Instruments juridiques internationaux pour combattre le terrorisme
Le terrorisme est à l’ordre du jour de la communauté internationale depuis 1934, date à laquelle la Société des Nations a fait, pour la première fois, un grand pas sur la voie de l’éradication de ce fléau en établissant un projet de convention pour la prévention et la répression du terrorisme. Bien que cette convention ait finalement été adoptée en 1937, elle n’est jamais entrée en vigueur.
Depuis 1963, la communauté internationale a élaboré 13 instruments juridiques universels et trois amendements pour prévenir les actes terroristes. Ces traités ont été rédigés sous les auspices de l’ONU et de ses agences spécialisées ainsi que de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et tous les États Membres peuvent en devenir parties. En 2005, la communauté internationale a également introduit des modifications de fond dans trois de ces instruments universels, afin de prendre en compte la menace spécifique du terrorisme. Le 8 juillet de cette année, les États ont adopté les amendements à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et le 14 octobre, ils ont adopté le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
L'Assemblée générale lutte contre le problème international qu'est le terrorisme depuis 1972, et elle a abordé la question périodiquement dans ses résolutions au cours des années 80. Elle a également adopté pendant cette période deux instruments en matière de lutte antiterroriste : la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (en 1973) et la Convention internationale contre la prise d'otages (en 1979).
En décembre 1994, dans sa résolution 49/60, l'Assemblée a de nouveau appelé l'attention sur cette question dans une déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international. En 1996, elle a complété cette déclaration dans sa résolution 51/210 et créé un Comité spécial sur le terrorisme. Elle n'a cessé depuis de s'occuper du problème.
Au cours de la dernière décennie, les États Membres ont mis au point trois autres instruments portant sur un certain nombre d'activités terroristes spécifiques : la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Adoptée en avril 2005 et ouverte à la signature le 14 septembre 2005, jour de l'ouverture du Sommet mondial de l'Assemblée générale, cette dernière convention a été signée par 82 États Membres pendant les trois jours qu'a duré la réunion de haut niveau.
C'est aussi dans le cadre du Comité spécial que les États Membres négocient depuis 2000 un projet de convention générale sur le terrorisme international. Si ce projet est adopté, la convention viendra compléter les instruments internationaux en vigueur dans le domaine de la lutte antiterroriste, selon les principes directeurs suivants, déjà consacrés dans d'autres textes récents contre le terrorisme :
- Il faut ériger en infractions les activités terroristes, en les rendant punissables par la loi et en poursuivant ou en extradant les coupables ;
- Il est nécessaire d'abroger les textes de loi qui prévoient des dérogations à cette criminalisation pour des raisons politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres ;
- Il convient d'appeler instamment les États à prendre des mesures pour prévenir les actes terroristes ;
- L'accent doit être mis sur le fait que les États Membres doivent coopérer, échanger des informations et s'entraider dans toute la mesure possible pour prévenir, instruire et poursuivre en justice les actes de terrorisme.
Conventions internationales
On trouvera ci-après un résumé des 13 grandes conventions et protocoles et les trois amendements concernant la lutte contre le terrorisme :
1. La Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
(dite « Convention de Tokyo » sur la sûreté de l’aviation)
- Cette convention s’applique aux actes affectant la sécurité des aéronefs en vol ;
- Le commandant d’aéronef se voit conférer le pouvoir de prendre des mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’aéronef, à l’égard d’une personne dont il est fondé à croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un acte de ce type ;
- L’État contractant est tenu de placer en détention les auteurs de l’infraction et de restituer le contrôle de l’aéronef au commandant légitime.
2. La Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs
(dite « Convention de La Haye » sur les détournements d’aéronefs)
- Est érigé en infraction le fait pour une personne, à bord d’un aéronef en vol, de s’emparer de cet aéronef illicitement et par violence ou menace de violence ou d’en exercer le contrôle, ou de tenter de commettre l’un de ces actes ;
- Les États parties sont tenus de réprimer l’infraction de «peines sévères» ;
- Les États parties qui détiennent les auteurs de l’infraction doivent les extrader ou engager des poursuites pénales ;
- Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale engagée en vertu de la Convention.
3. La Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
(dite « Convention de Montréal » sur les actes de sabotage tels que les explosions à bord d’un aéronef en vol)
- Est érigé en infraction le fait pour une personne d’accomplir illicitement et intentionnellement un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; de placer un engin explosif sur un aéronef; de tenter de commettre un tel acte; ou d’être le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions ;
- Les État parties sont tenus de réprimer ces infractions de «peines sévères» ;
- Les États parties qui détiennent les auteurs de l’infraction doivent engager une procédure d’extradition ou des poursuites.
4. La Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale
(concernant les attaques contre les hauts responsables gouvernementaux et les diplomates)
- L’expression «personne jouissant d’une protection internationale» s’entend de tout chef d’État, de tout ministre des affaires étrangères, de tout représentant ou agent d’un officiel d’un État ou d’une organisation internationale qui a droit à une protection spéciale dans un État étranger, ainsi que des membres de sa famille ;
- Tout État partie doit ériger en infractions passibles de «peines appropriées qui prennent en considération leur gravité» le fait intentionnel de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, de commettre, en recourant à la violence, une attaque, ou de menacer d’en commettre une, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne; et «de participer en tant que complice» à une telle attaque.
