1. Les principes suivants servent de base à l'établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats :
a) Le système de paiements à l'Autorité doit être équitable tant pour le contractant que pour l'Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s'y conforme;
b) Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéraux similaires afin d'éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la concurrence;
c) Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d'administration à l'Autorité ou aux contractants. L'adoption d'un système de redevances ou d'un système associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S'il est établi différents systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout changement ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l'Autorité et le contractant;
d) Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à l'alinéa c). Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;
e) Le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des changements de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut s'appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l'Autorité et le contractant;
f) Les différends concernant l'interprétation ou l'application des règles et règlements fondés sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.
2. Les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 à 10 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2 de l'annexe III de la Convention, le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail limité à une seule phase, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation, est de 250 000 dollars des États-Unis.