LE SYSTEME JUDICIAIRE EN HAITI
Analyse des aspects pénaux et de procédure pénale
Mai 1996
TABLE DES MATIERES
Introduction 4
1. L'indépendance de la magistrature 6
a) La précarité de la fonction 6
i. Le problème de l'inamovibilité et du déroulement de la carrière 6
ii. Un nombre accru de révocations 7
iii. La faiblesse des rémunérations 8
b) Pressions extérieures 9
i. Pressions du pouvoir politique 10
ii. Pressions de la population 11
iii. Pressions d'individus liés au régime de facto 12
c) Corruption 12
2. Les étapes de la procédure pénale 14
a) Les tribunaux de paix 14
i. Des pouvoirs importants 14
ii. Lacunes et irrégularités 15
iii. Un juge de conciliation 15
b) Le parquet 16
c) Le cabinet d'instruction 18
d) Les instances de jugement 19
i. Le tribunal de simple police 19
ii. Le tribunal correctionnel 19
iii. Les assises criminelles 20
iv. L'exécution des jugements 22
e) Droits de la défense 22
3. La détention 25
a) Le délai de 48 heures 25
i. Le respect du délai 25
ii. Les conditions de détention 26
b) Les titres de détention 26
i. Incompétence de l'autorité émettrice 27
ii. Non-conformité à l'article 24.3 de la constitution 27
iii. La pratique des mandats collectifs 28
c) La détention préventive 28
d) La liberté provisoire et la main levée d'écrou 29
e) Situation des mineurs détenus 30
4. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire 32
a) Le manque de concertation entre les différents acteurs 32
i. Entre les autorités judiciaires 32
ii. Entre les autorités judiciaires et les autres institutions - PNH & APENA 33
b) La formation du personnel judiciaire 34
c) La gestion des tribunaux et des parquets 35
Conclusion et recommandations 37
1. Pour une réforme judiciaire 37
a) Les objectifs de la réforme 37
b) La méthodologie de la réforme 38
c) Eléments pour une réforme judiciaire 39
2. Poursuivre l'assistance technique 43
a) Assistance matérielle et financière 43
b) Formation et recyclage du personnel judiciaire 44
3. Quelques recommandations spécifiques 44
a) La période de rétention (garde-à-vue) 44
b) La situation des mineurs 45
c) L'aide aux victimes d'actes criminels 45
MH/MAD 23/5/1996
LE SYSTEME JUDICIAIRE EN HAITI
Introduction
1. Le présent rapport résulte du travail d'observation et de suivi du système judiciaire haïtien
entrepris par la MICIVIH depuis son retour en Haïti en octobre 1994, travail qu'elle poursuit depuis
par le biais de ses bureaux répartis sur le territoire national. Ce travail s'est inscrit dans le cadre du
mandat plus large de la MICIVIH d'observer le respect des droits de l'homme et de contribuer au
renforcement institutionnel. Les violations massives des droits de l'homme ayant cessé depuis le
retour à l'ordre constitutionnel, un travail plus systématique de suivi des affaires judiciaires a été
entrepris par les observateurs de la Mission.
2. Au confluent du fonctionnement du système judiciaire et de la problématique des droits de
l'homme, se trouve la question de la détention, qui a servi d'axe au travail des observateurs. C'est
souvent à partir du travail de vérification de la situation dans les prisons et les postes de police et du
recensement des cas de détentions prolongées, non justifiées ou contestées que les observateurs ont
pu enquêter en amont sur les procédures judiciaires et conclure aux observations contenues dans le
présent document. Certains travaux plus systématiques de suivi du fonctionnement des instances
judiciaires (parquet, tribunaux de paix par exemple) ont également été menés par certaines équipes
de travail et ont permis une évaluation qualitative du travail de ces institutions.
3. Dans la perspective du respect des droits de l'homme, les aspects pénaux et de procédure
pénale dominent très largement sur les autres branches du droit et du système judiciaire. Aussi, le
présent rapport ne couvre pas les aspects civils ou commerciaux. De la même façon, les
problématiques spécifiques de la police, des prisons et de l'impunité pour les auteurs de violations des
droits de l'homme commises pendant le régime de facto, font l'objet d'études distinctes de la
MICIVIH et ne sont pas développées dans ce document. Il importe toutefois de garder à l'esprit
l'interdépendance de ces différentes questions, les défaillances d'une institution ayant des
répercussions directes sur le fonctionnement des autres.
4. La présente analyse se concentre sur l'indépendance de la magistrature (1), sur la présentation
des dysfonctionnements constatés aux différents stades de la procédure pénale (2), sur la
problématique de la détention (3), et sur les problèmes de fonctionnement de l'administration de la
justice (4). Elle termine par une série de recommandations qui pourraient être prises en compte dans
le cadre de la réforme judiciaire en cours.
5. Le fonctionnement et les dysfonctionnements du système judiciaire ne peuvent être compris qu'en gardant à l'esprit certaines données propres au contexte haïtien. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel a créé un contexte favorable à la réforme judiciaire. Toutefois, longtemps subordonnée au pouvoir politique, l'institution judiciaire n'a pas développé de tradition d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. De plus, la justice consiste à appliquer un droit écrit (les codes) d'expression française dans un pays créolophone où la culture de l'oralité prévaut. Il convient de garder également à l'esprit la faiblesse actuelle de l'Etat haïtien et les nombreuses difficultés d'ordre financier et logistique auxquelles il est confronté et qui contribuent à expliquer la lenteur de toute amélioration matérielle du système judiciaire. Cette faiblesse doit être également replacée dans le cadre de l'histoire récente d'Haïti et de la fin toute proche d'un coup d'Etat militiaire qui a donné lieu à une dictature sanglante. Il en résulte un sentiment de peur, particulièrement perceptible chez les autorités judiciaires: peur des règlements de compte, peur d'être trop faible dans une société habituée à la force et dont on demande aujourd'hui au système répressif d'agir dans le respect des droits de l'homme. Cette peur s'accompagne également d'un manque de confiance de la part de la population dans l'institution judiciaire, qui nourrit certaines formes de justice populaire.
6. C'est dans le contexte complexe d'une société en transition que l'on doit replacer la présente
analyse, destinée à apporter une contribution aux efforts actuellement déployés pour réformer et
moderniser le système judiciaire en Haïti. A cet égard, le dévouement et le courage de nombreux
magistrats haïtiens, qui exercent leur profession dans des conditions difficiles, constituent des atouts
essentiels pour cette réforme et doivent être ici soulignés.
*
* *
1. L'indépendance de la magistrature
7. L'indépendance de la magistrature est consacrée par la Constitution qui, dans son article 60,
dispose que "chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce
séparément", et par les traités internationaux des droits de l'homme ratifiés par Haiti, à savoir la
Convention interaméricaine des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques(1). Ce principe est également réaffirmé dans le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation
judiciaire (article 2).
8. Le respect de l'indépendance de la magistrature est d'autant plus important que les institutions
judiciaires n'ont traditionnellement pas joué le rôle de rempart des libertés individuelles qu'elles
devaient remplir. Aujourd'hui encore, la MICIVIH a observé de nombreuses atteintes à l'autonomie
du pouvoir judiciaire. Il convient d'identifier quelques-unes des causes à l'origine de ces entraves et
d'en décrire certaines manifestations.
a) La précarité de la fonction
9. La précarité de la fonction de magistrat et du personnel judiciaire en général explique très
largement qu'il soit difficile de parler d'indépendance de la magistrature en Haïti. Cette précarité
résulte de plusieurs facteurs liés au statut des magistrats, aux révocations massives prononcées
depuis le retour à la démocratie et à la faiblesse de leurs rémunérations.
i. Le problème de l'inamovibilité et du déroulement de la carrière
10. Au terme de la Constitution, les juges sont nommés pour une période déterminée, variant selon les fonctions, sur la base de listes établies par le Sénat, les Assemblées départementales ou communales (articles 174 et 175). L'article 177 dispose que "les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de première instance sont inamovibles", et cite limitativement les cas où ils peuvent être révoqués. Le Décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire précise quant à lui, dans son article 9, qu'"il n'est mis fin à leurs fonctions que conformément à la Constitution et aux dispositions de loi régissant la matière". Toutefois, les pouvoirs publics n'ayant pas fonctionné régulièrement, la plupart des juges actuellement en fonction n'ont pu être nommés conformément à la procédure constitutionnelle. Il était impossible en effet de nommer des magistrats sur des propositions d'assemblées locales ou du Sénat, ces derniers n'étant pas encore élus. La question se pose maintenant de savoir si le statut des juges alors nommés, notamment lors du régime de facto, va être régularisé et si les Assemblées nouvellement élues vont prendre position sur la question.
11. En plus de cette imprécision quant au statut des juges, l'absence d'un système d'évolution des
carrières empêche toute perspective de progression dans les fonctions de magistrat. Certes, les juges
au tribunal de première instance ou les membres du parquet ont pour la plupart occupé des fonctions
judiciaires antérieures, dans la magistrature ou en tant qu'avocat. Toutefois, on ne peut parler de
système établi de gestion de carrière. Des magistrats restent au même poste pendant très longtemps
et peuvent s'ériger en personnalités influentes de la région au-delà même de leurs fonctions
judiciaires, ce qui peut nuire à leur impartialité.
12. Dans certains cas, cette situation permet de pallier aux difficultés de recrutement de candidats pour occuper des fonctions judiciaires dans certaines régions du pays. Ainsi, le poste de Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc est resté vacant pendant dix mois, la direction du parquet étant assurée dans les faits par l'un des substituts. La présence de ce magistrat a contribué à assurer la permanence et une certaine stabilité du système judiciaire, déjà faible, dans la région. A Jérémie, il a fallu près d'un an pour que le Commissaire du Gouvernement soit remplacé; le vide laissé par cette vacance a paralysé l'exercice de la justice et généré des détentions prolongées. C'est pourquoi un système plus construit d'évolution de carrière et de mobilité permettrait sans doute de mieux doter l'ensemble du pays en personnel judiciaire, de motiver les magistrats, d'asseoir leur autorité et de garantir leur impartialité.
ii. Un nombre accru de révocations
13. Au cours de l'année 1995, la MICIVIH a recensé sur la seule région de Port-au-Prince
(métropolitaine et rurale) 16 révocations de magistrats. A Petit-Goâve, 8 magistrats sur 16, soit la
moitié, ont été révoqués. A Anse-à-veau, dans le département de la Grande-Anse, le chiffre est de
13 (dont 11 juges de paix) sur les 23 magistrats que compte cette juridiction. Au début de l'année
1996, le département du Nord a connu une vague de révocations de juges de paix affectant 5
communes de la juridiction du parquet de Grande Rivière du Nord.
14. Ce nombre anormalement élevé de révocations, lié à l'incertitude qui pèse sur le statut des
magistrats, a plongé le pays dans une situation d'instabillité judiciaire préjudiciable à la crédibilité
de l'institution. Nombre sont en effet les juges révoqués par simple lettre du Ministère de la Justice
mettant fin à leurs fonctions, sans que la décision ne soit motivée. Nombre sont également les
greffiers remplacés soudainement dans leurs fonctions sans procédure spécifique de révocation.
15. Il convient, pour la comprendre, de replacer cette pratique dans le contexte des très fortes
pressions qui pèsent sur le système judiciaire en Haïti. Ces pressions résultent du positionnement des
magistrats vis-à-vis des violations des droits de l'homme pendant la période du coup d'état, de la
corruption de la fonction publique qui n'épargne pas la magistrature et des luttes politiques dans le
contexte du retour à la démocratie. Ces facteurs conjugués placent le personnel judiciaire au confluent
de luttes d'intérêts et de valeurs, de ressentiments et de processus de sanctions, quelquefois légitimes,
pour des fautes ou manquements précédemment commis. Les révocations résultent souvent de ces
pressions diverses, plus ou moins fondées.
16. La faiblesse du système judiciaire à cet égard réside précisément dans la difficulté à faire face
à ces pressions et à garantir au personnel judiciaire un minimum de règles les protégeant des abus
dont ils pourraient être victimes. La situation est particulièrement grave en ce qui concerne les juges
de paix, qui ne bénéficient d'aucune protection légale. Comme on l'a noté précédemment, la
Constitution (art.177) ne leur reconnaît pas l'inamovibilité, pas plus que le Décret relatif à
l'organisation judiciaire du 22 août 1995 qui dans son article 9 dispose "les Juges, une fois nommés,
à l'exception des Juges de Paix et de leurs suppléants, sont inamovibles".
17. Toutefois, même en l'absence d'une telle protection, les juges devraient tous être informés des
motifs des décisions les affectant personnellement, avoir la possibilité de faire entendre leurs
arguments et disposer d'une voie de recours contre toute sanction et a fortiori révocation. Ces droits
sont ceux reconnus à chaque fonctionnaire et figurent dans la Loi du 19 septembre 1982 établissant
le statut général de la fonction publique haïtienne. L'argument a été avancé que ces dispositions
s'appliquaient également aux juges de paix, qui seraient donc en droit de faire valoir ces exigences.
Toutefois, la loi de 1982 précise dans son article 6 que ces dispositions ne s'appliquent pas au
personnel judiciaire. Un aménagement devrait donc être apporté aux textes existants, dans le sens
d'une reconnaissance des mêmes droits aux juges, greffiers et huissiers. Les garanties dont
bénéficient les agents de la fonction publique devraient a fortiori s'appliquer au personnel judiciaire.
