MESURES PROPRES A RENFORCER LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR FAIRE FACE AU PROBLEME GRAVE DE LA DROGUE DANS LE MONDE

(Résolution III adoptée sur recommandation du Comité ad hoc plénier - texte du projet de résolution figurant dans la section A du chapitre V du document A/S-20/4)

A. Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs

L'Assemblée générale

Adopte le Plan d'action contre la fabrication, le trafic et l'abus de stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs ci-après :

I. Sensibilisation au problème des stimulants de type amphétamine

Le problème

1. Le problème lié aux stimulants de type amphétamine est relativement nouveau de nombreux pays, mais il s'aggrave rapidement; il est peu probable qu'il disparaisse de lui-même et sa portée et son étendue géographique évoluent rapidement. Toutefois, il est encore mondialement mal connu et les mesures prises sont hétérogènes et incohérentes.

Les mesures à prendre

2. La communauté internationale devrait accorder une plus grande priorité à la lutte contre le problème lié aux stimulants de type amphétamine sous tous ses aspects. Les organes compétents du système des Nations Unies devraient donner à ce problème l'attention qu'il mérite. Il faudrait donner à la question un rang de priorité plus élevé et l'inscrire régulièrement à l'ordre du jour de la Commission des stupéfiants.

3. Les organismes internationaux et régionaux devraient continuer de promouvoir la mise en oeuvre du vaste appareil des traités internationaux, ainsi que l'application des résolutions ou des décisions traitant de divers aspects du problème des stimulants de type amphétamine adoptés par le Conseil économique et social, la Commission des stupéfiants et l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

4. Les organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, l'Organe international de contrôle des stupéfiants et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devraient renforcer leurs travaux sur les aspects scientifiques et techniques du problème des stimulants de type amphétamine et en diffuser les résultats dans des publications périodiques destinées aux gouvernements et au grand public.

5. Les États devraient accorder à la question le rang de priorité et l'attention qu'elle mérite, et mettre en oeuvre l'appareil des traités mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.

6. Outre l'action menée par les États, il conviendrait de mobiliser le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour les associer à la campagne de sensibilisation au problème des stimulants de type amphétamine.

7. Les États devraient diffuser des informations sur les mesures prises pour appliquer le présent Plan d'action et faire rapport à la Commission des stupéfiants qui, à son tour, devraient en surveiller et en évaluer l'application aux niveaux national, régional et international.

II. Réduction de la demande de stimulants de type amphétamine illicites

Le problème

8. Dans de nombreux cas, ce sont les groupes jeunes de la population qui tendent de plus en plus à abuser de stimulants de type amphétamine, pensant très souvent, à tort, que ces substances sont sûres et ne présentent aucun danger. L'abus qui en est fait risque de se banaliser.

Les mesures à prendre

9. Les organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et l'OMS devraient régulièrement : a) rassembler les informations actuelles sur les effets sanitaires des stimulants de type amphétamine ou de leurs dérivés; b) étudier les motivations socioéconomiques et culturelles de la demande de ces substances; c) recenser, documenter et diffuser les bonnes méthodes de prévention et de traitement, ainsi que la prescription des amphétamines licites; et d) coordonner leurs travaux avec ceux des organisations non gouvernementales dans ces domaines.

10. Les gouvernements devraient : a) suivre en permanence l'évolution des modes d'abus; b) en étudier les aspects sociaux, économiques, sanitaires et cultures; c) donner la priorité aux travaux de recherche, lorsque les moyens sont disponibles, sur les effets à long terme des stimulants de type amphétamine; d) utiliser et diffuser les résultats de ces activités, y compris les informations rassemblées au niveau international, pour adopter des mesures de prévention et de traitement ciblés ainsi que pour organiser, au besoin, des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique; et e) prévoir, dans leurs campagnes de sensibilisation, des informations relatives aux effets nocifs de l'abus de stimulants de ce type.

III. Fourniture d'une information exacte sur les stimulants de type amphétamine

Le problème

11. Les informations sur les stimulants de type amphétamine illicites, que l'on ne trouvait autrefois que dans des ouvrages clandestins, sont aujourd'hui accessibles à un large public grâce aux techniques modernes. Partout, on vous indique des recettes de fabrication clandestine, des modes d'utilisation abusive et les moyens de se soustraire aux contrôles existants, et l'on vous présente ces substances comme des médicaments sans danger. Il convient de lutter contre cette influence néfaste grâce à l'utilisation des aspects positifs des techniques d'information comme Internet aux fins de l'éducation et de la formation.

Les mesures à prendre

12. Des consultations devraient être entreprises aux échelons national, régional et international, selon qu'il conviendra, avec les représentants des médias traditionnels et ceux des industries des télécommunications et des logiciels en vue de promouvoir et d'encourager l'autocensure et de mettre en place des dispositifs, reposant sur la législation en vigueur, qui permettent de retirer les informations illégales sur les drogues. Il pourrait s'agir de mécanismes de plainte ouverts administrés par les industries concernées elles-mêmes, comme l'installation de lignes directes spécialisées par lesquelles les usagers d'Internet signaleraient les cas d'information illégales sur les drogues. Il va sans dire que les mesures d'application des lois continueraient de relever de la responsabilité des services de police. Les gouvernements devraient par ailleurs encourager la mise au point et l'utilisation de logiciels de classification et de filtrage de l'information qui permettent aux usagers de se protéger eux-mêmes contre les informations qui, sans être illégales, peuvent renfermer des éléments choquant ou indésirables.

13. Les gouvernements devraient veiller à ce que la législation de l'État visant les drogues illégales et l'information illégale sur les drogues s'applique, le cas échéant, à Internet comme elle s'applique aux autres systèmes de communication.

14. Des organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, l'OMS, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et le Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes) ainsi que les organisations régionales et nationales compétentes devraient participer à un système mondial d'échange d'informations (en assurant la liaison électronique via Internet des centres de documentation nationaux, régionaux et internationaux sur les toxicomanies) visant à diffuser en temps utile des renseignements exacts sur les divers aspects du problème des stimulants de type amphétamine, et utiliser Internet pour l'enseignement à distance, en mettant particulièrement l'accent sur l'aide aux pays en développement.

15. Les États devraient : a) utiliser les techniques modernes d'information pour diffuser des renseignements sur les conséquences néfastes de l'abus des stimulants de type amphétamine pour la santé, la société et l'économie; et b) encourager le développement de la méthodologie, la normalisation de la terminologie et la coordination de la collecte des données sur ces substances grâce, entre autres, à la participation au système international d'échange d'informations.

16. Les États devraient aussi prendre des mesures appropriées pour appliquer pleinement les dispositions de l'article 10 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes (qui interdit les annonces publicitaires ayant trait aux substances soumises à contrôle et destinées au grand public)13 et de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (qui pénalise le fait d'inciter publiquement à avoir des activités liées aux drogues)10.

IV. Limitation de l'offre de stimulants de type amphétamine

Le problème

17. Pour les stimulants de type amphétamine, la principale stratégie de contrôle de l'offre consiste à lutter contre le trafic, à stopper la fabrication illicite et à prévenir les détournements de matériel de laboratoire et de matière première chimique (c'est-à-dire les précurseurs). La prévention des détournements en est l'aspect le plus important, dans la mesure où ce sont les précurseurs plutôt que les produits finis qui font l'objet d'un trafic interrégional. Cependant, les précurseurs ont toute une gamme d'utilisations industrielles licites et rentrent dans la catégorie des échanges internationaux licites. La surveillance efficace du mouvement de ces substances ne peut donc être satisfaisante que si elle se fait en étroite collaboration avec l'industrie. Cette coopération joue aussi un rôle essentiel pour prévenir le détournement de ces substances à partir de sources licites. Des informations communiquées par les gouvernements à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, il ressort que des stimulants de type amphétamine sont détournés du commerce international légal vers des circuits illicites et que, dans certains pays, la consommation légale de stimulants de type amphétamine est élevée.

