PROTOCOLE DE BÂLE
SUR LA RESPONSABILITÉ
ET L'INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
ET DE L'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX
NATIONS UNIES
1999
La Conférence
Adopte le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation
en cas de dommages résultant de mouvements transfrontieres et de l'élimination
de déchets dangereux.
Les Parties au présent Protocole,
Ayant tenu compte des dispositions pertinentes du Principe 13 de la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, selon lequel
les États doivent élaborer une législation nationale et
internationale concernant la responsabilité et l'indemnisation des victimes
de la pollution et d'autres dommages à l'environnement,
Étant Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination,
Ayant présentes à l'esprit les obligations qui leur incombent
en vertu de la Convention,
Conscientes des risques de dommage à la santé humaine,
aux biens et à l'environnement provoqués par les déchets
dangereux et d'autres déchets ainsi que par leurs mouvements transfrontières
et leur élimination,
Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontière
de déchets dangereux et d'autres déchets,
Souscrivant à l'article 12 de la Convention et soulignant la nécessité
d'instituer des règles et procédures dans le domaine de la responsabilité
et de l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières
et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
Convaincues de la nécessité de prévoir un régime
de responsabilité civile et de responsabilité environnementale
afin de garantir une indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages
résultant des mouvements transfrontières et de l'élimination
de déchets dangereux et d'autres déchets,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Objectif
L'objectif du présent Protocole est d'établir un régime
complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et rapide,
en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière et
de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
y compris le trafic illicite de ces déchets.
Article 2
Définitions
1.
Les définitions des termes figurant dans la Convention s'appliquent au
présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.
2.
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) "La Convention", la Convention de Bâle sur
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination;
b) "Déchets dangereux et autres déchets",
les déchets dangereux et autres déchets visés à
l'article premier de la Convention;
c) "Dommages" :
i) La perte de vies humaines ou tout dommage corporel;
ii) La perte de tout bien ou les dommages causés
à tout bien autre que les biens appartenant à la personne responsable
du dommage conformément au présent Protocole;
iii) La perte de revenus qui proviennent directement
d'un intérêt économique fondé sur l'exploitation
de l'environnement, résultant d'une atteinte à l'environnement,
compte tenu de l'épargne et des coûts;
iv) Le coût des mesures de restauration de l'environnement
endommagé, lequel est limité au coût des mesures effectivement
prises ou devant l'être;
v) Le coût des mesures préventives, y compris
toute perte ou dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où
le dommage est causé par les propriétés dangereuses des
déchets faisant l'objet du mouvement transfrontière et de l'élimination
tels que visés par la Convention, ou en résulte;
d) "Mesures de restauration", toute mesure jugée
raisonnable visant à évaluer, remettre en état ou restaurer
des éléments de l'environnement endommagés ou détruits.
La législation nationale peut stipuler qui sera habilité à
adopter de telles mesures;
e) "Mesures préventives", toute mesure jugée
raisonnable prise par toute personne pour faire face à un incident, en
vue de prévenir, réduire au minimum ou limiter les pertes ou les
dommages, ou assainir l'environnement;
f) "Partie contractante", les Parties au Protocole;
g) "Protocole", le présent Protocole;
h) "Incident", tout événement ou série
d'événements ayant la même origine qui occasionne un dommage
ou constitue une menace grave et imminente de dommage;
i) "Organisation régionale d'intégration
économique", toute organisation constituée d'États souverains
à laquelle les États membres ont donné compétence
dans les domaines régis par le Protocole et qui a été dûment
autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier,
accepter, approuver ou confirmer formellement le Protocole ou à y adhérer,
j) "Unité de compte", le droit de tirage spécial
défini par le Fonds monétaire international.
Article 3
Champ d'application
1.
Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant
au cours du mouvement transfrontière ou de l'élimination de déchets
dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic illicite, à
partir du moment où les déchets sont chargés sur des moyens
de transport à l'intérieur des limites de la juridiction de l'État
d'exportation. Toute Partie contractante peut, au moyen d'une notification adressée
au Dépositaire, exclure du champ d'application du Protocole les incidents
survenant dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce
qui est des dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction
du fait de tout mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l'État
d'exportation. Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes
des notifications reçues conformément au présent article.
