CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
``…le développement complet d’un pays, le
bien-être du monde et la cause de la paix demandent la
participation maximale des femmes à égalité
avec les hommes, dans tous les domaines.``
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
Contenu et signification de la Convention
PRÈAMBULE
PREMIÈRE PARTIE
Discrimination (article premier)
Mesures politiques (article 2)
Garantie des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (article 3)
Mesures spéciales (article 4)
Rôles stéréotypés par sexe et préjugés
(article 5)
Prostitution (article 6)
DEUXIÈME PARTIE
Vie politique et publique (article 7)
Représentation (article 8)
Nationalité (article 9)
TROISIÈME PARTIE
Education (article 10)
Emploi (article 11)
Santé (article 12)
Prestations économiques et sociales (article 13)
Femmes rurales (article 14)
QUATRIÈME PARTIE
Egalité devant la loi (article 15)
Mariage et vie de famille (article 16)
CINQUIÈME PARTIE
Comité pour l’é1imination de la discrimination
à l'égard des femmes (article 17)
Rapports nationaux (article 18)
Règlements intérieurs (article 19)
Réunions du Comité (article 20)
Rapports du Comité (article 21)
Rôle des institutions spécialisées (article
22)
SIXIÈME PARTIE
Influence sur les autres traités (article 23)
Engagement des Etats parties (article 24)
Administration de la Convention (articles 25-30)
INTRODUCTION
La Convention sur 1’é1imination de toutes les
formes de discrimination à 1’égard des femmes
a été adoptée le 18 décembre 1979
par l’Assemblée générale des Nations
Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traits
international le 3 septembre 1981 après avoir été
ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption,
en 1989, c'est presque une centaine de pays qui se sont engagés
à respecter ses clauses.
La Convention a marqué l'aboutissement de plus de 30
années de travail de la Commission de la condition de
la femme, organe fondé en 1946 par les Nations Unies
pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits.
Les travaux de la Commission ont contribué à mettre
en évidence tous les domaines dons lesquels les femmes
se voient dénier l'égalité avec les hommes.
Ces efforts en faveur de la cause des femmes ont trouvé
leur expression concrète dans plusieurs déclarations
et conventions, et notamment dans la Convention sur 1'é1imination
de toutes les formes de discrimination à 1'égard
des femmes qui est l'instrument juridique fondamental le plus
complet.
La Convention occupe une place importante parmi les traités
internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car
elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié
de la population mondiale. L'esprit de la Convention s'inspire
des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine et
dans l'égalité de droits des hommes et des femmes.
En analysant en détail la signification de la notion
d'égalité et les moyens de l'atteindre, la Convention,
en plus d'être une déclaration internationale des
droits des femmes, énonce aussi un programme d'action
pour que les Etats parties garantissent l'exercice de ces droits.
Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement
que "la discrimination généralisée
contre les femmes existe toujours" et souligne qu'une telle
discrimination "viole les principes de l’égalité
des droits et du respect de la dignité humaine".
D'après l’article premier de la Convention, on
entend par discrimination "toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre
domaine". La Convention réaffirme le principe de
l’égalité en demandant aux Etats parties
de prendre "toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement
et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice
et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les
hommes" (art. 3).
Le programme d'action pour l'égalité est énoncé
dans 14 articles. Dans son approche méthodologique, la
Convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation
des femmes. La Convention expose en détail les droits
civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi
- et c'est cela qui la différencie en particulier des
autres traités sur les droits de l'homme - sur la procréation
ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les
relations entre les hommes et les femmes.
Une place particulièrement importante est faite au statut
juridique des femmes. En effet, l'inquiétude quant a
l'exercice du droit fondamental qu'est la participation à
la vie politique est restée vive depuis l’adoption
de la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952.
