CHAPITRE VIII
LA NATIONALITÉ EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ÉTATS

A. Introduction

452. À sa quarante-cinquième session (1993), la Commission avait décidé d'inscrire à son ordre du jour le sujet intitulé "Succession d'États et nationalité des personnes physiques et morales"(1). L'Assemblée générale avait approuvé cette décision au paragraphe 7 de sa résolution 48/31 du 9 décembre 1993, la forme définitive que prendrait le résultat des travaux devant être décidée après qu'une étude préliminaire lui aurait été présentée. À sa quarante-sixième session (1994), la Commission a nommé M. Václav Mikulka Rapporteur spécial pour le sujet(2).

453. À ses quarante-septième (1995) et quarante-huitième (1996) sessions, la Commission a examiné les premier et deuxième rapports du Rapporteur spécial(3). Elle a créé à sa quarante-septième session un groupe de travail qu'elle a chargé de cerner les questions soulevées par le sujet et de les classer en fonction de leur rapport avec celui-ci, de conseiller la Commission sur celles qu'elle aurait avantage à étudier en premier, compte tenu des préoccupations contemporaines, et de lui présenter un calendrier pour ce faire(4). Le Groupe de travail a achevé l'examen préliminaire du sujet à la quarante-huitième session.

454. À sa quarante-huitième session, la Commission a recommandé à l'Assemblée générale de prendre acte de l'achèvement de l'étude préliminaire et d'inviter la Commission à engager l'étude de fond du sujet conformément au plan proposé, qui prévoyait notamment : primo que l'examen de la question de la nationalité des personnes physiques serait dissocié de celui de la nationalité des personnes morales, le premier ayant la priorité; secundo que la décision concernant les travaux sur la nationalité des personnes morales serait prise à l'issue des travaux sur la nationalité des personnes physiques et à la lumière des observations que l'Assemblée générale pourrait inviter les États à présenter sur les problèmes que la succession d'États soulève en pratique dans ce domaine(5). L'Assemblée générale a approuvé les recommandations de la Commission au paragraphe 8 de sa résolution 51/160 du 16 décembre 1996.

455. À sa quarante-neuvième session (1997), la Commission a examiné le troisième rapport du Rapporteur spécial(6), qui contenait un ensemble de projets d'articles assorti de commentaires sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États. Elle a adopté en première lecture un projet de préambule et un ensemble de 27 projets d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États(7). L'Assemblée générale, à l'alinéa a) du paragraphe 2 de sa résolution 52/156 du 15 décembre 1997, a appelé l'attention des gouvernements sur l'importance de leurs commentaires sur les projets d'articles et les a priés de soumettre par écrit leurs commentaires et leurs observations le 1er octobre 1998 au plus tard.

B. Examen du sujet à la présente session

456. À la présente session, la Commission était saisie du quatrième rapport du Rapporteur spécial(8), qui traitait de la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire de la nationalité des personnes morales en relation avec la succession d'États, et que le Rapporteur spécial a présenté à la 2544e séance, le 9 juin 1998.

457. Le Rapporteur spécial a observé qu'un échange de vues préliminaire, à la session en cours, sur les différentes façons dont pourrait être abordée la deuxième partie du sujet aiderait la Commission à prendre sa décision sur cette question, compte tenu en particulier du fait que les gouvernements n'avaient pas soumis jusque-là d'observations par écrit en réponse à la demande formulée par l'Assemblée générale dans sa résolution 52/156. Dans son rapport, après avoir donné un aperçu du débat qui avait eu lieu sur la question aussi bien à la Commission du droit international qu'à la Sixième Commission, le Rapporteur spécial avait par conséquent soulevé un certain nombre de questions concernant l'orientation à donner aux travaux sur la nationalité des personnes morales et avait suggéré qu'elles soient examinées dans le cadre d'un groupe de travail.

458. À sa 2530e séance, le 14 mai 1998, la Commission a créé un groupe de travail(9) qu'elle a chargé, pour éclairer sa décision, d'étudier l'orientation à donner éventuellement à la deuxième partie du sujet. Les conclusions préliminaires du Groupe de travail, que la Commission a examinées et approuvés à sa 2544e séance, le 9 juin 1998, sont exposées plus loin dans les paragraphes 460 à 468.

459. Au cours de l'examen des conclusions préliminaires du Groupe de travail, plusieurs membres ont exprimé leur préférence pour la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'étude du statut des personnes morales en relation avec la succession d'États, et encouragé le Rapporteur spécial à l'examiner plus avant dans son prochain rapport sur cette partie du sujet de la nationalité en relation avec la succession d'États.

