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Directives régissant la conduite des travaux du Comité
27 décembre 2007
Le présent document contient les directives régissant la conduite des travaux
du Comité telles que révisées et adoptées par le Comité le 27 décembre 2007.
Conformément à la décision du Comité, ces directives seront transmises dès que
possible à tous les États Membres ainsi qu’aux organisations et organismes
concernés.
Le Comité créé par la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité
- Le Comité a été créé le 29 mars 2005, en application de l’alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité, pour exécuter les tâches correspondant à un certain nombre de mesures prises par le Conseil, en particulier l’embargo sur les armes à destination des États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest imposé aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1556 (2004) et le paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005), et les restrictions sur
les voyages et le gel des avoirs de certains individus imposées aux alinéas d) et e)
du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005).
- Le Comité est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité et se compose de tous les membres du Conseil.
- Le Conseil de sécurité désigne le président du Comité, qui siège à titre individuel. Le président est secondé par deux vice-présidents, qui sont également désignés par le Conseil.
- Le président préside toutes les séances officielles du Comité. En son absence, il charge l’un des vice-présidents d’agir en son nom. Le président, ou l’un de ses représentants désignés, peut aussi convoquer et présider les consultations officieuses du Comité.
- Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du
Comité.
Mandat du Comité
- Le mandat du Comité est énoncé à l’alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005), qui se lit comme suit :
- Suivre l’application des mesures visées aux alinéas d) et e) du présent paragraphe ainsi qu’aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1556 (2004) et au
paragraphe 7 ci-après;
- Désigner les individus justiciables des mesures édictées aux alinéas d) et
e) du présent paragraphe et examiner les demandes de dérogation
conformément aux alinéas f) et g);
- Faire rapport au minimum tous les 90 jours au Conseil de sécurité sur ses
travaux;
- Examiner et approuver, toutes les fois qu’il l’estimera approprié, les
mouvements de matériels et fournitures militaires au Darfour par le
Gouvernement soudanais, conformément au paragraphe 7 ci-dessous;
- Évaluer les rapports émanant du Groupe d’experts créé en application de
l’alinéa b) du présent paragraphe et d’États Membres, de la région en
particulier, sur les dispositions concrètes qu’ils prennent pour appliquer les
mesures édictées aux alinéas d) et e) et au paragraphe 7 ci-dessous;
- Encourager le dialogue avec les États Membres intéressés, en particulier
ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer
afin d’examiner la question de l’application des mesures.
Liste des personnes et entités visées par les mesures imposées
aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005)
(Liste récapitulative des personnes et entités visées par les restrictions
sur les voyages et le gel des avoirs)
- Procédure d’établissement de la Liste
- Le Comité désigne les personnes visées par les mesures imposées à
l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) en leur appliquant les
critères énoncés dans ledit alinéa, lorsqu’il reçoit des informations pertinentes
concernant ces personnes. Lorsqu’il envisage de désigner une personne, le Comité
examine d’abord les informations qui lui auront été communiquées par les États
Membres, le Secrétaire général, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme ou le
Groupe d’experts créé conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) et par d’autres sources pertinentes.
- Toute proposition tendant à ce que le nom d’une personne soit inscrit sur
la liste doit être accompagnée, dans toute la mesure possible, d’une description des
informations communiquées qui explique en quoi les critères énoncés à l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) s’appliquent à cette personne.
- Toute proposition tendant à ce que le nom d’une personne soit inscrit sur
la liste doit être accompagnée, dans toute la mesure possible, d’informations
pertinentes, précises et à jour pour faciliter l’identification de cette personne par les autorités compétentes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, alias et
pseudonymes, lieu de résidence, numéro du passeport ou du document de voyage, profession ou titre fonctionnel.
- Le Comité fait figurer sur la liste les informations dont il aura reçu
communication qui peuvent faciliter l’identification des personnes visées par les
autorités compétentes.
- La liste récapitulative initiale que le Comité aura établie en application
de la résolution 1591 (2005) sera publiée le plus tôt possible sous forme de
communiqué de presse de l’Organisation des Nations Unies et affichée simultanément sur la page Web du Comité. La liste sera officiellement distribuée à
tous les États Membres sous couvert d’une note verbale du président du Comité.