2.
Le Protocole s'applique :
a) Aux mouvements devant aboutir à l'une quelconque
des opérations spécifiées à l'annexe IV de la Convention
autres que les opérations D13, D14, D15, R12 et R13, jusqu'à la
date à laquelle il y a eu notification de l'achèvement de l'élimination
conformément au paragraphe 9 de l'article 6 de la Convention ou, lorsqu'il
n'y a pas eu notification, jusqu'à la date d'achèvement de l'opération
d'élimination;
b) Aux mouvements devant aboutir aux opérations
D13, D14, D15, R12 ou R13 spécifiées à l'annexe IV de la
Convention, jusqu'au moment où s'achève l'opération ultérieure
d'élimination spécifiée en D1 à D12 et R1 à
R11 à l'annexe IV de la Convention.
3.
a) Le Protocole ne s'applique qu'aux dommages subis
dans une zone placée sous la juridiction nationale d'une Partie contractante
résultant d'un incident visé au paragraphe 1;
b) Lorsque l'État d'importation, mais non pas
l'État d'exportation, est une Partie contractante, le Protocole ne s'applique
qu'aux dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe
1 survenant après la prise en charge par l'éliminateur des déchets
dangereux ou des autres déchets. Lorsque l'État d'exportation,
mais non pas l'État d'importation, est une Partie contractante, le Protocole
ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé
au paragraphe 1 survenant avant la prise en charge par l'éliminateur
des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque ni l'État
d'exportation ni l'État d'importation n'est Partie contractante, le Protocole
est sans objet;
c) Nonobstant l'alinéa
a), le Protocole s'applique également aux dommages spécifiés
aux points i), ii) et v) de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article
2 du Protocole subis dans des zones situées hors de toute juridiction
nationale;
d) Nonobstant l'alinéa
a), le Protocole s'applique également, pour ce qui est des droits en
vertu du Protocole, aux dommages occasionnés dans une zone relevant de
la juridiction nationale d'un État de transit qui n'est pas Partie contractante
à condition que ledit État soit inscrit à l'annexe A et
qu'il ait adhéré à un accord multilatéral ou régional
en vigueur concernant les mouvements transfrontières de déchets
dangereux. L'alinéa b) s'applique mutatis mutandis.
4.
Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément
à l'article 8 ou à l'alinéa a) du paragraphe 2 ou au paragraphe
4 de l'article 9 de la Convention, les dispositions du Protocole s'appliquent
jusqu'au moment où les déchets dangereux et les autres déchets
parviennent à l'État d'origine des exportations.
5.
Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon que
ce soit à la souveraineté des États sur leurs mers territoriales,
ni à la juridiction et au droit qu'ils exercent sur leurs zones économiques
exclusives respectives et le plateau continental conformément au droit
international.
6.
Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent
article :
a) Le Protocole ne s'applique pas aux dommages découlant
d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres
déchets qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Protocole
pour la Partie contractante concernée;
b) Le Protocole s'applique aux dommages résultant
d'un incident survenant lors d'un mouvement transfrontière de déchets
visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier
de la Convention seulement si ces déchets ont fait l'objet d'une notification
en vertu de l'article 3 de la Convention par l'État d'importation ou
d'exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans une zone relevant
de la juridiction nationale d'un État, y compris un État de transit,
qui a défini ou considère ces déchets comme dangereux,
à condition que les dispositions de l'article 3 de la Convention aient
été respectées. Dans ce cas, la responsabilité objective
est déterminée conformément aux dispositions de l'article
4 du Protocole.
