
Crimes relevant de la compétence de la Cour
| Le crime de génocide | Les crimes contre l'humanité |
| Le crime d'agression | Les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé |
| Les crimes de guerre | Autres catégories de crimes |
La question de l'étendue de la compétence de la cour se situe au cœur de l'effort mené pour instituer la première cour criminelle internationale permanente dans l'histoire. Quels crimes relèveront de la cour? Et comment seront-ils définis?
Le projet de statut contient deux dispositions concernant la compétence de la cour sur lesquelles s'est dégagé un large accord. L'une souligne que la compétence de la cour ne doit s'étendre qu'aux «crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité». L'autre souligne que la cour doit compléter l'action des systèmes de justice pénale nationale, c'est-à-dire n'exercer sa compétence que sur les affaires où les Etats n'exercent pas leur propre compétence, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou la volonté de le faire. C'est ce que l'on entend par principe de complémentarité. Ce principe est de haute importance, parce que la plupart des pays veulent avoir la garantie que leur propre compétence ne sera pas supplantée sans nécessité.
De nombreuses raisons ont été avancées pour restreindre la compétence de la cour exclusivement aux «crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité». Ces raisons sont notamment la nécessité de faire mieux accepter l'existence de la cour par tous les pays, ce qui préparera les voies d'une ratification rapide du statut et de la création de la cour, et d'éviter ainsi que la cour ne soit surchargée et ses rôle et fonction, banalisés.
Le crime de génocide
L'appui à l'inclusion du crime de génocide est pratiquement universel. Aux yeux de beaucoup, c'est une raison importante de la création de la cour que de disposer d'une cour criminelle internationale où de tels crimes puissent être jugés. Punir le crime de génocide est inscrit à l'ordre du jour de l'Organisation des Nations Unies depuis sa fondation.
Bien que des crimes méritant le nom de génocide aient été perpétrés dès l'aube de l'humanité, le terme de «génocide» est relativement neuf et se compose du grec genos, qui signifie race ou tribu, et du latin cide, qui signifie tuer; il a été forgé pour décrire l'activité des nazis dans l'Europe occupée. A la suite de l'extermination de nombreux juifs et de membres d'autres groupes jugés indésirables par les nazis durant la seconde guerre mondiale, la Charte du Tribunal de Nuremberg a reconnu dans les «persécutions fondées sur des motifs politiques, raciaux ou religieux» l'une des deux catégories de crimes contre l'humanité et a établi le principe de la responsabilité pénale individuelle pour de tels crimes. Dès 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé à l'unanimité les principes du droit international reconnus par la Charte et le jugement du Tribunal de Nuremberg (principes de Nuremberg). En 1948, elle a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui a défini le génocide et l'a proclamé un crime contre le droit international, «qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre». C'est dans la résolution par laquelle elle a adopté cette convention que l'Assemblée générale des Nations Unies a envisagé pour la première fois d'instituer une cour criminelle internationale. L'Assemblée générale a reconnu qu'un organe judiciaire international serait de plus en plus nécessaire pour juger «certains crimes» selon le droit international.
Un large accord s'est dégagé pour reprendre les termes de la Convention sur le génocide dans le projet de statut de la cour. L'arti-cle 5 du projet de statut reproduit directement le texte de la Convention :
«... Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Le crime d'agression
L'intention d'étendre la compétence de la cour au crime d'agression est soutenue par les uns et rencontre l'opposition des autres. Une partie du débat porte sur la nécessité de trouver une définition acceptable du crime d'agression. Les arguments pour étendre la compétence de la cour au crime d'agression sont axés sur son extrême gravité et ses répercussions internationales, tandis que ceux qui s'y opposent se fondent sur l'absence d'une définition suffisamment précise. Le débat porte également sur le rôle du Conseil de sécurité en la matière. En application de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité «constate» l'existence d'un «acte d'agression». En conséquence, la question est indissociablement liée au rôle du Conseil de
sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce fut une tâche difficile que de trouver un moyen acceptable de maintenir l'équilibre entre la responsabilité du Conseil de sécurité, d'une part, et l'indépendance judiciaire de la cour, de l'autre.
Le Tribunal de Nuremberg a condamné la guerre d'agression dans les termes les plus énergiques : «Prendre l'initiative d'une guerre d'agression ... n'est pas seulement un crime international; c'est le crime international suprême, qui diffère seulement des autres crimes de guerre en ce qu'il contient en lui-même la malfaisance accumulée de tous.» Le Tribunal de Nuremberg a tenu des individus pour responsables de «crimes contre la paix», qu'il définit comme le fait de «planifier, préparer, déclencher ou mener une guerre d'agression, ou une guerre menée en violation de traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot en vue d'accomplir l'un quelconque des actes susmentionnés...» En affirmant les principes de Nuremberg à l'unanimité de ses membres, en 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé le principe de la responsabilité individuelle de tels crimes.
