NATIONS
UNIES


Assemblée générale Distr. générale
A/S-20/4
17 avril 1998
Français
Original: anglais

Vingtième session extraordinaire

Rapport de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire de la session extraordinaire de l' Assemblée générale consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes sur les travaux de sa deuxième session*

________________________

*Le présent document est une version préliminaire du rapport de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'on préparatoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale sur les travaux de sa deuxième session. La version finale du rapport sera publiée sur la cote Document officiels de l'Assemblée générale, vingtième session extraordinaire , Supplément No 1 (A/S-20/4).

Table des matières

I. Introduction

II. Organisation de la session

A. Ouverture et durée de la session

B. Participation

C. Élection du Bureau

D. Ordre du jour

E. Documentation

F. Déclarations faites par la Présidente de la Commission de la condition de la femme et le Président de la Commission du développement social

III. Préparatifs de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes, et ayant pour but de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités pratiques et mesures particulières propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème de l'abus et du trafic illicite des drogues

A. Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale

B. Examen des rapports des réunions intersessions informelles de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au contrôle international des drogues

C. Examen des éléments à inclure dans le projet de déclaration politique

D. Examen du projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues

E. Examen de toutes autres propositions devant être présentées à la session extraordinaire conformément aux objectifs fixés par l'Assemblée générale dans sa résolution 51/64

F. Examen du régime international de contrôle des drogues : renforcement des mécanismes des Nations Unies en matière de contrôle des drogues

G. Questions diverses, y compris les questions d'organisation concernant la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

IV. Adoption du rapport de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire sur les travaux de sa deuxième session

V. Recommandations de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale et décision adoptée par l'organe préparatoire

A. Résolutions et décisions qu'il est recommandé à l'Assemblée générale d'adopter à sa vingtième session extraordinaire

B. Décision adoptée par l'organe préparatoire

I. Introduction

1. À la section IV de sa résolution 51/64 du 12 décembre 1996, l'Assemblée générale a décidé de convoquer en juin 1998 une session extraordinaire de trois jours qui serait consacrée à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes et aux activités connexes et de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités concrètes et mesures spécifiques afin de renforcer la coopération internationale face au problème des drogues illicites. Elle a également décidé que la Commission des stupéfiants interviendrait en qualité d'organe préparatoire de la session extraordinaire et l'a invitée à lui rendre compte à sa cinquante-deuxième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, de la progression des préparatifs de cette session. Le rapport de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire de la session extraordinaire sur les travaux de sa première session a été publié sous la cote E/1997/48.

2. À la section IV de sa résolution 52/92 du 12 décembre 1997, comme le Conseil économique et social le lui avait recommandé dans sa décision 1997/238 du 21 juillet 1997, l'Assemblée générale a décidé que la session extraordinaire se tiendrait du 8 au 10 juin 1998. Elle a également pris acte de la décision 1997/234 du Conseil économique et social en date du 21 juillet 1997, dans laquelle le Conseil a décidé que la Commission des stupéfiants consacrerait cinq jours au moins à la préparation de la session extraordinaire à sa quarante et unième session.

3. Dans sa décision 1998/207 du 6 février 1998, le Conseil économique et social a décidé de transmettre directement à l'Assemblée générale le rapport de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire sur les travaux de sa deuxième session.

II. Organisation de la session

A. Ouverture et durée de la session

1. La Commission des stupéfiants, agissant en tant qu'organe préparatoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes, a tenu sa deuxième session à l'Office des Nations Unies du 16 au 21 mars 1998 à Vienne. Elle a tenu 10 séances (1re à 10e) ainsi qu'un certain nombre de séances de groupes de travail officieux.

2. La session a été ouverte par le Président de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire. Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a fait une déclaration liminaire.

B. Participation

3. Comme l'a décidé l'Assemblée générale à la section IV de sa résolution 51/64, les délibérations de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire ont été ouvertes à tous, permettant ainsi la pleine participation de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des observateurs, conformément à la pratique établie.

4. Les États Membres de l'Organisation des Nations Unies dont la liste figure ci-après étaient représentés : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique populaire lao, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen et Zimbabwe.

5. Les États suivants, non membres de l'Organisation, ont envoyé des observateurs : Saint-Siège et Suisse.

6. L'observateur de la Palestine a participé à la session.

7. La Division de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat était représentée.

8. L'organe international de contrôle des stupéfiants, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et le Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le sida étaient représentés.

9. Les institutions spécialisées suivantes étaient représentées : Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale, Union postale universelle et Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

10. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées par des observateurs : Académie Naif des sciences de la sécurité, Communauté de développement de l'Afrique australe, Conseil de coopération douanière (appelé également Organisation mondiale des douanes), Conseil de l'Europe, Conseil des ministres arabes de l'intérieur, Ligue des États arabes, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Organisation de la Conférence islamique, Organisation de l'unité africaine, Organisation des États américains, Organisation internationale de police criminelle, Secrétariat du Forum du Pacifique Sud, Secrétariat du Plan de Colombo, Union européenne et Unité antidrogue d'Europol.

11. Les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social énumérées ci-après étaient représentées :

a) Organisations dotées du statut consultatif général : Conseil international des femmes, Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales, Association soroptimiste internationale, Transnational Radical Party et Zonta International;

b) Organisations dotées du statut consultatif spécial : Association for the Advancement of Psychological Understanding of Human Nature, Association internationale des écoles de service social, Association internationale des Lions Clubs - Lions Club International, Association mondiale des guides et des éclaireuses, Bureau international catholique de l'enfance, Caritas Internationalis (Confédération internationale des charités catholiques), Centre italien de solidarité, Communauté internationale Baha'i, Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies, Dhaka Ahsania Mission, Fédération internationale des femmes diplômées des universités, Fondation asiatique pour la prévention du crime, Institut catholique pour les relations internationales, Institut international pour la prévention de la toxicomanie, Organisation mondiale du Mouvement scout (Bureau mondial du scoutisme), Pax Romana (Mouvement international des intellectuels catholiques) (Mouvement international des étudiants catholiques), Service social international, Société internationale de défense sociale, Société pour les peuples menacés, SOS Drugs International.

C. Élection du Bureau

12. Le Bureau de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire, élu à la première session, était constitué comme suit :

Président : Alvaro de Mendonça e Moura (Portugal)

Premier Vice-Président : Alberto Scaravelli (Uruguay)

Vice-Présidents : N. J. Mxakato-Diseko (Afrique du Sud)

Daniela Rozgonová (Slovaquie)

Vice-Président et Rapporteur : N. K. Singh (Inde)

D. Ordre du jour

13. À sa 1re séance, le 16 mars, la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a adopté l'ordre du jour provisoire publié sous la cote E/CN.7/1998/PC/1. Cet ordre du jour était le suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour et questions d'organisation.

2. Préparatifs de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes, et ayant pour but de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités pratiques et mesures particulières propres à renforcer la coopération internationale pour faire face aux problèmes de l'abus et du trafic illicite des drogues :

a) Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale;

b) Examen des rapports de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au contrôle international des drogues sur ses réunions intersessions informelles à composition non limitée;

c) Examen des éléments à inclure dans le projet de déclaration politique;

d) Examen du projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues;

e) Examen de toutes autres propositions devant être présentées à la session extraordinaire eu égard aux objectifs fixés par l'Assemblée générale dans sa résolution 51/64;

f) Examen du régime international de contrôle des drogues : renforcement du mécanisme des Nations Unies en matière de contrôle des drogues;

g) Questions diverses.

3. Adoption du rapport de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire sur les travaux de sa deuxième session.

E. Documentation

14. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire était saisie des documents suivants :

a) Rapport sur le résultat de la première réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1997/PC/5);

b) Rapport sur les résultats de la deuxième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1997/PC/7);

c) Rapport sur les résultats des travaux de la troisième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1997/PC/9);

d) Ordre du jour provisoire de la session (E/CN.7/1998/PC/1);

e) Note du Secrétariat contenant le texte du plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs, tel qu'approuvé à la première réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/2);

f) Observations et propositions d'amendement reçues des gouvernements concernant le plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs (E/CN.7/1998/ PC/2/Add.1 et 2);

g) Note du Secrétariat contenant le plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs, présenté à l'issue de consultations tenues dans le cadre de réunions de groupes de travail officieux (E/CN.7/1998/PC/2/Rev.1);

h) Note du Secrétariat contenant le texte relatif au contrôle des précurseurs, tel qu'approuvé à la première réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/3;

i) Observations et propositions de modification reçues des gouvernements et de la Commission européenne concernant le contrôle des précurseurs (E/CN.7/1998/ PC/3/Add.1);

j) Note du Secrétariat contenant le texte relatif au contrôle des précurseurs, présenté à l'issue de consultations tenues dans le cadre de réunions de groupes de travail officieux (E/CN.7/1998/PC/3/Rev.1);

k) Note du Secrétariat contenant le texte des mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire, tel qu'approuvé à la deuxième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/4);

l) Observations reçues des gouvernements sur les mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire (E/CN.7/1998/PC/4/Add.1);

m) Note du Secrétariat contenant le texte relatif aux mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire, présenté à l'issue de consultations tenues dans le cadre de réunions de groupes de travail officieux (E/CN.7/1998/PC/4/Rev.1);

n) Note du Secrétariat contenant le projet de texte relatif à la lutte contre le blanchiment de l'argent, approuvé à la deuxième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/5);

o) Observations et propositions d'amendement reçues des gouvernements concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent (E/CN.7/1998/PC/5/Add.1);

p) Note du Secrétariat contenant le projet de déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues (E/CN.7/1998/PC/6);

q) Note du Secrétariat contenant le texte du projet du plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution, tel qu'approuvé à la troisième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/7);

r) Note du Secrétariat soutenant le texte du projet de plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur les activités de substitution, présenté à l'issue de consultations tenues dans le cadre de réunions de groupes de travail officieux (E/CN.7/1998/ PC/7/Rev.1);

s) Note du Secrétariat sur le projet d'ordre du jour provisoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/8);

t) Note du Secrétariat contenant le texte d'un projet de déclaration politique, présenté à l'issue de réunions tenues par des groupes de travail officieux de haut niveau (E/CN.7/1998/PC/9);

u) Projet de rapport de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire sur les travaux de sa deuxième session (E/CN.7/1998/PC/L.1;

v) Proposition du Mexique relative à la production de drogues illicites et à l'éradication des cultures illicites dans les nouvelles zones et régions de production (E/CN.7/1998/PC/CRP.1);

w) Proposition de la Colombie relative au projet de déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues (E/CN.7/1998/PC/CRP.2);

x) Proposition de la Turquie relative au projet de déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande (E/CN.7/1998/PC/CRP.3);

y) Note du Secrétariat contenant un rapport intérimaire sur une stratégie internationale pour l'élimination de la culture illicite du cocaïer et du pavot à opium (E/CN.7/1998/PC/CRP.4);

z) Proposition du Canada, de l'Italie, de la Norvège et de la Suède relative au Forum des jeunes de Banff : création d'un réseau mondial des programmes en faveur des jeunes pour la prévention de l'abus des drogues (E/CN.7/1998/PC/CRP.5);

aa) Proposition du Président relative à un projet de déclaration politique (E/CN.7/1998/PC/CRP.6);

bb) Note du Président contenant une note d'information sur l'établissement de la liste des orateurs qui prendront la parole lors du débat général de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/CRP.7);

cc) Note du Président relative à la participation des organisations non gouvernementales à la session extraordinaire (E/CN.7/1998/PC/CRP.8);

dd) Proposition des États d'Amérique latine et des Caraïbes relative au projet de déclaration politique (E/CN.7/1998/PC/CRP.9);

ee) Note du Secrétariat contenant le projet d'ordre du jour provisoire et les modalités d'organisation de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998//PC/CRP.10);

ff) Note du Secrétariat contenant le projet des modalités d'accréditation des organisations non gouvernementales auprès de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire et auprès de l'Assemblée générale réunie à sa vingtième session extraordinaire (E/CN.7/1998/PC/CRP.11);

gg) Proposition de la Colombie et des États-Unis d'Amérique concernant le projet de plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution (E/CN.7/1998/PC/CRP.12).

F. Déclarations faites par la Présidente de la Commission de la condition de la femme et le Président de la Commission du développement social

15. À la 7e séance, le 19 mars, la Commission a entendu des déclarations de la Présidente de la Commission de la condition de la femme et du Président de la Commission du développement social, qui ont appelé l'attention de la Commission sur la résolution 36/1 que la Commission du développement social a adoptée à sa trente-sixième session et qui contient des conclusions concertées sur la promotion de l'intégration sociale et de la participation de la population dans son ensemble, y compris les groupes et personnes désavantagés et vulnérables.

III. Préparatifs de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes, et ayant pour but de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités pratiques et mesures particulières propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème de l'abus et du trafic illicite des drogues

A. Examen du projet d'ordre du jour provisoire
de la session extraordinaire de l'Assemblée générale

1. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné le projet d'ordre du jour provisoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (point 2 a) de l'ordre du jour) à sa 9e séance, le 20 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat relative au projet d'ordre du jour provisoire de la session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/8);

b) Note du Secrétariat contenant le projet d'ordre du jour provisoire et les modalités d'organisation de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/CRP.10).

2. Pour l'adoption du projet d'ordre du jour provisoire de la vingtième session extraordinaire, voir section G ci-après, paragraphe 34, et chapitre V, section A, projet de décision II.

B. Examen des rapports des réunions intersessions informelles de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire
de la session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée au contrôle international des drogues

1. Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs

3. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné la question du plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs à ses 1re, 2e et 10e séances, les 16 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le texte du plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs, approuvé à la première réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/2);

b) Observations et propositions d'amendement reçues des gouvernements au sujet du plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs (E/CN.7/1998/PC/2/ Add.1 et 2).

4. À la 1re séance, le 16 mars, les représentants des pays suivants : Allemagne, Brésil, Canada, Colombie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Inde, Japon, Mexique, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Turquie, Uruguay et Venezuela ont fait des déclarations.

5. À la 2e séance, le 16 mars, les représentants des pays suivants : Allemagne, Brésil, Canada, Colombie, Espagne, États-Unis d'Amérique, Inde, Irlande, Japon, Madagascar, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Turquie, Ukraine et Uruguay ainsi que l'observateur de la Suisse ont fait des déclarations.

2. Contrôle des précurseurs

6. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné la question du contrôle des précurseurs à ses 3e et 10e séances, les 17 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le texte relatif au contrôle des précurseurs, approuvé à la première réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/3);

b) Observations et propositions de modification reçues des gouvernements et de la Commission européenne au sujet du contrôle des précurseurs (E/CN.7/1998/PC/3/ Add.1).