- Gestion et mise à jour de la Liste
- Le Comité examine dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur
transmission officielle à ses membres toutes les demandes d’inscription ou de
correction du nom de personnes sur la liste récapitulative que les États Membres de
l’ONU lui auront soumises par écrit. Les demandes d’inscription doivent être
accompagnées des informations visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 7 des
présentes directives.
- Le Comité peut décider de prolonger cette période d’examen dans des cas
exceptionnels, même en l’absence de demande de mise en attente.
- Si aucune objection n’a été reçue dans les deux jours ouvrables, les
inscriptions nouvelles ou les corrections à apporter à des noms déjà inscrits sont
immédiatement incorporées dans la liste.
- Toute modification de la liste (notamment dans le cadre de la révision
trimestrielle visée à l’alinéa b) du paragraphe 9 ci-après) est communiquée sans
retard à tous les États Membres sous couvert d’une note verbale du président. Un
communiqué de presse du Conseil de sécurité est également publié et la liste
actualisée est affichée au plus vite sur la page Web du Comité.
- Radiation de la Liste
- Les requérants (personnes ou entités) qui souhaitent faire radier leur nom
de la liste peuvent présenter une demande de radiation soit par l’intermédiaire du
point focal prévu par la résolution 1730 (2006), auquel cas la demande sera traitée
conformément à la procédure décrite dans l’annexe de cette résolution, soit par
l’intermédiaire de leur État de résidence ou de nationalité. Les demandes de
radiation de la liste doivent être présentées par écrit.
- Le Comité revoit et, le cas échéant, met à jour la liste tous les trois mois;
il peut aussi la revoir au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles dont il
est juge, pour donner suite à des demandes en instance tendant à rayer des personnes
ou des entités de la liste. Les demandes de radiation et d’inscription sont examinées
à l’occasion des révisions trimestrielles.
- Le requérant doit motiver clairement et adéquatement sa demande de
radiation, communiquer les informations pertinentes et solliciter un appui en faveur
de sa demande. Les demandes de radiation doivent être reçues au moins 48 heures
avant le début de chaque révision trimestrielle. Le président fait tenir aux membres
du Comité, dès réception, toutes les demandes qui lui ont été communiquées par un
État de nationalité ou de résidence. Il envoie également, à titre de réponse
provisoire, un accusé de réception pour chacune des demandes de radiation en
attendant que le Comité les ait examinées.
- Si le requérant soumet sa demande à son État de résidence ou de
nationalité, la procédure visée aux alinéas ci-après s’applique :
- Les demandes de radiation de la liste doivent être présentées par
l’intermédiaire de la mission permanente auprès de l’ONU de l’État dont la
personne concernée est ressortissante ou résidente;
- L’État auquel la demande est adressée (l’État requis) examine tous les
éléments d’information pertinents, puis contacte bilatéralement le ou les
État(s) à l’origine de l’inscription sur la liste pour leur demander un
complément d’information et tenir avec eux des consultations sur la demande
de radiation. L’État requis peut demander au président du Comité le nom du ou
des État(s) qui sont à l’origine de l’inscription;
- Le ou les État(s) qui sont à l’origine de l’inscription peuvent eux aussi
demander un complément d’information au pays de nationalité ou de résidence
du requérant. L’État requis et le ou les État(s) à l’origine de l’inscription
peuvent, le cas échéant, consulter le président du Comité dans le cadre de
consultations bilatérales;
- Si, après avoir examiné tout complément d’information, l’État requis
souhaite donner suite à une demande de radiation, il peut tenter de persuader le
ou les État(s) à l’origine de l’inscription de présenter eux aussi,
individuellement ou solidairement avec lui, une demande de radiation au
Comité. Il conserve cependant la faculté de soumettre une demande de
radiation au Comité sans que celle-ci soit accompagnée d’une demande de
l’État ou des États à l’origine de l’inscription.
Demandes de dérogation aux restrictions imposées sur les voyages
en application de l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005)
- À l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005), le Conseil de
sécurité a décidé que les mesures édictées à l’alinéa d) de ladite résolution ne
trouvent pas application si le Comité détermine, au cas par cas, que le voyage
concerné est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un
devoir religieux, ou considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des
objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la stabilité au Soudan et dans
la région.
