas l’indemnité
journalière de subsistance prévue à l’article 13
de la Directive.
B) L’indemnité pour frais accessoires
prévue au paragraphe A) ci-dessus est calculée
en multipliant i) quinze pour cent de l’indemnité journalière
de subsistance fixée en conformité avec l’article 13
de la Directive par ii) le nombre de nuits d’hébergement
nécessaires sur le lieu de la déposition, et pendant
toute la durée du déplacement à destination
et en provenance de ce lieu. Les témoins déposant
aux Pays-Bas perçoivent une indemnité pour frais accessoires
journalière forfaitaire de trente euros. Cette indemnité
sera régulièrement actualisée, quand le Greffier
l’estimera nécessaire, mais au moins une fois par an.
Article 13
Indemnité journalière de subsistance
A) Le Greffier peut verser à des
témoins nécessitant un hébergement une indemnité
journalière de subsistance, au lieu d’assurer l’hébergement,
en application de l’article 10, et les repas, en application
de l’article 11, ainsi que le versement de l’indemnité
pour frais accessoires, prévue à l’article 12.
Les témoins ne nécessitant pas un hébergement
ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité
journalière de subsistance.
B) Pour déterminer s’il convient de verser
une indemnité journalière de subsistance à
un témoin, le Greffier tient compte de facteurs tels que :
i) les besoins du témoin en matière
d’aide et de protection,
ii) sa capacité à subvenir à ses propres
besoins, et
iii) sa profession et/ou sa situation officielle.
C) L’indemnité journalière de
subsistance est calculée en multipliant : i) un
taux fixe figurant dans le Barème des indemnités journalières
de subsistance par pays établi par l’Organisation des Nations
Unies appliqué au pays dans lequel le témoin dépose
par ii) le nombre de nuits d’hébergement requises sur
le lieu de la déposition, et pendant toute la durée
du déplacement à destination et en provenance de ce
lieu.
Article 14
Garde d’enfants
A) Si, pour déposer, il lui faut
prendre des dispositions pour assurer la garde d’enfants ou d’autres
soins à des personnes à sa charge, un témoin
peut demander le remboursement des dépenses engagées
de ce fait. Pareille demande est soumise avant la déposition
du témoin devant la Chambre.
B) Le Greffier étudie toutes les demandes
de remboursement de dépenses engagées pour la garde
d’enfants en conformité avec le paragraphe A) ci-dessus.
Pour déterminer s’il convient d’y faire droit, il examine
toute information supplémentaire communiquée par le
témoin, la Section des victimes et des témoins ou
les Parties, et tient compte de facteurs tels que :
i) l’existence d’un lien direct entre la déposition
du témoin devant la Chambre et la garde d’enfants,
ii) l’existence d’autres moyens de garde d’enfants, et
iii) le caractère raisonnable et approprié des
dépenses engagées.
C) Toutes les décisions prises par le
Greffier en vertu du présent article sont définitives
et sans appel.
D) Toutes les décisions prises par le
Greffier en vertu du présent article sont communiquées
sans délai au témoin.
Article 15
Personnes à charge accompagnant le témoin, et auxiliaires
A) Les personnes à la charge du
témoin et les auxiliaires autorisés par le Greffier
à l’accompagner lors des déplacements à destination
et en provenance du lieu de la déposition, ne peuvent prétendre
au versement de l’indemnité de présence prévue
à l’article 7 de la Directive.
B) Les personnes à la charge du témoin
et les auxiliaires autorisés par le Greffier à l’accompagner
lors des déplacements à destination et en provenance
du lieu de la déposition, peuvent prétendre au versement
d’indemnités en dédommagement de pertes exceptionnelles,
de frais de voyage et d’hébergement, d’une indemnité
de repas, d’une indemnité pour frais accessoires, d’une indemnité
journalière de subsistance, et du remboursement des frais
de garde d’enfants en vertu, respectivement, des articles 8,
9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Directive.