C'est pourquoi ses clauses ont été rappelées
dans l’article 7 de la Convention qui garantit aux femmes
le droit de voter, d'occuper des emplois publics et d'exercer
des fonctions publiques. A ce titre, les femmes ont, dans des
conditions d'égalité avec les hommes, la possibilité
de représenter leur pays à l’échelon
international (art. 8). La Convention sur la nationalité
de la femme mariée adoptée en 1957, est reprise
dans l'article 9, aux termes duquel le mariage ne change pas
automatiquement la nationalité de la femme. Par là
même, la Convention attire l'attention sur le fait que
le statut de la femme sur le plan de la nationalité était
souvent lié au mariage et évoluait en fonction
de la nationalité de son mari et, de ce fait, les femmes
n'étaient pas reconnues comme des personnes à
part entière. Les articles 10, 11 et 13 affirment chacun
respectivement l'égalité des droits des femmes
en matière d'éducation, d'emploi et d'activité
économique et sociale. La Convention insiste particulièrement
sur la situation des femmes rurales auxquelles il convient d'accorder
davantage d'attention au stade de la planification des politiques,
compte particulièrement tenu de leurs problèmes
particuliers et de leur rôle économique important
évoqués à l'article 14. L'article 15 affirme
la pleine égalité des femmes en matière
civile et commerciale et stipule que tout instrument visant
à limiter la capacité juridique des femmes "doit
être considéré comme nul". Enfin, à
l'article 16, la Convention considère à nouveau
le problème du mariage et des rapports familiaux et affirme
que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir
librement leur conjoint, les mêmes droits de décider
librement du nombre et de l'espacement des naissances, les mêmes
droits personnels et les mêmes droits en matière
de disposition des biens.
En plus d'exposer en détail les droits civils, la Convention
consacre aussi une grande attention à un souci vital
entre tous pour les femmes, à savoir leur droit de procréer.
Le préambule donne le ton en déclarant que "le
rôle de la femme dans la procréation ne doit pas
être une cause de discrimination". La relation entre
la discrimination et le rôle de la femme dans la procréation
est évoquée à plusieurs reprises avec inquiétude
dans la Convention. Ainsi, à l'article 5, il est recommandé
"de faire bien comprendre que la maternité est une
fonction sociale" et de faire reconnaître la responsabilité
commune de l’homme et de la femme dans le soin d'é1ever
leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité
et les soins donnés aux enfants sont considérés
comme des droits essentiels et pris en compte dans tous les
domaines abordés par la Convention, qu'il s'agisse d'emploi,
de droit de la famille, de soins médicaux ou d'éducation.
La Convention exige même de la société qu'elle
offre des services sociaux, en particulier des services de garde
d'enfants, permettant aux femmes de combiner leurs responsabilités
familiales avec leur participation dans la vie publique. Il
est recommandé aux Etats d'adopter des mesures spéciales
qui visent à protéger la maternité; la
Convention spécifie en outre que ces mesures "ne
doivent pas être considérées comme discriminatoires"
(art. 4). Elle affirme également le droit des femmes
de décider librement du nombre des naissances. Il est
à remarquer que la Convention est le seul traité
relatif aux droits de l'homme à faire état de
la planification de la famille. Elle oblige d'ailleurs les Etats
parties à inclure des conseils relatifs à la planification
de la famille dans le processus éducatif (al. h de l'article
10) et à mettre au point des codes de la famille qui
garantissent les droits des femmes "de décider librement
et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement
des naissances et d'avoir accès aux informations, à
l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur
permettre d'exercer ces droits" (al. e de l’article
16).
Le troisième objectif général de la Convention
vise à élargir la conception que l'on a des droits
de l'homme, car elle reconnaît officiellement que la culture
et la tradition peuvent contribuer à restreindre l'exercice,
par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ces influences
se manifestant sous forme de stéréotypes, d'habitudes
et de normes qui donnent naissance à la multitude des
contraintes juridiques, politiques et économiques qui
freinent le progrès des femmes. Remarquant la corrélation
entre ces influences, le préambule de la Convention souligne
"que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille
et dans la société doit évoluer autant
que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle
égalité de l'homme et de la femme". Les Etats
parties sont donc tenus de modifier peu à peu les schémas
et modèles de comportement sociocultural en vue de parvenir
à l'élimination "des préjugés
et des pratiques coutumières, ou de tout autre type,
qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou
d'un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes" (art. 5). Il est demandé à l'alinéa
c de l'article 10 de réviser les livres, les programmes
scolaires et les méthodes pédagogiques en vue
d'éliminer toute conception stéréotypée
des rôles de l'homme et de la femme dans le domaine de
l'enseignement. D'une manière générale,
les schémas culturels qui définissent le domaine
public comme celui de l'homme et le foyer comme celui de la
femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les
clauses de la Convention, qui affirment l'égalité
des responsabilités des deux parents dans la vie de la
famille et l'égalité de leurs droits en ce qui
concerne l’éducation et l’emploi. Prise dans
son ensemble, la Convention fournit ainsi un cadre de travail
très complet pour lutter contre les diverses forces qui
ont crée et maintenu les discriminations fondées
sur le sexe.
La mise en œuvre de la Convention est contrôlée
par le Comité pour l’é1imination de la discrimination
à l’égard des femmes. Le mandat du Comité
et la manière de suivre l’application de la Convention
sont définis dans les articles 17 à 30 de la Convention.
