1. Les politiques générales de l'Autorité sont arrêtées par l'Assemblée en collaboration avec le Conseil.
2. En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l'Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8 de la Convention.
4. Les décisions de l'Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l'Assemblée n'accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée.
5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité au sein de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Autorité.
6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu'il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n'ont pas été épuisés.
7. Les décisions de l'Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.
8. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 8, lettres b) et c) de la Convention ne sont pas applicables.
9. a) Chaque groupe d'États élus conformément au paragraphe 15, alinéas a) à c) est considéré comme une chambre pour les votes au Conseil. Les États en développement élus conformément au paragraphe 15, alinéas d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil.
b) Avant d'élire les membres du Conseil, l'Assemblée établit des listes de pays répondant aux critères d'appartenance aux groupes d'États visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15. Si un État répond aux critères d'appartenance de plus d'un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.
10. Chacun des groupes d'États visés au paragraph 15, alinéas a) à d), est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu'autant de candidats qu'il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s'applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés au paragraph 15, alinéas a) à e) dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les États appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s'applique dans leurs groupes respectifs.
11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique favorable à l'approbation d'un plan de travail sauf s'il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation favorable à l'approbation d'un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l'expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de 60 jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond.
b) Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre j) de la Convention ne sont pas applicables.
12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d'un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.
13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants.
14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section.
15. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :
a) Quatre membres choisis parmi les États Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, plus de 2 p.100 en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, à condition que, parmi les quatre membres, figurent un État de la région de l'Europe orientale qui a l'économie la plus importante de la région en termes de produit intérieur brut et l'État qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, a l'économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits États souhaitent être représentés dans ce groupe;
b) Quatre membres choisis parmi les huit États Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone;
c) Quatre membres choisis parmi les États Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;
d) Six membres choisis parmi les États Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à populations nombreuses, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États insulaires, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;
e) Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, l'Europe orientale ainsi que l'Europe occidentale et autres États.
16. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 1 de la Convention ne sont pas applicables.