CHAPITRE VI
ACTES UNILATÉRAUX DES ÉTATS

A. Introduction

111. À sa quarante-neuvième session, en 1997, la Commission avait décidé d'inscrire à son ordre du jour le sujet intitulé "Actes unilatéraux des États"(1). Le 15 décembre 1997, l'Assemblée générale a approuvé cette décision au paragraphe 8 de sa résolution 52/156. À sa quarante-neuvième session également, la Commission a nommé M. V. Rodríguez-Cedeño Rapporteur spécial pour ce sujet.

B. Examen du sujet à la présente session

112. La Commission était saisie du premier rapport du Rapporteur spécial sur le sujet(2). Elle l'a examiné de sa 2524e à sa 2527e séance, entre le 5 et le 8 mai 1998.

1. Présentation de son premier rapport par le Rapporteur spécial

113. Le Rapporteur spécial a indiqué que son premier rapport était provisoire et devait être vu comme une sorte de présentation du sujet. Il se proposait de présenter un rapport de fond à la session suivante. On trouverait dans le document à l'examen le reflet de l'essentiel de la doctrine, de la jurisprudence et de la pratique des États ainsi que les observations que les gouvernements avaient faites l'année précédente devant la Sixième Commission. Le rapport s'appuyait d'autre part sur les conclusions du Groupe de travail que la Commission avait créé à sa session précédente(3). Le Rapporteur spécial a expliqué qu'il avait surtout cherché à dégager la méthode qui permettrait d'aborder systématiquement le sujet, selon le système que le Groupe de travail avait lui-même proposé.

114. Le Rapporteur spécial a fait observer que la Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale de Justice s'étaient à plusieurs occasions intéressées aux actes des États. Ces juridictions étaient dans certains cas, comme dans les affaires du Statut juridique du Groenland oriental(4) et des Essais nucléaires(5), arrivées à la conclusion que les actes unilatéraux qu'elles avaient à examiner étaient contraignants en droit international, que l'on pût ou non les considérer comme relevant du droit des traités. Parfois cependant, comme dans les affaires du Différend frontalier(6) et des Activités militaires et paramilitaires(7), elles avaient jugé que ces actes avaient une valeur politique et n'étaient donc pas juridiquement contraignantes. Mais il était indiscutable, à la lumière de cette jurisprudence -- et à considérer aussi la doctrine et la pratique des États -- que les actes unilatéraux existaient bel et bien en tant que figure du droit international.

115. Le Rapporteur spécial était d'avis qu'il serait impossible d'entreprendre l'élaboration de règles de droit international applicables aux actes unilatéraux des États si l'on ne dégageait pas d'abord une bonne définition de ces actes ou au moins les éléments d'une telle définition.

116. Cela étant, l'intention principale du premier rapport était de parvenir à une définition de l'acte unilatéral strict en vue de faciliter à l'avenir l'élaboration de rapports plus détaillés fixant les règles concernant l'accomplissement de ces actes, leur validité formelle, leurs effets, l'interprétation à en faire ainsi que l'invalidité, la durée, la modification ou l'interruption de ces actes.

117. Pour ce qui est des éléments d'une éventuelle définition, le Rapporteur spécial a expliqué qu'il lui semblait nécessaire d'isoler d'abord les actes qui ne relevaient pas du sujet et qu'il fallait donc exclure du champ de l'étude.

118. Il fallait ensuite dégager les critères permettant de déterminer les catégories d'actes dont la Commission aurait à s'occuper. De l'avis du Rapporteur spécial, c'étaient les actes unilatéraux des États qui étaient "strictement" ou "purement" unilatéraux. Il a expliqué qu'il avait utilisé ces termes dans son rapport pour établir une distinction entre les actes qu'il se proposait d'étudier et les actes unilatéraux qui n'étaient pas autonomes ou indépendants et qu'il fallait exclure de l'étude dans la mesure où ils étaient déjà régis par les règles de droit international en vigueur.

119. À propos de la première de ces tâches, le Rapporteur spécial a attiré l'attention sur le fait qu'il avait déjà isolé certaines catégories d'actes unilatéraux qui seraient exclues de l'étude : actes unilatéraux politiques, actes unilatéraux juridiques des organisations internationales et attitudes, actes et comportements des États qui, bien que volontaires, ne visaient pas à produire des effets intentionnels particuliers en droit international.

120. Abordant en premier lieu les actes politiques, le Rapporteur spécial a déclaré qu'ils devaient à son avis être exclus du champ de l'étude. Un acte pouvait être qualifié de purement politique s'il n'engendrait que des effets politiques sans entraîner aucune conséquence en droit international. Mais il n'était pas facile de déterminer la nature d'un acte accompli par un État. Il était même tout à fait possible qu'un acte apparemment politique, accompli en dehors du cadre des négociations internationales, dans un contexte purement politique, et ne présentant aucune des formes caractéristiques de l'acte juridique international, n'en soit pas moins contraignant en droit international pour son auteur. Qu'il le fût ou non dépendait des intentions de celui-ci et ce serait aux tribunaux internationaux qu'il appartiendrait de déterminer ces intentions. C'est ce qui se dégageait nettement des arrêts rendus par la Cour internationale de Justice dans les affaires des Essais nucléaires de 1974(8).

121. Le Rapporteur spécial a ajouté que les actes unilatéraux purement politiques étaient un phénomène assez courant, souvent de grande conséquence dans la conduite des relations internationales. C'est par de tels actes que les États pouvaient prendre les engagements politiques qui réglaient leur conduite au niveau international; même si la rupture de ces engagements ne leur faisait encourir aucune responsabilité en droit international et ne les exposait à aucune sanction légale, elle mettait en cause leur responsabilité politique ainsi que leur crédit et leur rôle dans la vie internationale. Indiscutablement, les engagements strictement politiques ne pouvaient être considérés sur le même pied que les engagements d'ordre juridique, mais ils avaient avec eux ce trait commun qu'ils régissaient de façon bien réelle le comportement des États au niveau international.

122. Quant aux actes juridiques unilatéraux des organisations internationales, le Rapporteur spécial a estimé qu'ils devaient aussi être considérés comme hors du sujet.

123. Le Rapporteur spécial a relevé l'existence d'une pratique de plus en plus abondante en ce qui concerne les actes des organisations internationales. Nombre de ces actes se présentaient sous la forme de résolutions, susceptibles d'être rangées dans deux grandes catégories : les recommandations et les décisions. Les actes unilatéraux d'une organisation qui revêtaient la forme de résolutions décisoires, comme celles qui avaient trait à ses opérations ou étaient adressées à l'un de ses organes subsidiaires, étaient juridiquement contraignants. Par contre, celles qui revêtaient la forme de recommandations et étaient adressées aux États n'avaient pas en droit force obligatoire. Elles étaient néanmoins très importantes dans la formation des règles du droit international coutumier. Une autre catégorie d'actes unilatéraux des organisations internationales était celle des actes émanant de la plus haute autorité administrative desdites organisations. Il s'agissait non seulement des actes de nature interne, mais aussi de ceux concernant un ou plusieurs États ou la communauté internationale dans son ensemble. En outre, pour le Rapporteur spécial, il était difficile d'élaborer des règles communes aux actes unilatéraux des États et à ceux des organisations internationales.

