Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
 New York, 7 mars 1966

 

Objectifs

 Cette Convention définit et condamne la discrimination raciale et engage les États à modifier les lois et politiques nationales ayant pour effet de créer ou de perpétuer une discrimination raciale. C'est le premier instrument de protection des droits de l'homme qui prévoit un système international de suivi. Elle est également révolutionnaire en ce qu'elle invite les États à prendre des mesures pour assurer le développement de certains groupes raciaux ou ethniques.

 La promotion de l'égalité des races est l'un des principaux objectifs de la Convention. Dans ce cadre, elle vise à instaurer non seulement une égalité de droit, mais aussi une égalité de fait, qui permette aux différents groupes ethniques, raciaux et nationaux de jouir du même degré de développement social.

 Par ailleurs, la Convention va jusqu'à reconnaître que certains groupes raciaux ou ethniques peuvent nécessiter une protection particulière ou une assistance sous forme de mesures spéciales afin de réaliser un degré de développement satisfaisant. Elle stipule que de telles mesures spéciales ne doivent pas être considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Dispositions principales

 La Convention offre une définition de la notion de discrimination raciale qui couvre la discrimination indirecte. Elle ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.

 La Convention contient d'autres dispositions importantes qui font obligation aux États parties d'adopter des textes législatifs qualifiant de délit et punissant toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à ce genre d'activités.

 La Convention contient une liste longue mais non exhaustive de droits et libertés dans la jouissance desquels les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale. Cette liste inclut certains droits qui ne sont pas expressément prévus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme le droit d'hériter et le droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public. Elle comprend aussi, parmi les droits à l'égard desquels la discrimination raciale est interdite, le droit au travail, le droit de s'affilier à des syndicats et le droit au logement.

 Afin de suivre et d'examiner les mesures prises par les États pour remplir leurs obligations, la Convention a institué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CEDR), qui fut le premier organe créé par l'Organisation des Nations Unies pour observer l'application par les États d'un traité en matière de droits de l'homme. Le Comité a pour mandat d' examiner les mesures d'ordre juridique, judiciaire, administratif et autres arrêtées par les États individuels en exécution de l'obligation qu'ils ont contractée de combattre la discrimination raciale. La Convention prévoit trois procédures pour aider le Comité dans l'accomplissement de son mandat. La première impose à tous les États parties à la Convention de présenter à intervalles réguliers un rapport au Comité. La deuxième est une procédure de règlement de différends entre États, et la troisième permet à une personne ou un groupe de personnes,  qui se plaignent d'être victimes de discrimination raciale, de soumettre des pétitions contre l'État prétendument responsable. Cette dernière procédure n'est admise que si l'État intéressé a déclaré, dans le cadre de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir ce genre de pétition.

 Au 15 juin 2000, 30 États contractants avaient fait une déclaration à cette fin.
 
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Ouverte à la signature (indéfiniment), à  la ratification et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 4 janvier 1969
État au 15 juin 2000 :   Signataires : 77   Parties contractantes : 156