18. La même exigence vaut pour les juges d'instruction et les membres du parquet. Certaines
révocations ont en effet paralysé les instances judiciaires et eu pour conséquence de prolonger le
temps passé en détention provisoire. Pour éviter cela, le Ministère devrait veiller non seulement à ce
que les droits de tout magistrat sanctionné ou révoqué soient respectés mais qu'au moment d'une
révocation le Magistrat soit remplacé dans les meilleurs délais.
19. L'instabilité et la précarité caractérisent la situation dans laquelle se trouve le personnel
judiciaire en Haïti aujourd'hui, et il semble que toute la chaîne du système judiciaire soit soumise à
cette incertitude. La MICIVIH a pu constater que certains greffiers, juges de paix ou magistrats du
parquet qui avaient suivi des sessions de formation à l'Ecole de la Magistrature étaient brusquement
révoqués, réduisant la portée des efforts déployés par les autorités haïtiennes et l'assistance technique
internationale. C'est pourquoi il semble que le système judiciaire haïtien ne puisse faire l'économie
d'une politique claire quant à la stabilité des magistrats et d'une loi portant statut de la magistrature
et offrant au personnel judiciaire de réelles garanties sur le déroulement de la carrière, sans toutefois
fermer la porte à des sanctions disciplinaires.
iii. La faiblesse des rémunérations
20. La plupart des magistrats reçoivent un salaire mensuel aux alentours de 5000 gourdes. Les
juges de paix titulaires perçoivent 3500 gourdes par mois, les suppléants 2500. Ce niveau de salaire
est faible, sachant que les juges de paix ont souvent une formation supérieure, même si celle-ci n'est
pas toujours achevée. A titre de comparaison, un agent de la Police Nationale Haïtienne récemment
déployé touche 5000 gourdes en début de carrière, soit plus que beaucoup de substituts du
Commissaire du Gouvernement et de Juges au tribunal de première instance dont les rémunérations
oscillent entre 4 000 et 5000 gourdes. L'irrégularité des paiements vient s'ajouter à la modicité des
salaires pour constituer des situations matérielles et financières difficiles. Pour en atténuer les effets,
de nombreux magistrats enseignent dans des écoles et des lycées, seule activité professionnelle
extérieure que leur autorise la Constitution ("les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes
autres fonctions salariées, sauf celles de l'Enseignement", article 179).
21. La situation est encore plus problématique pour les greffiers et les autres personnels
judiciaires. Le salaire d'un greffier varie en effet de 650 à 900 gourdes selon la juridiction dans
laquelle il travaille. Les observateurs de la MICIVIH ont eu échos de cas de jugements écrits non
conformes aux décisions des magistrats, jugements qui résulteraient d'actes de corruption du greffier
par la partie déboutée. Pour répondre à ces problèmes, une augmentation de salaire a été promise par
le Ministère de la Justice au mois d'avril 1995, promesse qui n'a pas été suivie d'effet. Une grève du
personnel judiciaire a en conséquence paralysé de nombreuses juridictions dans le pays au mois de
décembre 1995. A Gonaïves, la grève a obligé les autorités à retarder les assises criminelles qui, en
suspens depuis 1991, n'ont toujours pas été reprogrammées. Cette situation illustre les répercussions
des problèmes de gestion et de rémunération du personnel judiciaire sur le suivi des affaires et la
durée de la détention provisoire.
22. Toutefois, la précarité atteint son plus haut niveau avec la situation de certains huissiers qui
ne sont pas salariés du Ministère de la justice. De façon générale, les juges confient l'exécution des
mandats aux plaignants eux-mêmes, en raison du manque d'effectifs de la Police Nationale Haïtienne.
Toutefois, dans certaines juridictions, des huissiers ont été recrutés pour effectuer cette tâche et se font
donc payer par les justiciables, selon un processus relevant du secteur informel. Le coût de l'exécution
d'un mandat dans la ville du tribunal est en moyenne de 10 gourdes et varie selon la distance dans les
zones rurales.
23. Dans ces conditions, il est très difficile d'assurer une justice à l'abri des influences extérieures.
La tentation est grande en effet de tirer profit de sa position et de diversifier ses activités au point que
le climat de dévouement et de rigueur nécessaire à l'exercice des fonctions judiciaires et à
l'indépendance de la magistrature ne puisse s'établir.
b) Pressions extérieures
24. Les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants,
indiquent que "Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits
et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions,
menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque
raison que ce soit" (Principe 2).
25. La Mission a pu observer que les différents intervenants judiciaires haïtiens subissaient
quotidiennement des pressions qui portent directement atteinte au principe de l'indépendance de la
magistrature et entrent en contradiction avec les principes des Nations Unies. Ces pressions
extérieures constituent l'héritage de toutes ces années passées pendant lesquelles le pouvoir judiciaire
ne représentait qu'un des instruments assurant le pouvoir de certains secteurs restreints sur l'ensemble
de la population. Il est possible d'identifier quelques cas faisant ressortir ces types de pressions.
i. Pressions du pouvoir politique
26. Il a pu être noté qu'à plusieurs occasions, l'exécutif influence les décisions rendues par les
différentes autorités judiciaires. Ce type de pressions peut provenir en premier lieu de certains
membres du gouvernement ou encore d'autorités locales représentées par les délégués et les vices-délégués, agissant ainsi pour protéger les intérêts de leurs partisans.
27. On a pu noter l'influence des autorités locales sur le processus judiciaire dans le cadre de
plusieurs affaires. Lors de sa visite aux Cayes le 12 novembre 1995, le Président Aristide avait
destitué de leurs fonctions le Directeur départemental de la Police, le Juge d'instruction des Cayes,
le Doyen et le Commissaire d'Aquin et procédé à la nomination de leurs remplaçants. On doit préciser
que ces révocations n'avaient été précédés d'aucun préavis et que certains des intervenants révoqués
avaient appris la nouvelle à la radio. Face à une forte contestation populaire, le Doyen de Aquin fut
rétabli dans ses fonctions quelques jours plus tard. Certains des témoignages recueillis sont à l'effet
de justifier ces changements par des pressions provenant de la population alors que d'autres identifient
le Délégué départemental comme en étant à la source.
28. Certaines des inactions de l'institution judiciaire résultent à la fois des pressions de certains
secteurs de la population combinées avec celles de membres de l'exécutif. Suite aux attentats
survenus à Port-au-Prince le 7 novembre 1995 contre deux députés du département du Sud, plusieurs
incidents violents avaient été observés particulièrement dans la ville des Cayes. Une foule,
considérant les anciens "macoutes" de la ville comme responsables de ces attentats, a manifesté,
incendié et démoli des maisons, passé à tabac certains individus, tuant un individu considéré comme
ex-membre de FRAPH.
29. Suite à ces faits, des plaintes devant différentes instances judiciaires furent déposées. Selon
les informations recueillies, aucune suite ne fut donnée à ces plaintes, ni de la part du Juge de paix
qui a soutenu qu'elles ne relevaient pas de sa juridiction, ni de la part du Commissaire du
Gouvernement qui a affirmé ne pas vouloir y donner suite puisqu'il s'agissait d'actes de "la foule", et
qu'on ne pouvait donc prendre action. Il a de plus ajouté qu'il refusait de s'impliquer dans de tels
actes qu'il qualifiait de politiques. On doit enfin ajouter qu'aucune enquête policière n'a eu lieu, aucun
procès-verbal constatant les dommages ne fut rédigé ni par les policiers, ni par les Magistrats. Jusqu'à
maintenant, les autorités ont clairement exprimé leur refus de donner suite.
ii. Pressions de la population
30. La MICIVIH a pu noter un certain nombre de cas où les actions et décisions judiciaires ont
été influencées par une majorité de la population ou par des organisations non-gouvernementales.
31. Le 4 septembre 1995, devaient débuter les Assises criminelles dans le Département de la
Grande-Anse. Ces Assises n'ont pu avoir lieu tel que prévu, faute de la constitution adéquate d'un
jury. Devant un tel état de fait, le substitut du Commissaire a décidé, à la demande de l'avocat de la
défense, de libérer un détenu accusé de meurtre dont le cas était prévu pour être entendu sur la liste
des Assises. Cette libération a provoqué de fortes contestations de la part de la famille de la victime;
ces derniers ont menacé le Doyen et obtenu finalement de lui qu'il rédige un mandat de dépôt contre
le détenu, l'incarcérant à nouveau à la prison de Jérémie.
32. La MICIVIH a observé certains procès d'individus accusés de violations commises sous
l'ancien régime, procès traités de façon expéditive, sans que les éléments de preuves et témoignages
ne soient présentés et pris en considération dans la décision. On semblait vouloir ainsi accorder une
grande importance à satisfaire rapidement une vaste majorité de la population, avide de justice, contre
ces anciens violateurs. Cette façon de faire a été remarquée à Jérémie (entre autre dans le cas des
individus déclarés coupables du meurtre de Jean-Claude Dimanche), dans le département du Sud
(dans l'affaire du meurtre de Klodi Museau), et à Port-au-Prince.
33. Dans certains cas, la population s'est opposée à la nomination de certains juges de paix au
motif qu'ils avaient été actifs dans le Gouvernement de facto, allant jusqu'à bloquer le fonctionnement
des tribunaux. Ainsi, dans le Plateau Central, le tribunal de paix de Thomassique a été fermé au mois
de novembre par la population de la commune pour contester la nomination du nouveau juge de paix
titulaire considéré comme un ancien membre du régime de facto. Par une lettre en date du 3 janvier
dernier, le Ministre de la Justice réintégrait dans ses fonctions l'ancien juge de paix et révoquait le
nouveau, sans que des motifs clairs n'aient été énoncés.
34. Enfin, il apparaît important d'aborder rapidement le phénomène des groupes de vigilance. Ces
groupes ont été formés par certains membres de la population de plusieurs communes dans le but de
pallier au manque de sécurité et aux lacunes du fonctionnement du système de justice. Dans certains
cas, ces groupes fonctionnent avec l'assentiment des autorités locales. Les groupes de vigilance sont
en quelque sorte responsables de la sécurité dans leur localité, pouvant toutefois abuser parfois de leur
"pouvoir" en commettant des actes de violence. La MICIVIH a pu noter que dans certains cas, les
autorités judiciaires hésitaient à donner suite à des infractions commises par des membres de ces
groupes par crainte de représailles. Cette même attitude a été observée lorsqu'un crime résultait d'un
"acte de la foule". Dans ces cas, les autorités judiciaires justifiaient leur inaction, soutenant qu'ils ne
pouvaient poursuivre les membres "non-identifiables" d'une foule et que les procédures judiciaires ne
pouvaient donc être entreprises. Encore une fois, cette attitude semble révéler l'influence accrue d'un
groupe de la population sur les magistrats, ces derniers préférant ne pas s'impliquer dans ce type de
poursuites.
iii. Pressions d'individus liés au régime de facto
35. Des individus proches du régime de facto, les magistrats étant dans plusieurs cas issus de ce
régime, semblent aussi influencer dans certains cas les décisions judiciaires.
36. La MICIVIH a pu observer que plusieurs chefs de section arrêtés au moment du retour du
Président Aristide ont été libérés sans qu'un procès juste et équitable n'ait eu lieu. A titre d'exemple,
dans le Département du Sud, un ancien chef de section, condamné à cinq ans d'emprisonnement en
première instance pour escroquerie et détention illégale, a été libéré provisoirement par la Cour
d'appel des Cayes. Cette décision allait pourtant à l'encontre de l'article 95 du Code d'instruction
criminelle qui interdit la liberté provisoire dans les cas d'escroquerie. A aucun moment, la Cour
d'appel ne s'est prononcée sur cette affaire, l'individu libéré provisoirement ne répondant à aucune des
nombreuses convocations de la Cour.
c) Corruption
37. La MICIVIH a pu constater que le système judiciaire est mal perçu par une grande partie de
la population. La corruption du système est sans doute la critique la plus fréquemment avancée.
Fondées ou non, ces accusations sapent l'autorité des magistrats et créent une véritable défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire.
38. Il est difficile de regrouper des éléments de preuve pour conclure de façon certaine à des actes
de corruption. Toutefois, les observateurs de la MICIVIH ont dans certains cas remarqué des indices
pouvant révéler de telles pratiques. A titre d'exemple, des magistrats, qualifiés de corrompus par la
population, décernaient, sur une courte période de temps, une série de mandats de dépôt et libéraient
les individus après quelques jours de détention. Plusieurs indices pouvaient laisser croire que ces
détentions avaient pour objectif de soutirer de l'argent aux détenus.
39. Par ailleurs, il a été rapporté aux observateurs que le fait d'accorder la liberté provisoire
résultait souvent d'un accord financier entre le magistrat et le prévenu. La MICIVIH a relevé le cas
d'un individu libéré contre paiement au Commissaire du gouvernement d'une caution mais aussi d'une
"amende" de 10 000 gourdes. Ce type de pratique est particulièrement regrettable dans la mesure où
la liberté provisoire devrait être encouragée comme moyen de remédier à l'engorgement des prisons,
dans les cas prévus par la loi. De plus, selon le droit en vigueur, le recours à la détention préventive
ne devrait pas être systématique. Si la liberté provisoire repose sur des pratiques illégales, elle ne
pourra que miner le fonctionnement du système judiciaire et ruiner sa crédibilité.
40. Il importe enfin de souligner la pratique de certains magistrats, notamment des juges de paix,
de demander des frais aux plaignants pour l'émission de différents types de mandats. Cette pratique
n'apparaît toutefois pas légale. En effet, l'action pénale relevant de la compétence même de l'Etat, des
frais ne peuvent être exigés à des particuliers pour assumer de tels actes.