7. À la 3e séance, le 17 mars, les représentants des pays suivants :Allemagne, Argentine, Canada, Colombie, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Madagascar, Mexique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela ont fait des déclarations. L'observateur de la Commission européenne a également fait une déclaration.

3. Mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire

8. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné la question des mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire à ses 2e et 10e séances, les 16 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le texte relatif aux mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire, approuvé à la deuxième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/4);

b) Observations reçues des gouvernements au sujet des mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire (E/CN.7/1998/PC/4/Add.1).

9. À la 2e séance, le 16 mars, les représentants des pays suivants : Argentine, Australie, Canada, Colombie, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Japon, Mexique, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Suède et Turquie ont fait des déclarations.

4. Lutte contre le blanchiment de l'argent

10. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné la question de la lutte contre le blanchiment de l'argent à ses 2e et 10e séances, les 16 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le projet de texte récapitulatif concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent, approuvé à la deuxième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/5);

b) Observations et propositions d'amendement reçues des gouvernements au sujet de la lutte contre le blanchiment de l'argent (E/CN.7/1998/PC/5/Add.1).

11. À la 2e séance, le 16 mars, les représentants des pays suivants : Canada, Colombie, États-Unis d'Amérique, Mexique, Pakistan, République arabe syrienne et Ukraine ont fait des déclarations.

5. Coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution

12. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné la question de la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution à ses 8e et 10e séances, les 19 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le texte du projet de plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution, approuvé par la troisième réunion intersessions informelle à composition non limitée (E/CN.7/1998/PC/7);

b) Proposition du Mexique concernant la production de drogues illicites et l'éradication des cultures illicites dans les nouvelles zones et régions de production (E/CN.7/ 1998/PC/CRP.1);

c) Note du Secrétariat contenant un rapport intérimaire sur une stratégie internationale pour l'élimination de la culture illicite du cocaïer et du pavot à opium (E/CN.7/1998/PC/CRP.4);

d) Proposition de la Colombie et des États-Unis d'Amérique concernant le projet de plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution (E/CN.7/1998/PC/CRP.12).

13. À la 8e séance, le 19 mars, les représentants des pays ci-après : Colombie, États-Unis d'Amérique, Mexique, Pérou, Bolivie, Guatemala, République démocratique populaire lao, Afghanistan, Australie, Canada, Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de l'Union européenne), Liban, Chine, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Espagne, Angola, Belgique, Soudan, Chili, Suède, ex-République yougoslave de Macédoine, Jamaïque, République arabe syrienne, Fédération de Russie, France et Japon ont fait des déclarations.

* * *

Mesures prises par la Commission

14. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission était saisie des documents ci-après, qui lui étaient présentés à l'issue de consultations tenues lors de réunions intersessions informelles à composition non limitée et de réunions de groupes de travail officieux tenues pendant la session :

a) Note du Secrétariat contenant le plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs (E/CN.7/1998/ PC/2/Rev.1);

b) Note du Secrétariat contenant le texte relatif au contrôle des précurseurs (E/CN.7/1998/PC/3/Rev.1);

c) Note du Secrétariat contenant le texte relatif aux mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire (E/CN.7/1998/PC/4/Rev.1);

d) Note du Secrétariat contenant le projet de texte récapitulatif concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent (E/CN.7/1998/PC/5);

e) Note du Secrétariat contenant le texte du projet de plan d'action relatif à la coopération internationale aux fins de l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la promotion de programmes et projets axés sur des activités de substitution (E/CN.7/1998/PC/7/Rev.1).

15. Le Coordonnateur du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues pour la session extraordinaire a appelé l'attention de la Commission sur les corrections et amendements apportés aux documents.

16. À la même séance, la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a approuvé les propositions contenues dans les documents qui lui étaient soumis telles qu'amendées oralement.

17. Après que la proposition relative au contrôle des précurseurs, publiée sous la cote E/CN.7/1998/PC/3/Rev.1, a été approuvée, les représentants du Japon, du Chili (au nom des États d'Amérique latine et des Caraïbes) et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de l'Union européenne) ont fait des déclarations.

Mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème de la drogue dans le monde

18. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter à sa vingtième session extraordinaire un projet de résolution intitulé «Mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème de la drogue dans le monde» (voir chap. V, sect. A, projet de résolution III).

C. Examen des éléments à inclure dans le projet de déclaration politique

19. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné les éléments à inclure dans le projet de déclaration politique (point 2 c) de l'ordre du jour) à ses 4e et 10e séances, les 17 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le texte du projet de déclaration politique, présenté à l'issue de réunions tenues par des groupes de travail officieux de haut niveau (E/CN.7/1998/PC/9);

b) Proposition du Président relative au projet de déclaration politique (E/CN.7/1998/PC/CRP.6);

c) Proposition des États d'Amérique latine et des Caraïbes relative au projet de déclaration politique (E/CN.7/1998/PC/CRP.9).

20. À la 4e séance, le 17 mars, les représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Ghana, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie (au nom des États d'Asie), Madagascar, Maroc, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de l'Union européenne), Sénégal, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Ukraine, ainsi que l'observateur de la Suisse ont fait des déclarations.

Mesures prises par la Commission

21. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission était saisie du document officieux contenant le texte révisé du projet de déclaration politique, publié sous la cote E/CN.7/1998/PC/9.

22. Les représentants du Pakistan, de l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de l'Union européenne), des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de l'Uruguay et du Brésil ont fait des déclarations.

23. À la même séance, la Commission a approuvé le projet de déclaration politique tel qu'amendé oralement lors les débats.

Déclaration politique

24. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter à sa vingtième session extraordinaire un projet de résolution, intitulé «Déclaration politique», auquel était annexé le texte de la déclaration politique tel qu'approuvé par la Commission (voir chap. V, sect. A, projet de résolution I).

D. Examen du projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues

25. La Commission, agissant en tant qu'organe préparatoire, a examiné le projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues (point 2 d) de l'ordre du jour) à ses 5e, 6e et 10e séances, les 18 et 21 mars 1998. Pour cet examen, elle était saisie des documents suivants :

a) Note du Secrétariat contenant le projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues (E/CN.7/1998/PC/6);

b) Proposition de la Colombie relative au projet de déclaration concernant les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues (E/CN.7/1998/ PC/CRP.2);

c) Proposition de la Turquie relative au projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues (E/CN.7/1998/PC/CRP.3).

26. À la 5e séance, le 18 mars, les représentants de la Bolivie, du Mexique et de la Turquie et l'observateur du Saint-Siège ont fait des déclarations.

27. À la 6e séance, le 18 mars, les représentants des pays ci-après : Colombie, Mexique, Guatemala, Canada, Argentine, États-Unis d'Amérique, Suède, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Chili, Pays-Bas, Nigéria, Venezuela, Émirats arabes unis, Maroc, Brésil, Jamahiriya arabe libyenne, Algérie, Australie, Portugal, Bolivie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Cuba, Espagne, Égypte et Madagascar ont fait des déclarations.

28. Au cours des débats, la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné s'il était possible d'élaborer des stratégies de mise en oeuvre de la déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues. Elle s'est prononcée nettement en faveur de l'élaboration de telles stratégies et de leur examen à sa quarante-deuxième session.

Mesures prises par la Commission

29. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission a approuvé le projet de déclaration concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues, publié sous la cote E/CN.7/1998/PC/6.

Déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues

30. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter, à sa vingtième session extraordinaire, un projet de résolution intitulé «Déclaration sur les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues», auquel est annexé le texte de la déclaration tel qu'approuvé par la Commission (voir chap. V, sect. A, projet de résolution II).

E. Examen de toutes autres propositions devant être présentées à la session extraordinaire conformément aux objectifs fixés par l'Assemblée générale dans sa résolution 51/64

31. Aucune proposition n'a été soumise pour examen au titre du point 2 e) de l'ordre du jour.

F. Examen du régime international de contrôle des drogues : renforcement des mécanismes des Nations Unies en matière de contrôle des drogues

32. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné le point 2 f) de l'ordre du jour, intitulé «Examen du régime international de contrôle des drogues : renforcement du mécanisme des Nations Unies en matière de contrôle des drogues», à sa 10e séance, le 21 mars 1998 et a entendu une déclaration du Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues.

G. Questions diverses, y compris les questions d'organisation concernant la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

33. La Commission agissant en tant qu'organe préparatoire a examiné des questions diverses (point 2 g) de l'ordre du jour), en particulier les questions d'organisation concernant la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale, à ses 9e et 10e séances, les 20 et 21 mars 1998. La Commission était saisie des documents suivants :

a) Note du Président contenant une note d'information relative à l'établissement de la liste des orateurs qui prendront la parole lors du débat général de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/CRP.7);

b) Note du Président relative à la participation des organisations non gouvernementales à la session extraordinaire (E/CN.7/1998/PC/CRP.8);

c) Note du Secrétariat contenant le projet d'ordre du jour provisoire et les modalités d'organisation de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale (E/CN.7/1998/PC/CRP.10);

d) Note du Secrétariat contenant le projet des modalités d'accréditation des organisations non gouvernementales auprès de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire et de l'Assemblée générale à sa vingtième session extraordinaire (E/CN.7/1998/PC/CRP.11).

34. À la 10e séance, le 21 mars, comme suite aux déclarations faites par les représentants de la Chine, du Pakistan et du Mexique, qui demandaient que l'on reporte au 13 avril 1998 la date limite à laquelle on pouvait faire savoir par écrit au secrétariat de l'Assemblée générale si les orateurs seraient chefs d'État, Vice-Présidents, Princes héritiers/Princesses héritières ou chefs de gouvernement (voir E/CN.7/1998/PC/ CRP.7, par.6), le Président a déclaré qu'il ferait part au Président de l'Assemblée générale des souhaits formulés par la Commission.

Mesures prises par la Commission

35. À la 9e séance, le 20 mars, comme suite aux déclarations faites par les représentants du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (au nom des États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres de l'Union européenne) et de la Jamaïque, la Commission a approuvé le projet d'ordre du jour provisoire de la vingtième session extraordinaire publié sous la cote E/CN.7/1998/PC/CRP.10, tel qu'amendé lors des débats, et l'a recommandé pour adoption à l'Assemblée générale (voir chap. V, sect. A, projet de décision II).

Modalités d'organisation de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

36. À la 9e séance, le 20 mars, comme suite aux déclarations faites par les représentants de la Finlande, de l'Autriche, de l'Algérie, de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud, la Commission a approuvé les modalités d'organisation de la session extraordinaire publiées sous la cote E/CN.7/1998/PC/CRP.10, telles qu'amendées oralement lors des débats, et les a recommandées pour adoption à l'Assemblée générale (voir chap. V, sect. A, projet de décision III).

Titre de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

37. À la 10e séance, le 21 mars, comme suite aux déclarations faites par le Président et les représentants du Mexique, de la Chine, de la Bolivie, du Maroc, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Pakistan, de la Colombie, des Pays-Bas et de la France, la Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale d'amender le titre de la session extraordinaire de manière qu'il se lise «Vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte de la communauté internationale contre la drogue dans le monde» (voir chap. V, sect. A, projet de décision I).

Modalités d'accréditation des organisations non gouvernementales auprès de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire et de l'Assemblée générale à sa vingtième session extraordinaire

38. À la 9e séance, le 20 mars, comme suite aux déclarations faites par les représentants de la Chine et de la Suède, à laquelle le Secrétaire général a répondu, la Commission a adopté les modalités d'accréditation des organisations non gouvernementales auprès de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire et de l'Assemblée générale à sa session extraordinaire (voir chap. V, sect. B, décision 1998/PC/1 de la Commission).

IV. Adoption du rapport de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire sur les travaux de sa deuxième session

1. À la 10e séance, le 21 mars, la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire était saisie de son projet de rapport (E/CN.7/1998/PC/L.1).

2. À la même séance, la Commission a adopté ce projet et autorisé le Vice-Président et Rapporteur à y mettre la dernière main.

V. Recommandations de la Commission agissant en tant qu'organe préparatoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale et décision adoptée par l'organe préparatoire

A. Résolutions et décisions qu'il est recommandé à l'Assemblée générale d'adopter à sa vingtième session extraordinaire

1. La Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire recommande à l'Assemblée générale d'adopter à sa vingtième session extraordinaire les projets de résolution ci-après :

Projet de résolution I

Déclaration politique

L'Assemblée générale

Adopte la déclaration politique figurant en annexe à la présente résolution.

