PROTOCOLE DE BÂLE SUR LA RESPONSABILITÉ
ET L'INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
ET DE L'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX

 NATIONS UNIES

1999
 


               La Conférence

               Adopte le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontieres et de l'élimination de déchets dangereux.
 
 

               Les Parties au présent Protocole,
 

               Ayant tenu compte des dispositions pertinentes du Principe 13 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, selon lequel les États doivent élaborer une législation nationale et internationale concernant la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages à l'environnement,
 

               Étant Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
 

               Ayant présentes à l'esprit les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention,
 

               Conscientes des risques de dommage à la santé humaine, aux biens et à l'environnement provoqués par les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que par leurs mouvements transfrontières et leur élimination,
 

               Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets,
 

               Souscrivant à l'article 12 de la Convention et soulignant la nécessité d'instituer des règles et procédures dans le domaine de la responsabilité et de l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
 

               Convaincues de la nécessité de prévoir un régime de responsabilité civile et de responsabilité environnementale afin de garantir une indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
 

               Sont convenues de ce qui suit :
 
 

Article premier

Objectif




                L'objectif du présent Protocole est d'établir un régime complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et rapide, en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic illicite de ces déchets.
 
 

Article 2

Définitions




    1.         Les définitions des termes figurant dans la Convention s'appliquent au présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.
 

    2.         Aux fins du présent Protocole, on entend par :
 

                a)     "La Convention", la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
 

                b)     "Déchets dangereux et autres déchets", les déchets dangereux et autres déchets visés à l'article premier de la Convention;
 

                c)     "Dommages" :
 

                i)     La perte de vies humaines ou tout dommage corporel;
 

                ii)     La perte de tout bien ou les dommages causés à tout bien autre que les biens appartenant à la personne responsable du dommage conformément au présent Protocole;
 

                iii)     La perte de revenus qui proviennent directement d'un intérêt économique fondé sur l'exploitation de l'environnement, résultant d'une atteinte à l'environnement, compte tenu de l'épargne et des coûts;
 

                iv)     Le coût des mesures de restauration de l'environnement endommagé, lequel est limité au coût des mesures effectivement prises ou devant l'être;
 

                v)     Le coût des mesures préventives, y compris toute perte ou dommage résultant de ces mesures, dans la mesure où le dommage est causé par les propriétés dangereuses des déchets faisant l'objet du mouvement transfrontière et de l'élimination tels que visés par la Convention, ou en résulte;
 

                d)     "Mesures de restauration", toute mesure jugée raisonnable visant à évaluer, remettre en état ou restaurer des éléments de l'environnement endommagés ou détruits. La législation nationale peut stipuler qui sera habilité à adopter de telles mesures;
 

                e)     "Mesures préventives", toute mesure jugée raisonnable prise par toute personne pour faire face à un incident, en vue de prévenir, réduire au minimum ou limiter les pertes ou les dommages, ou assainir l'environnement;
 

                f)     "Partie contractante", les Parties au Protocole;
 

                g)     "Protocole", le présent Protocole;
 

                h)     "Incident", tout événement ou série d'événements ayant la même origine qui occasionne un dommage ou constitue une menace grave et imminente de dommage;
 

                i)     "Organisation régionale d'intégration économique", toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par le Protocole et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement le Protocole ou à y adhérer,
 

                j)     "Unité de compte", le droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international.
 
 

Article 3

Champ d'application




    1.         Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant au cours du mouvement transfrontière ou de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic illicite, à partir du moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à l'intérieur des limites de la juridiction de l'État d'exportation. Toute Partie contractante peut, au moyen d'une notification adressée au Dépositaire, exclure du champ d'application du Protocole les incidents survenant dans une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait de tout mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l'État d'exportation. Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes des notifications reçues conformément au présent article.
 

    2.         Le Protocole s'applique :
 

                a)     Aux mouvements devant aboutir à l'une quelconque des opérations spécifiées à l'annexe IV de la Convention autres que les opérations D13, D14, D15, R12 et R13, jusqu'à la date à laquelle il y a eu notification de l'achèvement de l'élimination conformément au paragraphe 9 de l'article 6 de la Convention ou, lorsqu'il n'y a pas eu notification, jusqu'à la date d'achèvement de l'opération d'élimination;
 

                b)     Aux mouvements devant aboutir aux opérations D13, D14, D15, R12 ou R13 spécifiées à l'annexe IV de la Convention, jusqu'au moment où s'achève l'opération ultérieure d'élimination spécifiée en D1 à D12 et R1 à R11 à l'annexe IV de la Convention.
 

