CHAPITRE IX
LES RÉSERVES AUX TRAITÉS

A. Introduction

469. Dans sa résolution 48/31 du 9 décembre 1993, l'Assemblée générale a approuvé la décision de la Commission du droit international d'inscrire à l'ordre du jour le sujet intitulé "Le droit et la pratique concernant les réserves aux traités".

470. À sa quarante-sixième session, en 1994, la Commission a nommé M. Alain Pellet Rapporteur spécial pour ce sujet(1).

471. À sa quarante-septième session, en 1995, la Commission a reçu et examiné le premier rapport du Rapporteur spécial(2).

472. À la fin de cet examen, le Rapporteur spécial a résumé les conclusions qu'il tirait des débats de la Commission sur le sujet; celles-ci avaient trait au titre du sujet, qui devrait se lire dorénavant "Les réserves aux traités", à la forme du résultat de l'étude, à la manière souple dont les travaux de la Commission sur le sujet devraient être conduits et au consensus au sein de la Commission qu'il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986(3). Ces conclusions constituaient, de l'avis de la Commission, le résultat de l'étude préliminaire demandée par l'Assemblée générale dans ses résolutions 48/31 du 9 décembre 1993 et 49/51 du 9 décembre 1994.

473. En 1995, la Commission, conformément à sa pratique antérieure(4), a autorisé le Rapporteur spécial à établir un questionnaire détaillé sur les réserves aux traités afin de s'enquérir de la pratique suivie et des problèmes rencontrés par les États et les organisations internationales, en particulier celles qui étaient dépositaires de conventions multilatérales. Ce questionnaire a été adressé à ses destinataires par le Secrétariat. L'Assemblée générale a pris note dans sa résolution 50/45 du 11 décembre 1995 des conclusions de la Commission, en même temps qu'elle invitait celle-ci à poursuivre ses travaux selon les modalités indiquées dans son rapport, et a aussi invité les États à répondre au questionnaire(5).

474. À sa quarante-huitième session, la Commission a été saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur le sujet(6). Le Rapporteur spécial avait joint à son rapport un projet de résolution de la Commission du droit international sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme, qui était destiné à l'Assemblée générale et visait à appeler l'attention sur les données juridiques du problème, ainsi qu'à les clarifier(7). Cependant, faute de temps, la Commission n'a pas pu examiner le rapport ni le projet de résolution, bien que certains membres aient pu exprimer des vues sur le rapport. En conséquence, la Commission a décidé de reporter le débat sur ce sujet à l'année suivante.

475. À sa quarante-neuvième session, la Commission était à nouveau saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur le sujet.

476. À la conclusion du débat, la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme(8).

477. L'Assemblée générale a pris note, dans sa résolution 52/156 du 15 décembre 1997, des conclusions préliminaires de la Commission, ainsi que de l'invitation de celle-ci à tous les organes créés par ces traités multilatéraux normatifs qui souhaiteraient le faire à formuler par écrit leurs commentaires et observations sur ces conclusions, en même temps qu'elle appelait l'attention des gouvernements sur le fait qu'il importait qu'ils communiquent à la Commission du droit international leurs vues sur les conclusions préliminaires.

B. Examen du sujet à la présente session

478. À la présente session, la Commission était saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial sur le sujet(9), portant principalement sur la définition des réserves (et des déclarations interprétatives) aux traités. Elle a examiné le rapport à ses 2541e, 2542e, 2545e, 2548e et 2549 à 2552e séances, tenues les 4, 5, 10 et 12 juin et 27, 28, 29 et 30 juillet 1998.

479. À ses 2542e, 2545e, 2548e, 2550e, 2551e et 2252e séances tenues respectivement les 5, 10 et 12 juin, ainsi que les 28, 29 et 30 juillet 1998, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction les projets de directives 1.1 (Définition des réserves), 1.1.1 (Formulation conjointe d'une réserve), 1.1.2 (Moment auquel une réserve est formulée), 1.1.3 (Réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale), 1.1.4 (Objet des réserves), 1.1.5 (Déclarations visant à accroître les obligations incombant à leur auteur), 1.1.6 (Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur) 1.1.7 (Réserves de non-reconnaissance), 1.1.8 (Réserves à portée territoriale), 1.2 (Définition des déclarations interprétatives) et 1.4 (Portée des définitions)(10).
 

480. À ses 2556e à 2558e séances, tenues du 5 au 7 août 1998, la Commission a examiné et adopté les projets de directives 1.1 (Définition des réserves), 1.1.1 [1.1.4] (Objet des réserves), 1.1.2 (Cas dans lesquels une réserve peut être formulée), 1.1.3 [1.1.8] (Réserves à portée territoriale), 1.1.4 [1.1.3] Réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale), 1.1.7 [1.1.1] Réserves formulées conjointement) ainsi qu'un projet de directive sans titre ni numéro portant sur la relation entre définition et licéité des réserves. Le texte de ces projets de directives et des commentaires s'y rapportant est reproduit ci-dessous dans la section C.

1. Présentation par le Rapporteur spécial de son troisième rapport

481. En présentant son troisième rapport, le Rapporteur spécial a reconnu les aspects délicats et difficiles du sujet du point de vue de la technique juridique. Son rapport est divisé en deux chapitres. Le premier chapitre est consacré aux travaux antérieurs de la Commission sur le sujet, le second à la définition des réserves (et déclarations interprétatives), ainsi qu'aux réserves (et aux déclarations interprétatives) aux traités bilatéraux.

a) Travaux antérieurs de la Commission sur le sujet et réactions des États et des organes consultés

482. Le Rapporteur spécial s'est référé aux décisions antérieures de la Commission(11) en en rappelant les deux principales. Premièrement, en principe et sauf improbable "état de nécessité", la Commission ne remettra pas en cause les dispositions des Conventions de Vienne concernant les réserves aux traités, se bornant à chercher à combler les lacunes et, si possible, à lever les ambiguïtés et à éclaircir les zones d'ombre. Deuxièmement, ce travail débouchera sur l'élaboration d'un Guide de la pratique, ensemble de directives qui préciseront les dispositions existantes et en combleront les lacunes et auxquelles s'ajouteront, si besoin est, des clauses types touchant les réserves que la Commission recommandera aux États et aux organisations internationales d'inclure, le cas échéant, dans les traités qu'ils concluront à l'avenir.

483. Le Rapporteur spécial a fait le point de la suite(12) donnée à son deuxième rapport173 et des principales réactions suscitées par les conclusions préliminaires de la Commission concernant les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme. Il a rappelé que deux courants s'étaient dégagés des débats sur les conclusions préliminaires, adoptées sans vote, auxquelles la Commission avait souscrit. D'une part, une nette majorité a estimé que la Commission avait fait déjà un grand pas en avant en reconnaissant que les organes de contrôle des droits de l'homme peuvent faire des observations et formuler des recommandations sur la licéité des réserves émises par les États(13) et en appelant les États à coopérer avec les organes de contrôle et à tenir dûment compte de leurs recommandations. D'autre part, le deuxième courant souhaitait que la Commission aille encore plus loin et reconnaisse que ces mêmes organes de contrôle avaient le droit de tirer les conséquences de leurs constatations à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Belilos).

484. Cette division avait fait pendant, selon le Rapporteur spécial, à la division des États au sein de la Sixième Commission, mais selon des lignes de clivage différentes. La moitié environ des États qui s'étaient exprimés sur ce point avait approuvé les conclusions préliminaires tandis que l'autre moitié s'était montrée réservée, estimant que seuls les États avaient compétence non seulement pour tirer des conséquences de l'illicéité éventuelle d'une réserve, mais même pour conclure à l'illicéité d'une réserve. Le Rapporteur spécial était convaincu que la Commission était dans son rôle lorsqu'elle présentait aux États des solutions de rechange progressistes, si cela correspondait à des tendances souhaitables et déjà raisonnablement amorcées. Il a attiré cependant l'attention de la Commission sur l'opposition manifestée par les États aux avancées que certains de ses membres préconisaient dans le sillage des organes de suivi des droits de l'homme.

485. Le Rapporteur spécial a aussi dit que, jusqu'à présent, seule la Présidente du Comité des droits de l'homme lui avait adressé ses premières observations portant sur le paragraphe 12 des conclusions préliminaires en faisant valoir à cet égard que les organes de contrôle universels contribuaient aussi, au même titre que les organes régionaux, au développement de la pratique et des règles applicables(14).

486. Le Rapporteur spécial a cependant signalé qu'il serait prématuré de reprendre le débat sur les conclusions préliminaires auxquelles la Commission devrait revenir; il serait sage qu'elle attende pour ce faire, d'une part, les avis des organes des droits de l'homme et des États(15) qu'elle avait sollicités, quitte à insister de nouveau pour qu'ils répondent et, d'autre part, l'examen du problème de la licéité des réserves et des réactions à celles-ci.

487. Le Rapporteur spécial a déclaré être favorablement impressionné par l'intérêt porté par les États aux travaux de la Commission au sujet des réserves aux traités. Cet intérêt se manifestait non seulement par le grand nombre d'interventions à la Sixième Commission, mais aussi par les travaux menés en la matière par le Comité consultatif juridique afro-asiatique et par le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CADHI) du Conseil de l'Europe qui avait créé un groupe de spécialistes sur les réserves aux traités internationaux(16).

488. Témoignait aussi de cet intérêt le nombre élevé de réponses reçues des États (32) et des organisations internationales (22) au questionnaire sur le sujet. Tout en souhaitant que les États et les organisations internationales soient plus nombreux à répondre, le Rapporteur spécial a regretté le silence observé jusqu'à présent par les Communautés européennes, dépositaires mais aussi parties à de nombreux traités multilatéraux.

489. Le chapitre II du rapport comportait deux sections, dont la première traitait de la définition des réserves aux traités et des déclarations interprétatives, et la deuxième des réserves aux traités bilatéraux et des déclarations interprétatives. Par manque de temps, le Rapporteur spécial avait dû renoncer à traiter des "alternatives aux traités", contrairement à ce qu'il avait espéré à l'origine.

b) Définition des réserves aux traités

490. Le Rapporteur spécial a pris comme point de départ la définition que donnent des réserves les trois Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986, en se penchant tout d'abord sur celle de 1969 concernant le droit des traités, et plus particulièrement sur son article 2, paragraphe 1 a). Évoquant les travaux préparatoires qui avaient conduit à l'adoption de cette définition(17), il a fait trois observations :

a) La question de la définition des réserves avait été peu discutée lors de l'élaboration de la Convention de Vienne de 1969;

b) On était parti, avec James Brierly, le premier Rapporteur spécial, d'une définition contractuelle des réserves, entendues comme des offres faites aux autres parties contractantes, pour en arriver à l'idée d'une déclaration unilatérale;

c) La définition des réserves s'était écartée progressivement de celle des déclarations interprétatives et des réactions à celles-ci. Le dernier Rapporteur spécial, Sir Humphrey Waldock, avait considéré que les déclarations interprétatives relevaient du chapitre relatif à l'interprétation.

491. Le Rapporteur spécial a relevé que la codification, dans les deux Conventions de Vienne suivantes, du droit des traités conclus par des organisations internationales et de la succession d'États en matière de traités avaient eu des incidences sur la définition des réserves elles-mêmes (art. 2.1 d) de la Convention de Vienne de 1986 et art. 2.1 j) de celle de 1978).

492. Le résultat de ces apports successifs était qu'aucune des trois Conventions de Vienne ne donnait une définition complète des réserves et c'était pour cette raison que le Rapporteur spécial avait élaboré un texte composite(18) additionnant ces apports. Cette définition, qu'il a appelée la "définition de Vienne", pourrait figurer en tête du premier chapitre du Guide de la pratique.

493. En analysant l'historique et les éléments de cette définition, le Rapporteur spécial a rappelé qu'elle avait été adoptée sans débats doctrinaux ou politiques importants(19) et qu'elle figurait dans les trois conventions sous le titre "Expressions employées" (et non "Définitions") pour bien montrer que les définitions retenues ne l'étaient qu'"aux fins de la présente Convention". Néanmoins, la pratique des États et la jurisprudence l'avaient consacrée, sans se préoccuper de savoir si les Conventions de Vienne étaient ou non applicables en tant que telles dans les situations où les États recouraient à cette définition. Ainsi les États l'invoquaient expressément dans leur pratique inter se lorsqu'ils requalifiaient une déclaration interprétative en réserve ou dans leurs plaidoiries en matière contentieuse. Quant à la jurisprudence, il suffisait de rappeler, entre autres, l'affaire de la Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française(20) (affaire de la mer d'Iroise) en 1977, l'affaire Temeltasch devant la Commission européenne des droits de l'homme en 1982(21) et l'avis de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en 1983 sur les restrictions à la peine de mort.