Annexe

Déclaration politique

Les drogues détruisent des vies et des sociétés, compromettent le développement humain durable et sont un facteur de criminalité. Elles touchent tous les secteurs de la société dans tous les pays; l'abus de drogues, en particulier, limite la liberté et l'épanouissement des jeunes, qui sont l'atout le plus précieux du monde. Les drogues font peser de lourdes menaces sur la santé et sur le bien-être de toute l'humanité, sur l'indépendance des États, sur la démocratie, sur la stabilité des pays, sur la structure de toutes les sociétés, ainsi que sur la dignité et sur les espoirs de millions de personnes et de leur famille; en conséquence :

Nous, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies,

Préoccupés par le grave problème que pose la drogue dans le monde(1) et réunis dans le cadre de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale pour envisager un renforcement des mesures permettant d'y faire face dans un esprit de confiance et de coopération,

1. Réaffirmons notre détermination et notre résolution inébranlables à résoudre le problème mondial de la drogue grâce à des stratégies nationales et internationales visant à réduire à la fois l'offre et la demande illicites de drogues;

2. Considérons que la responsabilité de la lutte contre le problème mondial de la drogue est commune et partagée, et qu'elle exige une démarche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres instruments de droit international, en particulier le plein respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convaincus que le problème mondial de la drogue doit être traité dans un cadre multinational, nous appelons les États qui ne l'auraient pas déjà fait à adhérer aux trois conventions internationales relatives aux drogues(2) et à en appliquer pleinement les dispositions. Par ailleurs, nous nous engageons de nouveau à adopter et à faire appliquer des législations et des stratégies nationales complètes afin de donner effet aux dispositions de ces conventions en veillant, au moyen d'examens périodiques, à ce que les stratégies soient efficaces;

3. Réaffirmons notre soutien à l'Organisation des Nations Unies et à ses organes de lutte contre la drogue(3), et en particulier à la Commission des stupéfiants en tant qu'instance mondiale de coopération internationale contre le problème mondial de la drogue et décidons de renforcer le fonctionnement et la direction de ces organes;

4. Veillerons à ce que les femmes et les hommes bénéficient, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, des stratégies de lutte contre le problème de la drogue en les associant à tous les stades de l'élaboration des programmes et des politiques;

5. Constatons avec satisfaction les progrès accomplis par les États, tant individuellement qu'en coopération, et nous déclarons vivement préoccupés par les nouveaux contextes sociaux dans lesquels se produit la consommation illicite, notamment celle de stimulants de type amphétamine;

6. Nous félicitons des efforts déployés par le grand nombre de personnes travaillant dans différents domaines de la lutte contre l'abus des drogues et, encouragés par le comportement de l'immense majorité des jeunes, qui ne consomment pas de drogues illicites, décidons d'accorder une attention particulière à la réduction de la demande, notamment en investissant et en travaillant avec les jeunes dans le cadre des activités d'enseignement scolaire et non institutionnalisé, d'activités d'information et d'autres mesures préventives;

7. Affirmons notre détermination à dégager les ressources nécessaires pour proposer des services de traitement et de réadaptation et permettre la réinsertion sociale en vue de rendre dignité et espoir aux enfants, aux femmes et aux hommes devenus toxicomanes et pour lutter contre tous les aspects du problème mondial de la drogue;

8. Engageons le système des Nations Unies et invitons des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et les banques régionales de développement à inclure dans leurs programmes de travail des mesures de lutte contre le problème mondial de la drogue en tenant compte des priorités des différents États;

9. Demandons que soient créés, selon que de besoin, des mécanismes régionaux et sous-régionaux ou que soient renforcés ceux qui existent déjà, avec la coopération du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants afin d'échanger des données d'expérience et des conclusions tirées de l'application de stratégies nationales et de rendre compte de leurs activités à la Commission des stupéfiants;

10. Vivement préoccupés par les liens qui existent entre la production et le trafic illicites, et l'implication de groupes terroristes, de criminels et du crime transnational organisé, sommes résolus à renforcer notre coopération face à ces menaces;

11. Alarmés par la violence croissante qui résulte des liens existant entre la production et le trafic illicites des armes et de la drogue, décidons de renforcer notre coopération pour enrayer le trafic illégal des armes et d'obtenir des résultats concrets dans ce domaine grâce à des mesures appropriées;

12. Demandons à nos collectivités, en particulier aux familles et aux éducateurs, ainsi qu'aux responsables politiques, religieux, culturels, sportifs, commerciaux et syndicaux, aux organisations non gouvernementales et aux médias du monde entier, de promouvoir activement une société exempte d'abus de drogues, notamment en mettant en valeur et en facilitant l'adoption de solutions de substitution saines, productives et satisfaisantes à la consommation illicite de drogues, qui ne doit pas devenir un mode de vie accepté;

13. Décidons d'accorder une attention particulière aux nouvelles tendances qui se font jour dans la fabrication, le trafic et la consommation illicites de drogues synthétiques et demandons que soit mis en place ou renforcés, d'ici à 2003, des législations et des programmes nationaux donnant effet au Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus illicites de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs adopté à la présente session(4);

14. Décidons d'accorder une attention particulière aux mesures de contrôle des précurseurs adoptées à la présente session (5) et décidons en outre de fixer à 2008, pour les États, la date butoir pour éliminer ou réduire sensiblement la fabrication, la commercialisation et le trafic illicites de substances psychotropes, y compris les drogues de synthèse, et le détournement des précurseurs;

15. Nous engageons à lutter avec une énergie particulière contre le blanchiment des capitaux liés au trafic de la drogue et, à cet égard, soulignons la nécessité de renforcer la coopération internationale, régionale et sous-régionale et recommandons que les États qui ne l'auraient pas déjà fait adoptent, d'ici à 2003, des législations et des programmes nationaux relatifs au blanchiment des capitaux, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ainsi qu'aux mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux adoptées à la présente session(6);

16. Nous engageons à favoriser la coopération multilatérale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires et les services de répression pour lutter contre les organisations criminelles impliquées dans les infractions liées aux drogues et dans des activités criminelles connexes, conformément aux mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire adoptées à la présente session(7), et encourageons les États à examiner et, le cas échéant, à améliorer d'ici à 2003 l'application de ces mesures;

17. Considérant que la réduction de la demande est un élément indispensable de la stratégie globale visant à lutter contre le problème mondial de la drogue, nous engageons à introduire dans nos stratégies et programmes nationaux les dispositions énoncées dans la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues(8), à collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues en vue d'élaborer des stratégies pragmatiques visant à faciliter l'application de la Déclaration, et à fixer 2003 comme date butoir pour les stratégies et programmes - nouveaux ou améliorés - de réduction de la demande élaborés en étroite collaboration avec les services de santé publique, de protection sociale et de répression, et nous engageons également à obtenir des résultats significatifs et mesurables dans le domaine de la réduction de la demande d'ici à 2008;

18. Réaffirmons la nécessité d'une démarche globale en vue d'éliminer les cultures illicites de stupéfiants conformément au Plan d'action sur la coopération internationale pour l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et les activités de substitution, adopté à la présente session(9); soulignons l'importance toute particulière que revêt la coopération dans le domaine des activités de substitution, y compris une meilleure intégration des secteurs les plus vulnérables présents sur le marché des drogues illicites dans des activités économiques légales et viables; insistons sur la nécessité de programmes d'éradication et de mesures de répression visant à lutter contre la culture, la production, la fabrication et le trafic illicites, en accordant une attention particulière à la protection de l'environnement; et approuvons à cet égard l'initiative prise par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues dans le domaine des activités de substitution;

19. Nous félicitons de l'approche adoptée par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues pour éliminer les cultures illicites, nous engageons à collaborer étroitement avec ce dernier pour élaborer des stratégies visant à éliminer ou à réduire sensiblement la culture illicite du cocaïer, de la plante de cannabis et du pavot à opium d'ici à 2008 et nous affirmons résolus à mobiliser un soutien international pour nous aider à atteindre ces buts;

20. Demandons aux États Membres de tenir compte des résultats de la présente session lorsqu'ils formuleront des stratégies et des programmes nationaux, de rendre compte tous les deux ans à la Commission des stupéfiants des mesures prises pour atteindre les objectifs et buts fixés pour 2003 et 2008, et prions la Commission d'analyser ces rapports afin de faciliter la coopération dans la lutte contre le problème mondial de la drogue;

Il s'agit là de promesses nouvelles et sérieuses qui seront difficiles à tenir, mais nous sommes convaincus que nous pourrons tenir nos engagements par des actions pratiques et avec les ressources nécessaires pour obtenir des résultats concrets et mesurables;

Ensemble, nous pouvons relever ce défi.

Projet de résolution II

Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues

L'Assemblée générale

Adopte la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues figurant en annexe à la présente résolution.

Annexe

Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues(10)

I. L'enjeu

1. Tous les pays sont touchés par les conséquences dévastatrices de l'abus des drogues et du trafic illicite de drogues : effets néfastes sur la santé; montée de la criminalité, de la violence et de la corruption; ponction sur des ressources humaines, naturelles et financières qui pourraient autrement être affectées au développement social et économique; destruction d'individus, de familles et de communautés; enfin déstabilisation des structures politiques, culturelles, sociales et économiques.

2. Le phénomène de l'abus de drogues touche tous les secteurs de la société et les pays à tous les niveaux de développement. Pour cette raison, les programmes et les politiques de réduction de la demande de drogues devraient porter sur tous les secteurs de la société.

3. L'évolution rapide de la situation sociale et économique, associée à un accroissement de l'offre et de la demande de drogues illicites, ainsi qu'à un développement de la promotion de ces drogues, a contribué à donner une nouvelle ampleur au problème mondial de la drogue. La complexité du problème a été exacerbée par l'évolution des tendances en ce qui concerne l'utilisation, l'offre et la distribution de drogues. On assiste à une aggravation de la situation sociale et économique qui rend les gens, et en particulier les jeunes, plus vulnérables et les incite à consommer des drogues et à adopter des comportements à risque liés aux drogues.

4. Les gouvernements ont déployé et continuent de déployer d'immenses efforts à tous les niveaux pour lutter contre la production, le trafic et la distribution illicites de drogues. Le moyen le plus efficace de lutter contre le problème des drogues consiste à aborder le contrôle de l'offre et la réduction de la demande selon une approche globale, équilibrée et coordonnée, de manière que les deux stratégies se renforcent mutuellement et à appliquer comme il convient le principe de la responsabilité partagée. Il est maintenant nécessaire d'intensifier nos efforts dans le domaine de la réduction de la demande et de dégager des ressources suffisantes à cette fin.

5. Les programmes visant à réduire la demande illicite de drogues devraient s'inscrire dans une stratégie globale de réduction de toutes les substances dont il est fait abus. Ces programmes devraient être intégrés, afin de promouvoir la coopération entre tous les intéressés; ils devraient comporter un large éventail de mesures appropriées, promouvoir la santé et le bien-être social des individus, des familles et des communautés et réduire les conséquences néfastes de l'abus des drogues tant au niveau de l'individu qu'à celui de la société dans son ensemble.

6. La présente Déclaration est une initiative importante prise dans le cadre de la Décennie des Nations Unies contre la drogue, qui couvre la période 1991-2000. Elle répond à la nécessité d'un instrument international sur l'adoption de mesures efficaces, aux niveaux national, régional et international contre la demande de drogues illicites, et s'appuie sur un certain nombre de conventions et de recommandations internationales liées à cette question et décrites plus en détail dans l'appendice à la présente Déclaration.

II. L'engagement

7. Nous, États Membres des l'Organisation des Nations Unies,

a) Prenons l'engagement de faire en sorte que la présente Déclaration sur les Principes fondamentaux de la réduction de la demande des drogues guide nos actions;

b) Nous engageons durablement, dans les domaines politique, social, sanitaire et éducatif, à lancer des programmes de réduction de la demande qui contribueront à réduire les problèmes de santé publique, à améliorer la santé et le bien-être des individus, à promouvoir l'intégration sociale et économique, à renforcer les structures familiales et à améliorer la sécurité des communautés;

c) Convenons de promouvoir de façon équilibrée la coopération interrégionale et internationale en vue de contrôler l'offre et de réduire la demande;

d) Adoptons les mesures prévues au paragraphe 4 de l'article 14 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988(11), qui dispose notamment que les parties doivent adopter «les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes» et peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire cette demande.

III. Les principes fondamentaux

8. Les principes suivants devront guider la formulation du volet réduction de la demande des stratégies nationales et internationales relatives au contrôle des drogues, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international et, en particulier, à la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États; aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme; et au principe de la responsabilité partagée :

a) Il conviendra d'adopter une démarche équilibrée associant réduction de la demande et réduction de l'offre, ces deux aspects se renforçant l'un l'autre, dans le cadre d'une stratégie intégrée visant à résoudre le problème des drogues;

b) Les politiques de réduction de la demande doivent :

i) Viser à empêcher la consommation de drogues et à réduire les conséquences néfastes de l'abus des drogues;

ii) Permettre et encourager la participation active et concertée de l'individu au sein de la collectivité, tant de façon générale que dans les cas présentant un risque particulier du fait, par exemple, de la situation géographique, des conditions économiques ou de l'importance relative du nombre de toxicomanes;

iii) Tenir compte tant du contexte culturel que des sexospécificités;

iv) Contribuer à créer et à maintenir des conditions favorables.

IV. Le plan d'action

A. Évaluation du problème

9. Les programmes de réduction de la demande devraient être fondés sur une évaluation régulière de la nature et de l'ampleur de la consommation et de l'abus des drogues ainsi que des problèmes y afférents dans la population. Cette évaluation est impérative pour déceler les tendances qui se dessinent. Ce sont les États qui devraient s'acquitter de cette tâche, d'une manière complète, systématique et périodique en se fondant sur les résultats des études sur cette question, tout en tenant compte des facteurs géographiques et en utilisant des définitions, des indicateurs et des procédures analogues pour l'évaluation de la situation concernant les drogues. Les stratégies de réduction de la demande devraient être fondées sur les acquis de la recherche, ainsi que sur les enseignements tirés des programmes passés. Ces stratégies devraient tenir compte des progrès scientifiques accomplis dans ce domaine, conformément aux obligations conventionnelles, compte tenu de la législation nationale et du Schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues(12).

B. Manière d'aborder le problème

10. Les programmes de réduction de la demande devraient couvrir tous les domaines de la prévention, allant des mesures propres à dissuader les personnes tentées par un premier essai jusqu'à l'atténuation des conséquences nocives sur la santé et sur la société de l'abus des drogues. Ils devraient englober l'information, l'enseignement, la sensibilisation du public, l'intervention précoce, les conseils, le traitement, la réadaptation sociale, la prévention des rechutes, la postcure et à la réinsertion sociale. Une aide et un accès aux services devraient être offerts dès le début à ceux qui en ont besoin.

C. Nécessité de former des partenariats

11. L'évaluation exacte du problème, la recherche de solutions viables et l'élaboration et l'exécution de politiques et de programmes appropriés appellent un partenariat auquel soit associé l'ensemble de la société civile. La collaboration entre les divers gouvernements, les organisations gouvernementales, les parents, les enseignants, les professionnels de la santé, les jeunes et les organisations communautaires, les organisations d'employeurs et les travailleurs, ainsi que le secteur privé est donc indispensable. Cette collaboration permet de mieux sensibiliser le public et aide la société civile à mieux faire face aux conséquences néfastes de l'abus des drogues. La viabilité des stratégies de réduction de la demande passe par la sensibilisation et la responsabilisation de la population et par la mobilisation de la société civile.

12. Les efforts de réduction de la demande devraient être intégrés dans le contexte plus large des politiques en matière de protection sociale et de santé, ainsi que dans les programmes d'éducation préventive. Il faut instaurer et préserver un environnement propre à rendre le choix d'un mode de vie sain à la fois attrayant et possible. Les efforts visant à réduire la demande de drogues devraient s'inscrire dans le cadre d'une politique sociale qui favorise la collaboration multisectorielle. Ils doivent être globaux, polyvalents, coordonnés et intégrés dans les politiques sociales et autres politiques d'intérêt public ayant des incidences sur la santé publique et le bien-être économique et social général des populations.

D. Accent mis sur les besoins particuliers

13. Les programmes de réduction de la demande devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de la population en général, ainsi qu'à ceux de groupes particuliers, une attention particulière étant accordée aux jeunes. Ces programmes doivent être efficaces, pertinents et accessibles aux groupes qui courent les plus grands risques, et prendre en considération les différences tenant au sexe, à la culture et à l'éducation.