    3.         a)     Le Protocole ne s'applique qu'aux dommages subis dans une zone placée sous la juridiction nationale d'une Partie contractante résultant d'un incident visé au paragraphe 1;
 

                b)     Lorsque l'État d'importation, mais non pas l'État d'exportation, est une Partie contractante, le Protocole ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1 survenant après la prise en charge par l'éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque l'État d'exportation, mais non pas l'État d'importation, est une Partie contractante, le Protocole ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé au paragraphe 1 survenant avant la prise en charge par l'éliminateur des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque ni l'État d'exportation ni l'État d'importation n'est Partie contractante, le Protocole est sans objet;
 

            c)         Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également aux dommages spécifiés aux points i), ii) et v) de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole subis dans des zones situées hors de toute juridiction nationale;
 

            d)         Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également, pour ce qui est des droits en vertu du Protocole, aux dommages occasionnés dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État de transit qui n'est pas Partie contractante à condition que ledit État soit inscrit à l'annexe A et qu'il ait adhéré à un accord multilatéral ou régional en vigueur concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux. L'alinéa b) s'applique mutatis mutandis.
 

    4.         Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément à l'article 8 ou à l'alinéa a) du paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, les dispositions du Protocole s'appliquent jusqu'au moment où les déchets dangereux et les autres déchets parviennent à l'État d'origine des exportations.
 

    5.         Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs mers territoriales, ni à la juridiction et au droit qu'ils exercent sur leurs zones économiques exclusives respectives et le plateau continental conformément au droit international.
 

    6.         Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article :
 

            a)     Le Protocole ne s'applique pas aux dommages découlant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Protocole pour la Partie contractante concernée;
 

            b)     Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant lors d'un mouvement transfrontière de déchets visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention seulement si ces déchets ont fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 3 de la Convention par l'État d'importation ou d'exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État, y compris un État de transit, qui a défini ou considère ces déchets comme dangereux, à condition que les dispositions de l'article 3 de la Convention aient été respectées. Dans ce cas, la responsabilité objective est déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 du Protocole.
 

    7.         a)     Le Protocole ne s'applique pas aux dommages occasionnés par un incident survenant au cours d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets ou de leur élimination en application d'un accord ou d'un arrangement bilatéral, multilatéral ou régional conclu et notifié conformément à l'article 11 de la Convention, à condition :
 

                i)     Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant de la juridiction nationale de l'une quelconque des Parties à l'accord ou à l'arrangement;
 

                i)     Que des dispositions en matière de responsabilité et d'indemnisation soient en vigueur et applicables aux dommages résultant du mouvement transfrontière ou de l'élimination, pour autant que ces dispositions répondent pleinement aux objectifs du Protocole, voire aillent au-delà, en offrant un degré élevé de protection aux personnes qui ont subi des dommages;
 

                iii)     Que la Partie à un accord ou arrangement conclu conformément à l'article 11 sur le territoire de laquelle est survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire que le Protocole ne s'applique pas à tout dommage survenant dans une zone relevant de sa juridiction nationale dû à un incident résultant des mouvements ou opérations d'élimination visés au présent alinéa;
 

                iv)     Que les Parties à un accord ou arrangement conclu conformément à l'article 11 n'aient pas déclaré que le Protocole est applicable.
 

                b)     Afin de favoriser la transparence, une Partie contractante qui a informé le Dépositaire que le Protocole ne s'appliquait pas adresse une notification au Secrétariat faisant état des dispositions applicables en matière de responsabilité et d'indemnisation visées au point ii) de l'alinéa a) et comprenant une description desdites dispositions. Le Secrétariat présente régulièrement à la Conférence des Parties un résumé des notifications reçues.
 

                c)     Lorsqu'une notification est adressée conformément au point iii) de l'alinéa a), aucune action en vue d'une indemnisation d'un dommage visé au point i) de l'alinéa a) ne peut être entreprise en vertu du Protocole.
 

