
Le Peuple Rwandais a connu en 1994 des événements dramatiques avec de rares précédents dans l'histoire des peuples. En effet, le terrible génocide et les sanglants massacres perpétrés d'avril à juillet 1994 ont entraîné la mort d'environ un million de personnes parmi la population civile, hommes, femmes et enfants.
Devant les affres et ravages de ce génocide et des autres crimes contre l'humanité commis dans le pays, le Gouvernement rwandais a directement alerté la Communauté internationale pour requérir sa coopération, sa participation et sa collaboration pour la répression du crime de génocide, qui est un crime contre l'humanité. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, reconnaissant qu'un projet idéologique et politique d'extermination de toute une partie de la population désignée comme une ethnie à part constitue bien un génocide qui mérite une action judiciaire spécifique, a instauré, par la Résolution 955 du 8 novembre 1994, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda pour juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire du Rwanda et des citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994.
Même si bon nombre de dispositions des Statuts du Tribunal pénal International pour le Rwanda étaient loin de rencontrer les points de vue exprimés par le Gouvernement rwandais pour un meilleur fonctionnement du Tribunal Pénal International à mettre en place, le Rwanda a offert son soutien et sa coopération audit Tribunal une fois créé, en espérant que celui-ci allait contribuer à la poursuite surtout des planificateurs, commanditaires, "cerveaux" du génocide qui sont hors de portée de la justice rwandaise.
A la veille de la création de la Cour Pénale Internationale Permanente, le Rwanda attire une fois de plus l'attention de la Communauté internationale sur le fait que le génocide, crime contre l'humanité commis au Rwanda, doit être sérieusement réprimé et que pour ce faire, un appui conséquent doit être donné à la justice rwandaise ainsi qu'à la justice internationale à travers notamment le Tribunal Pénal International pour le Rwanda afin d'éradiquer l'impunité des crimes contre l'humanité et d'autres crimes de droit international humanitaire.
I. Principes de créer une Cour Pénale Internationale Permanente
Le Rwanda adhère à l'effort entrepris au niveau international pour éradiquer à jamais l'impunité des crimes de génocide et d'autres crimes contre l'humanité afin de préparer l'entrée dans le 21ème siècle avec un monde beaucoup plus respectueux des droits et libertés fondamentaux de l'homme.
Aussi, le Rwanda soutient-il le principe de création d'une Cour Pénale Internationale Permanente efficace, impartiale, opérationnelle et n'étant pas soumise à l' influence hégémonique d'aucun Etat, organisme ou groupe de pression quelconque.
La création de cette Cour ne doit pas occulter le mandat des Tribunaux ad hoc qui garderaient leurs compétences juridictionnelles et doivent continuer à recevoir un appui conséquent en même temps que des mesures énergiques seraient prises pour assurer leur plus grande efficacité.
II. Crimes relevant de la compétence de la Cour
Pour éviter la controverse et les problèmes d'interprétation et de qualification, la Cour ne devrait connaître que des crimes clairement définis dans les instruments juridiques internationaux existants: crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ainsi, les tendances visant à inclure d'autres crimes déjà couverts par des conventions et arrangements au niveau national, régional et international devraient être abandonnées.
III. Complémentarité (art.15)
S'agissant des rapports entre la juridiction pénale nationale et la Cour Pénale Internationale, la Cour ne devrait pas assumer les responsabilités des tribunaux nationaux à moins que la juridiction nationale ne soit vraiment inefficace et inopérante.
La décision de savoir si la Cour engage des poursuites sur un cas parce que les juridictions nationales sont incapables ou peu enclines à punir un certain crime doit être laissée aux Etats parties réunis en Assemblée générale et non à la Cour parce qu'alors celle-ci serait juge et partie. Nous privilégions donc un maximum possible de consentement des Etats parties.
IV. Saisine de la Cour
Pour permettre une plus grande transparence dans les mécanismes d'action de la Cour, nous soutenons qu'un organisme impartial, à l'instar de l'Assemblée Générale des Etats puissent jouer un grand rôle dans la saisine de la Cour, afin d'éviter immixtion et manipulation.
V. Bureau du Procureur (art. 43)
Pour éviter des abus, il faudrait inclure une disposition selon laquelle le Procureur doit d'abord être autorisé par la Cour avant d'émettre des mandats d'arrêt.
VI. Peines (art. 75)
Au vu de la gravité des crimes compris dans la compétence de la Cour, nous soutenons que la possibilité soit donnée aux juges de prononcer la peine de mort en cas de circonstances aggravantes et lorsque la Cour l'estime nécessaire compte tenu de la gravité du crime, du nombre de victimes et de l'ampleur des dommages causés.
VII. Rôle des victimes
Nous soutenons qu'un grand rôle soit donné aux victimes dans sa procédure afin qu'elles soient autorisées à déposer devant la Cour. La Cour doit aussi pouvoir accorder des dommages et intérêts aux parties civiles.
VIII. Réserves conventionnelles (art. 109)
Nous soutenons le droit d'un Etat à émettre des réserves conventionnelles contre certaines dispositions du Statut comme cela se fait d'habitude dans les négociations des traités internationaux.