Directives concernant la coopération entre
l’Organisation des Nations Unies et les entreprises

   
Publiées par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies
17 juillet 2000

Rappel | Objectif et raison d’être | Choix des partenaires | Principes généraux | Utilisation du nom et de l’emblème de l’ONU | Types d’arrangement | Capacités institutionnelles | Examens futurs


I.   RAPPEL
 
 1.      Le secteur privé joue un rôle actif au sein de l’Organisation des Nations Unies depuis que celle-ci a été créée en 1945. Plusieurs organismes des Nations Unies coopèrent avec succès avec le monde des affaires. Les récents changements politiques et économiques ont stimulé et intensifié la volonté d’établir des arrangements en matière de collaboration.
 
 2.      Les efforts que déploie le Secrétaire général pour renouveler et réformer l’ONU doivent permettre de renforcer la coopération et les partenariats entre l’Organisation et des acteurs autres que les États, notamment ceux du monde des affaires [1]. Un cadre d’orientation de la coopération avec le secteur privé a été établi, notamment par le biais de déclarations conjointes [2].
 
 3.      Les relations avec le monde des affaires revêtent d’autant plus d’importance que les entreprises jouent un rôle accru dans le domaine de la création d’emplois et de richesses par le biais du commerce, des investissements et des finances et que les États Membres de l’Organisation mettent de plus en plus l’accent sur l’importance de l’investissement privé pour le développement.
 
 4.      Les entreprises apprécient toujours davantage le rôle que joue l’ONU dans des domaines comme le maintien de la paix et de la sécurité, l’établissement de normes et de règles dans des secteurs aussi divers que le commerce, la navigation, l’aviation, les télécommunications, les services postaux et les statistiques, ainsi que dans l’étude des problèmes liés à la vulnérabilité, à la pauvreté, à la dégradation de l’environnement et aux conflits sociaux. Elles considèrent que toutes ces activités contribuent à assurer un climat stable et propice aux affaires et au développement.
 
 
II.   OBJECTIF ET RAISON D'ÊTRE DES DIRECTIVES
 
5.      La coopération avec le secteur privé doit être appréhendée dans un contexte institutionnel approprié. L’ONU est une institution mondiale responsable devant les États Membres. Les acteurs autres que les États jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de l’Organisation. Pour atteindre ces objectifs, il faudra s’attacher toujours davantage à mettre à profit le savoir-faire et les capacités des entreprises
 
6.      Les présentes directives ont pour objet de faciliter la conception et la mise en oeuvre de la coopération entre l’ONU et le monde des affaires, tout en préservant l’intégrité et l’indépendance de l’Organisation.
 
7.      Aux fins des présentes directives, « entreprise » s’entend de toute entreprise à but lucratif.
 
8.      Les présentes directives doivent servir de cadre commun pour tous les organismes et institutions du système des Nations Unies [3].
 
9.      Les organismes des Nations Unies sont encouragés à mettre au point des directives plus précises adaptées à leurs mandats et activités spécifiques.
 
10.      La coopération avec les entreprises peut prendre diverses formes, notamment les activités de plaidoyer, la collecte de fonds, la concertation, l’assistance humanitaire et la coopération pour le développement. Les directives en matière de coopération revêtent une importance particulière dans les cas où les nouvelles formes de partenariat envisagées n’impliquent pas la participation active et directe du gouvernement.
 
11.      Souvent, les activités de coopération diffèrent d’une situation à l’autre et doivent donc être envisagées au cas par cas. Chaque organisme des Nations Unies doit mettre en place des capacités propres et prendre sur lui de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les arrangements en matière de coopération avec les entreprises.
 
