Liste récapitulative concernant les personnes et entités visées par les mesures d'interdiction de voyager, de notification de déplacements et de gel des avoirs imposés par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008)
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Les numéros d'enregistrement attribués à chaque personne ou entité sont composés d’un « I » (comme « Individu ») pour les personnes et d’un « E » pour les entités, suivi des deux derniers chiffres du numéro de la résolution du Conseil de sécurité qui a désigné ces personnes ou entités pour la première fois
(17« 37 », 17« 47 » ou 18« 03 »), suivis, le cas échéant, de la lettre qui précède chaque intertitre de l’Annexe de la résolution pertinente, puis du numéro de la personne ou de l’entité dans ladite Annexe. Dans le cas de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, dont l’Annexe ne présente pas d’intertitres précédés d’une lettre, on a inséré les lettres A à D pour compléter le numéro d’enregistrement.
Personnes visées par le gel des avoirs et l'interdiction de voyager
La mesure de gel des avoirs est décrite au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 7 de la résolution 1803 (2008). Les dérogations à cette mesure sont décrites aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1737 (2006). La mesure d’interdiction de voyager est décrite au paragraphe 5 de la résolution 1803 (2008). Les dérogations à cette mesure sont décrites au paragraphe 6 de la même résolution.
Personnes visées par le gel des avoirs et l'obligation de notification de leurs déplacements
La mesure de gel des avoirs est décrite au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 7 de la résolution 1803 (2008). Les dérogations à cette mesure sont décrites aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1737 (2006). L’obligation de notification des déplacements est décrite au paragraphe 10 de la résolution 1737 (2006), au paragraphe 2 de la résolution 1747 (2007) et au paragraphe 3 de la résolution 1803 (2008).
Entités visées par le gel des avoirs
La mesure de gel des avoirs est décrite au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) et au paragraphe 7 de la résolution 1803 (2008). Les dérogations à cette mesure sont décrites aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1737 (2006).
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