494. Le Rapporteur spécial a signalé que la doctrine actuelle s'était presque à l'unanimité ralliée à la définition de Vienne qui avait acquis ses titres de noblesse et constituait le point de départ obligé de toute réflexion sur la définition des réserves, même si certains auteurs continuaient à proposer leur propre définition. Néanmoins, selon le Rapporteur spécial, certains problèmes persistants continuaient à se poser et c'était là que la Commission pouvait faire oeuvre utile en précisant et en complétant la définition de Vienne.

495. À cette fin, le Rapporteur spécial a relevé que la définition de Vienne contenait trois éléments formels : une déclaration unilatérale; le moment auquel l'État ou l'organisation internationale exprimait son consentement à être lié par le traité; le libellé ou la désignation, et un élément substantiel, à savoir que la réserve visait à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité.

i) Déclaration unilatérale

496. Cette qualité formelle n'était pas toujours allée de soi. Le premier Rapporteur spécial, James Brierly, avait plutôt une conception "contractuelle" (ou "conventionnelle") de la réserve, considérant qu'il s'agissait d'un accord entre les parties par lequel celles-ci limitaient l'effet du traité dans son application à l'une ou à certaines d'entre elles. Par la suite, cette conception incompatible avec le régime de Vienne fut écartée. Bien que les articles pertinents soient muets sur la forme que doit revêtir cette déclaration, le Rapporteur spécial pensait que cette forme devrait être nécessairement écrite, comme le précisait d'ailleurs expressément l'article 23 des Conventions de 1969 et 1986. Cependant, il a aussi mis en garde contre une vision trop formaliste de cet "unilatéralisme" des réserves en évoquant tant les réserves concertées faites par des États liés entre eux par des solidarités particulières que le cas d'une réserve formulée conjointement par plusieurs États(22). Il serait donc opportun dans le Guide de la pratique d'indiquer que ces pratiques n'étaient pas incompatibles avec la définition des réserves, et tel était l'objet du projet de directive 1.1.1.

ii) Moment auquel la réserve est formulée

497. Le Rapporteur spécial a souligné que, dans la définition de Vienne, la longue énumération des moments auxquels la réserve peut être formulée n'était ni exhaustive ni rigoureuse. Même s'il y avait là des éléments relevant plutôt du régime juridique des réserves, l'accent mis sur le moment visait à empêcher les parties potentielles à un traité de formuler des réserves n'importe quand, ce qui créerait une grande insécurité des relations contractuelles. Néanmoins, il serait préférable de préciser que cette énumération (du paragraphe 1 d) de l'article 2) était essentiellement la même que celle de l'article 11, et tel était l'objet du projet de directive 1.1.2.

iii) Réserves à portée territoriale

498. À cet égard, le Rapporteur spécial a rappelé qu'une réserve pouvait aussi être faite à l'occasion de la déclaration d'extension à un territoire de l'application d'un traité, laquelle, par elle-même, ne constituait bien sûr pas une réserve. Cette pratique était d'ores et déjà consacrée sans susciter d'objection, ce qui avait conduit le Rapporteur spécial à formuler le projet de directive 1.1.3. En revanche, comme cela ressortait de l'article 29 de la Convention de Vienne, lorsqu'un État faisait une déclaration visant à exclure de l'application d'un traité un territoire, il cherchait à "exclure ou modifier" l'effet juridique que le traité aurait normalement et une telle déclaration constituait donc, selon le Rapporteur spécial, une véritable réserve, rationae loci (projet de directive 1.1.8).

iv) Libellé ou désignation

499. Le dernier élément formel de la définition de Vienne, qui a trait à la condamnation du "nominalisme juridique", traduit par l'expression "quel que soit son libellé ou sa désignation", était largement consacré par la pratique et devrait trouver son pendant au niveau des déclarations interprétatives, mais n'appelait pas de projet de directive particulier.

v) Exclusion ou modification de l'effet juridique de certaines dispositions du traité

500. Cet élément substantiel de la définition de Vienne était de caractère téléologique (la réserve visait "à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation"). Il présentait des aspects techniques et compliqués.

501. Une première série de problèmes était posée par l'expression "certaines dispositions", que l'on avait proposé, à tort selon le Rapporteur spécial, de remplacer par "obligations"(23) (plutôt que "dispositions"). En revanche, il existait en pratique des réserves "transversales" ne portant sur aucune disposition particulière, mais, par exemple, sur la manière dont l'État ou l'organisation internationale qui en était l'auteur avait l'intention d'appliquer le traité dont il s'agissait dans son ensemble ou consistant à exclure certaines catégories de personnes de l'application du traité. Cette pratique était reflétée par le projet de directive 1.1.4.

502. Une deuxième série de problèmes était soulevée par l'objectif poursuivi par l'auteur de la réserve. Le Rapporteur spécial a signalé que c'était ce caractère qui différenciait les réserves des déclarations interprétatives ou réserves de non-reconnaissance, lesquelles, en réalité, ne constituaient pas des réserves lorsque leurs auteurs ne visaient pas à produire un effet sur le traité lui-même et à exclure l'application du traité dans leurs relations avec la partie non reconnue. Par contre, une déclaration constituait une véritable réserve lorsque ses auteurs précisaient qu'ils n'acceptaient aucune relation contractuelle avec l'entité qu'ils ne reconnaissaient pas, ce qui avait une conséquence directe sur l'application du traité entre les deux parties. Ce type de déclarations unilatérales pouvait être formulé au moment où l'entité non reconnue devenait partie au traité, c'est-à-dire après l'expression par leur auteur de son consentement à être lié par celui-ci (projet de directive 1.1.7).

vi) "Exclure ou modifier" -- Réserves "extensives"

503. Les contours précis de l'expression "réserves extensives" posaient des problèmes extrêmement délicats et avaient prêté à controverse en doctrine(24). Plus particulièrement, le Rapporteur spécial s'est demandé si cette expression visait aussi une extension des droits ou des obligations de l'auteur de la réserve, question sur laquelle le débat doctrinal était assez obscur. À son avis, s'il s'agissait d'un engagement unilatéral pris par son auteur d'aller au-delà de ce que lui imposait le traité, une telle extension ne constituait pas une réserve au sens de la définition de Vienne, puisque le fondement de son éventuelle force obligatoire ne résidait pas dans le traité. La ratification, la signature ou l'adhésion n'étaient que l'occasion pour l'État qui faisait une telle déclaration de prendre un engagement unilatéral, et s'il se trouvait lié, c'était pour les raisons avancées par la CIJ dans l'affaire des Essais nucléaires de 1974 (projet de directive 1.1.5).

504. En revanche, lorsqu'un État ou une organisation internationale visait, par une réserve, à limiter les obligations que lui imposait le traité et, corrélativement, à limiter les droits que les autres parties contractantes tiraient de celui-ci, il s'agissait bien d'une réserve. Si, en effet, un État ne saurait, par une réserve, imposer aux autres parties à celui-ci une obligation nouvelle par rapport aux obligations du droit international général, il n'en restait pas moins que l'État réservataire pouvait, par sa réserve, refuser aux autres parties au traité des droits qu'ils tenaient de celui-ci et non pas du droit international général. Par contre, l'État ne saurait "légiférer" et tenter d'imposer aux autres États, par le biais d'une réserve, des obligations ne résultant pas du droit international général (projet de directive 1.1.6).

c) Définition des déclarations interprétatives

505. Le Rapporteur spécial, en présentant la partie de son rapport consacrée à la distinction entre réserves et déclarations interprétatives, a insisté sur trois constatations générales :

a) En premier lieu, les trois Conventions de Vienne restaient muettes sur la question de déclarations interprétatives, bien que la Commission, en élaborant son projet d'articles sur le droit des traités, se soit penchée, en 1956 et en 1962, sur cette question. Ce silence, tout en comportant des inconvénients comme l'absence de directives et d'indications sur les déclarations interprétatives, avait l'avantage qu'il n'existait pas d'"orthodoxie" en la matière, contrairement au cas des réserves. La Commission pourrait ainsi innover en fonction des convictions de ses membres et des besoins de la société internationale contemporaine;

b) En deuxième lieu, il y avait une pratique abondante dans ce domaine(25) prouvant que les États utilisaient aussi fréquemment les déclarations interprétatives que les réserves. Cette pratique, fort ancienne, remontait à l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815 et s'était développée parallèlement à la technique conventionnelle multilatérale;

c) En troisième lieu, la définition des déclarations interprétatives était rendue plus difficile par deux facteurs de complexité : i) les incertitudes terminologiques et ii) la politique extérieure ou la stratégie juridique des États. En ce qui concerne le premier facteur, la question se posait de savoir si le fait d'analyser sur un mode binaire les déclarations unilatérales ayant un impact sur le traité au sujet duquel elles étaient faites, en opposant "réserves" à "déclarations interprétatives", ne relevait pas d'un excès de rationalisme cartésien. En effet, si plusieurs langues semblaient avoir adopté ce mode binaire, d'autres, comme par exemple l'anglais, paraissaient en revanche avoir une approche beaucoup plus diversifiée. Toutefois, aucun des États, y compris les pays anglophones, et des organisations internationales ayant répondu aux questionnaires n'avait contesté ce classement en deux catégories des déclarations unilatérales relatives aux traités.

506. Les incertitudes terminologiques n'en demeuraient pas moins, et il arrivait aux États soit de ne pas qualifier du tout leurs déclarations, soit d'utiliser diverses locutions tortueuses ou ambiguës(26).

507. Cette utilisation relevait justement de la seconde difficulté : si parfois ces locutions étaient employées par inadvertance, très souvent, elles étaient faites délibérément, soit pour tourner une interdiction de formuler des réserves, soit, comme l'avait signalé un État dans sa réponse au questionnaire, pour éviter la mauvaise impression que pouvait créer la formulation d'une réserve.

508. Tout en relevant que les déclarations interprétatives avaient été définies, lors des travaux préparatoires de la Convention de Vienne de 1969, de façon "négative" comme n'étant pas des réserves, le Rapporteur spécial a indiqué qu'il était arrivé à une définition positive en suivant une démarche empirique (projet de directive 1.2). Cette définition contenait d'abord des éléments communs aux réserves et aux déclarations interprétatives : en effet, dans les deux cas, il s'agissait de déclaration unilatérale dont le libellé ou la désignation importait peu.

i) Formulation conjointe des déclarations interprétatives

509. Cette formulation conjointe constituait un des points communs entre réserves et déclarations interprétatives, mais la pratique en était bien établie en ce qui concerne ces dernières(27) (projet de directive 1.2.1).

ii) Libellé et désignation -- Formulation d'une déclaration interprétative lorsqu'une réserve est interdite

510. Le Rapporteur spécial a évoqué la répudiation du nominalisme dans la définition tant des réserves que des déclarations interprétatives ("quel que soit son libellé ou sa désignation") et s'est demandé s'il ne fallait pas prendre les États au mot et se tenir aux appellations que ceux-ci donnaient à leurs déclarations unilatérales faites par rapport aux traités (comme le Japon l'avait recommandé en 1969 ou conformément à la suggestion d'un membre de la Commission en 1997). Il a cependant reconnu que cette démarche serait très éloignée de la pratique et équivaudrait à une législation pure et simple de la part de la Commission, ce qui n'était pas sa fonction. C'est pourquoi il avait adopté une démarche plus réaliste en se fondant surtout sur la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, de la Commission des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme et avait proposé de considérer que si l'intitulé d'une déclaration interprétative ne constituait pas la preuve de sa nature juridique, il créait cependant une présomption -- non irréfragable --, surtout lorsque l'auteur de la déclaration intitulait certaines de ses déclarations "réserves" et d'autres "déclarations interprétatives" (projet de directive 1.2.2).

511. De même, lorsqu'une réserve était interdite par un traité, il semblait qu'il y avait lieu de présumer, encore une fois de manière non irréfragable, que l'auteur de la déclaration interprétative portant sur le même sujet avait agi de bonne foi et qu'il s'agissait bel et bien d'une déclaration interprétative (projet de directive 1.2.3).

iii) Déclarations interprétatives conditionnelles

512. Ce type particulier de déclaration interprétative se présentait lorsque l'État ou l'organisation internationale qui la formulait faisait de l'interprétation qu'il avançait la condition de son consentement à être lié par le traité, de la même manière que l'auteur d'une réserve faisait de celle-ci la condition de son engagement(28).

513. Ce type de déclaration se rapprochait beaucoup plus des réserves que les déclarations interprétatives simples, et c'est pourquoi l'élément temporel était essentiel ici, alors que tel n'était pas le cas pour les simples déclarations interprétatives. Par ailleurs, en cas d'incertitude quant à la portée exacte des déclarations interprétatives ou à leur nature, conditionnelle ou non, il fallait recourir à la règle générale d'interprétation énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne, complétée, le cas échéant, par les moyens complémentaires prévus à l'article 32 du même instrument (projet de directive 1.2.4).

iv) Déclarations de politique générale et déclarations informatives

514. S'agissant de la première catégorie, on se trouvait en présence de déclarations portant sur le même objet que le traité et visant non à l'interpréter mais à exposer la politique de leur auteur en ce qui concerne l'objet du traité (projet de directive 1.2.5).

