
le 30 avril 1998
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3877e séance,
le 30 avril 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,
Rappelant la décision qu'il a prise dans cette résolution d'envisager
d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal
international pour le Rwanda si cela s'avérait nécessaire,
Demeurant convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent
au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire contribueraient au
processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien
de la paix au Rwanda et dans la région,
Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer
les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand
nombre de prévenus qui sont déférés devant ces tribunaux,
Ayant examiné la lettre du Président du Tribunal international pour le
Rwanda, transmise aux Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale par des lettres identiques du Secrétaire général en date du
15 octobre 1997 (S/1997/812),
Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de
chambres de première instance pour permettre au Tribunal international pour le
Rwanda de juger sans retard le grand nombre de prévenus,
Prenant note des progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité du
Tribunal international pour le Rwanda, et convaincu qu'il importe que ses
organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer une troisième chambre de première instance du Tribunal
international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les
articles 10, 11 et 12 du Statut du Tribunal international comme indiqué en
annexe à la présente résolution;
2. Décide que les élections pour les juges des trois chambres de première
instance se tiendront conjointement, pour un mandat expirant le 24 mai 2003;
3. Décide que, à titre exceptionnel, pour permettre à la troisième
Chambre de première instance de commencer ses travaux le plus tôt possible
et sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 12 du Statut du Tribunal
international pour le Rwanda, trois juges nouvellement élus, nommés par le
Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal international,
prendront leurs fonctions aussitôt que possible après leur élection;
4. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le
Tribunal international pour le Rwanda et avec ses organes, conformément à la
résolution 955 (1994), et se félicite de la coopération dont le Tribunal
international bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;
5. Demande aussi instamment aux organes du Tribunal international pour
le Rwanda de poursuivre activement leurs efforts afin d'accroître encore
l'efficacité des travaux du Tribunal international dans leurs domaines de
compétence respectifs et, à cet égard leur demande en outre d'examiner la
manière dont leurs procédures et méthodes de travail pourraient être améliorées,
compte tenu des recommandations pertinentes à ce sujet;
6. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions concrètes pour
organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et pour améliorer
encore le bon fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda, notamment
en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en
particulier à la troisième Chambre de première instance et aux bureaux
correspondants du Procureur, et le prie en outre de le tenir régulièrement
informé des progrès accomplis à ce sujet;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Le Tribunal comprend les organes suivants :
a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre
d'appel;
b) Le Procureur;
c) Un Greffe.
Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants
d'États différents et dont :
a) Trois juges siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Cinq juges siègent à la Chambre d'appel.
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité
et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs,
pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu
compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges
en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit
international humanitaire et des droits de l'homme.
2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé "le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie") siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal
international pour le Rwanda.
3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international
pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le
Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des
Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation
permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation du
Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux
personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et
n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un
quelconque des juges de la Chambre d'appel;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de
sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de
dix-huit candidats au minimum et vingt-sept candidats au maximum en tenant
dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda
une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au
Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les
neuf juges des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont
obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des
Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation
permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité
obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus
grand nombre de voix.
4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant,
le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les
conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration
du mandat de son prédécesseur.
5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat
de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.