1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée "l'Autorité") est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.
3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.
4. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.
5. Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :
a) Étudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration conformément à la partie XI et au présent Accord;
b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée "la Commission préparatoire") concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les États certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 308, paragraphe 5 de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II;
c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la forme de contrats;
d) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière;
e) Étudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commission préparatoire;
f) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lettres b) et c) de l'annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procédures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone;
g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et de préservation du milieu marin;
h) Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone;
i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin;
j) Évaluer les données disponibles concernant la prospection et l'exploration;
k) Élaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'exploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.
6. a) Une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception d'une recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :
i) Un plan de travail relatif à l'exploration soumis au nom d'un État ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, lettre a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 p.100 au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence;
ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a) de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration dans les 36 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Le plan de travail relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu'après l'enregistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du paragraphe 11, lettre a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit de 250 000 dollars des États-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à la section 8, paragraphe 3 de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;
iii) Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un État ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a), sous réserve que lesdites dispositions n'affectent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;
iv) L'État qui patronne une demande d'approbation d'un plan de travail conformément aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l'alinéa a) peut être un État Partie, un État qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou un État qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;
v) Le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a);
7. La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.
9. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans. À l'expiration d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.
10. Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'annexe III de la Convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou relatif à l'exploration et l'exploitation.
11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l'exploration, qui est patronné par au moins un État appliquant le présent Accord à titre provisoire, cesse d'être valable si ledit État cesse d'appliquer ledit Accord à titre provisoire et s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou État Partie.
12. Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 et vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants :
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'État ou de l'entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il considère que ledit État ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention;
b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs périodes ne s'étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S'il considère que l'État ou l'entité intéressé s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci;
c) Les États et entités qui sont membres de l'Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas a) ou b) appliquent les dispositions de la partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment :
i) L'obligation de contribuer au budget d'administration de l'Autorité conformément au barème convenu;
ii) Le droit de patronner des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration. Dans le cas d'entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de plus d'un État, un plan de travail relatif à l'exploration n'est approuvé que si tous les États dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des États Parties ou des membres à titre provisoire;
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l'exploration approuvé sous la forme d'un contrat qui était patronné par un État membre à titre provisoire en vertu du sous-alinéa ii) de l'alinéa c) cesse d'être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend fin sans que l'État ou l'entité soit devenu État Partie;
e) Si un tel membre à titre provisoire n'a pas versé ses contributions ou ne s'est pas, à d'autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à titre provisoire prend fin.
13. La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figurant à l'article 10 de l'annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l'avertissement ou les avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.
14. L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivant celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d'administration de l'Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, paragraphe 1 de la Convention pour financer son budget d'administration.
15. L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) ii) de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants :
a) Le Conseil peut entreprendre l'élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu'il juge qu'ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu'il détermine que l'exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d'un État dont un ressortissant entend présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation;
b) Si une demande est faite par un État visé à l'alinéa a), le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) de la Convention;
c) Si le Conseil n'a pas achevé l'élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l'exploitation dans le délai prescrit et si une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu'il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.
16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.
17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.