 
III.   CHOIX DES PARTENAIRES
 
12.      Le Pacte mondial, dont l’idée a été lancée par le Secrétaire général en 1999 [4], constitue un cadre général approprié pour la coopération avec le monde des affaires. Les principes de ce pacte (voir annexe 1) se fondent sur des accords intergouvernementaux tout en étant pertinents pour les entreprises. Les organismes des Nations Unies devraient s’y référer lors du choix du partenaire.
 
          a)      Les entreprises partenaires doivent faire preuve de sens civique en appuyant les causes de l’ONU et les valeurs fondamentales inscrites dans la Charte et d’autres conventions et traités pertinents.
 
          b)      Dans leur sphère d’influence, les entreprises privées envisagées devraient avoir fait la preuve de leur détermination à mettre en oeuvre les principes du Pacte, voire à aller au-delà de ce qu’ils exigent, en les transposant dans leurs activités de tous les jours.
 
          c)      Les entreprises qui se font les complices de violations des droits de l’homme, tolèrent le travail forcé ou obligatoire ou le recours au travail des enfants [5], sont impliquées dans la vente ou la fabrication de mines antipersonnel ou de leurs composants, ou qui ne remplissent pas les obligations ou responsabilités pertinentes établies par l’Organisation n’entrent pas en ligne de compte pour un tel partenariat.
 
13.      Les organismes des Nations Unies sont encouragés à établir des critères supplémentaires en fonction de leur mission spécifique et de leur rôle en matière de plaidoyer.
 
 
IV.   PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
14.      Nonobstant leur caractère spécifique, les arrangements en matière de coopération devraient s’inspirer des principes généraux ci-après, qui imposent de :
 
          a)      Promouvoir les buts de l’ONU :L’objectif des arrangements devrait être défini clairement et favoriser les buts de l’Organisation tels que définis dans la Charte;
 
          b)      Définir clairement les rôles et les responsabilités : Les arrangements devraient être fondés sur une définition claire des rôles et des attentes respectifs, ainsi que sur l’obligation redditionnelle et une attribution claire des responsabilités;
 
          c)      Préserver l’intégrité et l’indépendance : Les arrangements ne devraient pas porter atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à l’impartialité de l’Organisation;
 
          d)      Respecter l’égalité de chances : Chaque entreprise devrait avoir la possibilité de proposer des arrangements en matière de coopération dans le cadre des dispositions des présentes directives. La coopération ne devrait pas donner lieu à un traitement préférentiel en faveur d’une entreprise donnée ou de ses produits et services;
 
          e)      Veiller à la transparence : La coopération avec le secteur privé devrait être transparente. Les informations concernant la nature et la portée des arrangements en matière de coopération devraient être disponibles au sein de l’Organisation et pour le grand public. Les organismes des Nations Unies devraient publier les informations pertinentes sur le site Web ONU/Monde des affaires  
 
V.   UTILISATION DU NOM ET DE L'EMBLÈME DE L'ONU
 
15.      En vertu de la résolution 92 (I) de l’Assemblée générale, en date du 7 décembre 1946, le nom et l’emblème de l’Organisation ne peuvent être utilisés qu’à titre officiel. L’Organisation a toujours interprété cette résolution comme s’appliquant également à l’utilisation du nom et de l’emblème des fonds et programmes des Nations Unies, lorsque leur nom comporte les termes « Nations Unies » ou leur acronyme (voir annexe 2 pour des exemples).
 
16.      Compte tenu des nouvelles relations qui se dessinent avec le monde des affaires, on a établi les principes généraux ci-après relatifs à l’utilisation par les entreprises du nom et de l’emblème de l’Organisation et de ses fonds et programmes (« nom et emblème ») dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé.
 
          a)       En principe, et sous réserve des modalités appropriées, une entreprise peut être autorisée à utiliser le nom et l’emblème à titre non exclusif;
 
          b)      L’utilisation du nom et de l’emblème doit être expressément approuvée à l’avance et par écrit, et elle doit être conforme aux modalités qui auront été définies;
 
          c)      L’utilisation du nom et de l’emblème par une entreprise peut être autorisée, même à des fins lucratives, à condition que l’objectif principal de cette utilisation consiste à appuyer les buts et activités de l’Organisation, notamment la collecte de fonds et que les bénéfices retirés par l’entreprise revêtent un caractère secondaire;
 
          d)      L’utilisation du nom et de l’emblème peut être autorisée aux fins ci-après :

                  (i)    Appuyer les buts, les politiques et les activités de l’Organisation;
 
                  (ii)   Contribuer à la collecte de fonds pour l’Organisation;
 
