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Documents d'informationExplication de l’interdiction de voyager1. HistoriqueLe 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé, par sa résolution 1390 (2002), d’imposer une interdiction de voyager à Oussama ben Laden, aux membres de l’organisation Al-Qaida, aux Taliban et autres personnes qui leur sont associées, ainsi qu’ils figurent sur la Liste récapitulative établie par le Comité 1267. Aucune date d’expiration n’a été fixée pour la mesure d’interdiction de voyager, qui a été réaffirmée dans les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité concernant le régime des sanctions imposées par la résolution 1267 et plus récemment à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1822 (2008), adoptée le 30 juin 2008. Au titre de la mesure d’interdiction de voyager, tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies doivent :
2. Objectif de l’interdiction de voyagerLa mesure d’interdiction de voyager visant Al-Qaida et les Taliban a pour objectif de limiter les mouvements des personnes inscrites sur la Liste. Comme les deux autres mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 1822 (2008), elle a un caractère préventif et ne repose pas sur les normes établies en vertu du droit pénal interne. Les États Membres sont invités à ajouter les noms des personnes concernées à leur liste de surveillance des visas et à leur fichier national de contrôle pour assurer une application effective de l’interdiction. Les États Membres sont également invités à prendre d’autres mesures pertinentes conformément à leurs obligations internationales et nationales, notamment d’annuler les visas et autorisations d’entrée ou de refuser de délivrer des visas ou autorisations d’entrée aux personnes inscrites sur la Liste. 3. Obligations des États Membres eu égard à l’interdiction de voyagerTous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies sont tenus d’appliquer la mesure d’interdiction de voyager contre toutes les personnes inscrites sur la Liste récapitulative établie par le Comité 1267. L’interdiction de voyager s’applique à toutes les personnes inscrites sur la Liste, où qu’elles se trouvent. Il incombe à l’État d’entrée ou de transit la responsabilité d’appliquer la mesure. Au titre de la mesure d’interdiction de voyager, les États doivent :
L’obligation d’empêcher l’entrée sur leur territoire des personnes inscrites sur la Liste s’applique en toutes circonstances, quels que soient la méthode d’entrée, le point d’entrée ou la nature des documents de voyage utilisés, le cas échéant, et en dépit de toute autorisation ou de tout visa délivrés par l’État conformément à la réglementation nationale. L’obligation d’empêcher le transit par le territoire d’un État Membre s’applique à tout passage à travers le territoire d’un État Membre, si bref soit-il, même si l’intéressé dispose des documents de voyage, des autorisations ou des visas de transit exigés par l’État conformément à sa réglementation nationale et peut démontrer qu’il poursuivra son voyage vers un autre État. 4. Dérogations à l’interdiction de voyagerIl est prévu trois types de dérogation à la mesure d’interdiction de voyager, ainsi qu’il ressort de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1822 (2008) : i. Entrée de ressortissants de l’État sur son territoire ou départ de ressortissants du territoireLa mesure d’interdiction de voyager visant Al-Qaida et les Taliban ne fait pas obligation à un État Membre de refuser à ses propres ressortissants, y compris ceux jouissant de la double nationalité, d’entrer sur son territoire ou d’exiger d’eux qu’ils quittent le territoire. ii. Lorsque l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaireLa mesure d’interdiction de voyager ne fait pas obligation d’arrêter ou de poursuivre les personnes concernées au motif qu’elles sont inscrites sur la Liste récapitulative établie par le Comité 1267. Toutefois, s’il y a des raisons de soupçonner toute personne inscrite sur la Liste d’avoir commis une infraction passible de peines en vertu de la législation nationale, l’autorité nationale compétente peut prendre les mesures voulues pour permettre l’entrée ou le transit sur le territoire national de cette dernière de sorte qu’elle soit présente aux fins d’une procédure judiciaire. Il pourrait s’agir notamment, sans que cette liste soit limitative, de permettre à toute personne inscrite sur la Liste d’entrer sur le territoire d’un État Membre en rapport avec une procédure judiciaire lorsque la présence de cette personne peut être nécessaire aux fins d’identification, de témoignage et de toute autre assistance dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées à raison d’une infraction commise par quelqu’un d’autre que la personne inscrite sur la Liste, ou en rapport avec une instance civile. Note : Les États Membres ne sont pas tenus de signaler au Comité 1267 l’entrée sur le territoire ou le transit par leur territoire de toute personne inscrite sur la Liste lorsqu’ils exercent leurs droits en vertu des dérogations i) et ii) ci-dessus. Néanmoins, étant donné que tout renseignement concernant l’entrée ou le transit d’une personne inscrite sur la Liste au titre de ces dérogations peut présenter un intérêt pour le Comité, les États sont invités à en informer le Comité en conséquence. iii. Lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifientEn novembre 2002, le Comité 1267 a adopté un mécanisme pour examiner les demandes de dérogation à la mesure d’interdiction de voyager visant Al-Qaida et les Taliban (voir le paragraphe m) de la section 4) des Directives du Comité [PDF]). Le 2 septembre 2008, le Comité a approuvé des procédures précises à cet égard (voir la section 11 des Directives du Comité). En résumé, au titre de cette troisième dérogation, les personnes inscrites sur la Liste peuvent solliciter une dérogation pour effectuer des voyages nécessaires, notamment pour subir un traitement médical ou pour s’acquitter de leur devoir religieux, par l’intermédiaire de l’État de destination, de l’État de transit, de l’État de nationalité ou de l’État de résidence. S’il n’existe pas de gouvernement central effectif dans le pays où se trouve l’intéressé, le bureau ou l’organisme des Nations Unies dans ce pays peut présenter la demande de dérogation en son nom. Sauf cas d’urgence, le voyage ne peut avoir lieu qu’après approbation officielle du Comité 1267. En cas d’urgence, le Comité déterminera si le voyage se justifie en vertu des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1822 (2008), dans les 24 heures, une fois que le nom de la personne inscrite sur La liste qui souhaite voyager et les autres renseignements visés au paragraphe j) de la section 11 des Directives du Comité lui auront été communiqués. Le Comité prend ses décisions concernant les demandes de dérogation par consensus et au cas par cas, conformément à ses directives. Les utilisations proposées des fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques en rapport avec le voyage ne sont accordées par le Comité qu’en application du paragraphe 1 de la résolution 1452 (2002), modifié par le paragraphe 15 de la résolution 1735 (2006). On trouvera les procédures à suivre pour présenter une demande au titre de la résolution 1452 (2002) à la section 10 des Directives du Comité [PDF]. Dernière révision : 9 décembre 2008 |