PARTIE XIV
Développement et transfert des techniques marines
SECTION 1
Dispositions générales
Article 266
Promotion du développement
et du transfert des techniques marines
1. Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables.
2. Les Etats favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques marines, de ceux d'entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les Etats en développement, y compris les Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et autres activités s'exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la Convention, en vue d'accélérer le progrès social et économique des Etats en développement.
3. Les Etats s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.
Article 267
Protection des intérêts légitimes
Les Etats, en favorisant la coopération en application de l'article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines.
Article 268
Objectifs fondamentaux
Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir :
a) l'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes;
b) le développement de techniques marines appropriées;
c) le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines;
d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des Etats et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés;
e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.
Article 269
Mesures à prendre en vue d'atteindre
les objectifs fondamentaux
En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les Etats s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à :
a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux Etats en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres Etats en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques;
b) favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables;
c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;
d) favoriser l'échange de scientifique, techniciens et autres experts;
e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.
SECTION 2
Coopération internationale
Article 270
Cadre de la coopération internationale
La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.
Article 271
Principes directeurs, critères et normes
Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement.
Article 272
Coordination des programmes internationaux
Dans le domaine du transfert des techniques marines, les Etats s'efforcent de faire en sorte que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés.
Article 273
Coopération avec les organisations internationales et l'Autorité
Les Etats coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux Etats en développement, à leurs ressortissants et à l'Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone.
Article 274
Objectifs de l'Autorité
Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l'Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que :
a) conformément au principe d'une répartition géographique équitable, des ressortissants d'Etats en développement, qu'il s'agisse d'Etats côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités;
b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les Etats, notamment des Etats en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine;
c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les Etats en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l'acquisition d'une formation professionnelle;
d) les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les Etats en développement, reçoivent une assistance pour l'acquisition de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention.
SECTION 3
Centres nationaux et régionaux de recherche scientifique et technique marine
Article 275
Création de centres nationaux
1. Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et d'accroître leurs capacités respectives d'utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques.
2. Les Etats, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des moyens de formation poussée, l'équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une telle assistance.
Article 276
Création de centres régionaux
1. Les Etats facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l'Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les Etats en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et de favoriser le transfert des techniques marines.
2. Tous les Etats d'une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.
Article 277
Fonctions des centres régionaux
Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer :
a) des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingéniérie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau;
b) des études de gestion;
c) des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution;
d) l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;
e) le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines;
f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles;
g) la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques;
h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets;
i) la coopération technique avec d'autres Etats et la région.
SECTION 4
Coopération entre organisations internationales
Article 278
Coopération entre organisations internationales
Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s'acquitter directement ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.