Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif,
 New York, 15 décembre 1997
 

Objectifs

 La Convention élargit le cadre juridique existant pour la coopération internationale en ce qui concerne l'investigation, les poursuites et l'extradition des personnes qui mènent des activités terroristes en établissant un régime de juridiction universelle pour punir le crime d'attentat terroriste à l'explosif.

 L'objectif de la Convention est de mettre en place un mécanisme uniforme en vue d'assurer l'application cohérente au niveau mondial de la pénalisation des infractions décrites dans la Convention. Elle stipule que chaque État partie doit prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions de ce type et réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité. En outre, les États parties ont l'obligation de faire en sorte que les actes criminels relevant de la Convention soient considérés comme des infractions pénales dans leur droit interne lorsqu'ils sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population.

Dispositions principales

 Les États parties à la Convention doivent qualifier d'infraction pénale au regard de leur droit interne l'utilisation illicite et intentionnelle d'engins explosifs et autres engins meurtriers dans ou contre un lieu défini comme public dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu public. En outre, les États parties doivent extrader ou poursuivre en justice les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir aidé à commettre ces infractions.

 La Convention s'applique également aux tentatives de commettre l'infraction qui y est définie, ainsi qu'aux cas de contribution à la commission de l'infraction par un groupe de personnes agissant de concert.


 La Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet État, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison d'établir sa compétence.

 La portée de la Convention s'étend au-delà des attentats à l'explosif au sens strict puisqu'elle englobe les attentats au moyen d'« un engin explosif ou autre engin meurtrier ». En outre, la Convention contient une liste plus longue de cibles potentielles que les conventions antérieures relatives au terrorisme, puisqu'elle mentionne les installations gouvernementales ou les infrastructures, les systèmes de transport public et tous les lieux publics.

 Les dispositions de la Convention ne sont pas applicables aux activités militaires lors d'un conflit armé ni aux activités militaires dans le cadre des fonctions officielles des militaires, mais en dehors d'un conflit armé.

 Quant à la compétence en ce qui concerne les infractions, la Convention établit un système de compétence obligatoire et discrétionnaire. Un État doit prendre des mesures pour établir la compétence nécessaire dans les cas où l'auteur présumé n'est pas extradé vers un État qui a établi sa compétence. La Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne. La Convention interdit également les actions coercitives extraterritoriales.

 L'une des dispositions essentielles de la Convention concerne le principe d'extradition ou de poursuites, selon lequel un État partie qui n'extrade pas l'auteur présumé d'une infraction est obligé d'engager des poursuites au niveau interne.

 La Convention stipule également que les infractions qu'elle prévoit sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu avant l'entrée en vigueur de la Convention et qu'elles doivent être considérées comme cas d'extradition dans tous les traités d'extradition futurs. Lorsqu'un État partie subordonne l'extradition à l'existence d'un traité et est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, la Convention peut être considérée comme constituant la base juridique de l'extradition. Les infractions prévues par la Convention sont reconnues comme cas d'extradition entre les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité.
 
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Ouverte à la signature seulement jusqu'au 31 décembre 1999. 
Actuellement, ouverte à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation (le cas échéant) et à l'adhésion
Entrée en vigueur : N'est pas encore entrée en vigueur (la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément au paragraphe 1 de l'article 22)
État au 15 juin 2000 :   Signataires : 58   Parties contractantes : 8