NATIONS
Conférence diplomatique
A/CONF.183/2/Add.2
14 avril 1998
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
Article
Chapitre II. Présidents et Vice-Présidents
Chapitre V. Ouverture de la Conférence
Chapitre VI. Conduite des débats
Chapitre VII. Prise des décisions
Chapitre VIII. Organes subsidiaires
Chapitre IX. Langues et comptes rendus
Chapitre X. Séances publiques et séances privées
Chapitre XII. Amendements au règlement intérieur
La délégation de chaque État participant à la Conférence comprend un chef de délégation ainsi que les représentants accrédités, les représentants suppléants et les conseillers qu'elle juge nécessaires. Sauf indication expresse contraire, le terme "représentant" employé aux chapitres premier à X et XII désigne un représentant d'un État.
Le chef de délégation peut désigner un représentant suppléant ou un conseiller pour agir en qualité de représentant.
Les pouvoirs des représentants et les noms des suppléants et des conseillers sont communiqués au Secrétaire exécutif de la Conférence sans tarder et, si possible 24 heures au plus tard après l'ouverture de la Conférence. Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée au Secrétaire exécutif. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l'État ou du chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères.
Une Commission de vérification des pouvoirs est nommée au début de la Conférence. Elle comprend neuf membres, nommés par la Conférence sur proposition du Président. Elle examine les pouvoirs des représentants et fait immédiatement rapport à la Conférence.
En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants ont le droit de participer provisoirement à la Conférence.
La Conférence élit un président et [22] vice-présidents, ainsi que le président de la Commission plénière prévue à l'article 48 et le président du Comité de rédaction prévu à l'article 49. Ces élections sont faites de manière à assurer le caractère représentatif du Bureau, en tenant compte en particulier du principe d'une répartition géographique équitable et en ayant à l'esprit la nécessité d'assurer la représentativité adéquate des principaux systèmes juridiques du monde. La Conférence peut aussi procéder aux autres élections qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche.
1. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le Président préside les séances plénières de la Conférence, prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, oeuvre à dégager un accord général, soumet les questions aux voix pour décision à la Conférence et proclame les décisions. Le Président statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à la Conférence la clôture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque représentant sur une question, l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.
2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Conférence.
1. Si le Président estime nécessaire de s'absenter pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un vice-président pour le remplacer.
2. Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions, un nouveau président est élu.
Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de président, ne prend pas part aux votes de la Conférence, mais peut désigner un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.
Il est constitué un Bureau comprenant [25] membres, dont le Président et les Vice-Présidents, le Président de la Commission plénière et le Président du Comité de rédaction. Le Président ou, en son absence, l'un des vice-présidents désigné par lui, préside le Bureau.
Si le Président ou un vice-président estime nécessaire de s'absenter pendant une séance du Bureau, il peut désigner un membre de sa délégation pour siéger et voter à sa place au Bureau. Lorsqu'ils s'absentent, le Président de la Commission plénière désigne, comme remplaçant, un Vice-Président de cette commission, et le Président du Comité de rédaction désigne un membre de ce comité. Lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, un Vice-Président de la Commission plénière ou un membre du Comité de rédaction n'ont pas le droit de vote s'ils appartiennent à la même délégation qu'un autre membre du Bureau.
Le Bureau assiste le Président dans la conduite générale des travaux de la Conférence et il en assure la coordination sous réserve des décisions de la Conférence. Il exerce également les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 34.
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Secrétaire général de la Conférence. Lui ou son représentant agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence et de ses organes subsidiaires.
2. Le Secrétaire général nomme un Secrétaire exécutif de la Conférence, et il fournit et dirige le personnel nécessaire à la Conférence et à ses organes subsidiaires.
Conformément au présent règlement, le secrétariat de la Conférence :
a) Assure l'interprétation des discours prononcés au cours des séances;
b) Reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la Conférence;
c) Publie et distribue les documents officiels de la Conférence;
d) Rédige et distribue les comptes rendus des séances publiques;
e) Établit des enregistrements sonores des séances et prend des dispositions en vue de leur conservation;
f) Prend les dispositions concernant la garde et la conservation des documents de la Conférence dans les archives de l'Organisation des Nations Unies;
g) D'une manière générale, exécute toutes autres tâches que la Conférence peut lui confier.
Le Secrétaire général, ou tout membre du secrétariat désigné à cette fin, peut à tout moment, faire des déclarations orales ou écrites sur toute question à l'examen.
Le Secrétaire général prononce l'ouverture de la première séance de la Conférence et préside jusqu'à ce que la Conférence ait élu son président.
