1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l'article 144 de la Convention et par les principes suivants :
a) L'Entreprise et les États en développement désireux d'obtenir des techniques d'exploitation minière des fonds marins s'efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d'accords d'entreprise conjointe;
b) Si l'Entreprise ou les États en développement ne peuvent obtenir de techniques d'exploitation minière des fonds marins, l'Autorité peut prier les contractants, ainsi que l'État ou les États qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l'Entreprise, à son entreprise conjointe ou à un ou plusieurs États en développement désireux d'acquérir ces techniques de les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les États Parties s'engagent à coopérer pleinement et efficacement avec l'Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants qu'ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec l'Autorité;
c) En règle générale, les États Parties s'emploient à promouvoir la coopération scientifique et technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone soit entre les parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d'assistance technique et de coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin.
2. Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.