SECTION 7. ASSISTANCE ÉCONOMIQUE

1. La politique mise en oeuvre par l'Autorité pour venir en aide aux pays en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants :

2. Il est donné effet à l'article 151, paragraphe 10 de la Convention au moyen des mesures d'assistance économique prévues au paragraphe 1. L'article 160, paragraphe 2, lettre l), l'article 162, paragraphe 2, lettre n), l'article 164, paragraphe 2, lettre d), l'article 171, lettre f) et l'article 173, paragraphe 2, lettre c) de la Convention sont interprétés en conséquence.
ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 7

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 8 ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 8
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