À sa première séance, la Conférence, dans la mesure du possible :
a) Adopte son règlement intérieur, dont le projet tient lieu, jusqu'à son adoption, de règlement intérieur provisoire de la Conférence;
b) Élit les membres du Bureau et constitue ses organes subsidiaires;
c) Adopte son ordre du jour, dont le projet tient lieu, jusqu'à son adoption, d'ordre du jour provisoire de la Conférence;
d) Décide de l'organisation de ses travaux.
[Le Président peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsque les représentants d'un tiers au moins des États participant à la Conférence sont présents. La présence des représentants de la majorité des États participant à la Conférence est requise pour la prise de toute décision.]
1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 21, 22 et 25 à 27, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Il appartient au secrétariat d'établir une liste des orateurs.
2. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conférence, et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.
3. La Conférence peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions que chaque délégation à la Conférence peut faire sur une question. Avant qu'une décision n'intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur d'une proposition tendant à fixer de telles limites, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Quoi qu'il en soit, sauf décision contraire de la Conférence, pour les questions de procédure, le Président limite chaque intervention à trois minutes. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.
Le président ou le rapporteur d'une commission ou d'un comité, ou le représentant d'un groupe de travail, peuvent bénéficier d'un tour de priorité pour expliquer les conclusions de leur commission, comité ou groupe de travail.
Au cours de la discussion d'une question, un représentant peut à tout moment présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président statue immédiatement, conformément au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des représentants présents et votants, la décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Conférence, déclarer la liste close.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 23, le Président accorde le droit de réponse à tout représentant qui le demande. Tout représentant visé aux articles 60, 61 ou 62 peut se voir accorder la possibilité de répondre.
2. Les réponses faites en application du présent article le sont normalement à la fin de la dernière séance de la journée.
3. Aucune délégation ne peut faire plus de deux déclarations en vertu du présent article à une séance donnée.
4. Pour chaque délégation, la durée des interventions faites à chaque séance au titre du droit de réponse est limitée à cinq minutes pour la première et à trois minutes pour la seconde.
Un représentant peut à tout moment demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur de l'ajournement, et deux contre, après quoi, sous réserve des dispositions de l'article 28, la motion est immédiatement mise aux voix.
Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants opposés à la clôture, après quoi, sous réserve des dispositions de l'article 28, la motion est immédiatement mise aux voix.
Sous réserve des dispositions de l'article 39, un représentant peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées mais, sous réserve des dispositions de l'article 28, sont immédiatement mises aux voix.
Sous réserve des dispositions de l'article 22, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motions présentées :
a) Suspension de la séance;
b) Ajournement de la séance;
c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Le projet de convention portant création d'une cour criminelle internationale transmis par le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale constitue la proposition de base à examiner par la Conférence.
Les autres propositions sont normalement présentées par écrit au Secrétaire exécutif qui en assure la distribution à toutes les délégations. En règle générale, aucune proposition n'est discutée à une séance quelconque de la Conférence si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. Le Président peut cependant autoriser l'examen d'amendements ou de motions de procédure même si ces amendements et motions n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.
Une proposition ou une motion sur laquelle il n'a pas encore été statué peut à tout moment être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout représentant.
Sous réserve des dispositions des articles 22 et 28, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la Conférence pour examiner une question quelconque ou pour adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix avant que la question ne soit examinée ou que la proposition en question ne fasse l'objet d'une décision.
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau, sauf décision contraire de la Conférence prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés au nouvel examen, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
1. La Conférence met tout en oeuvre pour que ses travaux s'accomplissent par un accord général.
2. Si, lors de l'examen d'une question de fond, tous les efforts possibles déployés pour parvenir à un accord général échouent, le Président de la Conférence consulte le Bureau et recommande les mesures à prendre, y compris mettre la question aux voix.
Chaque État représenté à la Conférence dispose d'une voix.
[1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les décisions de la Conférence sur toutes les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.
2. Les décisions de la Conférence sur toutes les questions de procédure sont prises à la majorité des représentants présents et votants.
3. Lorsqu'il s'agit de savoir si une question est une question de procédure ou une question de fond, le Président tranche. Un appel contre cette décision est mis aux voix immédiatement, et la décision du Président est maintenue sauf si la majorité des représentants présents et votants se prononce contre elle.
