Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
New York, 16 décembre 1966
 

Objectifs

 La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a été codifiée en deux pactes que l'Assemblée générale a adoptés le 16 décembre 1966. Avec leurs Protocoles facultatifs, ils constituent la « Charte internationale des droits de l'homme ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques marque une étape importante de l'action que mène la communauté internationale pour promouvoir les droits de l'homme. Il affirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Il stipule que nul ne sera soumis à la torture, que nul ne sera tenu en servitude, que nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé, que nul ne sera soumis à la détention arbitraire et que nul ne sera privé du droit de circuler librement et de la liberté d'expression et d'association.

Dispositions principales

 Le Pacte est divisé en six parties. La première réaffirme le droit à l'autodétermination. La deuxième formule les obligations générales des États parties, notamment l'obligation de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet aux droits reconnus par le Pacte, l'obligation d'offrir des voies de recours utiles aux victimes de violations et d'assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques, et elle limite les possibilités de dérogation.

La troisième partie énonce les droits civils et politiques classiques, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de circuler librement, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de fonder une famille, le droit des enfants à une protection spéciale, le droit de participer à la conduite des affaires publiques, l'égalité devant la loi, et les droits particuliers des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques. La quatrième partie règle l'élection des membres du Comité des droits de l'homme, la procédure à suivre pour l'établissement des rapports des États parties et les communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu du Pacte. La cinquième partie stipule qu'aucune disposition du Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. La sixième partie dispose que le Pacte s'applique à toutes les unités constitutives des États fédératifs et définit une procédure d'amendement. Le Pacte ne peut être dénoncé.

 Le Comité des droits de l'homme utilise plusieurs méthodes pour s'assurer que les États parties respectent le Pacte. Un rapport initial et des rapports périodiques sont examinés par le Comité en séance plénière, celui-ci formule des observations qui comportent des recommandations concrètes. Pour aider les États parties à établir ces rapports, le Comité a formulé 28 observations générales, dont l'ensemble constitue un commentaire des dispositions du Pacte. Bien avant l'examen d'un rapport, le Comité adresse à l'État partie concerné une liste de questions, qui est établie par les membres et qui tient compte de l'information reçue d'autres organes des Nations Unies et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d'organisations non gouvernementales.
 
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Ouvert à la signature (indéfiniment), à la ratification et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 23 mars 1976
État au 15 juin 2000 :   Signataires : 60   Parties contractantes : 144