Les efforts initiaux menés à l'Organisation des Nations Unies pour créer une cour criminelle internationale ont été abandonnés, tandis que la communauté internationale se mettait en devoir de définir l'agression. En 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une définition de l'agression. Elle a vu dans l'agression, nécessairement, l'acte d'un Etat et a décrit les actions spécifiques d'un Etat contre un autre qui constituent l'agression. Dans ses travaux sur le projet de Code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la Commission du droit international de l'ONU, faisant écho au Tribunal de Nuremberg, a également conclu que des individus peuvent être tenus pour responsables d'actes d'agression. La Commission a indiqué les comportements spécifiques pour lesquels les individus peuvent être tenus pour responsables --déclencher, planifier, préparer ou mener une agression -- et estimé que seuls les individus occupant une fonction dirigeante qui ordonnent de tels actes ou y participent activement peuvent en encourir la responsabilité. La définition de la Commission mettait l'accent sur la responsabilité individuelle plutôt que sur la règle de droit international qui interdit toute agression par un Etat.
Selon certains observateurs, la difficulté consiste à cerner une définition viable de l'agression qui s'appliquerait à un large éventail de situations : la définition doit être assez précise pour que les individus sachent quels actes sont interdits; et elle doit être assez générale pour recouvrir un large éventail d'actes qui pourraient se produire dans l'avenir et dont l'idée n'a peut-être pas encore été formée. Elle doit aussi décrire l'ampleur de la violation de l'interdiction de l'emploi de la force, inscrite à l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, qui constituerait le crime d'agression pour lequel des individus peuvent être jugés responsables et punis.
Certains Etats sont d'avis qu'en excluant l'agression on amputerait considérablement la compétence de la cour. Une autre raison de ne pas l'exclure est aussi l'une des raisons les plus fortes qui aient été alléguées pour créer la cour : briser le cycle de l'impunité. Il n'est pas acceptable de tenir des individus pour responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité tout en accordant l'impunité aux architectes du conflit au cours duquel ces crimes ont été commis. D'autres espèrent aussi que tenir des individus pour responsables du crime d'agression aura un effet dissuasif et qu'en détournant un agresseur de commencer un conflit qui risque de déboucher sur une conflagration, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité entraînés par celle-ci pourraient aussi être prévenus. Certains pensent enfin que ce serait un recul que d'adopter un statut n'incluant pas le crime d'agression cinquante ans après que Nuremberg a vu dans cette conduite un crime international.
Certains de ceux qui cherchent un moyen d'inclure le crime d'agression ont proposé de limiter la nécessité de le définir en laissant au Conseil de sécurité le soin de constater un acte d'agression. L'argument est que, si des Etats commettent une agression dont des individus peuvent être tenus pour responsables, il appartient au Conseil de sécurité de déterminer si un acte d'agression a été commis par un Etat et à la cour de déterminer si un individu a été responsable de cet acte. Cette proposition trahit une inquiétude concernant l'intervention du Conseil de sécurité qui apparaît également dans d'autres contextes : s'il existe un lien entre les travaux de la cour et le Conseil de sécurité, la cour risque d'être politisée. Certains Etats regardent avec suspicion l'établissement de tout rapport entre le Conseil de sécurité et la cour.
Le projet de statut contient deux options concernant la définition de l'agression. Une définition possible énumère les actes spécifiques pour lesquels un individu occupant une position de haut rang pourrait être tenu pour responsable d'une agression. Les actes suivants constitueraient le crime d'agression d'après cette définition : planifier, préparer, ordonner, déclencher ou mener une agression armée, ou l'emploi de la force, ou une guerre d'agression, ou une guerre en violation de traités ou d'accords internationaux, d'un Etat contre l'intégrité territoriale d'un autre Etat, à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Une deuxième définition possible fournit une liste d'actes constituant une agression, qui sont les suivants :
Les crimes de guerre
Le projet de statut énumère quatre différentes catégories de crimes de guerre. Les deux premières catégories s'appliquent aux conflits armés internationaux et sont basées en grande partie sur les principes bien établis du droit international. Leur inclusion obtient un large appui :
A. Infractions graves aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
B. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux (qui dérivent en grande partie de la loi de La Haye, limitant les méthodes de mener la guerre).
Les troisième et quatrième catégories de crimes de guerre s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Ces catégories sont tirées de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et au deuxième Protocole additionnel aux quatre Conventions de Genève, respectivement. L'inclusion de ces deux dispositions fait encore l'objet de débats.
C. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (à savoir l'un quelconque des actes spécifiés commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités);
D. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international (basé en grande partie sur le deuxième Protocole additionnel aux quatre Conventions de Genève).