                 (iii)    Contribuer à la collecte de fonds pour les entités qui, sans faire partie de l’Organisation, ont pour mission d’œuvrer à la réalisation de ses objectifs et politiques ;[6]
 
          e)      Lorsqu’elle est autorisée, l’utilisation du nom et/ou de l’emblème doit se faire en conformité avec les conditions écrites établies par l’organisme concerné;
 
          f)      Moyennant un accord écrit et sous réserve des conditions relatives à la durée, à la nature et à la portée de cette utilisation, l’utilisation d’un emblème de l’ONU modifié peut être exclusivement autorisée à un nombre limité d’entreprises pour promouvoir une manifestation ou initiative particulière, y compris la collecte de fonds pour la manifestation ou l’initiative en question[7]
 
17.      Dans l’état actuel, les autorisations à l’effet d’utiliser le nom et l’emblème de l’Organisation sont données par le Bureau des affaires juridiques.
 
VI.   TYPES D'ARRANGEMENT
 
18.       Les modalités d’établissement de partenariats avec les entreprises, à ne pas confondre avec les activités d’approvisionnement, doivent être souples afin de refléter les buts et objectifs spécifiques de ces partenariats.
 
          a)      Contribution directe de l’entreprise partenaire :  Un arrangement portant sur une contribution directe à des fins spécifiques revêtira la forme d’un accord avec le partenaire pour l’ouverture d’un fonds d’affectation spéciale ou d’un compte spécial. L’accord devra être conforme au Règlement financier applicable, c’est-à-dire que les objectifs de la contribution devront aller dans le sens des politiques, buts et activités de l’Organisation et que, de manière générale, la contribution n’aura aucune incidence financière pour l’Organisation.
 
          b)      Contribution indirecte de l’entreprise partenaire à travers la création d’une organisation ou fondation charitable :; Dans le cadre d’un tel arrangement, un accord sera conclu entre l’ONU et l’organisation ou la fondation charitable pour définir les modalités de la relation, notamment tout ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’emblème, la responsabilité, le règlement des différends et les privilèges et immunités de l’ONU . [8]
 
          c)      Partenariat dans le cadre de projets d’assistance technique :  Un tel arrangement peut comporter la conclusion soit de deux accords bilatéraux directs, l’un avec l’entreprise concernée et l’autre avec le gouvernement du pays où l’assistance sera fournie, soit d’un accord tripartite entre l’entreprise, l’ONU et le gouvernement.
 
          d)      Partenariat destiné à promouvoir les buts et activités de l’Organisation : Ce type d’arrangement, par lequel l’entreprise partenaire offre un espace pour la diffusion d’informations relatives à l’Organisation, suppose la conclusion avec l’entreprise partenaire d’accords directs définissant les modalités de l’arrangement, notamment le contrôle par l’ONU des informations à diffuser et tout ce qui concerne l’utilisation du nom ou de l’emblème, la responsabilité, le règlement des différends et les privilèges et immunités de l’ONU.
 
          e)     Partnership Partenariat dans le cadre de projets de coopération :  Selon un tel arrangement, l’ONU et une entreprise partenaire mettent au point en commun un produit ou un service compatible avec les buts, les politiques et les activités de l’Organisation et concluent des accords définissant les modalités de l’arrangement, notamment la contribution de chacune des parties à la mise au point du produit ou du service, et tout ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’emblème, la responsabilité, le règlement des différends et les privilèges et immunités de l’ONU.
 
 
 VII. CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
 
19.      Les arrangements en matière de coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les entreprises ont souvent évolué en fonction des circonstances. Les organismes des Nations Unies doivent mettre en place les cadres et capacités institutionnelles qui sont nécessaires pour gérer ces arrangements de façon satisfaisante.
 
           a)      Développer des capacités institutionnelles : Les organismes des Nations Unies qui associent les entreprises à leurs activités doivent mettre en place les compétences nécessaires pour dûment évaluer et orienter ces relations de travail. Il est nécessaire à cet effet d’établir, au sein de chaque organisme, un centre de coordination chargé d’assurer la transparence de ces relations, de recueillir des informations et de promouvoir une meilleure compréhension du rôle et des objectifs des entreprises, en veillant à ce qu’ils soient compatibles avec les objectifs des Nations Unies.
 
           b)      Responsabilités des centres de coordination : Les centres de coordination seront chargés d’établir des directives concernant les liens avec les entreprises, sur la base des règles, règlements et autres textes administratifs de l’Organisation des Nations Unies afin de promouvoir la transparence dans l’établissement et le maintien de ces liens. Les centres de coordination devront afficher les renseignements pertinents sur le site web ONU/Monde des affaires.
 
           c)      Échange de données d’expérience :  Les centres de coordination devraient systématiquement échanger des données d’expérience et s’employer à constituer des banques de données communes et à mettre au point des guides et des techniques de résolution des problèmes.
 
