Crimes relevant de la compétence de la Cour

Le crime de génocide Les crimes contre l'humanité
Le crime d'agression Les crimes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé
Les crimes de guerre Autres catégories de crimes

La question de l'étendue de la compétence de la cour se situe au cœur de l'effort mené pour instituer la première cour criminelle internationale permanente dans l'histoire. Quels crimes relèveront de la cour? Et comment seront-ils définis?

Le projet de statut contient deux dispositions concernant la compétence de la cour sur lesquelles s'est dégagé un large accord. L'une souligne que la compétence de la cour ne doit s'étendre qu'aux «crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité». L'autre souligne que la cour doit compléter l'action des systèmes de justice pénale nationale, c'est-à-dire n'exercer sa compétence que sur les affaires où les Etats n'exercent pas leur propre compétence, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou la volonté de le faire. C'est ce que l'on entend par principe de complémentarité. Ce principe est de haute importance, parce que la plupart des pays veulent avoir la garantie que leur propre compétence ne sera pas supplantée sans nécessité.

De nombreuses raisons ont été avancées pour restreindre la compétence de la cour exclusivement aux «crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité». Ces raisons sont notamment la nécessité de faire mieux accepter l'existence de la cour par tous les pays, ce qui préparera les voies d'une ratification rapide du statut et de la création de la cour, et d'éviter ainsi que la cour ne soit surchargée et ses rôle et fonction, banalisés.

Le crime de génocide
L'appui à l'inclusion du crime de génocide est pratiquement universel. Aux yeux de beaucoup, c'est une raison importante de la création de la cour que de disposer d'une cour criminelle internationale où de tels crimes puissent être jugés. Punir le crime de génocide est inscrit à l'ordre du jour de l'Organisation des Nations Unies depuis sa fondation.

Bien que des crimes méritant le nom de génocide aient été perpétrés dès l'aube de l'humanité, le terme de «génocide» est relativement neuf et se compose du grec genos, qui signifie race ou tribu, et du latin cide, qui signifie tuer; il a été forgé pour décrire l'activité des nazis dans l'Europe occupée. A la suite de l'extermination de nombreux juifs et de membres d'autres groupes jugés indésirables par les nazis durant la seconde guerre mondiale, la Charte du Tribunal de Nuremberg a reconnu dans les «persécutions fondées sur des motifs politiques, raciaux ou religieux» l'une des deux catégories de crimes contre l'humanité et a établi le principe de la responsabilité pénale individuelle pour de tels crimes. Dès 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé à l'unanimité les principes du droit international reconnus par la Charte et le jugement du Tribunal de Nuremberg (principes de Nuremberg). En 1948, elle a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui a défini le génocide et l'a proclamé un crime contre le droit international, «qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre». C'est dans la résolution par laquelle elle a adopté cette convention que l'Assemblée générale des Nations Unies a envisagé pour la première fois d'instituer une cour criminelle internationale. L'Assemblée générale a reconnu qu'un organe judiciaire international serait de plus en plus nécessaire pour juger «certains crimes» selon le droit international.

Un large accord s'est dégagé pour reprendre les termes de la Convention sur le génocide dans le projet de statut de la cour. L'arti-cle 5 du projet de statut reproduit directement le texte de la Convention :

«... Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :


Seront punis les actes suivants :