Conclusions préliminaires du Groupe de travail

460. La deuxième partie du sujet intitulé "La nationalité en relation avec la succession d'États" porte plus particulièrement sur le problème de la nationalité des personnes morales, que la Commission n'a pas encore étudié. Selon le Groupe de travail, les problèmes liés à la deuxième partie sont, compte tenu de la définition actuelle du sujet, trop spécifiques et il n'y a pas un besoin manifeste de les résoudre à des fins pratiques. Le Groupe de travail, outre qu'il a envisagé la possibilité de suggérer à la Commission de ne pas entreprendre de travaux sur cette partie du sujet, a jugé utile d'examiner la possibilité de recourir à d'autres approches, telles qu'elles se dégagent de la partie III du quatrième rapport du Rapporteur spécial166. Le Groupe de travail est convenu qu'il existait, en principe, comme il l'explique ci-après, deux possibilités d'élargir le champ de l'étude des problèmes relevant de la deuxième partie du sujet. L'une et l'autre exigeraient une redéfinition du mandat pour cette partie du sujet.

461. La première possibilité consisterait à élargir l'étude de la question de la nationalité des personnes morales de façon à ce qu'elle ne reste pas confinée dans le contexte de la succession d'États, mais englobe la question de la nationalité des personnes morales en droit international en général. La notion de la nationalité des personnes morales n'étant pas connue de tous les systèmes juridiques, il serait opportun que la Commission examine aussi des notions similaires sur la base desquelles l'existence d'un lien analogue à celui de la nationalité était généralement établie.

462. De l'avis du Groupe de travail, une telle approche aurait l'avantage de contribuer à clarifier la notion générale de la nationalité des personnes morales dans les relations internationales. Elle permettrait en outre à la Commission d'examiner plus avant, d'une manière plus systématique, les problèmes auxquels elle a été confrontée en étudiant les sujets de la responsabilité des États, de la protection diplomatique, et de la succession d'États.

463. Les difficultés auxquelles la Commission se heurterait, en optant pour cette approche, tiendraient au fait qu'en raison de la grande diversité des législations nationales à cet égard, elle aurait à faire face à des problèmes analogues à ceux qui sont apparus au cours de l'examen du sujet des immunités juridictionnelles. Il y aurait aussi un certain empiétement sur le sujet de la protection diplomatique. De surcroît, une telle étude se prêterait plus à une analyse théorique qu'à l'élaboration de règles susceptibles d'application immédiate en pratique. Mais surtout, il ne faudrait pas sous-estimer l'énormité d'une telle tâche. Il serait difficile de garder l'étude dans des limites gérables.

464. La seconde possibilité consisterait à maintenir l'étude dans le contexte de la succession d'États, tout en dépassant le problème de la nationalité de manière à traiter aussi d'autres questions, telles que le statut des personnes morales (en particulier, les droits et obligations inhérents à la capacité juridique des personnes morales, y compris ceux qui déterminent la catégorie à laquelle ces personnes appartiennent, etc.) et peut-être aussi les conditions de l'exercice de leurs activités consécutivement à la succession d'États.

465. De l'avis du Groupe de travail, cette approche aurait l'avantage de contribuer à éclaircir un domaine plus vaste du droit de la succession d'États.

466. En optant pour cette approche, la Commission serait confrontée au problème de la grande diversité des législations nationales à cet égard. Une fois que le champ de l'étude aurait été élargi dans ce sens, il serait de surcroît difficile de redéfinir le sujet.

467. Si les travaux sont poursuivis, et quelle que soit la possibilité pour laquelle on opte, il appartiendra en outre à la Commission de décider quelles catégories de "personnes morales" l'étude devrait prendre en considération, à quelles relations juridiques l'étude devrait être limitée et quel pourrait être le résultat éventuel des travaux de la Commission sur cette partie du sujet.

468. À défaut de commentaires favorables de la part des États, il appartiendrait à la Commission de conclure que les États ne sont pas intéressés par l'étude de la deuxième partie du sujet. La Commission devrait, dans son rapport, rappeler à l'Assemblée générale la nécessité de connaître la réaction des États à la question soulevée au paragraphe 5 de la résolution 52/156 de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1997. L'Assemblée devrait, en particulier, inviter les États ayant fait l'expérience d'une succession d'États à indiquer, par exemple, comment la nationalité des personnes morales a été déterminée, quel type de traitement a été accordé aux personnes morales qui, consécutivement à la succession d'États, sont devenues des personnes morales "étrangères", etc.



1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 10 (A/48/10), par. 440.
2. Ibid., quarante-neuvième session, Supplément No 10 (A/49/10), par. 383.
3. A/CN.4/467; A/CN.4/474 et Corr.1 et Corr.2 (chinois seulement).
4. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 10 (A/50/10), par. 147.
5. Ibid., cinquante et unième session, Supplément No 0 (A/51/10), par. 88.
6. A/CN.4/480 et Corr.1 (français seulement); A/CN.4/480/Add.1 et Corr.1, et Corr.2 (français seulement).
7. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), chap. IV.C.
8. A/CN.4/489.
9. Pour ce qui est de la composition du Groupe de travail, voir le paragraphe 8.


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