| Chapitre III
Organes
Article
7
1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations
Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil
économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale
de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront
être créés conformément à la présente Charte.
Article
8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès
des hommes et des femmes, dans des condition égales, à toutes les
fonctions, dans ses organes prinicipaux et subsidiaires.
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Chapitre
IX
Coopération
économique et sociale internationale
Article
55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires
pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront
:
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique,
social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la
coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle
et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article
55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales
étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes
sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article
63.
2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées
ci-après par l'expression "institutions spécialisées".
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les
programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre
les Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions
spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article
55.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique
et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués
aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions
de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.
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Chapitre
X
Le
Conseil économique et social
Composition
Article
61
1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre
Membres de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée
générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres
du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une
période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre
des membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept
à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux
qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat
viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces
vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un an et celui
de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises
par l'Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant
au Conseil.
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Fonctions et pouvoirs
Article
62
1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études
et des rapports sur des questions internationales dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation,
de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser
des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale,
aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets
de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation,
des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution
visée à l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles
cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont
soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en
se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations,
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale
et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles
pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées.
Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les
institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les
mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des
recommandations de l'Assemblée générale sur des objets relevant
de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur
ces rapports.
Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au
Conseil de sécurité et l'assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations
de l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui
entrent dans sa compétence.
2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les
services qui lui seraient demandés par des Membres de l'Organisation
ou par des institutions spécialisées.
3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans
d'autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées
par l'Assemblée générale.
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Vote
Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la
majorité des membres présents et votants.
Procédure
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les
questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme
ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de
ses fonctions.
Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question
qui intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, convie
celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions
pour que des représentants des institutions spécialisées participent,
sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions
instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent
aux délibérations des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui
s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions
peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il
y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre
intéressé de l'Organisation.
Article 72
1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur,
dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement;
celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du
Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.
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