515. La deuxième catégorie était celle des déclarations informatives par lesquelles leur auteur indiquait de quelle manière il entendait s'acquitter de ses obligations au plan interne, sans que cela ait d'incidence sur les droits et obligations des autres États (projet de directive 1.2.6).

516. Dans les deux cas, il ne s'agissait ni de réserves ni de déclarations interprétatives.

v) Distinction entre réserves et déclarations interprétatives

517. Les déclarations interprétatives se distinguaient des réserves sur deux points : a) l'élément temporel, c'est-à-dire le moment où la déclaration pouvait être faite, et b) l'élément téléologique, l'objectif visé par l'auteur de la déclaration. Ce dernier élément était l'élément crucial de la distinction : alors que la réserve visait à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du traité dans leur application à son auteur, la déclaration interprétative n'avait pour objet que d'interpréter le traité ou certaines de ses dispositions, c'est-à-dire d'en préciser ou d'en clarifier le sens et la portée comme l'avait relevé à plusieurs reprises la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale et de la Cour internationale de Justice. Par conséquent, l'interprétation laissait subsister les dispositions sur lesquelles elle portait et leur effet juridique. Le Rapporteur spécial a signalé que ceci découlait très directement de la définition des déclarations interprétatives (1.2), mais que, si la Commission le jugeait préférable, on pouvait le répéter dans des directives plus explicites encore (projets de directives 1.3.0 et 1.3.0 bis), définissant les critères tant des réserves que des déclarations interprétatives. Bien qu'il y ait des avantages et des inconvénients aussi bien à expliciter ces critères qu'à ne pas le faire, l'attention des États devait être appelée sur ce point dans le Guide de la pratique.

518. Quant à l'élément temporel, le Rapporteur spécial pensait qu'à la différence des réserves(29), il ne fallait pas l'inclure dans la définition générale des déclarations interprétatives (à l'exception des déclarations interprétatives conditionnelles). En effet, si les réserves relevaient de la conclusion du traité, les déclarations interprétatives relevaient de l'interprétation de celui-ci qui était, elle-même, un élément de son application, et sur ce point le Rapporteur spécial était d'accord avec son prédécesseur, Sir Humphrey Waldock, qui estimait que les déclarations interprétatives pouvaient être faites à tout moment, pendant les négociations ou lors de la signature, de la ratification, etc., ou plus tard, au cours de la pratique ultérieure.

vi) Méthode de mise en oeuvre de la distinction entre réserves et déclarations interprétatives

519. Le Rapporteur spécial a indiqué que cette méthode devait en fait être transposée de celle qui était prévue aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités consistant tout simplement en la règle générale d'interprétation des traités. En se fondant tant sur la pratique des États que, surtout, sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal arbitral dans l'affaire de la mer d'Iroise, il fallait interpréter de bonne foi les déclarations unilatérales suivant le sens à attribuer à leurs termes dans leur contexte, quitte à vérifier le résultat auquel cette méthode aboutissait par le recours aux moyens complémentaires d'interprétation, notamment aux travaux préparatoires (projet de directive 1.3.1).

vii) Portée des définitions

520. Se référant à la mention, lors du débat de la Commission au sujet de la définition des réserves, de plusieurs questions concernant la licéité de celles-ci, le Rapporteur spécial a précisé que définir n'était pas réglementer et que toutes les définitions figurant dans la première partie du Guide de la pratique étaient sans préjudice de leur régime juridique et, en particulier, de leur licéité. Une réserve (ou une déclaration interprétative) pouvait être licite ou illicite, mais elle demeurait une réserve ou une déclaration interprétative. C'est justement parce que la déclaration unilatérale en question était soit une réserve, soit une déclaration interprétative que l'on pouvait ensuite déterminer sa licéité (projet de directive 1.4).

2. Résumé du débat

521. S'agissant des projets de directives (1.1.5 et 1.1.6) traitant du problème des réserves dites "extensives", certains membres ont relevé que l'exemple des déclarations visant à accroître les obligations de leur auteur (comme ce fut le cas de la déclaration sud-africaine faite au sujet de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) citée par le Rapporteur spécial(30)) était extrêmement rare; ce type de déclarations pourrait être soit une proposition d'extension d'un traité, pouvant être acceptée ou non par les autres États parties, soit une déclaration interprétative, donnant une interprétation extensive, fût-elle erronée, des obligations de son auteur découlant du traité. Quant au projet de directive 1.1.6, certains membres ont fait observer qu'il ne faisait que donner une définition a contrario des réserves, surtout en tenant compte du principe de réciprocité, qui s'applique rigoureusement en matière conventionnelle, et qu'il était très proche de la définition générale des réserves. Par ailleurs, plusieurs membres ont déclaré qu'il était impossible, à proprement parler, d'"ajouter une disposition nouvelle au traité" par une simple déclaration unilatérale.

522. D'autres membres ont évoqué des problèmes causés par le libellé tant du projet de directive 1.1.5 que du projet de directive 1.1.6. On a cité le cas hypothétique d'une réserve faite à un traité particulier suspendant l'application d'un régime général découlant du droit international : cette réserve ferait renaître les obligations découlant du droit international général. Par ailleurs, dans le cas d'un traité interdisant les réserves mais permettant des déclarations de nature "transitoire" visant à réduire la portée et la nature des obligations imposées par le traité (comme, par exemple, le récent Statut de Rome établissant une Cour pénale internationale), on pouvait se demander si on ne se trouvait pas face à des instruments mettant en place successivement deux régimes, d'abord l'un applicable aux réserves et ensuite l'autre aux déclarations, ou seulement à une option offerte aux États. L'avis a aussi été exprimé que les deux projets pouvaient être fusionnés en une seule directive qui concernait essentiellement le cas de la "modification" du traité lui-même (et non de ses effets) par une déclaration ne constituant pas une réserve. Aux yeux de certains membres, les problèmes soulevés par ces deux projets de directives allaient bien au-delà de simples problèmes de rédaction. En effet, ils n'étaient pas convaincus par la distinction introduite par les projets de directives 1.1.5 et 1.1.6 entre les déclarations unilatérales qui constituaient des réserves et celles qui n'en constituaient pas. Il n'y avait pas, sur le plan de la théorie du droit, de différence substantielle entre une déclaration réduisant les obligations pesant sur son auteur et une déclaration augmentant lesdites obligations. De ce point de vue, on s'est demandé, puisque le définition de Vienne ne parlait que de "modifier", pourquoi on exclurait de la définition des réserves des déclarations visant à accroître les obligations de leur auteur et qui pourraient, le cas échéant, par l'effet de la réciprocité, entraîner un accroissement des obligations des autres parties également.

523. D'autres membres, en revanche, pensaient que les deux projets de directives pourraient s'avérer fort utiles dans le Guide de la pratique, puisqu'ils traitaient notamment du cas des déclarations visant à accroître les obligations de leur auteur juxtaposé au cas de déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur et constituant, par conséquent, des réserves. Sans avoir besoin de se prononcer à ce stade sur la nature des premières (non plus que sur la question de savoir si, par exemple, elles étaient régies par les règles applicables aux actes juridiques unilatéraux), on éclaircirait ainsi la notion de réserves. À cet égard, on a aussi évoqué la possibilité de substituer à certaines obligations découlant du traité d'autres obligations plus ou moins équivalentes(31).

524. En résumant le débat, le Rapporteur spécial a d'abord attiré l'attention sur les termes utilisés dans la définition de Vienne. Il semble inexact de dire qu'une réserve vise à limiter l'effet juridique des dispositions d'un traité. "Modifier" est le terme employé, d'où le problème des réserves extensives.

525. En deuxième lieu, le Rapporteur spécial pensait que les déclarations visant à accroître les obligations de leur auteur constituaient des actes juridiques unilatéraux, même si plusieurs membres considéraient que la Commission ne devait pas se prononcer sur leur nature à ce stade. Au demeurant, la véritable question était de savoir si un État pouvait, par une réserve, accroître les obligations des autres États : selon le Rapporteur spécial, il fallait distinguer deux aspects très différents :

a) Le premier consistait à savoir si une réserve pouvait accroître les obligations des parties découlant normalement du traité. Il n'y avait pas de doute qu'il s'agissait là de la fonction normale de toute réserve qui visait à neutraliser certaines dispositions du traité;

b) Le second aspect concernait la possibilité, pour l'État qui formulait la réserve, d'accroître les obligations de ses cocontractants, non seulement par rapport au traité, mais encore par rapport au droit international général. Il paraissait difficilement envisageable qu'un État puisse modifier le droit international coutumier en sa faveur par le biais d'une réserve. Il semblait déraisonnable de considérer qu'une "réserve" modificative puisse aboutir à l'accroissement des droits de l'État auteur de la réserve et des obligations des États cocontractants au regard du droit international coutumier; en outre, la qualification de telles pratiques comme "réserves" aurait des effets très graves pour les petits États sous-développés qui, n'ayant pas de services juridiques très organisés, seraient réputés les avoir acceptées après un certain temps : ils seraient aussi liés par une sorte de "législation" qui leur serait imposée de l'extérieur.

526. En troisième lieu, le Rapporteur spécial a constaté que plusieurs déclarations unilatérales appelées réserves par leur auteur (comme, par exemple, la réserve israélienne aux Conventions de Genève de 1949, qui visait à ajouter aux emblèmes de la Croix-Rouge le bouclier de David)(32) sont en fait -- qu'elles visent à augmenter ou à diminuer les obligations des États cocontractants -- des propositions d'amendement n'entrant en vigueur que si elles étaient acceptées par les autres parties. Compte tenu de l'acceptation tacite des réserves, le problème était donc de savoir si ces "réserves" en étaient réellement.

527. En ce qui concerne le projet de directive 1.1.7, plusieurs membres, tout en reconnaissant l'utilité pratique d'une clarification du caractère des déclarations de non-reconnaissance, se sont demandé s'il s'agissait vraiment de réserves. Ils ont relevé que c'était l'application de l'ensemble du traité qui était exclue entre la partie auteur de la déclaration et la partie non reconnue et non des dispositions particulières de celui-ci, ce qui ne correspondait pas à la lettre de la définition de Vienne. Par ailleurs, on a fait observer que toute réserve présupposait une relation conventionnelle ou contractuelle entre la partie ayant fait la réserve et les autres parties au traité, tandis que dans le cas de déclarations de non-reconnaissance, c'était précisément la capacité d'une partie de contracter qui était niée. Par conséquent, de telles déclarations relevaient plutôt du domaine de la reconnaissance ou de déclarations interprétatives que du droit des traités et, notamment, de celui des réserves. Elles étaient simplement faites à l'occasion de l'expression du consentement à être lié par le traité. On a aussi signalé qu'on quittait le droit des traités pour entrer dans un domaine éminemment politique, où il fallait distinguer entre non-reconnaissance des États, des gouvernements et aussi des organisations internationales. La pratique de cette sorte de déclaration étant suffisamment répandue, on ne devrait pas par une qualification "préventive" décourager plus grande participation des États aux traités.

528. Selon un autre point de vue, le projet de directive allait bien au-delà du régime de Vienne et pouvait donner l'impression que la Commission entendait inclure dans le régime des réserves le plus grand nombre de situations possibles. À ce propos, on a dit que si ces déclarations pouvaient être faites à n'importe quel moment, on s'éloignait encore plus des caractéristiques "classiques" des réserves. Par ailleurs, ces déclarations pourraient avoir des effets variés, en fonction du type de traités (comme, par exemple, les traités restreints) à l'égard desquels elles étaient formulées. On a aussi signalé que les classifier comme réserves et essayer d'y appliquer le régime de celles-ci pourrait parfois avoir des résultats absurdes, par exemple lorsque les réserves étaient interdites par le traité ou que l'ensemble des parties ne se reconnaissaient pas mutuellement.

529. Aux yeux de certains membres, on devrait se poser la question de façon inverse et se demander si une réserve pouvait exclure l'application du traité dans sa totalité entre deux parties; si oui, la question était de savoir si cela était nécessairement lié à une non-reconnaissance. Par ailleurs, on a évoqué la possibilité de lier ces déclarations à des "offres" ou accords inter se. On a aussi évoqué la possibilité de réfléchir davantage sur ce phénomène ou de l'étudier en même temps que les déclarations interprétatives.

530. D'autres membres ont déclaré qu'il s'agissait de déclarations unilatérales, sui generis, de "déclarations d'exclusion", ou de déclarations produisant des effets assimilés aux réserves, qui auraient quand même leur place dans le Guide de la pratique (peut-être dans une annexe de celui-ci), puisqu'elles exprimaient une réalité incontestable. On a aussi émis l'avis qu'elles constituaient des déclarations de refus de la capacité de l'entité non reconnue d'avoir des relations conventionnelles, qu'elles relevaient plutôt de la conclusion des traités et que le projet de directives devrait dire précisément que ces déclarations ne constituaient pas des réserves.