Les mesures à prendre

18. Sur la base du cadre existant qui constituent l'article 12 de la Convention de 1988, les résolutions connexes du Conseil économique et social et les recommandations de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les autorités compétentes internationales, régionales et nationales devraient prendre les mesures indiquées ci-après visant spécifiquement les précurseurs utilisés dans la fabrication des stimulants de type amphétamine : a) encourager une étroite coopération avec l'industrie en vue d'adopter des mesures ou un code de conduite régissant le commerce des précurseurs des stimulants de type amphétamine; b) améliorer l'application des mesures de contrôle contre le détournement des précurseurs des stimulants de type amphétamine dont la liste figure dans la Convention de 1988, et aussi faire un plus grand usage des notifications préalables aux exportations et des procédures renforcées pour l'échange d'informations aux niveaux national et international; c) améliorer la surveillance des substances non inscrites aux tableaux dont on a remarqué qu'elles étaient fréquemment utilisées dans la fabrication illicite des stimulants de type amphétamine, y compris assurer la coopération volontaire entre les autorités et les diverses branches de l'industrie en vue de contribuer à identifier les transactions suspectes; d) établir une liste internationale de surveillance spéciale des substances visées à l'alinéa b) ci-dessus dans le cadre d'un système général d'alerte rapide; e) envisager de conférer le caractère d'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988 au détournement de substances chimiques non classées lorsqu'il y a connaissance de l'intention d'utiliser ces dernières dans la fabrication illicite de stimulants de type amphétamine; et f) échanger des informations entre tous les organismes concernés, notamment dans les enquêtes sur les substances non inscrites aux tableaux, afin de déceler et de prévenir le trafic illicite.

19. Pour s'attaquer à la fabrication clandestine de stimulants de type amphétamine, les autorités internationales, régionales et nationales devraient également : a) surveiller les méthodes de fabrication clandestine; b) mettre au point une analyse et un profil des signatures des drogues; c) surveiller, dans la mesure du possible, les ventes de matériel de laboratoire conformément à l'article 13 de la Convention de 1988; d) former tous les personnels des services chargés de l'application des lois et du contrôle aux aspects techniques complexes des stimulants de type amphétamine; et e) explorer la possibilité de mettre au point, à l'intention des services chargés de l'application des lois, des procédures qui permettent de différencier les groupes de substances qui possèdent des structures chimiques très voisines et de déceler les différentes substances entrant dans la composition de stimulants de type amphétamine.

20. Les gouvernements devraient renforcer leurs mesures de lutte contre la fabrication et le trafic illicites des stimulants de type amphétamine.

21. Se fondant sur la Convention de 1971 et les résolutions connexes du Conseil économique et social, les autorités compétentes devraient, en collaboration avec l'industrie, suivre de près l'évolution de la fabrication, du commerce et de la distribution licites des stimulants de type amphétamine de manière à détecter et prévenir : a) les détournements depuis les circuits de fabrication et de commerce international et de détail (pharmacies) vers les circuits illicites; et b) la commercialisation et la prescription irresponsables de ces substances. Elles devraient aussi coopérer étroitement avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants en échangeant avec lui toutes les informations pertinentes, conformément à la Convention de 1971 et aux résolutions connexes du Conseil économique et social.

V. Renforcement du système de contrôle des stimulants de type amphétamine et de leurs précurseurs

Le problème

22. Lorsqu'on applique aux stimulants de type amphétamine fabriqués clandestinement, on s'aperçoit que le système international de contrôle des drogues comporte plusieurs défauts, notamment : la complexité de la procédure de classement des substances psychotropes, la relative nouveauté du régime de contrôle des précurseurs et les différentes procédures de modification de la portée des contrôles prévus dans les conventions relatives au contrôle international des drogues. Pour réagir efficacement aux situations d'urgence, qui peuvent varier selon les régions, ou pour les prévenir, il faut un système de contrôle qui soit rapide, souple, facilement adaptable aux situations nouvelles et qui soit sur les plans tant technique que conceptuel à la hauteur de la complexité croissante d'un problème qui évolue.

Les mesures à prendre

23. Pour couvrir le vaste domaine des contrôles réglementaires, les organisations internationales et régionales ainsi que les gouvernements devraient, lorsqu'il y a lieu :

a) Identifier et évaluer rapidement les nouveaux stimulants de type amphétamine découverts sur les marchés illicites; les gouvernements jugeront alors peut-être bon d'utiliser ces évaluations pour déterminer s'ils doivent placer ces substances sous contrôle afin que des actions juridiques puissent être engagées contre leur fabrication et leur trafic illicites;

b) Améliorer la base technique du contrôle, notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances. Ceci impliquerait d'envisager l'un des modèles ci-après utilisés dans différents pays : i) les procédures d'inscription aux tableaux simplifiées ou d'urgence; ii) l'inscription aux tableaux fondée sur des groupes de substances de structure similaire (analogues); et iii) le contrôle aux fins des poursuites pénales, en se fondant sur les similarités de la structure chimique des substances et sur leurs effets pharmacologiques connus ou prévus;

c) Mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil et prendre en compte les recommandations de l'Organe, visant à renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la Convention de 1971, contrôle qui devrait être analogue à celui appliqué aux stupéfiants;

d) Adopter, conformément à l'article 22 de la Convention de 1971 et à l'article 3 de la Convention de 1988, des sanctions et des peines visant la fabrication et le trafic illicites des stimulants de type amphétamine, renforcer les mesures d'application des lois contre les infractions liées à ces substances, conformément aux législations et aux politiques nationales;

e) Améliorer la collecte et l'échange de données, notamment sur la taille des laboratoires clandestins recensés, les méthodes de fabrication, les précurseurs utilisés, le degré de pureté des produits, les prix, l'origine des stimulants et de leurs précurseurs et l'information épidémiologique;

f) Renforcer la coopération régionale, notamment par les moyens suivants : échange d'informations entre États au niveau multilatéral au sujet de l'adoption d'amendements aux lois nationales relatives au contrôle des stimulants de type amphétamine; arrangements régionaux pour suivre les nouveaux développements dans la fabrication clandestine et le trafic de ces substances; et mise en place de moyens de communication rapides;

g) Fournir, sur leur demande, aux États n'ayant qu'une connaissance limitée des problèmes techniques complexes que posent les stimulants de type amphétamine, les informations et l'assistance dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre des mesures efficaces contre la fabrication, le trafic et l'abus de stimulants de type amphétamine;

h) Améliorer l'échange entre États d'informations sur les transactions portant sur les stimulants de type amphétamine de façon à renforcer les systèmes de contrôle de ces substances et de leurs précurseurs et à appliquer le principe «connaissez votre client».

