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Assemblée générale des Nations Unies

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I. Questions d’organisation, questions administratives et autres questions

Communication faite par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 de l’Article 12 de la Charte des Nations Unies

Le paragraphe 1 de l’Article 12 de la Charte dispose que, tant que le Conseil de sécurité remplit à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil ne le lui demande.

Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 12 de la Charte et de l’article 49 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont est saisi le Conseil. Il avise de même l’Assemblée dès que le Conseil cesse de s’occuper de ces affaires.

À sa soixante-deuxième session, l’Assemblée générale a pris acte, sans en débattre, de la communication du Secrétaire général (A/62/300) (décision 62/510).

Documents :

  • Note du Secrétaire général

Références concernant la soixante-deuxième session (point 111 de l’ordre du jour)

Liens :

 

Source : A/63/100