    8.         La clause d'exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole d'une Partie contractante qui n'est pas Partie à l'accord ou à l'arrangement mentionné plus haut, ni aux droits des États de transit qui ne sont pas Parties contractantes.
 

    9.         Le paragraphe 2 de l'article 3 n'a aucun effet sur l'application de l'article 16 à toutes les Parties contractantes.
 
 

Article 4

Responsabilité objective




    1.         La personne qui adresse la notification conformément à l'article 6 de la Convention est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l'État d'exportation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification, l'exportateur est responsable des dommages jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets. S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention s'applique mutatis mutandis. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.
 

    2.         Sans préjudice du paragraphe 1, s'agissant des déchets visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention dont l'État d'importation, mais pas l'État d'exportation, a notifié la dangerosité conformément à l'article 3 de la Convention, l'importateur est responsable jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets, si l'État d'importation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification. L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.
 

    3.         En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets conformément à l'article 8 de la Convention, la personne ayant adressé la notification est responsable des dommages à compter du moment où les déchets dangereux quittent le site d'élimination et jusqu'au moment où l'exportateur, le cas échéant, ou l'éliminateur suivant prend possession desdits déchets.
 

    4.         En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 9 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, sous réserve de l'article 3 du Protocole, la personne qui réimporte est tenue pour responsable des dommages, jusqu'au moment où les déchets sont pris en charge par l'exportateur, le cas échéant, ou par l'éliminateur suivant.
 

    5.         La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas responsable en vertu du présent article si elle prouve que le dommage résulte :
 

                a)     D'un conflit armé, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection;
 

                b)     D'un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, imprévisible et irrésistible;
 

                c)     entièrement du respect d'une mesure obligatoire de la puissance publique de l'État sur le territoire duquel le dommage s'est produit;
 

                d)     entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle d'autrui, y compris la personne qui a subi le dommage.
 

    6.         Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du présent article, le demandeur a le droit de requérir l'indemnisation totale du dommage par l'une des personnes ou toutes les personnes responsables.
 
 

Article 5

Responsabilité pour faute




            Sans préjudice de l'article 4, est responsable des dommages toute personne dont le non respect des dispositions de la Convention, la préméditation, l'imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses sont à l'origine desdits dommages ou y ont contribué. Le présent article n'a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes régissant la responsabilité des préposés et agents.
 
 

Article 6

Mesures préventives




    1.         Sous réserve des obligations imposées par la législation nationale, toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux et autres déchets au moment de l'incident prend toutes mesures jugées raisonnables pour atténuer la gravité des dommages qui en résultent.
 

    2.         Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en possession de déchets dangereux ou d'autres déchets et/ou en ayant la charge à la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être tenue pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne agisse de manière avisée et conformément à toute législation nationale en matière de mesures préventives.
 
 

Article 7

Pluralité des causes du dommage




    1.         Lorsqu'un dommage est occasionné par des déchets visés par le Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne par ailleurs responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu'à proportion de la part du dommage revenant aux déchets visés par le Protocole.
 

    2.         La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe 1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés et du type de dommage causé.
 

    3.         Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la part des dommages revenant aux déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux déchets qui ne le sont pas, on considère que la totalité du dommage est visée par le Protocole.
 
 

Article 8

Droit de recours




    1.         Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d'un droit de recours conformément aux règles de procédure du tribunal compétent :
 

                a)     Contre toute personne également responsable aux termes du Protocole;
 

                b)     Tel qu'expressément prévu par des arrangements contractuels.
 

    2.         Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de recours dont la personne responsable pourrait se prévaloir en application du droit du tribunal compétent.
 
 

Article 9

Faute de la victime




                L'indemnisation peut être réduite ou refusée si la personne qui a subi le dommage ou une personne dont elle est responsable aux termes de la législation nationale, a, par sa propre faute, occasionné le dommage ou y a contribué, compte tenu de toutes les circonstances.
 
 

Article 10

Application




    1.         Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du Protocole.
 

    2.         Afin de promouvoir la transparence, les Parties contractantes informent le Secrétariat des mesures prises pour appliquer le Protocole, y compris toute limitation en matière de responsabilité instituée conformément au paragraphe 1 de l'annexe B.
 

    3.         Les dispositions du Protocole sont appliquées sans discrimination fondée sur la nationalité, la domiciliation ou le lieu de résidence.
 