- Toutes les demandes de dérogation aux restrictions imposées sur les voyages
en application de l’alinéa d) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) doivent
être présentées au président du Comité par écrit, au nom de la personne inscrite sur
la liste, par l’intermédiaire de la mission permanente auprès de l’ONU de l’État dont
cette personne est un ressortissant ou dans lequel elle réside, ou, dans des cas
exceptionnels, par l’intermédiaire d’un bureau des Nations Unies (comme la
Mission des Nations Unies au Soudan, par exemple).
- Sauf dans les cas d’urgence, qui seront définis par le Comité, les demandes
doivent parvenir au président au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue
du déplacement.
- Toutes les demandes doivent comporter les renseignements suivants, assortis
de pièces justificatives :
- Le nom, le titre de civilité, la nationalité et le numéro de passeport de
chaque voyageur;
- Le ou les motifs du voyage, avec copie des pièces justificatives fournies
à l’appui de la demande, lesquelles doivent comporter des précisions telles que les
dates et heures exactes des réunions ou rendez-vous;
- Les dates et heures de départ du pays où débute le voyage et de retour
dans ce pays;
- L’itinéraire complet du voyage, y compris les points de départ et de
retour et toutes les escales;
- Le mode de transport utilisé, y compris, le cas échéant, le numéro du
dossier, les numéros de vol et le nom des navires;
- Une déclaration motivant avec précision la demande de dérogation.
- Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux demandes de prorogation des
dérogations approuvées par le Comité au titre de l’alinéa f) du paragraphe 3 de la
résolution 1591 (2005). Les demandes de prorogation doivent être adressées par
écrit au président du Comité et comporter en pièce jointe l’itinéraire révisé. Elles
doivent lui parvenir au moins quatre jours ouvrables avant la fin de la période de
dérogation approuvée. Elles sont distribuées aux membres du Comité.
- Le Comité doit recevoir de l’État de résidence confirmation écrite, pièces
justificatives à l’appui, de l’itinéraire emprunté par la personne à qui une dérogation
a été accordée et de la date à laquelle cette personne a regagné le pays.
- Les éventuelles modifications des renseignements relatifs au voyage déjà
soumis au Comité, en particulier s’agissant des escales, doivent être approuvées au
préalable par le Comité. Elles doivent parvenir au président, qui les fera distribuer
aux membres du Comité, au moins deux jours ouvrables avant le début du voyage,
sauf en cas d’urgence.
- Lorsqu’un voyage pour lequel le Comité a déjà accordé une dérogation est
avancé ou reporté, notification doit en être faite au président du Comité
immédiatement et par écrit. Lorsque le voyage est avancé ou reporté de 48 heures au
maximum, sans modification de l’itinéraire soumis préalablement, cette notification
écrite suffit. Lorsque le voyage est avancé ou reporté de plus de 48 heures, une
nouvelle demande de dérogation doit être soumise au président, reçue par lui et
distribuée aux membres du Comité conformément aux paragraphes 10, 11 et 12 cidessus.
- Dans le cas de demandes de dérogation présentées pour des raisons médicales
et autres raisons humanitaires, le Comité, une fois informé du nom du voyageur, du
motif du voyage, de la date et de la durée du traitement, ainsi que des données
relatives au vol, notamment les escales et la ou les destination(s), décide si une
dérogation peut être accordée au titre de l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution
1591 (2005) du Conseil de sécurité. En cas d’évacuation médicale d’urgence, le
président du Comité doit recevoir sans retard une note du médecin précisant la
nature de l’urgence médicale et l’établissement dans lequel le patient a été admis,
sans préjudice du secret médical, ainsi que toutes informations concernant la date,
l’heure et le mode de transport que le patient a utilisé pour regagner son pays de
résidence.
