1. La politique de l'Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants :
a) La mise en valeur des ressources de la Zone doit se faire conformément aux principes d'une saine gestion commerciale;
b) Les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes pertinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s'appliquent s'agissant des activités menées dans la Zone;
c) En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la mesure où les accords visés à l'alinéa b) l'autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions sont définies comme dans les accords visés à l'alinéa b);
d) Il n'est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux provenant d'autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces minéraux ne bénéficient d'aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier :
i) Par l'utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires; et
ii) Par l'octroi par les États Parties d'un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlées par eux ou leurs ressortissants;
e) Le plan de travail approuvé par l'Autorité pour l'exploitation de chaque secteur minier comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan;
f) Les différends concernant les dispositions des accords visés à l'alinéa b) sont réglés comme suit :
i) Si les États Parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends qui y sont prévues;
ii) Si un ou plusieurs des États Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention;
g) Lorsqu'il est établi, en vertu des accords visés à l'alinéa b), qu'un État Partie a accordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d'un autre État Partie et que l'État Partie ou les États Parties intéressés n'ont pas adopté les mesures adéquates, tout État Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.
2. Les principes énoncés au paragraphe 1 n'affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1, ou des accords de libre-échange ou d'union douanière pertinents, dans les relations entre États Parties qui sont parties auxdits accords.
3. L'acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l'exécution d'activités dans la Zone.
4. Tout État Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux alinéas f) ou g) du paragraphe 1.
5. Les États Parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Conseil des activités qu'ils jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1.
6. L'Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l'application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l'approbation des plans de travail.
7. Les dispositions de l'article 151, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 9, de l'article 162, paragraphe 2, lettre q), de l'article 165, paragraphe 2, lettre n), ainsi que de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.