A/56/38
Troisième partie
Règlement intérieur pour le Protocole facultatif
à la Convention sur l’élimination de toutes
les formes
de discrimination à l’égard des femmes
XVI. Procédure d’examen des communications reçues
en vertu du Protocole facultatif
Article 56
Transmission des communications au Comité
1. Conformément au présent Règlement,
le Secrétaire général porte à l’attention
du Comité les communications qui sont ou semblent être
présentées au Comité au sens de l’article
2 du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut demander
à l’auteur ou aux auteurs d’une communication
s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit
soumise au Comité pour examen conformément au
Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent
l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général
saisit le Comité de la communication.
3. Aucune communication n’est reçue par le Comité
si elle :
a) Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;
b) N’est pas soumise par écrit;
c) Est anonyme.
Article 57
Liste et registre des communications
1. Le Secrétaire général tient un registre
permanent de toutes les communications soumises à l’examen
du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif.
2. Le Secrétaire général établit
des listes des communications soumises au Comité accompagnées
d’un résumé succinct de leur teneur.
Article 58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements
supplémentaires
1. Le Secrétaire général peut demander
à l’auteur d’une communication de fournir
des éclaircissements et, en particulier, de préciser
:
a) Les nom, adresse, date de naissance et profession de la
victime et la justification de l’identité de la
victime;
b) Le nom de l’État partie visé par la
communication;
c) L’objet de la communication;
d) Les moyens de fait;
e) Les dispositions prises par l’auteur ou la victime
pour épuiser les recours internes;
f) La mesure dans laquelle la même question est déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement ou a déjà
été examinée;
g) La disposition ou les dispositions de la Convention qui
auraient été violées.
2. Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des
renseignements, le Secrétaire général fixe
à l’auteur ou aux auteurs de la communication un
délai pour les soumettre.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il
soit plus facile à la victime ou à l’auteur
de la communication de fournir les éclaircissements ou
renseignements demandés.
4. Une demande d’éclaircissements ou de renseignements
n’empêche pas l’inscription de la communication
sur la liste prévue à l’article 57 ci-dessus.
5. Le Secrétaire général indique à
l’auteur de la communication la procédure qui sera
suivie et l’informe, en particulier, que la communication
sera portée, à titre confidentiel, à l’attention
de l’État partie intéressé, sous
réserve que la victime accepte que son identité
lui soit révélée.
Article 59
Résumé des renseignements
1. Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire
général établit un résumé
des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité
à la session ordinaire suivante du Comité.
2. Le texte intégral de toute communication portée
à l’attention du Comité est communiqué
à tout membre du Comité qui le demande.
Article 60
Empêchement d’un membre du Comité
1. Ne peut prendre part à l’examen d’une
communication par le Comité tout membre qui :
a) A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b) A participé à un titre quelconque à
l’adoption de toute décision relative à
l’affaire sur laquelle porte la communication autrement
que dans le cadre des procédures applicables au présent
Protocole facultatif;
c) Est un national de l’État partie intéressé.
2. Toute question relative à l’application du
paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité
sans la participation du membre intéressé.
Article 61
Désistement
Si, pour une raison quelconque, un membre considère
qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à
prendre part, à l’examen d’une communication,
il informe le Président de sa décision de se désister.
Article 62
Constitution de groupes de travail et désignation des
rapporteurs
1. Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes
de travail, composés de cinq de ses membres au plus,
et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui
faire des recommandations et de l’aider de toutes les
manières qu’il jugera appropriées.
2. Dans le cadre du présent Règlement, le terme
« groupe de travail » désigne un groupe de
travail constitué en vertu dudit Règlement. De
même, on entend par « rapporteur » un rapporteur
désigné en vertu du présent Règlement.
3. Le Règlement intérieur du Comité s’applique
dans toute la mesure du possible aux réunions de ses
groupes de travail.
Article 63
Mesures conservatoires
1. Le Comité peut, à tout moment après
avoir reçu une communication et avant de s’être
prononcé sur le fond, adresser à l’État
partie intéressé une demande pressante afin qu’il
prenne les mesures conservatoires que le Comité juge
nécessaires pour éviter qu’un préjudice
irréparable ne soit causé à la victime
ou aux victimes de la violation alléguée.
2. Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander
que l’État partie intéressé prenne
les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur
juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice
irréparable ne soit causé à la victime
ou aux victimes de la violation alléguée.
3. Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite
par un groupe de travail ou un rapporteur conformément
au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur
fait immédiatement connaître aux membres du Comité
la nature de la demande et la communication à laquelle
elle se rapporte.
4. Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
demande que des mesures conservatoires soient prises, comme
les y autorise le présent article, il est déclaré
dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision
qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.
Article 64
Procédure applicable aux communications
1. Le Comité décide, à la majorité
simple et conformément aux dispositions ci-après,
si la communication est ou n’est pas recevable en vertu
du Protocole facultatif.
2. Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité
d’une communication en vertu du Protocole facultatif,
sous réserve qu’il soit composé de cinq
membres et que la décision soit prise à l’unanimité.
Article 65
Ordre d’examen des communications
1. À moins que le Comité ou un groupe de travail
n’en décide autrement, les communications sont
examinées dans l’ordre où elles sont reçues
par le Secrétariat.
2. Le Comité peut décider d’examiner conjointement
deux ou plusieurs communications.
Article 66
Examen séparé de la question de la recevabilité
de la communication
et de la communication quant au fond
Le Comité peut décider d’examiner séparément
la question de la recevabilité d’une communication
et la communication elle-même quant au fond.
Article 67
Conditions de recevabilité des communications
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une
communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique
les critères énoncés aux articles 2, 3
et 4 du Protocole facultatif.
Article 68
Auteurs des communications
1. Les communications peuvent être présentées
par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent
d’être victimes de violations de droits énoncés
dans la Convention, ou par des représentants désignés
par eux, ou être présentées au nom d’une
victime présumée avec son consentement.
2. Des communications peuvent être présentées
au nom d’une victime présumée sans son consentement
lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il
agit au nom de la victime.
3. Lorsqu’un auteur présente une communication
en se réclamant du paragraphe 2 du présent article,
il doit motiver son action par écrit.
Article 69
Procédure applicable aux communications reçues
1. Aussitôt que possible après réception
de la communication, et sous réserve que le particulier
ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente
à ce que son identité soit dévoilée
à l’État partie intéressé,
le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur,
porte à titre confidentiel la communication à
l’attention de l’État partie et lui demande
de soumettre une réponse par écrit.
2. Toute demande adressée à l’État
partie conformément au paragraphe 1 du présent
article doit contenir une déclaration indiquant que ladite
demande ne signifie pas qu’une décision a été
prise sur la question de la recevabilité de la communication.
3. Dans les six mois suivant la date à laquelle il a
reçu la demande que lui a adressée le Comité
conformément au présent article, l’État
partie intéressé soumet par écrit au Comité
des explications ou des observations portant à la fois
sur la recevabilité et sur le fond de la communication
ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été
prise pour remédier à la situation.
4. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
peut demander que lui soient soumises par écrit des explications
ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité
d’une communication, mais, en pareil cas, l’État
partie peut néanmoins soumettre par écrit des
explications ou des observations portant à la fois sur
la recevabilité et sur le fond de la communication, à
condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande
du Comité.
5. L’État partie à qui il a été
demandé de soumettre une réponse par écrit,
conformément au paragraphe 1 du présent article,
peut demander par écrit que la communication soit déclarée
irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité,
à condition de soumettre sa demande au Comité
dans les deux mois suivant la demande qui lui a été
adressée conformément au paragraphe 1.
6. Si, comme l’y autorise le paragraphe 5 de l’article
4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé
conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs
de la communication selon laquelle tous les recours internes
disponibles ont été épuisés, il
doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts
à la victime ou aux victimes présumées
dans les circonstances de l’espèce.
7. Le délai accordé à l’État
partie pour présenter la demande visée au paragraphe
5 du présent article ne prolongera pas le délai
de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications
ou des observations par écrit, à moins que le
Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide
de prolonger ce délai pour la durée que le Comité
jugera appropriée.
8. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
peut demander à l’État partie ou à
l’auteur de la communication de soumettre par écrit,
dans des délais précis, des renseignements ou
des observations supplémentaires concernant la recevabilité
ou le fond de la communication.
9. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
transmet à chaque partie les renseignements et observations
communiqués par l’autre partie conformément
au présent article et donne à chacune d’elles
la possibilité de soumettre, dans un délai précis,
des observations à leur sujet.
Article 70
Communications irrecevables
1. Si le Comité décide qu’une communication
est irrecevable, il fait connaître sa décision
et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt
possible, par l’intermédiaire du Secrétaire
général, à l’auteur de la communication
et à l’État partie intéressé.
