18 juin 1998

ALLOCUTION DE S.E. L'AMBASSADEUR MEHMET GÜNEY, CHEF DE LA DELEGATION DE TURQUIE

Monsieur le Président,

A la suite des éminents orateurs qui in'ont précédé, je me fais le devoir de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations de la délégation turque, pour le choix unanime à la présidence de "la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour Criminelle Internationale". De toute évidence ce choix est à la fois un témoignage éloquent que les Etats participants à la Conférence ont tenu à rendre à votre grand pays, l'Italie et la reconnaissance de vos exceptionnelles qualités intellectuelles et morales et de votre grande expérience dans le domaine du droit. Pour toutes ces raisons la Turquie que de solides relations d'amitié et de coopération unissent à votre pays, vous assure de son appui total dans l'accomplissement de la tâche importante qui vous a été confiée.

La délégation turque tient à participer aux félicitations adressées à d'autres membres de Bureau pour l'élection unanime à leurs postes respectives.

Je voudrais aussi exprimer au Sous-Secrétaire Général de l'ONU pour les affaires juridiques S.E.M. Hans Corell nos sentiments de profonde gratitude pour l'efficacité traditionnelle, la compétence et l'engagement dans le domaine du droit international lu Service des Nations Unies en général et tu service de la Conférence en particulier. B s'agit donc des efforts louable qui méritent d'être soulignés, ici et maintenant pour l'encourager et dans le même ordre d'idée, encourager tous les membres du Secrétariat de la Conférence à persévérer dans cette voie.

Monsieur le Président,

Le projet de statut d'une cour criminelle internationale a occupé de manière prioritaire l'attention de la communauté internationale au cours de la dernière décennie et le sujet j fait l'objet d'un examen approfondi et minutieux dans de différents forums. Il est vrai que de nouveaux événements dramatiques ont confirmé la triste actualité et l'urgence de la question dont la Conférence est saisie pour débattre et si possible finaliser en adoptant le projet (je convention sur le statut de la Cour Criminelle Internationale.

La création des tribunaux ad hoc comme le Tribunal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de, violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en 1993, et le Tribunal International pour le Rwanda créé en 1994 ainsi que lot tentative en cours en vue de créer un autre tribunal ad hoc pour le Cambodge ont fait ressortir clairement la nécessité d'une jurisdiction criminelle internationale. Car, la prolifération de tels tribunaux ad hoc, risquerait de donner lieu à des incohérences dans l'élaboration et l'application du do-oit pénal international. Toutefois il semble que l'on puisse tirer quelques premiers enseignements de la mise en place de dits tribunaux à vocation temporaire et spécial, dans la perspective de la création d'une cour permanente.

La Turquie a appuyé dès le début ka création d'une cour criminelle internationale crédible, universelle, impartiale et indépendante qui permettrait de traduire en justice les auteurs de crimes le plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté internationale. La future. Cour ne devrait venir qu'en complément des jurisdictions nationales. Pour que la complémentarité de la Cour soit complète, certaines critères tels que le terme "inefficace" qui risquent de donner lieu à des interprétations et applications différentes doivent être supprimés. Car le projet de Statut devrait fournir d'avantage d'assurances que la future Cour serait le complément des tribunaux nationaux et que le nouveau régine ne viendrait pas remettre encause les efforts consentis à l'heure actuelle dans le sens de l'application des lois. Le projet de statut devrait préciser également le droit du fond, en spécifiant le type d'acte constituant un crime, la nature et les limites de la peine imposée pour ce crime.

Etant donné qu'en vertu du système envisagé pour la cour criminelle, les individus seraient poursuivis par la communauté internationale, fi faut veiller particulièrement à protéger les~ droits de l'accuse et mettre l'accent sur la garantie fondamentale des droits partant du fait que dans la plupart des cas, l'accusé serait jugé par des juges aux horizons culturels différents.

Il faut examiner d'une manière plus approfondie l'obligation faite aux Etats Parties de communiquer ii certains limites les éléments de preuve et d'extrader les criminelles ainsi que la question du principe ‘non bis in idem.

Monsieur le Président,

Je vais aborder très brièvement les questions relatives à la compétence de la Cour, visant a délimiter le périmètre de la compétence de l'institution future.

Les crimes font désormais l'objet d'une liste sans que soit précisé l'instrument internationale dans lequel ils sont définis. Cela constitue un recul par rapport au projet de la CDI. Certains crimes qui figurent sur la liste et en particulier le crime d'agression et les crimes contre l'humanité, ne Sont pas toujours définis avec la précision requise en droit pénale. De plus "le crime d'agression" n'est pas défini dans aucun instrument conventionnel. Il n'existe pas de définition conventionnelle généralement acceptée de ce crime aux fins de déterminer la responsabilité individuelle et il n'y a pas de précédant concernant la responsabilité pellaie individuelle des actes d'agression dont l'examen relève de la compétence du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'agression nous semble concerner au premier chef, des Etats et non des individus. Indépendamment du fait que l'organe compétent pour qualifier l'agression est le Conseil de Sécurité, il nous paraît difficile d'expliquer comment pourrait s'effectuer le passage d'un acte imputable à un Etat à un acte imputable à un ou à des individus.