B. Contrôle des précurseurs

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que, les dernières années, le détournement de précurseurs(16) est devenu un des phénomènes les plus graves dans le domaine de la fabrication de drogues illicites,

Notant que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972(17), la Convention de 1971 sur les substances psychotropes13 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 198810 constituent le fondement international du contrôle des drogues et des précurseurs,

Réaffirmant la place essentielle que revêt, dans une stratégie globale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues, la prévention du détournement de produits chimiques du commerce légitime vers la fabrication de drogues illicites,

Reconnaissant que la lutte contre ce phénomène appelle l'adoption et l'application effective de lois strictes et modernes qui permettent de prévenir et de sanctionner ce comportement criminel, ainsi que la mise en place d'organes d'enquête et de justice efficaces et parfaitement formés dotés des ressources humaines et matérielles voulues pour faire front au problème,

Notant le problème particulier que posent les drogues synthétiques, qui peuvent être fabriquées illicitement sous diverses formes au moyen de substances chimiques, dont beaucoup peuvent facilement se substituer les unes aux autres,

Notant également les progrès réalisés dans l'élaboration de directives pratiques pour l'application des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, en particulier les Directives visant à prévenir le détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels à l'usage des autorités nationales, et l'annexe intitulée «Résumé des recommandations aux gouvernements de l'Organe international de contrôle des stupéfiants concernant l'application de l'article 12 de la Convention de 1988", qui paraît chaque année dans le rapport de celui-ci sur l'application de l'article 12 de la Convention de 1988,

Consciente des progrès réalisés dans le contrôle des expéditions de précurseurs grâce à la coopération entre les autorités nationales compétentes d'un certain nombre d'États et à l'important travail accompli par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui favorise cette coopération et aide les gouvernements à vérifier la légitimité de chaque transaction afin d'éviter le détournement des substances vers le trafic illicite,

Consciente également du fait que de nombreux États manquent des ressources voulues pour mener les enquêtes approfondies qui leur permettraient de déterminer la légitimité des transactions,

Considérant que l'expérience en matière de contrôle des précurseurs démontre que l'échange multilatéral d'informations entre autorités compétentes de tous les États concernés, et les organisations internationales concernées, complété par des accords bilatéraux et régionaux de partage de l'information lorsque c'est nécessaire, est indispensable pour prévenir le détournement de précurseurs,

Profondément préoccupée par le fait que les trafiquants de drogues continuent d'avoir accès aux précurseurs nécessaires à la fabrication illicite de drogues, y compris aux substances inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 ainsi qu'à d'autres substances qui sont utilisées comme substituts,

Considérant que l'efficacité des mesures de lutte contre le détournement de précurseurs passe par une action concertée à l'échelle mondiale et une coopération internationale inspirée par des principes et des objectifs communs,

Décide d'adopter les mesures, exposées ci-après, pour prévenir la fabrication, l'importation, l'exportation, le trafic, la distribution illicites et le détournement des circuits licites vers le trafic illicite de précurseurs utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris de produits chimiques de substitution, y compris les mesures additionnelles visant à renforcer la coopération internationale dans le domaine du contrôle des précurseurs.

I. Mesures visant à prévenir la fabrication, l'importation, l'exportation, le trafic et la distribution illicites de précurseurs utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

A. Législation et systèmes de contrôle nationaux

Le problème

1. Les États ne peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les détournements, et ces mesures ne peuvent réussir à repérer les tentatives de détournement et à arrêter les expéditions, que s'ils ont mis en place une législation de base ou un système de contrôle adéquat leur permettant de suivre efficacement le mouvement des précurseurs. Il leur faut, en outre, instituer des mécanismes et des procédures pour véritablement appliquer la législation existante.

2. Pour pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle efficaces, il faut que les États désignent les autorités nationales compétentes, en définissent les attributions et communiquent ces informations aux autres États. Il leur faut aussi faire connaître dans le détail les mesures de contrôle effectivement appliquées.

3. De nombreux États n'ont pas encore pris les mesures nécessaires.

Les mesures à prendre

4. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin et dans toute la mesure possible, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Adopter et appliquer, lorsqu'ils ne l'ont pas déjà fait, les lois et règlements nationaux nécessaires pour se conformer strictement aux dispositions et propositions de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et aux résolutions y relatives de la Commission des stupéfiants et du Conseil économique et social, et notamment mettre en place un régime de contrôle et d'enregistrement des personnes physiques et morales se livrant à la fabrication et à la distribution de substances inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 ainsi qu'un système de surveillance du commerce international de ces substances afin de faciliter la détection des envois suspects, et désigner les autorités nationales compétentes responsables de l'application de ces contrôles;

b) Revoir régulièrement les contrôles existants des précurseurs et prendre des mesures appropriées pour les renforcer si des lacunes ont été détectées, en tenant pleinement compte des recommandations faites à ce sujet par l'Organe international de contrôle des stupéfiants et figurant dans ses rapports annuels sur l'application de l'article 12 de la Convention de 1988;

c) Adopter des mesures sur le plan pénal, civil ou administratif, pour réprimer, conformément à leurs dispositions législatives, en tant qu'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988, les agissements illégaux de personnes physiques ou morales en rapport avec le détournement de précurseurs du commerce légitime vers la fabrication de drogues illicites;

d) Échanger des données d'expérience concernant tant les procédures relatives à l'adoption de lois que l'application de mesures visant à combattre et réprimer le trafic illicite et le détournement de précurseurs, y compris le recours, le cas échéant, aux livraisons surveillées;

e) Soumettre en temps voulu à l'Organe international de contrôle des stupéfiants des rapports sur les règlements nationaux adoptés pour contrôler l'exportation, l'importation et le transit de précurseurs, y compris des informations détaillées sur les conditions requises pour l'autorisation des importations et des exportations;

f) Adopter les mesures nécessaires pour garantir que l'élimination des substances chimiques saisies n'ait aucun effet nocif sur l'environnement.

B. Échange d'informations

Le problème

5. Il est essentiel, pour exercer un contrôle efficace des précurseurs, que les États importateurs et exportateurs échangent rapidement et en temps voulu des informations qui leur permettent de vérifier la légitimité des transactions et de repérer les envois suspects afin de prévenir le détournement de précurseurs. De nombreux États n'ont pas encore mis en place de dispositifs systématiques pour assurer un échange rapide de communications, y compris un retour rapide d'informations, avec d'autres autorités nationales compétentes et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, même à titre confidentiel.

6. D'autre part, les trafiquants s'adressent rapidement à des sources situées dans d'autres États quand les produits chimiques qu'ils demandent leur sont refusés. L'expérience a confirmé qu'il était important de communiquer immédiatement aux autres États et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants les informations sur les tentatives de détournement et les transactions suspectes ou les envois interceptés, afin de faire obstacle à de telles tentatives ailleurs.

Les mesures à prendre

7. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, lorsque cela est nécessaire, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Améliorer leurs mécanismes et procédures de surveillance du commerce des précurseurs, notamment en prenant les mesures suivantes :

i) Échange régulier d'informations entre les États exportateurs, importateurs et de transit, et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, anticipant les exportations de précurseurs, y compris en particulier communication par les États exportateurs aux autorités compétentes des pays importateurs d'une notification préalable à l'exportation, pour toutes les transactions portant sur les substances inscrites au tableau I et, indépendamment des dispositions du paragraphe 10 de l'article 12 de la Convention de 1988 sur l'anhydride acétique et le permanganate de potassium et, si le pays importateur le demande, notification au Secrétaire général. Étant donné l'importance et l'utilité des notifications préalables à l'exportation pour lutter efficacement contre la production illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et, en particulier, de stimulants de type amphétamine, il faudrait agir de même en ce qui concerne les autres substances inscrites au tableau II. Ces mesures devraient compléter les stricts contrôles nationaux qui sont également nécessaires dans tous les pays pour prévenir le détournement des précurseurs;

ii) Promotion de la mise en oeuvre, par les autorités nationales compétentes, de dispositifs permettant de vérifier la légitimité des transactions avant qu'elles n'aient lieu, y compris l'échange d'informations sur les besoins nationaux légitimes en produits chimiques; l'information en retour, en temps utile, des États exportateurs par les États ayant reçu des notifications préalables à l'exportation; et l'octroi par les États exportateurs, lorsque l'État importateur en fait la demande, d'un délai suffisant, dans la mesure du possible de 15 jours au maximum, pour vérifier la légitimité de l'utilisation finale;

iii) Échange d'informations entre les États exportateurs, importateurs et de transit, et avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants, sur les transactions suspectes portant sur des précurseurs et, le cas échéant, sur les saisies effectuées et les refus signifiés;

b) Préserver le caractère confidentiel de tout secret industriel, économique, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial figurant dans les rapports fournis par les États sur l'exportation, l'importation ou le transit et l'utilisation envisagée des précurseurs, conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 12 de la Convention de 1988. Au besoin, il faudrait mettre en place un cadre juridique propre à garantir une protection satisfaisante des données personnelles;

c) Informer aussi rapidement que possible l'Organe international de contrôle des stupéfiants, et les autres États concernés s'ils le considèrent nécessaire, de toute décision de refuser l'autorisation d'expédition d'un précurseur s'il n'a pas été possible de vérifier la légitimité d'une transaction, qu'il s'agisse d'une importation, d'une exportation ou d'un transbordement, en donnant tous les renseignements pertinents concernant les motifs du refus, de manière que d'autres États puissent envisager de prendre des mesures similaires. Lorsqu'un État importateur, exportateur ou de transit envisage de délivrer une autorisation d'exportation, il ne devrait prendre sa décision qu'après avoir dûment analysé tous les aspects de l'affaire, et en particulier les renseignements communiqués par l'État ayant refusé de délivrer une telle autorisation.