Le Comité se compose de 23 experts proposés par
leur gouvernement et élus par les Etats parties sur des
critères "d'une haute autorité morale et
éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique
la Convention".
Tous les quatre ans au moins, les Etats parties doivent présenter
au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées
pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours
de la session annuelle du Comité, les membres du Comité
analysent les rapports nationaux avec les représentants
de chacun des gouvernements et étudient avec eux les
domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre
de nouvelles mesures. Le Comité fait également
des recommandations générales aux Etats parties
sur les questions concernant l’élimination des
discriminations à l’égard des femmes.
On trouvera ci-après le texte intégral de la
Convention.
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CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
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Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la
foi dons les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité
des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de
l’homme affirme le principe de la non-discrimination et
proclame que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit et que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment
de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme ont l'obligation d'assurer 1'égalité
des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice
de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils
et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues
sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en vue
de promouvoir l’égalité des droits de l’homme
et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations
et recommandations adoptées par l’Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
en vue de promouvoir l’égalité des droits
de l’homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit
de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet
d’importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l’encontre des
femmes viole les principes de l’égalité
des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle
entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions
que les hommes, à la vie politique, sociale, économique
et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l’accroissement
du bien-être de la société et de la famille
et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité
dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations
de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès
à l’alimentation, aux services médicaux,
à l’éducation, à la formation ainsi
qu'aux possibilités d’emploi et à la satisfaction
d'autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique
international fondé sur l’équité
et la justice contribuera de façon significative à
promouvoir l’égalité entre l’homme
et la femme,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid,
de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale,
de colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression,
d’occupation et domination étrangères et
d’ingérence dans les affaires intérieures
des Etats est indispensable à la pleine jouissance par
l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le relâchement de la tension internationale,
la coopération entre tous les Etats quels que soient
leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement
général et complet et, en particulier, le désarmement
nucléaire sous contrôle international strict et
efficace, l’affirmation des principes de la justice, de
l’égalité et de l’avantage mutuel
dans les relations entre pays et la réalisation du droit
des peuples assujettis à une domination étrangère
et coloniale et à une occupation étrangère
à l’autodétermination et à l’indépendance,
ainsi que le respect de la souveraineté nationale et
de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès
social et le développement et contribueront par conséquent
à la réalisation de la pleine égalité
entre l’homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays, le
bien-être du monde et la cause de la paix demandent la
participation maximale des femmes, à l’égalité
avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution
des femmes au bien-être de la famille et au progrès
de la société, qui jusqu'à présent
n'a pas été pleinement reconnue, de l’importance
sociale de la maternité et du rôle des parents
dans la famille et dans l’éducation des enfants,
et conscients du fait que le rôle de la femme dans la
procréation ne doit pas être une cause de discrimination
et que l’éducation des enfants exige le portage
des responsabilités entre les hommes, les femmes et la
société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme
dans la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une
réelle égalité de l’homme et de la
femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes
énoncés dans la Déclaration sur l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes
et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires
à la suppression de cette discrimination sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article PREMIER
Aux fins de la présente Convention, l’expression
"discrimination à l’égard des femmes"
vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée
sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial,
sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique
tendant à éliminer la discrimination à
l’égard des femmes et, à cette fin, s'engagent
à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre
disposition législative appropriée le principe
de l’égalité des hommes et des femmes, si
ce n'est déjà fait, et à assurer par voie
de législation ou par d'autres moyens appropriés,
l’application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d’autres
mesures appropriées assorties, y compris des sanctions
en cas de besoin, interdisant toute discrimination à
l’égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des
femmes sur un pied d’égalité avec les hommes
et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents
et d’autres institutions publiques, la protection effective
des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à
l’égard des femmes et
faire en sorte que les autorités publiques et les institutions
publiques se conforment
à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer
la discrimination pratiquée à l’égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives, pour modifier ou abroger
toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique
qui constitue une discrimination à l’égard
des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent
une discrimination à l’égard des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment
dans les domaines politique, social, économique et culturel,
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour assurer le plein développement
et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice
et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sur la base de l’égalité avec
les hommes.
Article 4
1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires
spéciale visant à accélérer l’instauration
d'une égalité de fait entre les hommes et les
femmes n'est pas considéré comme un acte de discrimination
tel qu'il est défini dans la présente Convention,
mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence
le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures
doivent être abrogées dès que les objectifs
en matière d’égalité de chances et
de traitement ont été atteints.