41. S'il est difficile d'établir avec certitude l'existence d'actes de corruption, il n'en demeure pas
moins que ces pratiques et leur perception par la population constituent un obstacle majeur à
l'établissement d'un système de justice efficace et respecté.
*
* *
2. Les étapes de la procédure pénale
42. Avant d'examiner les différentes étapes de la procédure pénale en Haïti, il convient de
souligner l'une des réalités qui frappe le plus les observateurs: les difficultés rencontrées par les
autorités judiciaires haïtiennes à réaliser des enquêtes. Ce qui constitue un élément essentiel des
systèmes judiciaires dans la plupart des pays est donc rudimentaire dans le système haïtien, et ce du
fait du manque de formation et d'organisation du travail et des contraintes matérielles. C'est pourquoi
la majeure partie des affaires dont traite la justice haïtienne résulte de flagrants délits ou de plaintes
portées devant les autorités judiciaires et sur lesquelles la véracité des faits rapportés sera rarement
recherchée et établie. Il faut garder à l'esprit ce constat pour comprendre le fonctionnement et les
dysfonctionnements des différents organes judiciaires en Haïti.
a) Les tribunaux de paix
43. Bien qu'ils occupent le degré le plus bas de la hiérarchie judiciaire, les juges de paix ont un
rôle et un pouvoir très importants, ce qui engendre certains dysfonctionnements dans la procédure
pénale.
i. Des pouvoirs importants
44. Leur compétence est déterminée par le Décret relatif à l'Organisation judiciaire du 22 août
1995 (articles 81 à 91). En matière pénale, il leur est reconnu une compétence en matière de simple
police, limitée à la juridiction dans laquelle ils exercent, et qui les amène à instruire et à juger des
contraventions énumérées dans la loi no. 5 du Code pénal. A ce titre, ils peuvent prononcer des
peines allant jusqu'à six mois d'emprisonnement pour un larcin dont la valeur de l'objet volé n'excède
pas 300 gourdes (contravention de septième classe). Dans le cadre des travaux sur la réforme
judiciaire, il conviendrait de réfléchir sur la pertinence de maintenir des peines de prison pour des
infractions de cette importance.
45. En outre, les juges de paix sont officiers de police judiciaire, auxiliaire du Commissaire du gouvernement (articles 11 et 12 CIC). A ce titre, ils ont le devoir de rédiger les procès-verbaux relatifs aux contraventions, crimes et délits dont ils ont connaissance et de transmettre les informations au parquet. Compte tenu de leur nombre (180 tribunaux de paix pour 15 parquets), il est très fréquent que le juge de paix soit la première autorité judiciaire qui ait connaissance d'une infraction, soit par la plainte qui est déposée devant lui soit par le rapport de police dont il est saisi. En cas d'arrestation pour flagrant délit, c'est souvent devant lui que le prévenu arrêté doit comparaître.
46. Ces attributions sont d'autant plus importantes que les tribunaux de paix sont, le plus souvent,
très éloignés des parquets et des tribunaux de première instance dont ils relèvent. Les déplacements
peuvent exiger 4 à 5 heures de marche et ils ne sont pas pris en charge financièrement par le tribunal.
Au sein même de la commune où il est établi, le tribunal de paix a juridiction sur un grand nombre
de sections rurales qui peuvent être très éloignées les unes des autres. Dans ces conditions, il est très
difficile pour les juges d'assurer le suivi de leurs décisions, surtout lorsqu'elles impliquent le transfert
d'un dossier au parquet ou la détention. Ceci explique que des détenus soient régulièrement oubliés
en détention ou que les dossiers adressés au parquet traînent si le juge de paix est demandé de fournir
des informations supplémentaires par le Commissaire du gouvernement ou sur commission rogatoire
d'un juge d'instruction.
ii. Lacunes et irrégularités
47. A cet égard, la capacité des juges de paix à rechercher les indices ou les informations
pertinentes et à rédiger des procès-verbaux est largement insuffisante et déplorée par des magistrats
du parquet. Trop souvent en effet, des pièces essentielles ne sont pas versées au dossier (rapport de
police, certificat médical avec le nombre de jours d'incapacité de travail, etc...). Souvent, ils ne
procèdent pas à la confrontation des parties ou à l'audition des témoins. Cette situation appelle un
effort des autorités centrales en terme de formation et de directives claires et précises sur la façon
d'effectuer le travail. A cet égard, les séminaires de recyclage organisés à l'Ecole de la magistrature,
s'ils représentent un apport majeur, sont essentiellement axés sur le cadre juridique. Des exercices
pratiques et des simulations destinés à accroître leur savoir-faire en matière pénale, dans le cadre
d'une formation continue, seraient tout aussi importants.
48. L'inadéquation entre les tâches demandées aux juges de paix et leur niveau hiérarchique et de
formation a engendré certains abus de pouvoir. Compte tenu de l'isolement de la plupart des
tribunaux et du climat peu propice au respect des règles de droit jusqu'à une époque récente, ces
pratiques n'ont pas été rectifiées comme il aurait dû. Ainsi, il est fréquent de voir des juges de paix
décerner des mandat d'amener, après avoir émis deux mandats de comparution restés sans suite. Une
fois le prévenu entendu, le mandat d'amener est souvent converti en mandat de dépôt. Cette pratique
est contraire aux règles de procédure pénale et contribue à accroître le recours à la détention. Ses
conséquences sont d'autant plus négatives que le délai légal de 3 jours (art.12 CIC) pour transmettre
les informations au parquet est rarement respecté, ce qui retarde encore le contrôle de la légalité de
la détention par une autorité supérieure. En outre, la MICIVIH a noté que dans les cas de
perquisitions, la présence d'un juge de paix est souvent invoquée pour justifier l'absence de mandat
d'un juge d'instruction.
iii. Un juge de conciliation
49. La Mission a donc observé que les juges de paix prenaient certaines libertés vis-à-vis des
règles de procédure. A cet égard, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi des juges de conciliation. Le
Décret du 22 août relatif à l'organisation judiciaire, dans son article 91, dispose "Comme Juges
conciliateurs, les juges de paix doivent s'efforcer d'arriver à l'accommodement des parties qui se
présentent devant eux". Cette fonction de conciliation et de médiation est importante en pratique.
Souvent, il semble même qu'elle prévaut sur la fonction de dire le droit, au point que l'on puisse avoir
l'impression qu'"au tribunal de paix, tout se négocie". Ceci s'explique également par la vulnérabilité
des juges qui dans certaines sections rurales travaillent seuls, sans la protection de la Police. Dans
certaines communes de l'Artibonite par exemple, la PNH n'a pas été déployée, et les juges de paix
doivent faire face à un niveau élevé de violence lié aux conflits terriens.
50. Toutefois, il faudrait veiller à ce que la conciliation ne devienne un prétexte pour détourner
le droit au profit d'une décision favorisant la partie la plus puissante ou profitant au juge de paix lui-même. Ce type de pratique en effet discrédite l'institution judiciaire aux yeux de la population. Aussi,
pour assurer et crédibiliser cette fonction importante, il conviendrait d'intégrer dans la formation des
juges des sessions spécifiques sur la résolution des conflits et de travailler, au niveau du Ministère,
à la mise en place de mécanismes de médiation alliant une structure souple de conciliation à un
recours devant une autorité judiciaire.
b) Le parquet
51. C'est l'article 9 du Code d'instruction criminelle qui attribue la fonction de police judiciaire
au Commissaire du Gouvernement et à ses substituts. En tant que responsable de l'action publique,
le Commissaire remplit de plus les fonctions de Ministère public, chargé d'exercer en tant que partie
principale les poursuites en son nom propre à titre de représentant de la société.
52. C'est pour préserver la liberté individuelle et par souci d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance que la loi évite de réunir entre les mains d'un seul intervenant judiciaire les pouvoirs de poursuite, d'instruction et les fonctions juridictionnelles. Toutefois, comme il en sera traité plus loin, ces principes ne trouvent pas une application rigoureuse en Haïti.
53. La MICIVIH a pu noter, de façon générale, la surcharge de travail des parquets. Etant donné
les larges attributions accordées légalement aux Commissaires et aux substituts, il apparaît normal
qu'un volume important de travail soit traité quotidiennement par le parquet. Toutefois, il semble que
cette charge de travail soit considérablement accrue dans la pratique, rendant difficile le
fonctionnement efficace de la justice. Plusieurs facteurs peuvent être identifiés pour expliquer cette
surcharge de travail.
54. Une première difficulté réside dans l'insuffisance des informations contenues dans les
dossiers transmis au parquet par les tribunaux de paix. Le juge de paix effectue rarement une enquête
approfondie relative aux différents dossiers dont il a la charge. Il est donc fréquent qu'un dossier
initialement reçu par le tribunal de paix soit transmis au parquet sans qu'une enquête minimale n'ait
été menée. Cette pratique exige donc du Commissaire du Gouvernement qu'il retourne le dossier au
juge de paix pour que, par exemple, une visite des lieux soit effectuée, des témoins soient rencontrés,
leurs témoignages recueillis, etc. Ces allées-venues des dossiers occasionnent des retards évidents,
encombrant indûment le processus de justice.
55. On peut identifier une seconde cause d'encombrement du parquet dans le fait que certains des
dossiers transmis par le tribunal de paix concernent des infractions de moindre importance, pouvant
facilement être traités par le juge de paixx. Comme souligné précédemment, il serait peut-être
intéressant à ce titre d'augmenter le seuil de 300 gourdes, attribuant ainsi aux juges de paix une
compétence plus étendue en matière de vols simples. Toutefois, il serait important de combiner cette
augmentation de compétence à une supervision plus grande de ces derniers par le Commissaire du
Gouvernement ou encore par des Inspecteurs judiciaires, notamment dans leurs fonctions d'officier
de police judiciaire. Il devient en effet essentiel de mettre en place un mécanisme efficace de contrôle
permettant de limiter les abus commis par les juges de paix particulièrement en matière de détention
provisoire.
56. Enfin, il convient de souligner le fait qu'un certain nombre de Commissaires du Gouvernement
assument des fonctions qui ne relèvent pas de leurs compétences, s'arrogeant ainsi non seulement des
compétences qui ne sont pas les leurs mais retardant aussi le processus du parquet. En effet, il n'est
pas rare de voir certains Commissaires du Gouvernement émettre des libérations provisoires,
décisions ne relevant pas de leurs compétences selon les dispositions prévues à l'article 96 du Code
d'instruction criminelle. En effet, la liberté provisoire (avec ou sans conditions) sera accordée par le
juge d'instruction seul, sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement. C'est ainsi qu'à
Jérémie, des libérations provisoires ont été régulièrement accordées par le Substitut du Commissaire.
De la même façon, la MICIVIH a pu noter que certains Commissaires du Gouvernement rédigeaient
des mandats d'amener ou encore des mandats d'arrêts sans en être pourtant autorisés par la loi (article
80 du Code d'instruction criminelle). La Mission a pu noter à plusieurs reprises la pratique de certains
Commissaires d'émettre des mandats de comparution, ces mandats se changeant en mandats d'amener
lorsque l'individu interpelé à trois reprises ne respectait toujours pas l'invitation du Parquet.
57. Cette pratique se doit d'être dénoncée puisqu'elle va à l'encontre de la fonction même du
Commissaire du Gouvernement qui est distincte et strictement séparée de celle du juge. En rédigeant
ainsi des mandats d'amener ou d'arrestation, en accordant des libérations provisoires le Commissaire
du Gouvernement s'arroge des privilèges qui ne sont pas siens et ne respecte pas son devoir de
garantie de la bonne marche de la procédure pénale. Ce devoir est d'ailleurs énoncé dans les
Principes directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet(2) qui indique que:
"Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité et de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale." (Principe 12)
c) Le cabinet d'instruction
58. Le code d'instruction criminelle consacre ses articles 44 à 76 à l' instruction et poursuit jusqu'à l'article 123 sur la question des mandats, de la liberté provisoire et des ordonnances du juge d'instruction lorsque la procédure est complète. C'est dire si cette phase du procès pénal, destinée à réunir et apprécier les preuves de la culpabilité, fait l'objet d'un encadrement important par le Législateur. Et c'est peut-être la dichotomie entre les textes et la réalité qui frappe le plus l'observateur. Il n'y a en effet qu'une vingtaine de juges d'instruction en poste dans tout le pays, et cette insuffisance s'accompagne d'un dénuement matériel quasi total. Les cabinets d'instruction ne disposent en effet ni de véhicule, ni de téléphone, ni du matériel de bureau nécessaire pour mener des enquêtes judiciaires. Cette situation alarmante engendre des retards dans le traitement des dossiers et des détentions prolongées. Malgré ces retards, les dossiers présentés aux tribunaux sont très incomplets, les dépositions de témoins sont rares, les éléments de preuve rudimentaires, les "audiences" organisées par les juges d'instruction se bornant le plus souvent à entendre les plaignants sans que de réelles confrontations ne soient organisées. Le délai légal de trois mois pour instruire un dossier est souvent prolongé. Le recours de prise à partie, prévu à l'article 464 et suivants du code de procédure civile, n'est pas efficace dans la mesure où il aboutit en pratique à ce qu'un autre juge d'intruction reprenne le dossier, en disposant lui aussi d'un autre délai de trois mois. La coopération du magistrat instructeur avec les policiers, dans le cadre des enquêtes, apparaît encore rudimentaire.