C. Collecte des données

Le problème

8. Il est nécessaire, pour vérifier la légitimité d'une transaction, de disposer d'informations sur la structure normale du commerce légitime et sur l'utilisation licite des précurseurs ainsi que sur les besoins en précurseurs, faute de quoi il est difficile de suivre le mouvement des précurseurs comme l'exige l'article 12 de la Convention de 1988. De nombreux États ne sont pas encore en mesure de recueillir des données sur le mouvement licite des précurseurs. Cette incapacité peut signifier que le cadre d'un contrôle adéquat et les mécanismes nécessaires ne sont pas en place et que les compétences dans le domaine du contrôle des précurseurs n'ont pas été clairement définies.

Les mesures à prendre

9. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Concevoir et mettre en place, là où ils n'existent pas encore et, sous réserve des dispositions régissant la confidentialité et la protection des données, des dispositifs souples et efficaces permettant d'obtenir des données sur la fabrication, l'importation ou l'exportation licites de précurseurs, ainsi que sur toute autre activité liée au commerce des précurseurs, et de suivre le mouvement de ces substances, et notamment instituer un registre des sociétés publiques ou privées ayant une activité quelconque en rapport avec ces substances, lesquelles sociétés doivent signaler les commandes suspectes ou vols de précurseurs et coopérer en permanence avec les autorités nationales compétentes;

b) Établir des liens de coopération ou renforcer les liens existants avec les associations du secteur de la chimie (commerce et industrie) et avec les personnes physiques ou morales ayant une activité quelconque liée aux précurseurs, par exemple en élaborant des directives ou un code de conduite, afin d'intensifier les efforts visant à contrôler ces substances;

c) Établir le principe «connaissez votre client» pour ceux qui fabriquent ou commercialisent des produits chimiques afin d'améliorer l'échange d'informations.

II. Vers une coopération internationale universelle
dans le domaine du contrôle des précurseurs

Le problème

10. Les résultats obtenus en matière de prévention des détournements de précurseurs sont dus aux activités d'un nombre croissant mais encore relativement faible de gouvernements d'États et de territoires exportateurs, importateurs et de transit du monde entier.

11. Ces États ont pris des mesures spécifiques pour suivre le mouvement des précurseurs sur leurs territoires, même lorsqu'ils n'ont pas de législation générale concernant le contrôle des précurseurs. Toutefois, de nombreux États n'ont pas encore élaboré de systèmes adéquats de contrôle de précurseurs, alors que les trafiquants utilisent à leur profit comme points de détournement les pays et territoires où les contrôles sont inadéquats. Aucun contrôle n'aura d'utilité, si tous les États confrontés à des situations similaires pour ce qui est du trafic de précurseurs ne prennent pas des mesures concrètes semblables pour faire en sorte que les tentatives de détournement soient repérées, ou ne partagent pas leurs données d'expérience en matière d'application des contrôles. Il faut que tous les États prennent uniformément des mesures pour empêcher les trafiquants d'avoir accès aux précurseurs nécessaires à la fabrication de drogues illicites.

Les mesures à prendre

12. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Institutionnaliser des procédures uniformes afin de faciliter l'échange multilatéral généralisé d'informations sur les transactions suspectes et les envois interceptés grâce à l'application des lois et règlements nationaux sur le contrôle des précurseurs fondés sur les résolutions, principes et recommandations y relatifs, de manière à compléter les accords bilatéraux ou régionaux;

b) Promouvoir des arrangements multilatéraux encourageant l'échange d'informations essentielles à la surveillance efficace du commerce international des précurseurs, afin de compléter les accords bilatéraux ou régionaux similaires, en mettant particulièrement l'accent sur la conception de systèmes concrets de partage des informations sur certaines transactions;

c) Diffuser des informations plus systématiques sur les divers moyens utilisés par les organisations criminelles aux fins du trafic illicite et du détournement de précurseurs, en vue d'adopter des mesures visant à prévenir de telles activités, conformément au paragraphe 12 c) de l'article 12 de la Convention de 1988;

d) Promouvoir, à la demande des États, des programmes d'assistance technique à leur intention, en accordant le degré de priorité le plus élevé à ceux qui ont le moins de ressources, afin de renforcer le contrôle des précurseurs et d'éviter leur détournement à des fins illicites;

e) Promouvoir l'échange de données d'expérience relatives aux enquêtes policières et douanières ou à d'autres enquêtes administratives, à l'interception, à la détection et au contrôle des précurseurs détournés;

f) Organiser au besoin des réunions d'experts sur la lutte contre le trafic illicite et le détournement de précurseurs, afin de promouvoir leurs compétences professionnelles et d'accroître leur niveau de spécialisation.

III. Produits chimiques de substitution

Le problème

13. Par suite de l'application des dispositions de la Convention de 1988, il est devenu particulièrement difficile de se procurer certaines des substances, nécessaires à la fabrication de drogues illicites, qui sont inscrites aux tableaux I et II de cette convention. Les trafiquants ont réussi à se procurer des produits chimiques pouvant se substituer à ceux qui sont suivis de plus près. Ils ont, en outre, trouvé et ils utilisent de nouvelles méthodes de traitement ou de fabrication faisant appel à des substances actuellement non inscrites aux tableaux I et II. Ils fabriquent aussi ce que l'on appelle des analogues des drogues placées sous contrôle, dont beaucoup sont également produites à partir de substances qui ne sont pas non plus inscrites aux tableaux I et II.

Les mesures à prendre

14. Les États, en collaboration avec les organisations internationales et régionales compétentes et, au besoin, avec le secteur privé de chaque pays, devraient :

a) Coopérer avec l'Organe international de contrôle des stupéfiants à l'établissement d'une liste restreinte de surveillance internationale spéciale de substances actuellement non inscrites aux tableaux I et II de la Convention de 1988 et pour lesquelles on dispose de suffisamment de renseignements attestant leur utilisation dans le trafic illicite des drogues, ainsi qu'il est demandé par la Conseil économique et social à la section I de sa résolution 1996/29 du 24 juillet 1996, contribuer à la tenue de cette liste en fournissant régulièrement à l'Organe, conformément au paragraphe 12 de l'article 12, des renseignements sur les substances non inscrites qui ont été détournées des circuits licites vers le trafic illicite et promouvoir des études des utilisations potentielles de substances non inscrites afin d'identifier rapidement celles qui pourraient être utilisées dans la fabrication illicite de drogues;

b) Appliquer des mesures, administratives ou législatives, de surveillance volontaires, en coopération avec l'industrie chimique, de manière à prévenir le détournement des circuits licites vers le trafic illicite de substances inscrites sur la liste de surveillance spéciale, y compris des mesures de surveillance visant spécifiquement les substances dont on a des raisons de se préoccuper aux niveaux national ou régional. En outre, les États devraient envisager de punir, en tant qu'infraction pénale au sens de l'article 3 de la Convention de 1988, le détournement de substances chimiques non inscrites destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes dont l'auteur se rend coupable en toute connaissance de cause, et de prévoir à cet effet des sanctions au pénal, au civil et des sanctions administratives.

C. Mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire

L'Assemblée générale,

Adopte les mesures suivantes afin de promouvoir la coopération judiciaire :

I. Extradition

1. Il est recommandé que les États :

a) Au besoin, et si possible régulièrement, revoient leur législation afin de simplifier les procédures d'extradition, conformément à leurs principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de leur système juridique;

b) Fassent connaître aux autres États l'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées pour recevoir les demandes d'extradition, y répondre et les traiter. À cet égard, il serait bon de communiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité ou des autorités en question au Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues;

c) Établissent un résumé de leurs pratiques et de leur législation nationales en matière d'extradition à l'intention des autres États;

d) Sous réserve des dispositions de leur Constitution, des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et de leur législation, envisagent d'extrader leurs nationaux en cas d'infractions graves ressortissant aux drogues, étant entendu qu'ils seront remis aux fins de l'action pénale mais qu'ils pourront être renvoyés dans l'État de leur nationalité pour y purger toute peine qui leur aura été infligée; et réexaminent les autres exceptions traditionnelles à l'extradition, notamment en cas d'infractions graves;

e) Au besoin, se réfèrent à titre d'exemple au Traité type d'extradition(18) au moment de négocier des traités dans ce domaine;

f) Recourent le plus fréquemment possible aux technologies modernes pour faciliter les communications, à condition que celles-ci soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux.

II. Entraide judiciaire

2. Il est recommandé que les États :

a) Veillent à ce que leur législation leur permette d'appliquer l'article 7 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

b) Désignent une autorité ou des autorités habilitées à formuler les demandes d'entraide judiciaire, et à exécuter ou à transmettre pour exécution celles qui lui ou leur parviennent, et, conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 de la Convention de 1988, communiquent au Secrétaire général le nom, l'adresse, le numéro de télécopieur, le numéro de téléphone et l'adresse électronique (s'il y a lieu) de l'autorité ou des autorités désignées pour recevoir de telles demandes ainsi que la ou les langues acceptable(s);

c) Fournissent aux autres États des guides ou manuels expliquant comment formuler des demandes d'entraide judiciaire;

d) Élaborent des formulaires types de demande d'entraide judiciaire;

e) Au besoin se réfèrent, à titre d'exemple, au Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale(19) au moment de négocier des traités dans ce domaine;

f) Recourent le plus fréquemment possible aux technologies modernes de communication, comme Internet et la télécopie, à condition que ces technologies soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux et aux ressources disponibles, afin d'accélérer et de rendre plus efficaces les demandes urgentes d'assistance et leur traitement;

g) Envisagent d'utiliser les techniques de téléphonie et de liaison vidéo pour obtenir des déclarations et des dépositions de la part des témoins, à condition que ces technologies soient sûres et conformes aux systèmes juridiques nationaux et aux ressources disponibles.

III. Transfert des poursuites

3. Il est recommandé que les États :

a) Mettent à la disposition d'autres États intéressés des informations sur leur expérience en matière de transferts de poursuites, s'ils ont acquis une telle expérience;

b) Envisagent d'adopter une législation leur permettant de transférer ou de recevoir des poursuites pénales;

c) Examinent s'il est utile de conclure des accords concernant le transfert ou la réception de poursuites pénales avec d'autres États ayant des systèmes juridiques analogues, en particulier avec les États qui n'extradent pas leurs nationaux; et, à cet égard, se réfèrent au Traité type sur le transfert des poursuites pénales(20) au moment de négocier de tels accords.

IV. Autres formes de coopération et de formation

4. Il est recommandé que les États :

a) Envisagent d'élaborer des programmes d'échanges pour le personnel des organismes de détection et de répression ou d'étendre les programmes existants, en accordant une attention particulière aux échanges d'experts pouvant fournir une aide dans des domaines tels que l'analyse scientifique ou les enquêtes financières ou apporter leurs connaissances et échanger des données d'expérience et des techniques concernant le trafic des drogues et les infractions s'y rapportant;

b) Examinent, s'il y a lieu, les moyens de renforcer la coopération entre les services de répression; de faciliter le partage de l'information et la mise en place de stratégies communes d'enquête pour lutter contre les organisations de trafiquants de drogues opérant dans plusieurs États; veillent à ce que les enquêtes menées dans les différents États se complètent; et soient disposés à collaborer dans le cadre de projets précis sans préjuger de la compétence des États concernés;

c) Échangent les informations obtenues à partir des analyses scientifiques, en particulier à partir des profils scientifiques des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis et de l'examen des matériaux d'emballage;

d) Envisagent de mettre au point des techniques sûres, conformes à leur système juridique, permettant d'utiliser les moyens de communication modernes pour un échange rapide des informations;

e) Envisagent de créer, au sein des organismes de détection et de répression ou en rapport avec eux, des équipes spéciales chargées d'enquêter sur les affaires de trafic des drogues; d'encourager tous les organismes compétents, tels que les services des douanes, des garde-côtes et de la police, à collaborer étroitement, et d'assurer une formation;

f) Envisagent de prendre des mesures permettant de renforcer la coopération entre le système de justice pénale, les organismes de santé et les services sociaux pour lutter contre l'abus des drogues et traiter les problèmes de santé qui en découlent;

g) Renforcent la coopération non seulement entre les organismes de détection et de répression, mais aussi entre les autorités judiciaires;

h) Coopèrent, s'il y a lieu, avec les États voisins en concluant des accords ou des arrangements garantissant que leurs eaux intérieures ne sont pas utilisées par le trafic illicite.

V. Livraisons surveillées

5. Il est recommandé que les États :

a) À condition que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs le permettent, veillent à ce que leurs législations, procédures et pratiques autorisent le recours à la technique des livraisons surveillées aux niveaux tant national qu'international, sous réserve que des accords ou des arrangements aient été conclus entre les États;

b) Envisagent de conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États, notamment des États voisins, afin de faciliter l'utilisation des livraisons surveillées; ou envisagent cette possibilité au cas par cas;

c) Se viennent mutuellement en aide en confrontant leur expérience et en échangeant leur matériel; et, s'ils ont mis au point du matériel technique pour suivre les envois de drogues illicites ou ont élaboré des substances inoffensives pouvant être substituées aux drogues illicites, envisagent de fournir ce matériel ou ces substances à d'autres États afin d'assurer le succès des livraisons surveillées.

VI. Trafic illicite par mer

6. Il est recommandé que les États :

a) Réexaminent leur législation pour s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions de la Convention de 1988, par exemple en ce qui concerne la désignation des autorités nationales compétentes, la tenue de registres d'immatriculation des navires et la mise en place des pouvoirs nécessaires en matière de détection et de répression;

b) Réexaminent les moyens et les procédures de communication entre autorités compétentes afin de faciliter la coordination et la coopération de manière à assurer la rapidité des interventions et des décisions;

c) Encouragent la coopération régionale en matière de lutte contre le trafic des drogues par mer en organisant des réunions bilatérales et régionales, y compris des réunions des chefs des services nationaux de répression;

d) Négocient et appliquent des accords bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de drogues par mer conformément à l'article 17 de la Convention de 1988;

e) Assurent au personnel chargé de la détection et de la répression une formation à la lutte contre le trafic des drogues par mer, notamment à la détection et à la surveillance des navires suspects, aux procédures d'arraisonnement, aux techniques de fouille et à l'identification des drogues;

f) Coopèrent avec d'autres États dans le cadre de séminaires multilatéraux de formation;

g) Favorisent, conformément à leurs systèmes juridiques, l'adoption de procédures communes de lutte contre le trafic de drogues par mer en utilisant le manuel de formation que le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues a mis au point sur le sujet.