 

Article 11

Conflits avec d'autres accords relatifs à la responsabilité

et à l'indemnisation




                Chaque fois que les dispositions du Protocole et les dispositions d'un accord bilatéral, multilatéral ou régional s'appliquent à la responsabilité et à l'indemnisation en cas de dommages occasionnés par un incident survenant sur la même portion du mouvement transfrontière, le Protocole ne s'applique pas à condition que l'accord soit entré en vigueur pour les Parties intéressées et qu'il ait été ouvert à la signature au moment où le Protocole l'a été, même si l'accord a été ultérieurement modifié.
 
 

Article 12

Limitation de la responsabilité financière




    1.         Les limites de la responsabilité financière en vertu de l'article 4 du Protocole sont indiquées à l'annexe B du Protocole. Ne sont pas compris dans ces montants les intérêts ou dépens accordés par la juridiction compétente.
 

    2.         Il n'existe pas de limitation de la responsabilité financière au titre de l'article 5.
 
 

Article 13

Délai en matière de responsabilité




    1.         Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sont présentées dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l'incident.
 

    2.         Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que si elles sont présentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait normalement dû avoir connaissance du dommage, à condition qu'il n'y ait pas eu échéance du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.
 

    3.         Lorsque l'incident ayant causé le dommage est constitué d'une série d'événements ayant la même origine, le délai débute à la date du dernier événement. Lorsque l'incident consiste en un événement de longue durée, le délai débute à la fin de cet événement.
 
 

Article 14

Assurance et autres garanties financières




    1.         Les personnes responsables aux termes de l'article 4 souscrivent pour la période pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité, une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur responsabilité aux termes de l'article 4 du Protocole pour des montants correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe 2 de l'Annexe B. Les États peuvent s'acquitter de leur obligation au titre du présent paragraphe par une déclaration d'auto-assurance. Rien dans le présent paragraphe n'interdit à l'assureur et à l'assuré de recourir aux franchises et aux paiements conjoints, mais le non paiement des unes et des autres par l'assuré ne peut être invoqué comme défense contre la personne ayant subi le dommage.
 

    2.         S'agissant de la responsabilité de l'auteur de la notification et de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 l'assurance, les cautions et les autres garanties financières mentionnées au paragraphe 1 du présent article ont pour seul objet l'indemnisation des dommages visés à l'article 2 du Protocole.
 

    3.         Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l'auteur de la notification, ou de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, doit être joint à la notification mentionnée à l'article 6 de la Convention. S'agissant de la responsabilité de l'éliminateur, l'on veillera à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux autorités compétentes de l'État d'importation.
 

    4.         Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement contre toute personne fournissant l'assurance, les cautions et d'autres garanties financières. L'assureur et la personne fournissant la garantie financière a le droit d'exiger que la personne responsable aux termes de l'article 4 soit associée à la procédure. Les assureurs et les personnes fournissant les garanties financières peuvent invoquer les moyens de défense que la personne responsable aux termes de l'article 4 aurait le droit d'invoquer.
 

    5.         Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique, par notification adressée au Dépositaire au moment de la signature, de la ratification ou de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion au Protocole, si elle ne donne pas le droit d'intenter directement une action conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties contractantes ayant donné notification conformément au présent paragraphe.
 
 

Article 15

Mécanisme financier




    1.         Lorsque l'indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les coûts des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être prises dans le cadre des mécanismes existants.
 

    2.         La Réunion des Parties maintient à l'étude la question de savoir s'il y a lieu et s'il est possible d'améliorer les mécanismes existants ou d'établir un nouveau mécanisme.
 
 

Article 16

Responsabilité des États




                Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes relevant des principes de droit international en matière de responsabilité des États.
 
 

Article 17

Juridictions compétentes




    1.         Ne peuvent être saisies des demandes d'indemnisation en vertu du Protocole que les tribunaux des Parties contractantes du lieu où :
 

                a)     Le dommage a été subi;
 

                b)     L'incident a eu lieu;
 

                c)     Le défendeur a son domicile, ou son principal établissement.
 

    2.         Chaque Partie contractante s'assure que ses tribunaux ont compétence pour examiner ces demandes d'indemnisation.
 