14. Afin de promouvoir la réinsertion sociale des délinquants toxicomanes, le cas échéant et conformément aux lois et politiques nationales des États Membres, les gouvernements devraient envisager, soit en tant que mesures de substitution à une condamnation ou à l'imposition d'une peine, soit en complément de cette peine, d'imposer aux toxicomanes un traitement, une éducation, une postcure, une réadaptation et une réinsertion sociale. Les États Membres devraient mettre en place, au sein du système de justice pénale, le cas échéant, des moyens propres à aider les toxicomanes en matière d'éducation, de traitement et de réadaptation. Dans ce contexte général, une coopération étroite entre le système de justice pénale, le système de santé et les systèmes sociaux est nécessaire et doit être encouragée.

E. Nécessité d'envoyer le bon message

15. Les informations utilisées dans les programmes d'enseignement et de prévention devraient être claires, scientifiquement exactes et fiables, culturellement acceptables, opportunes et, si possible, testées sur une population cible. Tous les efforts devraient être déployés pour assurer la crédibilité, éviter le sensationnalisme, promouvoir la confiance et renforcer l'efficacité. Les États devraient, en coopération avec les médias, s'efforcer de faire prendre davantage conscience au public des dangers de la drogue et promouvoir les messages de prévention, de manière à faire contrepoids à la promotion de la consommation de drogues dans la culture populaire.

F. Nécessité de tirer parti de l'expérience

16. Les États devraient mettre un accent approprié sur la formation des décideurs, des planificateurs et des praticiens, à tous les niveaux de la conception, de l'exécution et de l'évaluation des stratégies et des programmes de réduction de la demande. Ces stratégies et ces programmes devraient être permanents et axés sur les besoins des participants.

17. Il convient d'évaluer avec précision les stratégies de réduction de la demande et les activités particulières en la matière, afin de déterminer et d'améliorer leur efficacité. Ces évaluations devraient être également adaptées à la culture et au programme considérés. Les résultats de ces évaluations devraient être partagés par toutes les parties intéressées.

Appendice

Informations complémentaires à l'intention des gouvernements envisageant d'adopter des stratégies nationales de contrôle des drogues

1. En vertu de l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972(13), et de l'article 20 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971(14), les États parties à ces conventions prennent toutes les mesures possibles pour prévenir l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et «pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées». L'article 14 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 dispose que les parties «adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre financier au trafic illicite»10.

2. Les préoccupations de plus en plus vives à l'échelle mondiale liées à l'ampleur, à la nature et aux effets de l'abus des drogues, offrant l'occasion et suscitant la volonté de redoubler d'efforts, les États réaffirment la validité et l'importance des déclarations et des accords internationaux concernant la réduction de la demande. L'importance de cette question a été confirmée par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues, qui s'est tenue à Vienne du 17 au 26 juin 1987 et qui a adopté le Schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues. Ce schéma fixe 14 objectifs dans le domaine de la réduction de la demande et énonce les types d'activités à mener à bien aux niveaux national, régional et international pour les atteindre. L'Assemblée générale, le Conseil économique et social et la Commission des stupéfiants ont aussi adopté des résolutions dans lesquelles ils ont fait leur le Schéma multidisciplinaire complet et ont souligné la nécessité de s'intéresser davantage à la réduction de la demande. Par ailleurs, à sa dix-septième session extraordinaire, consacrée à la question de la coopération internationale contre la production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, l'Assemblée générale a, par sa résolution S-17/2 du 23 février 1990, adopté la Déclaration politique et le Programme d'action mondial. Les paragraphes 9 à 37 de ce programme traitent de la prévention et de la diminution de l'abus des drogues en vue de l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que du traitement, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des toxicomanes. Le Sommet ministériel mondial sur la réduction de la demande de drogues et la lutte contre la cocaïne, qui s'est tenu à Londres du 9 au 11 avril 1990, s'est aussi penché sur la réduction de la demande.

3. En outre, à son article 33, la Convention relative aux droits de l'enfant(15) souligne la nécessité de protéger les enfants contre l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Programme d'action mondial pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà se fait également l'écho de cette nécessité et, à ses paragraphes 77 et 78, il propose d'associer les organisations de jeunes et les jeunes aux activités de réduction de la demande. Un instrument non moins important est le Recueil de règles pratiques sur le traitement des problèmes liés à la drogue et à l'alcool sur les lieux de travail, adopté par une réunion tripartite d'experts et approuvé ultérieurement par le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail à sa deux-cent-soixante-deuxième session, en 1995. Les principes de l'égalité des chances et de traitement figurant dans la Convention de l'Organisation internationale du Travail de 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession No 111 se rapportent aussi directement à la réduction de la demande.

Projet de résolution III

Mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème de la drogue dans le monde

A. Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs

L'Assemblée générale

Adopte le Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs ci-après :

I. Sensibilisation au problème des stimulants de type amphétamine

Le problème

1. Le problème lié aux stimulants de type amphétamine est relativement nouveau de nombreux pays, mais il s'aggrave rapidement; il est peu probable qu'il disparaisse de lui-même et sa portée et son étendue géographique évoluent rapidement. Toutefois, il est encore mondialement mal connu et les mesures prises sont hétérogènes et incohérentes.

Les mesures à prendre

2. La communauté internationale devrait accorder une plus grande priorité à la lutte contre le problème lié aux stimulants de type amphétamine sous tous ses aspects. Les organes compétents du système des Nations Unies devraient donner à ce problème l'attention qu'il mérite. Il faudrait donner à la question un rang de priorité plus élevé et l'inscrire régulièrement à l'ordre du jour de la Commission des stupéfiants.

3. Les organismes internationaux et régionaux devraient continuer de promouvoir la mise en oeuvre du vaste appareil des traités internationaux, ainsi que l'application des résolutions ou des décisions traitant de divers aspects du problème des stimulants de type amphétamine adoptés par le Conseil économique et social, la Commission des stupéfiants et l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

4. Les organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, l'Organe international de contrôle des stupéfiants et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devraient renforcer leurs travaux sur les aspects scientifiques et techniques du problème des stimulants de type amphétamine et en diffuser les résultats dans des publications périodiques destinées aux gouvernements et au grand public.

5. Les États devraient accorder à la question le rang de priorité et l'attention qu'elle mérite, et mettre en oeuvre l'appareil des traités mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.

6. Outre l'action menée par les États, il conviendrait de mobiliser le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour les associer à la campagne de sensibilisation au problème des stimulants de type amphétamine.

7. Les États devraient diffuser des informations sur les mesures prises pour appliquer le présent Plan d'action et faire rapport à la Commission des stupéfiants qui, à son tour, devraient en surveiller et en évaluer l'application aux niveaux national, régional et international.

II. Réduction de la demande de stimulants de type amphétamine illicites

Le problème

8. Dans de nombreux cas, ce sont les groupes jeunes de la population qui tendent de plus en plus à abuser de stimulants de type amphétamine, pensant très souvent, à tort, que ces substances sont sûres et ne présentent aucun danger. L'abus qui en est fait risque de se banaliser.

Les mesures à prendre

9. Les organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et l'OMS devraient régulièrement : a) rassembler les informations actuelles sur les effets sanitaires des stimulants de type amphétamine ou de leurs dérivés; b) étudier les motivations socioéconomiques et culturelles de la demande de ces substances; c) recenser, documenter et diffuser les bonnes méthodes de prévention et de traitement, ainsi que la prescription des amphétamines licites; et d) coordonner leurs travaux avec ceux des organisations non gouvernementales dans ces domaines.

10. Les gouvernements devraient : a) suivre en permanence l'évolution des modes d'abus; b) en étudier les aspects sociaux, économiques, sanitaires et cultures; c) donner la priorité aux travaux de recherche, lorsque les moyens sont disponibles, sur les effets à long terme des stimulants de type amphétamine; d) utiliser et diffuser les résultats de ces activités, y compris les informations rassemblées au niveau international, pour adopter des mesures de prévention et de traitement ciblés ainsi que pour organiser, au besoin, des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique; et e) prévoir, dans leurs campagnes de sensibilisation, des informations relatives aux effets nocifs de l'abus de stimulants de ce type.

III. Fourniture d'une information exacte sur les stimulants de type amphétamine

Le problème

11. Les informations sur les stimulants de type amphétamine illicites, que l'on ne trouvait autrefois que dans des ouvrages clandestins, sont aujourd'hui accessibles à un large public grâce aux techniques modernes. Partout, on vous indique des recettes de fabrication clandestine, des modes d'utilisation abusive et les moyens de se soustraire aux contrôles existants, et l'on vous présente ces substances comme des médicaments sans danger. Il convient de lutter contre cette influence néfaste grâce à l'utilisation des aspects positifs des techniques d'information comme Internet aux fins de l'éducation et de la formation.

Les mesures à prendre

12. Des consultations devraient être entreprises aux échelons national, régional et international, selon qu'il conviendra, avec les représentants des médias traditionnels et ceux des industries des télécommunications et des logiciels en vue de promouvoir et d'encourager l'autocensure et de mettre en place des dispositifs, reposant sur la législation en vigueur, qui permettent de retirer les informations illégales sur les drogues. Il pourrait s'agir de mécanismes de plainte ouverts administrés par les industries concernées elles-mêmes, comme l'installation de lignes directes spécialisées par lesquelles les usagers d'Internet signaleraient les cas d'information illégales sur les drogues. Il va sans dire que les mesures d'application des lois continueraient de relever de la responsabilité des services de police. Les gouvernements devraient par ailleurs encourager la mise au point et l'utilisation de logiciels de classification et de filtrage de l'information qui permettent aux usagers de se protéger eux-mêmes contre les informations qui, sans être illégales, peuvent renfermer des éléments choquant ou indésirables.

13. Les gouvernements devraient veiller à ce que la législation de l'État visant les drogues illégales et l'information illégale sur les drogues s'applique, le cas échéant, à Internet comme elle s'applique aux autres systèmes de communication.

14. Des organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, l'OMS, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et le Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes) ainsi que les organisations régionales et nationales compétentes devraient participer à un système mondial d'échange d'informations (en assurant la liaison électronique via Internet des centres de documentation nationaux, régionaux et internationaux sur les toxicomanies) visant à diffuser en temps utile des renseignements exacts sur les divers aspects du problème des stimulants de type amphétamine, et utiliser Internet pour l'enseignement à distance, en mettant particulièrement l'accent sur l'aide aux pays en développement.

15. Les États devraient : a) utiliser les techniques modernes d'information pour diffuser des renseignements sur les conséquences néfastes de l'abus des stimulants de type amphétamine pour la santé, la société et l'économie; et b) encourager le développement de la méthodologie, la normalisation de la terminologie et la coordination de la collecte des données sur ces substances grâce, entre autres, à la participation au système international d'échange d'informations.

16. Les États devraient aussi prendre des mesures appropriées pour appliquer pleinement les dispositions de l'article 10 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes (qui interdit les annonces publicitaires ayant trait aux substances soumises à contrôle et destinées au grand public)13 et de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (qui pénalise le fait d'inciter publiquement à avoir des activités liées aux drogues)10.

IV. Limitation de l'offre de stimulants de type amphétamine

Le problème

17. Pour les stimulants de type amphétamine, la principale stratégie de contrôle de l'offre consiste à lutter contre le trafic, à stopper la fabrication illicite et à prévenir les détournements de matériel de laboratoire et de matière première chimique (c'est-à-dire les précurseurs). La prévention des détournements en est l'aspect le plus important, dans la mesure où ce sont les précurseurs plutôt que les produits finis qui font l'objet d'un trafic interrégional. Cependant, les précurseurs ont toute une gamme d'utilisations industrielles licites et rentrent dans la catégorie des échanges internationaux licites. La surveillance efficace du mouvement de ces substances ne peut donc être satisfaisante que si elle se fait en étroite collaboration avec l'industrie. Cette coopération joue aussi un rôle essentiel pour prévenir le détournement de ces substances à partir de sources licites. Des informations communiquées par les gouvernements à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, il ressort que des stimulants de type amphétamine sont détournés du commerce international légal vers des circuits illicites et que, dans certains pays, la consommation légale de stimulants de type amphétamine est élevée.

Les mesures à prendre

18. Sur la base du cadre existant qui constituent l'article 12 de la Convention de 1988, les résolutions connexes du Conseil économique et social et les recommandations de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les autorités compétentes internationales, régionales et nationales devraient prendre les mesures indiquées ci-après visant spécifiquement les précurseurs utilisés dans la fabrication des stimulants de type amphétamine : a) encourager une étroite coopération avec l'industrie en vue d'adopter des mesures ou un code de conduite régissant le commerce des précurseurs des stimulants de type amphétamine; b) améliorer l'application des mesures de contrôle contre le détournement des précurseurs des stimulants de type amphétamine dont la liste figure dans la Convention de 1988, et aussi faire un plus grand usage des notifications préalables aux exportations et des procédures renforcées pour l'échange d'informations aux niveaux national et international; c) améliorer la surveillance des substances non inscrites aux tableaux dont on a remarqué qu'elles étaient fréquemment utilisées dans la fabrication illicite des stimulants de type amphétamine, y compris assurer la coopération volontaire entre les autorités et les diverses branches de l'industrie en vue de contribuer à identifier les transactions suspectes; d) établir une liste internationale de surveillance spéciale des substances visées à l'alinéa b) ci-dessus dans le cadre d'un système général d'alerte rapide; e) envisager de conférer le caractère d'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988 au détournement de substances chimiques non classées lorsqu'il y a connaissance de l'intention d'utiliser ces dernières dans la fabrication illicite de stimulants de type amphétamine; et f) échanger des informations entre tous les organismes concernés, notamment dans les enquêtes sur les substances non inscrites aux tableaux, afin de déceler et de prévenir le trafic illicite.

19. Pour s'attaquer à la fabrication clandestine de stimulants de type amphétamine, les autorités internationales, régionales et nationales devraient également : a) surveiller les méthodes de fabrication clandestine; b) mettre au point une analyse et un profil des signatures des drogues; c) surveiller, dans la mesure du possible, les ventes de matériel de laboratoire conformément à l'article 13 de la Convention de 1988; d) former tous les personnels des services chargés de l'application des lois et du contrôle aux aspects techniques complexes des stimulants de type amphétamine; et e) explorer la possibilité de mettre au point, à l'intention des services chargés de l'application des lois, des procédures qui permettent de différencier les groupes de substances qui possèdent des structures chimiques très voisines et de déceler les différentes substances entrant dans la composition de stimulants de type amphétamine.

20. Les gouvernements devraient renforcer leurs mesures de lutte contre la fabrication et le trafic illicites des stimulants de type amphétamine.

21. Se fondant sur la Convention de 1971 et les résolutions connexes du Conseil économique et social, les autorités compétentes devraient, en collaboration avec l'industrie, suivre de près l'évolution de la fabrication, du commerce et de la distribution licites des stimulants de type amphétamine de manière à détecter et prévenir : a) les détournements depuis les circuits de fabrication et de commerce international et de détail (pharmacies) vers les circuits illicites; et b) la commercialisation et la prescription irresponsables de ces substances. Elles devraient aussi coopérer étroitement avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants en échangeant avec lui toutes les informations pertinentes, conformément à la Convention de 1971 et aux résolutions connexes du Conseil économique et social.