2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales,
y compris de mesures prévues dans la présente
Convention, qui visent à protéger la maternité
n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement
sociocultural de l’homme et de la femme en vue de parvenir
à l’élimination des préjugés
et des pratiques coutumières, ou de tout autre type,
qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité
ou de la supériorité de l’un ou l’autre
sexe ou d'un rôle stéréotypé des
hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue
à faire bien comprendre que la maternité est une
fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité
commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever
leurs enfants et d’assurer leur développement,
étant entendu que l’intérêt des enfants
est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour réprimer,
sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation
de la prostitution des femmes.
DEUXIÈME PARTIE
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en
particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité
avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous
les référendums publics et être
éligibles à tous les organismes publiquement
élus;
b) De prendre part à l’élaboration de la
politique de l’Etat et à son exécution,
occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions
publiques à tous les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales
s’occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que les femmes, dans des conditions d’égalité
avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité
de représenter leur gouvernement à l’échelon
international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux
à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition,
le changement et la conservation de la nationalité ils
garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger,
ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage
ne change automatiquement la nationalité de la femme,
ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre
la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité
de leurs enfants.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits
égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne
la nationalité de leurs enfants.
TROISIÈME PARTIE
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes afin de leur assurer des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation
et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle,
d'accès aux études et d’obtention de diplômes
dans les établissements d’enseignement de toutes
catégories, dans les zones rurales comme dans les zones
urbaines, cette égalité devant être assurée
dans l’enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi
que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes
examens, à un personnel enseignant possédant les
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires
et à un équipement de même qualité;
c) L’élimination de toute conception stéréotypée
des rôles de l’homme et de la femme à tous
les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en
encourageant l’éducation mixte et d’autres
types d’éducation qui aideront à réaliser
cet objectif et, en particulier, en révisant les livres
et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi
des bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités d’accès
aux programmes d’éducation permanents, y compris
aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation
fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt
tout écart d’instruction existant entre les hommes
et les femmes;
f) La réduction des taux d’abandon féminin
des études et l’organisation des programmes pour
les filles et les femmes qui ont quitté l’école
prématurément;
7. Les mêmes possibilités de participer activement
aux sports et à l’éducation physique;
h) L’accès à des renseignements spécifiques
d’ordre éducatif tendant à assurer la santé
et le bien-être des familles, y compris l’information
et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11
1. Les Etats parties s’engagent prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi,
afin d'assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et
en particulier:
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable
de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi,
y compris l’application des mêmes
critères de sélection en matière d’emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi,
le droit à la promotion,
à la stabilité de l’emploi et à
toutes les prestations et conditions de travail, le droit
à la formation professionnelle et au recyclage, y compris
l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et
la formation permanents;
d) Le droit à l’égalité de rémunération,
y compris de prestation, à l’égalité
de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien
qu'à l’égalité de traitement en ce
qui concerne l’évaluation de la qualité
du travail;
e) Le droit a la sécurité sociale, notamment
aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité
et de vieillesse au pour toute autre perte de capacité
de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à
la sécurité des conditions de travail, y compris
la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard
des femmes en raison de leur mariage au de leur maternité
et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties
s’engagent à prendre des mesures appropriées
ayant pour objet :
a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement
pour cause de grossesse ou de congé de maternité
et la discrimination dans les licenciements fondée sur
le statut matrimonial;
b) D’instituer l’octroi de congés de maternité
payés ou ouvrant droit à des prestations sociales
comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi
antérieur, des droits d’ancienneté et des
avantages sociaux;
c) D’encourager la fourniture des services sociaux d'appui
nécessaires pour permettre aux parents de combiner les
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles
et la participation à la vie publique, en particulier
en favorisant l’établissement et le développement
d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes
dont il est prouvé que le travail est nocif;
3. Les lois visant à protéger les femmes dans
les domaines visés par le présent article seront
revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques
et techniques et seront révisées, abrogées
ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans le domaine des soins de santé en vue
de leur assurer, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder
aux services médicaux, y compris ceux qui concernent
la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
Etats parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant
l’accouchement et après l’accouchement, des
services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une
nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Article 13
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes
les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans d'autres domaines
de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur
la base de l’égalité de l’homme et
de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires
et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives,
aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers
qui se posent aux femmes rurales et du rôle important
que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires
de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer l’application des dispositions de la présente
Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur
la base de l’égalité de l’homme et
de la femme, leur participation au développement rural
et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent
le droit :
a) De participer pleinement à l’élaboration
et à l’exécution des plans de développement
à tous les échelons;
b) D’avoir accès aux services adéquats
dans le domaine de la santé, y compris aux informations,
conseils et services en matière de planification de la
famille;
c) De bénéficier directement des programmes de
sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d’éducation,
scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous
les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour
accroître leurs compétences techniques;
e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives
afin de permettre l’égalité de chances sur
le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié
ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la
communauté;
g) D’avoir accès au crédit et aux prêts
agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux
technologies appropriées, et de recevoir un traitement
égal dans les réformes foncières et agraires
et dans les projets d’aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables,
notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement,
l’approvisionnement en électricité et en
eau, les transports et les communications.