124. Le Rapporteur spécial était persuadé qu'il ressortait du bref exposé qu'il avait fait que le sujet des actes unilatéraux des organisations internationales était complexe et appelait un examen particulier.

125. Le Rapporteur spécial a proposé que soient aussi exclus de l'étude les actes unilatéraux des États qui engageaient la responsabilité internationale -- un sujet que la Commission était déjà en train d'examiner sur la base des rapports de MM. Crawford et Rao.

126. Se référant au chapitre I du rapport, le Rapporteur spécial a appelé l'attention sur la distinction qui y était faite entre les actes juridiques formels d'une part et les règles juridiques créées au moyen de ces actes, de l'autre. Selon lui, la Commission devait axer son étude sur les actes unilatéraux en tant qu'actes juridiques formels, c'est-à-dire en tant que procédures ou mécanismes de création de règles juridiques, en particulier d'obligations juridiques à la charge des États dont ils émanaient. Le contenu des règles juridiques ainsi créées devait dans le cadre de l'étude de la Commission, être considéré comme accessoire.

127. Le Rapporteur spécial a appelé l'attention sur l'examen des divers actes juridiques matériels des États qui figurait au chapitre I de son rapport. Cet examen avait été effectué pour déterminer quels actes relevaient du droit des traités et lesquels, n'en relevant pas, devaient faire l'objet de règles particulières régissant leur fonctionnement.

128. Les actes unilatéraux liés au droit des traités, comme la signature, la ratification, la formulation de réserves et même les déclarations interprétatives relevaient à l'évidence du domaine des traités, étant régi par le droit des traités, en particulier les Conventions de Vienne de 1969 et 1986.

129. Le Rapporteur spécial a proposé d'exclure de l'étude les actes unilatéraux suivants : les actes accomplis dans l'exercice d'un pouvoir conféré par un traité ou une règle particulière du droit coutumier (par exemple la proclamation par laquelle un État établissait une zone maritime au large de ses côtes), les actes qui n'étaient pas accomplis dans l'exercice de pouvoirs juridiques préexistants mais dans celui d'une liberté reconnue par le droit international (par exemple l'adoption de dispositions législatives incriminant une activité à laquelle des étrangers étaient susceptibles de se livrer à l'étranger), et les actes qui créaient une relation conventionnelle ou donnaient naissance à une telle relation (par exemple, l'offre et l'acceptation).

130. En ce qui concerne l'estoppel, le Rapporteur spécial a fait observer qu'il s'agissait d'une règle de preuve qui avait ses origines dans les systèmes juridiques de "common law" mais était maintenant consacrée dans la doctrine et la jurisprudence du droit international. Toutefois, si les juridictions internationales avaient en diverses occasions examiné la doctrine de l'estoppel, elles l'avaient rarement invoquée pour motiver leurs décisions. (Par exemple l'affaire Corvaïa, de 1903, entre l'Italie et le Venezuela(9)). En outre, la jurisprudence n'avait examiné la doctrine de l'estoppel que sous sa forme restrictive de l'estoppel par représentation. C'est ce qui ressortait des décisions rendues dans des affaires comme celles du Statut juridique du Groenland oriental(10) du Plateau continental de la mer du Nord(11), du Temple de Preah Vihear(12), Nottebohm(13) et de la Barcelona Traction(14) et de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne(15).

131. D'après le Rapporteur spécial, l'estoppel n'était pas un phénomène qui présentait un intérêt direct pour l'étude des actes unilatéraux. L'estoppel pouvait être invoqué lorsque, par ses actes ou son comportement, un État créait chez un autre État une expectative sur laquelle le second État se fondait pour adopter une ligne de conduite qui lui était préjudiciable. Bien que, de prime abord, on puisse trouver une certaine similitude entre le comportement de l'État responsable de la représentation et un acte juridique unilatéral, ce comportement avait en fait un caractère tout à fait différent. Le comportement d'où résultait un estoppel pouvait être un acte positif ou une attitude passive, comme le silence et il n'était en outre nullement nécessaire que l'État, par ce comportement, ait l'intention de produire des effets juridiques. En revanche, un véritable acte unilatéral était un acte juridique positif et formel qui était accompli dans l'intention précise de produire des effets de droit. De plus, un acte juridique unilatéral, tel qu'une promesse, imposait une obligation juridique à l'État qui en était l'auteur dès le moment où cet acte était accompli. Par contre, dans l'estoppel, l'élément le plus important était le comportement de l'État auquel la représentation était faite, c'est-à-dire le comportement par lequel cet autre État faisait fond sur la représentation qui lui avait été faite par le premier État. Dès lors, dans le cas de l'estoppel, l'effet juridique découlait, non pas de la volonté de l'État dont émanait la représentation, mais de la confiance que plaçait dans cette représentation l'État auquel elle était faite. Le comportement de cet autre État avait donc une importance fondamentale alors que, dans le cas d'un acte juridique unilatéral, comme une promesse, le comportement du bénéficiaire n'avait, d'un point de vue analytique, aucun intérêt pour déterminer son caractère obligatoire, comme le montraient clairement les décisions rendues par la Cour internationale de Justice dans les affaires des Essais nucléaires(16). Le Rapporteur spécial a ajouté que, de l'avis de certains auteurs, dans les affaires de la Barcelona Traction(17), des Emprunts serbes(18) et du Plateau continental de la mer du Nord(19), l'estoppel avait été traité comme un moyen spécial d'établir une relation conventionnelle, ce qui était une raison supplémentaire de l'exclure du champ de l'étude entreprise par la Commission.

132. Le Rapporteur spécial a par ailleurs proposé d'exclure de l'étude certaines autres formes de comportement qui n'étaient pas des actes juridiques formels mais qui étaient néanmoins propres à produire des effets en droit international. Tel était le cas, par exemple, du silence, lorsqu'un État s'abstenait de contester une prétention juridique présentée contre lui. Le Rapporteur spécial a expliqué que le fait qu'un État s'abstienne de contester une réclamation ou de protester contre une situation ne dénotait pas nécessairement de sa part une intention de créer des effets juridiques, plus précisément de faire que cette réclamation ou cette situation lui soit opposable. En outre, le silence n'était pas un acte strictement ou purement unilatéral; il ne pouvait en effet, en soi, avoir un effet juridique ou créer de nouvelles relations juridiques, vu que, pour être effectif, il présupposait nécessairement un acte ou un comportement préalables de la part d'un autre État auquel il pouvait être censé être une réaction.

133. Le Rapporteur spécial a indiqué que, selon lui, des considérations analogues s'appliquaient à la notification. Qu'elle fût ou non un acte juridique, la notification ne pouvait produire en soi d'effets juridiques. Pour être effective, elle supposait au contraire l'exécution d'un autre acte par un autre sujet de droit international.

134. Passant au chapitre II de son rapport, le Rapporteur spécial a expliqué que celui-ci traitait des critères qui, à son avis, déterminaient le caractère purement unilatéral d'un acte juridique.

135. Selon lui, il fallait entendre un acte purement unilatéral comme une expression unitaire de la volonté d'un ou de plusieurs États. Dès lors, les actes unilatéraux pouvaient avoir un caractère, soit individuel, soit collectif.

