Nations
Unies



S/RES/1165 (1998)

le 30 avril 1998


RESOLUTION 1165 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3877e séance,
le 30 avril 1998


Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Rappelant la décision qu'il a prise dans cette résolution d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda si cela s'avérait nécessaire,

Demeurant convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix au Rwanda et dans la région,

Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand nombre de prévenus qui sont déférés devant ces tribunaux,

Ayant examiné la lettre du Président du Tribunal international pour le Rwanda, transmise aux Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale par des lettres identiques du Secrétaire général en date du 15 octobre 1997 (S/1997/812),

Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance pour permettre au Tribunal international pour le Rwanda de juger sans retard le grand nombre de prévenus,

Prenant note des progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité du Tribunal international pour le Rwanda, et convaincu qu'il importe que ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer une troisième chambre de première instance du Tribunal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les articles 10, 11 et 12 du Statut du Tribunal international comme indiqué en annexe à la présente résolution;

2. Décide que les élections pour les juges des trois chambres de première instance se tiendront conjointement, pour un mandat expirant le 24 mai 2003;

3. Décide que, à titre exceptionnel, pour permettre à la troisième Chambre de première instance de commencer ses travaux le plus tôt possible et sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, trois juges nouvellement élus, nommés par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal international, prendront leurs fonctions aussitôt que possible après leur élection;

4. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Tribunal international pour le Rwanda et avec ses organes, conformément à la résolution 955 (1994), et se félicite de la coopération dont le Tribunal international bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;

5. Demande aussi instamment aux organes du Tribunal international pour le Rwanda de poursuivre activement leurs efforts afin d'accroître encore l'efficacité des travaux du Tribunal international dans leurs domaines de compétence respectifs et, à cet égard leur demande en outre d'examiner la manière dont leurs procédures et méthodes de travail pourraient être améliorées, compte tenu des recommandations pertinentes à ce sujet;

6. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions concrètes pour organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et pour améliorer encore le bon fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda, notamment en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en particulier à la troisième Chambre de première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie en outre de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.



Annexe


STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA


...


Article 10


Organisation du Tribunal international pour le Rwanda


Le Tribunal comprend les organes suivants :

a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel;

b) Le Procureur;

c) Un Greffe.

Article 11


Composition des Chambres


Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont :

a) Trois juges siègent dans chacune des Chambres de première instance; et

b) Cinq juges siègent à la Chambre d'appel.

Article 12


Qualification et élection des juges


1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé "le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie") siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.

3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de dix-huit candidats au minimum et vingt-sept candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les neuf juges des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

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