Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III y annexés),
Genève,
10 octobre 1980
Protocole IV,
Vienne, 13 octobre 1995
Protocole II, tel que modifié,
Genève, 3 mai 1996
Objectifs
La Convention et les Protocoles y annexés ont pour objectif d'offrir de nouvelles règles visant à assurer en diverses circonstances la protection du personnel militaire, et notamment des civils et des biens de caractère civil, contre des blessures par des éclats qui ne sont pas facilement localisables par rayons X dans le corps humain, par des mines terrestres, par des pièges, par des armes incendiaires et par des armes au laser aveuglantes.
Dispositions principales
La Convention recouvre
des Protocoles qui visent chacun une catégorie particulière d'armes.
L'ensemble de ces textes s'appliquent aux situations communes aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des
victimes de guerre, notamment à toute situation envisagée dans
le Protocole additionnel I à ces Conventions.
Le Protocole I relatif aux éclats non localisables interdit d'employer
toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne
sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.
Le Protocole II sur l'interdiction et la limitation de l'emploi des mines,
pièges et autres dispositifs a été modifié le 3
mai 1996 afin d'en renforcer les dispositions. Les modifications apportées
au Protocole en élargissent l'application de telle sorte qu'il vise les
conflits armés tant internationaux qu'internes, qu'il interdit l'utilisation
de mines antipersonnel non localisables et leur transfert, ainsi que l'emploi
de mines qui ne se détruisent pas ou ne se désactivent pas d'elles-mêmes
à l'extérieur de zones clôturées, surveillées
et dont le périmètre est marqué, qu'il étend la
protection aux missions de l'ONU et des institutions des Nations Unies, notamment
les missions de maintien de la paix, qu'il exige des États qu'ils en
fassent respecter les dispositions dans leur juridiction, et qu'il prévoit
des sanctions pénales en cas de violation.
Le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes
incendiaires interdit, en toutes circonstances, de faire de la population civile
en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil
l'objet d'une attaque au moyen d'armes ou de munitions essentiellement conçues
pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à
des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des
flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une
substance lancée sur la cible.
Le Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes interdit
d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de
telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions
de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes
dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent
à l'oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties
contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun État
ni à aucune entité autre qu'un État.
Convention
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français
anglais
Ouverte à la signature seulement jusqu'au 10 avril 1982.
Actuellement, ouverte à la ratification, à l'acceptation, à
l'approbation (le cas échéant) et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 2 décembre 1983
État au 15 juin 2000 : Signataires : 51 Parties
contractantes : 79
Protocole IV
Entrée en vigueur : 30 juillet 1998
État au 15 juin 2000 : Parties contractantes : 49
Protocole II, tel que
modifié
Ouvert au consentement à être lié
Entrée en vigueur : 3 décembre 1998
État au 15 juin 2000 : Parties contractantes : 50