 
 VIII. EXAMENS FUTURS

 
20.     Les relations avec les entreprises sont influencées par l’évolution de la situation politique et économique. Pour conserver leur validité, les directives devront régulièrement faire l’objet d’un examen critique et être mises à jour en tant que de besoin.


Annexe 1

Les neuf principes du Pacte mondial

 
Le 31 janvier 1999, lors du Forum économique mondial de Davos, Kofi A. Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a engagé les dirigeants des grandes sociétés internationales à « embrasser, promouvoir et faire respecter » un ensemble de valeurs fondamentales dans le domaine des droits de l’homme, des normes du travail et de l’environnement.
 
               Droits de l’homme
 
               Principe 1
                Les entreprises doivent promouvoir et respecter les droits de l’homme reconnus sur le plan international.
 
               Principe 2
                Les entreprises ne doivent pas se faire complices de violations des droits fondamentaux.
 
                Normes du travail
 
               Principe 3
                Les entreprises devraient respecter l’exercice de la liberté d’association et reconnaître le
                droit à la négociation collective.
 
               Principe 4
               Élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire.
 
               Principe 5
                Abolition effective du travail des enfants.
 
               Principe 6
                Élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’exercice d’une profession.
 
 
               Environnement
 
               Principe 7
                Promouvoir une approche prudente des grands problèmes touchant l’environnement.
 
               Principe 8
               Prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus responsables; et
 
               Principe 9
               Encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
              

 Annexe 2
 

Note explicative concernant l’utilisation du nom et de l’emblème

 
 
Section V sur le nom et l’emblème
 
1.        Les principes généraux exposés dans la section V du projet de directives sur la coopération entre l’ Organisation des Nations Unies et les entreprises (« les directives ») se fondent sur les communications présentées au Groupe de travail sur le partenariat avec le secteur privé (« le Groupe de travail ») par le Bureau des affaires juridiques ainsi que par d’autres bureaux et services des Nations Unies, y compris les fonds et programmes représentés au sein du Groupe de travail, ainsi que sur les débats qui ont eu lieu sur ce sujet au sein du Groupe de travail. Comme l’indiquent le mémorandum du 4 décembre 1997 transmis par le Conseiller juridique au Secrétaire général et la note versée au dossier qui l’accompagne (voir copie ci-jointe), les principes et la pratique de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’ emblème de l’Organisation se fondent sur la résolution 92 (I) de l’ Assemblée générale, en date du 7 décembre 1946. Bien que nous ayons également pris en compte la pratique de l’Organisation au cours des années, nous nous sommes surtout attachés dans nos travaux aux principes et aux pratiques qui ont été suivis ces dernières années ainsi qu’aux intérêts et préoccupations exprimés par les services participant aux débats du Groupe de travail.
 
2.        Pour ce qui est des principes directeurs qui sont mentionnés à la section V, il convient de relever les éléments ci-après :
 
  • Les principes directeurs ne concernent que l’utilisation du nom et de l’emblème par des entreprises commerciales. L’utilisation du nom et de l’emblème par des organisations non gouvernementales (ONG) et des entités privées à but non lucratif n’est donc pas examinée, bien qu’il semble que des principes similaires puissent s’appliquer à de telles organisations et entités. .
     
  • En ce qui concerne le principe général a) énoncé à la section V (voir le paragraphe 16 des principes directeurs), il convient de noter qu’il est depuis longtemps d’usage pour le Secrétaire général de ne pas autoriser des entités ne relevant pas du système des Nations Unies à utiliser l’emblème des Nations Unies sous sa forme non modifiée. Par ailleurs, pour autant que nous le sachions, aucune entreprise commerciale n’a jamais été autorisée à utiliser l’emblème des Nations Unies, accompagné des mots « United Nations » ou « UN », inscrits au-dessus de l’emblème, ainsi que des mentions « We believe » ou « Our hope for mankind » au-dessous de l’emblème;
     