59. De plus, cette césure entre l'instruction et le jugement qui devrait constituer une garantie pour
le prévenu, est régulièrement niée en pratique du fait du manque de personnel au tribunal de première
instance. Il est fréquent en effet que les juges du tribunal de première instance travaillent au cabinet
d'instruction afin d'accélérer le cours des affaires, ce qui peut conduire à ce qu'un individu soit jugé
par le magistrat qui a instruit le dossier. Il est préoccupant de constater que les difficultés matérielles
conduisent à une flexibilité qui fait l'impasse sur les principes les plus fondamentaux de la procédure.
60. Mais, cette situation a d'autres inconvénients. Le cloisonnement des fonctions conduit à une
déresponsabilisation des magistrats dans le suivi des affaires, chacun rejetant la responsabilité sur
l'autre organe judiciaire. Ainsi, dans de nombreux cas de détentions prolongées suivies par la
Mission, les parquets refusaient de prendre une décision, arguant du fait que le dossier était entre les
mains du juge d'instruction. De la même façon, certains juges de paix estiment que l'audition des
témoins ou la rédaction de procès verbaux détaillés ne relèvent pas de leur compétence mais de celle
des magistrats instructeurs. Il s'installe vite dans ce contexte une confusion des rôles préjudiciable
au prévenu sans que l'instruction n'aide à l'établissement de la vérité.
61. Il convient, dans ce contexte, de se questionner sur l'opportunité de séparer la fonction de direction des poursuites de celle de juge des garanties judiciaires et de définir clairement le rôle des différents magistrats intervenant lors de l'instruction. A cet égard, dans la région latino-américaine, un modèle semble émerger: le procureur dirige l'enquête en tant que supérieur hiérarchique de la police judiciaire, sous le contrôle du magistrat du siège et de son propre supérieur hiérarchique, les parties civiles et les victimes disposant de recours spécifiques. Dans ce modèle, le juge veille au respect des garanties judiciaires (fonction juridictionnelle), et ne joue donc pas le rôle d'enquêteur.
d) Les instances de jugement
i. Le tribunal de simple police
62. On se rappellera que le juge de paix, mise à part sa qualité de police judiciaire, a compétence
pour statuer sur toute contravention de simple police. Le législateur distingue six classes de
contraventions à la loi no 5 du Code pénal. Certaines de ces contraventions sont punissables d'amende
alors que d'autres le sont d'amende et d'emprisonnement.
63. La contravention de septième classe, celle du larcin, attire davantage l'attention. L'article 408
du Code pénal qualifie de larcin tout vol d'objet dont la valeur n'excédera pas trois cents gourdes et
qui sera commis sans circonstances aggravantes. A ce titre, la MICIVIH a noté une confusion qui
semble régner entre la compétence civile des tribunaux de paix dont les seuils ont été relevés par le
Décret du 22 août 1995 et la compétence pénale dont les seuils sont demeurés inchangés.
64. Ce type de contravention assortissant un simple larcin d'une valeur moindre de 300 gourdes
d'une peine maximale relativement lourde - punissable d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement
- semble à première vue manquer d'une certaine proportionalité, laissant une marge de manoeuvre
importante au juge de paix.
65. Il serait sans doute nécessaire de rendre ces peines proportionnelles au délit commis et ainsi
limiter le recours systématique à des peines d'emprisonnement. La condamnation à des amendes ou
à d'autres types de peines pour de telles contraventions aurait avantage à être utilisée par les juges de
paix. A titre d'exemple, en droit français, l'emprisonnement est désormais exclu pour les
contraventions. Il prévoit en effet trois types de peines contraventionnelles: l'amende, les peines
privatives ou restrictives de droits et le travail d'intérêt général.
66. Un aspect purement économique justifie par ailleurs cette limitation au recours de
l'emprisonnement en matière de contravention. Il devient en effet important de tenir compte des
dépenses journalières assumées par l'Etat haïtien pour le séjour d'un détenu en prison, somme qu'on
évalue actuellement à environ 150 gourdes par jour. On doit ainsi s'interroger sur la pertinence et le
bien-fondé d'une peine d'emprisonnement de six mois pour un vol simple d'une valeur de moins de
trois cents gourdes.
ii. Le tribunal correctionnel
67. Les tribunaux correctionnels jugent en majorité des affaires de vols et de voies de fait, qui
constituent environ 60% des infractions pour lesquelles des individus sont incarcérés. En règle
générale, il y a trois audiences correctionnelles par semaine. Toutefois, leur déroulement semble
souvent chaotique. A titre d'exemple, à Gonaïves, les 3 juges correctionnels (2 titulaires plus le
doyen) se partagent les affaires et jugent seuls un jour par semaine; l'arrivée tardive des détenus au
tribunal, liée aux problèmes de transport, et le nombre trop élevé d'affaires prévues le même jour
retardent la comparution et obligent souvent à renvoyer le prévenu en détention sans qu'il n'ait été
jugé. De l'avis de nombreux magistrats interrogés, la loi du 6 mai 1927, qui prévoit une procédure
rapide de comparution devant le tribunal correctionnel pour des cas de flagrants délits (possibilité de
traduire sur le champ à l'audience correctionnelle) est, pour ces raisons, difficile à mettre en oeuvre.
Bien que de nombreux détenus puissent légitimement bénéficier de la liberté provisoire, les juges
redoutent de l'accorder par peur de ne plus pouvoir mettre la main sur la personne.
68. Par ailleurs, on observe que les tribunaux semblent rechigner à juger, dépassés qu'ils sont par
les enjeux des affaires dont ils ont à traiter. Ainsi, à Saint-Marc, dans un contentieux opposant deux
parties sur une question terrienne, les trois audiences correctionnelles organisées depuis le mois d'août
1995 se sont toutes soldées par un renvoi, soit parce que la partie plaignante n'avait pas fourni les
certificats médicaux, soit parce que le prévenu n'était pas représenté. En fait, il apparaît que le
tribunal, qui aurait pu rendre un jugement par défaut, ne souhaitait pas se prononcer. Et cette affaire
n'est pas un cas isolé: au cours de l'année judiciaire 1995, le tribunal n'a pris une décision finale que
sur 5 affaires correctionnelles, 25 restant sans décision. A Port-au-Prince, sur la période allant
d'octobre à décembre 1995, le tribunal correctionnel n'a rendu de jugement définitif que sur 13 affaires
(en comparaison, 9 jugements ont été rendus au criminel), 40 sont dites en attente. Pourtant, le
cabinet d'instruction, sur la même période, a été saisi de 232 affaires.
69. Dans ce contexte, il est préoccupant de constater que le système judiciaire constitue un
mécanisme de "correction" qui n'accorde pas la priorité à la recherche de la vérité ni à l'application
d'une peine juste.
iii. Les assises criminelles
70. Ce sont les articles 180 et suivants du Code d'instruction criminelle qui déterminent les règles
applicables en ce qui a trait aux sessions d'Assises criminelles. On y spécifie entre autre le fait que
les sessions doivent avoir lieu au moins tous les six mois pour les affaires relevant du jury.
71. La MICIVIH a pu relever de réels problèmes relatifs à la tenue des Assises et ce, dans
plusieurs départements du pays. De graves lacunes au niveau de l'organisation et la planification ont
pu être identifiées. Dans plusieurs départements, les dernières Assises n'ont pu avoir lieu tel que
prévu, prolongeant indûment la période de détention préventive. La MICIVIH a pu noter que des
individus étaient en détention préventive depuis plus d'un an, la tenue de leur audition devant les
Assises n'ayant pas eu lieu.
72. Plusieurs raisons justifient les nombreuses remises à la tenue des Assises criminelles. A
Gonaïves, aucune session d'Assises criminelles ne s'est tenue depuis le coup d'Etat de 1991. La
dernière session d'Assises prévue pour octobre 1995 n'a pu avoir lieu, le personnel judiciaire usant
de pressions contre le non-paiement des augmentations salariales prévues. Aucune session d'Assises
n'a depuis été planifiée. A Hinche, diverses raisons ont été invoquées par le Commissaire du
Gouvernement pour justifier la remise des Assises à juillet 1996 alors qu'aucune session n'a eu lieu
au cours de l'année 1995. Il a notamment invoqué le fait que des sessions criminelles ne pouvaient
se tenir qu'en janvier ou en juillet, qu'elles nécessitaient un délai préalable de production des
documents de deux mois avant sa tenue. Il apparaît pourtant, à la lumière des articles 182 et 184 du
Code d'instruction criminelle, que des sessions doivent avoir lieu tous les six mois (sans spécification
du mois) et qu'un tel délai de production n'est pas obligatoire. A Jérémie, les Assises ont été
interrompues au mois d'août 1995, remises en septembre puis en octobre. En octobre, on n'a procédé
qu'à deux causes (sur un total de vingt et un cas prévus pour être entendus). On a finalement remis
à nouveau sine die les Assises pour cause de maladie du substitut du Commissaire. Depuis lors, les
détenus dont les cas devaient être traités pendant ces Assises sont toujours incarcérés et aucune date
n'a été prévue pour leur jugement, l'un d'entre eux n'ayant pas comparu devant un juge depuis la date
de son arrestation le 7 décembre 1994. Enfin, au Cap Haïtien, les assises ont également été à
nouveau reportées, le tribunal ne disposant pas des moyens nécessaires pour les organiser.
73. Il devient urgent que des sessions d'Assises soient convoquées dans les plus brefs délais dans
les différents départements où elles n'ont pu se tenir. Il devient aussi impératif qu'une planification
systématique des Assises soit prévue, si possible au niveau national, et qu'elle soit respectée de façon
scrupuleuse par les magistrats. On doit en effet garder à l'esprit que "Toute personne accusée d'une
infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie"(3).
Etant donné l'interdiction d'accorder la liberté provisoire pour certains types de crimes relevant des
Assises criminelles (article 95 du Code d'instruction criminelle), il devient primordial que les délais
d'attente de jugement soient réduits au minimum et que les détenus se voient reconnaître leur droit
à être jugés dans des délais raisonnables et sans retard excessif, comme d'ailleurs le stipule l'article
14.3 (c) du Pacte international des droits civils et politiques.
74. La MICIVIH a pu observer des lacunes dans le déroulement des sessions d'Assises criminelles
auxquelles elle a assisté. En premier lieu, l'ambiance de la session est marquée par un manque de
sérénité dans les débats, par les multiples interventions et pressions de l'assistance, et par l'absence
d'une police de l'audience. En conséquence, les juges ne maîtrisent pas les débats, et les atteintes
portées à la dignité des victimes et de la défense sont nombreuses. La procédure a lieu en français,
même si l'accusé est créolophone. Le jury, généralement composé de notables maîtrisant le français,
est plus apte que l'accusé lui-même à suivre le déroulement de l'audience. Il convient de souligner
toutefois que le comportement des jurys, lors des assises observées, s'est avéré positif et constructif.
75. Le temps réservé à entendre une cause est généralement limité à une seule journée, ce qui ne
permet pas un véritable débat contradictoire sur l'ensemble des éléments du dossier. Certains
éléments matériels ne sont pas présentés à la cour, bien que considérés comme avérés et utilisés par
le Ministère public dans son acte d'accusation. De par l'absence de constatations des éléments
matériels (pas de reconstitution de la scène du crime, de croquis explicatif, etc.), de par l'absence de
règles concernant les expertises, il n'est pas rare que des condamnations soient prononcées sur la base
de témoignages non corroborés ou de ouï-dire.
76. Comme il en a été fait précédemment mention au premier chapitre, certaines affaires -
particulièrement en ce qui a trait aux accusés de violations commises sous le régime de facto - ont été
jugées sans que les témoignages ou autres éléments de preuves ne soient réellement pris en
considération dans la décision.
iv. L'exécution des jugements
77. Avant d'aborder la question de l'exécution des jugements, on doit s'attarder sur le problème
de la rédaction même des jugements. En effet, la Mission a pu noter qu'à quelques occasions, les
décisions étaient rendues oralement, séance tenante, sans motifs. Cette pratique n'est pas sans
conséquence. A Jérémie par exemple, les jugements rendus en octobre 1995 lors des Assises -
jugement condamnant deux détenus à une peine d'emprisonnement à perpétuité et condamnant deux
autres à deux et trois ans d'emprisonnement - n'ont toujours pas été rédigés. Cette situation empêche
non seulement que les procédures de transfert des prisonniers à Port-au-Prince soient prises mais
laissent les individus condamnés dans une situation légale préoccupante. En effet, aucune décision
n'ayant été écrite, les prisonniers concernés ne sont pas officiellement informés de leur situation légale
et ce, depuis plusieurs mois. De plus, le droit à l'appel de ladite décision est artificiellement suspendu,
le délai d'appel étant lié à la signification du jugement.
78. Une fois le jugement rédigé, reste l'étape de l'exécution. Ce sont normalement les huissiers
qui sont chargés d'une telle fonction. Cependant, comme on l'a indiqué au chapitre premier, les
huissiers ne sont pas actuellement considérés comme salariés du Ministère de la justice et effectuent
leurs tâches de façon informelle. Cette situation rend excessivement difficile voir théorique l'exécution
des jugements, les plaignants se chargeant parfois eux-mêmes d'une telle exécution. Enfin, en ce qui
concerne les jugements rendus par contumace - dans le cadre particulier des poursuites à l'encontre
des violateurs des droits de l'homme pendant le régime de facto - on a pu noter que dans plusieurs cas,
peu de recherches actives ont été effectuées pour retrouver l'accusé puis pour exécuter le jugement
rendu.