531. En revanche, aux yeux de certains membres, ces déclarations constituaient de véritables réserves, étant donné qu'elles visaient à modifier l'effet juridique du traité, ce qui était le propre de la réserve. Cependant, le régime général des réserves ne leur était pas entièrement applicable : le traité dans son ensemble était exclu et le moment de leur formulation pouvait varier. À cet égard, ils ont rappelé que, même si la reconnaissance était une question politique, elle produisait des effets juridiques.

532. Résumant le débat, le Rapporteur spécial a relevé cinq problèmes principaux que celui-ci soulevait :

a) Le premier était un problème de philosophie : même s'il s'agissait d'un phénomène "politique", comme plusieurs membres semblaient le croire, le Rapporteur spécial pensait qu'il fallait en parler en essayant de préciser ses conséquences sur le plan juridique;

b) Outre leur appellation courante de "réserves", qui était un indice en ce sens, le Rapporteur spécial ne voyait pas pourquoi des réserves ne pourraient être faites ratione personae aussi bien que ratione materiae ou ratione loci. Par ailleurs, si on pouvait exclure l'application d'un traité dans sa totalité entre deux parties par le biais d'une objection, il se demandait pourquoi on ne pourrait pas le faire par le biais d'une réserve. Adhérer strictement à la formule "certaines dispositions", qui figurait dans la définition de Vienne, lui paraissait par trop formaliste;

c) Cependant, le Rapporteur spécial a reconnu que, même si on les qualifiait de réserves, certaines caractéristiques du régime des réserves (objections, etc.) ne pouvaient s'appliquer à ces déclarations;

d) Le problème du moment exact où de telles déclarations pouvaient être faites restait entier; si on voulait sauvegarder la stabilité des relations conventionnelles, il conviendrait sans doute de préciser que ces déclarations pouvaient être faites au moment où l'entité non reconnue devenait partie au traité, et non à n'importe quel moment;

e) Comme les "qualifications" sui generis ne lui paraissaient pas satisfaisantes, le Rapporteur spécial était enclin à considérer, à la suite du débat, contrairement à ce qu'il avait d'abord pensé, que, s'il ne s'agissait pas de réserves, il pourrait s'agir de déclarations semblables aux déclarations de politique générale ou de déclarations faites à propos du traité et ne produisant pas d'effets juridiques sur l'application de celui-ci, encore qu'il demeurât réservé sur ce point.

533. En ce qui concerne la présentation de la partie du rapport concernant les déclarations interprétatives(33), plusieurs membres se sont déclarés d'accord avec la constatation du Rapporteur spécial que le plus grand désordre terminologique régnait dans le domaine des déclarations interprétatives et ont estimé que les projets de directives 1.2 et 1.2.2 mettaient les choses à point et contribuaient à éviter des situations vagues et ambiguës. Selon un point de vue, outre le problème de terminologie, la définition avait une fonction essentielle dans la détermination de la licéité d'une déclaration unilatérale. On s'est cependant rallié à l'avis du Rapporteur spécial qui pensait qu'il fallait d'abord définir la déclaration interprétative avant d'aborder le problème de la licéité. On a aussi signalé que le régime de Vienne n'était pas entièrement silencieux au sujet des déclarations interprétatives, les règles générales d'interprétation y contenues leur étant applicables. Il n'en restait pas moins que la distinction entre déclarations interprétatives et réserves était parfois très difficile. Cependant, on a aussi fait observer que les règles générales d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne avaient pour objet d'éclaircir le sens d'un accord de volontés entre deux ou plusieurs parties et que la Commission devrait réfléchir à la possibilité de transposer ces règles aux déclarations interprétatives, c'est-à-dire à des déclarations unilatérales.

534. D'autres membres se sont demandé s'il était nécessaire d'étudier en détail les déclarations interprétatives et ont répondu par l'affirmative en soulignant qu'il fallait définir clairement les critères permettant de les distinguer des réserves : toutes les propositions du Rapporteur spécial, à l'exception peut-être de celle du projet de directive 1.2.1 relatif à la formulation conjointe d'une déclaration interprétative, visaient justement à cette définition des critères. On a émis l'avis cependant que les déclarations interprétatives conditionnelles constituaient de véritables réserves et devraient être traitées comme telles, notamment en ce qui concerne leur conformité avec l'objet et le but du traité.

535. Au sujet des déclarations interprétatives conditionnelles, on s'est demandé si, en cas d'objection de la part d'une autre partie contractante, elles feraient obstacle à l'entrée en vigueur du traité entre l'État auteur de la déclaration conditionnelle et l'État objectant.

536. En ce qui concerne la définition des déclarations interprétatives (projet de directive 1.2), plusieurs membres ont estimé qu'elle répondait bien à la nécessité de dissiper les malentendus entourant la notion de déclaration interprétative. On a aussi fait observer que cette définition pourrait être assortie de son "pendant" négatif, à savoir que les déclarations interprétatives ne visaient ni à modifier ni à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité.

537. D'autres membres ont souligné qu'il fallait une limite au pouvoir par trop subjectif d'interprétation (introduit surtout par l'expression "que le déclarant attribue au traité") en indiquant que celle-ci devrait être conforme à la lettre et à l'esprit de la disposition visée du traité.

538. Selon un autre point de vue, les déclarations interprétatives portaient souvent sur les conditions de la mise en oeuvre du traité (à l'instar de la Convention de 1982 sur le droit de la mer), et cet élément pourrait également être inclus dans la définition.

539. Résumant le débat, le Rapporteur spécial a souligné que, par essence, une définition n'avait pas de contenu normatif à proprement parler, mais qu'il s'agissait d'un préalable indispensable à la constatation de la licéité de ces déclarations unilatérales et à l'application du régime juridique relatif à celles-ci et aux réserves. Le principal problème était évidemment de déterminer si le régime juridique des réserves était transposable à celui des déclarations interprétatives, et dans quelle mesure. Mais il s'agissait là d'un débat prématuré. En ce qui le concerne, il pensait que, si dans bien des cas le régime des déclarations interprétatives conditionnelles pouvait être aligné sur celui des réserves, il ne semblait toutefois pas possible d'assimiler complètement les deux notions.

C. Textes des projets de directives concernant les réserves aux traités adoptés provisoirement par la Commission en première lecture

1. Textes des projets de directives

540. Les textes des projets de directives 1.1, 1.1.1. [1.1.4](34), 1.1.2., 1.1.3 [1.1.8], 1.1.4 [1.1.3] et 1.1.7 [1.1.1.] adoptés provisoirement par la Commission à sa cinquantième session sont reproduits ci-après.

RÉSERVES AUX TRAITÉS

Guide de la pratique

1. Définitions
 

1.1 Définition des réserves

L'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l'acte de confirmation formelle, à l'acceptation ou à l'approbation d'un traité ou à l'adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation.

1.1.1 [1.1.4] Objet des réserves(35)

Une réserve peut porter sur une ou plusieurs dispositions d'un traité ou, d'une façon plus générale, sur la manière dont un État ou une organisation internationale entend appliquer l'ensemble du traité.

1.1.2 Cas dans lesquels une réserve peut être formulée

Les cas dans lesquels une réserve peut être formulée en vertu de la directive 1.1 incluent l'ensemble des modes d'expression du consentement à être lié par un traité mentionnés à l'article 11 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986.

1.1.3 [1.1.8] Réserves à portée territoriale(36)

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure l'application d'un traité ou de certaines de ses dispositions à un territoire auquel ce traité serait appliqué en l'absence d'une telle déclaration constitue une réserve.

1.1.4 [1.1.3] Réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité à l'égard d'un territoire au sujet duquel il fait une notification d'application territoriale du traité constitue une réserve.

1.1.5 [1.1.6] Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur

Une déclaration unilatérale par laquelle un État ou une organisation internationale vise à limiter les obligations que lui impose le traité constitue une réserve.

1.1.6 [1.1.5] Déclarations visant à accroître les obligations de leur auteur

Une déclaration unilatérale par laquelle un État ou une organisation internationale assume des obligations allant au-delà de celles que lui impose un traité ou vise à s'attribuer un droit ne figurant pas dans le traité ne constitue pas une réserve.

1.1.7 [1.1.1] Réserves formulées conjointement

La formulation conjointe d'une réserve par plusieurs États ou organisations internationales n'affecte pas le caractère unilatéral de cette réserve.

...

Le fait de définir une déclaration unilatérale comme une réserve ne préjuge pas de sa recevabilité et de ses effets au regard des règles régissant les réserves(37).

2. Texte des projets de directives et des commentaires y afférents

RÉSERVES AUX TRAITÉS

Guide de la pratique

1. Définitions

1.1 Définition des réserves

L'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l'acte de confirmation formelle, à l'acceptation ou à l'approbation d'un traité ou à l'adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation.

Commentaire

1) La définition des réserves retenue par la Commission n'est autre que le texte composite des définitions figurant dans les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986, auquel aucune modification n'a été apportée.

2) Cette méthode, que la Commission se propose de retenir en principe dans les autres chapitres du Guide de la pratique, est conforme à la position qu'elle a adoptée en 1995(38) et confirmée en 1997(39), selon laquelle il n'y a pas lieu de modifier les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne relatives au droit des traités. Cette orientation a été généralement approuvée lors des débats sur le sujet des réserves aux traités à la Sixième Commission de l'Assemblée générale.

3) L'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 donne des réserves la définition suivante :

"L'expression `réserve' s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État."

4) Cette définition reprend le texte proposé par la Commission en 1966 dans son projet d'articles définitif sur le droit des traités(40) et n'a donné lieu à de longs débats ni au sein de la Commission(41), ni à la Conférence de Vienne. Le texte de la définition fut transposé dans les Conventions de Vienne de 1978 relatives à la succession d'États en matière de traités et de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales(42) sans guère susciter de discussions.

5) Il convient cependant de noter que les articles 2, paragraphe 1 j), de la Convention de 1978 et 2, paragraphe 1 d), de celle de 1986 ne reproduisent pas purement et simplement les textes de l'article 2, paragraphe 1 d), de la définition de 1969; ils y ajoutent l'un et l'autre une précision rendue nécessaire par l'objet respectif des deux instruments :

a) Dans la Convention de 1978, il est précisé qu'une réserve peut être faite lorsque l'État "fait une notification de succession à un traité";

b) Celle de 1986 ajoute qu'une organisation internationale peut faire une réserve quand elle exprime son consentement à être liée par un traité par un acte de confirmation formelle.

6) Ce sont ces différences qui ont rendu nécessaire l'établissement, aux fins du Guide de la pratique, d'un texte composite incluant les ajouts effectués en 1978 et 1986, plutôt que la reproduction pure et simple du texte de 1969.

7) Consacrée par la jurisprudence(43), utilisée en pratique par les États lorsqu'ils font des réserves ou réagissent à celles formulées par d'autres parties contractantes, cette définition est généralement approuvée par la doctrine, même si certains auteurs l'ont critiquée sur des points particuliers et ont suggéré quelques adjonctions ou modifications(44).

8) Telle est également la position de la Commission dont certains membres ont néanmoins souligné les lacunes ou les ambiguïtés de la définition de Vienne. Il a été dit notamment :

a) Que cette définition mêlait des éléments purement définitionnels à d'autres qui relevaient davantage du régime juridique des réserves, notamment en ce qui concerne le moment auquel une réserve peut être formulée;

b) Que, du reste, l'énumération de ces moments, même complétée par les ajouts effectués en 1978 et en 1986, était incomplète et ne correspondait pas à la liste des modes d'expression du consentement à être lié figurant aux articles 11 des Conventions de 1969 et 1986;

c) Que la définition devrait être complétée par la mention de la forme nécessairement écrite des réserves;

d) Qu'il devrait être précisé qu'une réserve pouvait -- et, pour un Membre, ne pouvait que -- viser à limiter l'effet juridique des dispositions sur lesquelles elle porte.

9) La Commission a cependant considéré que ces objections ne constituaient pas des motifs suffisants pour remettre en cause la définition de Vienne qui pourrait et devrait être complétée et précisée dans le Guide de la pratique, dont c'était précisément la vocation et la raison d'être.

10) Dès lors que la définition retenue aux fins du Guide de la pratique est, au départ, celle qui découle des Conventions de Vienne, le commentaire du paragraphe 1 d) de l'article 2 du projet d'article de la Commission repris dans la Convention de Vienne conserve toute sa pertinence :

"La nécessité de cette définition vient de ce qu'il n'est pas rare que les États, lorsqu'ils signent, ratifient, acceptent ou approuvent un traité, ou y adhèrent, fassent des déclarations sur la manière dont ils comprennent telle ou telle question ou sur leur interprétation d'une disposition particulière. Ces déclarations peuvent se borner à préciser la position d'un État ou, au contraire, avoir la valeur d'une réserve, selon qu'elles ont ou non pour effet de modifier ou d'exclure l'application des clauses du traité, telles qu'elles ressortent du texte adopté(45)."