7.
a) Le Protocole ne s'applique pas aux dommages occasionnés
par un incident survenant au cours d'un mouvement transfrontière de déchets
dangereux et d'autres déchets ou de leur élimination en application
d'un accord ou d'un arrangement bilatéral, multilatéral ou régional
conclu et notifié conformément à l'article 11 de la Convention,
à condition :
i) Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de
la juridiction nationale de l'une quelconque des Parties à l'accord ou
à l'arrangement;
i) Que des dispositions en matière de responsabilité
et d'indemnisation soient en vigueur et applicables aux dommages résultant
du mouvement transfrontière ou de l'élimination, pour autant que
ces dispositions répondent pleinement aux objectifs du Protocole, voire
aillent au-delà, en offrant un degré élevé de protection
aux personnes qui ont subi des dommages;
iii) Que la Partie à un accord ou arrangement
conclu conformément à l'article 11 sur le territoire de laquelle
est survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire
que le Protocole ne s'applique pas à tout dommage survenant dans une
zone relevant de sa juridiction nationale dû à un incident résultant
des mouvements ou opérations d'élimination visés au présent
alinéa;
iv) Que les Parties à un accord ou arrangement
conclu conformément à l'article 11 n'aient pas déclaré
que le Protocole est applicable.
b) Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante
qui a informé le Dépositaire que le Protocole ne s'appliquait
pas adresse une notification au Secrétariat faisant état des dispositions
applicables en matière de responsabilité et d'indemnisation visées
au point ii) de l'alinéa a) et comprenant une description desdites dispositions.
Le Secrétariat présente régulièrement à la
Conférence des Parties un résumé des notifications reçues.
c) Lorsqu'une notification est adressée conformément
au point iii) de l'alinéa a), aucune action en vue d'une indemnisation
d'un dommage visé au point i) de l'alinéa a) ne peut être
entreprise en vertu du Protocole.
8.
La clause d'exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte atteinte
à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d'une Partie
contractante qui n'est pas Partie à l'accord ou à l'arrangement
mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne
sont pas Parties contractantes.
9.
Le paragraphe 2 de l'article 3 n'a aucun effet sur l'application de l'article
16 à toutes les Parties contractantes.
Article 4
Responsabilité objective
1.
La personne qui adresse la notification conformément à l'article
6 de la Convention est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur
a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets.
L'éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l'État
d'exportation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification,
l'exportateur est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur
a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets.
S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole,
le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention s'applique mutatis mutandis.
L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, s'agissant des déchets visés
à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention
dont l'État d'importation, mais pas l'État d'exportation, a notifié
la dangerosité conformément à l'article 3 de la Convention,
l'importateur est responsable jusqu'au moment où l'éliminateur
a pris possession des déchets, si l'État d'importation est l'auteur
de la notification ou s'il n'y a pas eu notification. L'éliminateur est
ensuite responsable des dommages.
3.
En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets
conformément à l'article 8 de la Convention, la personne ayant
adressé la notification est responsable des dommages à compter
du moment où les déchets dangereux quittent le site d'élimination
et jusqu'au moment où l'exportateur, le cas échéant, ou
l'éliminateur suivant prend possession desdits déchets.
4.
En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article
9 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, sous réserve de
l'article 3 du Protocole, la personne qui réimporte est tenue pour responsable
des dommages, jusqu'au moment où les déchets sont pris en charge
par l'exportateur, le cas échéant, ou par l'éliminateur
suivant.
5.
La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas responsable en vertu
du présent article si elle prouve que le dommage résulte :
a) D'un conflit armé, d'hostilités, d'une
guerre civile ou d'une insurrection;
b) D'un phénomène naturel de nature exceptionnelle,
inévitable, imprévisible et irrésistible;
c) entièrement du respect d'une mesure obligatoire
de la puissance publique de l'État sur le territoire duquel le dommage
s'est produit;
d) entièrement de la conduite délictueuse
intentionnelle d'autrui, y compris la personne qui a subi le dommage.
6.
Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du présent
article, le demandeur a le droit de requérir l'indemnisation totale du
dommage par l'une des personnes ou toutes les personnes responsables.
Article 5
Responsabilité pour faute
Sans préjudice de l'article 4, est responsable des dommages toute personne
dont le non respect des dispositions de la Convention, la préméditation,
l'imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses sont
à l'origine desdits dommages ou y ont contribué. Le présent
article n'a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes
régissant la responsabilité des préposés et agents.
Article 6
Mesures préventives
1.