V. Renforcement du système de contrôle des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs

Le problème

22. Lorsqu'on applique aux stimulants de type amphétamine fabriqués clandestinement, on s'aperçoit que le système international de contrôle des drogues comporte plusieurs défauts, notamment : la complexité de la procédure de classement des substances psychotropes, la relative nouveauté du régime de contrôle des précurseurs et les différentes procédures de modification de la portée des contrôles prévus dans les conventions relatives au contrôle international des drogues. Pour réagir efficacement aux situations d'urgence, qui peuvent varier selon les régions, ou pour les prévenir, il faut un système de contrôle qui soit rapide, souple, facilement adaptable aux situations nouvelles et qui soit sur les plans tant technique que conceptuel à la hauteur de la complexité croissante d'un problème qui évolue.

Les mesures à prendre

23. Pour couvrir le vaste domaine des contrôles réglementaires, les organisations internationales et régionales ainsi que les gouvernements devraient, lorsqu'il y a lieu :

a) Identifier et évaluer rapidement les nouveaux stimulants de type amphétamine découverts sur les marchés illicites; les gouvernements jugeront alors peut-être bon d'utiliser ces évaluations pour déterminer s'ils doivent placer ces substances sous contrôle afin que des actions juridiques puissent être engagées contre leur fabrication et leur trafic illicites;

b) Améliorer la base technique du contrôle, notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances. Ceci impliquerait d'envisager l'un des modèles ci-après utilisés dans différents pays : i) les procédures d'inscription aux tableaux simplifiées ou d'urgence; ii) l'inscription aux tableaux fondée sur des groupes de substances de structure similaire (analogues); et iii) le contrôle aux fins des poursuites pénales, en se fondant sur les similarités de la structure chimique des substances et sur leurs effets pharmacologiques connus ou prévus;

c) Mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil et prendre en compte les recommandations de l'Organe, visant à renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la Convention de 1971, contrôle qui devrait être analogue à celui appliqué aux stupéfiants;

d) Adopter, conformément à l'article 22 de la Convention de 1971 et à l'article 3 de la Convention de 1988, des sanctions et des peines visant la fabrication et le trafic illicites des stimulants de type amphétamine, renforcer les mesures d'application des lois contre les infractions liées à ces substances, conformément aux législations et aux politiques nationales;

e) Améliorer la collecte et l'échange de données, notamment sur la taille des laboratoires clandestins recensés, les méthodes de fabrication, les précurseurs utilisés, le degré de pureté des produits, les prix, l'origine des stimulants et de leurs précurseurs et l'information épidémiologique;

f) Renforcer la coopération régionale, notamment par les moyens suivants : échange d'informations entre États au niveau multilatéral au sujet de l'adoption d'amendements aux lois nationales relatives au contrôle des stimulants de type amphétamine; arrangements régionaux pour suivre les nouveaux développements dans la fabrication clandestine et le trafic de ces substances; et mise en place de moyens de communication rapides;

g) Fournir, sur leur demande, aux États n'ayant qu'une connaissance limitée des problèmes techniques complexes que posent les stimulants de type amphétamine, les informations et l'assistance dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre des mesures efficaces contre la fabrication, le trafic et l'abus de stimulants de type amphétamine;

h) Améliorer l'échange entre États d'informations sur les transactions portant sur les stimulants de type amphétamine de façon à renforcer les systèmes de contrôle de ces substances et de leurs précurseurs et à appliquer le principe «connaissez votre client».

B. Contrôle des précurseurs

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que, les dernières années, le détournement de précurseurs(16) est devenu un des phénomènes les plus graves dans le domaine de la fabrication de drogues illicites,

Notant que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972(17), la Convention de 1971 sur les substances psychotropes13 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 198810 constituent le fondement international du contrôle des drogues et des précurseurs,

Réaffirmant la place essentielle que revêt, dans une stratégie globale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues, la prévention du détournement de produits chimiques du commerce légitime vers la fabrication de drogues illicites,

Reconnaissant que la lutte contre ce phénomène appelle l'adoption et l'application effective de lois strictes et modernes qui permettent de prévenir et de sanctionner ce comportement criminel, ainsi que la mise en place d'organes d'enquête et de justice efficaces et parfaitement formés dotés des ressources humaines et matérielles voulues pour faire front au problème,

Notant le problème particulier que posent les drogues synthétiques, qui peuvent être fabriquées illicitement sous diverses formes au moyen de substances chimiques, dont beaucoup peuvent facilement se substituer les unes aux autres,

Notant également les progrès réalisés dans l'élaboration de directives pratiques pour l'application des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, en particulier les Directives visant à prévenir le détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels à l'usage des autorités nationales, et l'annexe intitulée «Résumé des recommandations aux gouvernements de l'Organe international de contrôle des stupéfiants concernant l'application de l'article 12 de la Convention de 1988", qui paraît chaque année dans le rapport de celui-ci sur l'application de l'article 12 de la Convention de 1988,

Consciente des progrès réalisés dans le contrôle des expéditions de précurseurs grâce à la coopération entre les autorités nationales compétentes d'un certain nombre d'États et à l'important travail accompli par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui favorise cette coopération et aide les gouvernements à vérifier la légitimité de chaque transaction afin d'éviter le détournement des substances vers le trafic illicite,

Consciente également du fait que de nombreux États manquent des ressources voulues pour mener les enquêtes approfondies qui leur permettraient de déterminer la légitimité des transactions,

Considérant que l'expérience en matière de contrôle des précurseurs démontre que l'échange multilatéral d'informations entre autorités compétentes de tous les États concernés, et les organisations internationales concernées, complété par des accords bilatéraux et régionaux de partage de l'information lorsque c'est nécessaire, est indispensable pour prévenir le détournement de précurseurs,

Profondément préoccupée par le fait que les trafiquants de drogues continuent d'avoir accès aux précurseurs nécessaires à la fabrication illicite de drogues, y compris aux substances inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 ainsi qu'à d'autres substances qui sont utilisées comme substituts,

Considérant que l'efficacité des mesures de lutte contre le détournement de précurseurs passe par une action concertée à l'échelle mondiale et une coopération internationale inspirée par des principes et des objectifs communs,

Décide d'adopter les mesures, exposées ci-après, pour prévenir la fabrication, l'importation, l'exportation, le trafic, la distribution illicites et le détournement des circuits licites vers le trafic illicite de précurseurs utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris de produits chimiques de substitution, y compris les mesures additionnelles visant à renforcer la coopération internationale dans le domaine du contrôle des précurseurs.

I. Mesures visant à prévenir la fabrication, l'importation, l'exportation, le trafic et la distribution illicites de précurseurs utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

A. Législation et systèmes de contrôle nationaux

Le problème

1. Les États ne peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les détournements, et ces mesures ne peuvent réussir à repérer les tentatives de détournement et à arrêter les expéditions, que s'ils ont mis en place une législation de base ou un système de contrôle adéquat leur permettant de suivre efficacement le mouvement des précurseurs. Il leur faut, en outre, instituer des mécanismes et des procédures pour véritablement appliquer la législation existante.

2. Pour pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle efficaces, il faut que les États désignent les autorités nationales compétentes, en définissent les attributions et communiquent ces informations aux autres États. Il leur faut aussi faire connaître dans le détail les mesures de contrôle effectivement appliquées.

3. De nombreux États n'ont pas encore pris les mesures nécessaires.

Les mesures à prendre

4. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin et dans toute la mesure possible, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Adopter et appliquer, lorsqu'ils ne l'ont pas déjà fait, les lois et règlements nationaux nécessaires pour se conformer strictement aux dispositions et propositions de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et aux résolutions y relatives de la Commission des stupéfiants et du Conseil économique et social, et notamment mettre en place un régime de contrôle et d'enregistrement des personnes physiques et morales se livrant à la fabrication et à la distribution de substances inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 ainsi qu'un système de surveillance du commerce international de ces substances afin de faciliter la détection des envois suspects, et désigner les autorités nationales compétentes responsables de l'application de ces contrôles;

b) Revoir régulièrement les contrôles existants des précurseurs et prendre des mesures appropriées pour les renforcer si des lacunes ont été détectées, en tenant pleinement compte des recommandations faites à ce sujet par l'Organe international de contrôle des stupéfiants et figurant dans ses rapports annuels sur l'application de l'article 12 de la Convention de 1988;

c) Adopter des mesures sur le plan pénal, civil ou administratif, pour réprimer, conformément à leurs dispositions législatives, en tant qu'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988, les agissements illégaux de personnes physiques ou morales en rapport avec le détournement de précurseurs du commerce légitime vers la fabrication de drogues illicites;

d) Échanger des données d'expérience concernant tant les procédures relatives à l'adoption de lois que l'application de mesures visant à combattre et réprimer le trafic illicite et le détournement de précurseurs, y compris le recours, le cas échéant, aux livraisons surveillées;

e) Soumettre en temps voulu à l'Organe international de contrôle des stupéfiants des rapports sur les règlements nationaux adoptés pour contrôler l'exportation, l'importation et le transit de précurseurs, y compris des informations détaillées sur les conditions requises pour l'autorisation des importations et des exportations;

f) Adopter les mesures nécessaires pour garantir que l'élimination des substances chimiques saisies n'ait aucun effet nocif sur l'environnement.

B. Échange d'informations

Le problème

5. Il est essentiel, pour exercer un contrôle efficace des précurseurs, que les États importateurs et exportateurs échangent rapidement et en temps voulu des informations qui leur permettent de vérifier la légitimité des transactions et de repérer les envois suspects afin de prévenir le détournement de précurseurs. De nombreux États n'ont pas encore mis en place de dispositifs systématiques pour assurer un échange rapide de communications, y compris un retour rapide d'informations, avec d'autres autorités nationales compétentes et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, même à titre confidentiel.

6. D'autre part, les trafiquants s'adressent rapidement à des sources situées dans d'autres États quand les produits chimiques qu'ils demandent leur sont refusés. L'expérience a confirmé qu'il était important de communiquer immédiatement aux autres États et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants les informations sur les tentatives de détournement et les transactions suspectes ou les envois interceptés, afin de faire obstacle à de telles tentatives ailleurs.

Les mesures à prendre

7. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, lorsque cela est nécessaire, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Améliorer leurs mécanismes et procédures de surveillance du commerce des précurseurs, notamment en prenant les mesures suivantes :

i) Échange régulier d'informations entre les États exportateurs, importateurs et de transit, et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, anticipant les exportations de précurseurs, y compris en particulier communication par les États exportateurs aux autorités compétentes des pays importateurs d'une notification préalable à l'exportation, pour toutes les transactions portant sur les substances inscrites au tableau I et, indépendamment des dispositions du paragraphe 10 de l'article 12 de la Convention de 1988 sur l'anhydride acétique et le permanganate de potassium et, si le pays importateur le demande, notification au Secrétaire général. Étant donné l'importance et l'utilité des notifications préalables à l'exportation pour lutter efficacement contre la production illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et, en particulier, de stimulants de type amphétamine, il faudrait agir de même en ce qui concerne les autres substances inscrites au tableau II. Ces mesures devraient compléter les stricts contrôles nationaux qui sont également nécessaires dans tous les pays pour prévenir le détournement des précurseurs;

ii) Promotion de la mise en oeuvre, par les autorités nationales compétentes, de dispositifs permettant de vérifier la légitimité des transactions avant qu'elles n'aient lieu, y compris l'échange d'informations sur les besoins nationaux légitimes en produits chimiques; l'information en retour, en temps utile, des États exportateurs par les États ayant reçu des notifications préalables à l'exportation; et l'octroi par les États exportateurs, lorsque l'État importateur en fait la demande, d'un délai suffisant, dans la mesure du possible de 15 jours au maximum, pour vérifier la légitimité de l'utilisation finale;

iii) Échange d'informations entre les États exportateurs, importateurs et de transit, et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, sur les transactions suspectes portant sur des précurseurs et, le cas échéant, sur les saisies effectuées et les refus signifiés;

b) Préserver le caractère confidentiel de tout secret industriel, économique, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial figurant dans les rapports fournis par les États sur l'exportation, l'importation ou le transit et l'utilisation envisagée des précurseurs, conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 12 de la Convention de 1988. Au besoin, il faudrait mettre en place un cadre juridique propre à garantir une protection satisfaisante des données personnelles;

c) Informer aussi rapidement que possible l'Organe international de contrôle des stupéfiants, et les autres États concernés s'ils le considèrent nécessaire, de toute décision de refuser l'autorisation d'expédition d'un précurseur s'il n'a pas été possible de vérifier la légitimité d'une transaction, qu'il s'agisse d'une importation, d'une exportation ou d'un transbordement, en donnant tous les renseignements pertinents concernant les motifs du refus, de manière que d'autres États puissent envisager de prendre des mesures similaires. Lorsqu'un État importateur, exportateur ou de transit envisage de délivrer une autorisation d'exportation, il ne devrait prendre sa décision qu'après avoir dûment analysé tous les aspects de l'affaire, et en particulier les renseignements communiqués par l'État ayant refusé de délivrer une telle autorisation.

C. Collecte des données

Le problème

8. Il est nécessaire, pour vérifier la légitimité d'une transaction, de disposer d'informations sur la structure normale du commerce légitime et sur l'utilisation licite des précurseurs ainsi que sur les besoins en précurseurs, faute de quoi il est difficile de suivre le mouvement des précurseurs comme l'exige l'article 12 de la Convention de 1988. De nombreux États ne sont pas encore en mesure de recueillir des données sur le mouvement licite des précurseurs. Cette incapacité peut signifier que le cadre d'un contrôle adéquat et les mécanismes nécessaires ne sont pas en place et que les compétences dans le domaine du contrôle des précurseurs n'ont pas été clairement définies.

Les mesures à prendre

9. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Concevoir et mettre en place, là où ils n'existent pas encore et, sous réserve des dispositions régissant la confidentialité et la protection des données, des dispositifs souples et efficaces permettant d'obtenir des données sur la fabrication, l'importation ou l'exportation licites de précurseurs, ainsi que sur toute autre activité liée au commerce des précurseurs, et de suivre le mouvement de ces substances, et notamment instituer un registre des sociétés publiques ou privées ayant une activité quelconque en rapport avec ces substances, lesquelles sociétés doivent signaler les commandes suspectes ou vols de précurseurs et coopérer en permanence avec les autorités nationales compétentes;

b) Établir des liens de coopération ou renforcer les liens existants avec les associations du secteur de la chimie (commerce et industrie) et avec les personnes physiques ou morales ayant une activité quelconque liée aux précurseurs, par exemple en élaborant des directives ou un code de conduite, afin d'intensifier les efforts visant à contrôler ces substances;

c) Établir le principe «connaissez votre client» pour ceux qui fabriquent ou commercialisent des produits chimiques afin d'améliorer l'échange d'informations.

