United
Nations



S/RES/1269 (1999)

le 19 octobre 1999


RESOLUTION 1269 (1999)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4053e séance,
le 19 octobre 1999

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par la multiplication des actes de terrorisme international, qui mettent en danger la vie et le bien-être des individus dans le monde entier ainsi que la paix et la sécurité de tous les États,

Condamnant tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les motifs, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs,

Ayant à l'esprit toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, y compris la résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a adopté la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,

Soulignant qu'il est nécessaire d'intensifier la lutte menée contre le terrorisme au niveau national et de renforcer, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, une coopération internationale efficace dans ce domaine, fondée sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et les normes du droit international, en particulier le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme,

Appuyant les efforts faits pour promouvoir la participation universelle aux conventions internationales existantes de lutte contre le terrorisme et la mise en oeuvre de ces instruments, ainsi que pour formuler de nouveaux instruments internationaux afin de lutter contre la menace terroriste,

Notant avec satisfaction l'action entreprise par l'Assemblée générale, les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations régionales et autres pour lutter contre le terrorisme international,

Résolu à contribuer, conformément à la Charte des Nations Unies, aux efforts faits pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes,

Réaffirmant que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels sont impliqués des États, constitue une contribution essentielle au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Condamne catégoriquement tous les actes ainsi que toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, qu'il juge criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, en particulier ceux qui risquent de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales;

2. Demande à tous les États d'appliquer intégralement les conventions internationales de lutte contre le terrorisme auxquelles ils sont parties, les encourage à envisager à titre prioritaire d'accéder à celles auxquelles ils ne sont pas parties, et les encourage également à adopter rapidement les conventions à l'examen;

3. Souligne le rôle décisif de l'Organisation des Nations Unies dans le renforcement de la coopération internationale destinée à lutter contre le terrorisme et souligne qu'il importe de resserrer la coordination entre États, organisations internationales et organisations régionales;

4. Demande à tous les États de prendre notamment, dans le contexte de cette coopération et de cette coordination, les mesures voulues pour :

C Coopérer, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et d'éliminer les actes de terrorisme, de protéger leurs nationaux et toute autre personne contre les attaques terroristes et de traduire en justice les auteurs de tels actes;

C Prévenir et réprimer par tous les moyens licites la préparation et le financement de tout acte de terrorisme sur leur territoire;

C Empêcher ceux qui organisent, financent ou commettent des actes de terrorisme de trouver asile où que ce soit, en faisant en sorte qu'ils soient arrêtés et traduits en justice ou extradés;

C Avant d'octroyer le statut de réfugié, s'assurer, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit international, y compris des normes internationales relatives aux droits de l'homme, que le demandeur d'asile n'a pas participé à des actes de terrorisme;

C Échanger des informations conformément au droit international et national et coopérer sur le plan administratif et judiciaire de façon à prévenir les actes de terrorisme;

5. Prie le Secrétaire général, dans les rapports qu'il présentera à l'Assemblée générale, en particulier en application de sa résolution 50/53, au sujet des mesures visant à éliminer le terrorisme international, de porter une attention particulière à la nécessité de prévenir et d'éliminer la menace que les activités terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales;

6. Se déclare prêt à examiner les dispositions pertinentes des rapports mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et à prendre les mesures nécessaires, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies, pour lutter contre les menaces terroristes à la paix et à la sécurité internationales;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

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