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Comité du Conseil de sécurité créé |
14
décembre 2005 |
Directives
concernant la radiation de la liste
a) Sans
préjudice des procédures en vigueur, le requérant [personne ou entité figurant
sur la liste récapitulative du Comité créé par la résolution 1518 (2003)] peut
solliciter de son État de résidence et/ou de nationalité qu’il demande un
réexamen de son cas. Le requérant doit à cet effet joindre des éléments
justificatifs à sa demande de radiation de la liste et fournir à l’appui de
celle-ci toutes les informations pertinentes;
b) L’État
à qui une requête est soumise (l’État requis) doit examiner toutes les
informations pertinentes, puis, dans le cas où il semble que la requête soit
fondée, se mettre en rapport bilatéral avec le/ou les État(s) ayant
initialement proposé l’inscription (les États qui sont à l’origine de la
demande d’inscription), et avec le Gouvernement iraquien, afin de rechercher
des informations complémentaires et de se consulter sur la demande de radiation
de la liste;
c) Les
États qui sont à l’origine de la demande d’inscription peuvent
aussi demander des renseignements complémentaires à l’État de nationalité ou de
résidence du requérant, ou au Gouvernement iraquien. L’État requis et l’État à
l’origine de la demande d’inscription pourront, selon qu’il convient, prendre
l’avis du Président du Comité pendant leurs consultations bilatérales;
d) Si,
après avoir examiné toutes les informations complémentaires, l’État requis
souhaite donner suite à la demande de radiation de la liste, il devra chercher
à convaincre l’État à l’origine de la demande d’inscription de soumettre au
Comité une demande conjointe ou séparée de radiation de le liste. À défaut
d’une demande accompagnant la sienne de la part de l’État à l’origine de la
requête, l’État requis pourra, conformément à la procédure d’approbation
tacite, soumettre au Comité la demande de radiation de la liste;
e)
Dès la réception d’une demande telle qu’énoncée au paragraphe d) ci-dessus,
le Comité invite la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation
des Nations Unies à donner son avis sur les personnes ou entités concernées.
Le Comité prend note à ce propos de la note
verbale datée du 1er décembre 2005 adressée au Président
du Comité par la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des
Nations Unies;
f) Le Comité prend ses décisions par
consensus de ses membres. À défaut d’un consensus sur une question
particulière, le Président du Comité mènera telles consultations qu’il jugera nécessaires
pour faciliter un accord. Si, après ces consultations le consensus n’est
toujours pas obtenu, le Conseil de sécurité pourra être saisi de la question.
Compte tenu de la spécificité de l’information, le Président du Comité pourra
encourager les États Membres concernés à engager des discussions bilatérales en
vue de préciser les choses avant d’en arriver à une décision.