136. Le Rapporteur spécial a signalé que dans son rapport, il avait qualifié ces actes d'"hétéronormatifs" dans la mesure où ils produisaient des effets juridiques à l'égard de sujets de droit international qui n'avaient pas participé à leur accomplissement. Selon lui, ce critère était toutefois insuffisant pour distinguer les actes ayant un caractère purement ou strictement unilatéral; à cette fin, il fallait se placer sous l'angle non seulement de l'attribution unitaire de l'acte, mais aussi de son autonomie. Pour être qualifié de purement unilatéral, un acte devait entraîner des conséquences juridiques de manière autonome, c'est-à-dire qu'il devait produire des effets juridiques indépendamment de toute manifestation de volonté d'un autre sujet de droit international, qu'elle fût préalable, simultanée ou ultérieure. Faute de cette indépendance quant à la production d'effets juridiques, l'acte serait dépourvu de caractère véritablement unilatéral mais relèverait du droit des traités.

137. Pour le Rapporteur spécial, l'autonomie de l'obligation créée par un acte unilatéral constituait un critère décisif pour l'établissement du caractère purement unilatéral dudit acte. Tout acte juridique créait des droits et des obligations, et un acte unilatéral, naturellement, créait une obligation à la charge de l'État qui l'accomplissait et un droit en faveur d'un ou plusieurs États qui ne participaient pas à sa réalisation. Il restait que dans le cas des actes purement unilatéraux, l'obligation ne naissait ni lorsqu'elle était acceptée ni au moment où l'État qui en bénéficiait adoptait par la suite un certain comportement. Elle naissait lorsque l'État auteur de l'acte unilatéral avait l'intention qu'il en soit ainsi. Un État était à même de contracter de cette manière une obligation en exerçant le pouvoir d'autolimitation que lui reconnaissait le droit international.

138. Le Rapporteur spécial a souligné que le fait que l'obligation née d'un acte purement unilatéral était autonome avait d'importantes conséquences sur le plan pratique. Lorsqu'un tribunal international s'interrogeait sur la question de savoir si un acte était purement unilatéral, il examinait la manière dont cet acte avait été formulé et non le comportement de l'État vis-à-vis duquel il l'avait été et à qui il conférait des droits. Il en allait de même aussi lorsqu'un tribunal était appelé à déterminer les effets juridiques précis d'un acte purement unilatéral(20).

139. Le Rapporteur spécial a indiqué que le chapitre II traitait aussi du fondement du caractère obligatoire d'un acte purement unilatéral de l'État. Selon le droit des traités, tout traité devait être conclu de bonne foi. Comme il était nécessaire d'assurer la confiance mutuelle entre États, la confiance et la sécurité dans les relations internationales et la certitude juridique au niveau international, la bonne foi, selon le Rapporteur spécial, jouait elle aussi un rôle clef au regard du caractère obligatoire de l'acte unilatéral de l'État(21).

140. Le Rapporteur spécial a fait valoir que le caractère obligatoire d'un acte purement unilatéral pouvait s'expliquer par ailleurs par référence au pouvoir d'autolimitation que le droit international conférait aux États : en d'autres termes, la possibilité que ceux-ci avaient, dans l'exercice de leur souveraineté, de se soumettre à des obligations juridiques internationales. Ces obligations n'avaient pas à être nécessairement assujetties au principe de réciprocité et, de ce fait, elles pouvaient être totalement unilatérales dans leur forme et autonomes dans leur nature. En conséquence, on pouvait dire que le caractère obligatoire d'un acte juridique unilatéral d'un État reposait sur l'intention de l'État qui le réalisait et non sur tel ou tel intérêt juridique qu'un autre État pourrait avoir à l'exécution des obligations que ledit acte était censé créer.

141. Le Rapporteur spécial a ensuite rappelé que le principe pacta sunt servanda était à la base du caractère obligatoire des traités, comme il ressortait de l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. À son avis, l'on pourrait considérer qu'un principe parallèle, comme le principe promissio est servanda, fondait le caractère obligatoire de l'acte unilatéral de l'État. On pourrait aussi évoquer des principes plus larges, comme le principe acta sunt servanda ou, pour les déclarations unilatérales, le principe declaratio est servanda.

142. Compte tenu de ces considérations, le Rapporteur spécial a proposé à la Commission, aux fins de l'étude qui avait été engagée, une définition d'un acte unilatéral, dont il a exposé les éléments constitutifs au paragraphe 170 de son rapport. Comme il y était indiqué, une déclaration purement unilatérale pourrait être considérée comme une manifestation autonome de volonté, claire et non équivoque, formulée explicitement et publiquement par un État, en vue de créer une relation juridique, notamment des obligations juridiques internationales à sa charge, par rapport à un ou plusieurs États qui n'avaient pas participé à l'élaboration de la déclaration, sans qu'il soit nécessaire que ces derniers l'acceptent expressément ni signifient qu'ils l'acceptent par un comportement ultérieur.

143. Le Rapporteur spécial a souligné que cette définition ne valait que pour les déclarations unilatérales et qu'elle ne s'appliquait pas aux actes unilatéraux qui ne revêtaient pas cette forme. Expliquant cette restriction, le Rapporteur spécial a indiqué que la déclaration unilatérale était réputée être l'instrument fondamental auquel les États choisissaient de recourir pour effectuer des opérations juridiques à l'aide d'actes unilatéraux. Autrement dit, la déclaration unilatérale était au droit des actes unilatéraux ce que le traité était au droit international des traités. Aussi, le Rapporteur spécial considérait-il que tout document final que la Commission pourrait adopter sur le sujet des actes unilatéraux des États devrait concerner uniquement les actes unilatéraux qui étaient aussi des déclarations unilatérales.

144. En conclusion, le Rapporteur spécial a fait observer qu'à l'évidence, les actes unilatéraux des États existaient en droit international. Il était en outre évident que certains de ces actes étaient véritablement autonomes, en ce sens qu'ils étaient purement unilatéraux, leur valeur en droit n'étant subordonnée à aucune autre expression de volonté. Il était utile du point de vue pratique et éminemment pertinent du point de vue politique que la Commission examine le sujet, car les États recouraient de plus en plus à des actes unilatéraux dans la conduite de leurs relations internationales.

145. De l'avis du Rapporteur spécial, s'il était jugé possible et souhaitable d'élaborer des règles régissant le fonctionnement des déclarations unilatérales, la Commission devrait reconstituer le Groupe de travail qu'elle avait établi à sa session précédente, en le chargeant d'examiner la portée et la teneur des travaux à entreprendre à cette fin.

2. Résumé du débat

146. Les membres de la Commission ont félicité le Rapporteur spécial pour son rapport. L'importance du sujet a été relevée. Et le fait qu'il était aussi l'un des plus complexes que la Commission ait traités à ce jour.

a) Observations générales

147. Au cours du débat, certains membres ont mis en doute qu'en droit international un acte unilatéral d'un État puisse à lui seul avoir pour effet de modifier les relations juridiques entre cet État et quelque autre État n'ayant pas participé à l'élaboration dudit acte. Il fallait soit que cet autre État ait donné son accord, soit au moins qu'il ait accompli quelque type d'acte pour riposter à l'acte unilatéral en cause ou en en tirant argument.