Sous réserve des obligations imposées par la législation
nationale, toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux
et autres déchets au moment de l'incident prend toutes mesures jugées
raisonnables pour atténuer la gravité des dommages qui en résultent.
2.
Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en possession
de déchets dangereux ou d'autres déchets et/ou en ayant la charge
à la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être
tenue pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne
agisse de manière avisée et conformément à toute
législation nationale en matière de mesures préventives.
Article 7
Pluralité des causes du dommage
1.
Lorsqu'un dommage est occasionné par des déchets visés
par le Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne
par ailleurs responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu'à
proportion de la part du dommage revenant aux déchets visés par
le Protocole.
2.
La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe
1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés
et du type de dommage causé.
3.
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la part des dommages revenant aux
déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux déchets
qui ne le sont pas, on considère que la totalité du dommage est
visée par le Protocole.
Article 8
Droit de recours
1.
Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d'un droit de recours
conformément aux règles de procédure du tribunal compétent
:
a) Contre toute personne également responsable
aux termes du Protocole;
b) Tel qu'expressément prévu par des arrangements
contractuels.
2.
Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de recours dont
la personne responsable pourrait se prévaloir en application du droit
du tribunal compétent.
Article 9
Faute de la victime
L'indemnisation peut être réduite ou refusée si la personne
qui a subi le dommage ou une personne dont elle est responsable aux termes de
la législation nationale, a, par sa propre faute, occasionné le
dommage ou y a contribué, compte tenu de toutes les circonstances.
Article 10
Application
1.
Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives, réglementaires
et administratives nécessaires à l'application du Protocole.
2.
Afin de promouvoir la transparence, les Parties contractantes informent le Secrétariat
des mesures prises pour appliquer le Protocole, y compris toute limitation en
matière de responsabilité instituée conformément
au paragraphe 1 de l'annexe B.
3.
Les dispositions du Protocole sont appliquées sans discrimination fondée
sur la nationalité, la domiciliation ou le lieu de résidence.
Article 11
Conflits avec d'autres accords relatifs à la responsabilité
et à l'indemnisation
Chaque fois que les dispositions du Protocole et les dispositions d'un accord
bilatéral, multilatéral ou régional s'appliquent à
la responsabilité et à l'indemnisation en cas de dommages occasionnés
par un incident survenant sur la même portion du mouvement transfrontière,
le Protocole ne s'applique pas à condition que l'accord soit entré
en vigueur pour les Parties intéressées et qu'il ait été
ouvert à la signature au moment où le Protocole l'a été,
même si l'accord a été ultérieurement modifié.
Article 12
Limitation de la responsabilité financière
1.
Les limites de la responsabilité financière en vertu de l'article
4 du Protocole sont indiquées à l'annexe B du Protocole. Ne sont
pas compris dans ces montants les intérêts ou dépens accordés
par la juridiction compétente.
2.
Il n'existe pas de limitation de la responsabilité financière
au titre de l'article 5.
Article 13
Délai en matière de responsabilité
1.
Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si
elles sont présentées dans un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle a eu lieu l'incident.
2.
Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si
elles sont présentées dans un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait
normalement dû avoir connaissance du dommage, à condition qu'il
n'y ait pas eu échéance du délai fixé au paragraphe
1 du présent article.
3.
Lorsque l'incident ayant causé le dommage est constitué d'une
série d'événements ayant la même origine, le délai
débute à la date du dernier événement. Lorsque l'incident
consiste en un événement de longue durée, le délai
débute à la fin de cet événement.
Article 14
Assurance et autres garanties financières
1.
Les personnes responsables aux termes de l'article 4 souscrivent pour la période
pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité,
une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur
responsabilité aux termes de l'article 4 du Protocole pour des montants
correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe
2 de l'Annexe B. Les États peuvent s'acquitter de leur obligation au
titre du présent paragraphe par une déclaration d'auto-assurance.
Rien dans le présent paragraphe n'interdit à l'assureur et à
l'assuré de recourir aux franchises et aux paiements conjoints, mais
le non paiement des unes et des autres par l'assuré ne peut être
invoqué comme défense contre la personne ayant subi le dommage.
2.