2. Le Comité peut reconsidérer une décision
par laquelle il a déclaré une communication irrecevable
s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la
communication ou en leur nom d’une demande écrite
contenant des renseignements d’où il ressort que
les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à la
décision relative à la recevabilité peut
demander qu’un résumé de son opinion individuelle
soit joint à la décision du Comité déclarant
une communication irrecevable.
Article 71
Procédure complémentaire applicable dans les cas
où la recevabilité est examinée indépendamment
du fond
1. Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce
sur la recevabilité avant d’avoir reçu les
explications ou observations écrites de l’État
partie sur le fond de la communication, la décision et
tous autres renseignements pertinents sont communiqués,
par l’intermédiaire du Secrétaire général,
à l’État partie intéressé.
L’auteur de la communication est informé de la
décision par l’intermédiaire du Secrétaire
général.
2. Le Comité peut annuler sa décision déclarant
une communication recevable à la lumière des explications
ou observations présentées par l’État
partie.
Article 72
Constatations du Comité sur les communications recevables
1. Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements
portant à la fois sur la question de la recevabilité
et sur le fond, ou dans les cas où une décision
concernant la recevabilité a déjà été
prise et où les parties ont soumis des renseignements
sur le fond, le Comité examine la communication et formule
ses constatations à la lumière de tous les renseignements
que l’auteur ou les auteurs et l’État partie
intéressé lui ont communiqués par écrit,
sous réserve que lesdits renseignements aient été
transmis à l’autre partie intéressée.
2. Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura
créé pour examiner une communication peut, à
tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes
des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, toute documentation
ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire,
sous réserve que le Comité donne à chacune
des parties la possibilité de formuler des observations
sur ladite documentation ou information dans un délai
qu’il fixera.
3. Le Comité peut renvoyer toute communication à
un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur
le fond de la communication.
4. Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication
qu’après s’être assuré qu’elle
répond à toutes les conditions de recevabilité
énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
5. Le Secrétaire général transmet les
constatations du Comité, adoptées à la
majorité simple, accompagnées de toutes recommandations
qu’il aurait formulées, à l’auteur
ou aux auteurs de la communication et à l’État
partie intéressé.
6. Tout membre du Comité qui a pris part à la
décision peut demander qu’un résumé
de son opinion individuelle soit joint aux constatations du
Comité.
Article 73
Suivi des constatations du Comité
1. Une fois que le Comité a fait connaître ses
constatations sur une communication, l’État partie
intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent,
une réponse écrite donnant tous les renseignements
voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite
aux constatations et recommandations du Comité.
2. Une fois écoulé le délai de six mois
visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité
peut inviter l’État partie intéressé
à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure
que l’État partie aura prise pour donner suite
à ses conclusions ou recommandations.
3. Le Comité peut demander à l’État
partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il
aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations
dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement
conformément à l’article 18 de la Convention.
4. Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe
de travail chargé du suivi des constatations adoptées
conformément à l’article 7 du Protocole
facultatif afin de vérifier que les États parties
ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations
et recommandations.
5. Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir
les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées
pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande
au Comité les mesures complémentaires qui peuvent
être nécessaires.
6. Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement
au Comité.
7. Le Comité inclut des précisions sur toute
activité de suivi dans le rapport annuel qu’il
établit conformément à l’article
21 de la Convention.
Article 74
Confidentialité des communications
1. Les communications présentées en vertu du
Protocole facultatif sont examinées par le Comité,
un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.
2. À moins que le Comité n’en décide
autrement, tous les documents de travail établis par
le Secrétariat à l’intention du Comité,
d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris
les résumés des communications établis
avant l’enregistrement et la liste des résumés
des communications, sont confidentiels.
3. Le Comité, le groupe de travail et le rapporteur
s’abstiennent de divulguer toute communication, observation
ou information relative à une communication avant d’avoir
rendu publiques leurs constatations.
4. L’auteur ou les auteurs d’une communication
ou les victimes des violations alléguées des droits
énoncés dans la Convention peuvent demander que
l’identité de la victime ou des victimes et les
renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes
(ou l’une d’elles) restent confidentiels.
5. Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou
l’État partie intéressé s’abstient
de dévoiler l’identité de l’auteur
ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes
des violations alléguées des droits énoncés
dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant
ces personnes.
6. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur
peut demander à l’auteur de la communication ou
à l’État partie intéressé
de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations
et renseignements concernant la procédure.
7. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le
présent article n’empêche en rien l’auteur
ou les auteurs ou l’État partie intéressé
de rendre publics les observations présentées
ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.
8. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent
article, les décisions du Comité concernant la
recevabilité et le fond d’une communication et
la décision d’en cesser l’examen sont rendues
publiques.
9. Le Secrétariat est chargé de la distribution
des décisions finales du Comité à l’auteur
ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.
10. Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il
établit conformément à l’article
21 de la Convention un résumé des communications
examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé
des explications et déclarations des États parties
intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.
11. À moins que le Comité n’en décide
autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet
du suivi de ses constatations et recommandations, conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif,
ne sont pas de caractère confidentiel. La même
règle s’applique aux décisions du Comité
concernant les activités de suivi, à moins que
celui-ci n’en décide autrement.
Article 75
Communiqués
Le Comité peut publier, par l’intermédiaire
du Secrétaire général à l’intention
de la presse et du public, des communiqués concernant
ses activités au titre des articles 1er à 7 du
Protocole facultatif.
XVII. Procédure relative aux enquêtes prévues
dans le Protocole facultatif
Article 76
Applicabilité
Les articles 77 à 90 du présent article ne s’appliquent
pas aux États parties qui, conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif,
ont déclaré, au moment où ils ont ratifié
le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne
reconnaissaient pas au Comité la compétence que
lui confère l’article 8, à moins que lesdits
États n’aient ultérieurement retiré
leur déclaration, conformément au paragraphe 2
de l’article 10 du Protocole facultatif.
Article 77
Transmission de renseignements au Comité
Conformément au présent Règlement, le
Secrétaire général porte à l’attention
du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article
8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent
être soumis au Comité pour qu’il les examine.
Article 78
Registre des renseignements
Le Secrétaire général tient en permanence
un registre des renseignements portés à l’attention
du Comité conformément à l’article
77 et communique ces renseignements à tout membre du
Comité qui en fait la demande.
Article 79
Résumé des renseignements
S’il y a lieu, le Secrétaire général
établit un bref résumé des renseignements
communiqués conformément à l’article
77 du présent règlement intérieur et le
distribue aux membres du Comité.
Article 80
Caractère confidentiel des documents et des travaux
1. Mis à part l’obligation découlant pour
le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif,
tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs
aux enquêtes effectuées conformément à
l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.
2. Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités
qu’il a menées au titre de l’article 8 ou
9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il
établit conformément à l’article
21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole
facultatif, le Comité peut consulter l’État
partie intéressé au sujet dudit compte rendu.
Article 81
Séances consacrées aux enquêtes effectuées
conformément à l’article 8
Les séances du Comité consacrées aux
enquêtes effectuées conformément à
l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.
Article 82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
1. Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, la crédibilité
des renseignements portés à son attention conformément
à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la
crédibilité des sources de ces renseignements
ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant
les faits.
2. Le Comité détermine si les renseignements
reçus lui semblent contenir des indications crédibles
selon lesquelles l’État partie intéressé
porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits
énoncés dans la Convention.
3. Le Comité peut demander à un groupe de travail
de l’aider à s’acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu du présent article.
Article 83
Examen des renseignements
1. S’il acquiert la certitude que les renseignements
reçus sont crédibles et indiquent que l’État
partie intéressé porte gravement ou systématiquement
atteinte aux droits énoncés dans la Convention,
le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, à présenter
des observations à leur sujet dans le délai qu’il
fixera.
2. Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura
pu présenter l’État partie intéressé
ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3. Le Comité peut décider d’obtenir des
renseignements supplémentaires auprès :
a) De représentants de l’État partie intéressé;
b) D’organisations gouvernementales;
c) D’organisations non gouvernementales;
d) De particuliers.
4. Le Comité décide sous quelle forme et de quelle
manière ces renseignements supplémentaires seront
obtenus.
5. Le Comité peut demander toute documentation appropriée
au système des Nations Unies par l’intermédiaire
du Secrétaire général.
Article 84
Enquête
1. Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées
l’État partie intéressé ainsi que
sur tout autre renseignement crédible dont il dispose,
le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres
d’effectuer une enquête et de lui rendre compte
de ses résultats dans le délai qu’il fixera.
2. L’enquête est confidentielle et se déroule
selon les modalités que le Comité fixera.
3. Les membres que le Comité aura chargés de
l’enquête arrêtent leurs propres méthodes
de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif
et le présent Règlement intérieur.