II. Vers une coopération internationale universelle
dans le domaine du contrôle des précurseurs

Le problème

10. Les résultats obtenus en matière de prévention des détournements de précurseurs sont dus aux activités d'un nombre croissant mais encore relativement faible de gouvernements d'États et de territoires exportateurs, importateurs et de transit du monde entier.

11. Ces États ont pris des mesures spécifiques pour suivre le mouvement des précurseurs sur leurs territoires, même lorsqu'ils n'ont pas de législation générale concernant le contrôle des précurseurs. Toutefois, de nombreux États n'ont pas encore élaboré de systèmes adéquats de contrôle de précurseurs, alors que les trafiquants utilisent à leur profit comme points de détournement les pays et territoires où les contrôles sont inadéquats. Aucun contrôle n'aura d'utilité, si tous les États confrontés à des situations similaires pour ce qui est du trafic de précurseurs ne prennent pas des mesures concrètes semblables pour faire en sorte que les tentatives de détournement soient repérées, ou ne partagent pas leurs données d'expérience en matière d'application des contrôles. Il faut que tous les États prennent uniformément des mesures pour empêcher les trafiquants d'avoir accès aux précurseurs nécessaires à la fabrication de drogues illicites.

Les mesures à prendre

12. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Institutionnaliser des procédures uniformes afin de faciliter l'échange multilatéral généralisé d'informations sur les transactions suspectes et les envois interceptés grâce à l'application des lois et règlements nationaux sur le contrôle des précurseurs fondés sur les résolutions, principes et recommandations y relatifs, de manière à compléter les accords bilatéraux ou régionaux;

b) Promouvoir des arrangements multilatéraux encourageant l'échange d'informations essentielles à la surveillance efficace du commerce international des précurseurs, afin de compléter les accords bilatéraux ou régionaux similaires, en mettant particulièrement l'accent sur la conception de systèmes concrets de partage des informations sur certaines transactions;

c) Diffuser des informations plus systématiques sur les divers moyens utilisés par les organisations criminelles aux fins du trafic illicite et du détournement de précurseurs, en vue d'adopter des mesures visant à prévenir de telles activités, conformément au paragraphe 12 c) de l'article 12 de la Convention de 1988;

d) Promouvoir, à la demande des États, des programmes d'assistance technique à leur intention, en accordant le degré de priorité le plus élevé à ceux qui ont le moins de ressources, afin de renforcer le contrôle des précurseurs et d'éviter leur détournement à des fins illicites;

e) Promouvoir l'échange de données d'expérience relatives aux enquêtes policières et douanières ou à d'autres enquêtes administratives, à l'interception, à la détection et au contrôle des précurseurs détournés;

f) Organiser au besoin des réunions d'experts sur la lutte contre le trafic illicite et le détournement de précurseurs, afin de promouvoir leurs compétences professionnelles et d'accroître leur niveau de spécialisation.

III. Produits chimiques de substitution

Le problème

13. Par suite de l'application des dispositions de la Convention de 1988, il est devenu particulièrement difficile de se procurer certaines des substances, nécessaires à la fabrication de drogues illicites, qui sont inscrites aux tableaux I et II de cette convention. Les trafiquants ont réussi à se procurer des produits chimiques pouvant se substituer à ceux qui sont suivis de plus près. Ils ont, en outre, trouvé et ils utilisent de nouvelles méthodes de traitement ou de fabrication faisant appel à des substances actuellement non inscrites aux tableaux I et II. Ils fabriquent aussi ce que l'on appelle des analogues des drogues placées sous contrôle, dont beaucoup sont également produites à partir de substances qui ne sont pas non plus inscrites aux tableaux I et II.

Les mesures à prendre

14. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Coopérer avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants à l'établissement d'une liste restreinte de surveillance internationale spéciale de substances actuellement non inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 et pour lesquelles on dispose de suffisamment de renseignements attestant leur utilisation dans le trafic illicite des drogues, ainsi qu'il est demandé par la Conseil économique et social à la section I de sa résolution 1996/29 du 24 juillet 1996, contribuer à la tenue de cette liste en fournissant régulièrement à l'Organe, conformément au paragraphe 12 de l'article 12, des renseignements sur les substances non inscrites qui ont été détournées des circuits licites vers le trafic illicite et promouvoir des études des utilisations potentielles de substances non inscrites afin d'identifier rapidement celles qui pourraient être utilisées dans la fabrication illicite de drogues;

b) Appliquer des mesures, administratives ou législatives, de surveillance volontaires, en coopération avec l'industrie chimique, de manière à prévenir le détournement des circuits licites vers le trafic illicite de substances inscrites sur la liste de surveillance spéciale, y compris des mesures de surveillance visant spécifiquement les substances dont on a des raisons de se préoccuper aux niveaux national ou régional. En outre, les États devraient envisager de punir, en tant qu'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988, le détournement de substances chimiques non inscrites destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes dont l'auteur se rend coupable en toute connaissance de cause, et de prévoir à cet effet des sanctions au pénal, au civil et des sanctions administratives.

C. Mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire

L'Assemblée générale,

Adopte les mesures suivantes afin de promouvoir la coopération judiciaire :

I. Extradition

1. Il est recommandé que les États :

a) Au besoin, et si possible régulièrement, revoient leur législation afin de simplifier les procédures d'extradition, conformément à leurs principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de leur système juridique;

b) Fassent connaître aux autres États l'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées pour recevoir les demandes d'extradition, y répondre et les traiter. À cet égard, il serait bon de communiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité ou des autorités en question au Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues;

c) Établissent un résumé de leurs pratiques et de leur législation nationales en matière d'extradition à l'intention des autres États;

d) Sous réserve des dispositions de leur Constitution, des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et de leur législation, envisagent d'extrader leurs nationaux en cas d'infractions graves ressortissant aux drogues, étant entendu qu'ils seront remis aux fins de l'action pénale mais qu'ils pourront être renvoyés dans l'État de leur nationalité pour y purger toute peine qui leur aura été infligée; et réexaminent les autres exceptions traditionnelles à l'extradition, notamment en cas d'infractions graves;

e) Au besoin, se réfèrent à titre d'exemple au Traité type d'extradition(18) au moment de négocier des traités dans ce domaine;

f) Recourent le plus fréquemment possible aux technologies modernes pour faciliter les communications, à condition que celles-ci soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux.

II. Entraide judiciaire

2. Il est recommandé que les États :

a) Veillent à ce que leur législation leur permette d'appliquer l'article 7 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

b) Désignent une autorité ou des autorités habilitées à formuler les demandes d'entraide judiciaire, et à exécuter ou à transmettre pour exécution celles qui lui ou leur parviennent, et, conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 de la Convention de 1988, communiquent au Secrétaire général le nom, l'adresse, le numéro de télécopieur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique (s'il y a lieu) de l'autorité ou des autorités désignées pour recevoir de telles demandes ainsi que la ou les langues acceptable(s);

c) Fournissent aux autres États des guides ou manuels expliquant comment formuler des demandes d'entraide judiciaire;

d) Élaborent des formulaires types de demande d'entraide judiciaire;

e) Au besoin se réfèrent, à titre d'exemple, au Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale(19) au moment de négocier des traités dans ce domaine;

f) Recourent le plus fréquemment possible aux technologies modernes de communication, comme Internet et la télécopie, à condition que ces technologies soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux et aux ressources disponibles, afin d'accélérer et de rendre plus efficaces les demandes urgentes d'assistance et leur traitement;

g) Envisagent d'utiliser les techniques de téléphonie et de liaison vidéo pour obtenir des déclarations et des dépositions de la part des témoins, à condition que ces technologies soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux et aux ressources disponibles.

III. Transfert des poursuites

3. Il est recommandé que les États :

a) Mettent à la disposition d'autres États intéressés des informations sur leur expérience en matière de transferts de poursuites, s'ils ont acquis une telle expérience;

b) Envisagent d'adopter une législation leur permettant de transférer ou de recevoir des poursuites pénales;

c) Examinent s'il est utile de conclure des accords concernant le transfert ou la réception de poursuites pénales avec d'autres États ayant des systèmes juridiques analogues, en particulier avec les États qui n'extradent pas leurs nationaux; et, à cet égard, se réfèrent au Traité type sur le transfert des poursuites pénales(20) au moment de négocier de tels accords.

IV. Autres formes de coopération et de formation

4. Il est recommandé que les États :

a) Envisagent d'élaborer des programmes d'échanges pour le personnel des organismes de détection et de répression ou d'étendre les programmes existants, en accordant une attention particulière aux échanges d'experts pouvant fournir une aide dans des domaines tels que l'analyse scientifique ou les enquêtes financières ou apporter leurs connaissances et échanger des données d'expérience et des techniques concernant le trafic des drogues et les infractions s'y rapportant;

b) Examinent, s'il y a lieu, les moyens de renforcer la coopération entre les services de répression; de faciliter le partage de l'information et la mise en place de stratégies communes d'enquête pour lutter contre les organisations de trafiquants de drogues opérant dans plusieurs États; veillent à ce que les enquêtes menées dans les différents États se complètent; et soient disposés à collaborer dans le cadre de projets précis sans préjuger de la compétence des États concernés;

c) Échangent les informations obtenues à partir des analyses scientifiques, en particulier à partir des profils scientifiques des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis et de l'examen des matériaux d'emballage;

d) Envisagent de mettre au point des techniques sûres, conformes à leur système juridique, permettant d'utiliser les moyens de communication modernes pour un échange rapide des informations;

e) Envisagent de créer, au sein des organismes de détection et de répression ou en rapport avec eux, des équipes spéciales chargées d'enquêter sur les affaires de trafic des drogues; d'encourager tous les organismes compétents, tels que les services des douanes, des garde-côtes et de la police, à collaborer étroitement, et d'assurer une formation;

f) Envisagent de prendre des mesures permettant de renforcer la coopération entre le système de justice pénale, les organismes de santé et les services sociaux pour lutter contre l'abus des drogues et traiter les problèmes de santé qui en découlent;

g) Renforcent la coopération non seulement entre les organismes de détection et de répression, mais aussi entre les autorités judiciaires;

h) Coopèrent, s'il y a lieu, avec les États voisins en concluant des accords ou des arrangements garantissant que leurs eaux intérieures ne sont pas utilisées par le trafic illicite.

V. Livraisons surveillées

5. Il est recommandé que les États :

a) À condition que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs le permettent, veillent à ce que leurs législations, procédures et pratiques autorisent le recours à la technique des livraisons surveillées aux niveaux tant national qu'international, sous réserve que des accords ou des arrangements aient été conclus entre les États;

b) Envisagent de conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États, notamment des États voisins, afin de faciliter l'utilisation des livraisons surveillées; ou envisagent cette possibilité au cas par cas;

c) Se viennent mutuellement en aide en confrontant leur expérience et en échangeant leur matériel; et, s'ils ont mis au point du matériel technique pour suivre les envois de drogues illicites ou ont élaboré des substances inoffensives pouvant être substituées aux drogues illicites, envisagent de fournir ce matériel ou ces substances à d'autres États afin d'assurer le succès des livraisons surveillées.

VI. Trafic illicite par mer

6. Il est recommandé que les États :

a) Réexaminent leur législation pour s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions de la Convention de 1988, par exemple en ce qui concerne la désignation des autorités nationales compétentes, la tenue de registres d'immatriculation des navires et la mise en place des pouvoirs nécessaires en matière de détection et de répression;

b) Réexaminent les moyens et les procédures de communication entre autorités compétentes afin de faciliter la coordination et la coopération de manière à assurer la rapidité des interventions et des décisions;

c) Encouragent la coopération régionale en matière de lutte contre le trafic des drogues par mer en organisant des réunions bilatérales et régionales, y compris des réunions des chefs des services nationaux de répression;

d) Négocient et appliquent des accords bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de drogues par mer conformément à l'article 17 de la Convention de 1988;

e) Assurent au personnel chargé de la détection et de la répression une formation à la lutte contre le trafic des drogues par mer, notamment à la détection et à la surveillance des navires suspects, aux procédures d'arraisonnement, aux techniques de fouille et à l'identification des drogues;

f) Coopèrent avec d'autres États dans le cadre de séminaires multilatéraux de formation;

g) Favorisent, conformément à leurs systèmes juridiques, l'adoption de procédures communes de lutte contre le trafic de drogues par mer en utilisant le manuel de formation que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a mis au point sur le sujet.

VII. Mesures complémentaires

7. Il est recommandé que les États envisagent d'élaborer des mesures complémentaires permettant d'améliorer encore l'application de la Convention de 1988 dans les domaines énumérés ci-après, en conciliant le respect des droits de la personne et les principes fondamentaux de justice et de sécurité :

a) La protection des juges, des procureurs, des témoins et des autres membres des organismes de surveillance et de répression, lorsque les circonstances l'exigent dans les affaires de trafic illicite des drogues;

b) Nouvelles techniques d'enquête;

c) Harmonisation et simplification des procédures en vue de renforcer la coopération internationale;

d) Renforcement des institutions juridiques et de leur capacité en matière de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne les infractions afférentes aux drogues;

e) Renforcement de la coopération technique, de la formation et de la mise en valeur des ressources humaines afin d'améliorer le professionnalisme du personnel du système de justice pénale.