S'agissant de la responsabilité de l'auteur de la notification et de
l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur
aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 l'assurance, les cautions et les autres
garanties financières mentionnées au paragraphe 1 du présent
article ont pour seul objet l'indemnisation des dommages visés à
l'article 2 du Protocole.
3.
Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l'auteur
de la notification, ou de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article
4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole,
doit être joint à la notification mentionnée à l'article
6 de la Convention. S'agissant de la responsabilité de l'éliminateur,
l'on veillera à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité
soit remise aux autorités compétentes de l'État d'importation.
4.
Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement
contre toute personne fournissant l'assurance, les cautions et d'autres garanties
financières. L'assureur et la personne fournissant la garantie financière
a le droit d'exiger que la personne responsable aux termes de l'article 4 soit
associée à la procédure. Les assureurs et les personnes
fournissant les garanties financières peuvent invoquer les moyens de
défense que la personne responsable aux termes de l'article 4 aurait
le droit d'invoquer.
5.
Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique, par notification
adressée au Dépositaire au moment de la signature, de la ratification
ou de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion au Protocole, si elle
ne donne pas le droit d'intenter directement une action conformément
au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties contractantes ayant
donné notification conformément au présent paragraphe.
Article 15
Mécanisme financier
1.
Lorsque l'indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les coûts
des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires visant à
assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être prises
dans le cadre des mécanismes existants.
2.
La Réunion des Parties maintient à l'étude la question
de savoir s'il y a lieu et s'il est possible d'améliorer les mécanismes
existants ou d'établir un nouveau mécanisme.
Article 16
Responsabilité des États
Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes
relevant des principes de droit international en matière de responsabilité
des États.
Article 17
Juridictions compétentes
1.
Ne peuvent être saisies des demandes d'indemnisation en vertu du Protocole
que les tribunaux des Parties contractantes du lieu où :
a) Le dommage a été subi;
b) L'incident a eu lieu;
c) Le défendeur a son domicile, ou son principal
établissement.
2.
Chaque Partie contractante s'assure que ses tribunaux ont compétence
pour examiner ces demandes d'indemnisation.
Article 18
Actions connexes
1.
Lorsque des actions connexes sont intentées devant les tribunaux de différentes
Parties, tout tribunal autre que celui qui a été saisi en premier
lieu peut, durant l'examen des actions en première instance, refuser
d'exercer sa compétence.
2.
Un tribunal peut, à la demande de l'une des Parties, refuser d'exercer
sa compétence si le droit appliqué par ce tribunal autorise le
regroupement d'actions connexes et si un autre tribunal est compétent
dans les deux cas.
3.
Aux fins du présent article, les actions sont considérées
comme connexes lorsqu'elles sont si étroitement liées qu'il convient
de les examiner et de les juger ensemble pour éviter le risque que des
jugements inconciliables résultent de procédures distinctes.
Article 19
Droit applicable
Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des demandes
présentées devant le tribunal compétent qui ne sont pas
expressément réglées par le Protocole sont régies
par le droit appliqué par ce tribunal y compris par les articles dudit
droit concernant le conflit de lois.
Article 20
Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent
1.
Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être
interprété comme une restriction ou une atteinte à l'un
quelconque des droits des personnes ayant subi le dommage ou comme une restriction
des dispositions relatives à la protection et à la remise en état
de l'environnement que pourrait prévoir la législation nationale.
2.
Aucune demande d'indemnisation pour dommage fondée sur la responsabilité
objective de l'auteur de la notification ou de l'exportateur
aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du
paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, ne peut être formulée
si ce n'est conformément au Protocole.
Article 21
Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements
1.
Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article 17 du Protocole,
qui est exécutoire dans l'État d'origine et ne peut plus faire
l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans toute autre Partie contractante,
dès que les formalités exigées par cette Partie ont été
accomplies, sauf :
a) Si le jugement est obtenu frauduleusement;
b) Si le défendeur n'a pas été
averti dans des délais raisonnables et n'est pas en mesure de présenter
sa défense;
c) Si le jugement est inconciliable avec une décision
antérieure rendue conformément à la loi d'une autre Partie
contractante dans un litige ayant le même objet et entre les mêmes
Parties;
d) Si le jugement est contraire à l'ordre public
de la Partie contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.