79. Dans l'Artibonite, l'exécution des jugements liés à des conflits terriens est souvent impossible
dans la mesure où les policiers ne sont pas suffisamment nombreux pour assurer la sécurité dans la
zone ni protéger les magistrats lorsqu'ils se déplacent sur les lieux en conflit. Pourtant, la réouverture
en décembre 1995 de la section terrienne du tribunal de Saint-Marc imposerait de mettre à
disposition des moyens spécifiques en terme de sécurité.
e) Droits de la défense
80. Le droit de la défense est étroitement lié au droit d'être représenté par un avocat. Ce droit
fondamental est d'ailleurs consacré par plusieurs textes internationaux dont le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques à son article 14.3. La constitution haïtienne prévoit pour sa part
à son article 25.1 la présence de l'avocat au moment de l'interrogatoire.
81. Ce droit à la représentation par avocat à toutes les phases de la procédure constitue une lacune
de taille dans le processus judiciaire haïtien. En effet, le fait de disposer des services d'un avocat
représente un privilège accessible à une minorité de la population haïtienne. Pour pallier à cette
lacune, certains auront recours dans les tribunaux de paix aux services des "fondés de pouvoir" pour
représenter leurs intérêts. Toutefois cette solution apparaît de peu de secours étant donné leur peu de
formation et d'expérience.
82. Cette absence de représentants légaux amène les différents magistrats à agir seul et à mener
les enquêtes ou les instructions à leur guise. Il n'est pas rare d'entendre par exemple un juge
d'instruction affirmer que l'avocat n'a pas sa place dans son cabinet d'instruction. Au mieux, la
présence physique de l'avocat sera acceptée au cabinet, son rôle se réduisant toutefois à fournir un
"appui moral" à l'accusé. Lors d'une session de formation à l'Ecole de la magistrature, plusieurs juges
d'instruction étaient d'avis que l'avocat ne devait aucunement intervenir activement au cabinet lors de
l'interrogatoire de son client, le juge étant maître de ce qui se passe à l'intérieur de son cabinet.
Plusieurs étaient en effet d'avis que les interventions et les objections de l'avocat au cours de
l'interrogatoire limitaient considérablement le travail du juge d'instruction, empêchant la recherche
de la vérité.
83. Au cours des sessions d'Assises, la MICIVIH a noté le manque d'expérience des avocats
stagiaires qui assurent la défense des personnes les plus démunies. De plus, ils rencontrent souvent
leurs clients pour la première fois lors de l'audience et n'ont accès au dossier que peu de temps avant
l'ouverture de la session. Dans un cas observé à Port-au-Prince, le tribunal n'a accordé que trente
minutes à l'avocat pour consulter le dossier.
84. Enfin, il convient de traiter brièvement du recours similaire à celui de l'habeas corpus, recours
prévu à l'article 26.1 et suivants de la Constitution haïtienne en cas de détention illégale. La détention
d'un individu qui n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation et dont l'innocence est présumée
représentant une atteinte grave à la liberté individuelle, le constituant a cru important d'enchâsser ce
type de recours constitutionnellement, assurant ainsi une certaine garantie des droits individuels.
85. Ce recours en habeas corpus pourrait constituer un remède appréciable face aux illégalités du système judiciaire. Toutefois, cette voie de recours semble bien peu empruntée, faute d'avocat représentant la partie lésée, faute aussi d'une tradition juridique en la matière. La MICIVIH a noté que dans certains cas, de tels recours conformément à l'article 26.1 ont été introduits, la mise en liberté ordonnée mais aucune suite n'a été donnée à ladite décision. C'est le cas du Substitut du Commissaire du Gouvernement de Jacmel qui avait introduit un pourvoi par devant le Doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, conformément à l'article 26.1 de la Constitution. Au terme de l'audience tenue le 17 novembre 1995, on ordonnait la mise en liberté immédiate de détenu. Or, dans une lettre au Ministre de la justice du 23 novembre, la MICIVIH faisait état du fait que ce dernier était toujours détenu. Il n'a été libéré finalement que le 24 décembre. Dans un autre cas suivi
par la MICIVIH, une situation similaire s'est présentée lors d'une arrestation à Port-au-Prince, suite
à laquelle une décision de mise en liberté immédiate a été prise le 13 novembre 1995 mais non-exécutée. Il lui fut accordé finalement une liberté provisoire en février 1996.
** *
3. La détention
86. Dans le cadre de son travail de suivi du système judiciaire sur le terrain, la MICIVIH a
accordé une attention prioritaire à la question de la détention. Cette problématique est au coeur de
tout projet de réforme judiciaire et implique que l'on se penche sur l'arrestation, le déroulement des
procédures judiciaires et les prisons. Toutefois, ce dernier aspect, qui a fait l'objet d'études
spécifiques de la Mission, ne sera pas développé dans le présent rapport.
a) Le délai de 48 heures
87. Ce délai de 48 heures, que l'on connaît, dans certains pays francophones, sous le nom de
"garde-à-vue" et que l'on appelle en Haïti "période de rétention", est un apport de la Constitution de
1987 qui, dans son article 26, dispose que "Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu
dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la
légalité de l'arrestation et si ce juge n'a pas confirmé la détention par décision motivée". Cette
disposition est importante dans un pays où les arrestations illégales et arbitraires ont été fréquentes
et où les conditions de détention restent très précaires.
i. Le respect du délai
88. Comme il a été souligné, le système judiciaire traite dans une très grande mesure de cas de
flagrants délits. Toutefois, selon la doctrine prévalant en Haïti, une arrestation peut avoir lieu pour
flagrant délit, donc sans mandat, jusqu'à 24 heures après que l'acte ait été commis; en pratique, les
magistrats font une interprétation extensive de cette disposition, en la prolongeant parfois au-delà de
ce délai. Nombre de ces flagrants délits ont pour base une interprétation erronée de la "clameur
publique", à laquelle on assimile souvent de simples rumeurs. Dans ce contexte, la compétence des
policiers et le contrôle de leur activité par une autorité judiciaire sont déterminants pour éviter des
arrestations illégales ou arbitraires.
89. De façon générale, la MICIVIH a constaté, sur l'année 1995, une nette amélioration dans le respect de ce délai. Dans la plupart des régions, la comparution dans les 48 heures est devenue la règle. Dans certaines zones reculées, où les tribunaux de paix ne sont pas constamment ouverts ou sont difficilement accessibles, les délais, sans être ceux prescrits par la Constitution, se sont raccourcis. Ainsi, dans le Bas-Artibonite, le délai moyen de comparution est de 4 à 5 jours, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la pratique observée il y a un an.
90. Par ailleurs, si les autorités de police sont le plus souvent coopératives et au fait de la loi, il
demeure certaines exceptions qui, du fait de l'isolement et des difficultés matérielles que connaissent
les sous-Commissariats, peuvent avoir de graves répercussions sur des situations individuelles.
Ainsi, à Miragoâne par exemple, un équipage de bateau étranger a été tenu en garde à vue pendant
18 jours au mois de janvier 1996.
91. Enfin, il faut souligner que si le respect du délai de 48 heures s'est amélioré, l'examen de la
légalité de la détention lors de cette première comparution est très superficiel. Le juge se borne
souvent à relever l'identité de la personne appréhendée sans interroger le prévenu sur les circonstances
de l'arrestation; il émet par la suite un mandat de dépôt légalisant ainsi la détention. Ceci explique
que les détenus ne comprennent pas pourquoi ils restent ensuite incarcérés pendant longtemps,
souvent plusieurs mois, sans que leur situation judiciaire n'évolue.
ii. Les conditions de détention
92. La "période de rétention" se traduit par une détention le plus souvent dans les locaux des
commissariats et sous-commissariats (2 ou 3 cellules la plupart du temps) et quelquefois dans les
prisons où ils partagent les mêmes cellules que les autres détenus. Les conditions de détention y sont
en général très mauvaises, la promiscuité y est grande; la Police ne dispose pas du budget nécessaire
pour assurer la distribution de la nourriture ou de l'eau et ces centres de détention ne dépendent pas
de l'APENA.
93. De plus, les registres de détention, quant ils existent, manquent souvent d'informations sur le
suivi des affaires (date de comparution devant le juge de paix, type de mandats, date de libération ou
de transfert à la prison). A cet égard, des directives claires du Ministère de la Justice, voire de la
Direction générale de la Police, seraient appréciables. Cette situation est d'autant plus préoccupante
que le transfert des prévenus du centre de détention vers les prisons est rendu extrêmement long par
le manque de véhicules mis à la disposition des policiers. Ainsi, dans le Bas-Artibonite, la durée
moyenne d'attente pour un transfert est de quinze jours. En outre, il est fréquent que des peines de
prison de courte durée soient purgées dans des centres de détention lorsque la prison est surpeuplée
ou éloignée du centre de détention.
b) Les titres de détention
94. On se rappellera que les mandats sont des ordres écrits délivrés par un juge afin d'assurer la
présence ou la mise en détention provisoire d'un individu. Les dispositions prévues aux articles 77
et 80 du Code d'instruction criminelle distinguent quatre types de mandats qu'on peut regrouper en
deux catégories. Les mandats de comparution et d'amener assurent la présence de la personne devant
le juge et les mandats d'arrêt et de dépôt permettent de placer une personne en détention. C'est cette
seconde catégorie menant à la détention qui retiendra ici davantage notre attention.
95. La MICIVIH a pu noter une nette amélioration dans l'utilisation par les autorités judiciaires
des mandats. Les formulaires élaborés par le Ministère de la Justice et l'Ecole de la Magistrature,
même s'ils n'ont pas encore été distribués de façon égale dans le pays, ont contribué à ces progrès.
Toutefois, si le mandat est aujourd'hui davantage utilisé, la flagrance est encore trop facilement
avancée pour justifier une arrestation sans mandat plusieurs jours après que l'infraction ait été
commise.
96. Les observateurs ont également recensé de nombreuses autres irrégularités et pratiques non-conformes aux principes établis par les lois haïtiennes. Il importe d'identifier ces différentes lacunes
et d'en analyser les conséquences.
i. Incompétence de l'autorité émettrice
97. Comme il a été souligné précédemment, à l'exception du mandat de comparution qui peut être
émis par n'importe quel magistrat et qui ne constitue qu'une simple convocation à se présenter devant
le juge à la date et à l'heure indiquées, les autres types de mandats relèvent de la compétence
exclusive du juge d'instruction (mis à part les cas de flagrant délit).
98. Le principe de cette compétence exclusive du juge d'instruction se voulant un élément de
contrôle aux abus de la restriction de liberté est pourtant peu respecté dans les différents
départements. En effet, les autorités judiciaires émettent des mandats d'arrêt ou de dépôt alors qu'un
tel acte ne relève pas de leur compétence, entachant ainsi l'ensemble de la procédure judiciaire. C'est
ainsi que la MICIVIH relevait dans une lettre adressée au Ministre de la justice le 25 octobre 1995
vingt-cinq cas d'émission de mandats par une autorité incompétente. Une grande proportion de ces
cas avait été observée à Port-au-Prince: douze mandats d'arrêt (non datés) avaient été émis par le
Commissaire du Gouvernement. Dans le département du Sud-Est, un juge de paix avait émis sept
mandats d'amener le 8 juin 1995. Enfin, deux mandats d'arrêt ont été émis par le juge de paix de la
ville des Cayes le 6 juin 1995.
99. Le 7 avril 1996, dans le département du nord, des mandats de dépôt en blanc signés par le
juge de paix et portant le sceau du tribunal ont été trouvés dans un sous-commissariat de police. Cette
pratique porte gravement atteinte aux droits fondamentaux et nie la raison d'être de l'autorité
judiciaire.
ii. Non-conformité à l'article 24.3 de la constitution
100. Les mandats sont soumis pour leur validité au respect de certaines formes. Ces formalités sont
prévues à l'article 24.3 de la Constitution. On y souligne l'exigence d'indiquer les motifs de
l'arrestation ou de la détention ainsi que les dispositions légales s'y rattachant en français et créole.
On indique les exigences à satisfaire quant à la notification - une copie du mandat devant être laissée
au prévenu - et quant à l'information du droit à l'assistance d'un avocat. Enfin, on indique en (d)
qu'aucune arrestation sur mandat ne peut avoir lieu entre six heures du soir et six heures du matin et
en (e) que la responsabilité est personnelle, un individu ne pouvant être arrêté à la place d'un autre.
101. La MICIVIH a pu constater qu'à la fois l'émission et l'exécution de mandats d'arrêt ou
d'amener contreviennent de façon presque systématique aux dispositions décrites à la Constitution
haïtienne. On note en effet que les mandats émis et exécutés conformément à la loi représentent
l'exception à la règle.
102. A titre d'exemple, la Mission a noté que non seulement les motifs de la détention n'étaient pas
indiqués au mandat mais dans certains cas le motif invoqué n'était pas légalement considéré comme
une infraction. C'est le cas de l'arrestation pour dette ou encore pour sorcellerie ou croyances
supersticieuses. Le Pacte international sur les droits civils et politiques interdit à son article 11 la
détention pour inexécution d'une obligation contractuelle, la Convention américaine relative aux droits
de l'homme interdit, à son article 7-7, l'arrestation pour motif de dette. Or, certains magistrats
utilisent indûment la qualification d'abus de confiance pour justifier des arrestations et détentions pour
dette. Par ailleurs, l'article 297 de la Constitution haïtienne abroge l'infraction liée aux pratiques
supersticieuses. Pourtant, une condamnation à six mois d'emprisonnement a été prononcée au Cap
Haïtien en août 1995 pour ce motif.
