Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
 Oslo, 18 septembre 1997

 

Objectifs

 La Convention vise à interdire les mines antipersonnel et à organiser leur destruction, afin de mettre un terme aux souffrances et aux pertes en vies humaines causées par les mines.

Dispositions principales

 En vertu de la Convention, chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, employer de mines antipersonnel, mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel, aider, encourager ou inciter, de quelque manière que ce soit, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie.

 Chaque État partie s'engage à détruire ou à assurer la destruction de toutes les mines antipersonnel qu'il possède, ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, dans un délai ne dépassant pas quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention, et à détruire les mines dans les zones minées, dans un délai ne dépassant pas 10 ans après cette date. Si un État partie n'est pas en mesure de détruire toutes ses mines antipersonnel, il peut soumettre une demande de prorogation de ce délai.
 La Convention prévoit une exception, par laquelle les États sont autorisés à conserver ou à transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage et de destruction des mines, ou pour la formation à ces techniques. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de leur destruction est permis.

 Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques pertinents et a le droit de participer à cet échange, et s'il est en mesure de le faire, à fournir une assistance pour les soins, la rééducation et la réinsertion sociale et économique des victimes des mines, pour le déminage et des activités connexes et pour la destruction des stocks. Il peut également demander une assistance en vue de la mise en oeuvre d'un programme national de déminage.

 Les États parties s'engagent à prendre un certain nombre de mesures de transparence. Ils sont tenus de soumettre au Secrétaire général, dans un délai ne dépassant pas 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, puis, par la suite, chaque année, un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la Convention, sur leurs stocks, sur la localisation de toutes les zones minées, sur les types et quantités de mines antipersonnel qu'ils conservent ou qu'ils ont transférées, sur l'état des programmes de reconversion et de destruction des stocks, et des mines dans les zones minées, sur les mines qu'ils ont détruites après l'entrée en vigueur du Traité, sur les caractéristiques techniques des mines et sur les mesures prises pour mettre en garde la population.

 Au lieu d'un régime de vérification comportant des inspections à l'improviste, les États parties ont adopté une procédure d'aide et d'éclaircissement au sujet du respect des dispositions de la Convention.

 La Convention fait également obligation à chaque État partie de prendre toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État en vertu de la Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur tout territoire sous sa juridiction ou son contrôle.
 
 

Ouverte à la signature seulement jusqu'au 1er mars 1999. 
Actuellement, ouverte à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation (le cas échéant) et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 1er mars 1999
État au 15 juin 2000 :   Signataires : 133   Parties contractantes : 96