2.
Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent
article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès que
les formalités exigées par cette Partie ont été
accomplies. Les formalités ne permettent pas de procéder à
une révision au fond de la demande.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent
pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou à
un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et l'exécution
de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et exécutoire.
Article 22
Rapport entre le Protocole et la Convention de Bâle
Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la Convention relatives
à ses protocoles s'appliquent au Protocole.
Article 23
Amendement de l'annexe B
1.
À sa sixième réunion, la Conférence des Parties
à la Convention de Bâle peut amender le paragraphe 2 de l'annexe
B conformément à la procédure définie à l'article
18 de la Convention de Bâle.
2.
Cet amendement peut être apporté avant l'entrée en vigueur
du Protocole.
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Réunion des Parties
1.
Il est institué comme indiqué ci-dessous une réunion des
Parties. Le Secrétariat convoque la première réunion des
Parties à l'occasion de la première réunion de la Conférence
des Parties à la Convention après l'entrée en vigueur du
Protocole.
2.
Sauf si la réunion des Parties en décide autrement, les réunions
ordinaires ultérieures des Parties se tiennent à l'occasion des
réunions de la Conférence des Parties à la Convention.
Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre
moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou
à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, pour autant
que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des Parties dans les
six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée
par le Secrétariat.
3.
À leur première réunion, les Parties contractantes adoptent
par consensus le règlement intérieur de leurs réunions
ainsi que les règles financières.
4.
La réunion des Parties a pour fonctions :
a) De passer en revue l'application et l'observation
du Protocole;
b) De faire rapport et, s'il y a lieu, d'établir
des lignes directrices ou des procédures à cet effet;
c) D'examiner et adopter, selon les besoins, les propositions
d'amendement du Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition
de nouvelles annexes;
d) D'examiner et prendre toute mesure supplémentaire
qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent
Protocole.
Article 25
Secrétariat
1.
Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :
a) Organise les réunions prévues à
l'article 24 et en assure le service;
b) Etablit des rapports; y compris des états
financiers, sur les activités menées dans l'exercice des fonctions
qui lui sont assignées en vertu du Protocole et les présente à
la Réunion des Parties;
c) Assure la coordination nécessaire avec les
organismes internationaux compétents, et en particulier conclut les arrangements
administratifs et contractuels qui peuvent lui être nécessaires
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
d) Recueille des renseignements sur la législation
nationale et les dispositions administratives des Parties contractantes qui
visent à mettre en oeuvre le Protocole;
e) Coopère avec les Parties contractantes et
avec les organisations et institutions internationales intéressées
et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires
à une aide rapide aux États en cas d'urgence;
f) Encourage les non-Parties à assister aux réunions
des Parties en qualité d'observateurs et à agir conformément
aux dispositions du présent Protocole;
g) S'acquitte des autres fonctions entrant dans le cadre
du Protocole que la Réunion des Parties peut décider de lui assigner.
2.
Les fonctions du secrétariat sont exercées par le Secrétariat
de la Convention de Bâle.
Article 26
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
et des organisations d'intégration économique Parties à
la Convention de Bâle, au Département fédéral des
affaires étrangères de la Suisse, à Berne du 6 au 17 mars
2000 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,
du 1er avril au 10 décembre 2000.
Article 27
Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
1.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation
ou à l'approbation des États et à la confirmation formelle
ou à l'approbation des organisations d'intégration économique
régionales. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou
d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2.
Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui
devient Partie au présent Protocole et dont aucun État membre
n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées
dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces
organisations sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États
membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. Dans de tels
cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités
à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.
3.
Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations
visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue
de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole.
Ces organisations notifient également toute modification importante de
l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe
les Parties.
Article 28
Adhésion
1.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États
et des organisations d'intégration économique Parties à
la Convention de Bâle qui n'ont pas signé le Protocole. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au
paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences
dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également
au Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs
compétences.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 s'appliquent aux organisations
d'intégration économique qui adhèrent au présent
Protocole.