103. Enfin, il convient de souligner, même si elles sont beaucoup plus rares aujourd'hui que par
le passé, les arrestations d'individus au lieu et place de la personne dont le nom figure au mandat,
allant ainsi à l'encontre de l'article 24.3 (5) de la Constitution. Ainsi la MICIVIH a recensé quelques
cas d'émission de mandats adressés à des personnes pour des infractions attribuées à des membres
de leur famille, au mépris du principe du caractère personnel de la responsabilité pénale.
iii. La pratique des mandats collectifs
104. Cette pratique d'émettre et d'exécuter des mandats collectifs est toujours utilisée. Par souci
d'économie de temps et de papier, certains magistrats inscrivent sur un même mandat les noms de
plusieurs personnes devant être arrêtées pour une même infraction commise. A titre d'exemple, en
novembre 1995, le juge de paix de la ville des Cayes a émis un seul mandat de dépôt à l'encontre de
20 personnes soupçonnées d'être impliquées dans les événements survenus suite aux attentats contre
deux députés du Département du Sud.
105. La pratique des mandats collectifs rend ardu le classement des dossiers individuels des
détenus et des personnes en rétention.
c) La détention préventive
106. En janvier 1996, 81,6% des individus incarcérés dans les prisons haïtiennes étaient en
détention préventive, 18,4 % seulement étaient condamnés. Comparaître devant un juge et voir sa
situation clarifiée constitue aujourd'hui la première exigence des détenus, dont ils font
systématiquement état aux observateurs. Cette situation résulte de l'ensemble des facteurs et des
dysfonctionnements constatés et développés dans les paragraphes précédents.
107. Le recours à la détention préventive porte en elle-même atteinte au principe de la présomption
d'innocence dans la mesure où l'individu subit l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas
encore été jugé. Ce principe est énoncé à l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ratifié par Haïti, et fait donc partie intégrante du droit haïtien. L'article 9-3 du Pacte
dispose d'ailleurs que la détention préventive ne doit pas être la règle. Toutefois, l'usage qu'il est fait
de la détention préventive en Haïti va bien au-delà de ce qui pourrait être accepté pour justifier le
recours à ce mécanisme pour constituer une façon normale de traiter un dossier judiciaire. En outre,
en vertu de la loi Lespinasse(4), les deux premiers mois passés en détention préventive ne peuvent être
déduits de la durée de la peine une fois qu'elle a été prononcée. Même si, au moment de son adoption,
cette loi constituait un progrès, elle représente aujourd'hui, à notre sens, un archaïsme dans la
procédure pénale haïtienne.
108. Certains magistrats justifient la détention prolongée en arguant du fait que les prévenus ne
respecteront pas l'ordre de se présenter devant le tribunal. D'autre part, l'argument a été avancé dans
un cas de flagrant délit que "le temps passé en détention préventive correspond à la peine qui aurait
été administrée au délinquant". Les autorités judiciaires semblent donc déduire que la culpabilité
n'est pas à démontrer et que, par conséquent, le déroulement d'un procès est superflu. Le fait de
laisser un prévenu en détention constitue une sanction qui, en suivant cette logique, semble justifiée
par l'acte délictueux commis. Le caractère formel de la peine, prononcée par un tribunal, est absent
d'un tel processus de sanction qui relève davantage d'une appréciation subjective du cas d'espèce que
d'un encadrement par des règles de droit.
109. Enfin, il convient de souligner que ce recours excessif et systématique à la détention
préventive n'incombe pas toujours aux seuls magistrats, mais également à la population en général.
Il est fréquent en effet de voir des plaignants ne pas répondre volontairement aux convocations des
magistrats, afin que le magistrat ne puisse avancer dans le dossier et que le prévenu reste plus
longtemps en détention. De l'avis d'un membre du parquet de Saint-Marc, en Haïti, la détention d'un
individu dans le cadre d'un conflit interpersonnel constitue une source de satisfaction pour celui qui
est parvenu à faire l'autorité judiciaire décider de la détention. C'est donc le rôle de la prison dans la
société et la façon dont elle est perçue par la population qui est ici en jeu.
d) La liberté provisoire et la main levée d'écrou
110. Au terme du Code d'instruction criminelle, l'octroi de la liberté provisoire relève de la
compétence du juge d'instruction. Il devrait en effet résulter du travail d'instruction que de l'accorder
ou non. Toutefois, les dysfonctionnements déjà exposés et les problèmes d'engorgement des prisons
conduisent les autorités judiciaires (juges de paix, parquet, juges d'instruction), indifféremment, à
accorder la liberté provisoire à des prévenus ayant déjà passé un certain temps en détention. C'est
même souvent de cette façon qu'une procédure judiciaire se termine, la liberté provisoire n'ayant de
provisoire que le nom. Il est vrai qu'il est très difficile, voire impossible, d'assurer un suivi judiciaire
à des individus non domiciliés. Toutefois, dans ce contexte, la notion de liberté provisoire perd tout
son sens, et cette situation favorise les pratiques de corruption. Il a été souvent rapporté aux
observateurs qu'elle se monneyait, surtout lorsque le détenu dispose des services d'un avocat qui peut
servir d'intermédiaire à la négociation.
111. Un encadrement plus approprié de la liberté provisoire devrait être intégré aux travaux de
réforme des codes. Les magistrats devraient également avoir recours à d'autres moyens mis à leur
disposition. Ainsi, les juges d'instruction font un usage assez limité de la main levée d'écrou (art.80
CIC) qui leur permettrait pourtant pour tout type d'infractions de libérer un individu dont la détention
ne se justifierait plus. Les avocats, pour leur part, demandent rarement l'application de cet article.
e) La situation des mineurs détenus
112. Le système judiciaire instaure un cadre spécifique pour les mineurs. Dans un premier temps,
la loi prévoit des mesures d'assistance et d'éducation plutôt que des peines proprement dites.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement devraient être considérés comme des mesures de
dernier ressort. Dans un deuxième temps, la loi prévoit la création de juridictions spécialisées pour
les questions reliées spécifiquement aux jeunes délinquants. Enfin, en ce qui a trait à l'exécution des
jugements rendus, on prévoit l'existence d'établissements spéciaux destinés à recevoir les jeunes. Le
principe derrière ces mesures spéciales réside dans le bien-être du mineur, axant les conclusions des
jugements sur des mesures offrant des chances de réinsertion.
113. En Haïti, ces principes ne sont pas appliqués faute de textes modernes, d'infrastructure et de
moyens d'exécution. Malgré ces contraintes, les mineurs devraient tout au moins être incarcérés dans
des cellules distinctes de celles des adultes.(5)
114. La majorité pénale est établie à 16 ans en Haïti. Les mineurs de 13 à 16 ans, ne peuvent être
condamnés à une peine d'emprisonnement. Enfin, pour les contrevenants de moins de 13 ans, on ne
peut parler d'infraction commise puisque l'élément moral n'existe pas. A cet égard, la MICIVIH a
observé la pratique de certains magistrats de combler cette absence de l'élément moral par
l'engagement de la responsabilité civile des parents. Ce raisonnement révèle une confusion entre la
responsabilité civile et la responsabilité pénale individuelle.
115. Malgré les principes protégeant les mineurs, la MICIVIH a eu à plusieurs reprises à intervenir
auprès des magistrats pour s'informer de la situation de certains mineurs incarcérés, faire cesser des
détentions illégales et tenter d'améliorer les conditions de détention. A plusieurs reprises et ce dans
l'ensemble du pays, des jeunes enfants de moins de 13 ans sont mis en détention provisoire pour des
accusations de vols simples ou encore de voies de fait. La situation est particulièrement préoccupante
au Fort national où, en janvier 1996, environ 70 mineurs étaient incarcérés. On estime à 5% la part
des mineurs dans la population carcérale.
116. Malgré les difficultés matérielles auxquelles font face les magistrats dans l'exécution de leurs
tâches, il devient urgent qu'on porte une attention particulière à la situation des mineurs. Il devient
indispensable de trouver des alternatives à l'emprisonnement systématique des mineurs délinquants.
C'est d'ailleurs ce qui est précisé quant au rôle que doit jouer le parquet à ce sujet dans les Principes
directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet(6):
"Dans les pays où les magistrats du parquet sont investis de pouvoirs discrétionnaires pour
décider s'il convient ou non d'engager une procédure contre un mineur, une attention
particulière doit être accordée à la nature et à la personnalité et aux antécédents du mineur.
Lorsqu'ils prennent leur décision, les magistrats du parquet accordent une attention
particulière aux autres solutions que permettent la législation et les procédures juridiques
applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour n'engager des poursuites judiciaires
contre les mineurs que dans la mesure où cela est absolument nécessaire." (Principe 19)
*
* *
4. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire
117. Un système de justice ne peut faire preuve d'efficacité sans une certaine organisation
structurelle de ces organes constitutifs. Décrire le système judiciaire haïtien soulève la question du
manque de concertation des différents acteurs, la formation des magistrats et l'insuffisance des
ressources financières et matérielles qui lui sont attribuées.
a) Le manque de concertation entre les différents acteurs
i. Entre les autorités judiciaires
118. Une des caractéristiques du système judiciaire haïtien réside dans le fait que, de façon
générale, chacun des intervenants exerce ses fonctions en vase clos, sans collaboration ou échange
avec ses pairs. Cette attitude n'est pas sans limiter considérablement le bon fonctionnement du
système judiciaire.
119. Dans un premier temps, la MICIVIH a noté le peu de contacts existants entre le Commissaire
du Gouvernement et les juges de paix relevant de sa juridiction. Les rapports périodiques d'activités
prévus au Décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire ne sont pour ainsi dire jamais
effectués. Pourtant une supervision plus régulière de la part du Commissaire du Gouvernement
pourrait, dans certains cas, contribuer à limiter les abus commis par les juges de paix de certaines
communes et à les dénoncer. En outre, ces contacts favoriseraient une collaboration entre les juges
et le Commissaire, palliant éventuellement aux difficultés dues à l'isolement de certains juges de paix.
Or, souvent le Commissaire alléguant le manque de moyens matériels et le manque de temps ne se
rend pas dans les différentes communes.
120. Il serait souhaitable que des réunions regroupant juges de paix et Commissaire soient tenues
de façon régulière. Une telle initiative semble vouloir s'implanter à Saint-Marc où deux réunions de
ce genre se sont tenues à deux mois d'intervalle, au début de l'année 1996. La MICIVIH a assisté à
ces réunions et a pu constater l'importance des échanges ainsi créés. La Mission ne peut que
souhaiter que de telles réunions soient non seulement encouragées mais si possible implantées de
façon systématique par le biais d'instructions du Ministère de la justice et d'une dotation financière
spécifique pour pouvoir payer le transport des juges de paix au parquet.
121. Dans un deuxième temps, la MICIVIH a noté le peu de collaboration existant entre les
différents intervenants du tribunal de première instance et du parquet. Ce manque de coordination
apparaît difficilement justifiable puisque les intervenants travaillent normalement dans un même local
ou, tout au moins tout près les uns des autres. Un manque de communication a pu être noté, les
magistrats travaillant chacun de leur côté, sans qu'aucune information ne soit communiquée. De la
même façon, chaque parquet devrait envoyer au Ministère de la Justice un rapport régulier de ses
activités.
ii. Entre les autorités judiciaires et les autres institutions - la police et l'APENA
122. De la même façon, les relations organiques entre les autorités judiciaires et les agents pénitentiaires d'une part et entre les autorités judiciaires et la police d'autre part doivent être améliorées. En effet, la MICIVIH a pu noter que le manque de concertation entre ces institutions est à la source d'un mauvais fonctionnement à la fois de l'appareil judiciaire et de la prison elle-même. Pour renforcer ce dialogue, la MICIVIH a proposé la tenue de réunions regroupant les différents intervenants. De telles réunions ont eu lieu dernièrement notamment dans les départements du Sud-est, de l'Artibonite et de la Grande-Anse. Ces initiatives ont été bien reçues de la part des intervenants qui ont non seulement manifesté leur intérêt à participer à ce type de réunions mais ont aussi souhaité que ces réunions aient lieu régulièrement de façon à stimuler la collaboration et l'efficacité du travail des différentes institutions.
123. Il devient difficile de parler de collaboration entre les autorités judiciaires et les agents
pénitentiaires lorsqu'on constate le non-respect presque systématique de l'article 447 du Code
d'instruction criminelle qui souligne le devoir non seulement du Commissaire du Gouvernement mais
aussi du juge de paix, du juge d'instruction et du Doyen, de visiter la prison au moins une fois par
mois. La MICIVIH déplore ce manque d'assiduité de la part des magistrats. En effet, cette visite
mensuelle pourrait constituer l'occasion d'échanger avec les agents pénitentiaires et ainsi créer un réel
dialogue propre à améliorer le fonctionnement de la justice.
124. Lorsqu'on traite de la collaboration entre les différentes institutions, on en vient à se questionner sur le type de comportement qui devrait être privilégié dans une situation où un magistrat par exemple excéderait sa compétence et émettrait un mandat d'arrestation ou encore un titre de détention illégal. On peut à ce moment se questionner sur le type d'attitude qu'un policier de la PNH ou encore un agent de l'APENA devrait adopter face à une telle illégalité.