148. D'autres membres, toutefois, ont souligné que la doctrine des actes unilatéraux était solidement ancrée dans la doctrine du droit international, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et la pratique des États. Et de relever par ailleurs que l'Assemblée générale avait présupposé l'existence d'une telle doctrine lorsque, dans sa résolution 52/156 du 15 décembre 1997, elle avait approuvé la décision d'étudier la question, que la Commission avait prise à sa précédente session. Certains membres ont fait observer à cet égard que les États avaient parfois des doutes sur le caractère contraignant d'actes unilatéraux particuliers, qui avaient été accomplis à leur avantage par d'autres États. Et de faire remarquer aussi que les États préféraient que des transactions, effectuées à leur avantage par voie d'actes unilatéraux, soient réduites à la forme conventionnelle, pour autant que cela fût possible. Néanmoins, ils reconnaissaient et acceptaient assurément que les actes unilatéraux puissent, à eux seuls générer des effets juridiques en droit international.

149. En ce qui concerne la relation entre les actes unilatéraux et les sources du droit international énumérées à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, un membre a émis l'opinion que, même s'il n'était pas fait expressément référence aux actes unilatéraux dans cette disposition, ceux-ci étaient néanmoins tacitement inclus dans le champ d'application de l'alinéa b) du paragraphe 1. D'autres membres, toutefois, ont estimé que cet alinéa ne faisait aucunement référence, serait-ce tacitement, aux actes unilatéraux. En même temps, certains membres ont fait observer que le paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la Cour n'énumérait pas de façon exhaustive les sources du droit international et que, bien qu'ils y aient été omis, les actes unilatéraux constituaient à l'évidence l'une de ces sources. Certains autres membres, en revanche, ont estimé, comme le Rapporteur spécial, que les actes unilatéraux représentaient une source, non de droit international, mais d'obligations internationales. Un membre, toutefois, a déclaré que toute distinction entre les sources du droit international et les sources des obligations internationales était illusoire; cependant qu'un autre a fait remarquer que la question de savoir si les actes unilatéraux constituaient une source de droit international demandait à être examinée plus avant.

150. Quant au fondement du caractère contraignant des actes unilatéraux en droit international, plusieurs membres ont émis l'opinion qu'il résidait dans le principe de bonne foi, ainsi que dans l'intérêt à promouvoir des conditions de sécurité, de confiance et d'espoir dans les relations internationales. Et d'invoquer, à l'appui de cette position, les arrêts rendus par la Cour internationale de Justice en 1974 dans les affaires des Essais nucléaires(22). On a en conséquence soutenu qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'élaboration d'un principe propre aux actes unilatéraux, tel que acta sunt servanda, promissio est servanda ou declaratio est servanda. Tout en souscrivant à cette conclusion, un membre a déclaré que la source du caractère contraignant des actes unilatéraux résidait plutôt dans la souveraineté des États.

b) Champ du sujet

151. Bien que plusieurs membres aient affirmé qu'il était indispensable de déterminer ou d'établir des limites pour le sujet, d'aucuns ont en même temps fait remarquer que ces limites ne devraient être ni trop étroites ni trop restrictives. Inversement, on a souligné qu'il n'était pas indispensable que la Commission entreprenne l'examen de tous les types d'actes susceptibles d'entrer dans le cadre du sujet et qu'elle pourrait légitimement décider de n'en sélectionner que quelques-uns en vue d'une étude.

152. En ce qui concerne les limites suggérées par le Rapporteur spécial, plusieurs membres ont été d'avis qu'en proposant que la Commission se contente d'étudier les actes strictement ou purement unilatéraux, il avait, d'une façon générale, fixé des limites trop étroites au sujet.

153. Passant aux suggestions du Rapporteur spécial quant aux catégories particulières d'actes qu'il conviendrait d'exclure du champ du sujet, les membres, s'ils ont été généralement d'accord pour estimer que les actes unilatéraux des organisations internationales n'entraient pas dans son cadre, ont cependant, pour certains, considéré qu'on pourrait utilement en faire mention en vue de faciliter l'analyse des actes unilatéraux des États. On a souligné néanmoins qu'il fallait se contenter de faire mention des actes externes des organisations internationales et omettre leurs actes internes.

154. Les membres ont généralement souscrit à la proposition du Rapporteur spécial selon laquelle les actes unilatéraux des États aux conséquences exclusivement politiques n'entraient pas dans le cadre du sujet.

155. En ce qui concerne la distinction entre les actes unilatéraux "juridiques" et les actes unilatéraux "politiques", on a généralement admis qu'il était souvent difficile de déterminer de quelle catégorie tel ou tel acte relevait. Selon un point de vue, la réponse dépendait de l'intention de l'État qui accomplissait l'acte. Mais on a également soutenu que, si l'intention expresse ou manifeste de l'auteur de l'acte était incontestablement déterminante, il était, en même temps, parfaitement possible qu'un acte unilatéral, y compris une promesse, soit juridiquement contraignant ou générateur de conséquences juridiques en l'absence de toute preuve évidente que telle avait bien été l'intention de l'État auteur.

156. Les membres ont généralement approuvé la position du Rapporteur spécial selon laquelle, dans la mesure où un acte unilatéral d'un État pourrait être contraire à ses obligations en droit international et entraîner la responsabilité internationale, cet acte ne devrait pas être un objet d'étude de la Commission dans le contexte du sujet à l'examen. Les membres ont aussi généralement partagé le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel les actes unilatéraux qui relevaient du droit des traités -- actes tels que la signature, la ratification, la dénonciation et la formulation d'une réserve -- n'entraient pas dans le cadre du sujet. Pour autant qu'un acte unilatéral contribuait à la détermination d'une règle du droit coutumier international, les membres ont été, une fois de plus, d'accord pour estimer qu'il n'entrait pas dans les limites du sujet. Un point de vue analogue a été exprimé en ce qui concerne les actes unilatéraux qui constituaient l'exercice d'une compétence attribuée par telle ou telle règle du droit coutumier ou par un traité, comme l'acte d'un État établissant une zone maritime. (Mention a également été faite à cet égard de déclarations reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.) Les membres ont été également d'accord pour estimer que les actes unilatéraux à caractère et effet exclusivement internes, y compris ceux adoptés en exécution des obligations internationales d'un État, n'entraient pas dans le cadre du sujet.

157. Toutefois, des vues divergentes ont été exprimées sur le point de savoir si la Commission devrait étudier le silence d'un État, dans la mesure où ce silence pourrait entraîner une modification de la position en droit international de cet État ou avoir pour conséquence de lui rendre opposable quelque situation juridique. Bien que certains membres de la Commission aient partagé le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel il faudrait exclure ce thème, d'autres membres ont été d'avis que la Commission devrait entreprendre l'étude du silence et de l'acquiescement. Pour autant que ceux-ci étaient générateurs d'effets juridiques en droit international, ils constituaient des phénomènes importants qu'on pouvait, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre pratique, difficilement soustraire à l'étude. Subsidiairement, on a soutenu que le silence, s'il ne constituait pas un acte juridique au sens strict et formel du terme, pouvait, dans une certaine mesure du moins, être assimilé à un acte unilatéral puisqu'il pouvait être considéré comme la manifestation de l'intention, chez l'État concerné, d'assumer des obligations juridiques ou d'accepter une situation juridique à laquelle il était confronté. Un membre a souligné à cet égard que la Commission devrait étudier non seulement les cas de silence qui impliquaient l'inaction d'un État confronté à une revendication ou une situation, mais aussi ceux dans lesquels cet État adoptait un comportement dont il était possible d'induire son acceptation de cette revendication ou situation.

