1. Il est constitué une Commission des finances composée de 15 membres ayant les qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les États Parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité.
2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État Partie.
3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l'Assemblée compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d'États visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a), b), c) et d) de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu'à ce que l'Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à ses dépenses d'administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq États versant les contributions les plus importantes au budget d'administration de l'Autorité. Par la suite, l'élection d'un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d'autres membres de chaque groupe soient élus.
4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre de la Commission des finances avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d'États.
6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d'intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu'ils ont accomplies au service de l'Autorité.
7. L'Assemblée et le Conseil tiennent compte des recommandations de la Commission des finances lorsqu'ils prennent des décisions sur les questions ci-après :
a) Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes de l'Autorité ainsi que la gestion financière et l'administration financière interne de l'Autorité;
b) Le calcul des contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e) de la Convention;
c) Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi par le Secrétaire général de l'Autorité conformément à l'article 172 de la Convention, ainsi que les aspects financiers de l'exécution des programmes de travail du Secrétariat;
d) Le budget d'administration;
e) Les obligations financières découlant pour les États Parties de l'application du présent Accord et de la partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de l'Autorité;
f) Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi que les décisions à prendre à ce sujet.
8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises par consensus.
9. Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre y) de la Convention prévoyant la création d'un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.