1. Le Secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'Entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l'Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l'exercice de ces fonctions par le Secrétariat.
Il s'agit des fonctions suivantes :
a) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière;
b) Évaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone;
c) Évaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'exploration, notamment les critères applicables auxdites activités;
d) Évaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la Zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin;
e) Évaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l'Autorité;
f) Évaluer les approches en matière d'entreprises conjointes;
g) Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée;
h) Étudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de l'Entreprise aux différentes étapes de ses opérations.
2. L'Entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d'entreprises conjointes. Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploitation présenté par une entité autre que l'Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d'entreprise conjointe avec l'Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'Entreprise indépendamment du Secrétariat de l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux principes d'une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l'Entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2 de la Convention.
3. L'obligation des États Parties de financer un site minier de l'Entreprise prévu à l'annexe IV, article 11, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas et les États Parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l'Entreprise ou dans le cadre de ses accords d'entreprise conjointe.
4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'Entreprise. Nonobstant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5 de la Convention, tout plan de travail de l'Entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'Entreprise.
5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou dans les 15 ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si cette date est plus tardive, l'Entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.
6. L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l'Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.