158. Un éventail assez semblable d'opinions ont été exprimées en ce qui concerne l'estoppel.

159. D'une part, des membres ont déclaré approuver le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel l'estoppel ne devrait pas être étudié par la Commission. À titre d'explication, on a soutenu que pour qu'il y ait estoppel, il fallait qu'un État accomplisse un acte ou adopte un certain comportement et que, par réaction, un autre État en fasse de même. Le premier acte ou comportement ne saurait, isolément et sans le second, entraîner des conséquences juridiques. Dans ces conditions, l'estoppel ne devrait pas faire l'objet d'une étude dans le cadre du sujet à l'examen. On a déclaré par ailleurs que l'estoppel n'exigeait pas nécessairement l'accomplissement d'un acte censé générer des effets juridiques et que c'était là une raison supplémentaire de ne pas en faire un objet d'étude de la Commission.

160. D'autre part, on a soutenu qu'il existait un corps développé de jurisprudence sur le sujet de l'estoppel, que la doctrine revêtait une grande importance dans la pratique du droit international et qu'elle devrait en conséquence, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre pratique, être incluse dans le champ de l'étude que la Commission entreprenait. Même si l'étude devait être uniquement centrée sur les actes unilatéraux autonomes -- en d'autres termes, les actes autosuffisants pour ce qui était de générer des conséquences juridiques -- l'on pourrait, pour ces motifs, faire une exception en ce qui concerne l'estoppel. En outre, l'examen de la doctrine de l'estoppel pourrait être utile en ce qu'il permettrait à la Commission d'acquérir une vision plus complète des formes d'actes unilatéraux qui entrent incontestablement dans les paramètres du sujet.

161. En ce qui concerne les déclarations unilatérales faites par l'agent d'un État dans le cadre d'une procédure devant une juridiction ou un tribunal international, certains membres ont marqué leur désaccord avec la position du Rapporteur spécial et ont suggéré que ces déclarations soient étudiées par la Commission. On a souligné à cet égard que certaines des décisions juridiques et sentences arbitrales fréquemment citées dans les écrits consacrés aux actes unilatéraux se rapportaient à des actes de ce type même.

162. Un membre a émis l'opinion, contraire à celle du Rapporteur spécial, que les actes de notification devraient être inclus dans le champ de l'étude.

163. Un membre s'est par ailleurs prononcé en faveur de l'étude des actes unilatéraux susceptibles d'attester le comportement d'un État en ce qui concerne quelque autre acte ou quelque fait ou situation.

164. Passant aux actes que le Rapporteur spécial avait énumérés dans son rapport comme entrant dans le champ du sujet, les membres ont été généralement d'accord pour que l'étude englobe les actes unilatéraux que sont la promesse, la reconnaissance, la renonciation et la protestation. Un membre a par ailleurs estimé que la Commission devrait entreprendre l'étude des actes d'abandon.

c) Définition et éléments constitutifs des actes unilatéraux

165. Les avis étaient très partagés sur la suggestion faite par le Rapporteur spécial à la Commission de commencer par essayer de formuler une définition de l'acte unilatéral.

166. D'une part, il a été dit que cet effort de définition était d'une importance capitale pour délimiter le sujet et déterminer le champ des travaux de la Commission. Cependant, comme la remarque en a été faite, toute définition qui serait élaborée devrait ne pas être prise dans un sens trop strict, ni considérée comme fixant les paramètres du sujet d'une manière rigide ou inflexible; elle devrait plutôt servir à aider la Commission à orienter ses travaux et à les centrer. Certains membres ont dit à ce propos que la définition proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 170 de son rapport pourrait servir à la Commission de point de départ pour ses travaux.

167. D'autre part, des membres ont émis des doutes quant à l'opportunité, et même la faisabilité, d'une tentative de définition de "l'acte unilatéral". On a fait observer que les actes unilatéraux des États étaient de nature si diverse que l'on pouvait difficilement déceler la moindre cohérence en la matière. Aussi y avait-il lieu de se demander si le sujet à l'étude constituait vraiment un tout homogène, admettant une définition unique des actes qu'il serait censé recouvrir. Il fallait le concevoir plutôt comme un sujet par nature compartimenté, formé de divers types ou catégories d'actes unilatéraux qui se distinguaient les uns des autres par des propriétés et des caractéristiques différentes. Pour tenter de transcender ces catégories, il faudrait une définition trop abstraite pour être d'une quelconque utilité. Sinon, toute définition serait inévitablement incomplète et lacunaire en ce qu'elle laisserait de côté certains actes unilatéraux. Selon les partisans de cette démarche, il vaudrait mieux se contenter de retenir certaines catégories d'actes qui, de l'avis général, devaient être étudiées et passer directement à l'examen des règles adéquates en chaque cas.

168. Au sujet des éléments de la définition de l'acte unilatéral que proposait le Rapporteur spécial, certains membres se sont ralliés à sa suggestion de centrer les travaux de la Commission sur les déclarations unilatérales. Tout en reconnaissant que les déclarations étaient au coeur même du sujet, certains autres membres considéraient que la Commission devait être prête à envisager aussi d'autres moyens, moins formels, par lesquels un État pourrait s'obliger unilatéralement. (Le silence et l'acquiescement ainsi que l'estoppel ont été en particulier mentionnés à ce propos.) D'autres membres se sont prononcés contre cette démarche, en rappelant que le sujet que l'Assemblée générale avait demandé à la Commission d'étudier était "les actes unilatéraux des États" et non "les déclarations unilatérales". Dans ces conditions, la Commission devrait examiner les actes unilatéraux d'un État qui ne comportaient pas de déclaration tout autant que les déclarations unilatérales. Elle devrait aussi examiner les actes unilatéraux qui constituaient une ligne de conduite. Il a été relevé à ce propos que des actes d'un État qui ne revêtaient pas la forme d'une déclaration pouvaient éventuellement entraîner des effets identiques à ceux qui résultaient d'une déclaration, si, par exemple, ils constituaient une reconnaissance implicite.

169. Plusieurs membres de la Commission étaient d'accord avec le Rapporteur spécial pour considérer que l'acte unilatéral devait comporter une claire manifestation de la volonté ou de l'intention de son auteur de créer des effets juridiques ou de modifier sa situation juridique au regard du droit international. D'autres membres, qui ne partageaient pas ce point de vue, ont fait valoir que si, pour certains types d'actes unilatéraux, l'intention de la part de leur auteur de leur faire produire des effets juridiques était peut-être nécessaire, elle ne l'était pas dans d'autres cas. La jurisprudence donnait même à penser qu'un État pouvait accomplir un acte unilatéral sans le savoir : une juridiction internationale pourrait, par exemple, conclure qu'une déclaration unilatérale renfermant une promesse liait son auteur au regard du droit international, quand bien même cet État soutiendrait qu'il n'avait pas eu l'intention d'assumer une telle obligation lorsqu'il avait accompli cet acte.

170. La même divergence de vues s'est également manifestée au sujet de l'utilité de la notion d'acte juridique proposée par le Rapporteur spécial.

