
le 4 octobre 1999
le 4 octobre 1999
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998 et 1242 (1999) du 21 mai 1999,
Rappelant également le rapport du Secrétaire général en date du 19 août 1999 (S/1999/896), en particulier ses paragraphes 4 et 94,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998), prorogé dans son applicabilité par la résolution 1242 (1999), sera modifié dans la mesure nécessaire pour permettre aux États d'autoriser l'importation de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq, y compris les opérations financières et autres opérations essentielles s'y rapportant directement, en quantités suffisantes pour produire une somme venant s'ajouter à celle prévue par la résolution 1242 (1999), qui soit équivalente au montant total manquant pour réaliser les recettes autorisées mais non générées par les résolutions 1210 (1998) et 1153 (1998) (3 040 000 000 dollars des États-Unis) d'ici à la fin de la période de 180 jours ayant commencé à 0 h 1 (heure de New York), le 25 mai 1999;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
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