Article 16
Témoins au sens de l’article 92 bis
A) Les témoins au sens de l’article 92 bis
qui ne sont pas tenus de voyager pour se rendre au lieu de leur
déposition, ne peuvent prétendre au versement d’aucune
indemnité.
B) Les témoins au sens de l’article 92 bis
qui sont tenus de voyager pour se rendre au lieu de leur déposition
peuvent prétendre au versement d’indemnités en dédommagement
de pertes exceptionnelles, de frais de voyage et d’hébergement,
d’une indemnité de repas, d’une indemnité pour frais
accessoires, d’une indemnité journalière de subsistance,
et au remboursement des frais de garde d’enfants en vertu, respectivement,
des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Directive.
IV - TÉMOINS
EXPERTS
Article 17
Indemnité de présence
A) Le Tribunal verse aux témoins
experts une indemnité de présence en dédommagement
des pertes de salaires, de revenus et de temps entraînées
par leur déposition. Les témoins experts ne sont tenus
de soumettre ni demande ni pièce justificative pour toucher
l’indemnité.
B) L’indemnité de présence est
calculée en multipliant : i) l’indemnité
journalière de présence par ii) le nombre de
jours nécessaires à la déposition, y compris
les délais de route. Toute fraction de journée utilisée
pour déposer vaut jour entier pour les besoins de ce calcul.
C) L’indemnité journalière de
présence prévue au paragraphe B) i) ci-dessus
est égale au taux fixe de deux cent dollars des États-Unis,
quel que soit le pays dans lequel le témoin expert réside
à l’époque de la déposition. Cette indemnité
sera régulièrement actualisée, quand le Greffier
l’estimera nécessaire, mais au moins une fois par an.
Article 18
Frais de voyage
A) Le Tribunal assure le transport des
témoins à destination et en provenance du lieu de
la déposition, y compris en effectuant, le cas échéant,
les démarches requises pour la délivrance de documents
de voyage, et en en supportant le coût.
B) L’indemnité est calculée sur
la base de :
i) un billet d’avion aller-retour en classe
économique, et selon l’itinéraire le plus court
ou dans les limites fixées par le Greffier, ou sous réserve
de son autorisation préalable,
ii) des tarifs de première classe des transports publics,
selon l’itinéraire le plus court ou dans les limites fixées
par le Greffier, ou sous réserve de son autorisation préalable,
ou
iii) des taux fixes figurant dans le Barème des taux
de remboursement des frais de déplacement au moyen d’un
véhicule personnel établi par l’Organisation des
Nations Unies, et appliqués au nombre de kilomètres
parcourus à l’aller et au retour selon l’itinéraire
le plus court, sur présentation d’une note de frais établie
au moyen du formulaire fourni par le Greffe.
Article 19
Indemnité journalière de subsistance
A) Le Tribunal verse aux témoins
experts une indemnité journalière de subsistance couvrant
les frais d’hébergement et de repas, et les dépenses
accessoires entraînées par sa déposition.
B) L’indemnité journalière de
subsistance est calculée en multipliant : i) un
taux fixe figurant dans le Barême des indemnités journalières
de subsistance par pays établi par l’Organisation des Nations
Unies, appliqué au pays dans lequel le témoin expert
dépose par ii) le nombre de nuits d’hébergement
requises sur le lieu de la déposition, et pendant toute la
durée du déplacement à destination et en provenance
de ce lieu.
ANNEXE
Salaire journalier du personnel
de l’Organisation des Nations Unies de la catégorie des services
généraux, classe 1, échelon 1, appliqué
dans les États indiqués
(à compter de décembre 2001)
| État
|
en $ US |
en euros |
| Bosnie-Herzégovine
|
22,84
|
25,35
|
| Croatie
|
24,25
|
26,92
|
| République
fédérale de Yougoslavie |
23,16
|
25,71
|
| Allemagne
|
45,25
|
50,23
|
| Pays-Bas
|
45,25
|
50,23
|
| Royaume-Uni
|
47,71
|
52,96
|
| États-Unis
d’Amérique |
61,18
|
67,91
|
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