A propos de l'Assemblée générale
Règlement intérieur
Liens :
Sessions extraordinaires
Sessions extraordinaires d'urgence
I. Session
Sessions ordinaires
Date d'ouverture
Article premier
[Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20); voir introduction, par. 46 et 48.]
L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire, chaque année, à partir du mardi de la troisième semaine de septembre à compter de la première semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable.
Date de clôture
Article 2
[Voir introduction, par. 7 et 14; voir également annexe IV, par. 4]
Sur recommandation du Bureau, l'Assemblée générale fixe, au début de chaque session, une date pour la clôture de la session.
Lieu de réunion
Article 3
L'Assemblée générale se réunit au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à moins qu'elle ne soit convoquée en un autre lieu en vertu d'une décision prise au cours d'une session antérieure ou à la demande de la majorité des Membres de l'Organisation.
Article 4
Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies peut, cent vingt jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session ordinaire, demander que la session ait lieu ailleurs qu'au Siège de l'Organisation. Le Secrétaire général communique immédiatement la demande aux autres Membres de l'Organisation, en y joignant ses recommandations. Si, dans les trente jours qui suivent la date de cette communication, la majorité des Membres a donné son agrément, la session se tient à l'endroit demandé.
Notification des sessions
Article 5
Les Membres de l'Organisation sont avisés par le Secrétaire général, au moins soixante jours par avance, de l'ouverture d'une session ordinaire.
Interruption temporaire d'une session
Article 6
L'Assemblée générale peut, à toute session, décider d'interrompre temporairement ses séances et de les reprendre à une date ultérieure.
Sessions extraordinaires
Convocation par l'Assemblée générale
Article 7
[Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20)]
L'Assemblée générale peut fixer une date à laquelle elle tiendra une session extraordinaire.
Convocation à la demande du Conseil de sécurité ou de Membres
Article 8
[Voir introduction, par. 9 et 23]
- a) L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire dans les quinze jours qui suivent la réception par le Secrétaire général d'une demande à cet effet émanant soit du Conseil de sécurité, soit de la majorité des Membres de l'Organisation, ou qui suivent la date à laquelle la majorité des Membres a donné son agrément comme il est prévu à l'article 9.
- b) L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire d'urgence, conformément à sa résolution 377 A (V), dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception par le Secrétaire général d'une demande à cet effet émanant soit du Conseil de sécurité, à la suite d'un vote affirmatif de neuf de ses membres, soit de la majorité des Membres de l'Organisation exprimée au cours d'un vote de la Commission intérimaire ou autrement, ou qui suivent la date à laquelle la majorité des Membres a donné son agrément comme il est prévu à l'article 9.
Demandes de Membres
Article 9
[Voir introduction, par. 9]
- a) Tout Membre de l'Organisation peut demander au Secrétaire général de convoquer l'Assemblée générale en session extraordinaire. Le Secrétaire général informe immédiatement de cette demande les autres Membres et s'enquiert si celle-ci rencontre leur agrément. Si, dans les trente jours qui suivent la date de la communication du Secrétaire général, la majorité des Membres a donné son agrément, l'Assemblée générale est convoquée en session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 8.
- b) Le présent article s'applique également à la demande d'un Membre de l'Organisation relative à la convocation d'une session extraordinaire d'urgence conformément à la résolution 377 A (V). Dans ce cas, le Secrétaire général se met en relation avec les autres Membres par les moyens de communication les plus rapides dont il dispose.
Notification des sessions
Article 10
[Voir introduction, par. 9]
Le Secrétaire général avise les Membres de l'Organisation de l'ouverture d'une session extraordinaire au moins quatorze jours par avance si cette session est convoquée à la demande du Conseil de sécurité, et au moins dix jours par avance si elle est convoquée à la demande de la majorité des Membres ou à la demande d'un Membre si cette demande a recueilli l'agrément de la majorité. Lorsqu'une session extraordinaire d'urgence est convoquée en vertu des dispositions de l'alinéa b de l'article 8, le Secrétaire général avise les Membres douze heures au moins avant l'ouverture de la session.
Sessions ordinaires et extraordinaires
Notification aux autres organes
Article 11
Un exemplaire de l'avis convoquant toute session de l'Assemblée générale est adressé à tous les autres organes principaux de l'Organisation, ainsi qu'aux institutions spécialisées visées au paragraphe 2 de l'Article 57 de la Charte.