11) Cette explication met bien en évidence la fonction même des définitions contenues dans cette première partie du Guide de la pratique(46) : il s'agit de distinguer les réserves des autres déclarations unilatérales qui sont faites au sujet d'un traité (et dont la catégorie la plus importante est celle des déclarations interprétatives), les unes et les autres étant soumises à des régimes juridiques distincts.

12) Il convient, au demeurant, d'être conscient des limites d'une tentative de ce genre : quel que soit le soin mis à définir les réserves et à les distinguer d'autres déclarations unilatérales qui présentent certains points communs avec elles, une part inévitable d'incertitude subsiste nécessairement. Elle est inhérente à la mise en oeuvre de toute définition, opération d'interprétation qui dépend pour partie des circonstances et du contexte et qui fait inévitablement appel à la subjectivité de l'interprète.

1.1.1 [1.1.4](47) Objet des réserves(48)

Une réserve peut porter sur une ou plusieurs dispositions d'un traité ou, d'une façon plus générale, sur la manière dont l'État ou l'organisation internationale entend mettre en oeuvre l'ensemble du traité.

Commentaire

1) Prise à la lettre, la définition de Vienne(49) paraît exclure de la catégorie générale des réserves les déclarations unilatérales portant non pas sur une disposition particulière ou sur quelques dispositions d'un traité, mais sur l'ensemble de son texte. Le projet de directive 1.1.1 a pour objet de prendre en compte la pratique bien établie des réserves transversales dans l'interprétation de cette définition dont une lecture stricte conduirait à une interprétation abusivement limitative et contraire à la réalité.

2) La rédaction retenue par les auteurs des Conventions de Vienne a été critiquée en premier lieu en raison du lien qu'elle établit "entre la réserve et les dispositions d'une convention [...]. En effet, une réserve ne tend pas à éliminer une disposition mais une obligation"(50). Cette critique ne paraît pas fondée dans la mesure où elle s'adresse à la définition donnée par l'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de 1969 qui prend soin de préciser que l'objet visé par l'auteur de la réserve est d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions du traité sur lesquelles elle porte et non ces dispositions elles-mêmes(51).

3) La seconde critique encourue par cette rédaction tient à l'emploi de l'expression "certaines dispositions", dont on a remarqué qu'elle expliquait "par le désir -- très louable -- d'écarter les réserves trop générales et imprécises[(52)] qui aboutissent à annuler le caractère obligatoire du traité", considération dont on peut se demander si elle "avait bien sa place à l'article 2. Elle concerne en effet la validité des réserves. Or ce n'est pas parce qu'une déclaration entraîne des conséquences abusives qu'elle ne doit pas être considérée comme une réserve. D'ailleurs, la pratique fournit de nombreux exemples de réserves parfaitement valables bien qu'elles ne portent pas sur des dispositions particulières : elles excluent l'application de l'ensemble du traité dans des hypothèses bien déterminées"(53).

4) Il convient en effet de ne pas confondre, d'une part, une réserve générale, caractérisée par l'imprécision et la généralité de son contenu et, d'autre part, une réserve transversale, qui porte sur la manière dont l'État ou l'organisation internationale qui la formule entend appliquer le traité dans son ensemble, réserve qui n'encourt pas nécessairement le reproche de l'imprécision.

5) Les réserves transversales sont de pratique extrêmement courante et, en tant que telles, n'ont jamais suscité d'objection particulière. Il en va ainsi de celles qui excluent l'application du traité ou limitent celle-ci en ce qui concerne :

a) Certaines catégories de personnes(54);
b) Certaines catégories d'objets, notamment de véhicules(55);
c) Certaines situations(56);
d) Certains territoires(57);
e) dans certaines circonstances déterminées(58);
f) Des raisons particulières tenant au statut international de son auteur(59);
g) Son droit interne(60), etc.

6) Certaines de ces réserves ont suscité des objections du fait de leur généralité et de leur imprécision(61), et il se peut que certaines d'entre elles soient entachées d'illicéité pour l'un des motifs découlant de l'article 19 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986. Mais cette illicéité relève du régime juridique des réserves et est un problème différent de celui de leur définition. Davantage même : l'inclusion des réserves générales dans la catégorie des réserves constitue le préalable indispensable pour apprécier leur validité au regard des règles relatives au régime juridique des réserves; une réserve illicite 1) n'en est pas moins une réserve et 2) ne peut être déclarée illicite que si elle est une réserve.

7) Un autre élément allant dans le sens d'une interprétation non littérale de la définition de Vienne tient au fait que certains traités interdisent les réserves transversales ou certaines catégories d'entre elles, en particulier les réserves générales(62). Une telle clause serait superflue (et inexplicable) si les déclarations unilatérales visant à modifier l'effet juridique du traité d'une manière générale ne constituaient pas des réserves.

8) L'abondance et la cohérence de la pratique des réserves transversales (qui ne constituent pas toujours des réserves vagues et générales) et l'absence d'objections de principe à l'encontre de ce type de réserves témoignent d'un besoin social qu'il serait absurde de récuser au nom d'une logique juridique abstraite. Du reste, l'interprétation des normes juridiques ne saurait être statique; l'article 31, paragraphe 3, de la Convention de Vienne lui-même invite l'interprète d'une règle conventionnelle à tenir compte, "en même temps que du contexte ... b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité", et, comme l'a souligné avec force la Cour internationale de Justice, un principe juridique doit être interprété en fonction de "l'évolution que le droit international a ultérieurement connue..."(63).

9) Pour lever toute ambiguïté et éviter toute controverse, il apparaît en conséquence raisonnable et utile de consacrer, dans le Guide de la pratique, l'interprétation large que les États donnent en fait de la formule apparemment restrictive de la définition de Vienne quant à l'effet attendu des réserves. Au demeurant, contrairement aux inquiétudes exprimées par certains membres de la Commission, la formulation retenue ne devrait pas susciter de confusion avec les déclarations interprétatives, dont certaines peuvent, en effet, viser à indiquer "la manière dont l'État ou l'organisation internationale entend mettre en oeuvre l'ensemble du traité", mais il est bien précisé ici qu'il s'agit uniquement de déclarations unilatérales qui, pour le reste, constituent des réserves répondant aux exigences de la définition de Vienne; cela découle des mots "une réserve..." par lesquels commence ce projet de directive.

10) Il va de soi qu'une telle précision définitionnelle ne préjuge en aucune manière la licéité (ou l'illicéité) des réserves : qu'elles portent sur certaines dispositions du traité ou sur celui-ci dans son ensemble, elles sont soumises aux règles de fond relatives à la validité (ou à la licéité) des réserves.

11) À cet égard, le mot "peut" utilisé dans le projet de directive 1.1.1 [1.1.4] doit être interprété non pas dans un sens permissif impliquant que les États et les organisations internationales "ont le droit de", mais d'un point de vue purement descriptif comme signifiant qu'en fait les déclarations unilatérales présentant ce caractère transversal sont bien des réserves, tout à fait indépendamment de leur licéité. Ceci découle à l'évidence de son inclusion dans la première partie du Guide de la pratique consacré exclusivement à leur définition et est expressément confirmé par le projet de directive reproduit ci-après et provisoirement non numéroté.

12) Certains membres de la Commission ont exprimé des doutes sur la rédaction du projet de directive 1.1.1 [1.1.4]. À leurs yeux, celle-ci s'applique aussi bien à des déclarations interprétatives qu'aux réserves transversales. Pour d'autres membres, cette crainte n'est pas justifiée, dès lors que le projet de directive indique d'emblée qu'il s'agit d'"une réserve". Néanmoins, la Commission a décidé que le bien-fondé de la rédaction retenue serait "testé" à la lumière des débats concernant les déclarations interprétatives.

1.1.2 Cas dans lesquels une réserve peut être formulée

Les cas dans lesquels une réserve peut être formulée figurant à la directive 1.1 incluent l'ensemble des modes d'expression du consentement à être lié par un traité mentionnés à l'article 11 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de 1986.

Commentaire

1) L'objet de ce projet de directive est de tenter de remédier à une maladresse de la rédaction des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 dont les articles 2, paragraphe 1 d), d'une part, et 11, d'autre part, ne sont pas formulés dans les mêmes termes, ce qui pourrait être source de confusion.

2) Comme cela est indiqué dans le commentaire de la directive 1.1(64), l'inclusion dans la définition de Vienne d'une énumération des cas dans lesquels une réserve peut être faite a été critiquée, notamment au motif que cette énumération était incomplète et qu'elle eût été plus à sa place dans les articles des Conventions relatifs au régime juridique des réserves que dans celui donnant sa définition.

3) Aussi peu logique qu'elle apparaisse dans l'abstrait, l'idée d'inclure des limitations dans le temps à la possibilité de faire des réserves dans la définition même de celles-ci s'est progressivement imposée(65), tant seraient grands, pour la stabilité des relations juridiques, les inconvénients d'un système qui permettrait aux parties de formuler une réserve à n'importe quel moment. C'est, à vrai dire, le principe pacta sunt servanda lui-même qui se trouverait remis en cause puisqu'à tout moment une partie à un traité pourrait, par la formulation d'une réserve, remettre en cause les obligations conventionnelles lui incombant; en outre la tâche du dépositaire s'en trouverait compliquée à l'excès.

4) Il n'en reste pas moins que l'énumération limitative par les Conventions de Vienne des moments auxquels cette formulation peut intervenir a fait l'objet de critiques. D'une part, on a estimé que celle-ci était incomplète, notamment en ce qu'elle ne prenait initialement pas en compte la possibilité de formuler une réserve à l'occasion d'une succession d'États(66); mais la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traités a pallié cette lacune. D'autre part, de nombreux auteurs ont fait remarquer que, dans certains cas, des réserves pouvaient valablement intervenir à d'autres moments qu'à ceux prévus par la définition de Vienne(67) et, en particulier, qu'un traité peut expressément prévoir la possibilité de formuler une réserve à un moment autre lors de la signature ou de l'expression du consentement à être lié par un traité(68).

5) Il ne paraît cependant pas utile d'envisager expressément cette hypothèse dans le Guide de la pratique : certes, il est tout à fait exact qu'un traité peut prévoir une telle possibilité; mais il s'agit alors d'une règle conventionnelle, d'une lex specialis, dérogatoire aux principes généraux posés par les Conventions de Vienne qui n'ont qu'un caractère supplétif de volonté et ne font nullement obstacle à des dérogations de ce genre. Le Guide de la pratique en matière de réserves présente le même caractère et il ne semble pas opportun de rappeler sous chacune de ses rubriques que les États et les organisations internationales peuvent y déroger en incluant dans les traités qu'ils concluent des clauses de réserves soumettant celles-ci à des règles particulières.

6) En revanche, même si l'on s'en tient au droit international général, il apparaît que la liste des cas dans lesquels la formulation d'une réserve peut intervenir, comme énoncé à l'article 2, paragraphe 1, des Conventions de Vienne, ne recouvre pas tous les modes d'expression du consentement à être lié par un traité. Or l'esprit de cette disposition est bien que l'État peut formuler (ou confirmer) une réserve lorsqu'il exprime ce consentement et qu'il ne peut le faire qu'à ce moment. Il ne faut donc pas attacher trop d'importance à la lettre de cette énumération qui comporte des lacunes et qui, au surplus, ne correspond pas à celle figurant à l'article 11 des Conventions de 1969 et 1986(69).

7) La Commission avait du reste bien vu le problème lors de la discussion du projet d'articles sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales puisque, dans un premier temps, sur la proposition de son Rapporteur spécial, Paul Reuter, elle avait simplifié la définition des réserves et prévu de dire seulement qu'elles pouvaient être faites "par un État ou une organisation internationale quand ils signent un traité ou consentent [...] à être liés par un traité"(70), ce qui constituait un renvoi implicite à l'article 11 de la future convention. Cependant, soucieuse de s'écarter le moins possible du texte de 1969, la Commission avait, finalement, calqué son projet sur celui-ci, renonçant ainsi à une simplification utile(71).

8) Les différences de rédaction entre les articles 2, paragraphe 1 d), et 11 des Conventions de 1969 et 1986 tiennent à l'omission dans la première de ces dispositions de deux hypothèses envisagées dans la seconde : "l'échange d'instruments constituant un traité", d'une part, et "tout autre moyen convenu", d'autre part. Comme l'a fait remarquer un membre de la Commission, il est assez peu vraisemblable qu'un échange de lettres puisse constituer un traité multilatéral général. Néanmoins, l'hypothèse ne peut être entièrement exclue, non plus que le développement d'autres modes d'expression du consentement à être lié par un traité que ceux expressément énumérés aux articles 2, paragraphe 1 d), et 11 des Conventions de Vienne. C'est pour éviter que des problèmes se posent à ces occasions que le projet de directive 1.1.2 précise qu'il convient de ne pas attacher d'importance particulière à la différence existant dans la rédaction de ces deux dispositions.

9) Au demeurant, l'objet de cette directive n'est pas de combler les lacunes de l'énumération figurant dans la définition de Vienne, notamment l'omission de l'hypothèse de réserves formulées à l'occasion de la notification de l'application territoriale d'un traité, qui est l'objet du projet de directive 1.1.4. [1.1.3]. D'une manière plus générale, la Commission se propose de traiter en détail des problèmes posés par la formulation des réserves dans le chapitre II du Guide de la pratique.