171. Selon un avis, la publicité, dont le Rapporteur spécial avait suggéré que c'était un élément de la définition de l'acte unilatéral, avait, certes, été mise en valeur dans une partie de la jurisprudence, mais il y avait au moins une décision judiciaire indiquant que ce n'était pas une condition préalable de l'effectivité en droit d'un acte unilatéral et qu'une promesse unilatérale, par exemple, pouvait lier l'État qui en était l'auteur, même s'il l'avait faite à huis clos. La publicité d'un acte unilatéral était pertinente sur le plan de la preuve de son existence et de l'intention dans laquelle il avait été accompli, ainsi que pour l'identification de ses destinataires. Selon un point de vue différent, un acte unilatéral ne pouvait opérer de changement dans la situation juridique de l'État auteur vis-à-vis d'un autre État qu'à condition d'être porté à la connaissance de cet autre État. Telle était la connotation de la publicité envisagée comme élément de sa définition.

172. Au sujet de la suggestion du Rapporteur spécial de limiter le champ de l'étude aux actes unilatéraux autonomes -- c'est-à-dire aux actes unilatéraux qui étaient susceptibles par eux-mêmes de produire des effets juridiques en droit international et qui ne dépendaient à cette fin ni de l'accomplissement d'un autre acte par un autre État, ni de son inaction --, les avis étaient partagés.

173. Aux yeux de plusieurs membres de la Commission, celle-ci devait effectivement circonscrire ses travaux aux actes unilatéraux de ce type.

174. Certains membres ont observé que, malgré leur capacité de modifier par eux-mêmes les relations juridiques des États qui les accomplissaient, ces actes risquaient de provoquer des réactions de la part d'autres États. Il ne faudrait pas ignorer ces réactions lorsqu'il s'agirait de déterminer les effets juridiques susceptibles d'être attachés aux actes considérés -- d'autant moins que lesdites réactions risquaient même d'en modifier le classement parmi les actes unilatéraux. Dans cette mesure, la Commission ne pourrait éviter d'envisager le phénomène de l'offre et de l'acceptation. Les actes unilatéraux s'inscrivaient souvent, sinon généralement, dans le contexte de négociations internationales. De fait, rares étaient les actes unilatéraux qui n'avaient pas été sollicités par un autre État, ou qui ne constituaient pas une réaction à des déclarations ou à un comportement de la part d'un autre État. Selon une opinion, cet ancrage dans les négociations internationales était important pour analyser convenablement les actes unilatéraux.

175. Il a aussi été dit qu'il n'allait pas de soi que sa capacité de produire par lui-même des conséquences juridiques fût décisive pour déterminer si un acte devait ou non entrer dans le champ de l'étude du sujet. Il y avait certains types d'actes qui n'étaient pas autonomes au sens où le Rapporteur spécial avait employé ce mot, mais qui n'en étaient pas moins généralement considérés dans la pratique comme relevant du domaine des actes unilatéraux et que la Commission avait de bonnes raisons d'entreprendre d'étudier, vu leur importance pratique et théorique.

176. D'autres membres de la Commission étaient d'avis que, si les actes unilatéraux autonomes devaient être l'axe principal de l'étude, la Commission devait en même temps être prête à aller plus loin et à examiner certains au moins des actes unilatéraux qui n'étaient pas susceptibles à eux seuls de produire des effets juridiques. À cet égard, l'estoppel ainsi que le silence et l'acquiescement ont été tout particulièrement mentionnés.

d) Conception du sujet

177. Plusieurs membres se sont déclarés d'accord avec le Rapporteur spécial sur l'idée que la Commission devrait se concentrer sur l'acte unilatéral comme acte "formel" -- c'est-à-dire comme instrument ou procédure destiné à produire des conséquences juridiques (instrumentum), par opposition à l'acte "matériel" --, c'est-à-dire la transaction ou opération juridique qu'un acte unilatéral pourrait servir à effectuer (negotium). Aux yeux d'autres membres, il n'était pas possible de distinguer l'acte formel de l'acte matériel comme le proposait le Rapporteur spécial. L'acte et l'opération juridique qu'il effectuait formaient un couple indissociable, le premier n'ayant aucune portée juridique indépendamment de la seconde.

178. Selon un point de vue, les différences éventuelles entre les différents types d'opération qui pouvaient être effectuées au moyen d'un acte unilatéral n'allaient pas jusqu'à interdire l'élaboration d'un droit unique des actes unilatéraux, pas plus que les différences qui existaient entre les accords internationaux n'avaient empêché la codification d'un droit unique des traités. La Commission devrait donc se borner à dégager et énoncer les règles qui étaient applicables aux actes unilatéraux en général, indépendamment de l'opération que ceux-ci pourraient effectuer.

179. Plusieurs membres estimaient que la démarche suggérée par le Rapporteur spécial n'était pas solidement fondée, dans la mesure où elle reposait sur l'hypothèse de l'unité du sujet des actes unilatéraux et de la possibilité de les assujettir à un seul et même corps de règles, indépendamment du type d'opération qu'ils servaient à effectuer. Une même question -- celle, par exemple, des circonstances dans lesquelles, le cas échéant, un acte serait susceptible de révocation -- revêtait une portée ou une importance différente en pratique selon la catégorie d'acte particulière considérée -- promesse, par exemple, ou acte de reconnaissance ou encore protestation. Elle admettait donc difficilement une même réponse en chaque cas. Selon ce point de vue, la Commission ne devrait pas tenter de traiter le sujet comme un seul et même tout, ni d'élaborer des règles censées s'appliquer à toutes les formes d'acte unilatéral qui en relevaient. Cela ne ferait que l'amener inévitablement à définir des règles trop abstraites pour être utiles. La Commission devrait plutôt examiner tour à tour chacune des catégories d'acte unilatéral qu'elle aurait décidé de traiter, en dégageant les règles et en élucidant les questions propres à chacune d'elles. Autre démarche suggérée, s'il était sans doute possible de déceler certaines règles communes à tous les actes unilatéraux, il y en avait aussi qui étaient particulières à chaque catégorie d'acte unilatéral, et elles aussi devraient être étudiées par la Commission.

180. Certains membres ont émis des doutes quant à la possibilité de mettre effectivement en pratique aucune de ces approches. À leurs yeux, il y avait certains domaines du droit international où les règles applicables aux actes unilatéraux étaient bien établies. Certes, on pourrait toujours tenter d'extrapoler à partir du droit existant dans ces domaines pour définir des règles qui soient applicables aux actes unilatéraux en général - mais il y avait lieu de douter que ce fût vraiment faisable. Au contraire, il était probable qu'à mesure que l'on passait d'une branche du droit international à une autre, les règles régissant les conditions et les effets des actes unilatéraux, y compris même ceux qui effectuaient le même type d'opération, variaient et changeaient. Ce que la Commission pouvait faire, dans ces conditions, c'était tout au plus d'entreprendre d'élaborer des règles pour les actes unilatéraux relevant de certaines branches du droit international comme le droit des conflits armés, le droit de l'énergie nucléaire ou le droit de l'environnement, par exemple.