  • Actuellement, c’est le Bureau des affaires juridiques qui est chargé d’autoriser l’utilisation du nom et de l’emblème des Nations Unies. La question de savoir quel doit être le bureau ou service qui aura à l’avenir la responsabilité d’autoriser l’utilisation du nom et de l’emblème sera examinée en temps voulu;
     
  • Le principe de l’utilisation non exclusive concerne les activités que mène une entreprise pour son propre compte et non les situations où l’Organisation des Nations Unies demande à une société d’agir en son nom, comme par exemple dans le cas de la boutique-cadeaux de l’ONU avec laquelle a été passé un contrat [voir le principe général a)]. De plus, le principe de l’ utilisation non exclusive n’empêcherait pas un service d’autoriser une entreprise à utiliser l’emblème dans tous les cas, par exemple dans le cas où une seule société demanderait cette autorisation, ou bien dans le cas d’un programme pilote;
     
  • Il convient de distinguer « l’utilisation commerciale » du nom et de l’emblème de leur « utilisation par une entité commerciale » [voir le principe général c)]. En effet, dans le premier cas, cette utilisation sert les fins d’une entreprise à but lucratif alors que, dans le second cas, l’utilisation du nom et de l’emblème de l’ONU par une entité commerciale, même si elle réalise des profits, a pour principal objet d’appuyer les activités et les objectifs de l’ONU, y compris la collecte de fonds destinés à l’Organisation, la réalisation de profits n’ayant plus alors qu’un caractère accessoire;
     
  • L’emblème modifié de l’ONU auquel il est fait référence dans le principe général f) concerne les emblèmes qui sont conçus pour des manifestations exceptionnelles. Il ne s’agit pas d’emblèmes de l’ONU modifiés par l’inscription des termes « United Nations » au-dessus et des mentions « We support » ou « We believe » au-dessous, qui sont généralement réservés aux ONG;
     
  • Dans la version actuelle, le terme « exclusivement » auquel il est fait référence dans le principe général f) vise à inclure plus d’une entité commerciale. Dans le cas du cinquantenaire de l’ONU, par exemple, plusieurs entités commerciales (en nombre toutefois limité) ont été autorisées à utiliser l’emblème du cinquantenaire des Nations Unies pour les activités de collecte de fonds qu’elles ont menées à cette occasion. Il faut cependant reconnaître qu’il peut exister des situations où une seule entité commerciale est, de fait, autorisée à utiliser un emblème modifié de l’ONU; par exemple, lorsqu’une seule entité commerciale indique qu’elle souhaiterait utiliser l’emblème dans le cadre d’une initiative donnée ou que le service de l’ONU concerné souhaite que cette autorisation ne soit accordée qu’à un petit nombre d’entités commerciales ou éventuellement à une seule dans le cadre d’un programme pilote.
     
    Section VI sur les modalités
     
    3.       La modalité b) qui figure dans la section VI semble être la méthode préférée des États Membres , y compris les États-Unis, où les donateurs qui versent une contribution directe à l’Organisation des Nations Unies ne bénéficient pas, à ce titre, d’une déduction fiscale.
     

    4.       L’accord entre l’Organisation des Nations Unies et la Fondation pour les Nations Unies, en date du 12 juin 1998 illustre la modalité b). Cet accord contient les dispositions suivantes : « Objectif » (art. I); « Fonds d’affectation spéciale » (art. II); « Sélection des projets et activités à financer » (art. III); « Contributions de la Fondation » (art. IV); « Exécution et supervision : rapports à présenter » (art. V); « Collecte des fonds » (art. VI); « Utilisation du nom et de l’emblème officiel de l’Organisation des Nations Unies » (art. VII); « Statut des parties » ( art. VIII); « Réexamen des dispositions » (art. IX); « Règlement des litiges » (art. X); « Privilèges et immunités » (art. XI); « Validité » (art. XII); et « Notification » (art. XIII).
     
    5.       Parmi les autres exemples illustrant la modalité b) figurent, outre la Fondation pour les Nations Unies ayant permis à Ted Turner de faire une contribution, la Net Aid Foundation UK Ltd., grâce à laquelle la société Cisco Systems Inc. a fourni un financement au PNUD, et la Fondation pour le cinquantenaire de l’ONU, qui a notamment été pour Goldstar (Corée du Sud) et Swatch (Suisse) le moyen d’apporter une contribution.
     
