
En ma qualité de Secrétaire-général
de l'Organisation internationale de police criminelle - Interpol, je tiens
a remercier chaleureusement l’Organisation des Nations Unies pour son invitation
adressée a Interpol pour participer à la présente
Conférence diplomatique qui est organisée ici à Rome
pour décider de la création d’une institution qui nous tient
particulièrement à cœur, nous les policiers chargés
de lutter contre la criminalité internationale.
Je tiens également à rendre hommage au travail accompli par le Comité préparatoire des Nations Unies pour la constitution d’une Cour criminelle internationale qui a réalisé un travail exemplaire en établissant, à partir des travaux de la Commission du droit international, un document de synthèse ayant permis d’élaborer le projet de convention qui vous est soumis.
L’évènement que constitue la création de la Cour criminelle internationale est d’autant plus marquant pour l’organisation que je représente, qu’il a lieu l’année où l’OIPC-Interpol fête deux anniversaires : le 75ème anniversaire de sa création et le 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont la référence figure à l’article 2 de son Acte constitutif.
Sur la base de son droit interne et de son accord de siège avec la France, l’OIPC-Interpol assure l’échange d’informations entre ses 177 pays membres qui présentent des degrés de développement différents et dont les besoins en matière de traitement et de communication des informations de police sont dissemblables.
Malgré cette diversité, Interpol a réussi à dépasser les obstacles à la coopération policière internationale et elle demeure la seule organisation intergouvernementale qui permette à ses pays membres d’échanger des informations de police de manière rapide, fiable et permanente.
La constitution d’Interpol ne fait aucunement obstacle à sa participation à la recherche des individus, y compris les hommes politiques, accusés d’avoir commis les infractions figurant dans le projet de Statut de la Cour.
Bien au contraire, comme cela ressort du document qui vous a été distribué, cette participation trouve tous les jours une application puisque l’OIPC Interpol prête son assistance au Tribunal pénal international de La Haye et d’Arusha. L’Organisation a diffusé plus d’une soixantaine de mandats d’arrêt internationaux à la demande du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, et les pays s’échangent régulièrement, à travers son réseau de télé-communications, des informations facilitant l’identification des individus recherchés par les deux tribunaux ad hoc.
A cet égard, la collaboration entre les tribunaux pénaux ad hoc existants et l’OIPC-Interpol, agissant comme une organisation internationale de police au service d’une juridiction pénale internationale, doit être analysé comme un point de non retour et constitue un précédent en droit international qui doit être conservé et amélioré dans le contexte du projet de création d’une juridiction permanente.
En 1996, l’OIPC-Interpol s’est vue reconnaître le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies. Or, le soutien que l’OIPC-Interpol entend apporter à la Cour criminelle internationale tient à la complémentarité naturelle des objectifs des deux institutions et s’inscrit dans la ligne de l’article 1 (d) de l’Accord de coopération signé en 1997 avec les Nations Unies, par lequel Interpol s’est engagée à « coopérer [...] avec les institutions judiciaires internationales qui ont été ou pourraient être créées par l’Organisation des Nations Unies ... »
De leur côté, les Etats qui seront parties à la Convention portant création de la Cour criminelle internationale désirent d’après le préambule du Statut, en instituant une Cour criminelle internationale, « encourager la coopération internationale en vue d’accroître l’efficacité de la poursuite et de la répression des crimes ayant une portée internationale ».
Dans ces deux systèmes conventionnels de coopération inter-étatique, c’est aux Etats que reviennent en priorité le droit et le devoir de poursuivre et d’arrêter les personnes en vue de les traduire devant la justice nationale ou internationale.
Certes, la Cour a ses propres prérogatives en matière de poursuites et d’enquêtes, mais l’idée que l’action de la Cour est complémentaire à celle des juridictions nationales imprègne le projet de Statut, y compris son préambule ; la Cour jouera donc un rôle important dans le cas où la justice pénale nationale sera indisponible ou inefficace.
A cet égard, les Etats membres de l’OIPC - Interpol qui ont eux mêmes fixé les conditions de leur entraide répressive et préventive par la voie d’Interpol, par l’intermédiaire de leurs bureaux centraux nationaux, doivent respecter cette complémentarité en assurant à la Cour les mêmes conditions d’assistance que celles offertes à leurs juridictions nationales par l’intermédiaire de l’OIPC -Interpol.
A cet égard, il est notable que l’article 86 du projet de Statut fasse référence à l’utilisation de la voie Interpol pour la transmission par la Cour des demandes de coopération aux Etats parties.
Je me félicite de cette référence a Interpol qui est, avec l’Organisation des Nations Unies, la seule organisation mentionnée expressément dans le projet.
Je regrette toutefois que le libellé de cet article rende subsidiaire le recours à Interpol, ce qui constitue un retrait par rapport à d’autres conventions ou traités relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale qui instaurent un recours plus systématique à Interpol, reconnaissant ainsi que ce mode de transmission est l’un des plus rapides, ce qui constitue un atout majeur en matière de poursuite et de répression de la criminalité internationale.
Or, dès lors que les Etats, en ratifiant l’Acte constitutif de la Cour, acceptent l’obligation de coopération avec la Cour mise à leur charge en vertu de l’article 85 du projet du Statut, comment justifier que le recours à Interpol soit restreint lorsqu’il s’agit de coopérer avec la Cour et qu’il soit sans restriction lorsqu’il s’agit de coopérer avec les juridictions nationales ?
Ces considérations m’amènent à
proposer une amélioration de certaines dispositions du projet de
Statut relatives à la coopération internationale et à
l’assistance judiciaire. C’est la raison pour laquelle je vous demande
de bien vouloir accepter qu’Interpol soit representée à la
Commission qui traitera du chapitre IX du projet de Statut.
De cette manière, il sera possible d’expliquer les différentes
formes que peut prendre l’assistance que pourra apporter l’OIPC-Interpol
à la Cour criminelle internationale : transmission des demandes
de coopération, recherche des éléments de preuve,
accès à nos bases de données, mise à disposition
de personnel spécialisé.
Par ma présence parmi vous, je tiens à affirmer solennellement que l’OIPC-Interpol, forte de son expérience en matière de coopération internationale dans la lutte contre la criminalité, y compris dans la répression des violations graves du droit humanitaire international, apporte son total soutien au projet de création d’une Cour criminelle internationale et entend participer activement à ses côtés, à la poursuite et à la répression des crimes visés par son Statut.
Face à l’immense espoir qui étreint l’ensemble de la communauté internationale à la perspective de voir enfin instituer une cour pénale internationale chargée de juger les actions inacceptables commises à l’encontre de l’humanité, il vous appartient de faire en sorte que cette nouvelle juridiction puisse accomplir sa mission de manière indépendante et efficace ; Interpol peut l’y aider.