 

Article 18

Actions connexes




    1.         Lorsque des actions connexes sont intentées devant les tribunaux de différentes Parties, tout tribunal autre que celui qui a été saisi en premier lieu peut, durant l'examen des actions en première instance, refuser d'exercer sa compétence.
 

    2.         Un tribunal peut, à la demande de l'une des Parties, refuser d'exercer sa compétence si le droit appliqué par ce tribunal autorise le regroupement d'actions connexes et si un autre tribunal est compétent dans les deux cas.
 

    3.         Aux fins du présent article, les actions sont considérées comme connexes lorsqu'elles sont si étroitement liées qu'il convient de les examiner et de les juger ensemble pour éviter le risque que des jugements inconciliables résultent de procédures distinctes.
 
 

Article 19

Droit applicable




                Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des demandes présentées devant le tribunal compétent qui ne sont pas expressément réglées par le Protocole sont régies par le droit appliqué par ce tribunal y compris par les articles dudit droit concernant le conflit de lois.
 
 

Article 20

Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent




    1.         Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être interprété comme une restriction ou une atteinte à l'un quelconque des droits des personnes ayant subi le dommage ou comme une restriction des dispositions relatives à la protection et à la remise en état de l'environnement que pourrait prévoir la législation nationale.
 

    2.         Aucune demande d'indemnisation pour dommage fondée sur la responsabilité objective de l'auteur de la notification ou de     l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, ne peut être formulée si ce n'est conformément au Protocole.
 
 

Article 21

Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements




    1.         Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article 17 du Protocole, qui est exécutoire dans l'État d'origine et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans toute autre Partie contractante, dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies, sauf :
 

                a)     Si le jugement est obtenu frauduleusement;
 

                b)     Si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et n'est pas en mesure de présenter sa défense;
 

                c)     Si le jugement est inconciliable avec une décision antérieure rendue conformément à la loi d'une autre Partie contractante dans un litige ayant le même objet et entre les mêmes Parties;
 

                d)     Si le jugement est contraire à l'ordre public de la Partie contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.
 

    2.         Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès que les formalités exigées par cette Partie ont été accomplies. Les formalités ne permettent pas de procéder à une révision au fond de la demande.
 

    3.         Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou à un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et l'exécution de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et exécutoire.
 
 

Article 22

Rapport entre le Protocole et la Convention de Bâle




                Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au Protocole.
 
 

Article 23

Amendement de l'annexe B




    1.         À sa sixième réunion, la Conférence des Parties à la Convention de Bâle peut amender le paragraphe 2 de l'annexe B conformément à la procédure définie à l'article 18 de la Convention de Bâle.
 

    2.         Cet amendement peut être apporté avant l'entrée en vigueur du Protocole.
 
 

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Réunion des Parties




    1.         Il est institué comme indiqué ci-dessous une réunion des Parties. Le Secrétariat convoque la première réunion des Parties à l'occasion de la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole.
 

    2.         Sauf si la réunion des Parties en décide autrement, les réunions ordinaires ultérieures des Parties se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, pour autant que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le Secrétariat.
 

    3.         À leur première réunion, les Parties contractantes adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ainsi que les règles financières.
 

    4.         La réunion des Parties a pour fonctions :
 

                a)     De passer en revue l'application et l'observation du Protocole;
 

                b)     De faire rapport et, s'il y a lieu, d'établir des lignes directrices ou des procédures à cet effet;
 

                c)     D'examiner et adopter, selon les besoins, les propositions d'amendement du Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition de nouvelles annexes;
 

                d)     D'examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.
 
 

Article 25

Secrétariat




    1.         Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :
 

                a)     Organise les réunions prévues à l'article 24 et en assure le service;
 

                b)     Etablit des rapports; y compris des états financiers, sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu du Protocole et les présente à la Réunion des Parties;
 

                c)     Assure la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclut les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
 

                d)     Recueille des renseignements sur la législation nationale et les dispositions administratives des Parties contractantes qui visent à mettre en oeuvre le Protocole;
 

                e)     Coopère avec les Parties contractantes et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d'urgence;
 

                f)     Encourage les non-Parties à assister aux réunions des Parties en qualité d'observateurs et à agir conformément aux dispositions du présent Protocole;
 

                g)     S'acquitte des autres fonctions entrant dans le cadre du Protocole que la Réunion des Parties peut décider de lui assigner.
 