4. En cas de partage égal des voix, la proposition ou la motion est considérée comme rejetée.]
Aux fins du présent règlement, l'expression "représentants présents et votants" s'entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
1. Sauf les cas prévus à l'article 45, la Conférence vote normalement à main levée; toutefois, si un représentant demande le vote par appel nominal, l'appel est fait dans l'ordre alphabétique anglais des noms des États participant à la Conférence, en commençant par la délégation dont le nom est tiré au sort par le Président. Dans tous les votes par appel nominal, on appelle chaque État, et son représentant répond "oui", "non" ou "abstention".
2. Lorsque la Conférence vote à l'aide de moyens mécaniques, un vote non enregistré remplace un vote à main levée ou par assis et levé et un vote enregistré remplace un vote par appel nominal. Tout représentant peut demander un vote enregistré, auquel il est procédé sans appel nominal des États participant à la Conférence, sauf si un représentant formule une requête contraire.
Lorsque le Président a annoncé que le vote commence, aucun représentant ne peut intervenir avant que le résultat du vote ait été annoncé, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le vote.
Les représentants peuvent prendre brièvement la parole à seule fin d'expliquer leur vote, soit avant que le vote ne commence, soit après qu'il est achevé. Le Président peut limiter la durée de ces explications. Le représentant d'un État qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion, sauf si elle a été modifiée.
Tout représentant peut demander qu'il soit statué séparément sur des parties d'une proposition. Si un représentant y fait objection, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à la division et à deux représentants qui y sont opposés. Si la motion est acceptée, les parties de la proposition qui sont adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif de la proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.
1. Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression intéressant cette autre proposition, ou une modification portant sur une partie de ladite proposition.
2. Sauf indication contraire dans le présent règlement, le terme "proposition" s'entend également des amendements.
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, il est statué sur l'amendement en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence se prononce d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive; elle se prononce ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur tous les amendements. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, il n'est pas statué sur ce dernier. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite statué sur la proposition modifiée.
1. Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence, à moins qu'elle n'en décide autrement, se prononce sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. La Conférence peut, après chaque décision sur une proposition, décider si elle se prononcera ou non sur la proposition suivante.
2. Il est statué sur les propositions révisées dans l'ordre où les propositions initiales ont été présentées, à moins que le texte révisé ne s'écarte considérablement de la proposition initiale. Dans ce cas, la proposition initiale est considérée comme retirée et la proposition révisée est traitée comme une proposition nouvelle.
3. Il est statué sur toute motion tendant à ce que la Conférence ne se prononce pas sur une proposition avant qu'une décision soit prise sur la proposition en question.
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à moins que la Conférence n'en décide autrement.
1. Lorsqu'il s'agit d'élire une personne ou une délégation et qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité des voix des représentants présents et votants, il est procédé à un deuxième tour de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au deuxième tour il y a partage égal de voix, le Président décide entre les candidats en tirant au sort.
2. S'il y a, au premier tour, partage égal des voix entre trois candidats ou plus qui recueillent le plus grand nombre de voix, on procède à un deuxième tour de scrutin. S'il y a de nouveau partage égal entre plus de deux candidats, on réduit le nombre des candidats à deux en tirant au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, continue conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder celui des postes à pourvoir, qui obtiennent au premier tour la majorité des suffrages exprimés par les représentants présents et votants et le plus grand nombre de voix, sont élus.
2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des postes à pourvoir, on procède à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après un troisième tour de scrutin non décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou délégation éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus.
La Conférence constitue une commission plénière dont le bureau se compose d'un président, de trois vice-présidents et d'un rapporteur.
1. La Conférence constitue un comité de rédaction composé de [21] membres, y compris le Président du Comité, qui est élu par la Conférence conformément à l'article 6. Les [20] autres membres du Comité sont nommés par la Conférence, sur proposition du Bureau, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable ainsi que de la nécessité d'assurer la représentation des langues de la Conférence et de permettre au Comité de s'acquitter de ses fonctions. Le Rapporteur de la Commission plénière participe ès qualités, sans droit de vote, aux travaux du Comité de rédaction.
2. Le Comité de rédaction, sans rouvrir le débat sur le fond d'une question quelconque, coordonne et met au point la rédaction de tous les textes qui lui sont soumis, sans en modifier le fond, rédige des projets et donne des avis sur des points de rédaction quand il en est prié par la Conférence ou par la Commission plénière, et fait rapport, selon le cas, à la Conférence ou à la Commission plénière.
La Commission plénière peut créer des groupes de travail.
Sauf dans les cas prévus à l'article 6, chaque organe subsidiaire élit son propre bureau.