A. Infractions graves aux Conventions de Genève
Les quatre Conventions de Genève de 1949 accordent une protection spéciale à certaines catégories de personnes -- membres des forces armées blessés et malades sur le terrain; membres des forces armées de mer blessés, malades et naufragés; prisonniers de guerre; et civils en temps
de guerre. Le projet de statut de la CCI considère comme «infractions graves» «l'un quelconque des actes suivants lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions de la Convention de Genève pertinente :
B. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux
Comme on l'a noté plus haut, ces dispositions dérivent en grande partie de la loi de La Haye. La liste est fort détaillée et se compose en grande partie de règles de la guerre reconnues depuis le début du siècle ou à une date plus ancienne, mais aussi prend en considération l'évolution plus récente du droit humanitaire international. Elle range parmi les crimes les actes suivants :
Il a été proposé d'inclure les actes suivants : le transfert par la puissance occupante de la population civile dans certains territoires ou hors de ceux-ci; le fait d'employer certaines armes, comme le poison ou les armes empoisonnées, les gaz asphyxiants, les armes chimiques et bactériologiques; l'utilisation de mines antipersonnel, les armes aveuglantes à laser et les armes nucléaires; et «les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants» ou, plus précisément, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, les stérilisations forcées et toute autre forme de violence sexuelle constituant aussi une grave violation des Conventions de Genève.
C. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
L'article 3 qui est commun aux quatre Conventions de Genève s'applique expressément aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Il vise à protéger les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou pour toute autre cause. Cet article énumère quatre catégories d'actions prohibées :
D. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international
Cette catégorie dérive en grande partie du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, qui protège expressément les victimes des conflits ne présentant pas un caractère international. Cette section du projet de statut ressemble en grande partie au texte concernant les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés de la section
2 ci-dessus, mais s'applique aux conflits ne présentant pas un caractère international. Elle interdit des actes tels que les suivants :
Il a été proposé d'inclure des dispositions interdisant d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures aux civils; l'esclavage et la traite des esclaves.
Les crimes contre l'humanité
La définition des crimes contre l'humanité à l'article 5 du projet de statut est basée sur la Charte de Nuremberg et tient compte de l'évolution ultérieure du droit international, notamment en ce qui concerne les tribunaux criminels internationaux récemment créés. Les propositions tendant à
définir les crimes contre l'humanité incluent des actes qui constitueraient un tel crime quand ils sont commis de manière générale et/ou systématique et/ou sur une grande échelle et/ou inspirés par des motifs spécifiques.
La définition des crimes contre l'humanité qui figure dans la Charte de Nuremberg comportait l'exigence que les actes interdits soient commis en liaison avec des crimes contre la paix ou des crimes de guerre. Il reste encore à décider si la définition des crimes contre l'humanité figurant dans le statut inclura aussi les actes commis en temps de paix. A cet égard, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a déclaré : «C'est désormais une règle établie du droit international coutumier que les crimes contre l'humanité ne sont pas nécessairement commis dans le cadre d'un conflit armé international».
Selon le projet de statut, la définition de ces crimes comprendrait les actes interdits suivants :
Dans le projet de statut, le terme «extermination» englobe le fait d'imposer des conditions de vie conçues pour entraîner la destruction d'une partie d'une population.
La «torture» peut être définie comme elle l'est dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, aux termes de laquelle les actes doivent être commis par un agent de la fonction publique; la «torture» peut aussi être défi-nie comme le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, sans que ce terme s'étende à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes.
Le nombre croissant de disparitions forcées dans le monde entier a conduit l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter, en 1992, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Dans cette déclaration, le terme «disparition forcée» couvre également les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté au nom du gouvernement ou d'une organisation politique ou avec leur appui, qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent, ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi.
Les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé
La sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé donne lieu à des préoccupations de plus en plus vives depuis le début des années 90, car les forces du maintien de la paix, les agents des services humanitaires et le personnel civil de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions se heurtent à des menaces croissantes et sont la cible privilégiée d'enlèvements ou de meurtres.
Le 9 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qui énonce les droits et devoirs respectifs des Etats parties, du personnel des Nations Unies et du personnel associé et affirme le principe de la responsabilité pénale individuelle des attaques lancées contre ce personnel. La Convention ne fournit toutefois aucune protection ni garantie que les auteurs de ces attaques seront déférés à la justice. C'est pourquoi il est nécessaire d'inclure dans la compétence de la cour criminelle internationale les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé.
Autres catégories de crimes
Terrorisme
Dans le projet de statut, le crime de terrorisme est défini en trois paragraphes :
Crimes liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Certains pays souhaitent inclure le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes pour les délits particulièrement graves dont il est la cause. Les conséquences de ce trafic pour la population mondiale sont extrêmement sérieuses. La définition proposée de ces crimes, qui figure dans le projet de statut, est tirée en grande partie de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du 19 décembre 1988.
Ces crimes feront l'objet de nouveaux débats à la Conférence de Rome.
Pour de plus amples informations, prière de s'adresser à :
Section du développement et des droits de l'homme
Département de l'information
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