Demandes de dérogation au gel des avoirs présentées en application
de l’alinéa g) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005)
- Lorsqu’il examine les notifications et les demandes de dérogation au gel des
avoirs imposé à l’alinéa e) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005), le Comité
applique les dispositions de l’alinéa g) du paragraphe 3 de la résolution, selon lesquelles le gel des avoirs ne s’applique pas aux fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :
- Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des
dépenses ordinaires (vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires,
médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services
collectifs de distribution) ou pour verser des honoraires d’un montant raisonnable et
rembourser des dépenses engagées par des juristes dont les services ont été
employés, ou acquitter des frais ou commissions de tenue des fonds gelés, autres
avoirs financiers ou ressources économiques institués par la législation nationale,
dès lors que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans
les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou
ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les deux jours
ouvrables qui ont suivi;
- Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des
dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Comité et
que celui-ci ait donné son accord;
- Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou
d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques pourront être utilisés à cette fin, pour
autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005), qu’il
ne soit pas au profit d’une personne ou entité désignée par le Comité et qu’il ait été
porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés.
Demandes de dérogation à l’embargo sur les armes
- Conformément aux dispositions du sous-alinéa v) de l’alinéa a) du paragraphe
3 de la résolution 1591 (2005), le Comité examine et, toutes les fois qu’il l’estime
approprié, donne son accord préalable pour les mouvements de matériels et
fournitures militaires à destination du Darfour demandés par le Gouvernement
soudanais dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la même résolution.
- La Mission permanente du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies
soumet par écrit au Comité les demandes d’accord préalable pour les mouvements
de matériels et fournitures militaires à destination du Darfour.
- Conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de la résolution
1591 (2005), le Comité examine rapidement toute information pertinente qu’il
pourrait recevoir de la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine concernant
soit des activités militaires aériennes à caractère offensif dans la région du Darfour
et au-dessus de la région, soit l’embargo sur les armes et les dérogations qui y sont
prévues au paragraphe 7 de la même résolution.
Réunions du Comité
- Le Comité se réunit sur convocation du président toutes les fois que celui-ci
l’estime nécessaire, ou à la demande de tout membre du Comité. Les convocations
doivent parvenir aux membres deux jours ouvrables avant la séance (ce préavis peut
être abrégé en cas d’urgence). Les membres du Comité peuvent également
convoquer des réunions officieuses.
- Les séances du Comité ont lieu à huis clos, à moins que celui-ci n’en décide
autrement. Le Comité peut inviter des personnes ou organisations qui ne sont pas
membres du Comité, notamment des représentants du Secrétariat, d’autres États
Membres de l’ONU, d’organisations régionales ou internationales et d’organisations
non gouvernementales et des experts intervenant à titre individuel, à lui présenter,
en séance, des informations ou des explications au sujet de violations avérées ou
supposées des sanctions imposées par les résolutions 1556 (2004) et 1591 (2005), ou
à prendre la parole devant lui et à lui fournir une assistance ponctuelle, selon que de
besoin, pour l’aider dans ses travaux. Le Comité examine les demandes d’États
Membres qui souhaitent dépêcher des représentants auprès de lui pour avoir des
discussions plus approfondies sur des questions pertinentes.
Décisions du Comité
- Prise de décisions
- Toutes les décisions du Comité sont prises par consensus.
- Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un consensus sur une question
donnée, le président engage des consultations ou encourage des échanges bilatéraux
entre États Membres, selon qu’il le juge approprié, pour régler la question et assurer
le bon fonctionnement du Comité.
- Si, à l’issue de ces consultations, un consensus ne se dégage toujours pas,
la question peut être soumise au Conseil de sécurité.
- Les décisions peuvent être prises selon la procédure d’approbation tacite. Dans
ce cas, le président distribue le projet de décision à tous les membres du Comité et
leur demande d’indiquer par écrit, dans un délai de deux jours ouvrables, les
objections qu’ils pourraient avoir (en cas d’urgence, le président peut décider
d’abréger ce délai après en avoir avisé tous les membres du Comité pour s’assurer
qu’aucun d’eux ne s’y oppose). Si aucune objection n’est reçue dans le délai
indiqué, le projet de décision est considéré comme étant adopté. Il n’est pas tenu
compte des objections reçues après l’expiration du délai.
- Afin d’améliorer les travaux du Comité et de mieux les faire connaître, le
président s’adresse aux représentants des États Membres intéressés et de la presse à
l’issue des séances officielles du Comité, à moins que le Comité n’en décide
autrement. En outre, le président peut, moyennant consultation et approbation
préalables du Comité, tenir des conférences de presse ou publier des communiqués
de presse concernant tout aspect des travaux du Comité.
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