VII. Mesures complémentaires

7. Il est recommandé que les États envisagent d'élaborer des mesures complémentaires permettant d'améliorer encore l'application de la Convention de 1988 dans les domaines énumérés ci-après, en conciliant le respect des droits de la personne et les principes fondamentaux de justice et de sécurité :

a) La protection des juges, des procureurs, des témoins et des autres membres des organismes de surveillance et de répression, lorsque les circonstances l'exigent dans les affaires de trafic illicite des drogues;

b) Nouvelles techniques d'enquête;

c) Harmonisation et simplification des procédures en vue de renforcer la coopération internationale;

d) Renforcement des institutions juridiques et de leur capacité en matière de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne les infractions afférentes aux drogues;

e) Renforcement de la coopération technique, de la formation et de la mise en valeur des ressources humaines afin d'améliorer le professionnalisme du personnel du système de justice pénale.

D. Lutte contre le blanchiment de l'argent

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que le problème du blanchiment de l'argent provenant du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que d'autres infractions graves, a pris des dimensions internationales qui en ont fait pour l'intégrité, la fiabilité et la stabilité des systèmes financiers et commerciaux et même pour les structures gouvernementales du monde entier une menace telle qu'elle exige de l'ensemble de la communauté internationale l'adoption de contre-mesures visant à priver les criminels et leurs gains illicites de refuge,

Rappelant les dispositions contenues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 qui obligent chaque Partie à la Convention à conférer au blanchiment de l'argent le caractère d'infraction pénale et à adopter les mesures nécessaires pour permettre aux autorités d'identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits illicites du trafic des drogues,

Rappelant la résolution 5 (XXXIX) de la Commission des stupéfiants, datée du 24 avril 1996(21), dans laquelle la Commission notait que les 40 recommandations du Groupe d'action financière établies par les chefs d'État ou de gouvernement des sept grands pays industrialisés et par le Président de la Commission européenne demeuraient la norme selon laquelle devraient être jugées les mesures contre le blanchiment de l'argent adoptées par les États intéressés; rappelant aussi la résolution 1997/40 du Conseil économique et social, datée du 21 juillet 1997, dans laquelle le Conseil prenait note avec satisfaction du document intitulé «Anti-drug strategy in the hemisphere» approuvé par la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des États américains à sa vingtième session ordinaire, tenue à Buenos Aires en octobre 1996, document qui avait été signé à Montevideo en décembre 1996, et demandait instamment à la communauté internationale de tenir dûment compte de la stratégie antidrogue sur le continent américain en tant que contribution importante au renforcement du Programme d'action mondial adopté par l'Assemblée générale à sa dix-septième session extraordinaire(22),

Reconnaissant la volonté politique exprimée par la communauté internationale, en particulier telle qu'elle se concrétise par des initiatives comme la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime adoptée en 1990 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou le Communiqué ministériel de la Conférence du Sommet des Amériques concernant le blanchiment des produits et des instruments du crime tenue à Buenos Aires en décembre 1995, et par les activités d'organismes comme la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des États américains, le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de l'argent, le Groupe d'action financière des Caraïbes, le Groupe des superviseurs des banques «offshore» et le Commonwealth, qui sont toutes des initiatives multilatérales bien reconnues conçues pour lutter contre le blanchiment de l'argent et constituent des cadres d'action sur les plans juridique ou pratique dans lesquels les États intéressés définissent et adoptent des mesures contre le blanchiment de l'argent,

Consciente du fait que les produits tirés du trafic illicite des drogues et d'autres activités illicites qui sont blanchis par des banques et d'autres institutions financières constituent un obstacle à la mise en oeuvre de politiques destinées à libéraliser les marchés financiers afin d'attirer l'investissement légitime, en ce qu'ils perturbent ces marchés,

Soulignant qu'il est nécessaire d'harmoniser les législations nationales afin d'assurer une coordination adéquate des politiques de lutte contre le blanchiment de l'argent, sans préjudice de l'action que chaque État entreprend dans le cadre de sa propre juridiction pour combattre cette forme de criminalité,

Reconnaissant la nécessité de promouvoir et de mettre au point des mécanismes efficaces pour la poursuite, le gel, la saisie et la confiscation des biens obtenus ou provenant d'activités illicites pour éviter que les délinquants les utilisent,

Reconnaissant qu'il ne sera possible de lutter efficacement contre le problème du blanchiment de l'argent que par la coopération internationale et l'établissement de réseaux d'informations bilatéraux et multilatéraux comme le Groupe Egmont, qui permettront aux États de faciliter l'échange d'informations entre les autorités compétentes,

Soulignant les efforts considérables déployés par un certain nombre d'États pour élaborer et appliquer une législation interne définissant l'activité de blanchiment de l'argent comme une infraction pénale,

Se rendant compte de l'importance des progrès réalisés par tous les États dans le respect des recommandations pertinentes et de la nécessité pour les États de participer activement aux initiatives internationales et régionales visant à promouvoir et à renforcer la mise en oeuvre de mesures efficaces contre le blanchiment de l'argent,

1. Condamne énergiquement le blanchiment de l'argent provenant du trafic illicite des drogues et d'autres infractions graves, ainsi que l'utilisation à cette fin des systèmes financiers des pays;

2. Prie instamment tous les États d'appliquer les dispositions de lutte contre le blanchiment de l'argent qui sont contenues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et dans les autres instruments internationaux pertinents relatifs au blanchiment de l'argent, conformément aux principes fondamentaux de leur constitution, en appliquant les règles d'action suivantes :

a) Mettre en place un cadre législatif criminalisant le blanchiment de l'argent provenant d'infractions graves afin d'assurer la prévention, la détection, l'investigation et la poursuite du crime de blanchiment de l'argent, notamment par les moyens suivants :

i) Identification, gel, saisie et confiscation des produits du crime;

ii) Coopération internationale; et entraide judiciaire dans les cas où il y a blanchiment d'argent;

iii) Incorporation du crime de blanchiment de l'argent dans les accords d'entraide judiciaire afin d'assurer l'aide judiciaire voulue pour les investigations, les affaires traitées par les tribunaux ou les procédures judiciaires liées à ce crime;

b) Établir les règles financières et une réglementation efficaces pour empêcher les auteurs des infractions et à leurs fonds illicites d'avoir accès aux systèmes financiers nationaux et internationaux, et préserver ainsi l'intégrité des systèmes financiers dans le monde et assurer le respect des lois et autres règlements adoptés contre le blanchiment de l'argent par les mesures suivantes :

i) Obligation d'identifier le client et de vérifier son identité en appliquant le principe «connaissez votre client», afin de pouvoir mettre à la disposition des autorités compétentes l'information voulue sur l'identité des clients et leurs opérations financières;

ii) Conservation des documents financiers;

iii) Obligation de signaler les activités suspectes;

iv) Levée des obstacles que le secret bancaire oppose aux efforts visant la prévention, l'investigation et le châtiment du blanchiment de l'argent;

v) Autres mesures pertinentes;

c) Mettre en oeuvre des mesures répressives afin de disposer d'outils dans les domaines suivants :

i) La détection, l'investigation, les poursuites et la condamnation efficaces des criminels qui se livrent au blanchiment de l'argent;

ii) Les procédures d'extradition;

iii) Les mécanismes de communication de l'information;

3. Appelle le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime à continuer à travailler, dans le cadre de son programme mondial contre le blanchiment de l'argent, avec les institutions multilatérales et régionales compétentes, les organisations ou organes de lutte contre le blanchiment de l'argent et le trafic des drogues et avec les institutions financières internationales, afin de donner effet aux règles d'action énoncées ci-dessus en offrant, le cas échéant, aux États qui le demandent des services de formation, des conseils et une assistance technique.