5. La Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages 
- «Quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage, commet l’infraction de prise d’otages au sens de la Convention».
6. La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires
(concernant l'acquisition et l'utilisation illicites de matières nucléaires)
- Le texte érige en infractions la détention, l’utilisation et la cession illégales ou le vol de matières nucléaires et la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens.
- Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires
- Les États parties sont tenus de protéger les installations et matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage ou de transport ;
- La coopération entre les États est renforcée pour assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées, à atténuer les conséquences radiologiques d’un sabotage, et à prévenir et combattre les infractions dans ce domaine.
7. Le Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale
(texte complémentaire à la Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, dite « Convention de Montréal »
- Les dispositions de la Convention de Montréal (voir no3 ci-dessus) ont été étendues aux actes terroristes dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale.
8. La Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
(texte sur les activités illicites à bord de navires, conclu à Rome)
- Cette convention établit un régime légal applicable aux actes contre la navigation maritime internationale, comparable à celui qui est en vigueur pour l’aviation internationale ;
- Commet une infraction toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; place sur un navire un dispositif ou une substance propre à le détruire; ou effectue d’autres actes contre la sécurité des navires.
- Le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
- Est érigé en infraction, le fait d’utiliser un navire pour perpétrer un acte de terrorisme ;
- Est érigé en infraction, le transport de diverses matières à bord d’un navire dans l’intention de provoquer, ou de menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des destructions massives à des fins terroristes ;
- Le transport à bord d’un navire de personnes qui ont commis un acte de terrorisme constitue une infraction ;
- Des procédures d’arraisonnement sont prévues pour les navires suspectés d’avoir commis une infraction au regard de la Convention.
9. Le Protocole de 1988 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(texte sur les activités illicites visant les plates-formes fixes au large, conclu à Rome)
- Ce protocole établit un régime légal applicable aux actes perpétrés contre les plates-formes fixes situées sur le plateau continental, comparable à celui qui est en vigueur pour l’aviation internationale.
- Le Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
- Ce protocole adapte au contexte des plates-formes fixes situées sur le plateau continental les modifications apportées à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.
10. La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
(concerne les activités de marquage chimique pour faciliter la détection des explosifs plastiques, par exemple pour lutter contre les sabotages à bord d’un aéronef)
- Cette convention a pour objectif de contrôler et de limiter l’utilisation des explosifs non marqués et non détectables (elle a été négociée après l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am en 1988);
- Les États parties sont tenus dans leurs territoires respectifs d’exercer un contrôle effectif sur les explosifs plastiques «non marqués», c’est-à-dire ceux qui ne contiennent pas un des agents de détection visés à l’Annexe technique au traité ;
- De manière générale, chaque État partie doit notamment prendre les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication d’explosifs non marqués; empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d’explosifs plastiques non marqués; exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la Convention; faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de trois ans; faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de quinze ans; et s’assurer de la destruction, dès que possible, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet État.
11. La Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 
- Cette convention crée un régime de juridiction universelle en ce qui concerne l’utilisation illicite et intentionnelle d’un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre divers lieux publics, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu.
12. La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme 
- Les États sont tenus de prendre des mesures pour prévenir et empêcher le financement de terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement, par l’intermédiaire d’organisations qui prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants ou le trafic d’armes;
- Les États sont tenus de considérer ceux qui financent le terrorisme comme responsables sur le plan pénal, civil ou administratif ;
- La Convention prévoit l’identification, le gel ou la saisie des fonds affectés à des activités terroristes, ainsi que le partage des fonds provenant des confiscations avec d’autres États au cas par cas. Le secret bancaire ne saurait plus être invoqué pour justifier un refus de coopérer.
13. La Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
- Cette convention couvre un large éventail d’actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les réacteurs nucléaires ;
- Quiconque menace ou tente de commettre de tels crimes ou d’y participer en tant que complice commet une infraction ;
- Les auteurs de l’infraction doivent être extradés ou poursuivis ;
- Les États sont encouragés à collaborer afin de prévenir les attaques terroristes en échangeant des renseignements et à s’entraider pour toute enquête et procédure pénale ;
- La Convention traite à la fois des situations de crise (aider les États à régler une situation) et de la gestion de l’après-crise [rendre les matières nucléaires sans danger avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
14. La Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale
- Criminalise le fait d'utiliser des aéronefs civils comme des armes dans le but de causer la mort, des blessures ou des dommages;
- Criminalise le fait d'utiliser des aéronefs civils pour émettre des substances biologiques, chimiques et nucléaires (BCN) ou libérer des armes similaires dans le but de causer la mort, des blessures ou des dommages, ou le fait d'utiliser de telles substances pour attaquer des aéronefs civils;
- Criminalise l'acte de transport illégal d'armes BCN ou de certaines matières associées;
- Déclare que toute cyber-attaque sur des installations de navigation aérienne constitue une infraction;
- Déclare que la simple menace de commettre une infraction peut être une infraction en soi, si la menace est considérée comme étant crédible;
- Déclare que le complot fomenté en vue de commettre une attaque - ou toute entreprise jugée équivalente - est punissable.