4. Pendant que l’enquête est en cours, le Comité
peut différer l’examen de tout rapport que l’État
partie intéressé aura pu soumettre conformément
à l’article 18 de la Convention.
Article 85
Coopération de l’État partie intéressé
1. Le Comité sollicite la coopération de l’État
partie intéressé à tous les stades de l’enquête.
2. Le Comité peut demander à l’État
partie intéressé de désigner un représentant
chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il
désignera.
3. Le Comité peut demander à l’État
partie intéressé de fournir au membre ou aux membres
qu’il aura désignés tout renseignement que
ceux-ci ou l’État partie considèrent comme
se rapportant à l’enquête.
Article 86
Missions
1. Si le Comité le juge justifié, l’enquête
peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.
2. Si le Comité décide qu’une visite dans
l’État partie intéressé est nécessaire
aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement
de l’État partie par l’intermédiaire
du Secrétaire général.
3. Le Comité informe l’État partie intéressé
des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations
dont les membres qu’il a chargés de l’enquête
auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.
Article 87
Auditions
1. Avec l’accord de l’État partie intéressé,
les membres du Comité chargés de l’enquête
peuvent procéder à des auditions pour faire la
lumière sur des faits ou des questions se rapportant
à l’enquête.
2. Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État
partie aux fins de l’enquête et l’État
partie intéressé définissent les conditions
et garanties concernant les auditions visées au paragraphe
1 du présent article.
3. Toute personne qui témoigne devant les membres du
Comité chargés de l’enquête doit déclarer
solennellement que son témoignage est conforme à
la vérité et qu’elle s’engage à
respecter le caractère confidentiel des travaux.
4. Le Comité informe l’État partie qu’il
doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas
l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation
du fait qu’elles participent à des auditions dans
le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent
les membres du Comité chargés de l’enquête.
Article 88
Assistance pendant l’enquête
1. En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire
général fournit pour les besoins de l’enquête,
y compris pendant une mission dans l’État partie
intéressé, les membres du Comité chargés
de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire
du Secrétaire général et selon les besoins
définis par le Comité, des interprètes
et des personnes ayant des compétences particulières
dans les domaines visés par la Convention, pour se faire
aider à tous les stades de l’enquête.
2. Si les interprètes et les personnes ayant des compétences
particulières ne sont pas liés par serment à
l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer
solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions
de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils
respecteront le caractère confidentiel des travaux.
Article 89
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1. Après avoir examiné les conclusions que lui
auront soumises les membres chargés de l’enquête
conformément à l’article 84 du présent
Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, à l’État
partie intéressé, accompagnées de toutes
observations ou recommandations qu’il juge appropriées.
2. L’État partie communique ses observations sur
ces conclusions, observations et recommandations au Comité,
par l’intermédiaire du Secrétaire général,
dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura
reçues.
Article 90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie
1. Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, un État partie
qui a fait l’objet d’une enquête à
inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément
à l’article 18 de la Convention des précisions
sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux
conclusions, observations et recommandations du Comité.
2. À l’expiration du délai de six mois
visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus,
le Comité peut inviter l’État partie intéressé,
par l’intermédiaire du Secrétaire général,
à l’informer des mesures qu’il a prises pour
donner suite à une enquête.
Article 91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole
facultatif
1. Le Comité appelle l’attention de tous les États
parties intéressés sur le fait qu’aux termes
de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que
les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet
de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles
ont présenté une communication au titre du Protocole
facultatif.
2. Lorsque le Comité apprend d’une source digne
de foi qu’un État partie n’a pas respecté
les obligations lui incombant au titre de l’article 11,
il peut inviter l’État partie intéressé
à lui présenter par écrit des explications
ou observations sur la question et à lui faire connaître
les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées
à l’article 11.
Quatrième partie
Clauses interprétatives
XVIII. Interprétation et amendements
Article 92
Intitulés
Aux fins de l’interprétation du présent
Règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés,
qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Article 93
Amendements
Le présent Règlement peut être modifié
par décision du Comité, prise à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants, et au
moins 24 heures après que la proposition d’amendement
a été distribuée, à condition que
cet amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions
de la Convention.
Article 94
Suspension
L’application de chacun des articles du présent
Règlement peut être suspendue par décision
du Comité, prise à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants, à condition
que cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions
de la Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières
qui l’ont motivée.
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