E. Plan d'action sur la coopération internationale pour l'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et la formation de programmes et de projets axés sur les activités de substitution

L'Assemblée générale,

Réaffirmant qu'il convient de lutter contre les drogues illicites conformément aux dispositions des traités internationaux sur le contrôle des drogues, en se fondant sur le principe de la responsabilité partagée, et, à cet effet, d'adopter une approche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et au droit international, respectant véritablement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Reconnaissant que, pour être efficaces, les stratégies de contrôle des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues peuvent comporter des volets divers et prévoir notamment des activités de substitution, des mesures de répression et l'éradication des cultures,

Définissant les activités de substitution comme un processus visant à prévenir et éliminer la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes grâce à des initiatives de développement rural spécialement conçues à cet effet, dans la perspective de la durabilité de la croissance économique nationale et des efforts de développement durable des pays prenant des mesures contre la drogue, qui tienne compte des caractéristiques socioculturelles propres aux communautés et populations cibles et s'inscrive dans le cadre d'une solution globale et définitive au problème des drogues illicites,

Reconnaissant que le problème de la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes tient souvent à des questions de développement et que les liens en jeu appellent, dans le cadre de la responsabilité partagée, une coopération étroite entre les États, les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, les organismes régionaux et les institutions financières internationales,

Consciente du fait que, pour donner le maximum d'efficacité à la lutte contre l'abus des drogues, il faut mettre en oeuvre une stratégie équilibrée et, à cet effet, allouer des ressources appropriées à des initiatives qui concernent la réduction tant de la demande que de l'offre illicites,

Préconise les objectifs ci-après pour les stratégies, les programmes et la coopération internationale afin d'assurer l'efficacité de l'action menée conjointement en vue de réduire la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de contribuer au développement humain durable :

I. Adopter une stratégie équilibrée pour faire face à l'ampleur de la culture illicite

Enjeux

1. Malgré l'adoption de conventions internationales préconisant l'interdiction des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues, le problème de la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis n'est pas résolu et atteint des proportions alarmantes. L'expérience montre qu'il n'y a pas de solution unique au problème de la réduction et de l'élimination des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et de la production de ces drogues. Des stratégies équilibrées sont susceptibles de déboucher sur des mesures plus efficaces et de bons résultats.

Mesures à prendre

2. Les États devraient condamner fermement la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis ainsi que celle des autres plantes servant à fabriquer des drogues et exhorter les responsables des communautés à faire de même.

3. Les États devraient veiller à ce que les injonctions précises de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961(23) de cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972(24) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988(25) concernant les cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues soient respectées et appliquées. Il s'agit en particulier des paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention de 1988 en vertu desquels les parties doivent prendre des mesures appropriées pour empêcher la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes et coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite, y compris en accordant leur appui aux activités de substitution.

4. Les États sur le territoire desquels sont cultivées de façon illicite des plantes servant à fabriquer des drogues devraient élaborer des stratégies de réduction et d'élimination de ces cultures, assorties de buts et d'objectifs quantifiables et concrets, en tenant compte des plans directeurs de contrôle des drogues existants. Les stratégies et les programmes nationaux de réduction et d'élimination des cultures de plantes servant à fabriquer des drogues devraient comporter des mesures globales, telles que programmes axés sur des activités de substitution, mesures de répression et éradication des cultures.

5. Les États devraient prendre des mesures appropriées en vue d'élaborer et d'exécuter des plans nationaux de développement axés sur des activités de substitution et, à cet effet, créer les institutions adéquates et mettre en place le cadre juridique, économique et social requis.

6. Les programmes et les projets axés sur des activités de substitution devraient être harmonisés avec les politiques nationales de contrôle des drogues et les politiques et stratégies nationales de développement durable dans les communautés rurales concernées.

7. Dans les cas où les structures de production n'assurent qu'un faible revenu aux paysans, les activités de substitution sont une solution d'avenir plus viable et plus satisfaisante, socialement et économiquement, que l'éradication forcée.

II. Renforcer la coopération internationale aux fins des activités de substitution

Enjeux

8. Un mode de développement axé sur les activités de substitution est un élément important de la mise en place et de la promotion de moyens économiques licites, viables et durables pour remplacer les cultures illicites, et c'est l'une des composantes essentielles des politiques et des programmes visant à réduire la production illicite de drogues adoptés dans le contexte général de la stratégie mondiale de l'Organisation des Nations Unies. La responsabilité de la mise au point et de l'exécution des activités de substitution incombe essentiellement aux États sur le territoire desquels se trouvent des cultures illicites. Cependant, ces derniers auront besoin d'une assistance financière continue, sur la base de la responsabilité partagée, pour les aider dans les efforts qu'ils déploient en vue d'éliminer ces cultures. À l'heure actuelle, les ressources financières disponibles pour les activités de substitution sont insuffisantes aux échelons national et international.

Mesures à prendre

9. La réussite des programmes axés sur des activités de substitution dépend de la volonté des gouvernements des pays concernés et de la communauté internationale de soutenir à long terme, sur les plans financier et politique, un développement rural intégré associant les communautés locales, ainsi que des mesures de répression efficaces en matière de contrôle des drogues et le renforcement de la prise de conscience, parmi les populations locales, des effets néfastes de l'abus des drogues.

10. La communauté internationale et les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, devraient aider les États à lutter contre la production illicite de drogues en leur fournissant l'assistance financière et technique requise pour mettre sur pied des activités de substitution, l'objectif étant de réduire et d'éliminer les cultures illicites. Cette assistance devrait s'inscrire dans le cadre des stratégies nationales de contrôle des États bénéficiaires. Elle devrait être subordonnée à l'engagement national et à la réelle détermination politique des États sur le territoire desquels se trouvent des cultures illicites à appliquer les dispositions de l'article 14 de la Convention de 1988.

11. Les organismes des Nations Unies et les institutions financières compétentes devraient coopérer, dans leur domaine de compétence, pour soutenir le développement rural dans les régions et parmi les populations touchées par les cultures illicites.

12. Les institutions financières internationales et les banques de développement régionales devraient être encouragées à fournir une assistance financière aux programmes axés sur les activités de substitution.

13. Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues devrait continuer de jouer un rôle catalyseur auprès des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales, des organismes compétents des Nations Unies ainsi que du secteur privé, et aider les gouvernements intéressés à s'adresser à ces institutions pour qu'elles financent et appuient leurs programmes et projets axés sur des activités de substitution.

14. Les États sont vivement engagés à s'accorder sur des mécanismes bilatéraux de coopération en vue de mettre sur pied et d'exécuter des programmes d'éradication et des programmes axés sur des activités de substitution dans leurs zones frontalières.

15. La communauté internationale devrait s'efforcer de procurer davantage de débouchés sur les marchés nationaux et internationaux pour les produits provenant des activités de substitution afin de surmonter les problèmes de prix et de commercialisation inhérents au remplacement des cultures illicites par des cultures commerciales licites.

16. Les programmes axés sur les activités de substitution ne devraient être conçus que pour les régions qui présentent des potentialités en matière de contrôle effectif des drogues et de développement.