QUATRIÈME PARTIE
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité
avec l’homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière
civile, une capacité juridique identique à celle
de l’homme et les mêmes possibilités pour
exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier
des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de
contrats et l’administration des biens et leur accordant
le même traitement à tous les stades de la procédure
judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre
instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant
un effet juridique visant à limiter la capacité
juridique de la femme doit être considéré
comme nul.
4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et
à la femme les mêmes droits en ce qui concerne
la législation relative au droit des personnes à
circuler librement et à choisir leur résidence
et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans toutes les questions découlant du mariage
et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer,
sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et
de ne contracter mariage
que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial,
pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans
tous les cas, l’intérêt des enfants sera
la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en
toute connaissance de cause du
nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir
accès aux informations, à l’éducation
et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer
ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière
de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants,
ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent
dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt
des enfants sera la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la
femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles
d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux
en matière de propriété, d’acquisition,
de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition
des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront
pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires,
y compris des dispositions législatives, seront prises
afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre
obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
CINQUIÈME PARTIE
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés
dans l’application de la présente Convention, il
est constitué un Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes
(ci-après dénommé le Comité) qui
se compose, au moment de l’entrée en vigueur de
la Convention, de dix-huit, et après sa ratification
ou l’adhésion du trente cinquième Etat partie,
de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et
éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique
la présente Convention. Ces experts sont élus
par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent
à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable et de la représentation
des différentes formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats dési-
gnés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut
désigner un candidat choisi parmi
ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après
la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour
les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai
de deux mois. Le Secrétaire général dresse
une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant
par quel Etat ils ont été désignés,
liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une
réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, sont
élus membres du Comité les candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à
la première élection prendra fin au bout de deux
ans; le Président du Comité tirera au sort les
noms de ces neuf membres immédiatement après la
première élection.
6. L’élection des cinq membres additionnels du
Comité se fera conformément aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la
suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion.
Le mandat de deux des membres additionnels élus à
cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces
deux membres sera tiré au sort par le Président
du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie
dont l’expert a cessé d'exercer ses fonctions de
membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants,
sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation
de l’Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l’Organisation
des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée
eu égard à l’importance des fonctions du
Comité.
9. Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les Etats parties s'engagent à présenter au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions
de la présente Convention et sur les progrès réalisés
à cet égard :
a) Dans l’année suivant l’entrée
en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé;
et
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande
du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés
influant sur la mesure dans
laquelle sont remplies les obligations prévues par la
présente Convention.
Article 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période
de deux ans.
Article 20
1. Le Comité se réunit normalement pendant une
période de deux semaine ou plus chaque année pour
examiner les rapports présentés conformément
à l’article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout
autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à
l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil
économique et social de ses activités et peut
formuler des suggestions et des recommandations générales
fondées sur l’examen des rapports et des renseignements
reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations
sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées,
le cas échéant, des observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire général transmet les
rapports du Comité à la Commission de la condition
de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d'être
représentées lors de l’examen de la mise
en œuvre de toute disposition de la présente Convention
qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées à
soumettre des rapports sur l’application de la Convention
dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
SIXIÈME PARTIE
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne
portera atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation de l’égalité entre l’homme
et la femme pouvant
être contenues :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traits ou accord
international en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures
nécessaires au niveau national pour assurer le plein
exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification
et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion
de tous les Etats. L'adhésion l'effectuera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 26
1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision
de la présente Convention en adressant une communication
écrite à cet effet au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies décide des mesures
à prendre le cas échéant, au sujet d'une
demande de cette nature.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été
faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la présente Convention ne
sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel
informe tous les Etats parties à la Convention. La notification
prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l’application de
la présente Convention qui n'est pas réglé
par voie de négociation est soumis à l’arbitrage,
à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l’arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour Internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au
Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera
la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié
par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une
telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
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