125. Dans le cas de non-conformité flagrante d'un mandat qu'un policier serait chargé d'exécuter
(par exemple, mandat d'arrêt émis par un juge de paix ou encore mandat d'arrêt ne mentionnant pas
l'infraction reprochée), il serait peut-être approprié que le policier concerné signale cette illégalité
identifiée à son supérieur hiérarchique. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré dans le Code de conduite
des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois(7) qui indique, à son article 8, que
dans le cas où on aurait des raisons de penser qu'on est en présence d'une violation, les responsables
de l'application des lois "(...) signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou
instances de contrôle ou de recours compétentes". Le supérieur pourrait, s'il juge l'illégalité
suffisamment importante, en aviser l'intervenant judiciaire concerné ou, si nécessaire, le Doyen. Des
moyens pourraient être ainsi envisagés pour qu'une telle illégalité ne se reproduise. Rien
n'empêcherait, d'autre part, la personne détenue de prendre les recours appropriés pour faire cesser
l'illégalité de sa situation de détention.
126. Il devient important, dans le contexte haïtien actuel, d'éviter les confrontations entre les
différentes institutions nouvellement établies en favorisant plutôt une collaboration entre les différents
intervenants, encourageant ainsi un renforcement susceptible de favoriser la stabilité de la société
haïtienne.
b) La formation du personnel judiciaire
127. Le niveau de formation du personnel judiciaire en matière juridique est disparate. Les
Commissaires du gouvernement et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de
première instance sont normalement diplômés de la licence en droit (soit 4 années d'études) ou ont
suivi trois années de formation juridique à l'Université ou dans une école de droit. Plusieurs d'entre
eux ont également été avocat.
128. En ce qui concerne les juges de paix, la grande majorité des magistrats, le niveau de formation
est inégal. Beaucoup d'entre eux ont intégré la magistrature en tant que greffier, puis sont devenus
juge suppléant et éventuellement juge titulaire. La compétence de ces magistrats a donc été acquise
sur le terrain, ce qui explique certaines pratiques et façons d'interpréter les règles de droit. Le décret
du 22 août 1995 impose aujourd'hui aux juges de paix d'une juridiction de première et de deuxième
classe d'être licencié en droit et d'avoir réussi un test d'évaluation du Ministère de la Justice ou d'être
diplômé de l'Ecole de la Magistrature (article 12). Un tel test a été organisé pour la première fois au
cours de l'année 1995 et constitue une initiative très encourageante.
129. Les efforts déployés par les autorités haïtiennes, avec l'aide des bailleurs de fonds
internationaux, pour assurer un recyclage des magistrats par le biais de séminaires à l'Ecole de la
Magistrature, sont à plusieurs égards remarquables. Ces séminaires permettent en effet de clarifier
des points de droit, de donner des explications sur la façon d'interpréter les règles, de rompre
l'isolement et de fournir l'occasion aux magistrats de débattre de leurs problèmes, ce qui contribue
grandement à valoriser leurs fonctions et leur travail. Et c'est bien cela qui faisait défaut jusqu'alors
et dont on ressent aujourd'hui encore les effets sur la pratique judiciaire. Cette formation,
accompagnée d'une volonté politique assurée et d'un "militantisme judiciaire", peuvent contribuer en
effet à pallier à certaines difficultés d'organisation et de fonctionnement.
130. En outre, ces efforts devraient impérativement être étendus aux greffiers dont le travail est
essentiel au bon fonctionnement de la justice. Tant que la grande majorité d'entre eux n'aura reçu une
formation plus technique, il est à craindre que le suivi des dossiers ne pourra être convenablement
assuré, générant de nouveaux retards dans les procédures et des détentions prolongées.
131. Enfin, si le volume de la formation doit encore être accru, la culture juridique devrait
également faire l'objet d'un débat au sein de la communauté juridique haïtienne. La pratique et
l'enseignement du droit sont marqués, semble-t-il, par une interprétation souvent littérale des textes
de loi, qui laisse peu de place à la réflexion sur la réforme des codes et l'évolution législative et moins
encore sur l'application du droit international des droits de l'homme en Haïti. Il est vrai que dans un
pays où la culture de l'oralité prévaut, la tendance est forte chez les juristes de se cramponner aux
règles de droit existantes au prix d'un certain immobilisme.
132. Le caractère archaïque des codes pénal et de procédure pénale, qui datent de 1825 et n'ont
fait l'objet d'aucune réforme en profondeur, la rareté des ouvrages de doctrine et l'absence d'une réelle
jurisprudence classée et commentée dans des ouvrages spécialisés ne facilitent pas le développement
d'un droit vivant et évolutif, correspondant à la réalité sociale. Ceci est pourtant nécessaire à
l'établissement d'un véritable Etat de droit.
c) La gestion des tribunaux et des parquets
133. L'amélioration du fonctionnement du système judiciaire haïtien passe par une assistance
technique (formation, références normatives) et matérielle (équipement et ressources). Souvent, les
observateurs n'ont pu que compatir avec les magistrats qu'ils rencontraient face à la pénurie
d'équipements et de fournitures. Dans les provinces, la grande majorité des tribunaux n'a pas de
téléphone. Seuls les tribunaux de première instance en disposent, quelquefois. Les véhicules font
partout défaut, ce qui est particulièrement handicapant pour les parquets et les cabinets d'instruction.
134. Les tribunaux et parquet reçoivent irrégulièrement du Ministère de la Justice des rames de
papier et des formulaires de mandat. Des registres sont en règle générale tenus. Toutefois, il est
encore fréquent de voir des mandats rédigés sur un morceau de papier déchiré, et les greffiers assurer
un travail de classement qui relève à la fois du bricolage et de l'exploit. Un gros travail d'assistance
aux greffes (techniques de classement, fourniture) mériterait d'être entrepris(8). Ces difficultés
soulèvent également le problème du fonctionnement du Ministère de la Justice et des mécanismes de
communication entre l'administration centrale et les tribunaux et parquets du pays.
135. Afin d'améliorer cette communication, le Ministère de la Justice et la MICIVIH ont élaboré
trois circulaires destinées à présenter de façon succincte et pédagogique les principes du droit en
vigueur à l'intention des magistrats et des auxiliaires de la justice, sous réserve de l'interprétation des
cours et tribunaux. Cette pratique administrative peut contribuer à uniformiser l'application des
règles de droit dans le pays et peut constituer pour les autorités centrales un outil efficace et peu
onéreux de communication et d'orientation.(9)
136. Enfin, les locaux dans lesquels sont installées les juridictions sont vétustes. Dans les zones
rurales, les tribunaux de paix sont particulièrement rudimentaires. Il arrive que l'Etat ne paye pas le
loyer aux propriétaires des bâtiments, au point que certains juges aient été "déguerpis" de leur tribunal
(par exemple à Montrouis, département de l'Ouest, en décembre 1995). Ceci est d'autant plus
décevant que la soif de justice est forte dans le pays. Ainsi à Savanne-à-Roche, dans l'Artibonite, c'est
la population elle-même qui a offert un terrain pour que l'Etat y construise un nouveau tribunal de
paix.
*
* *
Conclusion et recommandations
137. La présente étude du système judiciaire démontre que la garantie des droits de l'homme passe
nécessairement par la création des conditions nécessaires à l'instauration d'un Etat de droit. Quoique
les institutions judiciaires haïtiennes aient fait preuve depuis le retour à l'ordre constitutionnel d'une
volonté de mieux garantir les droits fondamentaux des citoyens, il n'en reste pas moins qu'une série
de mesures devront être prises afin que la structure judiciaire puisse assurer une efficacité et une
crédibilité aux yeux de la population haïtienne. De plus, ces réformes devront être instaurées
rapidement afin que la population puisse être assurée de la volonté réelle de l'Etat de rompre de façon
définitive avec les pratiques illégales et abusives du passé.
138. Il ne peut être toutefois question de réforme judiciaire en Haïti sans que les éléments sociaux
qui y sont rattachés ne soient pris en considération. Quoique cet aspect n'ait pas été développé dans
le présent rapport, il est essentiel que les réformes mises en place soient accompagnées d'une réflexion
plus large sur la fonction sociale de la justice et de ses institutions. Il conviendrait de se questionner,
par exemple, sur les peines prévues en matière de vol, sachant que cette infraction fait l'objet d'une
grande réprobation sociale pouvant légitimer le lynchage et des peines d'emprisonnement qui
paraissent disproportionnées.
139. Par ailleurs, la justice en Haïti ayant principalement constitué un des instruments assurant le
pouvoir autoritaire de l'Etat sur ses citoyens, il devient indispensable d'initier un questionnement sur
le rôle de la justice dans un contexte de démocratie pour assurer l'efficacité, la crédibilité et la
permanence des réformes instaurées.
140. Pour chacun des quatre chapitres constituant le présent document, des recommandations ont
déjà été identifiées. Ces dernières, ainsi que d'autres propositions, sont ci-après regroupées pour
assurer une vue d'ensemble et une meilleure compréhension. Si ces recommandations visent en
premier lieu les autorités haïtiennes et les acteurs de la société civile, elles peuvent également orienter
les bailleurs de fonds internationaux dans leurs programmes d'assistance au système judiciaire.
1. Pour une réforme judiciaire
141. Un consensus au sein de la société haïtienne se dégage sur la nécessité d'une réforme pénale.
Dans ce contexte, il est utile de définir avec plus de clarté les objectifs de la réforme - c'est-à-dire les
orientations et le contenu de cette réforme- ainsi que les stratégies permettant d'inscrire ces
changements dans la durée, c'est-à-dire sa méthodologie.
a) Les objectifs de la réforme
142. Plusieurs raisons justifient la réforme pénale. On peut citer notamment: le constat de
l'existence d'une "impunité structurelle" dont jouissent les plus puissants, et qui va à l'encontre du
principe fondamental d'égalité devant la loi, le manque de confiance de la population envers les
institutions judiciaires et la remise en question de la compétence, de l'honnêteté et de l'indépendance
des magistrats, un sentiment croissant d'insécurité face à la délinquance. Enfin, il convient de noter
l'aspiration grandissante du respect des droits de l'homme autant pour les inculpés que pour les
victimes d'infractions et la conviction que la transition démocratique et l'Etat de droit passent par la
mise en place d'un système judiciaire adapté, efficace et intègre.
143. La réforme de la justice pénale constitue un enjeu lié à la modernisation et à la
démocratisation de l'Etat et de la société civile. La réforme ne peut être seulement conçue à travers
une vision unidimensionnelle. Il faut repenser l'ensemble de l'administration de la justice dans le
cadre des nouvelles institutions démocratiques. Cette approche implique que l'on sache résister aux
illusions simplistes; il ne suffit pas en effet de modifier certaines procédures, d'allonger ou de
raccourcir certains délais, d'améliorer les infrastructures ou d'introduire l'ordinateur pour résoudre les
problèmes. De plus, il s'agit d'harmoniser la législation et la pratique judiciaire haïtiennes avec les
normes internationales en matière de droits de l'homme et d'administration de la justice, inscrites dans
les conventions et les traités universels et régionaux ratifiés par Haïti et qui, à ce titre, font partie du
droit en vigueur et ont un rang supérieur à la loi.
144. Compte tenu de ces différents éléments, le contenu de cette réforme devrait s'articuler autour
de certains axes: (i) l'égalité devant la loi et les tribunaux, qui implique le rejet de toute
discrimination, la fin des privilèges et de l'arbitraire, (ii) une justice compétente, objective et
impartiale, préalable à l'établissement d'une justice crédible, (iii) le respect de la dignité humaine à
l'égard des suspects et des victimes, qui passe par le respect de la liberté individuelle et des garanties
judiciaires dans toutes les étapes de la procédure y compris l'instruction préliminaire, (iv) un système
d'enquête criminelle équitable et efficace, qui implique la capacité de réaliser des enquêtes rapides,
approfondies et impartiales respectant ainsi le principe "d'égalité d'armes" entre l'accusation et la
défense et de la "loyauté dans la recherche de la preuve", qui interdit l'introduction illégale de preuves
au procès, (v) la sélectivité contrôlée du système pénal, qui implique de définir et d'orienter le
système pénal selon certaines valeurs partagées par l'ensemble de la société et d'éviter le caractère
discriminatoire du système pénal à l'égard des plus défavorisés.
b) La méthodologie de la réforme
145. La participation de la communauté juridique (les magistrats, les professions juridiques, les
facultés de droit, les étudiants) à la réforme est indispensable. Il faut de plus songer à l'implication
des autres groupes sociaux dans le processus. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place les
conditions permettant la participation active des organisations non gouvernementales travaillant dans
le domaine des droits de l'homme, des institutions universitaires, des syndicats et des média.
146. Outre ce processus social, le processus technique de réforme appelle à fournir une réponse
sous forme législative et institutionnelle à des demandes sociales de justice et de réparation. Si
l'accord de principe sur les grandes lignes de la réforme est facile à obtenir, il laisse place à des
querelles difficiles à trancher sur la structure concrète du système à mettre en place. Il importe donc
de veiller à ce qu'une participation la plus large possible s'accompagne d'une rigueur dans le travail
technique.