D. Lutte contre le blanchiment de l'argent

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que le problème du blanchiment de l'argent provenant du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que d'autres infractions graves, a pris des dimensions internationales qui en ont fait pour l'intégrité, la fiabilité et la stabilité des systèmes financiers et commerciaux et même pour les structures gouvernementales du monde entier une menace telle qu'elle exige de l'ensemble de la communauté internationale l'adoption de contre-mesures visant à priver les criminels et leurs gains illicites de refuge,

Rappelant les dispositions contenues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 qui obligent chaque Partie à la Convention à conférer au blanchiment de l'argent le caractère d'infraction pénale et à adopter les mesures nécessaires pour permettre aux autorités d'identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits illicites du trafic des drogues,

Rappelant la résolution 5 (XXXIX) de la Commission des stupéfiants, datée du 24 avril 1996(21), dans laquelle la Commission notait que les 40 recommandations du Groupe d'action financière établies par les chefs d'État ou de gouvernement des sept grands pays industrialisés et par le Président de la Commission européenne demeuraient la norme selon laquelle devraient être jugées les mesures contre le blanchiment de l'argent adoptées par les États intéressés; rappelant aussi la résolution 1997/40 du Conseil économique et social, datée du 21 juillet 1997, dans laquelle le Conseil prenait note avec satisfaction du document intitulé «Anti-drug strategy in the hemisphere» approuvé par la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des États américains à sa vingtième session ordinaire, tenue à Buenos Aires en octobre 1996, document qui avait été signé à Montevideo en décembre 1996, et demandait instamment à la communauté internationale de tenir dûment compte de la stratégie antidrogue sur le continent américain en tant que contribution importante au renforcement du Programme d'action mondial adopté par l'Assemblée générale à sa dix-septième session extraordinaire(22),

Reconnaissant la volonté politique exprimée par la communauté internationale, en particulier telle qu'elle se concrétise par des initiatives comme la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime adoptée en 1990 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou le Communiqué ministériel de la Conférence du Sommet des Amériques concernant le blanchiment des produits et des instruments du crime tenue à Buenos Aires en décembre 1995, et par les activités d'organismes comme la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des États américains, le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de l'argent, le Groupe d'action financière des Caraïbes, le Groupe des superviseurs des banques «offshore» et le Commonwealth, qui sont toutes des initiatives multilatérales bien reconnues conçues pour lutter contre le blanchiment de l'argent et constituent des cadres d'action sur les plans juridique ou pratique dans lesquels les États intéressés définissent et adoptent des mesures contre le blanchiment de l'argent,

Consciente du fait que les produits tirés du trafic illicite des drogues et d'autres activités illicites qui sont blanchis par des banques et d'autres institutions financières constituent un obstacle à la mise en oeuvre de politiques destinées à libéraliser les marchés financiers afin d'attirer l'investissement légitime, en ce qu'ils perturbent ces marchés,

Soulignant qu'il est nécessaire d'harmoniser les législations nationales afin d'assurer une coordination adéquate des politiques de lutte contre le blanchiment de l'argent, sans préjudice de l'action que chaque État entreprend dans le cadre de sa propre juridiction pour combattre cette forme de criminalité,

Reconnaissant la nécessité de promouvoir et de mettre au point des mécanismes efficaces pour la poursuite, le gel, la saisie et la confiscation des biens obtenus ou provenant d'activités illicites pour éviter que les délinquants les utilisent,

Reconnaissant qu'il ne sera possible de lutter efficacement contre le problème du blanchiment de l'argent que par la coopération internationale et l'établissement de réseaux d'informations bilatéraux et multilatéraux comme le Groupe Egmont, qui permettront aux États de faciliter l'échange d'informations entre les autorités compétentes,

Soulignant les efforts considérables déployés par un certain nombre d'États pour élaborer et appliquer une législation interne définissant l'activité de blanchiment de l'argent comme une infraction pénale,

Se rendant compte de l'importance des progrès réalisés par tous les États dans le respect des recommandations pertinentes et de la nécessité pour les États de participer activement aux initiatives internationales et régionales visant à promouvoir et à renforcer la mise en oeuvre de mesures efficaces contre le blanchiment de l'argent,

1. Condamne énergiquement le blanchiment de l'argent provenant du trafic illicite des drogues et d'autres infractions graves, ainsi que l'utilisation à cette fin des systèmes financiers des pays;

2. Prie instamment tous les États d'appliquer les dispositions de lutte contre le blanchiment de l'argent qui sont contenues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et dans les autres instruments internationaux pertinents relatifs au blanchiment de l'argent, conformément aux principes fondamentaux de leur constitution, en appliquant les règles d'action suivantes :

a) Mettre en place un cadre législatif criminalisant le blanchiment de l'argent provenant d'infractions graves afin d'assurer la prévention, la détection, l'investigation et la poursuite du crime de blanchiment de l'argent, notamment par les moyens suivants :

i) Identification, gel, saisie et confiscation des produits du crime;

ii) Coopération internationale; et entraide judiciaire dans les cas où il y a blanchiment d'argent;

iii) Incorporation du crime de blanchiment de l'argent dans les accords d'entraide judiciaire afin d'assurer l'aide judiciaire voulue pour les investigations, les affaires traitées par les tribunaux ou les procédures judiciaires liées à ce crime;

b) Établir les règles financières et une réglementation efficaces pour empêcher les auteurs des infractions et à leurs fonds illicites d'avoir accès aux systèmes financiers nationaux et internationaux, et préserver ainsi l'intégrité des systèmes financiers dans le monde et assurer le respect des lois et autres règlements adoptés contre le blanchiment de l'argent par les mesures suivantes :

i) Obligation d'identifier le client et de vérifier son identité en appliquant le principe «connaissez votre client», afin de pouvoir mettre à la disposition des autorités compétentes l'information voulue sur l'identité des clients et leurs opérations financières;

ii) Conservation des documents financiers;

iii) Obligation de signaler les activités suspectes;

iv) Levée des obstacles que le secret bancaire oppose aux efforts visant la prévention, l'investigation et le châtiment du blanchiment de l'argent;

v) Autres mesures pertinentes;

c) Mettre en oeuvre des mesures répressives afin de disposer d'outils dans les domaines suivants :

i) La détection, l'investigation, les poursuites et la condamnation efficaces des criminels qui se livrent au blanchiment de l'argent;

ii) Les procédures d'extradition;

iii) Les mécanismes de communication de l'information;

3. Appelle le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime à continuer à travailler, dans le cadre de son programme mondial contre le blanchiment de l'argent, avec les institutions multilatérales et régionales compétentes, les organisations ou organes de lutte contre le blanchiment de l'argent et le trafic des drogues et avec les institutions financières internationales, afin de donner effet aux règles d'action énoncées ci-dessus en offrant, le cas échéant, aux États qui le demandent des services de formation, des conseils et une assistance technique.

E. Plan d'action sur la coopération internationale pour l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et la formation de programmes et de projets axés sur les activités de substitution

L'Assemblée générale,

Réaffirmant qu'il convient de lutter contre les drogues illicites conformément aux dispositions des traités internationaux sur le contrôle des drogues, en se fondant sur le principe de la responsabilité partagée, et, à cet effet, d'adopter une approche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et au droit international, respectant véritablement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Reconnaissant que, pour être efficaces, les stratégies de contrôle des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues peuvent comporter des volets divers et prévoir notamment des activités de substitution, des mesures de répression et l'éradication des cultures,

Définissant les activités de substitution comme un processus visant à prévenir et éliminer la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes grâce à des initiatives de développement rural spécialement conçues à cet effet, dans la perspective de la durabilité de la croissance économique nationale et des efforts de développement durable des pays prenant des mesures contre la drogue, qui tienne compte des caractéristiques socioculturelles propres aux communautés et populations cibles et s'inscrive dans le cadre d'une solution globale et définitive au problème des drogues illicites,

Reconnaissant que le problème de la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes tient souvent à des questions de développement et que les liens en jeu appellent, dans le cadre de la responsabilité partagée, une coopération étroite entre les États, les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, les organismes régionaux et les institutions financières internationales,

Consciente du fait que, pour donner le maximum d'efficacité à la lutte contre l'abus des drogues, il faut mettre en oeuvre une stratégie équilibrée et, à cet effet, allouer des ressources appropriées à des initiatives qui concernent la réduction tant de la demande que de l'offre illicites,

Préconise les objectifs ci-après pour les stratégies, les programmes et la coopération internationale afin d'assurer l'efficacité de l'action menée conjointement en vue de réduire la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de contribuer au développement humain durable :

I. Adopter une stratégie équilibrée pour faire face à l'ampleur de la culture illicite

Enjeux

1. Malgré l'adoption de conventions internationales préconisant l'interdiction des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues, le problème de la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis n'est pas résolu et atteint des proportions alarmantes. L'expérience montre qu'il n'y a pas de solution unique au problème de la réduction et de l'élimination des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la production de ces drogues. Des stratégies équilibrées sont susceptibles de déboucher sur des mesures plus efficaces et de bons résultats.

Mesures à prendre

2. Les États devraient condamner fermement la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis ainsi que celle des autres plantes servant à fabriquer des drogues et exhorter les responsables des communautés à faire de même.

3. Les États devraient veiller à ce que les injonctions précises de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961(23) de cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972(24) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988(25) concernant les cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues soient respectées et appliquées. Il s'agit en particulier des paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention de 1988 en vertu desquels les parties doivent prendre des mesures appropriées pour empêcher la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes et coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite, y compris en accordant leur appui aux activités de substitution.

4. Les États sur le territoire desquels sont cultivées de façon illicite des plantes servant à fabriquer des drogues devraient élaborer des stratégies de réduction et d'élimination de ces cultures, assorties de buts et d'objectifs quantifiables et concrets, en tenant compte des plans directeurs de contrôle des drogues existants. Les stratégies et les programmes nationaux de réduction et d'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues devraient comporter des mesures globales, telles que programmes axés sur des activités de substitution, mesures de répression et éradication des cultures.

5. Les États devraient prendre des mesures appropriées en vue d'élaborer et d'exécuter des plans nationaux de développement axés sur des activités de substitution et, à cet effet, créer les institutions adéquates et mettre en place le cadre juridique, économique et social requis.

6. Les programmes et les projets axés sur des activités de substitution devraient être harmonisés avec les politiques nationales de contrôle des drogues et les politiques et stratégies nationales de développement durable dans les communautés rurales concernées.

7. Dans les cas où les structures de production n'assurent qu'un faible revenu aux paysans, les activités de substitution sont une solution d'avenir plus viable et plus satisfaisante, socialement et économiquement, que l'éradication forcée.

II. Renforcer la coopération internationale aux fins des activités de substitution

Enjeux

8. Un mode de développement axé sur les activités de substitution est un élément important de la mise en place et de la promotion de moyens économiques licites, viables et durables pour remplacer les cultures illicites, et c'est l'une des composantes essentielles des politiques et des programmes visant à réduire la production illicite de drogues adoptés dans le contexte général de la stratégie mondiale de l'Organisation des Nations Unies. La responsabilité de la mise au point et de l'exécution des activités de substitution incombe essentiellement aux États sur le territoire desquels se trouvent des cultures illicites. Cependant, ces derniers auront besoin d'une assistance financière continue, sur la base de la responsabilité partagée, pour les aider dans les efforts qu'ils déploient en vue d'éliminer ces cultures. À l'heure actuelle, les ressources financières disponibles pour les activités de substitution sont insuffisantes aux échelons national et international.

Mesures à prendre

9. La réussite des programmes axés sur des activités de substitution dépend de la volonté des gouvernements des pays concernés et de la communauté internationale de soutenir à long terme, sur les plans financier et politique, un développement rural intégré associant les communautés locales, ainsi que des mesures de répression efficaces en matière de contrôle des drogues et le renforcement de la prise de conscience, parmi les populations locales, des effets néfastes de l'abus des drogues.

10. La communauté internationale et les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, devraient aider les États à lutter contre la production illicite de drogues en leur fournissant l'assistance financière et technique requise pour mettre sur pied des activités de substitution, l'objectif étant de réduire et d'éliminer les cultures illicites. Cette assistance devrait s'inscrire dans le cadre des stratégies nationales de contrôle des États bénéficiaires. Elle devrait être subordonnée à l'engagement national et à la réelle détermination politique des États sur le territoire desquels se trouvent des cultures illicites à appliquer les dispositions de l'article 14 de la Convention de 1988.

11. Les organismes des Nations Unies et les institutions financières compétentes devraient coopérer, dans leur domaine de compétence, pour soutenir le développement rural dans les régions et parmi les populations touchées par les cultures illicites.

12. Les institutions financières internationales et les banques de développement régionales devraient être encouragées à fournir une assistance financière aux programmes axés sur les activités de substitution.

13. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues devrait continuer de jouer un rôle catalyseur auprès des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales, des organismes compétents des Nations Unies ainsi que du secteur privé, et aider les gouvernements intéressés à s'adresser à ces institutions pour qu'elles financent et appuient leurs programmes et projets axés sur des activités de substitution.

14. Les États sont vivement engagés à s'accorder sur des mécanismes bilatéraux de coopération en vue de mettre sur pied et d'exécuter des programmes d'éradication et des programmes axés sur des activités de substitution dans leurs zones frontalières.

15. La communauté internationale devrait s'efforcer de procurer davantage de débouchés sur les marchés nationaux et internationaux pour les produits provenant des activités de substitution afin de surmonter les problèmes de prix et de commercialisation inhérents au remplacement des cultures illicites par des cultures commerciales licites.

16. Les programmes axés sur les activités de substitution ne devraient être conçus que pour les régions qui présentent des potentialités en matière de contrôle effectif des drogues et de développement.

III. Adopter des approches perfectionnées et novatrices concernant les activités de substitution

Enjeux

17. Les activités de substitution sont une composante importante d'une stratégie équilibrée et globale de contrôle des drogues; elles visent à créer les conditions favorables à l'application de cette stratégie et à promouvoir des options socioéconomiques légales et viables pour les communautés et groupes de population pour lesquels les cultures illicites sont le seul moyen viable de gagner leur vie, en contribuant de façon coordonnée à l'élimination de la pauvreté. Toutefois, les efforts conjugués et les méthodes de planification et d'exécution doivent être encore améliorés pour renforcer les processus en cours et mettre en oeuvre des programmes nouveaux et novateurs fondés sur des activités de substitution.

Mesures à prendre

18. Les programmes axés sur les activités de substitution et la coopération internationale y relative devraient :

a) Être adaptés aux spécificités juridiques, sociales, économiques, écologiques et culturelles de la région où des projets seront réalisés;

b) Contribuer à ouvrir des perspectives socioéconomiques durables, par le biais du développement rural intégré, y compris la mise en place d'infrastructures, qui permettront d'améliorer les conditions de vie des communautés et des populations concernées par les cultures illicites;

c) Contribuer à promouvoir les valeurs démocratiques encourageant la participation communautaire et à sensibiliser le citoyen à ses responsabilités afin de développer un esprit civique de rejet des cultures illicites;

d) Lorsqu'il existe des cas d'abus de drogues dans les communautés visées, comporter des mesures appropriées visant à réduire la demande;

e) Tenir compte des sexospécificités en permettant aux femmes comme aux hommes de participer sur un pied d'égalité au processus de développement, notamment au niveau de la conception et de l'exécution;

f) Tenir compte des critères de viabilité écologique, compte tenu des objectifs d'Action 21(26). Ces programmes et projets sont des instruments efficaces pour éviter la progression et le déplacement des cultures illicites dans des zones écologiquement fragiles.

19. Pour assurer la viabilité des activités de substitution, des approches participatives fondées sur la concertation et la persuasion et associant la communauté tout entière ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes devraient être appliquées aux stades de l'identification, de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des activités en question. Les communautés locales et les pouvoirs publics devraient fixer des buts et des objectifs concertés et s'engager, dans le cadre d'accords collectifs, à réduire les cultures illicites jusqu'à leur élimination définitive.

