26. En application du paragraphe 12 de la résolution 52/156 de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1997, la Commission souhaiterait indiquer ci-après, pour chaque sujet, les points sur lesquels il pourrait être particulièrement intéressant que les gouvernements expriment leurs vues, soit à la Sixième Commission, soit par écrit, afin de la guider utilement dans la poursuite de ses travaux.
27. La Commission souhaiterait recevoir les commentaires et observations des gouvernements sur les conclusions du Groupe de travail exposées au paragraphe 108 du rapport.
28. La Commission souhaiterait également que les gouvernements lui communiquent les textes législatifs et les décisions des tribunaux nationaux relatifs à la protection diplomatique les plus importants, et lui fassent part de la pratique étatique en la matière.
29. La Commission souhaiterait recevoir des observations sur le point de savoir si la portée du sujet devrait être limitée aux déclarations, ainsi que l'a proposé le Rapporteur spécial dans son premier rapport, ou être étendue à d'autres expressions unilatérales de la volonté de l'État.
30. La Commission souhaiterait également qu'on lui soumette des observations sur le point de savoir si la portée du sujet devrait être limitée aux actes unilatéraux des États qui s'adressent à d'autres États ou être étendue aux actes unilatéraux des États qui s'adressent à d'autres sujets de droit international.
C. Responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit
international (prévention des dommages transfrontières
résultant d'activités dangereuses)
31. La Commission entendant distinguer, pour développer et appliquer le concept d'obligation de prévention, les activités qui risquent de causer un dommage significatif de celles qui causent effectivement un tel dommage, la question se pose de savoir quel type de régime s'applique ou devrait s'appliquer à cette dernière catégorie d'activités.
32. On considère généralement pour le moment que l'obligation de prévention est une obligation de moyens et non de résultat, ce qui signifierait qu'en l'absence de tout dommage, un manquement aux obligations de prévention ne donnerait lieu à aucune responsabilité. La Commission ayant maintenant décidé de recommander un régime de la prévention dissocié du régime de la responsabilité, l'obligation de prévention devrait-elle toujours être considérée comme une obligation de moyens? Ou un manquement à cette obligation devrait-il entraîner des conséquences au titre de la responsabilité de l'État ou de la responsabilité civile, ou des deux s'il est imputable à la fois à l'État d'origine et à l'exploitant? Si l'on répond à cette dernière question par l'affirmative, quels seraient les types de sanctions appropriés ou applicables?
33. Quelle forme le projet d'articles devrait-il prendre -- convention, convention-cadre ou loi type?
34. Quel type ou quelle forme de procédure de règlement des différends convient le mieux pour les différends découlant de l'application ou de l'interprétation du projet d'articles?
35. En ce qui concerne la première partie du projet, tous les comportements des organes de l'État sont-ils attribuables à l'État en vertu de l'article 5, que les actes en question soient des actes jure gestionis ou jure imperii?
36. Pour ce qui est de la deuxième partie du projet, quel est le juste équilibre à atteindre entre l'élaboration de principes généraux, comme c'est le cas dans le texte existant concernant la réparation, et celle de dispositions plus détaillées, notamment concernant l'indemnisation?
37. La Commission a déjà reçu d'un certain nombre de gouvernements des observations très précieuses sur l'ensemble du projet d'articles ou sur des aspects particuliers (A/CN.4/488 et Add.1 à 3). Ces observations portent sur un certain nombre de questions clefs, dont les suivantes :
a) Le point de savoir si les règles d'attribution exposées au chapitre 2 de la première partie traitent comme il convient de questions telles que le rôle du droit international pour déterminer le statut d'un "organe" de l'État aux fins de l'article 5, et la position des entités privatisées qui exercent des prérogatives de puissance publique [art. 7, par. b)];
b) Le point de savoir si l'article 19 devrait être maintenu ou remplacé, ou s'il serait possible de mieux développer dans le projet d'articles l'idée de violations graves de normes intéressant la communauté internationale dans son ensemble autrement qu'en opérant une distinction entre "crimes" et "délits" (voir par. 331);
c) La mesure dans laquelle les circonstances excluant l'illicéité traitées au chapitre V de la première partie devraient être considérées comme excluant toute responsabilité pour le comportement en question;
d) La définition de l'"État lésé" à l'article 40, en particulier pour ce qui concerne les violations d'obligations erga omnes ou à l'égard d'un grand nombre d'États;
e) La question de savoir si le projet d'articles devrait établir des règles détaillées concernant les contre-mesures, et en particulier le lien entre les contre-mesures et le recours à un règlement par une tierce partie;
f) Les dispositions de la troisième partie qui traitent du règlement des différends en général.
38. Les gouvernements qui n'ont pas encore fait parvenir leurs commentaires sur le projet d'articles sont avisés qu'il n'est pas trop tard pour le faire, et que des observations sur les questions mentionnées ci-dessus ou d'autres questions seront les bienvenues.
39. La Commission souhaiterait recevoir des commentaires sur la question soulevée dans le rapport du Groupe de travail (voir par. 468) en ce qui concerne l'avenir éventuel de la deuxième partie du sujet de la nationalité en relation avec la succession d'États qui traite des personnes morales.
40. La Commission souhaite en outre demander à nouveau aux gouvernements de lui soumettre par écrit des commentaires et observations sur le projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États qu'elle a adopté en première lecture en 1997 afin de lui permettre de commencer la deuxième lecture à sa prochaine session.
41. La Commission souhaiterait que les gouvernements lui communiquent des commentaires et observations concernant la question de savoir si les déclarations unilatérales par lesquelles un État vise à accroître ses obligations ou ses droits en vertu d'un traité au-delà de ce qui est stipulé par le traité lui-même doivent ou ne doivent pas être considérées comme des réserves.
42. La Commission souhaiterait obtenir des informations ou de la documentation concernant la pratique des États touchant ces déclarations unilatérales.
43. La Commission a exploré la possibilité de traiter de certaines questions relevant du droit international de l'environnement. À cet égard, elle souhaiterait que les États lui fassent part de leurs vues et suggestions au sujet des questions qui, à leur avis, se prêteraient le mieux à des travaux de sa part.
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