181. Au sujet des matériaux sur lesquels la Commission devrait s'appuyer pour élaborer le droit des actes unilatéraux, un membre a fait remarquer que le droit en la matière reposait en grande partie sur une poignée de décisions judiciaires qui, au surplus, en présentaient un tableau fort déroutant. La Commission serait amenée à analyser attentivement ces affaires pour dégager la signification de ce droit. Tout en reconnaissant qu'une analyse de la jurisprudence serait effectivement nécessaire, plusieurs membres ont observé que le droit des actes unilatéraux ne reposait pas seulement sur la jurisprudence, mais aussi sur la pratique des États qui était considérable et antérieure en outre aux décisions modernes et plus connues en la matière. Cette pratique aussi demanderait à être examinée. Par surcroît, si la manière dont le droit avait été appliqué aux faits dans certaines de ces décisions modernes avait été critiquée, lesdites décisions faisaient partie de la jurisprudence relative aux actes unilatéraux, et les États s'en remettaient désormais au droit qui y était défini. Il ne serait donc pas juste de jeter le doute sur la valeur de ces décisions comme précédents. Plusieurs membres ont aussi fait mention des règles du droit des traités, qui devraient se révéler extrêmement utiles pour l'élaboration de règles applicables à des questions analogues dans le droit des actes unilatéraux.

182. À ce propos, il a été suggéré que le secrétariat mette à la disposition de la Commission, à sa session suivante, un recueil d'extraits pertinents de toutes les décisions de la Cour internationale de Justice qui avaient un rapport avec l'étude du sujet. Il a aussi été suggéré que les membres de la Commission communiquent au Rapporteur spécial des exemples pertinents empruntés à la pratique nationale de leur État d'origine.

183. Certains membres ont observé que, malgré cette diversité des sources, il n'existait pas encore de théorie cohérente des actes unilatéraux et que les travaux de la Commission participeraient en conséquence plus du développement progressif que de la simple codification.

184. Plusieurs membres ont évoqué les questions ou problèmes particuliers que la Commission devrait traiter pour élaborer le droit des actes unilatéraux des États. Ils ont plus spécialement mentionné les règles d'imputation de ces actes aux États, les conditions nécessaires de l'existence d'un acte unilatéral d'un État, y compris, le cas échéant, les prescriptions de forme, les règles d'interprétation des actes unilatéraux, les effets des actes unilatéraux, et notamment les règles déterminant l'identification du ou des États dont les relations juridiques avec l'État auteur se trouvaient modifiées ou altérées par l'acte, les règles de validité des actes unilatéraux, ainsi que les circonstances dans lesquelles un acte unilatéral pourrait être modifié, dénoncé ou révoqué et la manière dont il pourrait l'être. Il a aussi été fait mention, à propos du silence et de l'estoppel, de la définition des circonstances qu'un État devait nécessairement créer pour que le silence ou la représentation d'un autre État produisent des effets juridiques; et, au sujet de la protestation, il a été dit que la Commission aurait à éclaircir les circonstances dans lesquelles il était utile à un État d'émettre une protestation.

185. Un certain nombre de membres ont fait des observations sur le problème de la révocation des promesses unilatérales. Quelques-uns ont fait remarquer que la capacité d'un État de révoquer une promesse unilatérale qu'il avait faite devrait dépendre, au moins en partie, de l'intention dans laquelle il avait accompli cet acte. Ainsi, s'il avait entendu faire une promesse révocable, celle-ci devrait être susceptible de révocation, sous réserve des conditions ou restrictions que cet État aurait pu s'imposer à cet égard. À l'appui de cette conclusion, il a été fait mention de la décision rendue par la Cour internationale de Justice dans la phase relative à la compétence de l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci(23). Inversement, si l'État auteur avait entendu faire une promesse irrévocable, celle-ci ne devrait pas, en principe, être susceptible de révocation. Au sujet des cas dans lesquels il n'était pas possible de déceler la moindre intention de la part de l'État déclarant, un membre a indiqué qu'à son sens, puisque les relations juridiques créées par une promesse unilatérale n'étaient pas par nature réciproques, cette promesse devrait être présumée révocable à son gré par l'État qui l'avait faite.

186. Plusieurs membres, toutefois, ont rejeté cette conclusion, en faisant remarquer que, s'il en était ainsi, le caractère obligatoire de ces actes au regard du droit international serait parfaitement illusoire et les attentes des États en faveur desquels ils avaient été faits resteraient sans protection. D'un autre côté, il a été observé que, si l'on devait présumer que les promesses unilatérales étaient de durée indéterminée et n'étaient pas susceptibles de révocation sans le consentement du ou des États en faveur desquels elles avaient été faites, les États se garderaient de jamais en faire - sauf à se trouver contraints, dans certaines circonstances, de les rétracter. Aussi l'État faisant une telle promesse devrait-il être habilité, mais non sans limites, à la révoquer.

187. Il a été suggéré à ce propos de rechercher éventuellement une orientation sur cette question dans les règles générales du droit des traités. Dans la phase de l'affaire du Nicaragua(24) relative à la compétence, la Cour internationale de Justice en avait tiré des analogies pour analyser la question de la dénonciation et de la modification de déclarations unilatérales qui avaient été faites en application de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Dans le même ordre d'idées, il a été suggéré de s'en rapporter aux règles énoncées aux articles 34 à 37 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, et en particulier à l'article 37, paragraphe 2.

e) Forme définitive des travaux de la Commission

188. Plusieurs membres se sont déclarés d'accord avec le Rapporteur spécial pour considérer qu'il était prématuré de décider de la forme à donner aux travaux de la Commission sur le sujet. Cependant, un certain nombre d'opinions ont été exprimées sur ce point, quelques membres faisant remarquer qu'il ne fallait pas renvoyer la question à plus tard puisque la forme choisie influerait sur la manière dont la Commission conduirait ses travaux.

189. D'une part, plusieurs membres ont dit que les travaux de la Commission devraient probablement, ou du moins pourraient théoriquement, revêtir la forme de projets d'articles assortis de commentaires, forme qui serait utile pour accroître la sécurité juridique et la stabilité des relations internationales. D'autres membres, par contre, estimaient qu'il serait difficile de codifier le droit sur le sujet sous cette forme et que tenter de le faire risquait de n'aboutir qu'à des problèmes pour la Commission et même de se révéler inutile pour les États. En particulier, des résultats sous cette forme pourraient fort bien restreindre la liberté de manoeuvre des diplomates et faire perdre de sa souplesse à ce qui constituait un procédé important dans la conduite des relations internationales, dont la caractéristique la plus utile était son absence de formalisme. Parmi les membres qui se sont déclarés de cet avis, certains n'excluaient pas la possibilité pour la Commission de produire en fin de compte un projet d'articles sur le sujet, mais ils considéraient qu'elle ne devrait pas pour le moment s'engager dans une telle entreprise et que, dans un premier temps au moins, elle devrait se borner à étudier le sujet plus en détail, ou sinon viser à donner une autre forme aux résultats de ses travaux.

190. D'autre part, un certain nombre de membres ont dit que les travaux de la Commission devraient, au départ ou en fin de compte, revêtir la forme d'une étude descriptive. D'autres membres, par contre, ont fait remarquer que la mission de la Commission ne relevait pas de la doctrine.

191. Selon un autre avis encore, les travaux de la Commission pourraient revêtir la forme de principes directeurs.

3. Constitution d'un groupe de travail

192. À sa cinquantième session, la Commission était saisie du premier rapport (A/CN.4/486) de son Rapporteur spécial, M. Víctor Rodríguez-Cedeño, qu'elle a examiné de sa 2534e à sa 2537e séance, du 5 au 8 mai 1998.