10) Sur la suggestion d'un de ses membres, la Commission s'est demandée si, de même que, par le projet de directive 1.1.2, elle s'est efforcée de mettre la définition de Vienne en harmonie avec l'article 11 des Conventions de 1969 et 1986, elle ne devrait pas également préciser que l'expression "notification de succession à un traité" qui figure dans l'article 2, paragraphe 1 j), de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traités, doit être interprétée exclusivement par référence aux articles 17 et 18 de cette convention. Il lui a cependant semblé qu'il était préférable de préciser ceci dans la partie du Guide de la pratique qui sera consacrée à la succession d'États en matière de réserves aux traités.

1.1.3 [1.1.8] Réserves à portée territoriale(72)

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure l'application d'un traité ou de certaines de ses dispositions à un territoire auquel ce traité serait applicable en l'absence d'une telle déclaration constitue une réserve.

Commentaire

1) Comme son titre l'indique, ce projet de directive concerne les déclarations unilatérales par lesquelles un État(73) vise à exclure l'application totale ou partielle d'un traité ratione loci : l'État consent à l'application du traité dans son intégralité ratione materiae sauf en ce qui concerne un ou plusieurs territoires qui, à un titre ou à un autre, sont soumis à sa juridiction.

2) Dans le passé, il s'agissait surtout de ce que l'on appelait les "réserves coloniales", c'est-à-dire les déclarations par lesquelles les puissances administrantes faisaient part de leur intention d'appliquer ou non un traité ou certaines de ses dispositions à leurs colonies ou à certaines d'entre elles(74). Étant donné la marginalisation du phénomène colonial à l'époque contemporaine, le problème ne se pose plus guère dans ces termes à l'heure actuelle. Il peut cependant être utile de déterminer la nature juridique de telles déclarations dans la perspective du droit intertemporel, c'est-à-dire dans les hypothèses où il s'agit d'apprécier la licéité ou de déterminer la portée de celles-ci au sujet d'un traité qui demeure en vigueur même si la situation coloniale qui les avaient suscitées a disparu.

3) Au demeurant, la pratique des réserves territoriales subsiste dans le cadre de situations non coloniales, soit qu'un État exclue l'application d'un traité à tout ou partie de son propre territoire(75), soit parce que, à un autre titre, il a compétence pour s'engager internationalement au titre du ou des territoires concernés et n'entend pas le faire(76).

4) Bien que cela ait été contesté(77), ces déclarations unilatérales constituent des réserves au sens de la définition de Vienne : faites à l'un des moments prévus, elles visent bien à exclure ou à modifier l'effet juridique du traité dans son ensemble(78) ou de certaines de ses dispositions à l'égard de leur auteur. En effet, en leur absence, le traité serait applicable à l'ensemble du territoire de l'État, conformément aux dispositions de l'article 29 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986(79). L'exclusion ou la modification partielle de l'application du traité, qui constitue l'essence même d'une réserve et qui est visée par ces déclarations, fait de celles-ci de véritables réserves.

5) Certains membres de la Commission ont exprimé des doutes sur ce point en faisant valoir notamment qu'une réserve territoriale ne serait envisageable que si elle était expressément prévue par le traité sur lequel elle porte. Cela constitue une interprétation très étroite de l'article 29 des Conventions de 1969 et 1986 qui n'exige pas de disposition expresse en ce sens et admet la possibilité d'application territoriale partielle si celle-ci "ressort" du traité ou peut être établie par ailleurs. En tout état de cause, d'une part, cette objection relève non de la définition des réserves mais des conditions de leur validité et, d'autre part, une déclaration unilatérale prévue par un traité n'en est pas moins une réserve même si elle est expressément autorisée par le traité; cela découle par exemple de l'alinéa b) de l'article 19 des Conventions de 1969 et 1986 qui envisage l'hypothèse de traités disposant que seules des réserves déterminées peuvent être faites. En revanche, si un traité envisage expressément la possibilité de réserves territoriales, on ne saurait, sauf intention contraire clairement exprimée par les auteurs du traité, en déduire que les autres réserves sont forcément interdites(80).

6) On a également dit qu'il serait difficile de soumettre ces réserves territoriales au régime juridique général des réserves et, notamment, d'y faire objection. Ceci est exact si une telle réserve est expressément ou implicitement permise par le traité, ce qui devrait être le cas pour toute réserve territoriale selon une majorité de membres de la Commission(81). Dès lors, l'impossibilité de faire objection à une telle réserve découle non de son objet territorial, mais de sa nature de réserve autorisée par le traité, et les réserves territoriales ne se distinguent pas sur ce point des autres catégories de réserves autorisées.

7) Enfin, tout en reconnaissant que lorsqu'elles visaient à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité, ces déclarations étaient de véritables réserves, d'autres membres ont douté que tel soit le cas des déclarations visant à exclure totalement l'application du traité à l'égard d'un territoire donné. Toutefois, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les réserves ratione materiae et les réserves ratione loci. Une telle distinction ne ressort, en effet, ni expressément ni implicitement de la définition de Vienne.

8) Il paraît aller de soi qu'une réserve territoriale doit être faite au plus tard au moment de l'expression par l'État de son consentement à être lié par le traité, lorsqu'elle vise à en exclure totalement l'application à un territoire donné, et sur ce point la définition des réserves territoriales n'appelle aucune différenciation par rapport à la définition générale des réserves. Il en va différemment lorsque l'État ayant juridiction sur le territoire en question entend exclure ou modifier partiellement l'application du traité à l'égard de ce territoire : dans ce cas, la réserve peut intervenir non seulement à la signature ou lors de l'expression définitive du consentement à être lié par le traité, mais aussi lorsque l'État étend l'application du traité à ce territoire, qui n'y était pas soumis auparavant. Cet aspect particulier ratione temporis de certaines réserves territoriales fait l'objet du projet de directive 1.1.4 [1.1.3].

1.1.4 [1.1.3] Réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à l'égard d'un territoire au sujet duquel il fait une notification d'application territoriale du traité constitue une réserve.

Commentaire

1) Alors que le projet de directive 1.1.3 [1.1.8] est relatif à la portée ratione loci de certaines réserves, la directive 1.1.4 [1.1.3] concerne l'élément temporel de la définition, le moment auquel certaines de ces "réserves territoriales" peuvent intervenir.

2) En règle générale, l'État fera une telle réserve au moment de la signature du traité ou lorsqu'il exprimera son consentement définitif à être lié. C'est même le seul moment où une réserve territoriale peut intervenir, si elle vise à soustraire le territoire à l'application du traité dans son ensemble(82). Il peut cependant en aller différemment pour les réserves dont l'objet est d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à un territoire auquel le traité ne s'appliquait pas auparavant.

3) Il peut en effet arriver que le champ d'application territoriale d'un traité varie dans le temps soit parce qu'un État décide d'étendre l'application d'un traité à un territoire placé sous sa juridiction auquel le traité ne s'appliquait pas auparavant(83), soit parce que le territoire est venu sous sa juridiction après l'entrée en vigueur du traité, soit pour toute autre raison qui, de toutes manières, ne relève pas du droit des réserves au traité. À cette occasion, l'État qui a la charge des relations internationales du territoire peut étendre purement et simplement le traité à ce territoire, mais il peut aussi ne vouloir le faire que partiellement; dans ce second cas, il assortit la notification de l'extension de l'application territoriale du traité qu'il adresse au dépositaire de réserves nouvelles propres à ce territoire. Il n'y a aucune raison de vouloir l'en empêcher : une telle restriction aurait pour résultat de rendre plus difficile l'extension territoriale du traité et ne répond à aucune nécessité dès lors que la déclaration unilatérale faite à cette occasion est soumise au régime juridique des réserves et, en conséquence, n'est licite que si elle est compatible avec le but et l'objet du traité.

4) À titre d'exemples de réserves formulées à cette occasion, on peut mentionner les réserves formulées par le Royaume-Uni lorsqu'il a étendu le 19 mars 1962 l'application de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 aux Fidji, aux Indes occidentales et à Singapour(84) ou les réserves formulées par les Pays-Bas lors de la notification en date du 29 juillet 1971 de l'application au Suriname de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951(85).

5) On peut citer des exemples récents de réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale : le 27 avril 1993, le Portugal a notifié au Secrétaire général de l'ONU son intention d'étendre à Macao l'application des deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme; cette notification était assortie de réserves propres à ce territoire(86). De même, le 14 octobre 1996, le Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision d'appliquer la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à Hong Kong, compte tenu d'un certain nombre de réserves(87). Ces réserves n'ont suscité ni réaction ni objection de la part des autres parties contractantes à ces instruments.

6) Il semble donc judicieux de préciser, à l'instar d'ailleurs de ce qui a été suggéré en doctrine(88), qu'une déclaration unilatérale faite par un État à l'occasion d'une notification d'application territoriale constitue une réserve si elle remplit par ailleurs les conditions fixées par la définition de Vienne ainsi complétée. Il va de soi qu'une telle précision est sans préjudice des problèmes relatifs à la licéité de telles réserves.

1.1.7 [1.1.1] Réserves formulées conjointement

La formulation conjointe d'une réserve par plusieurs États ou organisations internationales n'affecte pas le caractère unilatéral de cette réserve.

Commentaire

1) L'un des caractères fondamentaux des réserves est qu'il s'agit de déclarations unilatérales(89) et la majorité de la Commission est convaincue que cet élément de la définition de Vienne ne souffre pas d'exceptions, même si, formellement, rien n'empêche plusieurs États ou organisations internationales de formuler une réserve conjointement, c'est-à-dire dans un instrument unique adressé au dépositaire d'un traité multilatéral au nom de plusieurs parties.

2) La pratique des réserves concertées est bien établie : il est tout à fait courant que des États partageant des traditions, des intérêts ou des idéologies communs ou voisins se concertent en vue de formuler des réserves identiques ou similaires à un traité. Tel a souvent été le cas des pays de l'Est de l'Europe qui se réclamaient du socialisme(90), des pays nordiques(91) ou des États membres du Conseil de l'Europe ou des Communautés européennes(92). Mais chacune de ces réserves n'en est pas moins formulée individuellement par chacun des États concernés, ce qui ne pose dès lors pas de problème par rapport à la définition de Vienne.

3) Toutefois, lors de la discussion du projet qui allait devenir l'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne, un membre de la Commission avait fait remarquer qu'une réserve pouvait être non seulement concertée, mais aussi conjointe(93). Cette remarque n'avait, à l'époque, pas rencontré d'écho et, dans la pratique, il ne semble pas que les États aient eu, jusqu'à présent, recours à des réserves conjointes(94). On ne peut cependant exclure leur éventualité. Celle-ci est d'autant plus probable qu'à défaut de réserves conjointes, on peut, aujourd'hui, citer des cas assez fréquents :

a) D'objections conjointes à des réserves faites par d'autres parties(95),
b) De déclarations interprétatives conjointes (qu'il n'est, au demeurant, pas toujours facile de distinguer des réserves stricto sensu)(96).

4) On ne saurait donc exclure que le problème se pose à l'avenir et la Commission a considéré qu'il était sage d'anticiper sur cette éventualité au titre du Guide de la pratique.

5) Il a semblé à la Commission qu'il n'y aurait rien à redire à la formulation conjointe d'une réserve par plusieurs États ou organisations internationales : on voit mal ce qui les empêcherait de faire ensemble ce qu'ils peuvent sans aucun doute faire séparément et dans les mêmes termes. Cette souplesse s'impose d'autant plus qu'avec la multiplication des marchés communs et des unions douanières et économiques, il est probable que les précédents constitués par les objections ou les déclarations interprétatives conjointes mentionnées ci-dessus se reproduiront en matière de réserves, ces institutions partageant souvent des compétences avec leurs États membres; or il serait très artificiel d'exiger que ceux-ci agissent séparément de l'institution à laquelle ils appartiennent. Au surplus, sur le plan théorique, une telle pratique ne serait certainement pas contraire à l'esprit de la définition de Vienne : un acte unique émanant de plusieurs États peut être considéré comme unilatéral dès lors que son ou ses destinataires n'y sont pas parties(97).

6) Sur le plan pratique, de telles réserves conjointes auraient en outre le grand avantage de simplifier la tache et du dépositaire -- qui pourrait adresser le texte de la réserve formulée conjointement aux autres parties sans avoir à multiplier les notifications -- et de ces autres parties qui pourraient, si elles le souhaitent, y réagir par un instrument unique.