20. Le renforcement des institutions régionales et locales devrait être considéré comme un facteur permettant d'accroître la participation aux activités de substitution.

21. Les États devraient élaborer des programmes axés sur des activités de substitution qui tiennent compte des réalités régionales. Ils devraient coopérer sur les plans bilatéral, régional et multilatéral en vue d'éviter le déplacement des cultures illicites d'une zone, d'une région ou d'un pays à l'autre.

IV. Renforcer le suivi, l'évaluation et le partage de l'information

Enjeux

22. Les États ont souvent déployé des efforts méritoires pour éliminer la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis. Cependant, les potentialités en ont été incomplètement exploitées, du fait du manque d'information et de coopération tant au niveau des politiques que des opérations. Par ailleurs, ces dernières années, la culture et la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues sont apparues dans d'autres pays, touchant toutes les régions géographiques. Cette tendance concerne aussi la culture et la production dans des lieux clos où sont utilisées de nouvelles méthodes et technologies.

Mesures à prendre

23. Les pouvoirs publics devraient mettre au point, dans les régions productrices, des mécanismes efficaces et fiables de surveillance et de contrôle utilisant les méthodes de collecte des données les plus rationnelles, les plus économiques et les plus accessibles qui soient.

24. Les gouvernements devraient mettre en oeuvre des mécanismes de suivi et d'évaluation leur permettant de contrôler l'impact qualitatif et quantitatif des programmes axés sur les activités de substitution. La viabilité de la réduction des cultures illicites est un critère parmi les plus importants de la réussite des activités de substitution.

25. Les pouvoirs publics devraient échanger des informations sur l'évaluation des cultures illicites avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et, de manière réciproque, avec les autorités d'autres pays en vue de renforcer la coopération visant à éliminer ces cultures. L'évaluation devrait aussi comporter des informations sur les causes et les effets de la production de stupéfiants, y compris ses incidences sur d'autres questions affectant le développement.

26. Les États où la culture et la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites se sont développées ces dernières années devraient faire des évaluations de l'étendue de ces problèmes et échanger les informations pertinentes. Ces États devraient prendre en compte ces phénomènes en formulant et en appliquant leurs plans nationaux de lutte contre le problème de la culture et de la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues.

V. Prendre des mesures de répression
en matière de contrôle des cultures illicites

Enjeux

27. Même lorsque les projets de développement axés sur les activités de substitution sont couronnés de succès, il n'est guère vraisemblable que tous les cultivateurs et travailleurs des laboratoires abandonnent volontairement la production simplement parce qu'il existe déjà d'autres possibilités; ils doivent se rendre compte qu'ils courent un risque réel à poursuivre la culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues.

Mesures à prendre

28. Les États qui sont confrontés à des problèmes de culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues devraient s'assurer que les programmes axés sur les activités de substitution s'accompagnent, si nécessaire, de mesures de répression :

a) Des mesures de répression doivent nécessairement compléter les programmes d'activités de substitution afin de faire échec à d'autres activités illicites telles que l'exploitation de laboratoires de fabrication clandestins, le détournement de précurseurs, le trafic, le blanchiment de l'argent et les autres formes de criminalité organisée qui s'y rattachent, tant dans les régions où les programmes axés sur les activités de substitution sont exécutés que le long de la chaîne du trafic;

b) Des programmes systématiques de répression peuvent influer sur la rentabilité des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et rendre ainsi plus attractifs et plus compétitifs les revenus licites des activités de substitution.

29. Lorsque des organisations criminelles sont impliquées dans la culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues et la production de drogue, des mesures telles que l'éradication, la destruction des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues et l'arrestation des contrevenants, prévues dans la Convention de 1961 et la Convention de 1988, sont particulièrement appropriées.

30. Dans les régions où existent déjà d'autres sources viables de revenu, des mesures de répression sont nécessaires pour lutter contre la persistance de la culture illicite de plantes servant à fabriquer des stupéfiants.

31. Dans les régions où les programmes axés sur des activités de substitution n'ont pas encore suscité d'autres sources de revenu viables, le succès de ces programmes risque d'être fortement compromis si l'on procède à l'éradication forcée des plantes servant à fabriquer des stupéfiants.

32. Les efforts d'éradication devraient s'appuyer sur les travaux de recherche disponibles et veiller à ce que soient employées des méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement.

VI. Suivi

33. Nous prions le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues de rendre compte à la Commission des stupéfiants, le cas échéant, compte tenu de l'ensemble des résultats de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale, du suivi de ce plan d'action.

2. La Commission des stupéfiants, agissant en tant qu'organe préparatoire, recommande à l'Assemblée générale d'adopter les projets de décision ci-après à sa vingtième session extraordinaire :

Projet de décision I

Titre de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale décide que le titre de la vingtième session extraordinaire sera modifié pour se lire comme suit : «Vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la drogue».

Projet de décision II

Ordre du jour provisoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale adopte l'ordre du jour provisoire ci-après pour sa vingtième session extraordinaire :

Ordre du jour provisoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

1. Ouverture de la session par le Président de la délégation ukrainienne.

2. Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation.

3. Pouvoirs des représentants à la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale :

a) Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs;

b) Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.

4. Élection du Président.

5. Rapport de la Commission des stupéfiants agissant en tant qu'organe préparatoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale.

6. Organisation de la session.

7. Adoption de l'ordre du jour.

8. Débat général.

9. Examen des instruments internationaux relatifs au contrôle des drogues :

a) Respect et application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues;

b) Examen de la résolution S-17/2 du 23 février 1990, adoptée par l'Assemblée générale à sa dix-septième session extraordinaire, en particulier des progrès réalisés dans l'application du Programme d'action mondial figurant en annexe à ladite résolution.

10. Mesures propres à promouvoir l'application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes, y compris la corruption; et propositions pour l'adoption de nouvelles stratégies, méthodes et activités concrètes face au problème de l'abus et du trafic des drogues, compte dûment tenu de la question de l'égalité entre les sexes, en particulier :

a) Coopération judiciaire et renforcement des législations nationales;

b) Prévention du détournement de produits chimiques utilisés dans la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et mesures propres à renforcer le contrôle de la production et du trafic de stimulants et de leurs précurseurs;

c) Réduction de la demande illicite de drogues, y compris le projet de déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues et la question de son application;

d) Prévention, sanction et répression du blanchiment des capitaux;

e) Coopération internationale pour l'éradication des cultures illicites et la promotion d'activités de substitution;

f) Coordination, à l'échelle du système des Nations Unies, de la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée qui s'y rattache, contre les groupes de terroristes engagés dans le trafic de drogues et contre le trafic d'armes;

g) Promotion de la coopération régionale.

11. Examen du régime international de contrôle des drogues : renforcement du mécanisme des Nations Unies en matière de contrôle des drogues.

12. Adoption des documents finals de la vingtième session extraordinaire et mesures de suivi visant à assurer leur application.

Projet de décision III

Modalités d'organisation de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale adopte les modalités ci-après concernant l'organisation de sa vingtième session extraordinaire :

A. Date et durée de la session

1. Conformément à sa résolution 52/92 du 12 décembre 1997, l'Assemblée générale tiendra au Siège, du 8 au 10 juin 1998, sa vingtième session extraordinaire, qui sera consacrée à la lutte contre la production, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les activités connexes.

B. Président

2. La vingtième session extraordinaire sera placée sous la présidence du Président de la cinquante-deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale.

C. Vice-Présidents

3. Les Vice-Présidents de la vingtième session extraordinaire seront les mêmes que ceux de la cinquante-deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale.

D. Comité ad hoc plénier

4. À sa vingtième session extraordinaire, l'Assemblée générale créera un comité ad hoc plénier de la vingtième session extraordinaire. Le Bureau du Comité sera composé d'un Président et de quatre Vice-Présidents, dont l'un exercera également les fonctions de Rapporteur. Le Bureau de l'organe préparatoire remplira les mêmes fonctions au sein du Comité ad hoc plénier.

E. Commission de vérification des pouvoirs

5. La Commission de vérification des pouvoirs de la vingtième session extraordinaire aura la même composition que la Commission de vérification des pouvoirs de la cinquante-deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale.

F. Bureau

6. Le Bureau de la vingtième session extraordinaire sera composé du Président et des 21 Vice-Présidents de la session extraordinaire, des Présidents des six grandes commissions de la cinquante-deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale et du Président du Comité ad hoc plénier.

G. Règlement intérieur

7. La vingtième session extraordinaire sera régie par le Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

H. Niveau de représentation

8. Conformément à la résolution 52/92 de l'Assemblée générale, les États Membres seront représentés à la session extraordinaire à un niveau politique élevé.

I. Débat général

9. Lors du débat général, la durée des interventions sera limitée à sept minutes.

10. La liste des orateurs qui prendront la parole lors du débat général sera établie par tirage au sort. En ce qui concerne l'établissement de cette liste et l'ordre des orateurs, la priorité sera accordée aux chefs d'État, vice-présidents, princes héritiers et princesses héritières et chefs de gouvernement, qui seront entre eux considérés sur un pied d'égalité. Viendront ensuite les premiers ministres et vice-premiers ministres, les ministres, les vice-ministres/présidents de délégation et les présidents de délégation.

J. Répartition des questions inscrites à l'ordre du jour

11. Il est recommandé que les points 1 à 8 et 12 du projet d'ordre du jour provisoire soient renvoyés à la plénière.

12. Il est recommandé que les points 9 à 11 du projet d'ordre du jour provisoire soient renvoyés au Comité ad hoc plénier.

K. Participation au débat d'orateurs autres que les États Membres

13. Les observateurs pourront faire des déclarations lors du débat général.

14. Conformément à la résolution 52/92 de l'Assemblée générale, les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, le Saint-Siège, la Suisse, Tonga et Tuvalu pourront participer aux travaux de la session extraordinaire en qualité d'observateur.

15. Les représentants des programmes des Nations Unies et d'autres entités du système des Nations Unies pourront faire des déclarations dans le cadre du Comité ad hoc plénier.

16. Les représentants des organisations non gouvernementales désignés par ces dernières pourront faire des déclarations dans le cadre du Comité ad hoc plénier.

L. Programme des séances plénières

17. Neuf séances plénières seront organisées pendant les trois jours prévus pour la session extraordinaire, à raison de trois séances par jour, soit de 10 heures à 13 heures, de 15 heures à 18 heures et de 19 heures à 21 heures.

B. Décision adoptée par l'organe préparatoire

3. La Commission, agissant en tant qu'organe préparatoire, a adopté la décision ci-après :

Décision 1998/PC/1. Dispositions relatives à l'accréditation d'organisations non gouvernementales auprès de la Commission des stupéfiants,
agissant en tant qu'organe préparatoire, et de l'Assemblée générale,
à sa vingtième session extraordinaire

À sa 9e séance, le 20 mars 1998, la Commission des stupéfiants, agissant en tant qu'organe préparatoire de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale, a adopté les dispositions ci-après concernant l'accréditation d'organisations non gouvernementales auprès de la Commission, agissant en tant qu'organe préparatoire, et de l'Assemblée générale, à sa vingtième session extraordinaire :

1. Les organisations non gouvernementales devraient être accréditées par un comité composé du Bureau de l'organe préparatoire pour la vingtième session extraordinaire et du secrétariat du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues.

2. Ce comité devrait accréditer les organisations non gouvernementales qui ont un intérêt particulier pour le thème de la session extraordinaire et qui satisfont à l'une quelconque des conditions énumérées ci-après :

a) Elles sont associées au Département de l'information du Secrétariat de l'ONU;

b) Elles figurent dans le répertoire intitulé Directory of Non-Governmental Organizations Working in Drug Demand Reduction, publié par le Programme ou ont fait parvenir au Programme la fiche d'information correspondante, dûment remplie, depuis la publication de ce répertoire en juin 1996;

c) Elles ont établi des relations de travail avec le Programme (c'est-à-dire qu'elles ont participé à l'exécution d'un projet ou à toute autre activité financée par lui).

3. Toutes les organisations non gouvernementales ayant été accréditées aux réunions de l'organe préparatoire devraient être accréditées à la vingtième session extraordinaire sans autre formalité. Les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social seront invitées à la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale.


1. La culture, la production, la fabrication, la vente, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris les stimulants de type amphétamine, le détournement des précurseurs et les activités criminelles diverses.

2. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, Convention de 1971 sur les substances psychotropes et Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

3. Les organes internationaux de lutte contre la drogue, tels qu'ils sont définis dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 sont la Commission des stupéfiants relevant du Conseil économique et social et l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

4. Voir chap. V, sect. A, projet de résolution III A.

5. Voir chap. V, sect. A, projet de résolution III B.

6. Voir chap. V, sect. A, projet de résolution III D.

7. Voir chap. V, sect. A, projet de résolution III C.

8. Voir chap. V. sect. A, projet de résolution II.

9. Voir chap. V. sect. A, projet de résolution III E.

10. Par «réduction de la demande de drogues», on entend les politiques ou les programmes visant à réduire la demande, par des consommateurs, de stupéfiants et de substances psychotropes qui font l'objet des conventions relatives au contrôle international des drogues (Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, Convention sur les substances psychotropes de 1971 et Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988). La distribution de ces stupéfiants et substances psychotropes est interdite par la loi ou limitée aux circuits médicaux et pharmaceutiques.

11. Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5).

12. Voir Rapport de la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicites des drogues, Vienne, 17-26 juin 1987 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.87.I.18), chap. I, sect. A.

13. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, No 14152.

14. Ibid., vol. 1019, No 14956.

15. Résolution 44/25, annexe.

16. Le terme «précurseur» désigne l'une quelconque des substances inscrites au tableau I ou au tableau II de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, sauf quand le contexte exige l'emploi d'un terme différent. Ces substances sont souvent définies comme des précurseurs ou des produits chimiques essentiels, selon leurs propriétés chimiques principales. La Conférence plénipotentiaire qui a adopté la Convention de 1988 n'a pas employé de termes spécifiques pour les désigner, mais c'est dans cette convention qu'est apparue pour la première fois l'expression «substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes». Il est devenu courant, cependant, de désigner toutes ces substances simplement sous le nom de «précurseurs»; bien que ce terme ne soit pas techniquement correct, il est employé dans le présent rapport par souci de concision.

17. Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, No 14152.

18. Résolution 45/116, annexe.

19. Résolution 45/117, annexe.

20. Résolution 45/118, annexe.

21. Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, Supplément No 7 (E/1996/27), chap. XIV.

22. Résolution S-17/2, annexe.

23. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, No 7515.

24. Ibid., vol. 976, No 14152.

25. Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5).

26. Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.