147. Le point de départ de la méthodologie suggérée réside dans le besoin d'identifier une stratégie
d'ensemble pour atteindre les objectifs énoncés. Des mesures partielles et urgentes devraient être
envisagées, préparant le terrain pour les réformes de fond. Certaines de ces mesures peuvent être
adoptées par d'autres voies que celles des textes de loi (par exemple, dans le cadre de circulaires ou
instructions du Ministère de la Justice). Par ailleurs, il faut identifier les problèmes, et proposer des
activités à court, à moyen et à longue terme. Il est en effet important que les grandes réformes, dont
l'étude exige du temps et des ressources, ne paralysent pas le processus de changement.
c) Eléments pour une réforme judiciaire
i. Au niveau du statut des magistrats et du personnel judiciaire
- Etudier la recommandation de la Commission de Vérité et de Justice sur la mise en place d'un Comité d'évaluation des magistrats qui devrait formuler ses recommandations dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place effective;
- Suite aux recommandations du Comité d'évaluation, procéder aux nominations des
juges d'après la procédure établie par la Constitution de 1987;
- Prévoir la nomination des juges de paix pour un mandat déterminé;
- Elaborer une loi portant statut de la magistrature et du personnel judiciaire, leur
offrant des garanties, notamment au niveau de la stabilité, la mobilité et l'évolution
de la carrière (sécurité, rémunération, conditions de service, système de promotion,
etc);
- Modifier le Décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire de façon à garantir
l'indépendance, l'objectivité, l'impartialité et la stabilité des membres de la
magistrature;
- Adopter un Code de déontologie de la magistrature et un Code de déontologie du
Ministère public, inspirés des textes adoptés par les Nations Unies(10);
- Assurer que les magistrats et le personnel judiciaire révoqués ou sanctionnés soient
informés des motifs de ces décisions, qu'ils aient la possibilité de se faire entendre et
qu'ils disposent d'un recours de contestation (garanties similaires à celles accordées
aux agents de la fonction publique);
- Veiller à ce que tout magistrat révoqué soit remplacé aussitôt après qu'il ait quitté ses
fonctions, sinon dans les meilleurs délais;
- Régulariser la situation de nombreux huissiers qui ne sont pas fonctionnaires du Ministère de la Justice;
- Renforcer le Conseil Supérieur de la Magistrature de façon à le moderniser et à
l'adapter aux nouvelles réalités et exigences de l'administration de la justice, en le
dotant d'un statut garantissant son indépendance et son rôle dans l'institution
judiciaire;
- Doter l'Ecole de la Magistrature, créée par la Constitution (art.176), d'un statut
garantissant son rôle dans le recrutement et éventuellement l'avancement des
magistrats;
ii. Au niveau de la législation pénale
- Elaborer, dans un premier temps, certains projets de loi concernant des aspects
prioritaires de la réforme de la procédure pénale, notamment: (i) l'abolition de la
prison pour motif de dette, (ii) modification des dispositions de la Loi Lespinasse afin
que l'ensemble de la période passée en détention préventive soit comptabilisée dans
la peine en cas de condamnation, (iii) la liberté provisoire et l'encadrement du recours
à la détention préventive, proposant des alternatives à ce recours (mécanisme de
caution par exemple); (iv) ratification des traités internationaux relatifs aux droits de
l'Homme qui n'ont pas encore été ratifiés par Haïti;
- Dans un deuxième temps, engager une réforme en profondeur du Code pénal et du
Code d'instruction criminelle, tout en donnant priorité à la procédure pénale:
- simplifier et moderniser les textes (formulation, langue);
- renforcer la phase d'instruction en identifiant des moyens pour la rendre plus
opérationnelle, notamment en séparant la fonction de direction de la poursuite
et de l'enquête de celle du juge des garanties judiciaires et en définissant
clairement les rôles respectifs des différents magistrats intervenant lors de
l'instruction;
- veiller, dans l'application du principe de l'opportunité des poursuites, à assurer
une "sélectivité contrôlée" du système pénal de façon à ne pas porter préjudice
aux plus démunis;
- redéfinir le régime de la détention préventive et de la liberté provisoire et
établir un mécanisme effectif de contrôle des retards dans les procédures
judiciaires;
- fixer la durée maximale du procès pénal, en prévoyant des sanctions en cas de
violation de ces délais;
- clarifier les règles régissant l'émission des mandats et la saisine d'office du
parquet (débat sur l'opportunité/la légalité des poursuites);
- Prévoir des dispositions légales concernant la preuve en matière pénale (éléments de preuve admissibles, nécessité du débat contradictoire sur les éléments de preuve soumis au procès, moyens d'enquêtes scientifiques, règles relatives aux expertises) afin d'éviter les condamnations pénales fondées sur des rumeurs ou de simples opinions;
- Adopter des règles assurant la procédure immédiate, la publicité, la continuité et la
concentration de la preuve dans le cadre des Assises criminelles, la sentence devant
par ailleurs être prononcée par le tribunal dans les plus brefs délais;
- Renforcer l'état civil et mettre sur pied un système de casier judiciaire, permettant de
gérer la récidive et d'élargir l'éventail des peines (alternatives à l'emprisonnement);
- Travailler en collaboration avec des sociologues et des ethnologues afin de définir les
infractions et déterminer des peines qui soient à la fois conformes aux demandes
sociales et au respect des droits fondamentaux des prévenus; ce faisant, garder à
l'esprit les dangers d'un recours trop systématique aux peines d'emprisonnement;
iii. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement du système judiciaire
- Officialiser les circulaires existantes (déjà cité, note no 9) et en élaborer de nouvelles
sur des points de droit qui appellent une clarification, notamment sur: les mesures de
rétention et de garde à vue; l'application de la procédure d'urgence prévue par la loi
du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide dans les cas de flagrants délits devant
les tribunaux correctionnels; l'abolition de la prison pour motif de dette; le recours à
la détention préventive; la primauté des conventions et traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme ratifiés par Haïti sur les lois nationales;
- Poursuivre la pratique des opérations pilote sur l'état des dossiers individuels des
personnes détenues afin de veiller à l'application des garanties judiciaires(11);
- Planifier de façon systématique les assises criminelles au plan national et mettre en
place un mode de contrôle de leur tenue dans les différentes juridictions;
- Elever le seuil de compétence pénale des juges de paix (300 gourdes), leur attribuant ainsi une compétence plus étendue en matière de vols simples, tout en limitant les peines d'emprisonnement pour ce type d'infraction et en favorisant les peines d'amende;
- Institutionaliser la tenue régulière de réunions regroupant les différents intervenants,
par exemple:
- les juges de paix et le parquet d'une même juridiction afin d'assurer une meilleure supervision du travail des juges de paix;
- les magistrats du parquet, du tribunal civil et du tribunal correctionnel;
- les autorités judiciaires, les agents pénitenciaires et les agents de la PNH;
- les juges d'instruction et les agents de la PNH afin de les encourager à coopérer
dans le cadre des enquêtes judiciaires;
- Instaurer la pratique du rapport périodique d'activités à l'autorité judiciaire hiérarchiquement supérieure, obligation légale restée jusqu'à présent lettre morte;
- Instaurer un registre des visites des magistrats dans les prisons (obligation de visite
mensuelle prévue à l'article 447 du CIC);
- Renforcer les initiatives prises en vue de la réorganisation des greffes;
- Regrouper et diffuser la jurisprudence des tribunaux (en premier lieu, celles des Cours
d'appel et de la Cour de Cassation);
iv. Droits de la défense et assistance judiciaire
- Accorder une plus grande place à l'avocat de la défense dans la procédure, notamment
lors de la phase d'instruction;
- Encourager les intervenants judiciaires à utiliser le recours similaire à celui de l'habeas
corpus prévu à l'article 26-1 de la Constitution, dans le cas de détention arbitraire;
- Elaborer un projet de loi portant création d'un système d'assistance judiciaire public
aux plus démunis, en s'inspirant de certaines initiatives d'organisations non-gouvernementales haïtiennes et de l'assistance internationale;
v. Au niveau de l'accès à la justice
- Créer de nouvelles juridictions dans les régions où le système judiciaire est engorgé
(à titre d'exemple, parquet et tribunal de première instance à Ouanaminthe, tribunaux
de paix à Bocozelle (commune de Saint-Marc) et dans l'agglomération de Port-au-Prince (qui n'en a que six));
- Mettre à jour et adapter la règlementation relative aux tarifs judiciaires;
- Renforcer l'utilisation de la langue créole lors des audiences dans les tribunaux, en
élaborant et en diffusant, par exemple, un glossaire de terminologie juridique en
créole;
- Mettre sur pied un programme de sensibilisation et d'éducation au fonctionnement de
la justice;
2) Poursuivre l'assistance technique
a) Assistance matérielle et financière
- Moderniser les bâtiments et locaux abritant les parquets et juridictions;
- Accorder une aide matérielle de base, de façon prioritiaire, aux différents organes
judiciaires: équipement et fournitures de bureau (mobilier de bureau, armoires
métalliques, classeurs, papeterie), formulaires légaux en quantité suffisante (mandat,
ordre de dépôt et de libération, etc.);
- Fournir le matériel nécessaire à la mise en place d'un système d'assistance technique
aux greffes de façon à stimuler une meilleure organisation des dossiers et des
informations, condition nécessaire au suivi des affaires;
- Prévoir une petite caisse dans les parquets et tribunaux de première instance afin, notamment, de laisser une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir organiser des réunions de coordination juges de paix/parquet et des réunions conjointes autorités judiciaires/APENA/PNH;
b) Formation et recyclage du personnel judiciaire
- Encourager et renforcer les efforts déployés par les autorités haïtiennes, avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux, pour assurer un recyclage des magistrats à l'Ecole de la magistrature, et organiser une formation initiale obligatoire pour les magistrats désignés sur la base des listes établies par le Sénat, les Assemblées régionales ou locales (ces nouveaux magistrats devraient être licenciés en droit);
- Etendre les activités de formation de l'Ecole de la Magistrature aux greffiers et à
l'ensemble du personnel judiciaire;
- Mettre l'accent, dans le cadre de la formation continue, sur les exercices pratiques et les simulations, susceptibles d'accroître non seulement les connaissances juridiques et théoriques, mais également le "savoir faire" propre à la pratique judiciaire;
- Renforcer la formation à la médiation et à la résolution pacifique des conflits à
l'intention des juges de paix et des autres intervenants judiciaires, notamment dans les
zones de forts conflits terriens;
- Porter une attention particulière, lors des sessions de formation des magistrats, sur
certaines lacunes identifiées dans la pratique, telles:
- l'application des dispositions constitutionnelles et des traités internationaux
relatifs aux garanties judiciaires;
- l'utilisation abusive de la détention préventive et le recours, quand cela est
possible, à la liberté provisoire ou à la main levée d'écrou;
- les éléments constitutifs de certaines infractions dont la qualification est utilisée de façon trop systématique pour couvrir certains comportements délictueux (par exemple abus de confiance, association de malfaiteurs);
3. Quelques recommandations spécifiques
a) La période de rétention (garde-à-vue)
- Veiller à ce que l'examen de la légalité de la détention lors de la première comparution
soit effectué de façon approfondie;
- Améliorer les conditions de détention lors de la période de rétention dans les locaux
des commissariats et sous-commissariats (état des cellules, distribution de l'eau et de
la nourriture);
- Constituer un registre utilisé lors de la période de rétention et veiller à son utilisation
dans les commissariats et sous-commissariats;
b) Situation des mineurs
- Créer, à plus long terme, un système opérationnel de justice des mineurs, notamment
des juridictions spécialisées et des centres d'accueil et de réinsertion en s'inspirant des
textes internationaux (déjà cité, note no 5);
- A court terme, veiller à ce que les mineurs détenus ne partagent pas les mêmes
cellules que les adultes;
c) Aide aux victimes d'actes criminels
- Mettre en place un système d'aide aux victimes d'actes criminels, fournissant un
soutien financier, psychologique et juridique susceptible de pallier aux actes de
vengeance et de diminuer le niveau de violence dans la société(12).
1. La Convention américaine relative aux droits de l'homme a été ratifiée par Haïti le 27 septembre 1977, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'a été le 6 février 1991.
2. Principes adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990.
3. article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
4. Loi du 4 décembre 1893 sur la détention préventive, Moniteur no. 50.
5. Ces règles sont d'ailleurs prévues dans différents textes internationaux: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règlesde Beijing), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
6. déjà cité, note no 2.
7. Code de conduite adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
8. Un séminaire sur l'organisation des parquets a réuni à l'Ecole Nationale de la Magistrature, du 12 au 16 février 1996, plus de 35 participants, Commissaires du Gouvernement, Substituts et Commis des parquets; il a permis de faire apprécier l'importance de la maîtrise de la gestion administrative des parquets. Le système proposé aux auditeurs a été, à l'issue de la session, accepté par l'ensemble des intervenants. La mise en oeuvre de ce projet pilote est en cours.
9. Trois circulaires ont déjà été élaborées: (i) Principes de droit relatifs aux perquisitions au domicile privé en matière de port et de détention illégale d'armes; (ii) Principes de droit relatifs aux perquisitions, fouilles et contrôles de personnes et de véhicules dans les lieus autres que le domicile privé en matière de port et de détention illégale d'armes; (iii) Principes de droit garants de la liberté individuelle et règles de procédure relatives à l'émission de mandats.
10. Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature et Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés respectivement par les septième et huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants.
11. A la demande du Ministre de la Justice, une telle opération a été menée par la MICIVIH au Pénitencier National en janvier 1996. Le compte-rendu de cette opération devait constituer la première étape d'une démarche à plus grande échelle du Ministère de la Justice. Ce dernier a informé la MICIVIH qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que les détenus soient déférés par devant les instances de jugement dans les plus brefs délais.
12. S'inspirer notamment de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/34.