7) La Commission s'est demandé s'il ne convenait pas d'aller plus loin et d'envisager la possibilité de réserves collectives, par lesquelles un groupe d'États ou d'organisations internationales s'obligeraient non seulement à formuler la réserve conjointement, mais aussi à la retirer ou à la modifier exclusivement ensemble, ce qui impliquerait également que les autres parties ne pourraient l'accepter ou y objecter qu'uniformément. Bien que cette possibilité eût été défendue par un membre, elle a semblé présenter plus d'inconvénients que d'avantages :

a) Sur le plan pratique, elle rendrait plus difficile le retrait des réserves, que l'on considère souvent comme un "mal nécessaire"(98), en faisant dépendre la renonciation à une réserve conjointe de l'accord de tous les États ou organisations internationales l'ayant formulée;

b) Sur le plan théorique, elle impliquerait qu'un groupe de parties pourraient imposer aux autres parties les règles relatives aux réserves sur lesquelles elles se seraient mises d'accord, ce qui n'est guère compatible avec le principe de l'effet relatif des traités; en d'autres termes, il se peut que des États ou des organisations internationales se mettent d'accord pour considérer que la réserve qu'ils formulent conjointement ne pourra être retirée ou modifiée que conjointement, mais un tel accord serait res inter alios acta vis-à-vis des autres parties contractantes au traité sur lequel porte la réserve.

8) Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission, tout en envisageant la possibilité de réserves formulées conjointement, a tenu à préciser que celles-ci n'en demeuraient pas moins soumises au régime général des réserves, largement gouverné par leur "unilatéralisme" auquel cette formulation conjointe ne saurait porter atteinte.

9) Il convient en outre de préciser que la conjonction de coordination "ou" utilisée dans le projet de directive 1.1.7 [1.1.1](99) n'exclut nullement la possibilité de réserves formulées conjointement par un État ou plusieurs États et par une ou plusieurs organisations internationales et doit se lire comme signifiant "et/ou". Néanmoins, la Commission a considéré que cette formule alourdirait à l'excès le texte retenu.

Directives supplémentaires

...

La définition d'une déclaration unilatérale comme étant une réserve ne préjuge pas sa licéité et ses effets au regard des règles régissant les réserves.

Commentaire

1) Le projet de directive ci-dessus a été adopté par la Commission à titre provisoire. Son titre et son emplacement dans le Guide de la pratique seront déterminés ultérieurement. De même, la Commission envisagera la possibilité de réunir dans un même caveat les réserves -- objet exclusif de la présente directive -- et les déclarations interprétatives, qui, selon certains membres, posent des problèmes identiques.

2) Cette adoption provisoire a cependant semblé nécessaire pour éclairer et préciser la portée de l'ensemble des projets de directives relatives à la définition des réserves adoptés jusqu'à présent et pour bien mettre en évidence leur objet particulier.

3) Définir n'est pas réglementer. "Énonciation des qualités essentielles d'un objet"(100), une définition a pour seule fonction de déterminer à quelle catégorie générale se rattache telle ou telle déclaration. Mais cette classification ne préjuge nullement la validité des déclarations en cause : une réserve peut être licite ou illicite, elle demeure une réserve si elle répond à la définition retenue. A contrario, elle n'est pas une réserve si elle ne répond pas aux critères énoncés dans ces projets d'articles (et dans ceux que la Commission se propose d'adopter en 1999), mais il n'en résulte pas forcément que ces déclarations soient licites (ou illicites) au regard d'autres règles du droit international.

4) Davantage même : la détermination exacte de la nature d'une déclaration est le préliminaire indispensable à l'application d'un régime juridique particulier, et d'abord à l'appréciation de sa licéité. Ce n'est qu'une fois qu'un instrument particulier est défini comme étant une réserve que l'on peut décider si elle est ou non licite, en apprécier la portée juridique et en déterminer les effets. Mais cette licéité et ces effets ne sont pas affectés autrement par la définition, qui commande seulement la mise en oeuvre des règles applicables.

5) Le projet de directive ... présente une importance particulière au regard du projet de directive 1.1.1 [1.1.4] dans laquelle le verbe "peut" est employé : comme l'indique le commentaire de cette disposition, ce mot doit, dans ce contexte, être lu comme purement descriptif et non pas comme permissif; la Commission n'entend pas indiquer qu'une réserve transversale est licite (ou illicite), mais seulement qu'une déclaration unilatérale présentant ce caractère constitue bien une réserve et qu'elle est soumise comme telle au régime juridique des réserves. De même, le fait qu'il soit indiqué dans le projet de directive 1.1.2 qu'une réserve "peut être formulée" dans tous les cas visés et dans le projet de directive 1.1 et dans l'article 11 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 ne signifie pas qu'une telle réserve est forcément licite; elle ne l'est que si elle remplit les conditions posées par le droit des réserves aux traités et, en particulier, celles posées à l'article 19 de ces conventions.

6) Plus généralement, l'ensemble des projets de directives adoptés jusqu'à présent sont interdépendants et ne peuvent être lus et compris isolément.



1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 10 (A/49/10), par. 382.
2. A/CN.4/470 et Corr.1.
3. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 10 (A/50/10), par. 491.
4. Voir Annuaire de la Commission du droit international 1993, vol. II (deuxième partie), par. 286.
5. Au 30 juin 1998, 32 États et 22 organisations internationales avaient répondu au questionnaire.
6. A/CN.4/477 et Add.1.
7. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 10 (A/51/10), par. 137.
8. Ibid., par. 157.
9. A/CN.4/491 et Add.1 à 6.
10. Le texte de ces directives est libellé comme suit :

"1.1 Définition des réserves

1.1 L'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l'acte de confirmation formelle, à l'acceptation ou à l'approbation d'un traité ou à l'adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation.

1.1.1 Formulation conjointe d'une réserve

Le caractère unilatéral des réserves ne fait pas obstacle à la formulation conjointe d'une réserve par plusieurs États ou organisations internationales.

1.1.2 Moment auquel une réserve est formulée

Une réserve peut être formulée par un État ou une organisation internationale lorsque cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié conformément aux dispositions de l'article 11 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de 1986.

1.1.3 Réserves formulées à l'occasion d'une notification d'application territoriale

Une déclaration unilatérale faite par un État à l'occasion d'une notification d'application territoriale d'un traité, par laquelle cet État vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application au territoire concerné, constitue une réserve.

1.1.4 Objet des réserves

Une réserve ne peut porter sur une ou plusieurs dispositions d'un traité ou, d'une façon plus générale, sur la manière dont l'État entend mettre en oeuvre l'ensemble du traité.

1.1.5 Déclarations visant à accroître les obligations incombant à leur auteur

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale par laquelle cet État ou cette organisation prend des engagements allant au-delà des obligations que lui impose un traité ne constitue pas une réserve [et est régie par les règles applicables aux actes juridiques unilatéraux], même si cette déclaration est faite à l'occasion de l'expression par cet État ou cette organisation de son consentement à être lié par le traité.

1.1.6 Déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation internationale au moment où cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié par un traité et par laquelle son auteur vise à limiter les obligations que lui impose le traité et les droits que celui-ci crée pour les autres Parties constitue une réserve, sauf si elle revient à ajouter au traité une disposition nouvelle.

1.1.7 Réserves de non-reconnaissance

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure l'application d'un traité entre lui et un ou plusieurs autres États qu'il ne reconnaît pas constitue une réserve, quelle que soit la date à laquelle elle est faite.

1.1.8 Réserves à portée territoriale

Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure l'application d'un traité ou de certaines de ses dispositions à un territoire auquel ce traité serait applicable en l'absence d'une telle déclaration constitue une réserve, quelle que soit la date à laquelle elle est faite.

1.2 Définition des déclarations interprétatives

L'expression "déclaration interprétative" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le déclarant attribue au traité ou à certaines de ses dispositions.

1.4 Portée des définitions

La définition d'une déclaration unilatérale comme étant une réserve ou une déclaration interprétative est sans préjudice de sa licéité au regard des règles relatives aux réserves et aux déclarations interprétatives, dont elle conditionne la mise en oeuvre."

11. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 10 (A/50/10).
12. A/CN.4/491, par. 9 à 30.
13. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), par. 157, par. 5 des Conclusions préliminaires.
14. A/CN.4/491, par. 16.
15. Quatre États avaient répondu jusqu'à présent, à savoir : la Chine, le Liechtenstein, Monaco et la Suisse.
16. A/CN.4/491, par. 27 à 30.
17. Document A/CN.4/491/Add.1, par. 53 à 68.
18. Ibid., par. 82.
19. Ibid., par. 53.
20. Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. XVIII, p. 3.
21. Décision du 5 mai 1982, Commission européenne des droits de l'homme, Décisions et rapports, avril 1983.
22. Par exemple, les États de l'Union européenne, qui font, sinon des réserves, du moins des déclarations interprétatives et des objections conjointes.
23. Comme P. H. Imbert; voir A/CN.4/491/Add.2, par. 102.
24. A/CN.4/492/Add.1, par. 72 à 88.
25. Voir A/CN.4/491/Add.4, par. 236 à 239.
26. Ibid., par. 261 à 266.
27. Ibid., par. 275.
28. Le Rapporteur spécial a cité comme exemple la déclaration faite par la France lorsqu'elle a signé le Protocole additionnel II au Traité de Tlatelolco, Recueil des Traités, vol. 634, p. 281 et vol. 936, p. 420.
29. Le Rapporteur spécial pensait même que l'inclusion de l'élément temporel dans la définition des réserves n'avait pas été très judicieuse et répondait plutôt à des raisons de politique juridique ayant trait à la stabilité des relations conventionnelles et à l'unité des traités.
30. A/CN.4/491/Add.3, par. 213.
31. On a évoqué le cas d'une réserve faite par le Japon à la Convention sur l'aide alimentaire de 1971 (aux termes de ladite Convention, les parties contractantes s'engageaient à fournir du blé à certains pays) par laquelle ce pays, n'étant pas producteur de blé, indiquait qu'il fournirait une quantité de riz équivalente en termes "monétaires" à la quantité de blé qu'il aurait dû fournir.
32. A/CN.4/491/Add.3, par. 225.
33. A/CN.4/491/Add.4.
34. Les numéros entre crochets renvoient à la numérotation adoptée dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/491 et Add.1 à 6).
35. Ce projet de directive sera réexaminé à la lumière du débat sur les déclarations interprétatives et pourrait, le cas échéant, être reformulé.
36. Le texte de ce projet de directive sera réexaminé conjointement avec la directive 1.1.1 à la prochaine session de la Commission.
37. Le titre et l'emplacement de cette directive seront déterminés ultérieurement.
38. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 10 (A/50/10), par. 491.
39. Ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), par. 116 à 123.
40. Annuaire ... 1966, vol. II, p. 193.
41. Voir les définitions proposées par Brierly (Yearbook ... 1950, vol. II, document A/CN.4/23, par. 84), Fitzmaurice (Annuaire ... 1956, vol. II, p. 112) et Waldock (Annuaire ... 1962, vol. II, p. 36) et les propositions du Comité de rédaction de 1962 (Annuaire ... 1962, vol. I, p. 264) et 1965 (Annuaire ... 1965, vol. I, p. 335).
42. Lors de l'élaboration du projet d'articles de la Commission sur ce point, une simplification de la définition avait été proposée afin d'éviter la longue énumération des moments auxquels une réserve est faite figurant dans la définition de 1969 (voir Annuaire ... 1974, vol. II, première partie, p. 306); elle est cependant revenue en 1981 à un texte calqué sur celui de 1969 (voir Annuaire ... 1981, vol. II, deuxième partie , p. 122 et 124.
43. Voir, par exemple, la sentence arbitrale du 30 juin 1977 dans l'affaire de la Délimitation du plateau continental entre le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française, RSANU XVIII, par. 54 et 55, p. 169 et 170 (le Tribunal arbitral a constaté que les parties s'accordaient à penser que l'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de 1969 -- à laquelle elles n'étaient pas parties -- définissait correctement les réserves et en a tiré les conséquences) ou la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 5 mai 1982 dans l'affaire Temeltasch (Décisions et rapports, avril 1983, par. 69 à 82, p. 130 et 131).
44. Voir notamment les définitions proposées par Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (Paris, Pédone, 1979), p. 18, ou Marjorie Whitman, Digest of International Law, vol. 14, 1970, p. 137; voir aussi Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of International Law, vol. 5, 1988, p. 83.
45. Annuaire ... 1966, vol. II, commentaire de l'article 2, par. 11, p. 206.
46. Le "Plan provisoire de l'étude" figurant dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial comprenait cinq parties (I. Unité ou diversité du régime juridique des réserves aux traités multilatéraux -- son examen a fait l'objet du deuxième rapport, A/CN.4/477, chap. II; II. Définition des réserves; III. Formulation et retrait des réserves, des acceptations et des objections; IV. Effets des réserves, des acceptations et des objections; V. Sort des réserves, des acceptations et des objections en cas de succession d'États; VI. Le règlement des différends liés au régime des réserves) (A/CN.4/477, par. 37).
47. Les numéros entre crochets indiquent la numérotation retenue initialement dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/491 et Add.1 à 6).
48. Ce projet de directive sera réexaminé à la lumière des débats concernant les déclarations interprétatives et pourrait être reformulé si nécessaire. (Sur les conditions d'adoption de ce projet, voir par. 12 du commentaire du projet de directive 1.1).
49. Voir ci-dessus la directive 1.1.
50. Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (Paris, Pédone, 1979), p. 15 (italiques dans le texte).
51. La rédaction de l'article 21, paragraphe 1, des Conventions de 1969 et 1986 est plus discutable en ce sens qu'elle définit les effets juridiques des réserves comme des modifications des dispositions sur lesquelles elles portent.
52. Cf. les observations du Gouvernement israélien sur le premier projet de la CDI (Annuaire ... 1965, vol. II, p. 14) ou la déclaration du représentant du Chili à la première session de la Conférence de Vienne, en 1968 (A/CONF.39/11/SR.4, par. 5).
53. Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (Paris, Pédone, 1979), p. 14 et 15. Dans le même sens, voir par exemple : Renata Szafarz, "Reservations to Multilateral Treaties", The Polish Yearbook of International Law, 1970, p. 296.
54. Voir par exemple la réserve du Royaume-Uni concernant l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au personnel des forces armées et aux détenus (Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général -- État au 31 décembre 1996, publication des Nations Unies, numéro de vente : F.97.V.5, chap. IV.4, p. 136) ou celle du Guatemala concernant l'application de la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés du 4 juin 1954 aux seules personnes physiques (ibid., chap. XI.A.8, p. 454).
55. Voir, par exemple, la réserve de la Yougoslavie à l'effet que les dispositions de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure du 15 mars 1960 ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique (ibid., chap. XII.3, p. 689) ou celle de l'Allemagne à l'effet que la Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure du 25 janvier 1965 ne s'appliquera pas aux bateaux naviguant sur les lacs et appartenant aux chemins de fer fédéraux allemands (ibid., chap. XII.4, p. 691).
56. Voir, par exemple, les réserves argentines à la Convention internationale des télécommunications de 1982 concernant l'éventuelle augmentation de la contribution de l'Argentine et l'hypothèse où les autres parties n'observeraient pas leurs obligations conventionnelles (réponse de l'Argentine au questionnaire sur les réserves) ou la réserve de la France à la signature, en 1985, des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification du service de radionavigation maritime (radiophare) dans la zone européenne maritime concernant les nécessités du bon fonctionnement du service français de radionavigation maritime utilisant le système multifréquences à mesures de phase (Réponse de la France au questionnaire sur les réserves).
57. Voir le projet de directive 1.1.3 ci-dessous.
58. Voir la réserve de la France à l'Acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 à l'effet que "... désormais [ladite adhésion à cet acte] ne s'étendra pas aux différends relatifs à des événements qui viendraient à se produire au cours d'une guerre dans laquelle [le Gouvernement français] serait impliqué" (ibid., p. 1041). (Des réserves similaires ont été faites par le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.) Voir aussi les réserves de la plupart des États parties au Protocole de Genève de 1925 sur la prohibition des gaz asphyxiants ou toxiques et de moyens bactériologiques aux termes desquelles cet instrument cessera d'être de plein droit obligatoire pour le gouvernement de l'État réservataire à l'égard de tout État ennemi dont les forces armées ou les alliés ne respecteront pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole. État des accords multilatéraux en matière de désarmement et de contrôle des armements, 4e éd., 1992, vol. I, p. 10 à 16.
59. Voir par exemple les réserves de l'Autriche et de la Suisse à la Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction concernant la préservation de leur statut de neutralité (réponse de la Suisse au questionnaire sur les réserves) ou celle de l'Autriche dans le même sens à la Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles (Traités multilatéraux ..., op. cit., chap. XXVI.1, p. 896) ou encore celles des pays membres de la Communauté européenne à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993 à l'effet que les dispositions de la Convention seront exécutées, selon leurs obligations découlant des règles des Traités instituant les Communautés européennes dans la mesure où de telles règles sont d'application (ibid., chap. XXVI.3, p. 938).
60. Voir, par exemple, les réserves des États-Unis, de l'Italie et du Japon à l'effet que ces pays appliqueront l'Accord international sur le blé de 1986 du 14 mars 1986 "provisoirement dans les limites de la législation interne" (ibid., chap. XIX.28, p. 796) ou la réserve du Canada à la Convention sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953 "au sujet des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces" (ibid., chap. XVI.1, p. 732).
61. Voir par exemple les objections de nombreux pays aux réserves faites par les Maldives à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 relatives à la charia islamique (ibid., chap. IV.8, p. 186 à 191) ainsi que celles aux réserves faites par l'Égypte à la même convention. Voir à cet égard les articles d'Anna Jenefsky "Permissibility of Egypt's Reservations to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women", Maryland Journal of International Law and Trade, vol. 15, 1991, p. 199 à 233, et de R. Cook "Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women", Virginia Journal of International Law, vol. 30, 1990, p. 643 à 716. Voir aussi les objections de certains pays à la réserve des États-Unis à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, relative à la Constitution des États-Unis (ibid., chap. IV.1, p. 95 à 97).
62. Tel est le cas de l'article 64, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'article XIX de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (ILM, vol. XXXIII, 1994, p. 1532).
63. "Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité", Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, par. 51.
64. Par. 8.
65. Les définitions les plus anciennes des réserves ne comportaient en général pas cet élément ratione temporis (voir, par exemple, celles proposées par David Hunter Miller (Reservations to Treaties: The Effect and Procedure in Regard Thereto, Washington D.C., 1919, p. 76), Dionisio Anzilotti (Cours de droit international, traduction française par G. Gidel, Paris, Sirey, vol. I, 1929, p. 399) ou R. Genet ("Les réserves dans les traités", Revue de droit international et des sciences diplomatiques et politiques, 1932, p. 103).
66. Cf. Renata Szafarz, op. cit. (note 20 plus haut), 1970, p. 295.
67. Cf. ibid. et Giorgio Gaja, «Unruly Treaty Reservations», dans Le droit international à l'heure de sa codification -- Études en l'honneur de Roberto Ago, (Giuffrè, Milan, 1987), vol. I, p. 310 à 313; D. W. Greig, "Reservations: Equity as a Balancing Factor?", Australian Y.B.I.L., 1995, p. 28 et 29; Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, 1988, p. 41 à 43, ou Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 3e éd. revue et augmentée par Philippe Cahier (Paris, P.U.F., 1995), p. 71.
68. Voir notamment Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux (Paris, Pédone, 1979), p. 12.
69. L'article 11 de la Convention de Vienne de 1986 est libellé comme suit :

"1. Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

2. Le consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu."

70. Annuaire ... 1974, vol. II, première partie, p. 145; voir aussi le commentaire de ce projet, ibid., p. 307.
71. Voir note 209 ci-dessus.
72. Le texte de ce projet de directive sera réexaminé avec le projet de directive 1.1.1 au cours de la prochaine session de la Commission.
73. Pour des raisons évidentes, cette hypothèse ne concerne guère les organisations internationales, encore que l'on puisse imaginer des cas où une organisation dotée de compétences territoriales, puisse faire une réserve de ce type.
74. Voir la réserve de la Belgique (excluant le Congo belge et le territoire de Rwanda-Burundi) ou de l'Empire britannique (excluant certaines colonies, etc.) ou de la France (excluant l'ensemble des protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outremer soumis à la souveraineté de la République française ou à son autorité) à la Convention sur le régime international des voies ferrées du 9 décembre 1923 (Traités multilatéraux ..., chap. II.27, p. 1035), ou les réserves du Royaume-Uni excluant l'application des Conventions de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, sur la haute mer et sur les pêcheries en haute mer aux "États du golfe Persique" (ibid., chap. XXI.1, p. 833; XXI.2, p. 839, et XXI.3, p. 844). Voir aussi les réserves dont le Royaume-Uni a assorti l'expression de son consentement à être lié par de nombreux traités à la suite de la proclamation illicite d'indépendance de la Rhodésie du Sud entre 1965 et 1980 (cf. les réserves britanniques aux deux Pactes de 1966 ["...les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant que le Royaume-Uni n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui imposaient [les Pactes] quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies"] (ibid., chap. IV.2 et IV.3, p. 122 et 137) ou à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966 (ibid., chap. IV.2, p. 107).
75. Pour un exemple d'exclusion totale de l'ensemble du territoire d'un État, voir la réserve des États-Unis à l'Accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (et les objections suscitées par cette réserve) (Traités multilatéraux ..., chap. XI.B-22, p. 635).
76. Voir, pour un exemple ancien, la déclaration du Danemark lors de sa ratification, le 27 juillet 1932, de la Convention du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre excluant le Groenland du champ d'application de la Convention (Traités multilatéraux ... chap. II.8, p. 1005) ou, pour un exemple plus récent, la déclaration de la Norvège en 1985 excluant de l'application des Conventions sur la circulation routière et sur la signalisation routière du 8 novembre 1968 les territoires de Svalbard et de Jan Mayen (ibid., chap. XI.B.19, p. 622).
77. Voir notamment Frank Horn, op. cit. (voir note 234 plus haut), p. 100 et 101.
78. Voir le projet de directive 1.1.1 [1.1.4] ci-dessus.
79. Article 29 de la Convention de 1969 : "À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire."
80. On peut remarquer à cet égard que l'alinéa b) de l'article 19 concerne exclusivement les traités disposant que "seules des réserves déterminées peuvent être faites". Ceci laisse subsister les cas où il prévoit la possibilité de formuler certaines réserves à titre non exclusif.
81. Ce point pourrait sans doute être précisé par une directive ultérieure du Guide de la pratique en relation avec l'article 19, alinéa b), des Conventions de 1969 et 1986.
82. Voir le paragraphe 8 du commentaire du projet de directive 1.1.3 [1.1.8].
83. Par exemple en renonçant à une réserve territoriale (voir le projet de directive 1.1.3 [1.1.8] ci-dessus).
84. Traités multilatéraux ..., chap. V.3, p. 257 et 258.
85. Ibid., chap. V.1, p. 249.
86. Voir Traités multilatéraux..., chap. IV.3, p. 126,note 16.
87. Ibid., chap. IV.8, p. 192.
88. Cf. Renata Szafarz, op. cit. (voir note 220), p. 295.
89. Bien que, dans le passé, certains auteurs aient eu une conception "contractuelle" de la réserve (cf. Charles Rousseau, Principes généraux de droit international public, Paris, Pédone, 1944, t. I, p. 290; voir aussi la définition proposée par James L. Brierly en 1950, ILC Yearbook ... 1950, vol. II, p. 238 et 239, par. 84), l'adoption de la Convention de Vienne de 1969 a fait taire les controverses sur ce point.
90. Voir par exemple les réserves de la Biélorussie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Mongolie, de la République démocratique allemande, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la section 30 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946; certaines de ces réserves ont été retirées depuis 1989 (cf. Traités multilatéraux ..., chap. III.1, p. 41 et 42).
91. Voir, par exemple, les réserves de la Finlande et de la Suède aux articles 35 et 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (cf. ibid., chap. III.6, p. 77 et 79) ou celles du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède à l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ibid., p. 130, 131, 133 et 137).
92. Voir, par exemple, les réserves de l'Allemagne (No 1), de l'Autriche (No 5), de la Belgique (No 1) et de la France (No 6) au même Pacte de 1966 (ibid., p. 128 à 132) ou les "déclarations" de tous les États membres de la Communauté européenne, faites en cette qualité à la Convention de 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction (ibid., p. 938 et 939).
93. Intervention de M. Paredes à la 651e séance, 25 mai 1962 (Annuaire ... 1962, vol. I, p. 163, par. 87).
94. Les réserves formulées par une organisation internationale sont imputables à celle-ci et non à ses États membres; elles ne sauraient, dès lors, être qualifiées de réserves "conjointes".
95. Ainsi la Communauté européenne et ses (à l'époque) neuf États membres ont objecté, par un même instrument, aux "déclarations" faites par la Bulgarie et la République démocratique allemande au sujet de l'article 52, paragraphe 3, de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 4 novembre 1975 ouvrant à des unions douanières ou économiques la possibilité de devenir parties (voir Traités multilatéraux ..., chap. XI.A-16, p. 471).
96. Voir les déclarations faites par "la Communauté européenne et ses États membres" ou par ceux-ci seulement au sujet, par exemple, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 (ibid., chap. XXVII.7, p. 976), de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 (ibid., chap. XXVII.8, p. 980) ou de l'Accord du 4 août 1995 sur les stocks chevauchants (ibid., chap. XXI.7, p. 888 et 889).
97. Il s'agit de ce que l'on peut appeler des "actes unilatéraux à parties multiples"; voir sur ce point le premier rapport de M. V. Rodríguez-Cedeño sur les actes unilatéraux des États (A/CN.4/486, par. 79 et 133).
98. Voir l'intervention de Roberto Ago à la 797e séance de la Commission, 8 juin 1965, Annuaire ... 1965, vol. I, p. 166.
99. "... par plusieurs États ou organisations internationales...".
100. Grand Larousse encyclopédique.
 
 


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