III. Adopter des approches perfectionnées et novatrices concernant les activités de substitution

Enjeux

17. Les activités de substitution sont une composante importante d'une stratégie équilibrée et globale de contrôle des drogues; elles visent à créer les conditions favorables à l'application de cette stratégie et à promouvoir des options socioéconomiques légales et viables pour les communautés et groupes de population pour lesquels les cultures illicites sont le seul moyen viable de gagner leur vie, en contribuant de façon coordonnée à l'élimination de la pauvreté. Toutefois, les efforts conjugués et les méthodes de planification et d'exécution doivent être encore améliorés pour renforcer les processus en cours et mettre en oeuvre des programmes nouveaux et novateurs fondés sur des activités de substitution.

Mesures à prendre

18. Les programmes axés sur les activités de substitution et la coopération internationale y relative devraient :

a) Être adaptés aux spécificités juridiques, sociales, économiques, écologiques et culturelles de la région où des projets seront réalisés;

b) Contribuer à ouvrir des perspectives socioéconomiques durables, par le biais du développement rural intégré, y compris la mise en place d'infrastructures, qui permettront d'améliorer les conditions de vie des communautés et des populations concernées par les cultures illicites;

c) Contribuer à promouvoir les valeurs démocratiques encourageant la participation communautaire et à sensibiliser le citoyen à ses responsabilités afin de développer un esprit civique de rejet des cultures illicites;

d) Lorsqu'il existe des cas d'abus de drogues dans les communautés visées, comporter des mesures appropriées visant à réduire la demande;

e) Tenir compte des sexospécificités en permettant aux femmes comme aux hommes de participer sur un pied d'égalité au processus de développement, notamment au niveau de la conception et de l'exécution;

f) Tenir compte des critères de viabilité écologique, compte tenu des objectifs d'Action 21(26). Ces programmes et projets sont des instruments efficaces pour éviter la progression et le déplacement des cultures illicites dans des zones écologiquement fragiles.

19. Pour assurer la viabilité des activités de substitution, des approches participatives fondées sur la concertation et la persuasion et associant la communauté tout entière ainsi que les organisations non gouvernementales compétentes devraient être appliquées aux stades de l'identification, de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation des activités en question. Les communautés locales et les pouvoirs publics devraient fixer des buts et des objectifs concertés et s'engager, dans le cadre d'accords collectifs, à réduire les cultures illicites jusqu'à leur élimination définitive.

20. Le renforcement des institutions régionales et locales devrait être considéré comme un facteur permettant d'accroître la participation aux activités de substitution.

21. Les États devraient élaborer des programmes axés sur des activités de substitution qui tiennent compte des réalités régionales. Ils devraient coopérer sur les plans bilatéral, régional et multilatéral en vue d'éviter le déplacement des cultures illicites d'une zone, d'une région ou d'un pays à l'autre.

IV. Renforcer le suivi, l'évaluation et le partage de l'information

Enjeux

22. Les États ont souvent déployé des efforts méritoires pour éliminer la culture illicite du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis. Cependant, les potentialités en ont été incomplètement exploitées, du fait du manque d'information et de coopération tant au niveau des politiques que des opérations. Par ailleurs, ces dernières années, la culture et la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues sont apparues dans d'autres pays, touchant toutes les régions géographiques. Cette tendance concerne aussi la culture et la production dans des lieux clos où sont utilisées de nouvelles méthodes et technologies.

Mesures à prendre

23. Les pouvoirs publics devraient mettre au point, dans les régions productrices, des mécanismes efficaces et fiables de surveillance et de contrôle utilisant les méthodes de collecte des données les plus rationnelles, les plus économiques et les plus accessibles qui soient.

24. Les gouvernements devraient mettre en oeuvre des mécanismes de suivi et d'évaluation leur permettant de contrôler l'impact qualitatif et quantitatif des programmes axés sur les activités de substitution. La viabilité de la réduction des cultures illicites est un critère parmi les plus importants de la réussite des activités de substitution.

25. Les pouvoirs publics devraient échanger des informations sur l'évaluation des cultures illicites avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et, de manière réciproque, avec les autorités d'autres pays en vue de renforcer la coopération visant à éliminer ces cultures. L'évaluation devrait aussi comporter des informations sur les causes et les effets de la production de stupéfiants, y compris ses incidences sur d'autres questions affectant le développement.

26. Les États où la culture et la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites se sont développées ces dernières années devraient faire des évaluations de l'étendue de ces problèmes et échanger les informations pertinentes. Ces États devraient prendre en compte ces phénomènes en formulant et en appliquant leurs plans nationaux de lutte contre le problème de la culture et de la production illicites de plantes servant à fabriquer des drogues.

V. Prendre des mesures de répression
en matière de contrôle des cultures illicites

Enjeux

27. Même lorsque les projets de développement axés sur les activités de substitution sont couronnés de succès, il n'est guère vraisemblable que tous les cultivateurs et travailleurs des laboratoires abandonnent volontairement la production simplement parce qu'il existe déjà d'autres possibilités; ils doivent se rendre compte qu'ils courent un risque réel à poursuivre la culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues.

Mesures à prendre

28. Les États qui sont confrontés à des problèmes de culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues devraient s'assurer que les programmes axés sur les activités de substitution s'accompagnent, si nécessaire, de mesures de répression :

a) Des mesures de répression doivent nécessairement compléter les programmes d'activités de substitution afin de faire échec à d'autres activités illicites telles que l'exploitation de laboratoires de fabrication clandestins, le détournement de précurseurs, le trafic, le blanchiment de l'argent et les autres formes de criminalité organisée qui s'y rattachent, tant dans les régions où les programmes axés sur les activités de substitution sont exécutés que le long de la chaîne du trafic;

b) Des programmes systématiques de répression peuvent influer sur la rentabilité des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues illicites et rendre ainsi plus attractifs et plus compétitifs les revenus licites des activités de substitution.

29. Lorsque des organisations criminelles sont impliquées dans la culture illicite de plantes servant à fabriquer des drogues et la production de drogue, des mesures telles que l'éradication, la destruction des cultures illicites de plantes servant à fabriquer des drogues et l'arrestation des contrevenants, prévues dans la Convention de 1961 et la Convention de 1988, sont particulièrement appropriées.

30. Dans les régions où existent déjà d'autres sources viables de revenu, des mesures de répression sont nécessaires pour lutter contre la persistance de la culture illicite de plantes servant à fabriquer des stupéfiants.

31. Dans les régions où les programmes axés sur des activités de substitution n'ont pas encore suscité d'autres sources de revenu viables, le succès de ces programmes risque d'être fortement compromis si l'on procède à l'éradication forcée des plantes servant à fabriquer des stupéfiants.

32. Les efforts d'éradication devraient s'appuyer sur les travaux de recherche disponibles et veiller à ce que soient employées des méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement.

VI. Suivi

33. Nous prions le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues de rendre compte à la Commission des stupéfiants, le cas échéant, compte tenu de l'ensemble des résultats de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale, du suivi de ce plan d'action.



16. Le terme «précurseur» désigne l'une quelconque des substances inscrites au tableau I ou au tableau II de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, sauf quand le contexte exige l'emploi d'un terme différent. Ces substances sont souvent définies comme des précurseurs ou des produits chimiques essentiels, selon leurs propriétés chimiques principales. La Conférence plénipotentiaire qui a adopté la Convention de 1988 n'a pas employé de termes spécifiques pour les désigner, mais c'est dans cette convention qu'est apparue pour la première fois l'expression «substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes». Il est devenu courant, cependant, de désigner toutes ces substances simplement sous le nom de «précurseurs»; bien que ce terme ne soit pas techniquement correct, il est employé dans le présent rapport par souci de concision.

17. Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, No 14152.

18. Résolution 45/116, annexe.

19. Résolution 45/117, annexe.

20. Résolution 45/118, annexe.

21. Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, Supplément No 7 (E/1996/27), chap. XIV.

22. Résolution S-17/2, annexe.

23. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, No 7515.

24. Ibid., vol. 976, No 14152.

25. Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5).

26. Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.