Annexe

SECTION 1. COÛTS POUR LES ÉTATS PARTIES ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée "l'Autorité") est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.

3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.

4. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.

5. Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :

6. a) Une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception d'une recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :

b) Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 153, paragraphe 3 de la Convention.

7. La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.

9. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans. À l'expiration d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.

10. Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'annexe III de la Convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou relatif à l'exploration et l'exploitation.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l'exploration, qui est patronné par au moins un État appliquant le présent Accord à titre provisoire, cesse d'être valable si ledit État cesse d'appliquer ledit Accord à titre provisoire et s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou État Partie.

12. Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 et vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants :

13. La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figurant à l'article 10 de l'annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l'avertissement ou les avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.

14. L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivant celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d'administration de l'Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, paragraphe 1 de la Convention pour financer son budget d'administration.

15. L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) ii) de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants :

16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.

17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.


ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 1

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 2 ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 - ANNEXE, SECTION 2
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