* en anglais

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

Les Parties à la présente Convention,

Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,

Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les États et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,

Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population mondiale,

Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique,

Notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques,

Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,

Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social et l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité,

Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique,

Appréciant l'importance des efforts que les États et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977,

Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement durable,

Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification,

Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu'ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre 33 d'Action 21,

Rappelant la résolution 47/188 de l'Assemblée générale, et en particulier la priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d'autres régions,

Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,

Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération internationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse,

Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention,

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,

Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,

Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises,

Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes relatives à l'environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,

Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

Première partie: Introduction

Article premier

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention:

(a) le terme « désertification » désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;

(b) l'expression « lutte contre la désertification » désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui visent à:

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,

(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et

(iii) restaurer les terres désertifiées;

(c) le terme « sécheresse » désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres;

(d) l'expression « atténuation des effets de la sécheresse » désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;

(e) le terme « terres » désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système;

(f) l'expression « dégradation des terres » désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que:

(i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau,

(ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et

(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;

(g) l'expression « zones arides, semi-arides et subhumides sèches » désigne les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

(h) l'expression « zones touchées » désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;

(i) l'expression « pays touchés » désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;

(j) l'expression « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;

(k) l'expression « pays développés Parties » désigne les pays développés Parties et les organisations d'intégration économique régionale composées de pays développés.

Article 2

Objectif

1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.

Article 3

Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:

(a) les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local;

(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;

(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et

(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d'entre eux.

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