Les mécanismes de déclenchement et
l'exercice de la compétence de la Cour

L'un des problèmes fondamentaux en cours d'examen concernant l'institution de la cour criminelle internationale est celui de la compétence de la cour. Etant donné une situation où des crimes tels que le génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre visés par le statut ont été commis, quand la cour serait-elle compétente pour juger les personnes auxquelles est attribuée la responsabilité de ces crimes? Un certain nombre d'options ont été proposées, dont certaines sont examinées ci-après.

Mécanisme de déclenchement
Le projet de statut propose trois mécanismes possibles qui pourraient «déclencher» la compétence de la cour.

Plainte d'un Etat partie
Le premier mécanisme qui pourrait déclencher la compétence de la cour est le dépôt d'une plainte par un Etat partie ou des Etats parties au traité. Un Etat partie peut déposer plainte auprès du procureur et lui demander d'ouvrir une enquête sur une situation donnée. Il a été proposé que l'Etat déposant la plainte pourrait être : l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis; l'Etat de détention sur le territoire duquel la personne soupçonnée du crime réside; l'Etat dont la personne soupçonnée du crime est un ressortissant; ou l'Etat dont les victimes sont des ressortissants. La cour pourrait alors ouvrir une enquête sur les crimes éventuellement commis.

Renvoi par le Conseil de sécurité
Le deuxième mécanisme de déclenchement possible, qui est encore en cours d'examen, permettrait au Conseil de sécurité de renvoyer à la cour une «affaire» ou une «situation» -- non un cas spécifique -- et la cour enquêterait alors sur les crimes auxquels cette «situation» a donné lieu et les poursuivrait éventuellement.

Il a été proposé que, dans toute situation dont s'occupe le Conseil de sécurité, celui-ci devrait d'abord accorder son autorisation à la cour avant qu'elle ne puisse agir. Certains Etats se sont déclarés préoccupés par le caractère politique du Conseil de sécurité et le veto que l'un des cinq membres permanents pourrait émettre pour empêcher la cour d'agir. Comme la plupart des situations de conflit seraient probablement inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, beaucoup estiment que cette disposition pourrait donner au Conseil de sécurité un contrôle extrêmement strict sur la cour. Cette disposition a fait l'objet d'un débat prolongé.

Un compromis a été proposé qui a suscité un certain intérêt : la cour pourrait agir de sa propre initiative sur une situation donnée, mais le Conseil de sécurité pourrait décider de le lui interdire.

Déclenchement par le procureur
Le troisième mécanisme de déclenchement possible, qui est aussi en cours d'examen, permettrait au procureur de porter une affaire devant la cour. Certains estiment que la cour ne peut pas être indépendante et efficace si le procureur n'est pas lui-même indépendant. D'autres sont d'avis que afin de prévenir les abus de pouvoir, le rôle du procureur devrait être soumis à l'examen d'une chambre indépendante composée d'un certain nombre de juges.

Acceptation de la compétence de la Cour
Certains Etats ont suggéré que, pour que la cour entende une affaire, il faudrait notamment que les Etats concernés aient accepté la compétence de la cour sur le crime en question. De plus, l'acceptation par un Etat de la compétence de la cour criminelle internationale a des implications concernant la compétence criminelle de ses propres tribunaux, qui constitue un élément essentiel de sa souveraineté.

Trois options concernant l'acceptation de la compétence de la cour ont été proposées. Un Etat pourrait, au moment de la ratification du statut ou ultérieurement, se déclarer prêt à accepter la compétence de la cour pour des crimes spécifiques. De cette manière, un Etat pourrait ratifier le traité instituant la cour et garder le droit de choisir les crimes pour lesquels il accepterait la compétence de la cour. C'est ce que l'on entend par «option positive». Une autre variante légèrement différente a également été examinée. Les Etats pourraient choisir l'«option négative», par laquelle ils rejetteraient la compétence de la cour pour des crimes spécifiques. En outre, les Etats pourraient choisir l'option positive pour un temps déterminé ou, après avoir fait ce choix, préférer ultérieurement l'option négative.

Consentement des Etats
Il a été suggéré que, excepté dans les cas qui sont renvoyés à la cour par le Conseil de sécurité, le consentement d'un ou plusieurs des Etats suivants pourrait être nécessaire :

Compétence «propre»
La notion de compétence propre remonte à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. La Convention a déclaré que le génocide était un crime du droit des gens. Elle a proclamé l'intention de la communauté internationale de le prévenir et de le punir; et, ce qui est le plus important au regard de la compétence de la cour, elle a prévu que le crime de génocide serait jugé par une cour criminelle internationale, ou un tribunal de même nature. Les Etats parties à la Convention sur le génocide se sont ainsi déjà déclarés prêts à accepter la compétence d'une cour criminelle internationale en la matière. Pour cette raison, la compétence de la cour sur le crime de génocide peut être considérée comme «propre» pour tout Etat partie à la Convention sur le génocide qui devient ultérieurement partie au statut de la cour.

Aux réunions préparatoires à la conférence de Rome tenues durant les deux dernières années, l'opinion a été exprimée que cette compétence propre devrait être étendue aux autres «crimes fondamentaux»:crimes de guerres, crimes contre l'humanité et, éventuellement, crimes d'agression. Il convient de noter que la notion de compétence propre ne signifie pas que la compétence de la cour l'emporterait sur celle des institutions judiciaires nationales. Elle signifierait bien plutôt qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des Etats parties intéressés un nouveau consentement.

Le rôle du Conseil de sécurité
En vertu de la Charte des Nations Unies, les Etats Membres ont accepté de respecter les décisions du Conseil de sécurité concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ils seraient donc tenus d'accepter la compétence de la cour dans les situations que le Conseil de sécurité lui a renvoyées. Il a en conséquence été suggéré qu'en de telles situations le consentement d'aucun Etat ne serait requis pour que la cour exerce sa compétence et que tous les Etats seraient tenus de coopérer avec la cour.

Il a également été suggéré, compte tenu de l'Arti-cle 39 de la Charte, que, si le crime d'agression est inclus dans le statut, le Conseil de sécurité devrait déterminer qu'un acte d'agression a été commis avant que la cour ne puisse agir à la suite du dépôt d'une plainte d'agression.

Des vues différentes ont été exprimées concernant le rôle du Conseil de sécurité s'agissant de déclencher la compétence de la cour ou de déterminer l'existence d'un acte d'agression, en tant que condition nécessaire à l'exercice par la cour de sa compétence. Si certains Etats s'inquiètent des implications que comporte l'attribution d'un tel rôle au Conseil de sécurité pour l'indépendance judiciaire et l'efficacité du fonctionnement de la cour, d'autres se préoccupent de préserver la responsabilité du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément au Chapitre VII de la Charte.

Complémentarité
Complémentarité

Comme on l'a indiqué plus haut, la cour dont la création est proposée n'a pas pour raison d'être de supplanter la juridiction nationale. L'intention est seulement de compléter l'action des tribunaux nationaux quand l'Etat intéressé n'a pas la volonté ou les moyens de mener l'enquête ou les poursuites nécessaires. Cette intention apparaît dans le projet de statut comme une limitation radicale de la compétence de la cour. En d'autres termes, si les tribunaux nationaux fonctionnaient correctement, la cour n'aurait pas à exercer sa compétence.

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Section du développement et des droits de l'homme
Département de l'information
Bureau S-1040
Organisation des Nations Unies
New York, NY 10017
Tél. : (212) 963-0499 or 963-1786;
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