Article 29
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de
ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.
2.
À l'égard de chacun des États ou de chacune des organisations
régionales d'intégration économique qui ratifie, accepte,
approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère,
après la date du dépôt du vingtième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion,
le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation régionale
d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des instruments
déposés par une organisation d'intégration économique
régionale ne doit être considéré comme un instrument
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par
les États membres de ladite organisation.
Article 30
Réserves et déclarations
1.
Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve ou
dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications adressées
en vertu des paragraphes 1 et 6 de l'article 3 ou du paragraphe 5 de l'article
14, ne sont pas considérées comme des réserves ou des dérogations.
2.
Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État
ou une organisation régionale d'intégration économique,
lorsqu'il ou elle signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement
le présent Protocole ou y adhère, de faire des déclarations
ou des exposés, quels qu'en soient le libellé ou l'appellation,
en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions
du présent Protocole, à condition que ces déclarations
ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets
juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à cet
État ou à cette organisation.
Article 31
Dénonciation
1.
Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard
d'une Partie contractante, ladite Partie peut à tout moment dénoncer
le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.
2.
La dénonciation prend effet un an après la réception de
la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure
qui peut être spécifiée dans la notification.
Article 32
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est le Dépositaire du présent Protocole.
Article 33
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux
du présent Protocole font également foi.
Annexe A
LISTE DES ÉTATS DE TRANSIT VISÉS À L'ALINÉA D)
DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 3
1. Antigua-et-Barbuda | 20. Malte |
2. Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas) | 21. Maurice |
3. Bahamas | 22. Micronésie (États fédérés de) |
4. Bahreïn | 23. Nauru |
5. Barbade | 24. Nioué |
6. Cap-Vert | 25. Palaos |
7. Chypre | 26. Papouasie-Nouvelle-Guinée |
8. Comores | 27. République dominicaine |
9. Cuba | 28. Sainte-Lucie |
10. Dominique | 29. Saint-Kitts-et-Nevis |
11. Fidji | 30. Saint-Vincent-et-Grenadines |
12. Grenade | 31. Samoa |
13. Haïti | 32. Sao Tomé-et-Principe |
14. Îles Cook | 33. Seychelles |
15. Îles Marshall | 34. Singapour |
16. Îles Salomon | 35. Tokélaou (Nouvelle-Zélande) |
17. Jamaïque | 36. Tonga (Royaume des) |
18. Kiribati | 37. Trinité-et-Tobago |
19. Maldives | 38. Tuvalu |
39. Vanuatu |
Annexe B
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
1.
Les limites de la responsabilité financière au titre de l'article
4 du Protocole sont déterminées par la législation nationale.
2.
a) La limite inférieure de la responsabilité
de l'auteur de la notification, de l'exportateur ou de l'importateur, pour tout
incident, est de :
i) 1 million d'unités de compte pour les cargaisons
inférieures ou égales à 5 tonnes;
ii) 2 millions d'unités de compte pour les cargaisons
supérieures à 5 tonnes et inférieures ou égales
à 25 tonnes;
iii) 4 millions d'unités de compte pour les cargaisons
supérieures à 25 tonnes et inférieures ou égales
à 50 tonnes;
iv) 6 millions d'unités de compte pour les cargaisons
supérieures à 50 tonnes et inférieures ou égales
à 1 000 tonnes;
v) 10 millions d'unités de compte pour les cargaisons
supérieures à 1 000 tonnes et inférieures à ou égales
à 10 000 tonnes;
vi) 1 000 unités de compte supplémentaires
pour chaque tonne additionnelle, jusqu'à un maximum de 30 millions d'unités
de compte.
b) La limite inférieure de la responsabilité
de l'éliminateur est de 2 millions d'unités de compte pour tout
incident quelconque.
3.
Les montants visés au paragraphe 2 sont revus périodiquement par
les Parties contractantes, compte tenu notamment des risques potentiels que
posent pour l'environnement les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et d'autres déchets, l'élimination de ces déchets
ou leur recyclage, et compte tenu de la nature, de la quantité et des
caractéristiques de danger des déchets considérés.
-----