    6.       Pour la modalité c), on peut citer l’exemple du projet « Construire, exploiter et transférer » dans le cadre duquel le secteur privé fournit des fonds et des experts, l’ONU met en relation les gouvernements et les partenaires commerciaux et facilite l’exécution du projet et les gouvernements apportent l’assistance nécessaire et sont en dernière analyse bénéficiaires du projet.
     
    7.       La modalité d) est illustrée par l’accord entre l’ONU et Walt Disney World Co., en date du 6 août 1999, concernant la participation de l’ONU aux célébrations du millénaire à Walt Disney World (« l’Accord »). L’Accord comporte les dispositions suivantes : « Termes et conditions » (art. 1); « Présentation du CD de l’ONU » (art. 2); « Participation de l’ONU » (art. 3); « Apport de l’ONU et dépenses engagées » (art. 4); « Modalités de fonctionnement de l’attraction » (art. 5); « Absence de profit pour les responsables » (art. 6); « Formation du personnel » (art. 7); « Communications internationales » (art. 8); « Assurance et responsabilités envers les tiers » (art. 9); « Droits d’auteur, brevets et autres droits exclusifs » (art. 10); « Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’Organisation des Nations Unies » (art. 11); « Utilisation des noms ou emblèmes de Worldco » (art. 12); « Admission dans le parc d’attractions » (art. 13); « Règlement des litiges » (art. 14); « Privilèges et immunités » (art. 15); « Notification » (art. 16); « Pouvoir d’apporter des modifications » (art. 17); « Produits ONU » (art. 18) et « Divers » [art. 19, y compris une disposition sur « l’indemnisation » (art. 19.6)].
     
    8.       Pour ce qui est de la modalité e), on peut citer l’exemple de la Nomenclature des produits et services standard des Nations Unies (UN/SPSC), système de codification international des biens et services qui a été mis au point conjointement par le Bureau des services d’achats interorganisations du PNUD et Dun & Bradstreet, ou encore, l’exemple du projet NetAid qui a été conçu pour utiliser au mieux les capacités d’Internet, se servir du rayonnement planétaire de la télévision et de la radio et tirer parti de l’énergie et de l’influence d’artistes renommés en vue de lutter contre la pauvreté dans le monde. Le projet NetAid a été mis en place par le PNUD, Cisco Systems Inc., Net Aid Inc., la Net Aid Foundation UK Ltd. et Net Aid UK Ltd.
     
     
     
    [1] Voir Décision 17 du rapport présenté par le Secrétaire général à l'Assemblée générale sur la réforme de l' Organisation (document A/51/950 "Renouveler l'Organisation des Nations Unies : Un programme de réforme").
    [2] Des déclarations conjointes du Secrétaire général et des représentants des entreprises de la Chambre de commerce internationale, et les principaux discours du Secrétaire général et des chefs de secrétariat des institutions des Nations Unies peuvent être consultés sur le site ONU/Monde des affaires.
    [3] Secrétariat de l'ONU et fonds et programmes des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le FNUAP, le PNUD, le PNUE, la CNUCED et les commissions régionales.
    [4] See Site du Pacte Mondial
    [5] Tel que défini par la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
    [6]  À titre d'exemple, on peut citer les associations pour les Nations Unies et les comités nationaux pour l'UNICEF et pour le PNUD.
    [7]  Par exemple, le cinquantième anniversaire de l' Organisation, l'Année internationale des personnes âgées, etc.
    [8]   L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Fondation pour les Nations Unies, en date du 12 juin 1998 contient les dispositions suivantes : " Objectif " (art. I); " Fonds d'affectation spéciale " (art. II); " Sélection des projets et activités à financer " (art. III); " Contributions de la Fondation " (art. IV); " Exécution et supervision : rapports à présenter " (art. V); " Collecte des fonds " (art. VI); " Utilisation du nom et de l'emblème officiels de l'Organisation des Nations Unies " (art. VII); " Statut des parties " (art. VIII); " Réexamen des dispositions " (art. IX); " Règlement des litiges " (art. X); " Privilèges et immunités " (art. XI); " Validité " (art. XII); " Notification " (art. XIII).




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