[Les règles énoncés aux chapitres II, VI et VII (sauf l'article 34) ci-dessus et IX et X ci-après s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats des organes subsidiaires, si ce n'est que :
a) Les Présidents du Bureau, du Comité de rédaction et de la Commission de vérification des pouvoirs ont le droit de vote;
b) Le Président de la Commission plénière peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu'un quart au moins des représentants des États participant à la Conférence sont présents. La présence de représentants de la majorité desdits États participants est requise pour la prise de toute décision;
c) Le quorum est constitué par la majorité des représentants au Bureau, au Comité de rédaction ou à la Commission de vérification des pouvoirs, ou à tout groupe de travail;
d) La Commission plénière met tout en oeuvre pour que ses travaux s'accomplissent par accord général. Le Président de la Commission plénière tient le Président de la Conférence informé de l'avancement des travaux de la Commission. Si, lors de l'examen d'une question de fond, tous les efforts possibles déployés pour parvenir à un accord général échouent, le Président de la Commission plénière consulte les autres membres du Bureau de la Commission et recommande les mesures à prendre, y compris mettre la question aux voix;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa d), les décisions sont prises à la majorité des représentants présents et votants, si ce n'est que, dans le cas du nouvel examen d'une proposition, la majorité requise est celle que prescrit l'article 33.]
L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues de la Conférence.
1. Les discours prononcés dans une langue de la Conférence sont interprétés dans les autres langues de la Conférence.
2. Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue de la Conférence s'il assure l'interprétation dans une des langues de la Conférence.
Les documents officiels de la Conférence sont publiés dans les langues de la Conférence.
1. Il est établi des comptes rendus analytiques des séances plénières de la Conférence et des séances de la Commission plénière dans les langues de la Conférence. En règle générale ces comptes rendus sont, aussitôt que possible, distribués simultanément dans toutes les langues de la Conférence à tous les représentants, qui informent le secrétariat, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la distribution du compte rendu, de toute modification qu'ils souhaitent y voir apporter.
2. Le secrétariat établit des enregistrements sonores des séances de la Conférence, de la Commission plénière et du Comité de rédaction. Il établit également des enregistrements sonores des débats des autres commissions, lorsque l'organe intéressé en décide ainsi.
Les séances plénières de la Conférence et les séances de la Commission plénière sont publiques, à moins que l'organe intéressé n'en décide autrement. Toutes les décisions adoptées à une séance plénière privée de la Conférence sont annoncées peu après en séance plénière publique.
En règle générale, les séances des autres organes subsidiaires sont privées.
À la fin de toute séance privée, le Président de l'organe intéressé peut faire remettre un communiqué à la presse par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif.
Les représentants désignés par les organisations et autres entités auxquelles l'Assemblée générale a adressé, dans ses résolutions pertinentes, une invitation permanente à participer, en qualité d'observateurs, à ses sessions et à ses travaux ont le droit de participer en qualité d'observateurs, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence, de la Commission plénière et des autres organes subsidiaires créés en vertu de l'article 50.
Les représentants désignés par d'autres organisations intergouvernementales régionales invités à la Conférence peuvent participer en qualité d'observateurs, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence, de la Commission plénière et des autres organes subsidiaires créés en vertu de l'article 50.
Les représentants désignés par d'autres organes internationaux invités à la Conférence peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence, de la Commission plénière et des autres organes subsidiaires créés en vertu de l'article 50.
Les organisations non gouvernementales invitées à la Conférence peuvent désigner des représentants pour assister à la Conférence selon les modalités ci-après :
a) Assister aux séances plénières de la Conférence et, à moins que la Conférence n'en décide autrement dans des situations particulières, aux séances officielles de la Commission plénière, et des autres organes subsidiaires créés en vertu de l'article 50;
b) Recevoir les documents officiels;
c) Sur l'invitation du Président et sous réserve de l'approbation de la Conférence, à faire des déclarations, en nombre limité, aux séances d'ouverture et de clôture de la Conférence, selon qu'il conviendra.
Les exposés écrits présentés par les représentants désignés visés aux articles 60 à 63 sont distribués par le secrétariat aux délégations dans les quantités et dans la langue ou les langues dans lesquelles ils ont été fournis au lieu de la Conférence, étant entendu que tout exposé présenté au nom d'une organisation non gouvernementale doit avoir trait à une question qui est de sa compétence particulière et se rapporter aux travaux de la Conférence. Les exposés écrits ne sont pas établis aux frais de l'Organisation des Nations Unies et ne sont pas publiés comme documents officiels.
Le présent Règlement peut être amendé par décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.