Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
 New York, 10 décembre 1984

 

Objectifs

 La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des violations particulièrement sérieuses des droits de l'homme et, de ce fait, sont strictement condamnés par le droit international. Étant reconnu que ces pratiques sont illégales, la Convention renforce l'interdiction existante par un certain nombre de mesures d'appui. La Convention prévoit plusieurs formes de supervision internationale en ce qui concerne le respect par les États parties de leurs obligations en vertu de la Convention, notamment la création d'un organe international de supervision - le Comité contre la torture - qui peut examiner des plaintes soumises par un État partie ou par des particuliers ou au nom de particuliers.

Dispositions principales

 L'interdiction de la torture est absolue et, selon la Convention, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, y compris l'état d'urgence ou l'état de guerre ou l'ordre d'une autorité publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Le terme « torture » désigne :

 « ... tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

  Les États parties ont l'obligation de prévenir et de punir non seulement les actes de torture tels qu'ils sont définis dans la Convention, mais également d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

 Les États parties ont l'obligation de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction. Les mesures mentionnées dans la Convention comprennent l'interdiction et la pénalisation entraînant des peines appropriées de tous les actes de torture dans le droit pénal interne; l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture qui doivent faire partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et d'autres personnes; la surveillance systématique que doivent exercer les États parties sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire ainsi que sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées; des garanties pour que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale sur les cas de torture présumée; la protection des témoins; et la possibilité pour les victimes d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris une réadaptation la plus complète possible.

 En outre, les États parties ont l'obligation de ne pas expulser, ni refouler, ni extrader une personne vers un autre État où elle risque d'être soumise à la torture. Un acte de torture doit être un délit entraînant l'extradition et un État partie doit prendre des mesures pour établir sa compétence sur les actes de torture commis dans toute partie de son territoire par un de ses nationaux et lorsque l'auteur présumé de cet acte est présent sur son territoire et n'est pas extradé.

 Afin de surveiller et d'examiner les mesures prises par les États parties pour remplir leurs obligations, le Comité contre la torture dispose de quatre procédures. La première est l'obligation pour tous les États parties de soumettre au Comité pour examen des rapports périodiques, sur la base desquels le Comité adopte des recommandations destinées à l'État partie en question. Une caractéristique particulière de la Convention est que, si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, le Comité peut décider de procéder à une enquête confidentielle sur la situation. Cette enquête est effectuée en coopération avec l'État partie intéressé et peut comporter des visites dans le pays. Le Comité peut également examiner des plaintes de particuliers qui affirment être victimes d'une violation par un État partie à la Convention. Cela ne peut se faire que si l'État partie concerné a déclaré qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner de telles plaintes. Au 15 juin 2000, 44 États parties avaient fait cette déclaration. Finalement, la Convention prévoit une procédure pour les plaintes d'État à État, mais elle n'a jamais été invoquée.
 
  Texte: télécharger: français anglais

Ouverte à la signature (indéfiniment), à la ratification et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 26 juin 1987
État au 15 juin 2000 :   Signataires : 66   Parties contractantes : 119