    2.         Les fonctions du secrétariat sont exercées par le Secrétariat de la Convention de Bâle.
 
 

Article 26

Signature




                Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration économique Parties à la Convention de Bâle, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne du 6 au 17 mars 2000 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er avril au 10 décembre 2000.
 
 

Article 27

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation




    1.         Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration économique régionales. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
 

    2.         Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article qui devient Partie au présent Protocole et dont aucun État membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. Dans de tels cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.
 

    3.         Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe les Parties.
 
 

Article 28

Adhésion




    1.         Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique Parties à la Convention de Bâle qui n'ont pas signé le Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
 

    2.         Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
 

    3.         Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 s'appliquent aux organisations d'intégration économique qui adhèrent au présent Protocole.
 
 

Article 29

Entrée en vigueur




    1.         Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.
 

    2.         À l'égard de chacun des États ou de chacune des organisations régionales d'intégration économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère, après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation régionale d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.
 

    3.         Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
 
 

Article 30

Réserves et déclarations




    1.         Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve ou dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications adressées en vertu des paragraphes 1 et 6 de l'article 3 ou du paragraphe 5 de l'article 14, ne sont pas considérées comme des réserves ou des dérogations.
 

    2.         Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État ou une organisation régionale d'intégration économique, lorsqu'il ou elle signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quels qu'en soient le libellé ou l'appellation, en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions du présent Protocole, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à cet État ou à cette organisation.
 
 

Article 31

Dénonciation




    1.         Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie peut à tout moment dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.
 

    2.         La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.
 
 

Article 32

Dépositaire




                Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.
 
 

Article 33

Textes faisant foi




                Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux du présent Protocole font également foi.
 
 

Annexe A

LISTE DES ÉTATS DE TRANSIT VISÉS À L'ALINÉA D)

DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 3



 
 
 

1. Antigua-et-Barbuda 20. Malte 
2. Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas) 21. Maurice 
3. Bahamas  22. Micronésie (États fédérés de)
4. Bahreïn 23. Nauru
5. Barbade 24. Nioué
6. Cap-Vert  25. Palaos 
7. Chypre  26. Papouasie-Nouvelle-Guinée
8. Comores  27. République dominicaine 
9. Cuba 28. Sainte-Lucie
10. Dominique  29. Saint-Kitts-et-Nevis
11. Fidji  30. Saint-Vincent-et-Grenadines
12. Grenade 31. Samoa 
13. Haïti 32. Sao Tomé-et-Principe
14. Îles Cook 33. Seychelles 
15. Îles Marshall  34. Singapour 
16. Îles Salomon  35. Tokélaou (Nouvelle-Zélande)
17. Jamaïque 36. Tonga (Royaume des)
18. Kiribati 37. Trinité-et-Tobago 
19. Maldives  38. Tuvalu
39. Vanuatu 

 

Annexe B

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE




    1.         Les limites de la responsabilité financière au titre de l'article 4 du Protocole sont déterminées par la législation nationale.
 

    2.         a)     La limite inférieure de la responsabilité de l'auteur de la notification, de l'exportateur ou de l'importateur, pour tout incident, est de :
 

                i)     1 million d'unités de compte pour les cargaisons inférieures ou égales à 5 tonnes;
 

                ii)     2 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 5 tonnes et inférieures ou égales à 25 tonnes;
 

                iii)     4 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 25 tonnes et inférieures ou égales à 50 tonnes;
 

                iv)     6 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 50 tonnes et inférieures ou égales à 1 000 tonnes;
 

                v)     10 millions d'unités de compte pour les cargaisons supérieures à 1 000 tonnes et inférieures à ou égales à 10 000 tonnes;
 

                vi)     1 000 unités de compte supplémentaires pour chaque tonne additionnelle, jusqu'à un maximum de 30 millions d'unités de compte.
 

                b)     La limite inférieure de la responsabilité de l'éliminateur est de 2 millions d'unités de compte pour tout incident quelconque.
 

    3.         Les montants visés au paragraphe 2 sont revus périodiquement par les Parties contractantes, compte tenu notamment des risques potentiels que posent pour l'environnement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, l'élimination de ces déchets ou leur recyclage, et compte tenu de la nature, de la quantité et des caractéristiques de danger des déchets considérés.
 
 

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