J'en viens maintenant au "crime de terrorisme". Au premier abord ma, délégation tient à souligner la criminalité transnationale organisée dont les liens indéniables et croissants avec le terrorisme ne sont plus à démontrer. , Le crime de terrorisme est bien établi et juridiquement cerné. La communauté internationale qui a échoué dans ses tentatives pour parvenir à une définition générale, n'a pas retardé à se rendre compte qu'aucun pays n'était plus à l'abris du fléau du terrorisme et a conclu une série de conventions portant sur des catégories spécifiques d'actes qu'elle condamne unanimement.

Dans ce contexte, un des points que ma délégation attache la plus grande importance est le principe selon lequel les Etats doivent s'abstenir d'organiser, d'appuyer, d'encourager des activités terroristes dans les territoires des autres Etats ou d'approuver et de tolérer les activités en question dans leurs propres territoires dirigées à la commission de tels actes.

Le terrorisme lorsqu'il est systématique et prolongé, constitue un crime correspondant à l'un cil l'autre des crimes ayant une portée internationale. Une campagne de terreur systématique menée par un groupe contre la population civile se rangerait dans la catégorie des crimes au regard du droit international général et si elle était inspirée par des motifs ethniques ou raciaux dans celle des crimes visés à l'article 5 du projet de statut. Il n'est même pas besoin de faire ressortir du fait que le terrorisme, sous quelque forme qu'il soit pratiqué est universellement considéré comme un acte criminel. Dans bien des cas, l'activité terroriste est soutenue par le trafic de drogues pratiqué à grande échelle, lequel est d'une portée internationale indéniable. Dans de tels cas les conditions concernant la gravité exceptionnelle du crime sont aisément remplis et justifient pleinement le maintien de crimes de terrorisme ainsi que de crimes liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans le corps même de l'article 5 qui traite des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Quant à t'acceptation de la jurisdiction de la cour par les Etats, en tout état de cause, on devrait maintenir l'élément de souplesse que constitue l'acceptation de la jurisdiction de la cour par les États pour tout ou partie des crimes visés par le Statut. En conséquence la participation sélective ou bien l'approche ‘opt-in-opt-out' ont le soutient complet de ma délégation. La délégation turque estime que la plainte devrait être réservée aux Etats parties et au Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte. Un système plus libérale risque de dissuader les Etats de devenir parties au statut ou d'accepter la compétence de la cour, de crainte que d'autres Etats ne l'ont pas fait, abusent de leurs privilèges. L'opinion qui a prévalu au cours de négociations au sein du Comité Préparatoire et trions laquelle le Procureur ne devrait pas être autorisé à initier ex officio l'action, nous parait très opportune. Car l'autonomie du procureur allait de soi en droit international et ne fait que renforcer le principe en vertu duquel la plainte, est le mécanisme qui déclenche l'enquête et les poursuites.

Pour ce qui est des réserves la tendance de n'autoriser de réserves que d'un caractère limité, risque de réduire considérablement le nombre des Etats parties au Statut de la future cour criminelle. Il est donc souhaitable, voire nécessaire, d'adopter une approche plus souple sur la question des réserves au Statut, faute de le faire l'incorporation des dispositions du Statut dans le droit interne ne manquerait pas de soulever des questions fondamentales de droit constitutionnel au cours de processus de la ratification ou de l'adhésion.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur, un nombre très faible de ratification et d'adhésion risque de priver la Cour de l'autorité nécessaire pour agir au nom de la communauté internationale. On devrait donc trouver une solution équilibrée en fixant le nombre correspondant au moins à un tiers des Etats membres de l'organisation des Nations Unies. Cela est justifié du fait que le statut de la cour criminelle est assimilable à l'acte constitutif d'une organisation internationale au sens du paragraphe 3 de l'article 20 de la convention de Vienne sur le droit des traités et en conséquence, son entrée en vigueur devrait être subordonnée à un nombre élevé de ratification pour assurer l'universalité et pour permettre également une plus large répartition du financement de la Cour qui partant de l'expérience, va être extrêmement onéreuse.

Pour conclure la délégation turque estime que la création d'une Cour Criminelle Internationale devrait être subordonnée à l'appui de la communauté internationale. Pour le faire, la création de la Cour Internationale doit être envisagée avec souplesse et réalisme. Il faut s'efforcer d'élaborer le meilleur statut possible et non le statut idéal, afin qu'un grand nombre d'Etats l'appuient, ce qui constitue la condition indispensable à la légitimité de la Cour et à son caractère universel.

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