193. Au terme de son débat, la Commission a décidé, à sa 2537e séance, de convoquer à nouveau le Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États(25).

194. Le Groupe de travail s'est réuni deux fois, les 18 et 19 mai 1998 respectivement. S'agissant de la portée du sujet, il y a eu un accord général sur la démarche retenue par le Rapporteur spécial dans son rapport, qui correspondait au schéma adopté par la Commission à sa session précédente et consistait à limiter le sujet aux actes unilatéraux des États destinés à produire des effets juridiques internationaux. Étaient ainsi exclus du champ du sujet les actes des États qui ne produisaient pas d'effets juridiques, les actes unilatéraux de l'État qui étaient rattachés à un régime juridique spécifique et les actes d'autres sujets de droit international comme les organisations internationales.

195. Les avis étaient partagés quant au point de savoir si le champ du sujet couvrait les actes unilatéraux des États s'adressant à des sujets de droit international autres que les États ou ayant un caractère erga omnes et si, dans le cadre du sujet à l'examen, les effets d'actes unilatéraux s'adressant à des États pouvaient aussi être étendus à d'autres sujets de droit international. Il a néanmoins été estimé que, pour l'instant, l'étude pouvait se poursuivre sans nécessiter de décision définitive sur ce point, sous réserve d'un examen plus poussé de cette question par le Rapporteur spécial et la Commission plénière et de sa clarification le moment venu.

196. S'agissant de la forme que devraient revêtir les travaux de la Commission sur le sujet, l'élaboration d'un éventuel projet d'articles assorti de commentaires est apparue, de l'avis général, comme la ligne de conduite la plus appropriée. Cela leur conférerait les avantages de la concision, de la clarté et de la systématisation qu'offrait un exercice de codification, sans nécessairement préjuger du statut juridique définitif qui pourrait être réservé à ce projet d'articles -- convention, principes directeurs, réexposé ou autre.

197. Compte tenu des débats en plénière ainsi qu'au sein du Groupe de travail, il a été jugé que le Rapporteur spécial pourrait d'ores et déjà être en mesure de produire plusieurs projets d'articles : l'un, sur le champ d'application, énonçant que le projet d'articles s'appliquerait aux actes unilatéraux des États; un autre, sur les termes employés, indiquant qu'un acte [une déclaration] unilatéral[e] était une expression autonome [non équivoque] et notoire de la volonté d'un État qui produisait des effets juridiques internationaux; et un autre encore précisant que l'inapplicabilité du projet d'articles aux actes unilatéraux de l'État qui étaient liés à un accord international préexistant, tels ceux qui étaient régis, par exemple, par le droit des traités, par le droit de la mer, par le droit relatif aux procédures arbitrales ou judiciaires internationales ou par d'autres régimes juridiques spécifiques, et aux actes émanant de sujets de droit international autres que l'État, était sans préjudice de l'application à ces actes de l'une quelconque des règles énoncées dans le projet d'articles à laquelle ils seraient soumis, en vertu du droit international, indépendamment du projet d'articles.

198. Les membres du Groupe de travail étaient également d'accord pour considérer que les questions qui avaient trait à l'élément de la définition énoncée ci-dessus "destinée à produire des effets juridiques" s'inscrivaient parfaitement dans le cadre du sujet mais renverraient aussi à une autre section du projet d'articles, les effets des actes unilatéraux, par exemple. Il s'agirait d'étudier les effets possibles de l'acte, telles la création d'obligations internationales à la charge de l'État auteur de l'acte (à savoir, la promesse), la renonciation à ses droits et la déclaration d'opposabilité ou d'inopposabilité de la prétention d'un autre État ou d'une situation juridique particulière (à savoir, la reconnaissance ou la protestation). Cela engloberait aussi la question de savoir s'il serait nécessaire, pour que l'acte produise des effets juridiques, que le destinataire l'accepte ou se comporte ultérieurement d'une manière qui signifie cette acceptation.

199. Par ailleurs, le Groupe de travail a jugé que, compte tenu des vues exprimées en plénière, le Rapporteur spécial devrait, le moment venu, examiner la question de l'estoppel et celle du silence en vue de déterminer quelles règles, le cas échéant, pourraient être formulées à cet égard, dans le contexte des actes unilatéraux des États.

200. Pour la suite des travaux du Rapporteur spécial, le Groupe de travail a recommandé à la Commission de demander à celui-ci, lorsqu'il établirait son deuxième rapport, de lui présenter des projets d'article sur la définition des actes unilatéraux et sur le champ d'application du projet d'articles, élaborés à partir des considérations exposées dans le présent rapport du Groupe de travail. Le Rapporteur spécial pourrait aussi poursuivre l'examen du sujet en se concentrant sur les questions concernant l'élaboration et les conditions de validité des actes [déclarations] unilatéraux des États, y compris notamment celle des organes compétents pour engager unilatéralement l'État sur le plan international et celle des éventuels motifs d'invalidité de l'expression de la volonté de l'État(26).

201. À sa 2543e séance, le 8 juin, la Commission a examiné et approuvé le rapport du Groupe de travail.



1. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), par. 221.
2. A/CN.4/486.
3. Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), par. 195 à 216.
4. Statut juridique du Groenland oriental, Cour permanente de justice internationale, CPJI, Séries A/B, No 53, p. 36 et 37, 57 et 58, et 69 à 73.
5. Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 253, par. 34 à 51; et Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 457, par. 35 à 53. Dans la suite du texte, les paragraphes mentionnés à propos de ces affaires sont ceux de l'arrêt des Essais nucléaires.
6. Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, par. 38 à 40.
7. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14, par. 167 à 171 et 257 à 262.
8. Op. cit. (voir la note 104 ci-dessus), par. 43 à 45, 48, 50 et 51.
9. Affaire Corvaïa, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 10, p. 633.
10. Voir la note 103 ci-dessus.
11. Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3, par. 27 à 33.
12. Affaire du Temple de Preah Vihear (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 27 à 33, en particulier p. 32.
13. Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 17 à 20.
14. Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964, p. 24 et 25.
15. Affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906, arrêt du 18 novembre 1960, C.I.J. Recueil 1960, p. 192, en particulier p. 209 et 210 à 213. Voir aussi ibid., p. 214.
16. Op. cit., note 104, par. 43 et 50.
17. Voir la note 113 ci-dessus.
18. Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France, CPJI, Série A, Nos 20 et 21, p. 37 à 39.
19. Voir la note 110 ci-dessus.
20. Voir les affaires des Essais nucléaires (note 104 ci-dessus), par. 44, 45, 50 et 51.
21. Ibid., par. 46. Voir également ibid, par. 51.
22. Voir la note 104 ci-dessus.
23. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 418.
24. Ibid.
25. Pour la composition du Groupe de travail, voir le paragraphe 8 ci-dessus.
26. Le Groupe de travail s'est aussi demandé si le sujet devrait être circonscrit à l'étude des déclarations unilatérales des États. Si quelques membres étaient d'avis d'en limiter la portée aux déclarations, comme le Rapporteur spécial le proposait dans son premier rapport, d'autres estimaient que le sujet avait une portée plus large et devrait englober d'autres manifestations unilatérales de la volonté de l'État sous l'appellation générale d'actes unilatéraux.
 


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